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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 4 septembre 2024, n° 22/00143

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

LES TERMES DU LITIGE :

 

Le 18 septembre 2019 aux alentours de midi, Monsieur [M] [F], exerçant la profession de responsable de conduite des installations auprès de la [16], société par actions simplifiée à associé unique, ci-après la [16], est victime d'un accident du travail dû à une explosion, suivie d'une fuite massive de produits chlorés sur le site de la station d'épuration [9] à [Localité 6].



L'événement dommageable s'est déroulé lors d'une opération de dépotage de javel par un salarié, au cours de laquelle il y aurait eu contact entre deux agents chimiques incompatibles : le chlorure ferrique et l'eau de javel. Puis formation d'un gaz toxique, le dichlore.



Suite à son dépôt de plainte du 4 octobre 2019, l'enquête ouverte à l'initiative de Monsieur [M] [F] pour des faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui a été classée sans suite par le ministère public le 28 septembre 2023.



Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de BASTIA a statué en ce sens :

'REJETTE la demande de voir écarter la pièce n°4 du dossier de monsieur [M] [F] ; 

REJETTE la demande de sursis à statuer émise par la [16] ; 

DIT que l'accident du travail de monsieur [M] [F] du 18 septembre 2019 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la [16] ; 

En conséquence, 

DIT que monsieur [M] [F] a le droit à une indemnisation complémentaire, conforme à l'article L.452 -I qui prend la forme d'une majoration de la rentre forfaitaire, ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de se préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ; 

PRÉCISE que la CPAM devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise ;



AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de Monsieur [M] [F] : 

DÉSIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [Y] [O] Clinique [13] [Localité 2] avec pour mission de : 

- Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [M] [F] ; 

- Examiner celui-ci, les parties présentes ou appelées ; 

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc....), en prenant soin de distinguer les chefs de préjudice avant et après consolidation ; 

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ; 

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ; 

- Dégager, en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ;

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; 

- Dégager en les spécifiant les éléments propres justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel ; 

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP ; 

- Apprécier le préjudice résultant pour monsieur [M] [F] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident, 

- Indiquer le cas échéant, l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ; 

- Recueillir les dires des parties et y répondre ; 

- Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

- DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine ; 

DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la [16] ;

RÉSERVE les autres demandes, et notamment celle introduite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' 



La [16] a interjeté appel par déclaration 4 octobre 2022 et sollicite l'infirmation du jugement rendu par les juges du fond.



Dans son second jeu d'écritures versé au débat judiciaire avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 14 mai 2024, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement pour deux motifs principaux :



- en premier lieu pour avoir refusé d'écarter des débats la pièce adverse cotée numéro 4, le premier juge ayant reconnu la faute inexcusable de la [16] en se fondant exclusivement sur un courrier de l'inspectrice du travail du 27 août 2021, dont Monsieur [M] [F] était l'unique destinataire, tandis que ce courrier a été produit pour la première fois devant les premiers juges, en violation du principe du contradictoire ôtant toute valeur et force probante à ce document. Au mépris de l'égalité des armes, l'un des éléments principaux du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CEDH).



Avant de souligner que son contenu est de surcroît en contradiction avec l'issue de l'enquête administrative aux termes de laquelle aucun manquement n'a été révélé contre la [16] par l'Inspection du Travail. 



Et avant d'invoquer cette fois l'illégalité de ladite pièce adverse n°4, pour avoir été communiquée spontanément par l'inspectrice du Travail sans demande avérée de la part de Monsieur [M] [F]. 

Et sans caractère spécifique relevant d'une lettre d'information, dans la mesure où le document querellé relate l'ensemble de la procédure administrative en tirant des conséquences avant même, le cas échéant, l'établissement du procès-verbal définitif. 

De sorte que les dispositions de l'article R 8124-29 du code du travail, qui visent 'les usagers concernés des suites données à un contrôle', et non des salariés de l'employeur contrôlé, ne peuvent trouver à s'appliquer à une démarche spontanée et individuelle de l'inspectrice du travail.



- d'autre part pour avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable, faute de manquement imputable à la [16], l'enquête ayant montré que la fuite a été causée par l'ouverture inopinée de la vanne située entre la pompe et le stockage d'ammoniac. 

Sans en établir la cause, ainsi qu'apprécié en phase décisive pénale par le ministère public.

Avant de demander à la cour de tenir compte essentiellement :

- sur le verrouillage des issues de secours le jour de l'incident, que des trousseaux de clés étaient bien disponibles à proximité directe de ces issues, tandis qu'aucun élément objectif n'établit les raisons pour lesquelles les issues de secours n'ont pas été utilisées ; 

- sur le sens du système de ventilation, permettant d'apporter de l'air neuf et sain aux personnes travaillant dans les locaux, le système de ventilation s'effectuant de l'intérieur vers l'extérieur. Sauf en cas d'adoption d'un autre système de ventilation à rendre en permanence l'air vicié à intérieur des locaux et de rejeter à l'excès des émissions polluantes vers l'extérieur. 

 

- sur le contenu du Document Unique d'Evaluation du Risque, qu'il identifie expressément les risques élevés de brûlures chimiques et d'intoxication lors du dépotage de la soude et du chlorure ferrique.



Ainsi que, dans les catégories 'dépoter la javel' et dépoter la soude', le risque de 'mélange avec produit incompatible' 

Et dans la catégorie 'cuves de stockage et armoires de distribution' , le risque de'mélange des produits' concernant la javel, la soude et le chlorure ferrique. 

De sorte que les risques chimiques sont appréciés et qualifiés in concreto, conformément aux dispositions des articles R 4412-7 et R 4412-11 du code du travail en matière de prévention des risques chimiques. 



- sur les équipements de protection individuelle, que la [16] confirme en cause d'appel la disponibilité et l'accessibilité des EPI, avant de relever que Monsieur [M] [F] ne participant pas aux opérations de dépotage mais travaillant le jour des faits dans un local électrique à 40 mètres de la zone de dépotage , il n'avait pas à porter les EPI d'un opérateur réalisant un dépotage. 



- sur les simulations d'incidents, la société appelante soutient de plus fort que l'objet même des tests de situation d'urgence, certes le plus récent réalisé trois ans auparavant, est de faire évoluer les consignes pour autant que cette évolution ne révèle pas un manquement identifié mais non traité en termes de conscience du danger. 

Alors que les consignes en question en concernaient que le plan de la Station d'épuration ([17]) et notamment les lieux de stockage des produits chimiques, informations indispensables pour les intervenants extérieurs et non pour la sécurité des salariés, qui maîtrisaient et connaissaient les consignes de sécurité internes à la [17]. 



Au terme de son argumentation, la [16] demande à la cour de :



'DÉCLARER recevable et bien fondée la [16] en ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit, 

INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bastia, Pôle social et de l'aide sociale en toutes ses dispositions ; 

Et statuant à nouveau,

JUGER que la production de la pièce adverse n°4 résulte d'une violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes portant atteinte au droit à un procès équitable de la [16] ; 

JUGER que la communication du courrier de l'Inspection du travail à Monsieur [F] ne reposant sur aucun fondement est illégale ; 

En conséquence,

ECARTER DES DEBATS la pièce adverse n°4 produite en première instance ; 

À TOUT LE MOINS, JUGER que la pièce adverse n°4 ne revêt aucune valeur probante ; 



En tout état de cause,

JUGER qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par la [16] ; 

DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 

CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la [16] une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance'. 

*

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 11 décembre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [M] [F] entend souligner à titre liminaire, sur les fonctions qui lui sont dévolues au sein de la [16] exerçant sous le nom commercial de [11], qu'en sa qualité d'automaticien, il s'occupe de toutes les installations d'automatisme, et de la télé-gestion des installations sur tout le périmètre KYRNOLIA en Corse.

