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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mai 2024, n° 18/01317

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2018, [R] [J] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) afin de se voir reconnaître la validation de trimestres d’assurance et points de retraite de base sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.

Par courrier du même jour, il a également saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC (institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création) afin d’obtenir la rectification de ses points de retraite complémentaire acquis de 1990 à 1995.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 décembre 2018, [R] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d’un recours contre les décisions implicites de rejet de ces deux organismes.

Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance de Créteil spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018. En application de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.

L’affaire a été appelée en dernier lieu le 3 avril 2024.

A l’audience, [R] [J] a comparu, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, il demande au tribunal de :

- condamner à CIPAV à lui verser la somme de 39 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier de perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base servie par la CIPAV au titre de droits à la retraite cotisés sur la période 1990-1992 et de perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base servie à taux plein par la CNAV, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2018 et capitalisation des intérêts,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 21 900 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de capital retraite complémentaire résultant de la comptabilisation inexacte des points de retraite complémentaire sur la période 1990-1995,
- condamner la CIPAV et l’IRCEC à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige et de sa situation personnelle.

Il expose qu’il a débuté son activité d’illustrateur le 1er novembre 1989, qu’il l’a déclarée à la CREA (caisse de retraite de l’enseignement des arts appliqués du sport et du tourisme) et demandé son inscription aux deux régimes de retraite, de base et complémentaire, qu’il a été inscrit au régime général géré par la Maison des Artistes (MDA) à partir du 1er janvier 1992 et qu’il a constaté en 2016, à réception de son relevé de carrière de la CNAV l’absence de trimestre cotisés et de report de rémunérations et de points de retraite sur les années 1990 et 1991, qu’il s’est rapproché des organismes concernés et n’a pas pu prétendre à une retraite à taux plein et est parti en retraite à la fin de l’année 2018 dans des conditions dégradées. Il fait valoir que la CREA a commis une faute en l’affiliant de façon tronquée au régime de retraite complémentaire et non au régime de base obligatoire.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription il fait valoir que la CIPAV ou l’IRCEC ne démontrent pas sa connaissance d’une difficulté relative à son régime d’assurance vieillesse plus de cinq ans avant son action judiciaire et qu’au contraire, il n’a eu connaissance de ses difficultés qu’à partir de 2016, n’identifiant les responsabilités qu’en 2017 et l’incidence financière des difficultés qu’en 2018.
Sur la responsabilité de la CIPAV, qui vient aux droits de la CREA, il soutient qu’au début de son activité d’illustrateur il ne pouvait pas relever du régime spécial géré par la Maison des Artistes avant trois années d’activité, sauf dérogation, et qu’il a demandé et obtenu cette dérogation et son inscription au régime général de la sécurité sociale à partir du 1er décembre 1992. Il fait valoir qu’avant son inscription à la MDA il ne pouvait pas être privé du bénéfice de la retraite de base obligatoire assuré par la CREA. Il ajoute que la déclaration de son activité à la CREA exclut son inscription à la CNAV et précise que la responsabilité de la CIPAV est engagée même si les cotisations sont portables et non quérables.
Il indique que son préjudice consiste en une perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base servie par la CIPAV, une perte de chance de bénéficier d’une retraite de base à taux plein servie par la CNAV et un préjudice moral.
Sur la responsabilité de l’IRCEC, [R] [J] fait valoir que celle-ci a commis une faute dans la comptabilisation de ses points de retraite complémentaire sur la période 1990-1995, où il n’a perçu que 6 points de retraite par an. Il expose qu’il n’a jamais eu la possibilité de choisir de cotiser à une autre classe que la « classe spéciale » et que c’est cette cotisation qui a été appelée alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette exonération compte tenu du montant de ses revenus et de l’absence de demande expresse de sa part. Il fait valoir que la pièce produite par l’IRCEC est tronquée, et que sa faute a entraîné une perte de points et de capital de retraite.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de:
- déclarer le recours de [R] [J] irrecevable pour cause de prescription,
- rejeter sa demande de validation de trimestres pour la période 1990-1992,
- débouter [R] [J] de ses demandes,
- condamner [R] [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action de [R] [J], la CIPAV fait valoir que l’action se prescrit au bout de cinq années, que le 25 septembre 1990, [R] [J] était informé par l’envoi d’une attestation de son affiliation à l’IRCEC uniquement au titre du régime de retraite complémentaire, qu’il n’a jamais reçu d’appel de cotisation de retraite de base de la CREA, mais des appels de cotisation de retraite complémentaire par l’IRCEC dès 1996 de sorte qu’il ne pouvait ignorer ne pas cotiser au régime de retraite de base et aurait du se rendre compte dès 1990 qu’il ne cotisait pas auprès de la CREA.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que [R] [J] n’était pas affilié à la CREA, que la nature de son activité relevait de la maison des artistes et que dans sa déclaration il a informé la CREA qu’il était déjà inscrit à la MDA pour son régime de retraite de base. Elle ajoute qu’il était affilié à l’IRCEC uniquement pour son régime de retraite complémentaire, et qu’à l’époque l’IRCEC n’étant pas dotée de la personnalité morale, de sorte que l’attestation qui lui a été adressée le 25 septembre 1990 à l’en-tête de la CREA, n’induisait pas une affiliation à cet organisme. Elle ajoute que les courriers reçus mentionnaient bien des cotisations uniquement pour le régime de retraite complémentaire et non de base, ce dont il aurait du se rendre compte.
A titre infiniment subsidiaire, la CIPAV fait valoir que si l’affiliation à la CREA de [R] [J] était reconnue, la validation gratuite de trimestres d’assurance retraite n’est pas possible, que les cotisations étant portables et non quérables, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour régler ses cotisations. Enfin, elle soutient que [R] [J] devrait faire valoir ses droits en vertu de la circulaire interministérielle du 19 octobre 2020 relative à l’extension et à l’adaptation de la procédure de régularisation de cotisations prescrites d’assurance vieillesse aux artistes-auteurs qui permet le rachat de cotisations de retraite de base.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, l’IRCEC demande au tribunal de :
- juger les demandes de [R] [J] irrecevables comme étant prescrites,
- subsidiairement, juger que l’IRCEC n’a commis aucune faute et que le préjudice de [R] [J] n’est pas établi,
- à titre très subsidiaire juger que le préjudice matériel doit être ramené à 4537,94 euros au lieu et place des 21 900 euros demandés,
- débouter [R] [J] de ses demandes.

