Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 16 août 2024, n° 24/00475
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 6 août 2018, la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., a donné à bail à la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., un local commercial à usage de SALON DECOIFFURE / VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES sis à [Localité 7] - CENTRE COMMERCIAL [6], et ce pour une durée de douze années à compter du 15 juin 2018. Le bail prévoyait notamment l’obligation de respecter les clauses et stipulations du règlement de Copropriété ainsi que tous documents régissant le fonctionnement du Centre Commercial et de l’ensemble immobilier dans lequel il se situe. Il imposait notamment de respecter les horaires prévus dans le règlement intérieur du Centre Commercial, c’est à dire l’ouverture du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures 30. Or, en dépit de plusieurs rappels et mises en demeure, la société MANADJ’HAIR STYLE ne respecte pas ses horaires et refuse de fermer son commerce à 19 heures 30. Elle y garde des clients parfois jusqu’à 3 heures du matin et lorsque ceux-ci veulent sortir, l’agent de sécurité se voit contraint de leur rouvrir les portes du Centre commercial. Pratique qui crée de nombreuses nuisances au sein du Centre commercial, en en troublant la sécurité dans la mesure où cela s’oppose au respect des horaires prévus d’ouverture et de fermeture. De plus, les employés comme les dirigeants et les clients de ce commerce n’hésiteraient pas à menacer les agents de sécurité du centre. Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 décembre 2023, la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., a fait délivrer à la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U. un commandement de respecter les obligations locatives visant la clause résolutoire. Néanmoins, la la société MANADJHAIR STYLE persiste à négliger le respect des horaires de Centre commercial. Suivant exploit en date du 11 avril 2024, la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., et son mandataire liquidateur la SELARL FIDES, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de manquements graves et répétés de la la société MANADJHAIR STYLE à ses obligations contractuelles, *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la persone de son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement d’expulsion, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., et aux frais de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., et la SELARL FIDES, *la condamnation solidaire de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL FIDES à verser à la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.000 Euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation in solidum de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL FIDES à verser à la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., une somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 14 juin 2024, la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Ni la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., ni la SELARL FIDES, en revanche, ne se sont fait représenter à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 16 août 2024.
Motifs
MOTIFS Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS MENTIONNEES DANS LE BAIL L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu par la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., et la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de respect des clauses et stipulations du règlement de copropriété et un mois après la délivrance d’un commandement de respecter les clauses du bail, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée. Or, la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement en date du 26 décembre 2023, modifié son comportement ni appliqué les clauses du bail, notamment celle obligeant le preneur à respecter les horaires du centre commercial. Elle continue notamment d’accueillir ou garder des clients bien après l’horaire de fermeture du centre commercial, qui est de 19 heures 30 en semaine ou 14 heures le dimanche; Et elle garde certains de ses clients jusqu’à 3 heures du matin, ce qui est avéré par la production aux débats NOTAMMENT d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date des 5, 6, 8 et 14 décembre 2023. Ce qui, au delà de l’irrespect des clauses du contrat, génère une insécurité en obligeant les agents de sécurité du centre commercial à ouvrir les portes à des horaires où ils sont peu nombreux (puisque ledit centre est censé être fermé) et où ils ne peuvent pas assurer concrètement leur mission de gardiennage. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 27 janvier 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U. Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 7] - CENTRE COMMERCIAL [6], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U. Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude désinvolte de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., l’a contrainte à engager.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 janvier 2024, Ordonnons l’expulsion de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL FIDES, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, Disons qu’à défaut, par la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Localité 7] - CENTRE COMMERCIAL [6], la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des occupants sus-nommés, Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL FIDES à régler à la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail, Condamnons la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES, à verser à la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES, aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement, Déboutons la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., des surplus de sa demande, Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière, La Greffière Le Président
Texte intégral