Et que contrairement à ce que soutient l'employeur, Monsieur [F], embauché par contrat à durée indéterminée du 01/11/2018 avec une reprise d'ancienneté, n'est pas affecté à titre permanent à la station d'épuration dite STEP d'[Localité 6]. 

Et que s'il est basé à [Localité 10], il se déplace, au gré de ses missions, au sein des différentes installations de Corse, pour des mises en service, des dépannages, et des modifications à la demande des exploitants.

 

Monsieur [M] [F] est également en désaccord avec l'employeur au sujet de la formation reçue sur la sécurité, avancée à hauteur de 80 heures. 



Avant de préciser que s'il a effectué une formation en habilitation électrique, une sur les interventions en espaces confinés ainsi qu'une de secourisme, l'employeur se garde bien de produire un quelconque document attestant du suivi de formations précises en sécurité pour les salariés, ou de formations sur les conduites à tenir en cas d'incidents chimiques. A l'instar de l'ensemble des salariés qui n'exercent aucune fonction en rapport avec la manipulation de produits chimiques ou gazeux. 



Sur les causes de l'appel, Monsieur [M] [F] demande en premier lieu la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de retrait formulée par l'employeur de la pièce N°4 consistant en un rapport de l'Inspection du travail adressé au salarié le 27 août 2021.



Et soutient avoir été destinataire de façon tout à fait régulière du rapport établi par l'Inspection du Travail dans le cadre de l'enquête qui a suivi l'accident dont il a été victime sur le site de la STEP [9] le 18 septembre 2019. 

Que le salarié a communiqué ce rapport dans le cadre de la saisine de la juridiction le 17 septembre 2021, tandis que rien ne prouve que l'employeur n'a pas été destinataire de ce rapport, et qu'en possession de ce document depuis le mois de septembre 2021, l'employeur, il avait tout loisir de faire valoir ses observations auprès de l'Inspection du Travail, ce que de toute évidence il s'est abstenu de faire.



Par ailleurs, l'enquête qui a suivi immédiatement l'accident de la [17] a été diligentée au contradictoire de l'employeur, du [8], toutes les réunions ayant été organisées en leur présence.

Il est par ailleurs inexact pour l'employeur de soutenir que dans le cadre de l'instance en cours, le contradictoire n'aurait pas été respecté. Dans la mesure où les pièces en possession du salarié ont été adressées en temps utile à la [16] afin de lui permettre de faire valoir ses observations. 

De sorte qu'en l'absence de violation de l'article 6 CEDH dans le cadre de ce procès, l'employeur fera son affaire de ce qu'il considère comme des manquements de la part de l'Inspection du travail, mais il n'appartient pas à la Cour d'ordonner le rejet d'une pièce régulièrement communiquée au salarié et au sujet de laquelle, en tout état de cause, l'employeur pouvait s'expliquer postérieurement à sa communication par le salarié.



Quant à l'argumentation de l'employeur allant jusqu'à soutenir que la pièce 4 aurait été communiquée par l'Inspection du Travail « en dehors de tout cadre légal », 

en « outrepassant ses prérogatives », car en vertu des dispositions de l'article R.8124-20 du Code du travail, l'administration du travail ne serait « autorisée à communiquer avec les salariés que pour répondre à une demande de ces derniers », cette interprétation du texte par l'employeur est erronée, en ce qu'il prévoit que 'les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect. Ils répondent aux demandes d'information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question'.



Le législateur précisant simplement ici que chaque usager a la possibilité d'interroger l'administration sur un point de droit.

Enfin, Monsieur [M] [F] demande à l'employeur de se reporter à l'article R.8124-29 du Code du Travail, lequel dispose expressément que :



« L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle »

C'est donc en toute légalité que l'Inspection du Travail renseigne le salarié sur les suites données au contrôle réalisé après l'incident du 18 septembre 2021.



En conséquence, il conviendra de confirmer la décision de première instance aux termes de laquelle le tribunal judiciaire a jugé n'y avoir lieu à écarter la pièce n°4 du dossier de Monsieur [F]. 



- Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur, l'intimé précise que l'employeur ne saurait appliquer au cas d'espèce la portée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 2022, qui se fonde exclusivement sur le principe de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale de relaxe de l'employeur, ce qui n'est pas le cas d'un classement sans suite, puisqu'aucune décision n'a été rendue par le juge pénal.



Rappelle que pour retenir une faute inexcusable de l'employeur, son manquement doit être à l'origine du dommage causé au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.



Tandis que la jurisprudence considère que la conscience du danger est celle que l'auteur de la faute doit ou aurait dû avoir in abstracto en tant que professionnel averti, en l'état des connaissances scientifiques. 



Avant de souligner que contrairement à ce qu'allègue l'employeur, la procédure de reconnaissance de faute inexcusable initiée par Monsieur [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ne repose nullement sur l'éventuelle responsabilité d'abord pénale de la [16] dans l'explosion survenue le site de la [17] le 18 septembre 2019, mais sur l'absence de mise en place des procédures de sécurité minimales pour protéger les salariés de ce type de réaction et pour gérer leur évacuation dans ce type de sinistre.



En revanche, l'incident ayant eu lieu lors d'une opération de dépotage du chlore, sans que soient mises en place des procédures de contrôle sur les produits à dépoter, et des protocoles d'évacuation en urgence du personnel, le rapport notifié à l'intimé par l'Inspection du travail le 27août 2021 reprend la chronologie des faits.

 

Avant de stigmatiser, après entrevue avec les délégués du personnel, les manquements de l'employeur dont les conséquences auraient d'ailleurs pu être catastrophiques. 



Si les circonstances ayant entouré l'opération de dépotage du chlore demeurent inconnues, Monsieur [M] [F] met en avant les conditions de sécurité devant entourer la manipulation de produits chimiques au sein de la station d'épuration et, partant, devant assurer la sécurité du site, font défaut.

Ainsi l'Inspection du travail retient à cet égard plusieurs points, et notamment :

1°) Le verrouillage des issues de secours le jour de l'incident

2°) Le système de ventilation, de l'extérieur vers l'intérieur, qui a permis au nuage de gaz de pénétrer à l'intérieur du site ;

3°) L'absence de tout plan d'action dans le Document unique d'évaluation des risques relativement au dépotage du chlorure ferrique.

Avant de préciser qu'aucun équipement de protection individuel (EPI), et notamment, aucun appareil de protection respiratoire autonome, de type masques n'a été prévupour les agents chargés de l'automatisme, pas plus que de tels appareils n'étaient à leur portée lors de l'incident. Ces appareils demeurant semble-t-il réservés aux seuls agents en contact avec les produits chimiques. 



D'autres manquements ont également été relevés par l'Inspection du travail, et conduisent à s'interroger sur la sécurisation globale du site par l'employeur :

1°) La présence, sur le cheminement de sortie des salariés, de trappes au sol qui ne sont pas sécurisées, fait constaté par l'Inspection du Travail deux mois après l'incident du 18 septembre 2019 ;

2°) L'absence de sécurisation du sous-sol , même si fort heureusement les salariés n'y sont pas descendus contrairement au nuage lourd de chlore, avec des conséquences ayant pu être néfastes.

3°) La présence de polymère au sol très glissant à l'extrémité de la station d'épuration, juste au niveau du portail électrique : une simple chute à ce niveau aurait empêché les salariés de franchir le portail électrique qui s'est bloqué en position fermée après que l'électricité ait disjoncté.