Elle expose qu’à l’époque des faits, elle était exclusivement chargée du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire et n’avait pas la personnalité morale, confiée à la CREA dont elle était une des branches. Elle ajoute que [R] [J] a déclaré en 1989 son activité d’illustrateur et a été affilié à la MDA pour le régime de base et à la CREA-IRCEC pour le régime de retraite complémentaire, que des appels de cotisations de retraite complémentaire ont été émis en classe spéciale désignée comme « SP » au moins dès le mois d’avril 1991, que le 18 juin 2003 [R] [J] a adressé une déclaration faisant état de son affiliation à la MDA et mentionnant l’option pour la classe de cotisations B. 
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de [R] [J], elle indique que ce dernier avait connaissance de ce qu’il ne cotisait qu’au régime de retraite complémentaire, en classe spéciale, dès son affiliation, puisque cela était mentionné sur ses appels de cotisation dès 1991 et qu’il a demandé à passer en classe B dès 2000, qu’il lui appartenait d’interroger l’IRCEC sur la signification du sigle « SP » dès 1991 si cela lui paraissait anormal, qu’il n’était pas mis dans l’impossibilité d’agir, qu’il ne peut prétendre ne pas avoir compris la signification de la classe spéciale puisqu’il a reçu une information éclairée concernant les classes de cotisation et leur impact en termes de montant et de points dès 1993.
Sur le fond, elle soutient qu’en vertu des dispositions applicables à l’époque des faits, [R] [J] devait être inscrit d’office en classe spéciale à défaut d’option, et qu’il aurait du se rendre compte que les cotisations appelées étaient déconnectées du montant de ses revenus.
Sur le montant du préjudice allégué par [R] [J], elle indique que la validation de points de retraite supplémentaires est soumise au paiement volontaire des cotisations afférentes, qu’il retient une cotisation en classe B alors qu’il n’a pas exercé d’option en ce sens et qu’il serait plus exact de se référer à la classe A attributive de six points supplémentaires, et pour une durée de 14,9 années qui correspond à la durée moyenne de versement des pensions et non 24 ans comme il retient, qui correspond à la durée de vie moyenne à la retraite.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée contre la CIPAV

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

Il appartient à la CIPAV, qui allègue l’existence d’une fin de non-recevoir, de prouver que [R] [J] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action plus de cinq ans avant le dépôt de sa requête au tribunal.

La CIPAV, à laquelle [R] [J] reproche de ne pas avoir procédé à son inscription au régime de retraite de base, fait valoir que l’intéressé avait connaissance de son absence de cotisation au régime de base dès le 25 septembre 1990, date de l’attestation d’affiliation produite par l’IRCEC, ou dès 1996, date de l’appel de cotisation de l’IRCEC produit, ou enfin dès 2003, date, selon elle, de sa déclaration réglementaire à la CREA où [R] [J] mentionnait qu’il était déjà inscrit à la Maison des Artistes pour sa retraite de base.

Or, l’attestation d’affiliation (pièce numéro 3 de la CIPAV) en date du 25 septembre 1990 mentionne l’affiliation de [R] [J] à l’IRCEC uniquement, organisme dont l’intitulé permet de savoir qu’il gère les régimes de retraite complémentaires. Il ne s’en déduit pas qu’il n’est pas affilié à un régime de retraite de base.

