Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 21 février 2024, n° 23/06973
Exposé du litige
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, la Selarl LMC Partenaires demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutient que le bâtonnier a, à tort, considéré que la première provision de 800 euros HT devait être déduite des honoraires alors que cette somme concernait une première convention d'honoraires et des diligences différentes. Elle souligne que le temps passé est bien supérieur au temps facturé et que les diligences mentionnées dans la facture du 25 novembre 2022 sont justifiées de sorte qu'il ne devait pas y avoir de réduction des honoraires. A l'audience, elle développe oralement ses demandes écrites. Elle relève que les intimés n'ont jamais contesté le travail dans leurs mails. M. [Z] et Mme [R] [G] demandent la confirmation de l'ordonnance et expliquent avoir eu le sentiment de ne pas avoir été crus sur le fait d'avoir payé les loyers alors qu'un autre avocat a réglé les difficultés en une après-midi.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] a été notifiée à la Selarl LMC Partenaires par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 21 septembre 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2023. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de la Selarl LMC Partenaires est déclaré recevable. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 11 mars 2019 chargeant la Selarl LMC Partenaires d'assister Mme [R] [G] et M. [Z] dans l'analyse du dossier relatif aux deux baux d'habitation qu'ils ont conclus et des problématiques y afférentes soit une mission de conseil et d'assistance. L'article 5 prévoyait que les honoraires du cabinet étaient calculés au temps passé, le taux horaire de l'avocate concernée étant de 200 euros HT. Cet article prévoyait également que les honoraires seraient facturés sous forme de demandes de provision dont le montant donnera lieu à l'émission de notes d'honoraires, accompagnées d'un détail des diligences accomplies précisant le nombre d'heures facturées. Une seconde convention d'honoraires étaient signées par les parties le 27 septembre 2021. Elle se présentait de la même manière, le taux horaire étant passé de 200 euros HT à 230 euros HT. L'appelante explique la rédaction de deux conventions d'honoraires par le fait qu'entre la première et la deuxième le dossier « a été en sommeil ». Elle verse aux débats plusieurs factures : N°22240 du 4 mars 2019 d'un montant de 240 euros TTC correspondant aux honoraires du rendez-vous de consultation du 4 mars 2019 N° 22253 du 11 mars 2019 provision de 960 euros TTC N° 25301 Provision de 1200 euros TTC du 27 septembre 2021 N° 26231 Provision de 1200 euros TTC du 23 juin 2022 N° 26230 du 23 juin 2022 pour un montant de 1800 euros dont 1000 euros HT de provision déjà versée n° 25 301 avec le détail des diligences concernées (rendez-vous du 27 septembre 2021 et du 7 avril 2022, analyse juridique des éléments envoyés en février, étude des documents et tableau récapitulatif, correspondances etc.) N°26579 du 4 octobre 2022 pour un montant TTC de 1840 euros dont 1000 euros de provision déjà versée n°26231 avec le détail des diligences concernées (audience du 6 septembre, étude des conclusions adverses n°1, rendez-vous du 20 septembre 2021, correspondances, etc.) N°26748 du 25 novembre 2022 pour un montant de 966 euros TTC avec le détail des diligences (analyse des conclusions et pièces adverses, préparation audience plaidoirie, audience du 22 novembre 2022, correspondances, etc.) Soit un total de 6582 euros. Il n'est pas contesté que les deux dernières factures n'ont pas été honorées soit la somme de 1974 euros TTC et que 4608 euros ont été versés. Il ressort des débats et de ces pièces, ainsi que de la « fiche temps » que la Selarl LMC Partenaires, avocat, a accompli de nombreuses diligences pour ses clients, M. [Z] et Mme [R] [G], dans ce dossier. C'est à bon droit que le bâtonnier a retenu que la facture n° 22253 du 11 mars 2019 d'un montant de 960 euros TTC correspondant à une provision et ne décrivant pas de diligences particulières devait être déduite des sommes sollicitées dans les factures suivantes, à l'instar des autres provisions n° 25301 et 26231. Par ailleurs, si le bâtonnier a justement relevé que les actes de secrétariat ne pouvaient être facturés au taux horaire de l'avocat, de même que doivent être différenciés