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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 mars 2024, n° 22/00005

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 

M. [T] [W] (le salarié) a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) BCP Création (l'employeur) à compter du 5 mai 2010, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de poseur confirmé.



La SARL BCP Création est une entreprise spécialisée dans la vente et pose de meubles de cuisines Salles de bains placards menuiserie achat aménagement vente de biens immobiliers.



Le 6 novembre 2018, M. [T] [W] s'est plaint d'une mauvaise gestion de l'entreprise et d'une charge de travail excessive.



A compter du 5 mars 2019, M. [T] [W] va être placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'en septembre 2020.



Le 31 mai 2019, M. [T] [W] a saisi la juridiction prud'homale.



Le 24 juillet 2019, M. [T] [W] a déposé un dossier de maladie professionnelle pour une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs gauches, laquelle sera reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 27 novembre 2019.



A la suite de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié, le 2 septembre 2020, en indiquant que': «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».



Le 22 septembre 2020, M. [T] [W] a été convoqué à un entretien préalable.



Le 6 octobre 2020, M. [T] [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a:

-débouté M. [T] [W] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné M. [T] [W] à verser à la SARL BCP Création la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [T] [W] aux entiers dépens,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.



Le 3 janvier 2022, M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. 



Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [W], demande à la cour de':



- Annuler ou infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Statuer à nouveau sur la totalité des demandes,

- Débouter l'intimée de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'intimée ne prouvant pas avoir pris toutes les mesures pour respecter l'obligation de sécurité,

- Prononcer l'irrecevabilité de la remise en cause des diagnostics médicaux, avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, qui a diagnostiqué une inaptitude d'origine professionnelle, l'intimée ne les ayant pas contestés dans les 15 jours suivants la notification (article L.4624-7 du code du travail), pas plus qu'elle n'a contestée la reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle, fin de non- recevoir recevable à tous les stades de la procédure en application de l'article 123 du code de procédure civile et, surabondamment, comme ne constituant pas une demande nouvelle mais un moyen soulevé au soutien de la demande d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- Condamner, en conséquence, l'intimée à verser :

* 60.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d'indemnisation Macron ou, subsidiairement, 32.658,30 euros en application de l'article L.1.235-3 du code du travail,

* 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels sur le fondement du droit constitutionnel à la santé et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail,

* 1.082,11 euros de rappel du reliquat d'heures supplémentaires, outre 108,21 euros de congés payés afférents , sur le fondement des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne,

* 1.903,40 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 190,34 euros de congés afférents sur le fondement des articles L 3121-30 et L 3121-38 du code du travail et 3 de l'accord national du 17 septembre 2008, demande recevable, déjà été formée en première instance, et, surabondamment, comme n'étant pas nouvelle en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile,

* 7.500 euros de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et des articles 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, demande recevable comme n'étant pas nouvelle en constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes au titre du temps de travail (rappel d'heures supplémentaires et contrepartie en repos obligatoire), en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile,

* 19.595,03 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de l'article L.8223-1 du code du travail sur le fondement des traités de l'union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne,

* 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en réparation de l'impossibilité de prendre la totalité congés payés sur le fondement des articles L.3141-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne,

* 3.000 euros de dommages-intérêts pour la violation de l'article L.3121-4 du code du travail relatif à la compensation du temps de trajet,

* 3.500 euros de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de formation professionnelle et des articles R.4544-9 à R.4544-11 du code du travail relatifs à la formation des salariés effectuant des opérations sur les installations électriques,

* 14.249,52 euros de rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal salaire égal, outre 1.424,95 euros de congés payés afférents,

* 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes,

- Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts.,

- Condamner l'intimée aux entiers dépens.



Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société BCP Création demande à la cour de':



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence':

- Dire et Juger que M. [W] n'a aucunement été victime d'une violation de l'article 6 de la CEDH,

- Le débouter par voie de conséquence de sa demande d'annulation du Jugement en résultant,

- Dire et Juger que M. [W] n'est aucunement victime d'une charge de travail excessive,

- Le débouter par voie de conséquence de ses réclamations au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels sur le fondement de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail,

- Dire et juger que la Société BCP Création n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité et a exécuté de bonne foi le contrat de travail,

- Dire et juger que M. [W] est infondé en ses diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire,

- Le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre,

- Dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Le débouter de sa demande indemnitaire formulée à ce titre, le barème d'indemnisation MACRON prévu par l'article L.1235-3 du code du travail devant, en toutes hypothèses, trouver application,

- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



Y ajoutant':

- Déclarer irrecevables, au visa des articles 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles formulées par M. [W] en cause d'appel tendant au paiement d'une indemnité (7 500euros) pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos et d'un rappel de contrepartie en repos obligatoire (1 903,40 euros bruts outre 190,34 euros de congés afférents) sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail et 3 de l'accord national du 17 septembre 2008 ; Subsidiairement, dire et juger que cette demande est infondée et, à tout le moins, injustifiée,

- Déclarer irrecevable, au visa des articles 564 du code de procédure civile, l'augmentation du quantum de la demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels sur le fondement du droit constitutionnel à la santé et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail formulée par M. [W],

- Déclarer irrecevable, au visa des articles 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle formulée par M. [W] tendant à voir Prononcer l'irrecevabilité de la remise en cause des diagnostics médicaux, avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail,

- Constater l'abandon par M. [W] de sa demande formulée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (9 043,36 euros) et d'indemnisation au titre de la violation alléguée du contingent d'heures supplémentaires (8 000 euros),

- Condamner M. [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [W] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos



Attendu que les articles 564 et suivants du code de procédure civile disposent':



- article 564 : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait';



- article 565 : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent';



- article 566 : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire';



Attendu que la demande de contrepartie obligatoire en repos ne peut être considérée comme nouvelle dans la mesure où elle constitue le complément nécessaire à une demande formulée au titre des heures supplémentaires';



Que l'employeur sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos irrecevable';



Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';



Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles';



Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';



Attendu que lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant';