L’appel de cotisations de l’IRCEC en date du 20 mars 1996 (pièce de la CIPAV numéro 4) vise la « cotisation retraite » sans précision sur le régime auquel il se rapporte. Cette pièce ne permet donc pas de prouver que [R] [J] avait connaissance à sa réception du fait qu’il ne cotisait pas au régime de retraite de base. La référence à une circulaire d’information dont l’envoi au cotisant n’est pas prouvé ne permet pas non plus de démontrer la connaissance de l’information selon laquelle l’appel ne concernait que la retraite complémentaire.

Enfin, la déclaration réglementaire en date du 10 juin 2003 (pièce numéro 2 de la CIPAV) comporte bien la mention par [R] [J] d’une inscription à la Maison des Artistes mais d’une part cette pièce est contestée par le requérant et d’autre part elle n’apporte pas d’élément sur l’affiliation à un régime de retraite de base par [R] [J] sur la période contestée (les années 1990 et 1991).

Par conséquent, il n’est pas démontré que [R] [J] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action contre la CIPAV avant l’année 2016 lors de la transmission par la CNAV de son relevé de carrière. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action contre la CIPAV, venant aux droits de la CREA, n’est donc pas fondée.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée contre l’IRCEC

Comme précédemment concernant la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV, il appartient à l’IRCEC de démontrer que [R] [J] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dans les cinq années qui ont précédé sa saisine du tribunal.

L’action de [R] [J] contre l’IRCEC concerne le fait d’avoir appelé des cotisations en classe spéciale et non en classe B sur la période 1990-1995.

L’IRCEC fait valoir que la mention de la cotisation en classe spéciale figure sur les appels de cotisations reçus par [R] [J] dès 1991, et qu’il avait donc à cette période connaissance de ce fait.
[R] [J] fait valoir qu’il n’a pas eu la possibilité d’opter pour une autre classe et qu’en tout état de cause sa situation ne correspondait pas à la classe spéciale.
Toutefois, il est exact que dès 1991 les appels de cotisations de l’IRCEC mentionnent la classe de cotisation « SP » correspondant à la classe spéciale. [R] [J] conteste avoir eu conscience de l’incidence de cette mention sur ses points de retraite. Toutefois, il a été en mesure à partir de l’année 2000 de changer de classe de cotisation, ce qui suppose qu’il ait eu connaissance de l’incidence de cet élément sur sa situation. Il n’apporte d’ailleurs pas d’explications sur le changement de classe, se contentant de contester la pièce produite par la CIPAV suivant laquelle il aurait opté en 2003 pour la classe B de cotisation.

Enfin, [R] [J] ne peut pas soutenir que le fait que sa situation ne pouvait pas correspondre à la classe spéciale l’a empêché de se rendre compte de l’erreur de l’IRCEC dans la mesure où son action consiste justement à voire reconnaître une erreur de la part de l’IRCEC qui a appelé des cotisations de classe spéciale et alors même que cela était expressément mentionné sur les appels de cotisations.

Par conséquent il y a lieu de considérer que [R] [J] avait connaissance de son inscription erronée selon lui en classe spéciale de cotisation par l’IRCEC dès 1991, de sorte que son action tendant à voir reconnaître la responsabilité de l’IRCEC dans la comptabilisation des points de retraite de la période 1990-1995 est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil.


Sur la responsabilité délictuelle de la CIPAV

Sur la faute

A titre liminaire il convient de relever que l’existence d’un dispositif permettant le rachat de cotisations de retraites de base mis en place par la circulaire interministérielle du 19 octobre 2022 relative à l’extension et à l’adaptation de la procédure de régularisation de cotisations prescrites d’assurance vieillesse aux artistes-auteurs n’est pas de nature à priver [R] [J] de son recours en indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi par la faute de la CIPAV.
Par ailleurs, le dispositif sus-visé n’est pas comparable à l’action engagée par le requérant en ce qu’elle implique un rachat dont le coût peut s’avérer très élevé, tandis que la demande de l’intéressé consiste en l’indemnisation d’un préjudice.

En vertu des articles 1240 et suivants du code civil, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée pour une faute qu’il aurait commise dans l’exécution de sa mission de service public.

En l’espèce, [R] [J] fait valoir que la CREA, aux droits de laquelle vient la CIPAV, a commis une faute en ne l’affiliant pas à son régime de retraite de base pour les années 1990 et 1991 alors qu’à cette période il ne pouvait pas être inscrit au régime de retraite de base de la MDA s’agissant de ses premières années d’activité et de son niveau de revenus, sauf demande de dérogation qu’il n’a faite et obtenue que pour la période postérieure au 1er décembre 1992.

En défense, la CIPAV fait valoir principalement que la profession exercée par [R] [J] ne dépendait pas de la CREA mais de la Maison des Artistes de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en ne l’affiliant pas à son régime de retraite de base.

Il est constant que [R] [J] a déclaré l’exercice d’une activité d’illustrateur qui pouvait être regardée comme une activité d’artiste-auteur, et qu’il a été affilié au régime de retraite de base de la Maison des Artistes à compter du 1er décembre 1992.

