Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 18 juillet 2024, n° 24/01157
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 15 mars 2024, M. [V] [U] et Mme [S] [R] ont fait assigner l’AGRASC devant la présente juridiction afin de voir constater la péremption du commandement valant saisie en date du 15 septembre 2011. Ils produisent un relevé hypothécaire selon lequel aucun jugement de vente des biens saisis n’a été mentionnée en marge de ce commandement. Assignée par remise à personne présente le 15 mars 2024, l’AGRASC n’a pas comparu. Par jugement rendu le 6 juin 2024, le Juge de l’Exécution a ordonné la réouverture des débats, et a invité les demandeurs à : - produire la formalité déposée le 15 septembre 2011 - justifier de la mainlevée de celle-ci ou du bien fondé de la demande de péremption devant le Juge de l’Exécution - produire un état des formalités publiées à jour émanant du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6]. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Selon l’article R321-21 du même code, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Aux termes de l’article 706-151 du Code de procédure pénale, la saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Selon l’alinéa 2 du même texte, jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière. En l’espèce, les demandeurs demandent à la juridiction de constater la péremption d’un commandement. L’examen du relevé des formalités versé aux débats fait apparaître que la formalité correspond en réalité à une ordonnance de saisie pénale immobilière, qui a été produite après réouverture des débats. Or, en application des articles R321-20 et R321-21 du Code des procédures civiles d’exécution, si le Juge de l’Exécution peut prononcer la péremption d’un commandement, il ne relève pas de ses attributions de statuer sur une saisie pénale, et ce malgré la production d’un message de l’“openbaar ministerie”. De plus, les demandeurs ne justifient d’aucun fondement légal permettant au Juge de l’Exécution de prononcer la péremption d’une saisie pénale immobilière. Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes au titre de la péremption du commandement, celles-ci étant inapplicables à une saisie pénale. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [S] [R] aux dépens de l’instance.
Dispositif
Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute M. [V] [U] et Mme [S] [R] de leurs demandes au titre de la péremption du commandement ; Condamne solidairement M. [V] [U] et Mme [S] [R] aux dépens de l’instance ; Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : [U], [R] / Etablissement public AGRASC N° RG 24/01157 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTRL N° 24/00164 Du 18 Juillet 2024 Expédition délivrée Me Nathalie ELMOZNINO Le 18 Juillet 2024 Mentions : DEMANDEURS Monsieur [V] [L] [J] [U] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (BELGIQUE), domicilié : chez Maitre Elmoznino, [Adresse 3] représenté par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 299 Madame [S] [T] [C] [I] [R] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] ( BELGIQUE), domiciliée : chez Me ELMOZNINO, [Adresse 3] représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 299 DEFENDERESSE L’AGRASC, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 15 mars 2024, M. [V] [U] et Mme [S] [R] ont fait assigner l’AGRASC devant la présente juridiction afin de voir constater la péremption du commandement valant saisie en date du 15 septembre 2011. Ils produisent un relevé hypothécaire selon lequel aucun jugement de vente des biens saisis n’a été mentionnée en marge de ce commandement. Assignée par remise à personne présente le 15 mars 2024, l’AGRASC n’a pas comparu. Par jugement rendu le 6 juin 2024, le Juge de l’Exécution a ordonné la réouverture des débats, et a invité les demandeurs à : - produire la formalité déposée le 15 septembre 2011 - justifier de la mainlevée de celle-ci ou du bien fondé de la demande de péremption devant le Juge de l’Exécution - produire un état des formalités publiées à jour émanant du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6]. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Selon l’article R321-21 du même code, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Aux termes de l’article 706-151 du Code de procédure pénale, la saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Selon l’alinéa 2 du même texte, jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière. En l’espèce, les demandeurs demandent à la juridiction de constater la péremption d’un commandement. L’examen du relevé des formalités versé aux débats fait apparaître que la formalité correspond en réalité à une ordonnance de saisie pénale immobilière, qui a été produite après réouverture des débats. Or, en application des articles R321-20 et R321-21 du Code des procédures civiles d’exécution, si le Juge de l’Exécution peut prononcer la péremption d’un commandement, il ne relève pas de ses attributions de statuer sur une saisie pénale, et ce malgré la production d’un message de l’“openbaar ministerie”. De plus, les demandeurs ne justifient d’aucun fondement légal permettant au Juge de l’Exécution de prononcer la péremption d’une saisie pénale immobilière. Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes au titre de la péremption du commandement, celles-ci étant inapplicables à une saisie pénale. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [S] [R] aux dépens de l’instance. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute M. [V] [U] et Mme [S] [R] de leurs demandes au titre de la péremption du commandement ; Condamne solidairement M. [V] [U] et Mme [S] [R] aux dépens de l’instance ; Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. La greffière Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T19:34:00.446Z.