Attendu que M. [W] expose qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées';



Attendu qu'il produit notamment':


un tableau consistant en un relevé d'heures réalisées semaine par semaine';

ses bulletins de salaire de 2017 à 2019 faisant figurer le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, certaines à 25% et certaines à 50%';




Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';



Attendu que l'employeur produit quant à lui un décompte des heures réalisées par le salarié jusqu'au 30 décembre 2018 très précis sur les récupérations opérées';



Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié, n'a pas accompli, avec l'accord implicite de l'employeur, des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur, ce d'autant que les premiers juges ont justement relevé que le salarié a appliqué un taux horaire sur heures supplémentaire erroné';



Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 2 décembre 2021 sera confirmé sur ce point et le salarié sera débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;



Sur la demande au titre du travail dissimulé



Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié';



Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli';



Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle';



Attendu qu'au vu des pièces déjà citées, aucune intention de dissimulation ne peut en l'espèce être retenue de la part de l'employeur';



Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef';



Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';



Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos



Attendu qu'il n'est pas contesté que la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos n'a pas été formulée en première instance';



Attendu que cette prétention relative au temps de travail, ne peut de ce seul fait, constituer l'accessoire ou le complément nécessaire d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, ni tendre aux mêmes fins';



Attendu que la demande d'heures supplémentaires et la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos ne peuvent se rattacher au même fait originaire';



Qu'en effet le fait de réclamer le paiement d'heures supplémentaires a trait à la rémunération du travail effectif et le fait de solliciter des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail a trait à la mesure et à la mise en 'uvre de l'ensemble des règles de santé, de sécurité';



Attendu que cette prétention doit donc être considérée comme nouvelle et sera donc déclarée irrecevable';

 .

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation relative à la compensation des temps de trajet



Attendu que conformément à l'article L.3121-4 du code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur l'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif';



Que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière';



Que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire';



Attendu qu'il convient au préalable de clarifier les éléments de la demande formulée';



Attendu qu'en réalité le salarié sollicite une compensation d'un temps de trajet dépassant le trajet habituel, c'est-à-dire les déplacements pour se rendre sur les chantiers'éloignés ;



Attendu que le salarié produit la liste des temps de trajet inhabituels et leur durée';



Que l'employeur ne conteste nullement la réalité de cette liste ni les temps de trajet indiqués';



Attendu que l'employeur fait état que ces temps de trajet inhabituels ont été compensés par des récupérations et une contrepartie financière';



Que cependant l'employeur n'a nullement versé une contrepartie financière à ce titre, se contentant de rembourser les frais engagés par le salarié (essence et entretien)';



Attendu que l'employeur fait état d'un certain nombre de récupérations du fait de ces temps de trajet';



Que cependant dans son tableau récapitulatif du temps de travail du salarié, les récupérations à ce titre ne sont pas clairement identifiées, le tableau spécifiant seulement «'récup'» sans savoir s'il s'agit de repos compensateur ou de contrepartie du temps inhabituel de trajet';



Que le tableau de l'employeur concernant les absences du salarié est peu lisible, ne permet pas une analyse croisée avec les bulletins de salaire et ne tient pas totalement compte du tableau réalisé par le salarié sur ce point';



Attendu que dans ces conditions, le salarié ayant subi un préjudice justifié par les pièces médicales du dossier, du fait de certains trajets inhabituels non compensés soit financièrement soit en repos, il lui sera alloué à ce titre la somme de 900 euros';



Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';



Sur la demande de dommages et intérêts pour impossibilité de prendre la totalité de ses congés



Attendu qu'au vu du solde de tout compte l'employeur a versé, au moment de la rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 9'573,01 euros, impliquant que le salarié n'a pas pris l'intégralité de ses congés';



Attendu que les pièces du dossier déjà citées permettent de relever':


qu'en 2017 il a été placé en arrêt de travail du 9 juin 2017 au 3 septembre 2017 et du 20 novembre au 2 décembre 2017';

qu'il a été en absences pour congés payés du 21 au 27 décembre 2017';

qu'en 2018 M. [W] a été en congés 5 jours en avril 2018, du 28 avril au 13 mai 2018, du 13 août au 31 août 2018 et du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018';

qu'en 2019 il a été en absence rémunérée du premier janvier 2019 au 6 janvier 2019';

que compte tenu des attestations de paiement de la CPAM, il a été placé en arrêt de travail à compter du 5 mars 2019';




Attendu que le courrier du salarié en date du 6 novembre 2018 produit au dossier, évoque ce point en ces termes «'le droit à des congés payés est un droit de repos obligatoire. L'employeur a le devoir de faire respecter cette obligation légale. Ils doivent être pris. Au 30 juillet 2018, j'ai 66 jours de congés à prendre. Cela équivaut à 11 semaines. Les arguments de [D] me refusant mes congés sont des plus injustes et choquants. En 2017 la raison invoquée était que je rentrais d'un arrêt maladie. BCP ne m'a autorisé que 4 jours de congés sur l'année. En 2018 ma semaine de novembre est refusée sous prétexte qu'il y a trop de travail et qu'il est inimaginable d'embaucher une nouvelle personne'»';



Attendu que l'employeur ne conteste nullement que ce courrier est demeuré sans réponse alors même que le salarié sollicitait un rendez-vous avec son employeur';



Que les allégations de M. [W] sur les congés ne sont par ailleurs pas contredites par les pièces du dossier';



Attendu que compte tenu de ces éléments, il est établi que le salarié a été dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé ;



Attendu qu'au vu des pièces médicales produites au dossier du salarié il y a lieu de dire que M. [W] a subi un préjudice devant être fixé à la somme de 2'000 euros';



Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef';



Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de formation professionnelle



Attendu que le salarié produit au dossier une attestation de M. [M], régulière en la forme, dont aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause son objectivité, qui indique avoir travaillé au sein de la société de 2011 à mars 2016 en tant que poseur et avoir travaillé sur des chantiers avec M. [W]. Il précise «'il appartient à notre activité de gérer les branchements électriques des appareils, de déplacer des prises électriques pour les repositionner sur nos crédences'notre employeur n'a jamais voulu nous faire passer la formation pourtant obligatoire de l'habilitation électrique'»';



