Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 17 juillet 2024, n° 24/03566
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Vu l'avis du ministère public en date du 13 Juillet 2024, Vu le procès verbal d'audience du 16 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [O] [D] épouse [G] a déclaré à l'audience : ' Je suis consciente de ma maldie et que je dois prendre un traitement. Je souhaite sortir de l'hopital pour revoir mon fils, il me manque énormément. Je ne travaille plus, je suis à la cotorep et mon fils m'aide.' L'avocat de Madame [O] [D] épouse [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la décision d'hospitalisation du 2 juillet 2024 n'est pas motivée. Elle ajoute que l'état de Mme [D] épouse [G] est stabilisé, qu'elle consent à prendre son traitement et que le maintien de l'hospitalisation n'est plus necessaire. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 09 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 08 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel Sur l'irrégularité de la procédure Les certificats médicaux circonstanciés annexés à la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise le 2 juillet 2024 par le directeur d'établissement et auxquels il fait expressement référence suffisent à permettre une juste information de la patiente au sens des articles L 3211-3 alinéa 3 et R 3211-12,1 du code de la santé publique, de sorte que Mme [D] épouse [G] ne démontre aucun grief. Le moyen sera donc rejeté. Sur le bien fondé de la mesure Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 12 juillet 2024, que Mme [D] épouse [G], hospitalisée pour une intoxication médicamenteuse volontaire à visée sédative, présente des troubles du comportement importants et notamment une symptomatologie d'exaltation, d'excitation et de désinhibition qui reste au premier plan ; que contrairement à ce qu'elle affirme à l'audience, l'avis médical précise qu'il n'y a aucune conscience des troubles et de la necessité des soins ; qu'elle présente en outre quelques troubles cognitifs et qu'une expertise en vue d'une curatelle doit être prochainement réalisée en raison de dépenses majeures et d'une incapacité à gérer son budget. Il résulte ainsi des éléments médicaux joints à la procédure que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [D] épouse [G], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [B] [G]. La greffière Le magistrat délégué
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 N° 2024 - 154 N° RG 24/03566 N° Portalis DBVK-V-B7I-QJXE [O] [D] épouse [G] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [B] [G] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01298. ENTRE : Madame [O] [D] épouse [G] née le 22 Mars 1966 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Appelante Comparante, assisté dee Me Marion DIEVAL, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [4] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER Non représenté Monsieur [B] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2024, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Magali VENET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Juillet 2024, Vu l'appel formé le 09 Juillet 2024 par Madame [O] [D] épouse [G] reçu au greffe de la cour le 10 Juillet 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Juillet 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [B] [G] les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 13 Juillet 2024, Vu le procès verbal d'audience du 16 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [O] [D] épouse [G] a déclaré à l'audience : ' Je suis consciente de ma maldie et que je dois prendre un traitement. Je souhaite sortir de l'hopital pour revoir mon fils, il me manque énormément. Je ne travaille plus, je suis à la cotorep et mon fils m'aide.' L'avocat de Madame [O] [D] épouse [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la décision d'hospitalisation du 2 juillet 2024 n'est pas motivée. Elle ajoute que l'état de Mme [D] épouse [G] est stabilisé, qu'elle consent à prendre son traitement et que le maintien de l'hospitalisation n'est plus necessaire. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 09 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 08 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel Sur l'irrégularité de la procédure Les certificats médicaux circonstanciés annexés à la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise le 2 juillet 2024 par le directeur d'établissement et auxquels il fait expressement référence suffisent à permettre une juste information de la patiente au sens des articles L 3211-3 alinéa 3 et R 3211-12,1 du code de la santé publique, de sorte que Mme [D] épouse [G] ne démontre aucun grief. Le moyen sera donc rejeté. Sur le bien fondé de la mesure Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 12 juillet 2024, que Mme [D] épouse [G], hospitalisée pour une intoxication médicamenteuse volontaire à visée sédative, présente des troubles du comportement importants et notamment une symptomatologie d'exaltation, d'excitation et de désinhibition qui reste au premier plan ; que contrairement à ce qu'elle affirme à l'audience, l'avis médical précise qu'il n'y a aucune conscience des troubles et de la necessité des soins ; qu'elle présente en outre quelques troubles cognitifs et qu'une expertise en vue d'une curatelle doit être prochainement réalisée en raison de dépenses majeures et d'une incapacité à gérer son budget. Il résulte ainsi des éléments médicaux joints à la procédure que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [D] épouse [G], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [B] [G]. La greffière Le magistrat délégué
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Mise à jour de la source le 2024-07-21T22:00:00.000Z.