4°) A l'extérieur, juste à la sortie, il y a également une zone de dépôt de produits chimiques sans bac de rétention ;

Quand bien même les circonstances du dépotage ayant précédé la création du dichlore sont indéterminées, un incident né de la manipulation de produits chimiques au sein d'une station d'épuration, demeure un scénario tout à fait envisageable dans un site qui stocke des produits chimiques.

Pour autant, les éléments mis en avant par l'Inspection du travail démontrent sans équivoque que la sécurisation du site n'était pas assurée et que l'intoxication des agents aurait pu être évitée,notamment, si les issues de secours n'avaient pas été bloquées et si, de façon plus générale, un protocole d'évacuation en urgence avait été mis en place, avant de s'assurer de sa mise à jour .



Sur la problématique de la ventilation, à l'origine de l'arrivée du nuage de gaz à l'intérieur des locaux, il ressort du rapport de l'Inspection du travail que le seul test de situation d'urgence date du 10 octobre 2016, soit 3 ans auparavant, et n'envisageait que le seul scénario « Incendie » né d'une manipulation d'acide sulfurique à l'exclusion de toute intoxication engendrée par un mélange d'agents chimiques.

L'inspection du Travail indique en outre qu'à l'issue de ce test, à la question : « les consignes peuvent-elles être améliorées : la case oui est cochée ».



Pour autant, aucune autre étude sur le sujet n'a été menée par la suite et rien n'indique que l'employeur ait pris la mesure des améliorations nécessaires entre 2016 et septembre 2019, date del'accident, étant également précisé que Monsieur [F] n'a jamais reçu la moindre formation sur les risques chimiques.



Il est ainsi clairement démontré pour l'intimé que l'employeur, professionnel avisé, conscient des dangers auxquels étaient exposés les salariés du fait de la présence et de la manipulation de produits chimiques, n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver leur santé et leur sécurité.

Par ailleurs, les constatations faites par l'Inspection du travail relatives aux défauts de sécurisation du site et des salariés sont corroborées par les auditions des nombreux salariés :



Ainsi l'audition de Monsieur [C] [R] reflète également les dysfonctionnements importants auniveau de l'absence d'équipement de protection, de type maque à gaz, mais également au niveau des grilles d'aération, lesquelles laissaient passer le gaz toxique.



Monsieur [K] [B], automaticien comme Monsieur [F], confirme également ces dysfonctionnements, l'absence d'équipement de protection, l'absence de formation des salariés à la sécurité et aux risques chimiques et, a fortiori, l'absence de formation dévolue aux salariés exerçant des fonctions sans rapport avec la manipulation des produits chimiques.

Il souligne également ne pas être avisé des procédures à suivre en cas d'évacuation et indique s'en être remis entièrement à Monsieur [R], qui, par chance, était présent ce jour-là.



Monsieur [X], électro-mécanicien chargé d'entretenir les équipements électriques etmécaniques de la station d'épuration de Monsieur [V] [G] [Adresse 15] à [Localité 6], confirme également ces manquements dans son audition, et le rôle de M. [R] qui a eu les bons réflexes et lui a 'sauvé la vie'. 



Enfin, Monsieur [U] confirme la violence et la rapidité de l'intoxication au gaz. Ces propos confirment encore l'absence totale d'équipement de protection à destination des salariés. 

Avant de souligner les auditions des salariés présents ce jour-là, confirmant de plus fort l'absence de toute formation à la sécurité et à l'évacuation en cas de risque chimique, mais également la défectuosité des grilles d'aération et du store métallique qui laissaient pénétrer le gaz, l'absence d'équipement de sécurité mis à la disposition des salariés , à l'instar de Monsieur [F], contraints fuir en relevant leur Tshirt sur le visage, et en s'en servant comme seule protection.

Ainsi aucun des salariés affectés à la [17] ce jour-là n'était formé à la procédure d'évacuation et tous ont conscience de ne devoir leur salut qu'à la seule présence de Monsieur [R] ce jour-là. En son absence, les conséquences auraient été funestes.



Et d'ajouter que dans une usine de traitement des eaux, l'employeur doit prévoir et anticiper un certain nombre d'évènements qui peuvent porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs.

De toute évidence, la seule présence de composants toxiques tels que le chlore et le chlorure ferrique doit conduire un employeur, a minima, à s'assurer que tous les salariés exerçant au sein de la [17], y compris ceux qui ne manipulent pas les produits toxiques comme les automaticiens, ou les techniciens:

- soient formés aux procédures d'évacuation en cas de sinistre ;

- aient accès, où qu'ils se trouvent dans la station d'épuration, à des équipements de sécurité (combinaison, maques de protection, chaussures de sécurité etc'). Ce qui n'est pas le cas puisque les salariés pris au piège ont dû se protéger le visage en utilisant des subterfuges.

De façon générale, l'employeur doit s'assurer que les dispositifs d'évacuation sont en état de marche, ce qui, visiblement, n'était pas le cas en l'espèce, comme l'ont justement relevé l'inspection du travail et le premier juge.



En conséquence Monsieur [M] [F] soutient de plus fort que la faute inexcusable de la [16] est parfaitement caractérisée.



- Sur les préjudices subis par le salarié, résultant de cet accident, Monsieur [F] verse aux débats des documents médicaux établis immédiatement après l'accident puis tout au long de son suivi établissant le préjudice subi du fait de l'accident du 18septembre 2019.



Il conviendra ainsi de confirmer la première décision en ce qu'elle a ordonné la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer et d'évaluer l'ensemble des postes de préjudice subis, conformément à la nomenclature DINTILHAC.



Au terme de ses écritures en cause d'appel , Monsieur [M] [F] demande à la cour, au visa de l'article L.452-1 du Code sécurité sociale, de : 



'CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social de BASTIA le 5/09/2022 dans son intégralité ;

DEBOUTER la [16] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER l'employeur à la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles issus de l'article 700 du Code de Procédure Civile' ;



La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs

SUR CE, 



Pour statuer comme il l'a fait en faveur de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la [16] ([16]), le premier juge a pris en considération les éléments figurant dans le document transmis par l'inspection du travail à Monsieur [M] [F].



La demande de la société appelante formulée en cause d'appel en vue de l'écarter des débats se heurte à son versement devant les premiers juges, emportant dans les phases suivantes de la procédure, surtout orale, faculté d'en contester l'existence et la teneur. 



A cet égard la cour relève toutefois qu'à l'issue d'un contrôle, les agents de l' inspection du travail disposent d'une palette assez large d'outils juridiques pour obtenir de l'employeur qu'il mette un terme aux irrégularités constatées dans l'application de la réglementation :

depuis la lettre d'observations jusqu'au procès-verbal aux termes duquel l'agent de l' inspection du travail sollicite condamnation de l'employeur à des sanctions pénales en raison du non-respect des dispositions légales, et prononcé de sanctions administratives, en passant par les mises en demeure et demandes de vérification, l'arrêt temporaire de travaux ou d'activité, ou encore la procédure de référé afin que l'employeur soit condamné à prendre des mesures de sécurité dans l'entreprise contrôlée. 



Dans la situation en litige, le document contesté émane en date du 27 août 2021, soit près de deux années après l'événement dommageable survenu le 18 septembre 2019 sur la personne de [M] [F], de l'inspection du travail, agissant dans une démarche épistolaire auprès de l'assuré social pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 



Il ressort des termes de ce courrier, adressé à Monsieur [M] [F] sans qu'il en ait formulé la demande, qu'il relate l'ensemble de la procédure administrative en tirant des conséquences avant même l'établissement du procès-verbal définitif. 



Il résulte des dispositions de l'article R 8124-9 du code du travail, créé par Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 et dès lors applicable au litige, que 'l'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle'. 



