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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JEX - Contentieux, 20 juin 2024, n° 24/01258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par lettre recommandé avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2023, Me [P], commissaire de justice, a notifié à la caisse nationale assurance vieillesse Ile de France un paiement direct de pension alimentaire au bénéfice de MME. [S], portant sur les sommes dont la caisse est redevable envers M. [T]. 
La mesure était, aux termes de cette correspondance, fondée sur un « jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de SOISSONS le 29 octobre 2015 », qui prévoyait le paiement d’une pension alimentaire mensuelle pour l’enfant du couple.
Par une assignation délivrée le 7 mars 2024 M. [T] a demandé au juge de l’exécution de constater que MME. [S] ne dispose pas de titre exécutoire lui permettant d’exécuter un paiement direct et d’ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France de cesser tout versement entre les mains de [V] [S] ; de condamner MME. [S] à lui payer 2000 euros de dommages et intérêts outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 23 mai 2024 M. [T], représenté par son conseil, a indiqué que la mainlevée du paiement direct était intervenue mais que la procédure demeurait abusive dès lors que MME. [S] ne disposait d’aucun titre exécutoire. Il maintenait ses demandes.
MME. [S], représenté par son conseil, expliquait qu’à l’origine l’ordonnance de non-conciliation de 2015 rendue par le juge aux affaires familiale et visé par la mesure fixait une pension alimentaire, la fille du couple étant en situation de handicap. Toutefois, le jugement de divorce ne reprenait pas cette obligation à défaut de demande faite en ce sens. Elle soulignait que M. [T] avait cependant continué de verser la pension volontairement et que lorsqu’il avait cessé en 2023, elle avait interrogé une commissaire de justice qui avait fait pratiquer la saisie, de manière indue. La mainlevée avait toutefois été donnée au mois de mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023.

Motifs

Motifs
Aux termes du premier alinéa de l’article R213-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de la réception de l’assignation MME. [S] a obtenu un rendez-vous avec son avocat le 21 mars 2024. Le lendemain, elle a écrit au commissaire de justice concerné, lui indiquant que le titre exécutoire du 29 octobre 2015 avait été remplacé par un jugement de divorce ultérieur ne prévoyant pas de pension alimentaire. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure. Le même jour, le commissaire instrumentaire a notifié au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Il sera constaté que la mainlevée de la mesure d’exécution a produit ses effets le 23 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 121 -2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que la pension alimentaire a été volontairement versée pendant des années par M. [T] à MME. [S], en dépit de l’absence de titre exécutoire l’y contraignant. Ce comportement, qui est à mettre au bénéfice du demandeur, parait avoir été à l’origine d’une confusion. En effet, il est observé que la défenderesse a immédiatement sollicité la mainlevée à la suite de l’entretien qu’elle a eu avec son conseil. La mesure d’exécution, fondée sur une ordonnance de non conciliation de 2015, n’aurait jamais dû être mise en œuvre en 2023. Pour autant, MME. [S] ne saurait se retrancher derrière la faute d’un commissaire de justice qu’elle n’a pas appelé à la cause. Elle a agi avec une légèreté blâmable. 
Cette faute d’imprudence ne revêt toutefois pas le degré de gravité requis pour qualifier ce comportement d’abusif au sens des dispositions précitées. En effet, le contexte conjugal et l’antériorité des paiements en place pendant des années sont de nature à expliquer l’erreur commise. Le juge de l’exécution ne relève aucune intention de nuire. Aussi, M. [T] sera débouté de sa prétention indemnitaire.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner MME. [S] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [T] une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,

Constate que la mainlevée de la procédure de paiement direct instituée au bénéfice de MME. [S], par lettre recommandé avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2023, portant sur les créances due à M. [T] par la caisse nationale assurance vieillesse, a produit ses effets le 23 mars 2024 ;
Déboute [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; 
Condamne [V] [S] aux dépens ; 
Condamne [V] [S] à payer à [F] [T] une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Corinne DEY, greffier.
 