les frais de déplacement et le travail intellectuel de l'avocat ou une audience de renvoi et une audience de plaidoirie, pour autant, il résulte de la comparaison des sommes facturées et de la fiche de temps que les honoraires facturés sont inférieurs au temps passé de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction des factures établies dont le montant correspond à la nature des diligences effectuées et à la difficulté du dossier. En conséquence il y a lieu de fixer à la somme de 6582-4608-960 = 1014 euros TTC les honoraires restant dus. Sur les frais du procès M. [Z] et Mme [R] [G] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare la Selarl LMC Partenaires recevable en son recours. - Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] fixant le solde le solde des honoraires restant dus à la Selarl LMC Partenaires, avocat, à la somme de 360 € TTC. Statuant à nouveau, - Fixe les honoraires de la Selarl LMC Partenaires, avocat au barreau de [Localité 5] à la somme de 1014 € TTC - Condamne M. [Z] et Mme [R] [G] à payer à la Selarl LMC Partenaires la somme de 1014 € TTC - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [Z] et Mme [R] [G]. - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre Mme Céline KOC, greffière GREFFIERE PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 23/06973 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD5T ORD TAXE Du 23 FEVRIER 2024 Copies exécutoires délivrées le : à : Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES S.E.L.A.R.L. LMC PARTENAIRES Monsieur [B] [Z] Madame [W] [R] [G] ORDONNANCE LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : S.E.L.A.R.L. LMC PARTENAIRES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548 DEMANDERESSE ET : Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et non assisté Madame [W] [R] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante et non assistée DEFENDEURS à l'audience publique du 13 Décembre 2023où nous étions Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre assistée de Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; En mars 2019, M. [Z] et Mme [R] [G] ont confié à la Selarl LMC Partenaires, représentée par Mme [J] [O], avocate au barreau de [Localité 5], la défense de leurs intérêts dans le cadre de difficultés rencontrées avec leur bailleur concernant deux baux d'habitation. La Selarl LMC Partenaires a saisi le bâtonnier du barreau de [Localité 5] d'une demande de taxation de ses honoraires le 5 juin 2023. Par ordonnance du 20 septembre 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] a fixé les honoraires dus par M. [Z] et Mme [R] [G] à la Selarl LMC Partenaires, avocat de ce barreau, à la somme de 4140 € HT, soit 4968 € TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 4608 euros TTC soit un solde restant dû de 360 euros TTC. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 21 septembre 2023 à la Selarl LMC Partenaires. La Selarl LMC Partenaires a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 9 octobre 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, la Selarl LMC Partenaires demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutient que le bâtonnier a, à tort, considéré que la première provision de 800 euros HT devait être déduite des honoraires alors que cette somme concernait une première convention d'honoraires et des diligences différentes. Elle souligne que le temps passé est bien supérieur au temps facturé et que les diligences mentionnées dans la facture du 25 novembre 2022 sont justifiées de sorte qu'il ne devait pas y avoir de réduction des honoraires. A l'audience, elle développe oralement ses demandes écrites. Elle relève que les intimés n'ont jamais contesté le travail dans leurs mails. M. [Z] et Mme [R] [G] demandent la confirmation de l'ordonnance et expliquent avoir eu le sentiment de ne pas avoir été crus sur le fait d'avoir payé les loyers alors qu'un autre avocat a réglé les difficultés en une après-midi. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] a été notifiée à la Selarl LMC Partenaires par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 21 septembre 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2023. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de la Selarl LMC Partenaires est déclaré recevable. