Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50709
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 septembre 2024, n° 24-11.320
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 18 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 septembre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 24-11.320 Demandeur(s) : la société Millimages Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : Mme [D] Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 50709 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Millimages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 février 2024 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 septembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 24-11.320 Demandeur(s) : la société Millimages Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : Mme [D] Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 50709 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Millimages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 février 2024 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 septembre 2024
Mise à jour de la source le 2024-09-09T17:31:30.649Z.