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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310435

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2024, n° 22-21.549

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société civile immobilière Les Bords de Lémance aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Les Bords de Lémance et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 juillet 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10435 F
 
 Pourvoi n° C 22-21.549 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
 
 La société Les Bords de Lémance, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° C 22-21.549 contre l'arrêt rendu le 10 août 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [Z] [E] épouse [H],
 
 2°/ à M. [P] [H],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2], 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société civile immobilière Les Bords de Lémance, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société civile immobilière Les Bords de Lémance aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Les Bords de Lémance et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-07-15T17:32:18.071Z.