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 11 mars 2019 chargeant la Selarl LMC Partenaires d'assister Mme [R] [G] et M. [Z] dans l'analyse du dossier relatif aux deux baux d'habitation qu'ils ont conclus et des problématiques y afférentes soit une mission de conseil et d'assistance. L'article 5 prévoyait que les honoraires du cabinet étaient calculés au temps passé, le taux horaire de l'avocate concernée étant de 200 euros HT. Cet article prévoyait également que les honoraires seraient facturés sous forme de demandes de provision dont le montant donnera lieu à l'émission de notes d'honoraires, accompagnées d'un détail des diligences accomplies précisant le nombre d'heures facturées. Une seconde convention d'honoraires étaient signées par les parties le 27 septembre 2021. Elle se présentait de la même manière, le taux horaire étant passé de 200 euros HT à 230 euros HT. L'appelante explique la rédaction de deux conventions d'honoraires par le fait qu'entre la première et la deuxième le dossier « a été en sommeil ». Elle verse aux débats plusieurs factures : N°22240 du 4 mars 2019 d'un montant de 240 euros TTC correspondant aux honoraires du rendez-vous de consultation du 4 mars 2019 N° 22253 du 11 mars 2019 provision de 960 euros TTC N° 25301 Provision de 1200 euros TTC du 27 septembre 2021 N° 26231 Provision de 1200 euros TTC du 23 juin 2022 N° 26230 du 23 juin 2022 pour un montant de 1800 euros dont 1000 euros HT de provision déjà versée n° 25 301 avec le détail des diligences concernées (rendez-vous du 27 septembre 2021 et du 7 avril 2022, analyse juridique des éléments envoyés en février, étude des documents et tableau récapitulatif, correspondances etc.) N°26579 du 4 octobre 2022 pour un montant TTC de 1840 euros dont 1000 euros de provision déjà versée n°26231 avec le détail des diligences concernées (audience du 6 septembre, étude des conclusions adverses n°1, rendez-vous du 20 septembre 2021, correspondances, etc.) N°26748 du 25 novembre 2022 pour un montant de 966 euros TTC avec le détail des diligences (analyse des conclusions et pièces adverses, préparation audience plaidoirie, audience du 22 novembre 2022, correspondances, etc.) Soit un total de 6582 euros. Il n'est pas contesté que les deux dernières factures n'ont pas été honorées soit la somme de 1974 euros TTC et que 4608 euros ont été versés. Il ressort des débats et de ces pièces, ainsi que de la « fiche temps » que la Selarl LMC Partenaires, avocat, a accompli de nombreuses diligences pour ses clients, M. [Z] et Mme [R] [G], dans ce dossier. C'est à bon droit que le bâtonnier a retenu que la facture n° 22253 du 11 mars 2019 d'un montant de 960 euros TTC correspondant à une provision et ne décrivant pas de diligences particulières devait être déduite des sommes sollicitées dans les factures suivantes, à l'instar des autres provisions n° 25301 et 26231. Par ailleurs, si le bâtonnier a justement relevé que les actes de secrétariat ne pouvaient être facturés au taux horaire de l'avocat, de même que doivent être différenciés les frais de déplacement et le travail intellectuel de l'avocat ou une audience de renvoi et une audience de plaidoirie, pour autant, il résulte de la comparaison des sommes facturées et de la fiche de temps que les honoraires facturés sont inférieurs au temps passé de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction des factures établies dont le montant correspond à la nature des diligences effectuées et à la difficulté du dossier. En conséquence il y a lieu de fixer à la somme de 6582-4608-960 = 1014 euros TTC les honoraires restant dus. Sur les frais du procès M. [Z] et Mme [R] [G] qui succombent seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare la Selarl LMC Partenaires recevable en son recours. - Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] fixant le solde le solde des honoraires restant dus à la Selarl LMC Partenaires, avocat, à la somme de 360 € TTC. Statuant à nouveau, - Fixe les honoraires de la Selarl LMC Partenaires, avocat au barreau de [Localité 5] à la somme de 1014 € TTC - Condamne M. [Z] et Mme [R] [G] à payer à la Selarl LMC Partenaires la somme de 1014 € TTC - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [Z] et Mme [R] [G]. - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre Mme Céline KOC, greffière GREFFIERE PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 719, code de procedure civile 722, code de procedure civile 717, code de procedure civile 708). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-11-11T23:00:00.000Z.