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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310449

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2024, n° 23-13.759

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le groupement forestier De pater bonus aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement forestier De pater bonus et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 juillet 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10449 F
 
 Pourvoi n° F 23-13.759 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
 
 Le groupement forestier De pater bonus, dont le siège est [Adresse 1], anciennnement la société Catravi, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° F 23-13.759 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat du groupement forestier De pater bonus, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le groupement forestier De pater bonus aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement forestier De pater bonus et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-07-15T17:32:11.164Z.