Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 30 août 2024, n° 24/01745
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise , le 22 août 2024 et notifié le 23 août à 8h12, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français du 9 juillet 2024 prise par la même autorité et notifiée le 16 juillet 2024. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 août 2024 à 14h23 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [J] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l' arrêté de placement en rétention ; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [I] [J] , en date du 28 août 2024 à 17h16, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à titre subsidiaire une assignation à résidence . A l'appui de son recours, le conseil de M [I] [J] reprend les moyens suivants: - au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention *défaut de motivation et erreur de fait * absence de nécessité du placement - absence de diligence de l'administration et absence de perspective sérieuse d'éloignement - erreur manifeste d'appréciation sur la possibilité d' assignation à résidence
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention concernant M [I] [J] : L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention ou de la cour. En l'espèce, si l'arrêté du 22 août 2022 ne peut se prévaloir de son refus d'exécuter la mesure déloignement du 30 novembre 2020 prise par la préfecture De Seine-Saint-Denis alors qu'il se trouve incarcéré depuis le 8 décembre 2017, cet élément n'est pas de nature à rendre irregulier la décision admininistrative dès lors qu'elle peut s'appuyer sur d'autres élements. . Ainsi, l'appelant qui dispose d'un passeport valide se prévaut d'un domicile repris sur le bulletin de levée d'écrou soit l' adresse de M [X] [Z] car y a fait l'objet d'un placement sous surveillance éléctronique en 2023 [Adresse 2] à [Localité 6]. Toutefois, cette adresse n'est pas mentionnée dans son audition du 11 juin 2024 , l'adresse déclarée chez sa femme à [Localité 3] étant dûment remise en cause par l' arrêté de placement en rétention L'attestation récente d'hébergement de M [X] [Z] que cette personne est prête à l'accueillir à sa sortie de prison du 23 août 2024 est postérieure à l' arrêté de placement en rétention . Aucune irrégularité de l' arrêté de placement en rétention ne peut donc être relevée Il convient également de relever que la demande de routing du 23 août 2024 à 11h25 porte sur éloignement vers le Maroc à compter du 20 septembre 2024 , soit à une date postérieure à celle de l'audience d'appel , l' administration n'ayant pas prévu d'éloigner l'étranger vers son pays d'origine dans le délai de deux mois qui lui est imparti par la juridiction administrative de première instance. Cependant M [I] [J] justifie depuis son placement en rétention administrative par l' attestation d'hébergement de M [X] [Z] pouvoir être accueilli par ce dernier à son domicile. Il convient de donner acte à l'appelant de son engagement de respecter l'éloignement vers le Maroc si la cour administrative d'appel qui doit tenir une audience le 19 septembre 2024 fait droit au recours de la préfecture contre la décision d'annulation de ce pays de destination par le tribunal administratif d'Amiens du 29 juillet 2024 et donnant un délai de deux mois à l' administration pour procéder à un nouvel examen du dossier. En conséquence les conditions de l'assignation à résidence étant actuellement remplies il convient d'infirmer l'ordonnance rendue et de placer M [I] [J] en assignation à résidence au [Adresse 2] à [Localité 6]. jusqu'à son départ du territoire national en exécution de l'arrêté lui ordonnant de quitter le territoire français.
Dispositif
PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [I] [J] , à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6] ; INFORMONS M. [I] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter une fois par semaine au commissariat de [Localité 4], [Adresse 1] (60) compétent en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, il encourt selon les cas une peine de un à trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions des articles L 824-4 à L 824-7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; INFORMONS M. [I] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie ROELOFS, Greffier Agnès MARQUANT, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance Le greffier N° RG 24/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2T REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [J] le vendredi 30 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Victoire BARBRY le vendredi 30 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 30 août 2024 N° RG 24/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2T
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2T N° de Minute : 1712 Ordonnance du vendredi 30 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [J] né le 01 Avril 1986 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ MME LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, non comparant - non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 août 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 28 août 2024 et notifiée à M. [I] [J] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Victoire BARBRY, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer venant au soutien des intérêts de M. [I] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2024 à 17h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [I] [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise , le 22 août 2024 et notifié le 23 août à 8h12, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français du 9 juillet 2024 prise par la même autorité et notifiée le 16 juillet 2024. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 août 2024 à 14h23 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [J] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l' arrêté de placement en rétention ; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [I] [J] , en date du 28 août 2024 à 17h16, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à titre subsidiaire une assignation à résidence . A l'appui de son recours, le conseil de M [I] [J] reprend les moyens suivants: - au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention *défaut de motivation et erreur de fait * absence de nécessité du placement - absence de diligence de l'administration et absence de perspective sérieuse d'éloignement - erreur manifeste d'appréciation sur la possibilité d' assignation à résidence MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention concernant M [I] [J] : L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention ou de la cour. En l'espèce, si l'arrêté du 22 août 2022 ne peut se prévaloir de son refus d'exécuter la mesure déloignement du 30 novembre 2020 prise par la préfecture De Seine-Saint-Denis alors qu'il se trouve incarcéré depuis le 8 décembre 2017, cet élément n'est pas de nature à rendre irregulier la décision admininistrative dès lors qu'elle peut s'appuyer sur d'autres élements. . Ainsi, l'appelant qui dispose d'un passeport valide se prévaut d'un domicile repris sur le bulletin de levée d'écrou soit l' adresse de M [X] [Z] car y a fait l'objet d'un placement sous surveillance éléctronique en 2023 [Adresse 2] à [Localité 6]. Toutefois, cette adresse n'est pas mentionnée dans son audition du 11 juin 2024 , l'adresse déclarée chez sa femme à [Localité 3] étant dûment remise en cause par l' arrêté de placement en rétention L'attestation récente d'hébergement de M [X] [Z] que cette personne est prête à l'accueillir à sa sortie de prison du 23 août 2024 est postérieure à l' arrêté de placement en rétention . Aucune irrégularité de l' arrêté de placement en rétention ne peut donc être relevée Il convient également de relever que la demande de routing du 23 août 2024 à 11h25 porte sur éloignement vers le Maroc à compter du 20 septembre 2024 , soit à une date postérieure à celle de l'audience d'appel , l' administration n'ayant pas prévu d'éloigner l'étranger vers son pays d'origine dans le délai de deux mois qui lui est imparti par la juridiction administrative de première instance. Cependant M [I] [J] justifie depuis son placement en rétention administrative par l' attestation d'hébergement de M [X] [Z] pouvoir être accueilli par ce dernier à son domicile. Il convient de donner acte à l'appelant de son engagement de respecter l'éloignement vers le Maroc si la cour administrative d'appel qui doit tenir une audience le 19 septembre 2024 fait droit au recours de la préfecture contre la décision d'annulation de ce pays de destination par le tribunal administratif d'Amiens du 29 juillet 2024 et donnant un délai de deux mois à l' administration pour procéder à un nouvel examen du dossier. En conséquence les conditions de l'assignation à résidence étant actuellement remplies il convient d'infirmer l'ordonnance rendue et de placer M [I] [J] en assignation à résidence au [Adresse 2] à [Localité 6]. jusqu'à son départ du territoire national en exécution de l'arrêté lui ordonnant de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [I] [J] , à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6] ; INFORMONS M. [I] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter une fois par semaine au commissariat de [Localité 4], [Adresse 1] (60) compétent en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, il encourt selon les cas une peine de un à trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions des articles L 824-4 à L 824-7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; INFORMONS M. [I] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie ROELOFS, Greffier Agnès MARQUANT, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance Le greffier N° RG 24/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2T REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. 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Mise à jour de la source le 2024-09-05T22:00:00.000Z.