Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 29 mai 2024, n° 23/04303
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 mars 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont contacté la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN pour réaliser le transport de leur véhicule CITROEN BERLINGO comportant le n° de châssis VF7GJ9HXC93301951, en conteneur de [Localité 5] à [Localité 6] au CAMEROUN pour un montant de 5.300 euros incluant les frais de transport et de dédouanement, la dite opération ayant été réglée par virement un virement du 14 mars 2022 et trois virements du 21 mars 2022. Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] dénoncent avoir subi des dégradations sur leur véhicule constatées lors de sa réception après livraison. Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] évaluent le total des réparations dudit véhicule à un montant de 641 euros. Par ailleurs ils dénoncent le trop-perçu des frais de douane par la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN et avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'immatriculer le véhicule. Le 25 juillet 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont adressé une lettre de mise en demeure par lettre simple à la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN aux fins d'obtenir la réparation des dommages causés au véhicule pendant le transport en conteneur, le remboursement du trop perçu et obtenir les documents manquants pour finaliser le dossier de la carte grise. Par courrier du 27 septembre 2022, l'UFC-Que Choisir a adressé au nom des époux [T] une nouvelle mise en demeure sollicitant le remboursement par la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN d'un montant de 3.543 euros au titre des réparations du véhicule, du trop-perçu douanier et du vélo disparu lors du transport réalisé par conteneur par voie maritime entre la FRANCE et le CAMEROUN. La SARL FRET EXPRESS CAMEROUN a expliqué par courrier en réponse n'être redevable d'aucune somme aux époux [T]. Par courrier du 22 octobre 2022, l'UFC-Que Choisir a adressé au nom des époux [T] une nouvelle mise en demeure pour réitérer sa demande de remboursement par la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN d'un montant de 3.543 euros au titre des réparations du véhicule, du trop-perçu douanier et du vélo disparu lors du transport. Par acte d'huissier en date du 18 août 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont fait assigner la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l'article 1779 du code civil, aux fins de condamner la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN à leur verser : la somme de 641 euros au titre de la réparation du véhicule CITROEN Berlingo ; la somme de 2.481 euros au titre du remboursement du trop-perçu des frais de douane ; la somme de 1.872 euros au titre du préjudice de jouissance ; la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ; la somme de 960 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; publier l'extrait de jugement de façon clairement lisible en haut de la page d'accueil du site web Fret Expres Cameroun https://fec-cameroun.com pour une durée d'un mois ; aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2023. A cette audience, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T], représentés par leur avocat, maintiennent l’ensemble des demandes de l’assignation. Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, date à laquelle le tribunal a ordonné une réouverture des débats à la demande de Maître FENZE, constitué pour la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN (partie défenderesse) aux fins de respect du principe du contradictoire. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2024. Par courrier en date du 28 février 2024, le conseil de la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN a sollicité un renvoi de l'affaire du fait de son déplacement à l'étranger. A cette audience, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T], représentés par leur avocat, maintiennent l’ensemble des demandes de l’assignation. Ils s'opposent à la demande de renvoi formulée par le conseil de la défenderesse qui n'a adressé aucune conclusions depuis la réouverture des débats ordonnée à sa demande il y a plus de 3 mois. Compte-tenu de l'absence de diligences de la défenderesse aux fins d'assurer sa représentation à l'audience et de l'absence de substitution par un confrère de l'avocat pour l'audience sur réouverture des débats ordonnées suite à sa demande depuis le 13 décembre 2023, le tribunal a décidé de retenir l'affaire.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de prise en charge des frais de réparation du véhicule CITROEN Berlingo L'article 1779 du code civil dispose que «Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés ». L'article 1782 du code civil dispose que « Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre " Du dépôt et du séquestre " ». L'article 1784 du code civil dispose que « Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure ». L'article L5422-12 du code du transport dispose que « Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent : 1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ; 2° D'un incendie ; 3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ; 4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; 5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ; 6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ; 7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ; 8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ; 9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur. Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9° ». Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] reprochent à la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN des dégradations subies sur leur véhicule CITROEN BERLINGO comportant le n° de châssis VF7GJ9HXC93301951) en conteneur de [Localité 5] à [Localité 6] au CAMEROUN. Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont fait réaliser un devis par la société Nti Bikoué Jospeh Brice, mécanicien tôlier sis à [Localité 6], chiffrant les réparations de carrosserie et de remplacement du clignotant gauche à effectuer sur le véhicule à un montant de 421.000 francs CFA, soit 542 euros. Ils produisent également une facture concernant la réparation de l'embrayage du véhicule d'un montant de 65.000 francs CFA, soit 99 euros. En l'espèce les demandeurs justifient avoir contracté un contrat d’entreprise, portant sur une prestation de services matérielle, soit un louage de service consistant au transport d'un véhicule par conteneur par bateau de la ville de [Localité 5] en France jusqu'à la ville de [Localité 6] au Cameroun, ayant été réalisé à titre onéreux par un transitaire. Les époux [T] justifient d'échanges de SMS Whatsapp avec la société transitaire au sujet des dégradations subies par le véhicule, notamment d'une bosse sur l'aile avant gauche et de rayures sur le capot ; d'une photographie de leur véhicule dans le conteneur sans protection ; ainsi que des devis des dégradations subis et facture de réparation du câble d'embrayage. Même si aucun état des lieux du véhicule n'a été effectué avant le transport du véhicule, la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN ne démontre pas d'une cause pouvant exonérer sa responsabilité concernant les dommages subis sur le véhicule depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison, cette dernière se contentant de répondre dans la conversation whatsapp entre les parties et versée aux débats que le véhicule est sorti comme cela du conteneur. Sur l'embrayage, les époux [T] justifient d'un procès-verbal de contrôle technique réalisé moins de deux mois avant le transport du véhicule. En conséquence, la responsabilité de la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN est engagée et il y a lieu de la condamner à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 641 euros au titre des réparations du véhicule CITROEN Berlingo. Sur la demande de remboursement du trop-perçu des frais de douane L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] sollicitent le remboursement du trop-perçu des frais de douane, indiquant que la société défenderesse a facturé le maximum du prix sans connaître le montant et qu'il y a lieu de lui rembourser la différence de 2.481 euros. Le tribunal constate que la facture en date du 14 mars 2022 chiffre à un montant de 5.300 euros le coût global du transport avec dédouanement du véhicule, sans que les postes de facturation soient isolés selon la prestation ni qu'il ne s'agisse d'une estimation des frais de dédouanement. Même si les demandeurs communiquent un flyer de la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN mentionnant le prix du transport au CAMEROUN d'une voiture non dédouanée en provenance de la région parisienne pour un montant de 650 euros, aucune précision sur la date du tarif n'est précisé ni même si le coût est Hors taxes ou TTC. Par ailleurs, il résulte de la quittance de paiement produite en date du 10 mai 2022 que le bureau des douanes a facturé un montant total de 3.473.683 CFA, la facture comportant plusieurs taxes en sus du simple coût de la ligne « douanes ». En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [T] de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance liée à l'impossibilité d'immatriculation du véhicule par les époux [T] L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les époux [T] précisent que la carte grise du véhicule a été remise au transporteur pour l'acheminement du véhicule vers le CAMEROUN mais que le véhicule a été mis au nom du dépositaire au CAMEROUN sans que la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN fournissent ensuite aux propriétaires dudit véhicule les documents utiles pour effectuer les démarches en vue d'une nouvelle immatriculation du véhicule au CAMEROUN. Ils expliquent que ce n'est que le changement de la procédure d'immatriculation en avril 2023 au CAMEROUN qui leur a permis de pouvoir accomplir les démarches. Par courrier en réponse de la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN adressé à la société UFC-Que Choisir, la défenderesse rétorque que l'immatriculation d'un véhicule au CAMEROUN nécessite de posséder un numéro de contribuable, ce qui n'est pas le cas du demandeur et ce qui explique par ailleurs que les papiers du véhicule aient été effectués au nom de Monsieur [L] [G] [P] pour le transport ce dernier devant ensuite refaire un certificat de vente au nom de Monsieur [T] pour lui permettre d'établir un certificat d'immatriculation en son nom. Elle prétend que les époux [T] avaient accepté ce procédé. Les époux [T] justifient de plusieurs courriers réclamant à la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN les documents nécessaires pour l'immatriculation de leur véhicule, sans que cette dernière ne justifie les avoir fourni, y compris jusqu'au jour de l'audience. Par ailleurs, il ressort du document du Ministère des transports versé aux débats, intitulé « recueil des textes en vigueur en matière de prévention et de sécurité routiers au CAMEROUN », que l'immatriculation d'un véhicule au (5) prévoit une liste de documents pour accomplir la démarche sans évoquer la nécessité d'un numéro de contribuable. Les époux justifient du coût de la location d'un véhicule similaire auprès du site « vicacar » pour un montant de location de 184 euros par mois et