Attendu que le salarié produit également au dossier un courriel en date du 12 janvier 2018 de la SAS Immo Concept adressé à la société qui demande de vérifier la bonne installation de la hotte qui ne fonctionne pas. Les courriels suivants démontrent que c'est M. [W] qui doit prendre contact pour fixer un rendez-vous. Le dernier courriel de la société à M. [W] concernant ce problème de hotte spécifie l'adresse du chantier et la localisation d'une hotte dans un bureau (il se déduit donc que M. [W] doit changer la hotte dans le logement en question)';



Attendu que l'employeur se contente d'indiquer que le salarié ne réalisait pas de travaux de ce type et de contester les éléments factuels apportés par l'appelant';



Attendu qu'il convient de préciser que l'habilitation électrique comprend divers niveaux et que les interventions sur les prises et les branchements constituent des opérations simples mais nécessitant une connaissance minimale en matière d'électricité, donc une remise à niveau nécessaire sur ce plan';



Attendu qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais fait suivre de formation au salarié dans le domaine de l'électricité durant la relation contractuelle';



Attendu que M. [W] a subi un préjudice sur ce point dans la mesure où durant presque 9 années il n'a pas pu maintenir sa pleine capacité à occuper son emploi'; 



Qu'il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 1'300 euros';



Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';



Sur la demande de rappel de salaire



Attendu qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8 et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale';



Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse';



Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence';



Attendu que le seul fait que les salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle ne suffit pas à démontrer l'existence d'une inégalité de traitement';



Que seule l'analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés permet de l'établir';



Attendu que le salarié produit au dossier notamment les éléments suivants':


une attestation de M. [V] qui indique «'je déclare sur l'honneur que M. [W] a bien assumé une grande partie des tâches effectuées auparavant par M. [H], à savoir': analyser un dossier d'aménagement de cuisine, réaliser les métrés sur le chantier, réaliser les commandes auprès des fournisseurs tels que quincaillerie Foussier, plan de travail Fidelem, déterminer les besoins en caissons et façades, participer à des réunions de chantier. Ces tâches n'incombaient pas à un poseur lorsque M. [H] était en activité. Ce dernier n'ayant pas été remplacé, c'est naturellement que la direction a donné ce travail supplémentaire à M. [W] qui lui, avait les connaissances et les compétences nécessaires pour les assumer'»';

un bulletin de salaire de M. [H] du mois de juillet 2016 mentionnant un salaire de base de 2'922,79 euros en qualité d'agent d'encadrement';




Attendu que le salarié apporte donc des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération';



Attendu que l'employeur, qui conteste cette inégalité de traitement produit au dossier notamment les éléments suivants':


des documents (réception des ouvrages, courriels') mentionnant que c'est M. [D] [O] qui réceptionnait un chantier, assurait des visites de chantier. On peut constater que des courriels ont été transmis par Mme [X], secrétaire administrative. Mais on peut constater dans un courriel en date du 10 février 2017 que c'est un certain [T] qui constituait le contact pour la société pour une question de livraison de caissons et la prévision d'un camion';




Attendu que ces éléments permettent de caractériser que l'employeur a rapporté la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence';



Qu'en effet M. [W] n'a nullement été placé dans une situation identique dans la mesure où est justifié au dossier que M. [W] n'a assumé qu'une petite partie des tâches incombant à M. [H] après son départ à la retraite, les deux salariés n'ayant nullement été placés dans une situation identique';



Attendu que c'est donc par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire de ce chef';



Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';



Sur le licenciement 



Attendu qu'il convient de relever au préalable que les parties peuvent toujours émettre, même en cause d'appel, un avis sur les différents avis médicaux du dossier, ces éléments constituant des simples moyens à l'appui de leurs prétentions sur le caractère réel et sérieux du licenciement';



Que ces moyens sont donc recevables en cause d'appel';



Attendu qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail , dans sa rédaction applicable à la cause, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale doit en assurer l'effectivité en mettant en place des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et une organisation et des moyens adaptés';



Que l'employeur, alerté, manque à son obligation de sécurité dès lors qu'il est établi que l'altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et qu'il n'a pris aucune mesure pour y remédier';



Attendu que l'article R.4624-31, dans sa version applicable du premier janvier 2017 au 31 mars 2022 prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel';



Attendu qu'il est justifié au dossier par l'attestation de paiement d'indemnités journalières de la CPAM que M. [W] a été, en 2017, placé en arrêt de travail du 12 juin au 3 septembre 2017, soit 84 jours';



Qu'à sa reprise du travail le 4 septembre 2017, selon tableau de l'employeur, il n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise, point qui n'est pas contesté par l'employeur dans ses écritures et qui ne figure pas dans le dossier médical de la médecine du travail produit au dossier (dossier médical ne spécifiant qu'une visite médicale de reprise en 2014 après un arrêt de travail)';



Attendu que selon l'article R.4624-32 l'examen de reprise a pour objet':


de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé';

d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faite par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise';

de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur';

d'émettre le cas échéant un avis d'inaptitude';




Attendu que l'employeur dans ses dernières écritures, se contente de se retrancher derrière l'absence de suivi renforcé prescrit par le médecin du travail et sur le fait que le salarié n'a sollicité aucune demande de visite médicale';



Attendu que l'employeur s'est donc totalement affranchi d'organiser une visite médicale de reprise pourtant destinée à évaluer la compatibilité de l'état de santé du salarié avec son poste de travail après un arrêt de travail prolongé, et ce en contrevenant aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail qui disposent «'dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail , il saisit le service de médecine de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise du travail par le travailleur, et au plus tard, dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise'»';'



Attendu que le 6 novembre 2018 le salarié a adressé un courrier à son employeur concernant un certain nombre de points (heures supplémentaires, congés payés, récupération au regard des trajets, tâches supplémentaires en raison du départ à la retraite d'un collègue')';