Sa déclaration d’activité aurait du donner lieu à l’affiliation à un régime de retraite de base compte tenu du caractère obligatoire d’une telle affiliation. La CIPAV ne conteste pas qu’il a satisfait à ses obligations déclaratives.
La question est donc de savoir si, pour la période du 1er janvier 1990 au 1er décembre 1992, il aurait du être affilié au régime de retraite de base de la CREA ou de la MDA en tant qu’artiste auteur exerçant une profession libérale.

L’affiliation des artistes auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques, comme [R] [J], est prévue par l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale.
La Maison des Artistes gère les assurances sociales des artistes-auteurs du domaine des arts graphiques.

Les conditions d’affiliation au régime des assurances sociales gérées par la MDA est prévu par l’article R.382-1 du code de la sécurité sociale qui énonce, dans la version applicable au litige :
« Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre 2 du titre VIII du livre III (partie législative) et à l'article R. 382-2, les personnes mentionnées à l'article l'article L. 382-1 qui, au cours des trois dernières années civiles, ont tiré un revenu de leur activité d'artiste ou un profit pécuniaire au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Lorsque l'exploitation de ses oeuvres n'a procuré, au cours de la période de référence, à l'artiste auteur que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations en application de l'article R. 382-31 ci-après, l'intéressé peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-1 qu'il exerce habituellement l'une des activités relevant du chapitre précité. »

L’affiliation au régime géré par la MDA ne dépendait donc pas uniquement de la nature de l’activité professionnelle mais aussi du niveau de revenus tirés de l’activité artistique.

Quant au champ d’affiliation de la CREA, il est prévu par la combinaison des articles R.641-1 et R.641-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de ses statuts et concerne notamment les artistes-auteurs ne relevant pas de l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale.

L’organisation du système d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux artistes-auteurs prévoyait donc un dispositif de prise en charge par défaut par la CREA ou en cas de revenus suffisants et de demande en ce sens par la MDA.

Ainsi pendant la période où il ne percevait pas de revenus suffisants et n’avait pas obtenu d’affiliation à la MDA, soit entre le 1er janvier 1990 et le 1er décembre 1992, [R] [J] exerçait une activité d’artiste-auteur sans relever de l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale. Il s’en déduit que sa déclaration d’activité aurait du entraîner son affiliation au régime de retraite de base de la CREA. 
La CIPAV, venant aux droits de la CREA, a donc commis une faute en n’inscrivant pas [R] [J] au régime de base de l’assurance vieillesse à partir du 1er janvier 1990, et en n’appelant pas de cotisations à ce titre.


Sur le préjudice subi

[R] [J] fait valoir que la faute commise par la CIPAV a entrainé une perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base, une perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein servie par la CNAV et un préjudice moral.

La CIPAV ne se prononce pas sur ces demandes, se contentant de demander le rejet de la demande de validation de trimestres gratuits, et le rejet des demandes de [R] [J].

Il convient de retenir que [R] [J] a bien subi une perte de chance de ne pas avoir pu prendre ses dispositions pour pouvoir cotiser et constituer des droits complets à retraite au titre de son activité libérale du fait du manquement de la CIPAV, caractérisée par la perte d’une éventualité favorable, en l’espèce le versement d’une retraite de base par la CIPAV et celle d’une retraite à taux plein par la CNAV par la validation de trimestres supplémentaires.

Compte tenu de la situation actuelle de l’intéressé, de son âge, de son espérance de vie, des revenus déclarés au cours de la période litigieuse et des conséquences telles qu’évaluées par ce dernier au titre de ses droits à retraites qui ne sont pas remis en cause par la CIPAV, il convient de fixer la réparation totale de la perte de chance à la somme de 30 000 euros.

S’agissant de la demande de réparation d’un préjudice moral, [R] [J] fait valoir qu’il a multiplié les démarches et que la CIPAV a fait preuve de mauvaise foi, ce qui l’a plongé dans une réelle incompréhension et une anxiété significative alors qu’il connaissait une baisse de son activité.
Toutefois, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs, en l’absence de pièces permettant de caractériser les troubles invoqués.

La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts permise par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.


Sur les autres demandes

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient par conséquent de condamner la CIPAV, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [J] les frais irrépétiables non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 euros au paiement de laquelle sera condamnée la CIPAV.

Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’IRCEC du fait de la prescription de l’action de [R] [J] ;

Condamne la CIPAV à payer à [R] [J] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi consistant en la perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base servie par la CIPAV et la perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein par la CNAV ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute [R] [J] de ses autres demandes ;

Condamne la CIPAV à payer à [R] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la CIPAV aux dépens ;


La Greffière La Présidente
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 18/01317 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QY33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 31 Mai 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 18/01317 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QY33

MINUTE N° 24/771 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire
CE délivrée à M. [R] [J] par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR 

M. [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0322

DEFENDERESSES

CIPAV, sise [Adresse 3]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P27

IRCEC, sise [Adresse 1]
représentée par Me Marie-lise ASSOUS LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1732


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT 


Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 31 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 18/01317 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QY33
EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2018, [R] [J] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) afin de se voir reconnaître la validation de trimestres d’assurance et points de retraite de base sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.