Ainsi, au-delà de la qualification d'usager qui peut correspondre à la situation de Monsieur [M] [F] dans un contexte de service public relevant de l'autorité publique s'agissant de l'administration du travail, le contenu de la lettre querellée est manifestement en contradiction avec l'issue de l'enquête administrative, dans la mesure où aucun manquement n'a été relevé contre la [16] par l'Inspection du Travail, après ses diligences accomplies sur place les 25 septembre 2019, 5 novembre 2019 et 15 janvier 2020. 



En conséquence, sans écarter des débats la lettre de l'inspectrice du travail adressée à Monsieur [M] [F] le 27 août 2021, sa teneur contraire à la position de l'administration du travail au terme de son contrôle, doit se traduire en phase décisive d'appel par l'absence de prise en considération de ses termes dans un sens probant de nature à relever un comportement fautif de l'employeur. 



Sur la faute inexcusable de la [16] retenue par le premier juge, il n'est jamais inutile de reppeler à titre liminaire qu'en vertu du contrat de travail le liant à un salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. 

Tandis que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.



Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.



Dans la situation en litige, le certificat médical initial établi le 20 septembre 2019, soit deux jours après les faits reconnus au titre de la législation sur les risques professionnels, par le docteur [Z] [A], exerçant l'activité de médecin remplaçant au service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 6], fait état principalement d'une 'détresse respiratoire avec intoxication au chlore, syndrome bronchique', le reste n'étant pas suffisamment lisible. 



Les investigations entreprises sous la direction du ministère public ont permis de trouver le siège d'une fuite d'ammoniac ayant brutalement surgi d'une conduite malgré travaux d'isolement de la pompe identifiée, causée par l'ouverture inopinée de la vanne située entre la pompe et le stockage d'ammoniac. 

Sans qu'il ait été possible de remonter dans l'échelle des causes, aucune suite pénale n'a été donnée à l'incident survenu le 18 septembre 2019, et pas davantage à l'accident du travail intervenu sur la personne de [M] [F]. 



A l'appui de son argumentation en faveur de la confirmation du jugement entrepris, se fondant essentiellement sur le document unilatéral adressé sous forme de courrier le 27 août 2021 à Monsieur [M] [F], dont la valeur probante n'est pas retenue en phase décisive d'appel sur le terrain passible de faute inexcusable des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, l'intimé produit plusieurs auditions. 



Recueillies par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire confiée à la direction régionale de la police judiciaire d'[Localité 6], celles de Monsieur [K] [B], collègue automaticien de Monsieur [F], ainsi que celle de Messieurs [X] et [H], tous deux électro-mécaniciens chargés d'entretenir les équipements électriques et mécaniques de la station d'épuration, ou encore de Monsieur [V] [G], ont pour principale utilité de rendre hommage à la dextérité de Monsieur [C] [R], dont les bons réflexes ont permis d'éviter le pire, et qui a mis en avant des dysfonctionnements importants au niveau de l'absence d'équipement de protection, de type maque à gaz, mais également au niveau des grilles d'aération, lesquelles ont laissé passer le gaz toxique.



Toutefois, alors que les circonstances de l'ouverture inopinée de la vanne située entre la pompe et le stockage d'ammoniac n'ont pas été éclaircies en cours d'investigations, les précisions recueillies par les enquêteurs puis l'inspection du travail, démontrent, sur le verrouillage le jour de l'incident des issues de secours, non utilisées pour des raisons non expliquées, que des trousseaux de clés étaient bien disponibles à proximité directe de ces issues, susceptibles de faciliter l'évacuation des lieux .



Tandis que sur la critique du sens du système de ventilation, s'effectuant de l'intérieur vers l'extérieur et permettant ainsi d'apporter de l'air neuf et sain aux personnes travaillant dans les locaux, son inversion serait à proscrire, dans la mesure où elle aurait pour effet de rendre en permanence l'air vicié à intérieur des locaux et de rejeter à l'excès des émissions polluantes vers l'extérieur. 



Sur le contenu du Document Unique d'Evaluation du Risque, établi pour le site de la station d'épuration d'[Localité 6] le 23 janvier 2019, soit huit mois avant la survenance des faits dommageables, il identifie expressément les risques élevés de brûlures chimiques et d'intoxication lors du dépotage de la soude et du chlorure ferrique.



Ainsi que le risque de mélange avec produit incompatible dans les rubriques concernant le dépotage de javel et celui de soude. 

Et de mélange des produits concernant la javel, la soude et le chlorure ferrique, à la rubrique 'cuves de stockage et armoires de distribution' . 



Il ressort de la lecture du Document Unique d'Evaluation du Risque versé au débat judiciaire, appréciant et qualifiant in concreto les risques chimiques, que la [16] n'a pas méconnu les dispositions des articles R 4412-7 et R 4412-11 du code du travail en matière de prévention des risques chimiques. 



Quant aux équipements de protection individuelle, la [16] confirme en cause d'appel la disponibilité et l'accessibilité des EPI aux salariés concernés par le dépotage, avant de relever que Monsieur [M] [F] ne participant pas à ces opérations techniques mais travaillant le jour des faits dans un local électrique à 40 mètres de la zone de dépotage, il n'avait pas à porter les EPI d'un opérateur réalisant un dépotage. 

S'agissant des simulations d'incidents, dont la périodicité peut apparaître insuffisante au regard de l'appréciation de la conscience du danger par l'employeur de Monsieur [M] [F], si le test de situation d'urgence le plus récent a été réalisé trois ans aupaaravant, il a eu pour but de faire évoluer les consignes concernant le plan de la Station d'épuration ([17]) et notamment les lieux de stockage des produits chimiques, sans avoir révélé un manquement identifié mais non traité en termes de conscience du danger.



Etant précisé que les tests réalisés sont sources d'informations indispensables pour les intervenants extérieurs et non pour la sécurité des salariés, qui maîtrisaient et connaissaient le jour des faits dommageables les consignes de sécurité internes à la [17]. 



 Au regard de l'ensemble de ces considérations, aucun élément déterminant de la solution du litige ne venant caractériser un manquement par la [16] à son obligation de sécurité de résultat, et pas davantage une conscience du danger dans les circonstances indéterminées ayant préexisté à la survenance du dommage, la juridiction judiciaire du second degré n'a pas décelé dans les circonstances de l'accident du travail survenu le 18 septembre 2019 sur la personne de Monsieur [M] [F] une faute inexcusable de l'employeur ayant joué un rôle causal dans l'accomplissement du dommage. 

 

Il serait toutefois inéquitable de ne pas laisser à la charge de chaque partie les frais qu'il a dû assumer pour faire prévaloir ses intérêts dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, 



Vu les articles L452-1 à L452-5 du code de la sécurité sociale,



INFIRME le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 5 septembre 2022 en ce qu'il a essentiellement : 

- Dit que l'accident du travail dont Monsieur [M] [F] a été victime le 18 septembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la [16] ; 

- Ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Y] [O] pour y procéder ; 

- Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la [16] ;

- Réservé les autres demandes, et notamment celle introduite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' 



Statuant à nouveau,



DIT que la communication du courrier de l'Inspection du travail le 27 août 2021 à Monsieur [F] n'est pas écartée des débats mais ne revêt aucune valeur probante ; 

 

DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que les conditions permettant de caractériser l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunies ; 



LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés pour faire prévaloir ses intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. 



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRET N°

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04 Septembre 2024

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N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE5O

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S.A.S.U. [16]

C/

[M] [F], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

05 septembre 2022

Pole social du TJ de Bastia

21/00196

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Copie exécutoire délivrée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



S.A.S.U. [16] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 14]

Parc d'Activité de [7]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA





INTIMES :



Monsieur [M] [F]

Résidence [12]

[Localité 3]

Représenté par Me Santa PIERI, avocat au barreau de BASTIA



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur BRUNET, président de chambre, 

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère



GREFFIER :



Madame CARDONA, greffière lors des débats.