DU 16 Août 2024 Minute numéro : N° RG 24/00475 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NV6X Code NAC : 30B S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS C/ Société FIDES prise en la personne de Maître [X] [T] , en qualité de mandataire judiciaire de al société SARL MANADJHAIR S.A.R.L. MANADJHAIR STYLE, prise en la personne de Maître [X] [T] (SELARL FIDES) liquidateur judiciaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149 DÉFENDEURS La société FIDES prise en la personne de Maître [X] [T] , en qualité de mandataire judiciaire de al société SARL MANADJHAIR - [Localité 7] [Adresse 2] -[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] non représentée La S.A.R.L. MANADJHAIR STYLE, prise en la personne de Maître [X] [T] (SELARL FIDES) liquidateur judiciaire en son adresse [Adresse 2] - [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 14 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 16 Août 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 6 août 2018, la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., a donné à bail à la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., un local commercial à usage de SALON DECOIFFURE / VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES sis à [Localité 7] - CENTRE COMMERCIAL [6], et ce pour une durée de douze années à compter du 15 juin 2018. Le bail prévoyait notamment l’obligation de respecter les clauses et stipulations du règlement de Copropriété ainsi que tous documents régissant le fonctionnement du Centre Commercial et de l’ensemble immobilier dans lequel il se situe. Il imposait notamment de respecter les horaires prévus dans le règlement intérieur du Centre Commercial, c’est à dire l’ouverture du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures 30. Or, en dépit de plusieurs rappels et mises en demeure, la société MANADJ’HAIR STYLE ne respecte pas ses horaires et refuse de fermer son commerce à 19 heures 30. Elle y garde des clients parfois jusqu’à 3 heures du matin et lorsque ceux-ci veulent sortir, l’agent de sécurité se voit contraint de leur rouvrir les portes du Centre commercial. Pratique qui crée de nombreuses nuisances au sein du Centre commercial, en en troublant la sécurité dans la mesure où cela s’oppose au respect des horaires prévus d’ouverture et de fermeture. De plus, les employés comme les dirigeants et les clients de ce commerce n’hésiteraient pas à menacer les agents de sécurité du centre. Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 décembre 2023, la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., a fait délivrer à la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U. un commandement de respecter les obligations locatives visant la clause résolutoire. Néanmoins, la la société MANADJHAIR STYLE persiste à négliger le respect des horaires de Centre commercial. Suivant exploit en date du 11 avril 2024, la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., et son mandataire liquidateur la SELARL FIDES, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de manquements graves et répétés de la la société MANADJHAIR STYLE à ses obligations contractuelles, *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la persone de son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement d’expulsion, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., et aux frais de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., et la SELARL FIDES, *la condamnation solidaire de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL FIDES à verser à la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.000 Euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation in solidum de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL FIDES à verser à la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., une somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 14 juin 2024, la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Ni la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., ni la SELARL FIDES, en revanche, ne se sont fait représenter à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 16 août 2024. MOTIFS Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS MENTIONNEES DANS LE BAIL L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu par la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., et la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de respect des clauses et stipulations du règlement de copropriété et un mois après la délivrance d’un commandement de respecter les clauses du bail, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée. Or, la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement en date du 26 décembre 2023, modifié son comportement ni appliqué les clauses du bail, notamment celle obligeant le preneur à respecter les horaires du centre commercial. Elle continue notamment d’accueillir ou garder des clients bien après l’horaire de fermeture du centre commercial, qui est de 19 heures 30 en semaine ou 14 heures le dimanche; Et elle garde certains de ses clients jusqu’à 3 heures du matin, ce qui est avéré par la production aux débats NOTAMMENT d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date des 5, 6, 8 et 14 décembre 2023. Ce qui, au delà de l’irrespect des clauses du contrat, génère une insécurité en obligeant les agents de sécurité du centre commercial à ouvrir les portes à des horaires où ils sont peu nombreux (puisque ledit centre est censé être fermé) et où ils ne peuvent pas assurer concrètement leur mission de gardiennage. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 27 janvier 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U. Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 7] - CENTRE COMMERCIAL [6], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U. Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude désinvolte de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., l’a contrainte à engager. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 janvier 2024, Ordonnons l’expulsion de la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL FIDES, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, Disons qu’à défaut, par la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Localité 7] - CENTRE COMMERCIAL [6], la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des occupants sus-nommés, Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL FIDES à régler à la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail, Condamnons la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES, à verser à la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société MANADJHAIR STYLE, S.A.R.L.A.U., prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES, aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement, Déboutons la COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, S.A.S., des surplus de sa demande, Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière, La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-08-19T19:47:00.507Z.