Par courrier du même jour, il a également saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC (institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création) afin d’obtenir la rectification de ses points de retraite complémentaire acquis de 1990 à 1995.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 décembre 2018, [R] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d’un recours contre les décisions implicites de rejet de ces deux organismes.

Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance de Créteil spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018. En application de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.

L’affaire a été appelée en dernier lieu le 3 avril 2024.

A l’audience, [R] [J] a comparu, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, il demande au tribunal de :

- condamner à CIPAV à lui verser la somme de 39 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier de perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base servie par la CIPAV au titre de droits à la retraite cotisés sur la période 1990-1992 et de perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base servie à taux plein par la CNAV, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2018 et capitalisation des intérêts,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 21 900 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de capital retraite complémentaire résultant de la comptabilisation inexacte des points de retraite complémentaire sur la période 1990-1995,
- condamner la CIPAV et l’IRCEC à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige et de sa situation personnelle.

Il expose qu’il a débuté son activité d’illustrateur le 1er novembre 1989, qu’il l’a déclarée à la CREA (caisse de retraite de l’enseignement des arts appliqués du sport et du tourisme) et demandé son inscription aux deux régimes de retraite, de base et complémentaire, qu’il a été inscrit au régime général géré par la Maison des Artistes (MDA) à partir du 1er janvier 1992 et qu’il a constaté en 2016, à réception de son relevé de carrière de la CNAV l’absence de trimestre cotisés et de report de rémunérations et de points de retraite sur les années 1990 et 1991, qu’il s’est rapproché des organismes concernés et n’a pas pu prétendre à une retraite à taux plein et est parti en retraite à la fin de l’année 2018 dans des conditions dégradées. Il fait valoir que la CREA a commis une faute en l’affiliant de façon tronquée au régime de retraite complémentaire et non au régime de base obligatoire.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription il fait valoir que la CIPAV ou l’IRCEC ne démontrent pas sa connaissance d’une difficulté relative à son régime d’assurance vieillesse plus de cinq ans avant son action judiciaire et qu’au contraire, il n’a eu connaissance de ses difficultés qu’à partir de 2016, n’identifiant les responsabilités qu’en 2017 et l’incidence financière des difficultés qu’en 2018.
Sur la responsabilité de la CIPAV, qui vient aux droits de la CREA, il soutient qu’au début de son activité d’illustrateur il ne pouvait pas relever du régime spécial géré par la Maison des Artistes avant trois années d’activité, sauf dérogation, et qu’il a demandé et obtenu cette dérogation et son inscription au régime général de la sécurité sociale à partir du 1er décembre 1992. Il fait valoir qu’avant son inscription à la MDA il ne pouvait pas être privé du bénéfice de la retraite de base obligatoire assuré par la CREA. Il ajoute que la déclaration de son activité à la CREA exclut son inscription à la CNAV et précise que la responsabilité de la CIPAV est engagée même si les cotisations sont portables et non quérables.
Il indique que son préjudice consiste en une perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base servie par la CIPAV, une perte de chance de bénéficier d’une retraite de base à taux plein servie par la CNAV et un préjudice moral.
Sur la responsabilité de l’IRCEC, [R] [J] fait valoir que celle-ci a commis une faute dans la comptabilisation de ses points de retraite complémentaire sur la période 1990-1995, où il n’a perçu que 6 points de retraite par an. Il expose qu’il n’a jamais eu la possibilité de choisir de cotiser à une autre classe que la « classe spéciale » et que c’est cette cotisation qui a été appelée alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette exonération compte tenu du montant de ses revenus et de l’absence de demande expresse de sa part. Il fait valoir que la pièce produite par l’IRCEC est tronquée, et que sa faute a entraîné une perte de points et de capital de retraite.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de:
- déclarer le recours de [R] [J] irrecevable pour cause de prescription,
- rejeter sa demande de validation de trimestres pour la période 1990-1992,
- débouter [R] [J] de ses demandes,
- condamner [R] [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action de [R] [J], la CIPAV fait valoir que l’action se prescrit au bout de cinq années, que le 25 septembre 1990, [R] [J] était informé par l’envoi d’une attestation de son affiliation à l’IRCEC uniquement au titre du régime de retraite complémentaire, qu’il n’a jamais reçu d’appel de cotisation de retraite de base de la CREA, mais des appels de cotisation de retraite complémentaire par l’IRCEC dès 1996 de sorte qu’il ne pouvait ignorer ne pas cotiser au régime de retraite de base et aurait du se rendre compte dès 1990 qu’il ne cotisait pas auprès de la CREA.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que [R] [J] n’était pas affilié à la CREA, que la nature de son activité relevait de la maison des artistes et que dans sa déclaration il a informé la CREA qu’il était déjà inscrit à la MDA pour son régime de retraite de base. Elle ajoute qu’il était affilié à l’IRCEC uniquement pour son régime de retraite complémentaire, et qu’à l’époque l’IRCEC n’étant pas dotée de la personnalité morale, de sorte que l’attestation qui lui a été adressée le 25 septembre 1990 à l’en-tête de la CREA, n’induisait pas une affiliation à cet organisme. Elle ajoute que les courriers reçus mentionnaient bien des cotisations uniquement pour le régime de retraite complémentaire et non de base, ce dont il aurait du se rendre compte.
A titre infiniment subsidiaire, la CIPAV fait valoir que si l’affiliation à la CREA de [R] [J] était reconnue, la validation gratuite de trimestres d’assurance retraite n’est pas possible, que les cotisations étant portables et non quérables, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour régler ses cotisations. Enfin, elle soutient que [R] [J] devrait faire valoir ses droits en vertu de la circulaire interministérielle du 19 octobre 2020 relative à l’extension et à l’adaptation de la procédure de régularisation de cotisations prescrites d’assurance vieillesse aux artistes-auteurs qui permet le rachat de cotisations de retraite de base.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, l’IRCEC demande au tribunal de :
- juger les demandes de [R] [J] irrecevables comme étant prescrites,
- subsidiairement, juger que l’IRCEC n’a commis aucune faute et que le préjudice de [R] [J] n’est pas établi,
- à titre très subsidiaire juger que le préjudice matériel doit être ramené à 4537,94 euros au lieu et place des 21 900 euros demandés,
- débouter [R] [J] de ses demandes.