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024



ARRET



- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LES TERMES DU LITIGE :

 

Le 18 septembre 2019 aux alentours de midi, Monsieur [M] [F], exerçant la profession de responsable de conduite des installations auprès de la [16], société par actions simplifiée à associé unique, ci-après la [16], est victime d'un accident du travail dû à une explosion, suivie d'une fuite massive de produits chlorés sur le site de la station d'épuration [9] à [Localité 6].



L'événement dommageable s'est déroulé lors d'une opération de dépotage de javel par un salarié, au cours de laquelle il y aurait eu contact entre deux agents chimiques incompatibles : le chlorure ferrique et l'eau de javel. Puis formation d'un gaz toxique, le dichlore.



Suite à son dépôt de plainte du 4 octobre 2019, l'enquête ouverte à l'initiative de Monsieur [M] [F] pour des faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui a été classée sans suite par le ministère public le 28 septembre 2023.



Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de BASTIA a statué en ce sens :

'REJETTE la demande de voir écarter la pièce n°4 du dossier de monsieur [M] [F] ; 

REJETTE la demande de sursis à statuer émise par la [16] ; 

DIT que l'accident du travail de monsieur [M] [F] du 18 septembre 2019 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la [16] ; 

En conséquence, 

DIT que monsieur [M] [F] a le droit à une indemnisation complémentaire, conforme à l'article L.452 -I qui prend la forme d'une majoration de la rentre forfaitaire, ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de se préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ; 

PRÉCISE que la CPAM devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise ;



AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de Monsieur [M] [F] : 

DÉSIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [Y] [O] Clinique [13] [Localité 2] avec pour mission de : 

- Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [M] [F] ; 

- Examiner celui-ci, les parties présentes ou appelées ; 

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc....), en prenant soin de distinguer les chefs de préjudice avant et après consolidation ; 

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ; 

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ; 

- Dégager, en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ;

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; 

- Dégager en les spécifiant les éléments propres justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel ; 

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP ; 

- Apprécier le préjudice résultant pour monsieur [M] [F] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident, 

- Indiquer le cas échéant, l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ; 

- Recueillir les dires des parties et y répondre ; 

- Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

- DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine ; 

DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la [16] ;

RÉSERVE les autres demandes, et notamment celle introduite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' 



La [16] a interjeté appel par déclaration 4 octobre 2022 et sollicite l'infirmation du jugement rendu par les juges du fond.



Dans son second jeu d'écritures versé au débat judiciaire avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 14 mai 2024, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement pour deux motifs principaux :



- en premier lieu pour avoir refusé d'écarter des débats la pièce adverse cotée numéro 4, le premier juge ayant reconnu la faute inexcusable de la [16] en se fondant exclusivement sur un courrier de l'inspectrice du travail du 27 août 2021, dont Monsieur [M] [F] était l'unique destinataire, tandis que ce courrier a été produit pour la première fois devant les premiers juges, en violation du principe du contradictoire ôtant toute valeur et force probante à ce document. Au mépris de l'égalité des armes, l'un des éléments principaux du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CEDH).



Avant de souligner que son contenu est de surcroît en contradiction avec l'issue de l'enquête administrative aux termes de laquelle aucun manquement n'a été révélé contre la [16] par l'Inspection du Travail. 



Et avant d'invoquer cette fois l'illégalité de ladite pièce adverse n°4, pour avoir été communiquée spontanément par l'inspectrice du Travail sans demande avérée de la part de Monsieur [M] [F]. 

Et sans caractère spécifique relevant d'une lettre d'information, dans la mesure où le document querellé relate l'ensemble de la procédure administrative en tirant des conséquences avant même, le cas échéant, l'établissement du procès-verbal définitif. 

De sorte que les dispositions de l'article R 8124-29 du code du travail, qui visent 'les usagers concernés des suites données à un contrôle', et non des salariés de l'employeur contrôlé, ne peuvent trouver à s'appliquer à une démarche spontanée et individuelle de l'inspectrice du travail.



- d'autre part pour avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable, faute de manquement imputable à la [16], l'enquête ayant montré que la fuite a été causée par l'ouverture inopinée de la vanne située entre la pompe et le stockage d'ammoniac. 

Sans en établir la cause, ainsi qu'apprécié en phase décisive pénale par le ministère public.

Avant de demander à la cour de tenir compte essentiellement :

- sur le verrouillage des issues de secours le jour de l'incident, que des trousseaux de clés étaient bien disponibles à proximité directe de ces issues, tandis qu'aucun élément objectif n'établit les raisons pour lesquelles les issues de secours n'ont pas été utilisées ; 

- sur le sens du système de ventilation, permettant d'apporter de l'air neuf et sain aux personnes travaillant dans les locaux, le système de ventilation s'effectuant de l'intérieur vers l'extérieur. Sauf en cas d'adoption d'un autre système de ventilation à rendre en permanence l'air vicié à intérieur des locaux et de rejeter à l'excès des émissions polluantes vers l'extérieur. 

 

- sur le contenu du Document Unique d'Evaluation du Risque, qu'il identifie expressément les risques élevés de brûlures chimiques et d'intoxication lors du dépotage de la soude et du chlorure ferrique.



Ainsi que, dans les catégories 'dépoter la javel' et dépoter la soude', le risque de 'mélange avec produit incompatible' 

Et dans la catégorie 'cuves de stockage et armoires de distribution' , le risque de'mélange des produits' concernant la javel, la soude et le chlorure ferrique. 

De sorte que les risques chimiques sont appréciés et qualifiés in concreto, conformément aux dispositions des articles R 4412-7 et R 4412-11 du code du travail en matière de prévention des risques chimiques. 



- sur les équipements de protection individuelle, que la [16] confirme en cause d'appel la disponibilité et l'accessibilité des EPI, avant de relever que Monsieur [M] [F] ne participant pas aux opérations de dépotage mais travaillant le jour des faits dans un local électrique à 40 mètres de la zone de dépotage , il n'avait pas à porter les EPI d'un opérateur réalisant un dépotage. 



- sur les simulations d'incidents, la société appelante soutient de plus fort que l'objet même des tests de situation d'urgence, certes le plus récent réalisé trois ans auparavant, est de faire évoluer les consignes pour autant que cette évolution ne révèle pas un manquement identifié mais non traité en termes de conscience du danger. 

Alors que les consignes en question en concernaient que le plan de la Station d'épuration ([17]) et notamment les lieux de stockage des produits chimiques, informations indispensables pour les intervenants extérieurs et non pour la sécurité des salariés, qui maîtrisaient et connaissaient les consignes de sécurité internes à la [17]. 



Au terme de son argumentation, la [16] demande à la cour de :



'DÉCLARER recevable et bien fondée la [16] en ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit, 

INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bastia, Pôle social et de l'aide sociale en toutes ses dispositions ; 

Et statuant à nouveau,

JUGER que la production de la pièce adverse n°4 résulte d'une violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes portant atteinte au droit à un procès équitable de la [16] ; 

JUGER que la communication du courrier de l'Inspection du travail à Monsieur [F] ne reposant sur aucun fondement est illégale ; 

En conséquence,

ECARTER DES DEBATS la pièce adverse n°4 produite en première instance ; 

À TOUT LE MOINS, JUGER que la pièce adverse n°4 ne revêt aucune valeur probante ; 



En tout état de cause,

JUGER qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par la [16] ; 

DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 

CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la [16] une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance'. 

