Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mai 2024, n° 18/00464
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2018, la S.A.R.L. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la reconnaissance, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du caractère professionnel de l’accident survenu le 20 juin 2016 dont a été victime M. [Z] [A] et sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 26 décembre 2017. Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris, saisie d’une contestation sur l’existence d’un contrat de travail entre M.[Z] [A] et la société [2]. Par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail. L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2023. La société [2] a maintenu sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 26 décembre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 20 juin 2016. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu. Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis soit convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience de renvoi du 3 avril 2024, la société [2] a comparu, régulièrement représentée. Elle maintient ses demandes et précise que la caisse a admis l’inopposabilité de sa décision à son égard. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 29 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu. Elle a adressé un email le jour de l’audience reconnaissant l’inopposabilité de sa décision à la S.A.R.L. [2] et s’en rapportant à l’appréciation du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article L.441-18 du code de la sécurité sociale, lorsque le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est reconnu, la décision de la caisse est notifiée à l’employeur avec les voies et délais de recours par tout moyen conférant date certaine à sa réception. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à la S.A.R.L. [2] la prise en charge de l’accident subi par [B] [A] alors qu’elle n’était pas son employeur. Elle admet dans un courrier en date du 3 avril 2024 qu’après nouvel examen du dossier, l’accident lui est inopposable. La décision rendue le 26 décembre 2017 est donc inopposable à la S.A.R.L. [2] et il convient de faire droit à sa demande. Les dépens seront laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare inopposable à la S.A.R.L. [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 juin 2016 subi par [B] [A] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 18/00464 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 31 Mai 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 18/00464 MINUTE N° Notification CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire _____________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE SARL [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1080 DEFENDERESSE CPAM de la Seine Saint Denis, sise [Adresse 3] non comparante, non représentée DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 31 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2018, la S.A.R.L. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la reconnaissance, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du caractère professionnel de l’accident survenu le 20 juin 2016 dont a été victime M. [Z] [A] et sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 26 décembre 2017. Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris, saisie d’une contestation sur l’existence d’un contrat de travail entre M.[Z] [A] et la société [2]. Par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail. L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2023. La société [2] a maintenu sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 26 décembre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 20 juin 2016. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu. Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis soit convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience de renvoi du 3 avril 2024, la société [2] a comparu, régulièrement représentée. Elle maintient ses demandes et précise que la caisse a admis l’inopposabilité de sa décision à son égard. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 29 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu. Elle a adressé un email le jour de l’audience reconnaissant l’inopposabilité de sa décision à la S.A.R.L. [2] et s’en rapportant à l’appréciation du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024. MOTIFS Aux termes de l’article L.441-18 du code de la sécurité sociale, lorsque le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est reconnu, la décision de la caisse est notifiée à l’employeur avec les voies et délais de recours par tout moyen conférant date certaine à sa réception. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à la S.A.R.L. [2] la prise en charge de l’accident subi par [B] [A] alors qu’elle n’était pas son employeur. Elle admet dans un courrier en date du 3 avril 2024 qu’après nouvel examen du dossier, l’accident lui est inopposable. La décision rendue le 26 décembre 2017 est donc inopposable à la S.A.R.L. [2] et il convient de faire droit à sa demande. Les dépens seront laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare inopposable à la S.A.R.L. [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 juin 2016 subi par [B] [A] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 31 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/01662
en commun : code de la securite sociale L441-18
Mise à jour de la source le 2024-07-16T09:46:19.629Z.