Que ce courrier mentionne explicitement «'tout ce que je viens d'exprimer dans ce courrier me ronge, m'empêche de trouver et le sommeil et la sérénité auxquels j'aspire. Moralement et physiquement, je suis fatigué'»';



Attendu que l'employeur n'a pas cru devoir répondre à ce courrier, ni fixer de rendez-vous à M. [W], alors même qu'il a régulièrement payé les heures supplémentaires suivantes au salarié et qu'il lui a fait assumer certaines tâches anciennement dévolues à un autre salarié, en plus de celles entrant dans les fonctions de poseur':

-pour l'année 2017': 250,5 heures supplémentaires payées alors que le salarié a été en arrêt de travail sur une période de 100 jours. Il convient de noter qu'au mois de mai 2017 la fiche de paie fait apparaître 57 heures supplémentaires, et ce, au vu des bulletins de salaire';

-pour l'année 2018': 264,5 heures supplémentaires payées au vu des bulletins de salaire ';

pour l'année 2019 (soit janvier et février, le reste de l'année le salarié est placé en arrêt de travail, soit 301 jours)': 20,5 heures supplémentaires réglées';



Attendu que 4 mois après ce courrier M. [W] a été placé en arrêt de travail, et ce à compter du 5 mars 2019';



Que le salarié produit un certificat en date du 6 mai 2019 d'un psychologue du travail faisant état que M. [W] a été suivi dans le cadre des consultations spécialisées en matière de souffrance au travail à [Localité 5]. Le psychologue spécifie que son état de santé contre-indique sa reprise du travail et qu'il est suivi pour un syndrome anxiodépressif. Dans l'évocation des souffrances le salarié évoque des souffrances liées à l'absence de réponse par son employeur à son courrier d'alerte';



Qu'à compter du 8 juillet 2019 ses arrêts de travail ont été prescrits en raison d'une maladie professionnelle déclarée, soit une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs épaule gauche, avec intervention chirurgicale le 19 septembre 2019';



Attendu que la CPAM a reconnu cette affection au titre de la législation professionnelle en ces termes «'nous vous informons que votre maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau N°57': affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est reconnue d'origine professionnelle'»';



Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'employeur, en n'organisant aucune visite de reprise en 2017 et en ne prenant aucunement en considération la souffrance exprimée par le salarié dans son courrier en date du 6 novembre 2018 a manqué à son obligation de sécurité';



Que de la même façon en faisant réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé par l'article 2 de l'accord du 17 septembre 2008, soit 220 heures par année, il a manqué à son obligation de sécurité, sa décision de faire travailler M. [W] au-delà du maximum prévu annuellement, a incontestablement favorisé la survenance de la maladie professionnelle déjà évoquée ci-dessus ';



Attendu que la violation de l'obligation de sécurité revêtant diverses formes sur une temporalité assez longue est bien à l'origine de l'inaptitude de M. [W], celui-ci étant demeuré en arrêt de travail ininterrompu de mars 2019 à son inaptitude définitive';



Attendu que dans ces conditions le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse';



Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';



Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse 



Attendu qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, dont l'employeur reconnaît l'application dans ses conclusions':







Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)



Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)



Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)





10



2,5



10









Attendu que les éléments du dossier mettent en évidence que M. [W], âgé de 50 ans au moment de son licenciement , a été reconnu travailleur handicapé du 7 août 2020 au 31 août 2022';



Qu'il est entrepreneur individuel dans des travaux de bois et de menuiserie depuis novembre 2020 et ne justifie pas au dossier de périodes de chômage';



 Qu'au vu du salaire de référence, la somme de 25 000 euros constitue une très juste appréciation du préjudice subi par le salarié, sans qu'il soit nécessaire d'écarter les barèmes susvisés';



Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';



Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels



Attendu que le salarié a bien formulé en première instance une demande de dommages et intérêts sur ce fondement';



Qu'en cause d'appel seul le quantum de la demande a été modifié';



Attendu que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 25'000 euros de ce chef est donc parfaitement recevable';



Attendu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut l'employeur a commis des manquements graves en ce domaine, tant sur le plan de la charge de travail que sur la non prise en considération de l'état de santé physique et moral du salarié';



Attendu qu'au vu des pièces produites au dossier, notamment celles médicales, il y a lieu de dire que le préjudice subi par le salarié de ce chef, non déjà indemnisé, doit être évalué à la somme de 4'000 euros';



Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef';



Sur les intérêts



Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';



Sur les demandes accessoires



Attendu que l'employeur qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance';



Attendu que l'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ';

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,




Déboute la SARL BCP Création de sa demande à voir déclarer irrecevables les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels et la contestation des diagnostics médicaux';





DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [W] de dommages et intérêts pour violation par l'employeur des durées maximales de travail et des durées minimales de repos';





INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 2 décembre 2021 sauf en ce qui concerne le rappel de salaire sur heures supplémentaires, le travail dissimulé, le rappel de salaire fondé sur le principe «'à travail égal, salaire égal'»';





ET statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 





Dit que le licenciement de M. [T] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';





CONDAMNE la SARL BCP Création à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes':

25'000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

4'000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels';

900 euros au titre des dommages et intérêts relatif(s) aux temps de trajets';

1'300 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle';

2'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'impossibilité pour le salarié de prendre la totalité de ses congés';





DEBOUTE M. [T] [W] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos';





DIT que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';





CONDAMNE la SARL BCP Création aux entiers dépens et à payer à M. [T] [W] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AC/SB



Numéro 24/917





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 14/03/2024

 







 Dossier : N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICP6 





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



[T] [W]



C/



S.A.R.L. BCP CREATION















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 17 Mai 2023, devant :







Madame CAUTRES-LACHAUD, Président



Madame SORONDO, Conseiller



Madame PACTEAU, Conseiller



assistées de Madame LAUBIE, Greffière.



Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. 

























dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU









INTIMEE :



S.A.R.L. BCP CREATION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

















sur appel de la décision 

en date du 02 DECEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00136 











































EXPOSÉ DU LITIGE

 

M. [T] [W] (le salarié) a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) BCP Création (l'employeur) à compter du 5 mai 2010, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de poseur confirmé.



La SARL BCP Création est une entreprise spécialisée dans la vente et pose de meubles de cuisines Salles de bains placards menuiserie achat aménagement vente de biens immobiliers.



Le 6 novembre 2018, M. [T] [W] s'est plaint d'une mauvaise gestion de l'entreprise et d'une charge de travail excessive.



A compter du 5 mars 2019, M. [T] [W] va être placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'en septembre 2020.



Le 31 mai 2019, M. [T] [W] a saisi la juridiction prud'homale.



Le 24 juillet 2019, M. [T] [W] a déposé un dossier de maladie professionnelle pour une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs gauches, laquelle sera reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 27 novembre 2019.



A la suite de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié, le 2 septembre 2020, en indiquant que': «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».



Le 22 septembre 2020, M. [T] [W] a été convoqué à un entretien préalable.



Le 6 octobre 2020, M. [T] [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a:

-débouté M. [T] [W] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné M. [T] [W] à verser à la SARL BCP Création la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [T] [W] aux entiers dépens,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.



Le 3 janvier 2022, M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. 



Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [W], demande à la cour de':



- Annuler ou infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Statuer à nouveau sur la totalité des demandes,

- Débouter l'intimée de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'intimée ne prouvant pas avoir pris toutes les mesures pour respecter l'obligation de sécurité,

- Prononcer l'irrecevabilité de la remise en cause des diagnostics médicaux, avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, qui a diagnostiqué une inaptitude d'origine professionnelle, l'intimée ne les ayant pas contestés dans les 15 jours suivants la notification (article L.4624-7 du code du travail), pas plus qu'elle n'a contestée la reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle, fin de non- recevoir recevable à tous les stades de la procédure en application de l'article 123 du code de procédure civile et, surabondamment, comme ne constituant pas une demande nouvelle mais un moyen soulevé au soutien de la demande d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- Condamner, en conséquence, l'intimée à verser :

* 60.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d'indemnisation Macron ou, subsidiairement, 32.658,30 euros en application de l'article L.1.235-3 du code du travail,

* 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels sur le fondement du droit constitutionnel à la santé et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail,

* 1.082,11 euros de rappel du reliquat d'heures supplémentaires, outre 108,21 euros de congés payés afférents , sur le fondement des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne,

* 1.903,40 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 190,34 euros de congés afférents sur le fondement des articles L 3121-30 et L 3121-38 du code du travail et 3 de l'accord national du 17 septembre 2008, demande recevable, déjà été formée en première instance, et, surabondamment, comme n'étant pas nouvelle en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile,

* 7.500 euros de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et des articles 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, demande recevable comme n'étant pas nouvelle en constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes au titre du temps de travail (rappel d'heures supplémentaires et contrepartie en repos obligatoire), en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile,

* 19.595,03 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de l'article L.8223-1 du code du travail sur le fondement des traités de l'union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne,

* 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en réparation de l'impossibilité de prendre la totalité congés payés sur le fondement des articles L.3141-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne,

* 3.000 euros de dommages-intérêts pour la violation de l'article L.3121-4 du code du travail relatif à la compensation du temps de trajet,

* 3.500 euros de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de formation professionnelle et des articles R.4544-9 à R.4544-11 du code du travail relatifs à la formation des salariés effectuant des opérations sur les installations électriques,

* 14.249,52 euros de rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal salaire égal, outre 1.424,95 euros de congés payés afférents,

* 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes,

- Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts.,

- Condamner l'intimée aux entiers dépens.



Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société BCP Création demande à la cour de':



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence':

- Dire et Juger que M. [W] n'a aucunement été victime d'une violation de l'article 6 de la CEDH,

- Le débouter par voie de conséquence de sa demande d'annulation du Jugement en résultant,

- Dire et Juger que M. [W] n'est aucunement victime d'une charge de travail excessive,

- Le débouter par voie de conséquence de ses réclamations au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels sur le fondement de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail,

- Dire et juger que la Société BCP Création n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité et a exécuté de bonne foi le contrat de travail,

- Dire et juger que M. [W] est infondé en ses diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire,

- Le débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre,

- Dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Le débouter de sa demande indemnitaire formulée à ce titre, le barème d'indemnisation MACRON prévu par l'article L.1235-3 du code du travail devant, en toutes hypothèses, trouver application,

- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



Y ajoutant':

- Déclarer irrecevables, au visa des articles 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles formulées par M. [W] en cause d'appel tendant au paiement d'une indemnité (7 500euros) pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos et d'un rappel de contrepartie en repos obligatoire (1 903,40 euros bruts outre 190,34 euros de congés afférents) sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail et 3 de l'accord national du 17 septembre 2008 ; Subsidiairement, dire et juger que cette demande est infondée et, à tout le moins, injustifiée,

- Déclarer irrecevable, au visa des articles 564 du code de procédure civile, l'augmentation du quantum de la demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels sur le fondement du droit constitutionnel à la santé et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail formulée par M. [W],

- Déclarer irrecevable, au visa des articles 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle formulée par M. [W] tendant à voir Prononcer l'irrecevabilité de la remise en cause des diagnostics médicaux, avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail,

- Constater l'abandon par M. [W] de sa demande formulée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (9 043,36 euros) et d'indemnisation au titre de la violation alléguée du contingent d'heures supplémentaires (8 000 euros),

- Condamner M. [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [W] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos



Attendu que les articles 564 et suivants du code de procédure civile disposent':



- article 564 : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait';



- article 565 : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent';



- article 566 : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire';



Attendu que la demande de contrepartie obligatoire en repos ne peut être considérée comme nouvelle dans la mesure où elle constitue le complément nécessaire à une demande formulée au titre des heures supplémentaires';