sollicitent une indemnisation de leur préjudice de jouissance sur une période de 312 jours. Le tribunal constate que le rapport de visite des douanes concernant le dit véhicule a été réalisé le 10 mai 2022 et que même si les époux [T] ont été privés de leur véhicule du fait de l'absence de fourniture des documents il y a lieu de prendre en compte le délai d'immatriculation normale et impondérable à compter du transport qui ne sera pas indemnisé. Par ailleurs le tribunal relève que les demandeurs ne justifient pas du coût de la location d'un véhicule similaire au CAMEROUN qui est nécessairement différent du prix de location mensuelle en FRANCE, ni de leur présence au CAMEROUN sur la période dont il est sollicité une indemnisation alors qu'ils son domiciliés habituellement sur le territoire français. Au regard de l'ensemble des éléments susvisés, il y a donc lieu de réduire la somme sollicitée par les époux [T] au titre du préjudice de jouissance subi. En conséquence, il y a donc lieu de condamner la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 300 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour résistance abusive Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ne justifient pas à l'audience d'un préjudice indépendant des préjudices dont il a été sollicité la réparation, de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande de publication de l'extrait de jugement sur la page d'accueil du site web Fret Express Cameroun durant un mois : Les époux [T] ne démontrent pas la nécessité de publication d'un extrait de la présente décision sur le site de la société défenderesse. En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [T] de cette demande. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL FRET EXPRESS CAMEROUN, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte-tenu des démarches judiciaires que Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont dû accomplir, la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN sera condamnée à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ; CONDAMNE la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 641 euros au titre des réparations du véhicule CITROEN Berlingo ; CONDAMNE la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La greffière, La juge,
Texte intégral
Min N° 24/00420 N° RG 23/04303 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDILL M. [E] [T] Mme [X] [I] ép [T] C/ S.A.R.L. FRET EXPRESS CAMEROUN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGEMENT DU 29 mai 2024 DEMANDEURS : Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [X] [I] ép [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.R.L. FRET EXPRESS CAMEROUN [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ayant pour avocat Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 27 mars 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Adeline LADOUBART Copie délivrée le : à : Me Innocent FENZE EXPOSE DU LITIGE Le 14 mars 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont contacté la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN pour réaliser le transport de leur véhicule CITROEN BERLINGO comportant le n° de châssis VF7GJ9HXC93301951, en conteneur de [Localité 5] à [Localité 6] au CAMEROUN pour un montant de 5.300 euros incluant les frais de transport et de dédouanement, la dite opération ayant été réglée par virement un virement du 14 mars 2022 et trois virements du 21 mars 2022. Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] dénoncent avoir subi des dégradations sur leur véhicule constatées lors de sa réception après livraison. Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] évaluent le total des réparations dudit véhicule à un montant de 641 euros. Par ailleurs ils dénoncent le trop-perçu des frais de douane par la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN et avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'immatriculer le véhicule. Le 25 juillet 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont adressé une lettre de mise en demeure par lettre simple à la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN aux fins d'obtenir la réparation des dommages causés au véhicule pendant le transport en conteneur, le remboursement du trop perçu et obtenir les documents manquants pour finaliser le dossier de la carte grise. Par courrier du 27 septembre 2022, l'UFC-Que Choisir a adressé au nom des époux [T] une nouvelle mise en demeure sollicitant le remboursement par la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN d'un montant de 3.543 euros au titre des réparations du véhicule, du trop-perçu douanier et du vélo disparu lors du transport réalisé par conteneur par voie maritime entre la FRANCE et le CAMEROUN. La SARL FRET EXPRESS CAMEROUN a expliqué par courrier en réponse n'être redevable d'aucune somme aux époux [T]. Par courrier du 22 octobre 2022, l'UFC-Que Choisir a adressé au nom des époux [T] une nouvelle mise en demeure pour réitérer sa demande de remboursement par la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN d'un montant de 3.543 euros au titre des réparations du véhicule, du trop-perçu douanier et du vélo disparu lors du transport. Par acte d'huissier en date du 18 août 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont fait assigner la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l'article 1779 du code civil, aux fins de condamner la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN à leur verser : la somme de 641 euros au titre de la réparation du véhicule CITROEN Berlingo ; la somme de 2.481 euros au titre du remboursement du trop-perçu des frais de douane ; la somme de 1.872 euros au titre du préjudice de jouissance ; la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ; la somme de 960 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; publier l'extrait de jugement de façon clairement lisible en haut de la page d'accueil du site web Fret Expres Cameroun https://fec-cameroun.com pour une durée d'un mois ; aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2023. A cette audience, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T], représentés par leur avocat, maintiennent l’ensemble des demandes de l’assignation. Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, date à laquelle le tribunal a ordonné une réouverture des débats à la demande de Maître FENZE, constitué pour la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN (partie défenderesse) aux fins de respect du principe du contradictoire. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2024. Par courrier en date du 28 février 2024, le conseil de la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN a sollicité un renvoi de l'affaire du fait de son déplacement à l'étranger. A cette audience, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T], représentés par leur avocat, maintiennent l’ensemble des demandes de l’assignation. Ils s'opposent à la demande de renvoi formulée par le conseil de la défenderesse qui n'a adressé aucune conclusions depuis la réouverture des débats ordonnée à sa demande il y a plus de 3 mois. Compte-tenu de l'absence de diligences de la défenderesse aux fins d'assurer sa représentation à l'audience et de l'absence de substitution par un confrère de l'avocat pour l'audience sur réouverture des débats ordonnées suite à sa demande depuis le 13 décembre 2023, le tribunal a décidé de retenir l'affaire. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de prise en charge des frais de réparation du véhicule CITROEN Berlingo L'article 1779 du code civil dispose que «Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés ». L'article 1782 du code civil dispose que « Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre " Du dépôt et du séquestre " ». L'article 1784 du code civil dispose que « Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure ». L'article L5422-12 du code du transport dispose que « Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent : 1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ; 2° D'un incendie ; 3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ; 4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; 5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ; 6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ; 7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ; 8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ; 9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur. Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9° ». Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] reprochent à la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN des dégradations subies sur leur véhicule CITROEN BERLINGO comportant le n° de châssis VF7GJ9HXC93301951) en conteneur de [Localité 5] à [Localité 6] au CAMEROUN. Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont fait réaliser un devis par la société Nti Bikoué Jospeh Brice, mécanicien tôlier sis à [Localité 6], chiffrant les réparations de carrosserie et de remplacement du clignotant gauche à effectuer sur le véhicule à un montant de 421.000 francs CFA, soit 542 euros. Ils produisent également une facture concernant la réparation de l'embrayage du véhicule d'un montant de 65.000 francs CFA, soit 99 euros. En l'espèce les demandeurs justifient avoir contracté un contrat d’entreprise, portant sur une prestation de services matérielle, soit un louage de service consistant au transport d'un véhicule par conteneur par bateau de la ville de [Localité 5] en France jusqu'à la ville de [Localité 6] au Cameroun, ayant été réalisé à titre onéreux par un transitaire. Les époux [T] justifient d'échanges de SMS Whatsapp avec la société transitaire au sujet des dégradations subies par le véhicule, notamment d'une bosse sur l'aile avant gauche et de rayures sur le capot ; d'une photographie de leur véhicule dans le conteneur sans protection ; ainsi que des devis des dégradations subis et facture de réparation du câble d'embrayage. Même si aucun état des lieux du véhicule n'a été effectué avant le transport du véhicule, la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN ne démontre pas d'une cause pouvant exonérer sa responsabilité concernant les dommages subis sur le véhicule depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison, cette dernière se contentant de répondre dans la conversation whatsapp entre les parties et versée aux débats que le véhicule est sorti comme cela du conteneur. Sur l'embrayage, les époux [T] justifient d'un procès-verbal de contrôle technique réalisé moins de deux mois avant le transport du véhicule. En conséquence, la responsabilité de la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN est engagée et il y a lieu de la condamner à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 641 euros au titre des réparations du véhicule CITROEN Berlingo. Sur la demande de remboursement du trop-perçu des frais de douane L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] sollicitent le remboursement du trop-perçu des frais de douane, indiquant que la société défenderesse a facturé le maximum du prix sans connaître le montant et qu'il y a lieu de lui rembourser la différence de 2.481 euros. Le tribunal constate que la facture en date du 14 mars 2022 chiffre à un montant de 5.300 euros le coût global du transport avec dédouanement du véhicule, sans que les postes de facturation soient isolés selon la prestation ni qu'il ne s'agisse d'une estimation des frais de