Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 8 août 2024, n° 23/02190
Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 26 avril 2023, la commune de Nantes a assigné Monsieur [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, L111-1 du Code du patrimoine, L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, L622-1 du Code du patrimoine, 516,517,524 et 525 et 2260 du Code civil, 9 de la loi de 1905, L.1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu la décision n° 2018-743, aux fins de : - déclarer la Commune de [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, - constater que la statue de “ l’Ange musicien” objet de la présente action en revendication appartient au domaine public de la commune de [Localité 1], - constater que ce bien du domaine public de la commune de [Localité 1] est inaliénable et imprescriptible, - dire que la commune de [Localité 1] doit se voir restituer “ l’Ange musicien”, bien du domaine public, Et de ce fait, - ordonner la restitution à la commune de [Localité 1] de la statue par son détenteur Monsieur [L] [K] et au besoin l’y condamner, - ordonner à Monsieur [L] [K] de se tenir à disposition de la commune de [Localité 1] dans le cadre des opérations de restitution de la statue après la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Par conclusions d’incident du 10 octobre 2023, Monsieur [L] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer. Dans ses conclusions d’incident du 10 avril 2024, Monsieur [L] [K] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de Procédure Civile, 73 du Code de Procédure Civile, de: - ordonner un sursis à statuer dans l’attente que la juridiction administrative ait statué sur le recours dont l’a saisi Monsieur [E] [S] et qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat sous le numéro 28305, - débouter la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires, - réserver les dépens qui suivront le sort des dépens de la procédure au fond. Dans ses conclusions d’incident du 30 janvier 2024, la commune de [Localité 1] demande au juge de la mise en état de : - rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par Monsieur [L] [K] en l’attente de la décision du Conseil d’Etat au titre du déclassement partiel de l’édifice, - condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La ville de [Localité 1] fonde ses demandes à titre principal sur l’arrêté de classement au titre des monuments historiques du 6 novembre 1986; or le Conseil d’Etat est saisi d’une demande tendant à faire juger que la ville aurait dû déclasser les statues d’anges musiciens. Dès lors que le Conseil d’Etat doit se prononcer sur la question de savoir si les statues se trouvent hors du champ de l’arrêté de classement au titre des monuments historiques du 6 novembre 1996, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente que la juridiction administrative ait statué sur le recours dont l’a saisi Monsieur [E] [S] et qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat sous le numéro 283905, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort des dépens de la procédure au fond, au même titre que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président, ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente que la juridiction administrative ait statué sur le recours dont l’a saisi Monsieur [E] [S] et qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat sous le numéro 283905 ; DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement sus-visé sera survenu ; DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond au même titre que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Laëtitia FENART copie : Me Sophie MONGIS Me Xavier PEREZ - 8 Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS - 181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 2] [Localité 1] 08/08/2024 4ème chambre Affaire N° RG 23/02190 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHGN DEMANDEUR : COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son maire en exercice, Madame [R] [P], Rep/assistant : Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS DEFENDEUR : M. [L] [K] Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 11 Avril 2024, délibéré prévu le 13 Juin et prorogé au 8 Aout 2024 Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 26 avril 2023, la commune de Nantes a assigné Monsieur [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, L111-1 du Code du patrimoine, L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, L622-1 du Code du patrimoine, 516,517,524 et 525 et 2260 du Code civil, 9 de la loi de 1905, L.1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu la décision n° 2018-743, aux fins de : - déclarer la Commune de [Localité 1] recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, - constater que la statue de “ l’Ange musicien” objet de la présente action en revendication appartient au domaine public de la commune de [Localité 1], - constater que ce bien du domaine public de la commune de [Localité 1] est inaliénable et imprescriptible, - dire que la commune de [Localité 1] doit se voir restituer “ l’Ange musicien”, bien du domaine public, Et de ce fait, - ordonner la restitution à la commune de [Localité 1] de la statue par son détenteur Monsieur [L] [K] et au besoin l’y condamner, - ordonner à Monsieur [L] [K] de se tenir à disposition de la commune de [Localité 1] dans le cadre des opérations de restitution de la statue après la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Par conclusions d’incident du 10 octobre 2023, Monsieur [L] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer. Dans ses conclusions d’incident du 10 avril 2024, Monsieur [L] [K] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de Procédure Civile, 73 du Code de Procédure Civile, de: - ordonner un sursis à statuer dans l’attente que la juridiction administrative ait statué sur le recours dont l’a saisi Monsieur [E] [S] et qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat sous le numéro 28305, - débouter la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires, - réserver les dépens qui suivront le sort des dépens de la procédure au fond. Dans ses conclusions d’incident du 30 janvier 2024, la commune de [Localité 1] demande au juge de la mise en état de : - rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par Monsieur [L] [K] en l’attente de la décision du Conseil d’Etat au titre du déclassement partiel de l’édifice, - condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION La ville de [Localité 1] fonde ses demandes à titre principal sur l’arrêté de classement au titre des monuments historiques du 6 novembre 1986; or le Conseil d’Etat est saisi d’une demande tendant à faire juger que la ville aurait dû déclasser les statues d’anges musiciens. Dès lors que le Conseil d’Etat doit se prononcer sur la question de savoir si les statues se trouvent hors du champ de l’arrêté de classement au titre des monuments historiques du 6 novembre 1996, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente que la juridiction administrative ait statué sur le recours dont l’a saisi Monsieur [E] [S] et qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat sous le numéro 283905, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort des dépens de la procédure au fond, au même titre que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président, ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente que la juridiction administrative ait statué sur le recours dont l’a saisi Monsieur [E] [S] et qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat sous le numéro 283905 ; DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement sus-visé sera survenu ; DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond au même titre que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Laëtitia FENART copie : Me Sophie MONGIS Me Xavier PEREZ - 8 Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS - 181
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Mise à jour de la source le 2024-08-08T19:29:01.839Z.