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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50630

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 juillet 2024, n° 24-10.542

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 24-10.542
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z] [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Guérin-Gougeon
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50630
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [I] [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 15 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 11 juillet 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 24-10.542
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z] [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Guérin-Gougeon
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50630
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [I] [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 15 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 11 juillet 2024

Mise à jour de la source le 2024-07-15T17:33:14.155Z.