dédouanement. Même si les demandeurs communiquent un flyer de la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN mentionnant le prix du transport au CAMEROUN d'une voiture non dédouanée en provenance de la région parisienne pour un montant de 650 euros, aucune précision sur la date du tarif n'est précisé ni même si le coût est Hors taxes ou TTC. Par ailleurs, il résulte de la quittance de paiement produite en date du 10 mai 2022 que le bureau des douanes a facturé un montant total de 3.473.683 CFA, la facture comportant plusieurs taxes en sus du simple coût de la ligne « douanes ». En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [T] de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance liée à l'impossibilité d'immatriculation du véhicule par les époux [T] L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les époux [T] précisent que la carte grise du véhicule a été remise au transporteur pour l'acheminement du véhicule vers le CAMEROUN mais que le véhicule a été mis au nom du dépositaire au CAMEROUN sans que la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN fournissent ensuite aux propriétaires dudit véhicule les documents utiles pour effectuer les démarches en vue d'une nouvelle immatriculation du véhicule au CAMEROUN. Ils expliquent que ce n'est que le changement de la procédure d'immatriculation en avril 2023 au CAMEROUN qui leur a permis de pouvoir accomplir les démarches. Par courrier en réponse de la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN adressé à la société UFC-Que Choisir, la défenderesse rétorque que l'immatriculation d'un véhicule au CAMEROUN nécessite de posséder un numéro de contribuable, ce qui n'est pas le cas du demandeur et ce qui explique par ailleurs que les papiers du véhicule aient été effectués au nom de Monsieur [L] [G] [P] pour le transport ce dernier devant ensuite refaire un certificat de vente au nom de Monsieur [T] pour lui permettre d'établir un certificat d'immatriculation en son nom. Elle prétend que les époux [T] avaient accepté ce procédé. Les époux [T] justifient de plusieurs courriers réclamant à la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN les documents nécessaires pour l'immatriculation de leur véhicule, sans que cette dernière ne justifie les avoir fourni, y compris jusqu'au jour de l'audience. Par ailleurs, il ressort du document du Ministère des transports versé aux débats, intitulé « recueil des textes en vigueur en matière de prévention et de sécurité routiers au CAMEROUN », que l'immatriculation d'un véhicule au (5) prévoit une liste de documents pour accomplir la démarche sans évoquer la nécessité d'un numéro de contribuable. Les époux justifient du coût de la location d'un véhicule similaire auprès du site « vicacar » pour un montant de location de 184 euros par mois et sollicitent une indemnisation de leur préjudice de jouissance sur une période de 312 jours. Le tribunal constate que le rapport de visite des douanes concernant le dit véhicule a été réalisé le 10 mai 2022 et que même si les époux [T] ont été privés de leur véhicule du fait de l'absence de fourniture des documents il y a lieu de prendre en compte le délai d'immatriculation normale et impondérable à compter du transport qui ne sera pas indemnisé. Par ailleurs le tribunal relève que les demandeurs ne justifient pas du coût de la location d'un véhicule similaire au CAMEROUN qui est nécessairement différent du prix de location mensuelle en FRANCE, ni de leur présence au CAMEROUN sur la période dont il est sollicité une indemnisation alors qu'ils son domiciliés habituellement sur le territoire français. Au regard de l'ensemble des éléments susvisés, il y a donc lieu de réduire la somme sollicitée par les époux [T] au titre du préjudice de jouissance subi. En conséquence, il y a donc lieu de condamner la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 300 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour résistance abusive Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ne justifient pas à l'audience d'un préjudice indépendant des préjudices dont il a été sollicité la réparation, de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande de publication de l'extrait de jugement sur la page d'accueil du site web Fret Express Cameroun durant un mois : Les époux [T] ne démontrent pas la nécessité de publication d'un extrait de la présente décision sur le site de la société défenderesse. En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [T] de cette demande. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL FRET EXPRESS CAMEROUN, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte-tenu des démarches judiciaires que Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont dû accomplir, la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN sera condamnée à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ; CONDAMNE la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 641 euros au titre des réparations du véhicule CITROEN Berlingo ; CONDAMNE la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [E] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SARL FRET EXPRESS CAMEROUN aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La greffière, La juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1784, code civil 1782, code civil 1779). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 23/01877
en commun : code civil 1784, code civil 1782
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en commun : code civil 1784, code civil 1782
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en commun : code civil 1782
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en commun : code civil 1782
Mise à jour de la source le 2024-07-11T08:39:03.515Z.