Que l'employeur sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos irrecevable';



Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';



Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles';



Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';



Attendu que lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant';



Attendu que M. [W] expose qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées';



Attendu qu'il produit notamment':


un tableau consistant en un relevé d'heures réalisées semaine par semaine';

ses bulletins de salaire de 2017 à 2019 faisant figurer le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, certaines à 25% et certaines à 50%';




Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';



Attendu que l'employeur produit quant à lui un décompte des heures réalisées par le salarié jusqu'au 30 décembre 2018 très précis sur les récupérations opérées';



Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié, n'a pas accompli, avec l'accord implicite de l'employeur, des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur, ce d'autant que les premiers juges ont justement relevé que le salarié a appliqué un taux horaire sur heures supplémentaire erroné';



Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 2 décembre 2021 sera confirmé sur ce point et le salarié sera débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;



Sur la demande au titre du travail dissimulé



Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié';



Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli';



Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle';



Attendu qu'au vu des pièces déjà citées, aucune intention de dissimulation ne peut en l'espèce être retenue de la part de l'employeur';



Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef';



Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';



Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos



Attendu qu'il n'est pas contesté que la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos n'a pas été formulée en première instance';



Attendu que cette prétention relative au temps de travail, ne peut de ce seul fait, constituer l'accessoire ou le complément nécessaire d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, ni tendre aux mêmes fins';



Attendu que la demande d'heures supplémentaires et la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos ne peuvent se rattacher au même fait originaire';



Qu'en effet le fait de réclamer le paiement d'heures supplémentaires a trait à la rémunération du travail effectif et le fait de solliciter des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail a trait à la mesure et à la mise en 'uvre de l'ensemble des règles de santé, de sécurité';



Attendu que cette prétention doit donc être considérée comme nouvelle et sera donc déclarée irrecevable';

 .

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation relative à la compensation des temps de trajet



Attendu que conformément à l'article L.3121-4 du code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur l'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif';



Que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière';



Que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire';



Attendu qu'il convient au préalable de clarifier les éléments de la demande formulée';



Attendu qu'en réalité le salarié sollicite une compensation d'un temps de trajet dépassant le trajet habituel, c'est-à-dire les déplacements pour se rendre sur les chantiers'éloignés ;



Attendu que le salarié produit la liste des temps de trajet inhabituels et leur durée';



Que l'employeur ne conteste nullement la réalité de cette liste ni les temps de trajet indiqués';



Attendu que l'employeur fait état que ces temps de trajet inhabituels ont été compensés par des récupérations et une contrepartie financière';



Que cependant l'employeur n'a nullement versé une contrepartie financière à ce titre, se contentant de rembourser les frais engagés par le salarié (essence et entretien)';



Attendu que l'employeur fait état d'un certain nombre de récupérations du fait de ces temps de trajet';



Que cependant dans son tableau récapitulatif du temps de travail du salarié, les récupérations à ce titre ne sont pas clairement identifiées, le tableau spécifiant seulement «'récup'» sans savoir s'il s'agit de repos compensateur ou de contrepartie du temps inhabituel de trajet';



Que le tableau de l'employeur concernant les absences du salarié est peu lisible, ne permet pas une analyse croisée avec les bulletins de salaire et ne tient pas totalement compte du tableau réalisé par le salarié sur ce point';



Attendu que dans ces conditions, le salarié ayant subi un préjudice justifié par les pièces médicales du dossier, du fait de certains trajets inhabituels non compensés soit financièrement soit en repos, il lui sera alloué à ce titre la somme de 900 euros';



Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';



Sur la demande de dommages et intérêts pour impossibilité de prendre la totalité de ses congés



Attendu qu'au vu du solde de tout compte l'employeur a versé, au moment de la rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 9'573,01 euros, impliquant que le salarié n'a pas pris l'intégralité de ses congés';



Attendu que les pièces du dossier déjà citées permettent de relever':


qu'en 2017 il a été placé en arrêt de travail du 9 juin 2017 au 3 septembre 2017 et du 20 novembre au 2 décembre 2017';

qu'il a été en absences pour congés payés du 21 au 27 décembre 2017';

qu'en 2018 M. [W] a été en congés 5 jours en avril 2018, du 28 avril au 13 mai 2018, du 13 août au 31 août 2018 et du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2018';

qu'en 2019 il a été en absence rémunérée du premier janvier 2019 au 6 janvier 2019';

que compte tenu des attestations de paiement de la CPAM, il a été placé en arrêt de travail à compter du 5 mars 2019';




Attendu que le courrier du salarié en date du 6 novembre 2018 produit au dossier, évoque ce point en ces termes «'le droit à des congés payés est un droit de repos obligatoire. L'employeur a le devoir de faire respecter cette obligation légale. Ils doivent être pris. Au 30 juillet 2018, j'ai 66 jours de congés à prendre. Cela équivaut à 11 semaines. Les arguments de [D] me refusant mes congés sont des plus injustes et choquants. En 2017 la raison invoquée était que je rentrais d'un arrêt maladie. BCP ne m'a autorisé que 4 jours de congés sur l'année. En 2018 ma semaine de novembre est refusée sous prétexte qu'il y a trop de travail et qu'il est inimaginable d'embaucher une nouvelle personne'»';



Attendu que l'employeur ne conteste nullement que ce courrier est demeuré sans réponse alors même que le salarié sollicitait un rendez-vous avec son employeur';



Que les allégations de M. [W] sur les congés ne sont par ailleurs pas contredites par les pièces du dossier';



Attendu que compte tenu de ces éléments, il est établi que le salarié a été dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé ;



Attendu qu'au vu des pièces médicales produites au dossier du salarié il y a lieu de dire que M. [W] a subi un préjudice devant être fixé à la somme de 2'000 euros';



Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef';



Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de formation professionnelle



