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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 3 septembre 2024, n° 24/01562

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



Par acte notarié du 20 février 1998, M. [I] [C] et Mme [B] [G] épouse [C] ont fait donation-partage à M. [J] [C] et à Mme [F] [C], leurs deux enfants, de diverses propriétés et biens.



Par acte du 1er mars 2021, M. [J] [C] a fait assigner Mme [F] [C], au visa des dispositions des articles 544 et 1688 et suivants du code civil, aux fins de voir :

- juger qu'il devait se voir attribuer la parcelle cadastrée sise sur la commune de [Localité 7] référencée au cadastre AT [Cadastre 3] comprenant la bergerie ainsi que des parcelles de pins autour

- juger qu'il doit se voir attribuer la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 7]

Motifs

- ordonner que le jugement à intervenir, qui vaudra titre de propriété, soit publié au fichier immobilier

- condamner Mme [F] [C] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens



***



C'est dans le cadre de cette procédure que, par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 19 mai 2022, Mme [F] [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [C] aux motifs, d'une part, de l'absence de publication de l'assignation et, d'autre part, de la prescription de son action.



Par décision du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a notamment :

- déclaré irrecevable l'action formée par M. [J] [C]

- condamné ce dernier à payer à Mme [F] [C] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [J] [C] aux entiers dépens



Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 27 janvier 2023, M. [J] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.



Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour de céans a :

- infirmé en toutes ses dispositions la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 16 décembre 2022

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejeté la demande de Mme [C] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [C] formées par voie d'assignation du 1er mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Dax

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel



Par requête du 30 mai 2024, M. [J] [C] demande à la cour de compléter son arrêt comme suit : « Renvoyer la cause et les parties à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Dax sous l'affaire numérotée sous le numéro RG 21/00260 ».

Il sera néanmoins observé que, contrairement aux indications qui semblent avoir été données au requérant par le tribunal judiciaire de Dax, du fait de l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision du juge de la mise en état du 16 décembre 2022, ladite juridiction se trouve de plein droit ressaisie de la procédure litigieuse sans que la cour se doive de renvoyer expressément la cause et les parties devant elle.

Il appartient donc au tribunal judiciaire de Dax de reprendre l'instruction de cette procédure sans qu'il y ait lieu à faire droit à la requête en omission de statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en chambre du conseil, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



REJETTE la demande de M. [J] [C] en omission de statuer

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.



Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LE GREFFIER LE PRESIDENT









Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT
Texte intégral
XG/BE



Numéro 24/2614





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 2 

 





Arrêt du 03 septembre 2024 







Dossier : N° RG 24/01562 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3SH 





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[J] [C]



C/



[F] [C]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * * * 





Monsieur GADRAT, Président,



Madame GIMENO, Vice Présidente Placée,



Madame DELCOURT, Conseiller,



Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier





qui en ont délibéré conformément à la loi.



















Grosse délivrée le :



à :





dans l'affaire opposant :









DEMANDEUR À LA REQUÊTE :



Monsieur [J] [C]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]





Représenté par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES

assisté de Me Arnaud FLEURYde la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX











DEFENDERESSE À LA REQUÊTE :



Madame [F] [C]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]





Représentée par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE





























sur requête en omission de statuer

de l'arrêt en date du 07 NOVEMBRE 2023

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 23/00317 

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



Par acte notarié du 20 février 1998, M. [I] [C] et Mme [B] [G] épouse [C] ont fait donation-partage à M. [J] [C] et à Mme [F] [C], leurs deux enfants, de diverses propriétés et biens.



Par acte du 1er mars 2021, M. [J] [C] a fait assigner Mme [F] [C], au visa des dispositions des articles 544 et 1688 et suivants du code civil, aux fins de voir :

- juger qu'il devait se voir attribuer la parcelle cadastrée sise sur la commune de [Localité 7] référencée au cadastre AT [Cadastre 3] comprenant la bergerie ainsi que des parcelles de pins autour

- juger qu'il doit se voir attribuer la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 7]

- ordonner que le jugement à intervenir, qui vaudra titre de propriété, soit publié au fichier immobilier

- condamner Mme [F] [C] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens



***



C'est dans le cadre de cette procédure que, par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 19 mai 2022, Mme [F] [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [C] aux motifs, d'une part, de l'absence de publication de l'assignation et, d'autre part, de la prescription de son action.



Par décision du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a notamment :

- déclaré irrecevable l'action formée par M. [J] [C]

- condamné ce dernier à payer à Mme [F] [C] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [J] [C] aux entiers dépens



Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 27 janvier 2023, M. [J] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.



Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour de céans a :

- infirmé en toutes ses dispositions la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 16 décembre 2022

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejeté la demande de Mme [C] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [C] formées par voie d'assignation du 1er mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Dax

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel



Par requête du 30 mai 2024, M. [J] [C] demande à la cour de compléter son arrêt comme suit : « Renvoyer la cause et les parties à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Dax sous l'affaire numérotée sous le numéro RG 21/00260 ».

Il sera néanmoins observé que, contrairement aux indications qui semblent avoir été données au requérant par le tribunal judiciaire de Dax, du fait de l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision du juge de la mise en état du 16 décembre 2022, ladite juridiction se trouve de plein droit ressaisie de la procédure litigieuse sans que la cour se doive de renvoyer expressément la cause et les parties devant elle.

Il appartient donc au tribunal judiciaire de Dax de reprendre l'instruction de cette procédure sans qu'il y ait lieu à faire droit à la requête en omission de statuer.

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en chambre du conseil, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



REJETTE la demande de M. [J] [C] en omission de statuer

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.



Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LE GREFFIER LE PRESIDENT









Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT

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Mise à jour de la source le 2024-09-13T22:00:00.000Z.