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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50709

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 septembre 2024, n° 24-11.320

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 24-11.320
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Millimages
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50709
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Millimages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 février 2024 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 5 septembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 24-11.320
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Millimages
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50709
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Millimages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 février 2024 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 5 septembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-09-09T17:31:30.649Z.