*

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 11 décembre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [M] [F] entend souligner à titre liminaire, sur les fonctions qui lui sont dévolues au sein de la [16] exerçant sous le nom commercial de [11], qu'en sa qualité d'automaticien, il s'occupe de toutes les installations d'automatisme, et de la télé-gestion des installations sur tout le périmètre KYRNOLIA en Corse.

Et que contrairement à ce que soutient l'employeur, Monsieur [F], embauché par contrat à durée indéterminée du 01/11/2018 avec une reprise d'ancienneté, n'est pas affecté à titre permanent à la station d'épuration dite STEP d'[Localité 6]. 

Et que s'il est basé à [Localité 10], il se déplace, au gré de ses missions, au sein des différentes installations de Corse, pour des mises en service, des dépannages, et des modifications à la demande des exploitants.

 

Monsieur [M] [F] est également en désaccord avec l'employeur au sujet de la formation reçue sur la sécurité, avancée à hauteur de 80 heures. 



Avant de préciser que s'il a effectué une formation en habilitation électrique, une sur les interventions en espaces confinés ainsi qu'une de secourisme, l'employeur se garde bien de produire un quelconque document attestant du suivi de formations précises en sécurité pour les salariés, ou de formations sur les conduites à tenir en cas d'incidents chimiques. A l'instar de l'ensemble des salariés qui n'exercent aucune fonction en rapport avec la manipulation de produits chimiques ou gazeux. 



Sur les causes de l'appel, Monsieur [M] [F] demande en premier lieu la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de retrait formulée par l'employeur de la pièce N°4 consistant en un rapport de l'Inspection du travail adressé au salarié le 27 août 2021.



Et soutient avoir été destinataire de façon tout à fait régulière du rapport établi par l'Inspection du Travail dans le cadre de l'enquête qui a suivi l'accident dont il a été victime sur le site de la STEP [9] le 18 septembre 2019. 

Que le salarié a communiqué ce rapport dans le cadre de la saisine de la juridiction le 17 septembre 2021, tandis que rien ne prouve que l'employeur n'a pas été destinataire de ce rapport, et qu'en possession de ce document depuis le mois de septembre 2021, l'employeur, il avait tout loisir de faire valoir ses observations auprès de l'Inspection du Travail, ce que de toute évidence il s'est abstenu de faire.



Par ailleurs, l'enquête qui a suivi immédiatement l'accident de la [17] a été diligentée au contradictoire de l'employeur, du [8], toutes les réunions ayant été organisées en leur présence.

Il est par ailleurs inexact pour l'employeur de soutenir que dans le cadre de l'instance en cours, le contradictoire n'aurait pas été respecté. Dans la mesure où les pièces en possession du salarié ont été adressées en temps utile à la [16] afin de lui permettre de faire valoir ses observations. 

De sorte qu'en l'absence de violation de l'article 6 CEDH dans le cadre de ce procès, l'employeur fera son affaire de ce qu'il considère comme des manquements de la part de l'Inspection du travail, mais il n'appartient pas à la Cour d'ordonner le rejet d'une pièce régulièrement communiquée au salarié et au sujet de laquelle, en tout état de cause, l'employeur pouvait s'expliquer postérieurement à sa communication par le salarié.



Quant à l'argumentation de l'employeur allant jusqu'à soutenir que la pièce 4 aurait été communiquée par l'Inspection du Travail « en dehors de tout cadre légal », 

en « outrepassant ses prérogatives », car en vertu des dispositions de l'article R.8124-20 du Code du travail, l'administration du travail ne serait « autorisée à communiquer avec les salariés que pour répondre à une demande de ces derniers », cette interprétation du texte par l'employeur est erronée, en ce qu'il prévoit que 'les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect. Ils répondent aux demandes d'information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question'.



Le législateur précisant simplement ici que chaque usager a la possibilité d'interroger l'administration sur un point de droit.

Enfin, Monsieur [M] [F] demande à l'employeur de se reporter à l'article R.8124-29 du Code du Travail, lequel dispose expressément que :



« L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle »

C'est donc en toute légalité que l'Inspection du Travail renseigne le salarié sur les suites données au contrôle réalisé après l'incident du 18 septembre 2021.



En conséquence, il conviendra de confirmer la décision de première instance aux termes de laquelle le tribunal judiciaire a jugé n'y avoir lieu à écarter la pièce n°4 du dossier de Monsieur [F]. 



- Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur, l'intimé précise que l'employeur ne saurait appliquer au cas d'espèce la portée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 2022, qui se fonde exclusivement sur le principe de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale de relaxe de l'employeur, ce qui n'est pas le cas d'un classement sans suite, puisqu'aucune décision n'a été rendue par le juge pénal.



Rappelle que pour retenir une faute inexcusable de l'employeur, son manquement doit être à l'origine du dommage causé au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.



Tandis que la jurisprudence considère que la conscience du danger est celle que l'auteur de la faute doit ou aurait dû avoir in abstracto en tant que professionnel averti, en l'état des connaissances scientifiques. 



Avant de souligner que contrairement à ce qu'allègue l'employeur, la procédure de reconnaissance de faute inexcusable initiée par Monsieur [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ne repose nullement sur l'éventuelle responsabilité d'abord pénale de la [16] dans l'explosion survenue le site de la [17] le 18 septembre 2019, mais sur l'absence de mise en place des procédures de sécurité minimales pour protéger les salariés de ce type de réaction et pour gérer leur évacuation dans ce type de sinistre.



En revanche, l'incident ayant eu lieu lors d'une opération de dépotage du chlore, sans que soient mises en place des procédures de contrôle sur les produits à dépoter, et des protocoles d'évacuation en urgence du personnel, le rapport notifié à l'intimé par l'Inspection du travail le 27août 2021 reprend la chronologie des faits.

 

Avant de stigmatiser, après entrevue avec les délégués du personnel, les manquements de l'employeur dont les conséquences auraient d'ailleurs pu être catastrophiques. 



Si les circonstances ayant entouré l'opération de dépotage du chlore demeurent inconnues, Monsieur [M] [F] met en avant les conditions de sécurité devant entourer la manipulation de produits chimiques au sein de la station d'épuration et, partant, devant assurer la sécurité du site, font défaut.

Ainsi l'Inspection du travail retient à cet égard plusieurs points, et notamment :

1°) Le verrouillage des issues de secours le jour de l'incident

2°) Le système de ventilation, de l'extérieur vers l'intérieur, qui a permis au nuage de gaz de pénétrer à l'intérieur du site ;

3°) L'absence de tout plan d'action dans le Document unique d'évaluation des risques relativement au dépotage du chlorure ferrique.

Avant de préciser qu'aucun équipement de protection individuel (EPI), et notamment, aucun appareil de protection respiratoire autonome, de type masques n'a été prévupour les agents chargés de l'automatisme, pas plus que de tels appareils n'étaient à leur portée lors de l'incident. Ces appareils demeurant semble-t-il réservés aux seuls agents en contact avec les produits chimiques. 



D'autres manquements ont également été relevés par l'Inspection du travail, et conduisent à s'interroger sur la sécurisation globale du site par l'employeur :

1°) La présence, sur le cheminement de sortie des salariés, de trappes au sol qui ne sont pas sécurisées, fait constaté par l'Inspection du Travail deux mois après l'incident du 18 septembre 2019 ;

2°) L'absence de sécurisation du sous-sol , même si fort heureusement les salariés n'y sont pas descendus contrairement au nuage lourd de chlore, avec des conséquences ayant pu être néfastes.

3°) La présence de polymère au sol très glissant à l'extrémité de la station d'épuration, juste au niveau du portail électrique : une simple chute à ce niveau aurait empêché les salariés de franchir le portail électrique qui s'est bloqué en position fermée après que l'électricité ait disjoncté.