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
- N° RG 24/01258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO33
 TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 DE MEAUX
 ___________
 
 Juge de l'Exécution


N° RG 24/01258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO33

Minute n° 24/


JUGEMENT du 20 JUIN 2024 


Par mise à disposition, le 20 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. [I] [B], Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. [R] [U] auditeur de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et de Madame Corinne DEY, greffier, au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO33

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant







Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

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EXPOSÉ DU LITIGE 

Par lettre recommandé avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2023, Me [P], commissaire de justice, a notifié à la caisse nationale assurance vieillesse Ile de France un paiement direct de pension alimentaire au bénéfice de MME. [S], portant sur les sommes dont la caisse est redevable envers M. [T]. 
La mesure était, aux termes de cette correspondance, fondée sur un « jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de SOISSONS le 29 octobre 2015 », qui prévoyait le paiement d’une pension alimentaire mensuelle pour l’enfant du couple.
Par une assignation délivrée le 7 mars 2024 M. [T] a demandé au juge de l’exécution de constater que MME. [S] ne dispose pas de titre exécutoire lui permettant d’exécuter un paiement direct et d’ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France de cesser tout versement entre les mains de [V] [S] ; de condamner MME. [S] à lui payer 2000 euros de dommages et intérêts outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 23 mai 2024 M. [T], représenté par son conseil, a indiqué que la mainlevée du paiement direct était intervenue mais que la procédure demeurait abusive dès lors que MME. [S] ne disposait d’aucun titre exécutoire. Il maintenait ses demandes.
MME. [S], représenté par son conseil, expliquait qu’à l’origine l’ordonnance de non-conciliation de 2015 rendue par le juge aux affaires familiale et visé par la mesure fixait une pension alimentaire, la fille du couple étant en situation de handicap. Toutefois, le jugement de divorce ne reprenait pas cette obligation à défaut de demande faite en ce sens. Elle soulignait que M. [T] avait cependant continué de verser la pension volontairement et que lorsqu’il avait cessé en 2023, elle avait interrogé une commissaire de justice qui avait fait pratiquer la saisie, de manière indue. La mainlevée avait toutefois été donnée au mois de mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023.
Motifs
Aux termes du premier alinéa de l’article R213-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de la réception de l’assignation MME. [S] a obtenu un rendez-vous avec son avocat le 21 mars 2024. Le lendemain, elle a écrit au commissaire de justice concerné, lui indiquant que le titre exécutoire du 29 octobre 2015 avait été remplacé par un jugement de divorce ultérieur ne prévoyant pas de pension alimentaire. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure. Le même jour, le commissaire instrumentaire a notifié au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Il sera constaté que la mainlevée de la mesure d’exécution a produit ses effets le 23 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 121 -2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que la pension alimentaire a été volontairement versée pendant des années par M. [T] à MME. [S], en dépit de l’absence de titre exécutoire l’y contraignant. Ce comportement, qui est à mettre au bénéfice du demandeur, parait avoir été à l’origine d’une confusion. En effet, il est observé que la défenderesse a immédiatement sollicité la mainlevée à la suite de l’entretien qu’elle a eu avec son conseil. La mesure d’exécution, fondée sur une ordonnance de non conciliation de 2015, n’aurait jamais dû être mise en œuvre en 2023. Pour autant, MME. [S] ne saurait se retrancher derrière la faute d’un commissaire de justice qu’elle n’a pas appelé à la cause. Elle a agi avec une légèreté blâmable. 
Cette faute d’imprudence ne revêt toutefois pas le degré de gravité requis pour qualifier ce comportement d’abusif au sens des dispositions précitées. En effet, le contexte conjugal et l’antériorité des paiements en place pendant des années sont de nature à expliquer l’erreur commise. Le juge de l’exécution ne relève aucune intention de nuire. Aussi, M. [T] sera débouté de sa prétention indemnitaire.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner MME. [S] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [T] une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,

Constate que la mainlevée de la procédure de paiement direct instituée au bénéfice de MME. [S], par lettre recommandé avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2023, portant sur les créances due à M. [T] par la caisse nationale assurance vieillesse, a produit ses effets le 23 mars 2024 ;
Déboute [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; 
Condamne [V] [S] aux dépens ; 
Condamne [V] [S] à payer à [F] [T] une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Corinne DEY, greffier.
 

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T19:20:04.768Z.