Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 20 juin 2024, n° 22/02558
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A compter du 7 septembre 2015, Madame [C] [F] a été embauchée par la [5] (ci-après désignée par son nom usuel [6]) en qualité de Directrice Métier Construction, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le 13 septembre 2021, ressentant un malaise, Madame [C] [F] s’est allongée sur le sol de son lieu de travail, a été conduite à l’infirmerie puis a regagné son domicile. Elle a ensuite repris son poste de travail du 14 septembre 2021 au 4 octobre 2021. Madame [C] [F] a été placée en arrêt maladie ordinaire du 5 octobre 2021 jusqu’au 12 mars 2022. Le 1er décembre 2021, [6] a déclaré un accident de travail à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France (ci-après désignée la MSA), accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F], tout en assortissant cette déclaration de réserves. A compter du 18 février 2022, la MSA a diligenté une enquête concernant cette déclaration d’accident du travail assortie de réserves. Au terme de l’enquête, par décision en date du 12 avril 2022, la MSA a pris en charge l’accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 9 juin 2022 réceptionné le 16 juin 2022, [6] a saisi la Commission de Recours Amiable de la MSA Ile-de-France, en vue de contester la décision du 12 avril 2022 tendant à la prise en charge de l’accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée adressée le 30 septembre 2022 et enregistrée le 4 octobre 2022 au secrétariat-greffe, [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la MSA Ile-de-France, cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire. Les conclusions et les pièces de la MSA ont été enregistrées au greffe le 25 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 30 janvier 2024. Le présent jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024, puis prorogé au 20 juin 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. A titre liminaire, lors des débats de l’audience, il convient de constater que [6] ne sollicite plus l’annulation de la décision de prise en charge en date du 12 avril 2022 prise par la MSA à l’égard de Madame [C] [F], mais sollicite uniquement que cette décision lui soit déclarée inopposable, en l’absence de caractère professionnel de l’événement déclaré, en raison notamment de l’absence de tout fait accidentel, identifiable et soudain, à l’origine de la lésion décrite par Madame [F]. 1) Sur la violation du principe du contradictoire invoquée par [6] [6] prétend que la MSA n’a pas respecté le délai réglementaire de 10 jours francs minimum entre la date de notification du courrier informant l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, et la date de la prise de décision par la Caisse, violant ainsi le principe du contradictoire au visa de l’article L 751-30 du Code Rural et de la Pêche Maritime et des article L 441-3 et R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, la MSA justifie, dans son annexe 29, que [6] a réceptionné le courrier d’information en date du 25 mars 2022 dès le 28 mars 2022, soit plus de dix jours francs avant la date de la décision de prise en charge de l’accident qui est intervenue le 12 avril 2022, étant précisé que cette dernière date était celle qui était initialement prévue pour la prise de décision, de telle sorte que la MSA s’est montrée cohérente avec le calendrier qui a été transmis à l’employeur. En outre, il résulte également de l’annexe 29 produite par la MSA que c’est en raison d’un “dysfonctionnement interne” de [6] (selon les propres termes de la requérante) que ce courrier du 25 mars 2022 a été transmis par le service courrier à la direction des ressources humaines seulement le 11 avril 2022, alors que la décision de la Caisse est intervenue le 12 avril 2022. Ainsi, [6] ne peut faire grief à la MSA d’avoir violé le délai réglementaire susvisé de 10 jours francs minimum, ce délai ayant été parfaitement respecté en l’espèce par l’organisme. En conséquence, [6] sera déboutée de ce premier moyen. 2) Sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [C] [F] Vu les articles L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; Il résulte de ces dispositions légales que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail. Dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, il bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, de telle sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer que cet accident a une cause étrangère au travail. En outre, il est constant que l’existence de symptômes préalables au malaise sont indifférents au regard de la présomption d’imputabilité, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et lieu de travail sous l’autorité de l’employeur. A cet égard, le premier argument de l’employeur, à savoir l’absence d’alerte de la médecine du travail sur l’état de santé de Madame [F] malgré des visites régulières, et ce préalablement à la survenance du malaise survenu le 13 septembre 2021, apparaît inopérant au regard de l’application de la présomption d’imputabilité. S’agissant des incohérences des arrêts de travail dénoncées par l’employeur, il convient de rappeler que la déclaration tardive d’un accident du travail ne fait pas obstacle à elle seule à l’application de la présomption d’imputabilité. Certes en l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 1er décembre 2021, et le certificat médical initial a été établi le 20 janvier 2022, soit plus de 4 mois après la survenance de l’accident, par le docteur [X], médecin généraliste. Toutefois, la survenance de ce malaise au temps et sur le lieu du travail, lors de la journée du 13 septembre 2021, n’est pas spécifiquement contestée par [6], qui par ailleurs n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause médicale qui serait exclusivement extérieure et étrangère au travail. En outre, [6] ne