Elle expose qu’à l’époque des faits, elle était exclusivement chargée du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire et n’avait pas la personnalité morale, confiée à la CREA dont elle était une des branches. Elle ajoute que [R] [J] a déclaré en 1989 son activité d’illustrateur et a été affilié à la MDA pour le régime de base et à la CREA-IRCEC pour le régime de retraite complémentaire, que des appels de cotisations de retraite complémentaire ont été émis en classe spéciale désignée comme « SP » au moins dès le mois d’avril 1991, que le 18 juin 2003 [R] [J] a adressé une déclaration faisant état de son affiliation à la MDA et mentionnant l’option pour la classe de cotisations B. 
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de [R] [J], elle indique que ce dernier avait connaissance de ce qu’il ne cotisait qu’au régime de retraite complémentaire, en classe spéciale, dès son affiliation, puisque cela était mentionné sur ses appels de cotisation dès 1991 et qu’il a demandé à passer en classe B dès 2000, qu’il lui appartenait d’interroger l’IRCEC sur la signification du sigle « SP » dès 1991 si cela lui paraissait anormal, qu’il n’était pas mis dans l’impossibilité d’agir, qu’il ne peut prétendre ne pas avoir compris la signification de la classe spéciale puisqu’il a reçu une information éclairée concernant les classes de cotisation et leur impact en termes de montant et de points dès 1993.
Sur le fond, elle soutient qu’en vertu des dispositions applicables à l’époque des faits, [R] [J] devait être inscrit d’office en classe spéciale à défaut d’option, et qu’il aurait du se rendre compte que les cotisations appelées étaient déconnectées du montant de ses revenus.
Sur le montant du préjudice allégué par [R] [J], elle indique que la validation de points de retraite supplémentaires est soumise au paiement volontaire des cotisations afférentes, qu’il retient une cotisation en classe B alors qu’il n’a pas exercé d’option en ce sens et qu’il serait plus exact de se référer à la classe A attributive de six points supplémentaires, et pour une durée de 14,9 années qui correspond à la durée moyenne de versement des pensions et non 24 ans comme il retient, qui correspond à la durée de vie moyenne à la retraite.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée contre la CIPAV

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

Il appartient à la CIPAV, qui allègue l’existence d’une fin de non-recevoir, de prouver que [R] [J] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action plus de cinq ans avant le dépôt de sa requête au tribunal.

La CIPAV, à laquelle [R] [J] reproche de ne pas avoir procédé à son inscription au régime de retraite de base, fait valoir que l’intéressé avait connaissance de son absence de cotisation au régime de base dès le 25 septembre 1990, date de l’attestation d’affiliation produite par l’IRCEC, ou dès 1996, date de l’appel de cotisation de l’IRCEC produit, ou enfin dès 2003, date, selon elle, de sa déclaration réglementaire à la CREA où [R] [J] mentionnait qu’il était déjà inscrit à la Maison des Artistes pour sa retraite de base.

Or, l’attestation d’affiliation (pièce numéro 3 de la CIPAV) en date du 25 septembre 1990 mentionne l’affiliation de [R] [J] à l’IRCEC uniquement, organisme dont l’intitulé permet de savoir qu’il gère les régimes de retraite complémentaires. Il ne s’en déduit pas qu’il n’est pas affilié à un régime de retraite de base.