4°) A l'extérieur, juste à la sortie, il y a également une zone de dépôt de produits chimiques sans bac de rétention ;

Quand bien même les circonstances du dépotage ayant précédé la création du dichlore sont indéterminées, un incident né de la manipulation de produits chimiques au sein d'une station d'épuration, demeure un scénario tout à fait envisageable dans un site qui stocke des produits chimiques.

Pour autant, les éléments mis en avant par l'Inspection du travail démontrent sans équivoque que la sécurisation du site n'était pas assurée et que l'intoxication des agents aurait pu être évitée,notamment, si les issues de secours n'avaient pas été bloquées et si, de façon plus générale, un protocole d'évacuation en urgence avait été mis en place, avant de s'assurer de sa mise à jour .



Sur la problématique de la ventilation, à l'origine de l'arrivée du nuage de gaz à l'intérieur des locaux, il ressort du rapport de l'Inspection du travail que le seul test de situation d'urgence date du 10 octobre 2016, soit 3 ans auparavant, et n'envisageait que le seul scénario « Incendie » né d'une manipulation d'acide sulfurique à l'exclusion de toute intoxication engendrée par un mélange d'agents chimiques.

L'inspection du Travail indique en outre qu'à l'issue de ce test, à la question : « les consignes peuvent-elles être améliorées : la case oui est cochée ».



Pour autant, aucune autre étude sur le sujet n'a été menée par la suite et rien n'indique que l'employeur ait pris la mesure des améliorations nécessaires entre 2016 et septembre 2019, date del'accident, étant également précisé que Monsieur [F] n'a jamais reçu la moindre formation sur les risques chimiques.



Il est ainsi clairement démontré pour l'intimé que l'employeur, professionnel avisé, conscient des dangers auxquels étaient exposés les salariés du fait de la présence et de la manipulation de produits chimiques, n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver leur santé et leur sécurité.

Par ailleurs, les constatations faites par l'Inspection du travail relatives aux défauts de sécurisation du site et des salariés sont corroborées par les auditions des nombreux salariés :



Ainsi l'audition de Monsieur [C] [R] reflète également les dysfonctionnements importants auniveau de l'absence d'équipement de protection, de type maque à gaz, mais également au niveau des grilles d'aération, lesquelles laissaient passer le gaz toxique.



Monsieur [K] [B], automaticien comme Monsieur [F], confirme également ces dysfonctionnements, l'absence d'équipement de protection, l'absence de formation des salariés à la sécurité et aux risques chimiques et, a fortiori, l'absence de formation dévolue aux salariés exerçant des fonctions sans rapport avec la manipulation des produits chimiques.

Il souligne également ne pas être avisé des procédures à suivre en cas d'évacuation et indique s'en être remis entièrement à Monsieur [R], qui, par chance, était présent ce jour-là.



Monsieur [X], électro-mécanicien chargé d'entretenir les équipements électriques etmécaniques de la station d'épuration de Monsieur [V] [G] [Adresse 15] à [Localité 6], confirme également ces manquements dans son audition, et le rôle de M. [R] qui a eu les bons réflexes et lui a 'sauvé la vie'. 



Enfin, Monsieur [U] confirme la violence et la rapidité de l'intoxication au gaz. Ces propos confirment encore l'absence totale d'équipement de protection à destination des salariés. 

Avant de souligner les auditions des salariés présents ce jour-là, confirmant de plus fort l'absence de toute formation à la sécurité et à l'évacuation en cas de risque chimique, mais également la défectuosité des grilles d'aération et du store métallique qui laissaient pénétrer le gaz, l'absence d'équipement de sécurité mis à la disposition des salariés , à l'instar de Monsieur [F], contraints fuir en relevant leur Tshirt sur le visage, et en s'en servant comme seule protection.

Ainsi aucun des salariés affectés à la [17] ce jour-là n'était formé à la procédure d'évacuation et tous ont conscience de ne devoir leur salut qu'à la seule présence de Monsieur [R] ce jour-là. En son absence, les conséquences auraient été funestes.



Et d'ajouter que dans une usine de traitement des eaux, l'employeur doit prévoir et anticiper un certain nombre d'évènements qui peuvent porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs.

De toute évidence, la seule présence de composants toxiques tels que le chlore et le chlorure ferrique doit conduire un employeur, a minima, à s'assurer que tous les salariés exerçant au sein de la [17], y compris ceux qui ne manipulent pas les produits toxiques comme les automaticiens, ou les techniciens:

- soient formés aux procédures d'évacuation en cas de sinistre ;

- aient accès, où qu'ils se trouvent dans la station d'épuration, à des équipements de sécurité (combinaison, maques de protection, chaussures de sécurité etc'). Ce qui n'est pas le cas puisque les salariés pris au piège ont dû se protéger le visage en utilisant des subterfuges.

De façon générale, l'employeur doit s'assurer que les dispositifs d'évacuation sont en état de marche, ce qui, visiblement, n'était pas le cas en l'espèce, comme l'ont justement relevé l'inspection du travail et le premier juge.



En conséquence Monsieur [M] [F] soutient de plus fort que la faute inexcusable de la [16] est parfaitement caractérisée.



- Sur les préjudices subis par le salarié, résultant de cet accident, Monsieur [F] verse aux débats des documents médicaux établis immédiatement après l'accident puis tout au long de son suivi établissant le préjudice subi du fait de l'accident du 18septembre 2019.



Il conviendra ainsi de confirmer la première décision en ce qu'elle a ordonné la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer et d'évaluer l'ensemble des postes de préjudice subis, conformément à la nomenclature DINTILHAC.



Au terme de ses écritures en cause d'appel , Monsieur [M] [F] demande à la cour, au visa de l'article L.452-1 du Code sécurité sociale, de : 



'CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social de BASTIA le 5/09/2022 dans son intégralité ;

DEBOUTER la [16] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER l'employeur à la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles issus de l'article 700 du Code de Procédure Civile' ;



La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. 



SUR CE, 



Pour statuer comme il l'a fait en faveur de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la [16] ([16]), le premier juge a pris en considération les éléments figurant dans le document transmis par l'inspection du travail à Monsieur [M] [F].



La demande de la société appelante formulée en cause d'appel en vue de l'écarter des débats se heurte à son versement devant les premiers juges, emportant dans les phases suivantes de la procédure, surtout orale, faculté d'en contester l'existence et la teneur. 



A cet égard la cour relève toutefois qu'à l'issue d'un contrôle, les agents de l' inspection du travail disposent d'une palette assez large d'outils juridiques pour obtenir de l'employeur qu'il mette un terme aux irrégularités constatées dans l'application de la réglementation :

depuis la lettre d'observations jusqu'au procès-verbal aux termes duquel l'agent de l' inspection du travail sollicite condamnation de l'employeur à des sanctions pénales en raison du non-respect des dispositions légales, et prononcé de sanctions administratives, en passant par les mises en demeure et demandes de vérification, l'arrêt temporaire de travaux ou d'activité, ou encore la procédure de référé afin que l'employeur soit condamné à prendre des mesures de sécurité dans l'entreprise contrôlée. 



Dans la situation en litige, le document contesté émane en date du 27 août 2021, soit près de deux années après l'événement dommageable survenu le 18 septembre 2019 sur la personne de [M] [F], de l'inspection du travail, agissant dans une démarche épistolaire auprès de l'assuré social pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 



Il ressort des termes de ce courrier, adressé à Monsieur [M] [F] sans qu'il en ait formulé la demande, qu'il relate l'ensemble de la procédure administrative en tirant des conséquences avant même l'établissement du procès-verbal définitif. 



