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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mai 2024, n° 18/00464

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2018, la S.A.R.L. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la reconnaissance, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du caractère professionnel de l’accident survenu le 20 juin 2016 dont a été victime M. [Z] [A] et sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 26 décembre 2017.

Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris, saisie d’une contestation sur l’existence d’un contrat de travail entre M.[Z] [A] et la société [2].

Par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2023. La société [2] a maintenu sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 26 décembre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 20 juin 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu.

Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis soit convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience de renvoi du 3 avril 2024, la société [2] a comparu, régulièrement représentée. Elle maintient ses demandes et précise que la caisse a admis l’inopposabilité de sa décision à son égard.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 29 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu. Elle a adressé un email le jour de l’audience reconnaissant l’inopposabilité de sa décision à la S.A.R.L. [2] et s’en rapportant à l’appréciation du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article L.441-18 du code de la sécurité sociale, lorsque le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est reconnu, la décision de la caisse est notifiée à l’employeur avec les voies et délais de recours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à la S.A.R.L. [2] la prise en charge de l’accident subi par [B] [A] alors qu’elle n’était pas son employeur. Elle admet dans un courrier en date du 3 avril 2024 qu’après nouvel examen du dossier, l’accident lui est inopposable.

La décision rendue le 26 décembre 2017 est donc inopposable à la S.A.R.L. [2] et il convient de faire droit à sa demande.

Les dépens seront laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare inopposable à la S.A.R.L. [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 juin 2016 subi par [B] [A] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 18/00464
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 31 Mai 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 18/00464

MINUTE N° Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
_____________________________________________________________________



PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

SARL [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1080

DEFENDERESSE

CPAM de la Seine Saint Denis, sise [Adresse 3]
non comparante, non représentée




DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT 


Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 31 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 




FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2018, la S.A.R.L. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la reconnaissance, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du caractère professionnel de l’accident survenu le 20 juin 2016 dont a été victime M. [Z] [A] et sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 26 décembre 2017.

Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris, saisie d’une contestation sur l’existence d’un contrat de travail entre M.[Z] [A] et la société [2].

Par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2023. La société [2] a maintenu sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 26 décembre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 20 juin 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu.

Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis soit convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience de renvoi du 3 avril 2024, la société [2] a comparu, régulièrement représentée. Elle maintient ses demandes et précise que la caisse a admis l’inopposabilité de sa décision à son égard.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 29 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu. Elle a adressé un email le jour de l’audience reconnaissant l’inopposabilité de sa décision à la S.A.R.L. [2] et s’en rapportant à l’appréciation du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.


MOTIFS

Aux termes de l’article L.441-18 du code de la sécurité sociale, lorsque le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est reconnu, la décision de la caisse est notifiée à l’employeur avec les voies et délais de recours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à la S.A.R.L. [2] la prise en charge de l’accident subi par [B] [A] alors qu’elle n’était pas son employeur. Elle admet dans un courrier en date du 3 avril 2024 qu’après nouvel examen du dossier, l’accident lui est inopposable.

La décision rendue le 26 décembre 2017 est donc inopposable à la S.A.R.L. [2] et il convient de faire droit à sa demande.

Les dépens seront laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare inopposable à la S.A.R.L. [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 juin 2016 subi par [B] [A] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-07-16T09:46:19.629Z.