Attendu que le salarié produit au dossier une attestation de M. [M], régulière en la forme, dont aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause son objectivité, qui indique avoir travaillé au sein de la société de 2011 à mars 2016 en tant que poseur et avoir travaillé sur des chantiers avec M. [W]. Il précise «'il appartient à notre activité de gérer les branchements électriques des appareils, de déplacer des prises électriques pour les repositionner sur nos crédences'notre employeur n'a jamais voulu nous faire passer la formation pourtant obligatoire de l'habilitation électrique'»';



Attendu que le salarié produit également au dossier un courriel en date du 12 janvier 2018 de la SAS Immo Concept adressé à la société qui demande de vérifier la bonne installation de la hotte qui ne fonctionne pas. Les courriels suivants démontrent que c'est M. [W] qui doit prendre contact pour fixer un rendez-vous. Le dernier courriel de la société à M. [W] concernant ce problème de hotte spécifie l'adresse du chantier et la localisation d'une hotte dans un bureau (il se déduit donc que M. [W] doit changer la hotte dans le logement en question)';



Attendu que l'employeur se contente d'indiquer que le salarié ne réalisait pas de travaux de ce type et de contester les éléments factuels apportés par l'appelant';



Attendu qu'il convient de préciser que l'habilitation électrique comprend divers niveaux et que les interventions sur les prises et les branchements constituent des opérations simples mais nécessitant une connaissance minimale en matière d'électricité, donc une remise à niveau nécessaire sur ce plan';



Attendu qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a jamais fait suivre de formation au salarié dans le domaine de l'électricité durant la relation contractuelle';



Attendu que M. [W] a subi un préjudice sur ce point dans la mesure où durant presque 9 années il n'a pas pu maintenir sa pleine capacité à occuper son emploi'; 



Qu'il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 1'300 euros';



Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';



Sur la demande de rappel de salaire



Attendu qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8 et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale';



Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse';



Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence';



Attendu que le seul fait que les salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle ne suffit pas à démontrer l'existence d'une inégalité de traitement';



Que seule l'analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés permet de l'établir';



Attendu que le salarié produit au dossier notamment les éléments suivants':


une attestation de M. [V] qui indique «'je déclare sur l'honneur que M. [W] a bien assumé une grande partie des tâches effectuées auparavant par M. [H], à savoir': analyser un dossier d'aménagement de cuisine, réaliser les métrés sur le chantier, réaliser les commandes auprès des fournisseurs tels que quincaillerie Foussier, plan de travail Fidelem, déterminer les besoins en caissons et façades, participer à des réunions de chantier. Ces tâches n'incombaient pas à un poseur lorsque M. [H] était en activité. Ce dernier n'ayant pas été remplacé, c'est naturellement que la direction a donné ce travail supplémentaire à M. [W] qui lui, avait les connaissances et les compétences nécessaires pour les assumer'»';

un bulletin de salaire de M. [H] du mois de juillet 2016 mentionnant un salaire de base de 2'922,79 euros en qualité d'agent d'encadrement';




Attendu que le salarié apporte donc des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération';



Attendu que l'employeur, qui conteste cette inégalité de traitement produit au dossier notamment les éléments suivants':


des documents (réception des ouvrages, courriels') mentionnant que c'est M. [D] [O] qui réceptionnait un chantier, assurait des visites de chantier. On peut constater que des courriels ont été transmis par Mme [X], secrétaire administrative. Mais on peut constater dans un courriel en date du 10 février 2017 que c'est un certain [T] qui constituait le contact pour la société pour une question de livraison de caissons et la prévision d'un camion';




Attendu que ces éléments permettent de caractériser que l'employeur a rapporté la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence';



Qu'en effet M. [W] n'a nullement été placé dans une situation identique dans la mesure où est justifié au dossier que M. [W] n'a assumé qu'une petite partie des tâches incombant à M. [H] après son départ à la retraite, les deux salariés n'ayant nullement été placés dans une situation identique';



Attendu que c'est donc par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire de ce chef';



Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';



Sur le licenciement 



Attendu qu'il convient de relever au préalable que les parties peuvent toujours émettre, même en cause d'appel, un avis sur les différents avis médicaux du dossier, ces éléments constituant des simples moyens à l'appui de leurs prétentions sur le caractère réel et sérieux du licenciement';



Que ces moyens sont donc recevables en cause d'appel';



Attendu qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail , dans sa rédaction applicable à la cause, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale doit en assurer l'effectivité en mettant en place des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et une organisation et des moyens adaptés';



Que l'employeur, alerté, manque à son obligation de sécurité dès lors qu'il est établi que l'altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et qu'il n'a pris aucune mesure pour y remédier';



Attendu que l'article R.4624-31, dans sa version applicable du premier janvier 2017 au 31 mars 2022 prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel';



Attendu qu'il est justifié au dossier par l'attestation de paiement d'indemnités journalières de la CPAM que M. [W] a été, en 2017, placé en arrêt de travail du 12 juin au 3 septembre 2017, soit 84 jours';



Qu'à sa reprise du travail le 4 septembre 2017, selon tableau de l'employeur, il n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise, point qui n'est pas contesté par l'employeur dans ses écritures et qui ne figure pas dans le dossier médical de la médecine du travail produit au dossier (dossier médical ne spécifiant qu'une visite médicale de reprise en 2014 après un arrêt de travail)';



Attendu que selon l'article R.4624-32 l'examen de reprise a pour objet':


de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé';

d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faite par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise';

de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur';

d'émettre le cas échéant un avis d'inaptitude';




Attendu que l'employeur dans ses dernières écritures, se contente de se retrancher derrière l'absence de suivi renforcé prescrit par le médecin du travail et sur le fait que le salarié n'a sollicité aucune demande de visite médicale';



Attendu que l'employeur s'est donc totalement affranchi d'organiser une visite médicale de reprise pourtant destinée à évaluer la compatibilité de l'état de santé du salarié avec son poste de travail après un arrêt de travail prolongé, et ce en contrevenant aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail qui disposent «'dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail , il saisit le service de médecine de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise du travail par le travailleur, et au plus tard, dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise'»';'