Il résulte des dispositions de l'article R 8124-9 du code du travail, créé par Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 et dès lors applicable au litige, que 'l'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle'. 



Ainsi, au-delà de la qualification d'usager qui peut correspondre à la situation de Monsieur [M] [F] dans un contexte de service public relevant de l'autorité publique s'agissant de l'administration du travail, le contenu de la lettre querellée est manifestement en contradiction avec l'issue de l'enquête administrative, dans la mesure où aucun manquement n'a été relevé contre la [16] par l'Inspection du Travail, après ses diligences accomplies sur place les 25 septembre 2019, 5 novembre 2019 et 15 janvier 2020. 



En conséquence, sans écarter des débats la lettre de l'inspectrice du travail adressée à Monsieur [M] [F] le 27 août 2021, sa teneur contraire à la position de l'administration du travail au terme de son contrôle, doit se traduire en phase décisive d'appel par l'absence de prise en considération de ses termes dans un sens probant de nature à relever un comportement fautif de l'employeur. 



Sur la faute inexcusable de la [16] retenue par le premier juge, il n'est jamais inutile de reppeler à titre liminaire qu'en vertu du contrat de travail le liant à un salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. 

Tandis que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.



Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.



Dans la situation en litige, le certificat médical initial établi le 20 septembre 2019, soit deux jours après les faits reconnus au titre de la législation sur les risques professionnels, par le docteur [Z] [A], exerçant l'activité de médecin remplaçant au service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 6], fait état principalement d'une 'détresse respiratoire avec intoxication au chlore, syndrome bronchique', le reste n'étant pas suffisamment lisible. 



Les investigations entreprises sous la direction du ministère public ont permis de trouver le siège d'une fuite d'ammoniac ayant brutalement surgi d'une conduite malgré travaux d'isolement de la pompe identifiée, causée par l'ouverture inopinée de la vanne située entre la pompe et le stockage d'ammoniac. 

Sans qu'il ait été possible de remonter dans l'échelle des causes, aucune suite pénale n'a été donnée à l'incident survenu le 18 septembre 2019, et pas davantage à l'accident du travail intervenu sur la personne de [M] [F]. 



A l'appui de son argumentation en faveur de la confirmation du jugement entrepris, se fondant essentiellement sur le document unilatéral adressé sous forme de courrier le 27 août 2021 à Monsieur [M] [F], dont la valeur probante n'est pas retenue en phase décisive d'appel sur le terrain passible de faute inexcusable des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, l'intimé produit plusieurs auditions. 



Recueillies par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire confiée à la direction régionale de la police judiciaire d'[Localité 6], celles de Monsieur [K] [B], collègue automaticien de Monsieur [F], ainsi que celle de Messieurs [X] et [H], tous deux électro-mécaniciens chargés d'entretenir les équipements électriques et mécaniques de la station d'épuration, ou encore de Monsieur [V] [G], ont pour principale utilité de rendre hommage à la dextérité de Monsieur [C] [R], dont les bons réflexes ont permis d'éviter le pire, et qui a mis en avant des dysfonctionnements importants au niveau de l'absence d'équipement de protection, de type maque à gaz, mais également au niveau des grilles d'aération, lesquelles ont laissé passer le gaz toxique.



Toutefois, alors que les circonstances de l'ouverture inopinée de la vanne située entre la pompe et le stockage d'ammoniac n'ont pas été éclaircies en cours d'investigations, les précisions recueillies par les enquêteurs puis l'inspection du travail, démontrent, sur le verrouillage le jour de l'incident des issues de secours, non utilisées pour des raisons non expliquées, que des trousseaux de clés étaient bien disponibles à proximité directe de ces issues, susceptibles de faciliter l'évacuation des lieux .



Tandis que sur la critique du sens du système de ventilation, s'effectuant de l'intérieur vers l'extérieur et permettant ainsi d'apporter de l'air neuf et sain aux personnes travaillant dans les locaux, son inversion serait à proscrire, dans la mesure où elle aurait pour effet de rendre en permanence l'air vicié à intérieur des locaux et de rejeter à l'excès des émissions polluantes vers l'extérieur. 



Sur le contenu du Document Unique d'Evaluation du Risque, établi pour le site de la station d'épuration d'[Localité 6] le 23 janvier 2019, soit huit mois avant la survenance des faits dommageables, il identifie expressément les risques élevés de brûlures chimiques et d'intoxication lors du dépotage de la soude et du chlorure ferrique.



Ainsi que le risque de mélange avec produit incompatible dans les rubriques concernant le dépotage de javel et celui de soude. 

Et de mélange des produits concernant la javel, la soude et le chlorure ferrique, à la rubrique 'cuves de stockage et armoires de distribution' . 



Il ressort de la lecture du Document Unique d'Evaluation du Risque versé au débat judiciaire, appréciant et qualifiant in concreto les risques chimiques, que la [16] n'a pas méconnu les dispositions des articles R 4412-7 et R 4412-11 du code du travail en matière de prévention des risques chimiques. 



Quant aux équipements de protection individuelle, la [16] confirme en cause d'appel la disponibilité et l'accessibilité des EPI aux salariés concernés par le dépotage, avant de relever que Monsieur [M] [F] ne participant pas à ces opérations techniques mais travaillant le jour des faits dans un local électrique à 40 mètres de la zone de dépotage, il n'avait pas à porter les EPI d'un opérateur réalisant un dépotage. 

S'agissant des simulations d'incidents, dont la périodicité peut apparaître insuffisante au regard de l'appréciation de la conscience du danger par l'employeur de Monsieur [M] [F], si le test de situation d'urgence le plus récent a été réalisé trois ans aupaaravant, il a eu pour but de faire évoluer les consignes concernant le plan de la Station d'épuration ([17]) et notamment les lieux de stockage des produits chimiques, sans avoir révélé un manquement identifié mais non traité en termes de conscience du danger.



Etant précisé que les tests réalisés sont sources d'informations indispensables pour les intervenants extérieurs et non pour la sécurité des salariés, qui maîtrisaient et connaissaient le jour des faits dommageables les consignes de sécurité internes à la [17]. 



 Au regard de l'ensemble de ces considérations, aucun élément déterminant de la solution du litige ne venant caractériser un manquement par la [16] à son obligation de sécurité de résultat, et pas davantage une conscience du danger dans les circonstances indéterminées ayant préexisté à la survenance du dommage, la juridiction judiciaire du second degré n'a pas décelé dans les circonstances de l'accident du travail survenu le 18 septembre 2019 sur la personne de Monsieur [M] [F] une faute inexcusable de l'employeur ayant joué un rôle causal dans l'accomplissement du dommage. 

 

Il serait toutefois inéquitable de ne pas laisser à la charge de chaque partie les frais qu'il a dû assumer pour faire prévaloir ses intérêts dans le cadre de la présente instance. 



PAR CES MOTIFS,

La cour, 



Vu les articles L452-1 à L452-5 du code de la sécurité sociale,



INFIRME le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 5 septembre 2022 en ce qu'il a essentiellement : 

- Dit que l'accident du travail dont Monsieur [M] [F] a été victime le 18 septembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la [16] ; 

- Ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Y] [O] pour y procéder ; 

- Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la [16] ;

- Réservé les autres demandes, et notamment celle introduite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' 



Statuant à nouveau,



DIT que la communication du courrier de l'Inspection du travail le 27 août 2021 à Monsieur [F] n'est pas écartée des débats mais ne revêt aucune valeur probante ; 

 

DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que les conditions permettant de caractériser l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunies ; 



LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés pour faire prévaloir ses intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. 



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4412-11, code du travail R8124-29, code du travail R8124-9, code du travail R8124-20, code de la securite sociale L452-5, code du travail R4412-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-08T22:00:00.000Z.