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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 4 août 2024, n° 24/01579

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 

vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 août 2024, notifiée le même jour à 12 heures 18, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [T] pour une durée de 26 jours,

vu la déclaration d'appel du 3 août 2024 à 15 heures 52.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'appelant présente à nouveau, en premier lieu, un moyen soulevé en première instance, consistant en l'allégation d'une notification incomplète de ses droits résultant de ce que l'acte de notification de l'arrêté le plaçant en rétention administrative mentionne le numéro de téléphone du consulat de Tunisie alors qu'il est ressortissant du Maroc. Or, au-delà des observations pertinentes du premier juge, il est établi qu'il s'exprime parfaitement en français, ayant d'ailleurs déclaré vivre en France depuis plus de six ans pour y suivre des études d'ingénieur, et il ne démontre pas, ni même ne déclare, qu'il aurait exprimé le souhait de contacter le consulat du Maroc, en aurait demandé le numéro au centre de rétention après avoir constaté l'erreur précitée et se serait heurté à un refus ou à une abstention, de sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée et que ce moyen est inopérant.



Le second et nouveau moyen qu'il soulève, tiré de l'absence, dans les locaux du centre de rétention, de l'affichage, prévu par l'article R 744-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'information prévue par l'article R 8252-1 du code du travail est également inopérant dès lors qu'il ne justifie nullement de l'emploi dont il fait état et de sa situation de travailleur clandestin, ni, par conséquent, de ce que le défaut d'information qu'il dénonce lui cause préjudice.



Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Christian BERQUET, Greffier









Bruno POUPET, président de chambre





A l'attention du centre de rétention, le dimanche 04 août 2024



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :



Le greffier













N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZY



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1546 DU 04 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [O] [T]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [T] le dimanche 04 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 04 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le dimanche 04 août 2024













N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZY
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZY

N° de Minute : 1546







Ordonnance du dimanche 04 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [T]

né le 08 Janvier 1999 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office 





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté







PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Christian BERQUET, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 04 août 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 04 août 2024 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 03 août 2024 notifiée à M. [O] [T] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 août 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;









Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 

vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 août 2024, notifiée le même jour à 12 heures 18, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [T] pour une durée de 26 jours,

vu la déclaration d'appel du 3 août 2024 à 15 heures 52.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'appelant présente à nouveau, en premier lieu, un moyen soulevé en première instance, consistant en l'allégation d'une notification incomplète de ses droits résultant de ce que l'acte de notification de l'arrêté le plaçant en rétention administrative mentionne le numéro de téléphone du consulat de Tunisie alors qu'il est ressortissant du Maroc. Or, au-delà des observations pertinentes du premier juge, il est établi qu'il s'exprime parfaitement en français, ayant d'ailleurs déclaré vivre en France depuis plus de six ans pour y suivre des études d'ingénieur, et il ne démontre pas, ni même ne déclare, qu'il aurait exprimé le souhait de contacter le consulat du Maroc, en aurait demandé le numéro au centre de rétention après avoir constaté l'erreur précitée et se serait heurté à un refus ou à une abstention, de sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée et que ce moyen est inopérant.



Le second et nouveau moyen qu'il soulève, tiré de l'absence, dans les locaux du centre de rétention, de l'affichage, prévu par l'article R 744-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'information prévue par l'article R 8252-1 du code du travail est également inopérant dès lors qu'il ne justifie nullement de l'emploi dont il fait état et de sa situation de travailleur clandestin, ni, par conséquent, de ce que le défaut d'information qu'il dénonce lui cause préjudice.



Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.





PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









Christian BERQUET, Greffier









Bruno POUPET, président de chambre





A l'attention du centre de rétention, le dimanche 04 août 2024



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :



Le greffier













N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZY



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1546 DU 04 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [O] [T]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [T] le dimanche 04 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 04 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le dimanche 04 août 2024













N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZY

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Mise à jour de la source le 2024-08-09T22:00:00.000Z.