Attendu que le 6 novembre 2018 le salarié a adressé un courrier à son employeur concernant un certain nombre de points (heures supplémentaires, congés payés, récupération au regard des trajets, tâches supplémentaires en raison du départ à la retraite d'un collègue')';



Que ce courrier mentionne explicitement «'tout ce que je viens d'exprimer dans ce courrier me ronge, m'empêche de trouver et le sommeil et la sérénité auxquels j'aspire. Moralement et physiquement, je suis fatigué'»';



Attendu que l'employeur n'a pas cru devoir répondre à ce courrier, ni fixer de rendez-vous à M. [W], alors même qu'il a régulièrement payé les heures supplémentaires suivantes au salarié et qu'il lui a fait assumer certaines tâches anciennement dévolues à un autre salarié, en plus de celles entrant dans les fonctions de poseur':

-pour l'année 2017': 250,5 heures supplémentaires payées alors que le salarié a été en arrêt de travail sur une période de 100 jours. Il convient de noter qu'au mois de mai 2017 la fiche de paie fait apparaître 57 heures supplémentaires, et ce, au vu des bulletins de salaire';

-pour l'année 2018': 264,5 heures supplémentaires payées au vu des bulletins de salaire ';

pour l'année 2019 (soit janvier et février, le reste de l'année le salarié est placé en arrêt de travail, soit 301 jours)': 20,5 heures supplémentaires réglées';



Attendu que 4 mois après ce courrier M. [W] a été placé en arrêt de travail, et ce à compter du 5 mars 2019';



Que le salarié produit un certificat en date du 6 mai 2019 d'un psychologue du travail faisant état que M. [W] a été suivi dans le cadre des consultations spécialisées en matière de souffrance au travail à [Localité 5]. Le psychologue spécifie que son état de santé contre-indique sa reprise du travail et qu'il est suivi pour un syndrome anxiodépressif. Dans l'évocation des souffrances le salarié évoque des souffrances liées à l'absence de réponse par son employeur à son courrier d'alerte';



Qu'à compter du 8 juillet 2019 ses arrêts de travail ont été prescrits en raison d'une maladie professionnelle déclarée, soit une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs épaule gauche, avec intervention chirurgicale le 19 septembre 2019';



Attendu que la CPAM a reconnu cette affection au titre de la législation professionnelle en ces termes «'nous vous informons que votre maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau N°57': affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est reconnue d'origine professionnelle'»';



Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'employeur, en n'organisant aucune visite de reprise en 2017 et en ne prenant aucunement en considération la souffrance exprimée par le salarié dans son courrier en date du 6 novembre 2018 a manqué à son obligation de sécurité';



Que de la même façon en faisant réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé par l'article 2 de l'accord du 17 septembre 2008, soit 220 heures par année, il a manqué à son obligation de sécurité, sa décision de faire travailler M. [W] au-delà du maximum prévu annuellement, a incontestablement favorisé la survenance de la maladie professionnelle déjà évoquée ci-dessus ';



Attendu que la violation de l'obligation de sécurité revêtant diverses formes sur une temporalité assez longue est bien à l'origine de l'inaptitude de M. [W], celui-ci étant demeuré en arrêt de travail ininterrompu de mars 2019 à son inaptitude définitive';



Attendu que dans ces conditions le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse';



Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';



Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse 



Attendu qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, dont l'employeur reconnaît l'application dans ses conclusions':







Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)



Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)



Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)





10



2,5



10









Attendu que les éléments du dossier mettent en évidence que M. [W], âgé de 50 ans au moment de son licenciement , a été reconnu travailleur handicapé du 7 août 2020 au 31 août 2022';



Qu'il est entrepreneur individuel dans des travaux de bois et de menuiserie depuis novembre 2020 et ne justifie pas au dossier de périodes de chômage';



 Qu'au vu du salaire de référence, la somme de 25 000 euros constitue une très juste appréciation du préjudice subi par le salarié, sans qu'il soit nécessaire d'écarter les barèmes susvisés';



Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';



Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels



Attendu que le salarié a bien formulé en première instance une demande de dommages et intérêts sur ce fondement';



Qu'en cause d'appel seul le quantum de la demande a été modifié';



Attendu que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 25'000 euros de ce chef est donc parfaitement recevable';



Attendu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut l'employeur a commis des manquements graves en ce domaine, tant sur le plan de la charge de travail que sur la non prise en considération de l'état de santé physique et moral du salarié';



Attendu qu'au vu des pièces produites au dossier, notamment celles médicales, il y a lieu de dire que le préjudice subi par le salarié de ce chef, non déjà indemnisé, doit être évalué à la somme de 4'000 euros';



Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef';



Sur les intérêts



Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';



Sur les demandes accessoires



Attendu que l'employeur qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance';



Attendu que l'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ';



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,




Déboute la SARL BCP Création de sa demande à voir déclarer irrecevables les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels et la contestation des diagnostics médicaux';





DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [W] de dommages et intérêts pour violation par l'employeur des durées maximales de travail et des durées minimales de repos';





INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 2 décembre 2021 sauf en ce qui concerne le rappel de salaire sur heures supplémentaires, le travail dissimulé, le rappel de salaire fondé sur le principe «'à travail égal, salaire égal'»';





ET statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 





Dit que le licenciement de M. [T] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';





CONDAMNE la SARL BCP Création à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes':

25'000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

4'000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels';

900 euros au titre des dommages et intérêts relatif(s) aux temps de trajets';

1'300 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle';

2'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'impossibilité pour le salarié de prendre la totalité de ses congés';





DEBOUTE M. [T] [W] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos';





DIT que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';





CONDAMNE la SARL BCP Création aux entiers dépens et à payer à M. [T] [W] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-1, code du travail L3221-4, code du travail R4624-31, code du travail R4544-11, code du travail L3121-30, code de procedure civile 123, code du travail L8221-3, code du travail L4624-7, code du travail L8221-1, code du travail L3121-38, code du travail L3121-4, code du travail R4544-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-18T23:00:00.000Z.