justifie pas de son affirmation selon laquelle les certificats médicaux rédigés en l’espèce au bénéfice de Madame [C] [F] constituerait des certificats de complaisance au sens des articles R 4127-28 et R 4127-76 du Code de la Santé Publique. Au contraire, l’enquête diligentée par la MSA a permis d’établir avec précision les circonstances de la survenance de ce malaise au temps et sur le lieu du travail, Madame [F] ayant en outre détaillé les motifs professionnels de sa très forte anxiété, dans un contexte de retour de congés et de difficultés particulières dans l’exercice de ses missions professionnelles, à l’origine exclusive de la survenance de son malaise, étant précisé que ces motifs n’ont pas été spécifiquement contestés par l’employeur. En outre, le fait que Madame [F] n’ait pas été arrêtée dès le lendemain de la survenance de l’accident du travail n’est pas un élément déterminant pouvant à lui seul renverser la présomption d’imputabilité, les lésions rattachables au malaise du 13 septembre 2021 s’étant manifestées en l’espèce tardivement, en raison d’un état dépressif majeur caractérisé avec un syndrome post traumatique, ce qui est attesté par le certificat médical de prolongation en date du 12 mars 2022, produit par la MSA dans son annexe 20. En tout état de cause, [6] ne justifiant d’aucun commencement de preuve d’un état pathologique préexistant ayant une causalité extérieure au travail dont aurait souffert Madame [C] [F], qui pourrait expliquer même partiellement la survenance de son malaise du 13 septembre 2021, la requérante ne peut prétendre, sur la base de simples suppositions, renverser la présomption d’imputabilité qui en l’espèce a été parfaitement établie par la MSA, et ce en dépit du caractère tardif de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial. En conséquence, [6] sera déboutée de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de la MSA Ile-de-France en date du 12 avril 2022 tendant à la prise en charge de l’accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, et de toutes ses demandes subséquentes. [6], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : Déclare la [5] ([6]) recevable en son recours mais mal fondée ; Déboute la [5] ([6]) de l’intégralité de ses demandes ; Condamne la [5] ([6]) aux dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024 Le Greffier Le Président N° RG 22/02558 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA2B EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [5] Défendeur : M.S.A. ILE-DE-FRANCE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02558 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA2B N° MINUTE : Requête du : 30 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDERESSE [5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par : le cabinet FROMONT BRIENS en la personne de Me Pierre POMERANTZ, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant DÉFENDERESSE M.S.A. ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par : M. [W] [I] COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame DEVARS, Assesseur Monsieur TARGE, Assesseur assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée au cabinet FROMONT BRIENS en LS le : Décision du 20 Juin 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02558 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA2B DEBATS A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE A compter du 7 septembre 2015, Madame [C] [F] a été embauchée par la [5] (ci-après désignée par son nom usuel [6]) en qualité de Directrice Métier Construction, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le 13 septembre 2021, ressentant un malaise, Madame [C] [F] s’est allongée sur le sol de son lieu de travail, a été conduite à l’infirmerie puis a regagné son domicile. Elle a ensuite repris son poste de travail du 14 septembre 2021 au 4 octobre 2021. Madame [C] [F] a été placée en arrêt maladie ordinaire du 5 octobre 2021 jusqu’au 12 mars 2022. Le 1er décembre 2021, [6] a déclaré un accident de travail à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France (ci-après désignée la MSA), accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F], tout en assortissant cette déclaration de réserves. A compter du 18 février 2022, la MSA a diligenté une enquête concernant cette déclaration d’accident du travail assortie de réserves. Au terme de l’enquête, par décision en date du 12 avril 2022, la MSA a pris en charge l’accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 9 juin 2022 réceptionné le 16 juin 2022, [6] a saisi la Commission de Recours Amiable de la MSA Ile-de-France, en vue de contester la décision du 12 avril 2022 tendant à la prise en charge de l’accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée adressée le 30 septembre 2022 et enregistrée le 4 octobre 2022 au secrétariat-greffe, [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la MSA Ile-de-France, cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire. Les conclusions et les pièces de la MSA ont été enregistrées au greffe le 25 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 30 janvier 2024. Le présent jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024, puis prorogé au 20 juin 2024, et rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. A titre liminaire, lors des débats de l’audience, il convient de constater que [6] ne sollicite plus l’annulation de la décision de prise en charge en date du 12 avril 2022 prise par la MSA à l’égard de Madame [C] [F], mais sollicite uniquement que cette décision lui soit déclarée inopposable, en l’absence de caractère professionnel de l’événement déclaré, en raison notamment de l’absence de tout fait accidentel, identifiable et soudain, à l’origine de la lésion décrite par Madame [F]. 