L’appel de cotisations de l’IRCEC en date du 20 mars 1996 (pièce de la CIPAV numéro 4) vise la « cotisation retraite » sans précision sur le régime auquel il se rapporte. Cette pièce ne permet donc pas de prouver que [R] [J] avait connaissance à sa réception du fait qu’il ne cotisait pas au régime de retraite de base. La référence à une circulaire d’information dont l’envoi au cotisant n’est pas prouvé ne permet pas non plus de démontrer la connaissance de l’information selon laquelle l’appel ne concernait que la retraite complémentaire.

Enfin, la déclaration réglementaire en date du 10 juin 2003 (pièce numéro 2 de la CIPAV) comporte bien la mention par [R] [J] d’une inscription à la Maison des Artistes mais d’une part cette pièce est contestée par le requérant et d’autre part elle n’apporte pas d’élément sur l’affiliation à un régime de retraite de base par [R] [J] sur la période contestée (les années 1990 et 1991).

Par conséquent, il n’est pas démontré que [R] [J] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action contre la CIPAV avant l’année 2016 lors de la transmission par la CNAV de son relevé de carrière. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action contre la CIPAV, venant aux droits de la CREA, n’est donc pas fondée.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée contre l’IRCEC

Comme précédemment concernant la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV, il appartient à l’IRCEC de démontrer que [R] [J] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dans les cinq années qui ont précédé sa saisine du tribunal.

L’action de [R] [J] contre l’IRCEC concerne le fait d’avoir appelé des cotisations en classe spéciale et non en classe B sur la période 1990-1995.

L’IRCEC fait valoir que la mention de la cotisation en classe spéciale figure sur les appels de cotisations reçus par [R] [J] dès 1991, et qu’il avait donc à cette période connaissance de ce fait.
[R] [J] fait valoir qu’il n’a pas eu la possibilité d’opter pour une autre classe et qu’en tout état de cause sa situation ne correspondait pas à la classe spéciale.
Toutefois, il est exact que dès 1991 les appels de cotisations de l’IRCEC mentionnent la classe de cotisation « SP » correspondant à la classe spéciale. [R] [J] conteste avoir eu conscience de l’incidence de cette mention sur ses points de retraite. Toutefois, il a été en mesure à partir de l’année 2000 de changer de classe de cotisation, ce qui suppose qu’il ait eu connaissance de l’incidence de cet élément sur sa situation. Il n’apporte d’ailleurs pas d’explications sur le changement de classe, se contentant de contester la pièce produite par la CIPAV suivant laquelle il aurait opté en 2003 pour la classe B de cotisation.

Enfin, [R] [J] ne peut pas soutenir que le fait que sa situation ne pouvait pas correspondre à la classe spéciale l’a empêché de se rendre compte de l’erreur de l’IRCEC dans la mesure où son action consiste justement à voire reconnaître une erreur de la part de l’IRCEC qui a appelé des cotisations de classe spéciale et alors même que cela était expressément mentionné sur les appels de cotisations.

Par conséquent il y a lieu de considérer que [R] [J] avait connaissance de son inscription erronée selon lui en classe spéciale de cotisation par l’IRCEC dès 1991, de sorte que son action tendant à voir reconnaître la responsabilité de l’IRCEC dans la comptabilisation des points de retraite de la période 1990-1995 est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil.


Sur la responsabilité délictuelle de la CIPAV

Sur la faute

A titre liminaire il convient de relever que l’existence d’un dispositif permettant le rachat de cotisations de retraites de base mis en place par la circulaire interministérielle du 19 octobre 2022 relative à l’extension et à l’adaptation de la procédure de régularisation de cotisations prescrites d’assurance vieillesse aux artistes-auteurs n’est pas de nature à priver [R] [J] de son recours en indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi par la faute de la CIPAV.
Par ailleurs, le dispositif sus-visé n’est pas comparable à l’action engagée par le requérant en ce qu’elle implique un rachat dont le coût peut s’avérer très élevé, tandis que la demande de l’intéressé consiste en l’indemnisation d’un préjudice.

En vertu des articles 1240 et suivants du code civil, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée pour une faute qu’il aurait commise dans l’exécution de sa mission de service public.

En l’espèce, [R] [J] fait valoir que la CREA, aux droits de laquelle vient la CIPAV, a commis une faute en ne l’affiliant pas à son régime de retraite de base pour les années 1990 et 1991 alors qu’à cette période il ne pouvait pas être inscrit au régime de retraite de base de la MDA s’agissant de ses premières années d’activité et de son niveau de revenus, sauf demande de dérogation qu’il n’a faite et obtenue que pour la période postérieure au 1er décembre 1992.

En défense, la CIPAV fait valoir principalement que la profession exercée par [R] [J] ne dépendait pas de la CREA mais de la Maison des Artistes de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en ne l’affiliant pas à son régime de retraite de base.

Il est constant que [R] [J] a déclaré l’exercice d’une activité d’illustrateur qui pouvait être regardée comme une activité d’artiste-auteur, et qu’il a été affilié au régime de retraite de base de la Maison des Artistes à compter du 1er décembre 1992.

Sa déclaration d’activité aurait du donner lieu à l’affiliation à un régime de retraite de base compte tenu du caractère obligatoire d’une telle affiliation. La CIPAV ne conteste pas qu’il a satisfait à ses obligations déclaratives.
La question est donc de savoir si, pour la période du 1er janvier 1990 au 1er décembre 1992, il aurait du être affilié au régime de retraite de base de la CREA ou de la MDA en tant qu’artiste auteur exerçant une profession libérale.

L’affiliation des artistes auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques, comme [R] [J], est prévue par l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale.
La Maison des Artistes gère les assurances sociales des artistes-auteurs du domaine des arts graphiques.

Les conditions d’affiliation au régime des assurances sociales gérées par la MDA est prévu par l’article R.382-1 du code de la sécurité sociale qui énonce, dans la version applicable au litige :
« Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre 2 du titre VIII du livre III (partie législative) et à l'article R. 382-2, les personnes mentionnées à l'article l'article L. 382-1 qui, au cours des trois dernières années civiles, ont tiré un revenu de leur activité d'artiste ou un profit pécuniaire au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Lorsque l'exploitation de ses oeuvres n'a procuré, au cours de la période de référence, à l'artiste auteur que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations en application de l'article R. 382-31 ci-après, l'intéressé peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-1 qu'il exerce habituellement l'une des activités relevant du chapitre précité. »

L’affiliation au régime géré par la MDA ne dépendait donc pas uniquement de la nature de l’activité professionnelle mais aussi du niveau de revenus tirés de l’activité artistique.

Quant au champ d’affiliation de la CREA, il est prévu par la combinaison des articles R.641-1 et R.641-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de ses statuts et concerne notamment les artistes-auteurs ne relevant pas de l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale.

L’organisation du système d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux artistes-auteurs prévoyait donc un dispositif de prise en charge par défaut par la CREA ou en cas de revenus suffisants et de demande en ce sens par la MDA.

Ainsi pendant la période où il ne percevait pas de revenus suffisants et n’avait pas obtenu d’affiliation à la MDA, soit entre le 1er janvier 1990 et le 1er décembre 1992, [R] [J] exerçait une activité d’artiste-auteur sans relever de l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale. Il s’en déduit que sa déclaration d’activité aurait du entraîner son affiliation au régime de retraite de base de la CREA. 
La CIPAV, venant aux droits de la CREA, a donc commis une faute en n’inscrivant pas [R] [J] au régime de base de l’assurance vieillesse à partir du 1er janvier 1990, et en n’appelant pas de cotisations à ce titre.


Sur le préjudice subi

[R] [J] fait valoir que la faute commise par la CIPAV a entrainé une perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base, une perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein servie par la CNAV et un préjudice moral.

La CIPAV ne se prononce pas sur ces demandes, se contentant de demander le rejet de la demande de validation de trimestres gratuits, et le rejet des demandes de [R] [J].

Il convient de retenir que [R] [J] a bien subi une perte de chance de ne pas avoir pu prendre ses dispositions pour pouvoir cotiser et constituer des droits complets à retraite au titre de son activité libérale du fait du manquement de la CIPAV, caractérisée par la perte d’une éventualité favorable, en l’espèce le versement d’une retraite de base par la CIPAV et celle d’une retraite à taux plein par la CNAV par la validation de trimestres supplémentaires.

Compte tenu de la situation actuelle de l’intéressé, de son âge, de son espérance de vie, des revenus déclarés au cours de la période litigieuse et des conséquences telles qu’évaluées par ce dernier au titre de ses droits à retraites qui ne sont pas remis en cause par la CIPAV, il convient de fixer la réparation totale de la perte de chance à la somme de 30 000 euros.

S’agissant de la demande de réparation d’un préjudice moral, [R] [J] fait valoir qu’il a multiplié les démarches et que la CIPAV a fait preuve de mauvaise foi, ce qui l’a plongé dans une réelle incompréhension et une anxiété significative alors qu’il connaissait une baisse de son activité.
Toutefois, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs, en l’absence de pièces permettant de caractériser les troubles invoqués.

La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts permise par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.


Sur les autres demandes

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient par conséquent de condamner la CIPAV, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [J] les frais irrépétiables non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 euros au paiement de laquelle sera condamnée la CIPAV.

Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et il n’y a pas lieu de l’ordonner.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’IRCEC du fait de la prescription de l’action de [R] [J] ;

Condamne la CIPAV à payer à [R] [J] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi consistant en la perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base servie par la CIPAV et la perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein par la CNAV ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute [R] [J] de ses autres demandes ;

Condamne la CIPAV à payer à [R] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la CIPAV aux dépens ;


La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R641-6, code de la securite sociale R382-1, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L382-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-16T09:49:04.459Z.