1) Sur la violation du principe du contradictoire invoquée par [6] [6] prétend que la MSA n’a pas respecté le délai réglementaire de 10 jours francs minimum entre la date de notification du courrier informant l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, et la date de la prise de décision par la Caisse, violant ainsi le principe du contradictoire au visa de l’article L 751-30 du Code Rural et de la Pêche Maritime et des article L 441-3 et R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, la MSA justifie, dans son annexe 29, que [6] a réceptionné le courrier d’information en date du 25 mars 2022 dès le 28 mars 2022, soit plus de dix jours francs avant la date de la décision de prise en charge de l’accident qui est intervenue le 12 avril 2022, étant précisé que cette dernière date était celle qui était initialement prévue pour la prise de décision, de telle sorte que la MSA s’est montrée cohérente avec le calendrier qui a été transmis à l’employeur. En outre, il résulte également de l’annexe 29 produite par la MSA que c’est en raison d’un “dysfonctionnement interne” de [6] (selon les propres termes de la requérante) que ce courrier du 25 mars 2022 a été transmis par le service courrier à la direction des ressources humaines seulement le 11 avril 2022, alors que la décision de la Caisse est intervenue le 12 avril 2022. Ainsi, [6] ne peut faire grief à la MSA d’avoir violé le délai réglementaire susvisé de 10 jours francs minimum, ce délai ayant été parfaitement respecté en l’espèce par l’organisme. En conséquence, [6] sera déboutée de ce premier moyen. 2) Sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [C] [F] Vu les articles L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; Il résulte de ces dispositions légales que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail. Dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, il bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, de telle sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer que cet accident a une cause étrangère au travail. En outre, il est constant que l’existence de symptômes préalables au malaise sont indifférents au regard de la présomption d’imputabilité, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et lieu de travail sous l’autorité de l’employeur. A cet égard, le premier argument de l’employeur, à savoir l’absence d’alerte de la médecine du travail sur l’état de santé de Madame [F] malgré des visites régulières, et ce préalablement à la survenance du malaise survenu le 13 septembre 2021, apparaît inopérant au regard de l’application de la présomption d’imputabilité. S’agissant des incohérences des arrêts de travail dénoncées par l’employeur, il convient de rappeler que la déclaration tardive d’un accident du travail ne fait pas obstacle à elle seule à l’application de la présomption d’imputabilité. Certes en l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 1er décembre 2021, et le certificat médical initial a été établi le 20 janvier 2022, soit plus de 4 mois après la survenance de l’accident, par le docteur [X], médecin généraliste. Toutefois, la survenance de ce malaise au temps et sur le lieu du travail, lors de la journée du 13 septembre 2021, n’est pas spécifiquement contestée par [6], qui par ailleurs n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause médicale qui serait exclusivement extérieure et étrangère au travail. En outre, [6] ne justifie pas de son affirmation selon laquelle les certificats médicaux rédigés en l’espèce au bénéfice de Madame [C] [F] constituerait des certificats de complaisance au sens des articles R 4127-28 et R 4127-76 du Code de la Santé Publique. Au contraire, l’enquête diligentée par la MSA a permis d’établir avec précision les circonstances de la survenance de ce malaise au temps et sur le lieu du travail, Madame [F] ayant en outre détaillé les motifs professionnels de sa très forte anxiété, dans un contexte de retour de congés et de difficultés particulières dans l’exercice de ses missions professionnelles, à l’origine exclusive de la survenance de son malaise, étant précisé que ces motifs n’ont pas été spécifiquement contestés par l’employeur. En outre, le fait que Madame [F] n’ait pas été arrêtée dès le lendemain de la survenance de l’accident du travail n’est pas un élément déterminant pouvant à lui seul renverser la présomption d’imputabilité, les lésions rattachables au malaise du 13 septembre 2021 s’étant manifestées en l’espèce tardivement, en raison d’un état dépressif majeur caractérisé avec un syndrome post traumatique, ce qui est attesté par le certificat médical de prolongation en date du 12 mars 2022, produit par la MSA dans son annexe 20. En tout état de cause, [6] ne justifiant d’aucun commencement de preuve d’un état pathologique préexistant ayant une causalité extérieure au travail dont aurait souffert Madame [C] [F], qui pourrait expliquer même partiellement la survenance de son malaise du 13 septembre 2021, la requérante ne peut prétendre, sur la base de simples suppositions, renverser la présomption d’imputabilité qui en l’espèce a été parfaitement établie par la MSA, et ce en dépit du caractère tardif de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial. En conséquence, [6] sera déboutée de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de la MSA Ile-de-France en date du 12 avril 2022 tendant à la prise en charge de l’accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, et de toutes ses demandes subséquentes. [6], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : Déclare la [5] ([6]) recevable en son recours mais mal fondée ; Déboute la [5] ([6]) de l’intégralité de ses demandes ; Condamne la [5] ([6]) aux dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024 Le Greffier Le Président N° RG 22/02558 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA2B EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [5] Défendeur : M.S.A. ILE-DE-FRANCE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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