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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50715

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 septembre 2024, n° 24-12.251

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 24-12.251
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [S] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SARL Cabinet Munier-Apaire, 
 la SCP Richard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50715
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [Z] [T],
 
 2°/ Mme [N] [I] épouse [T], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 7],
 
 ont formé un pourvoi le 22 février 2024 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 8],
 
 2°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 4],
 
 3°/ à la société Remegest, société en nom collectif, dont le siège est 
 [Adresse 4],
 
 4°/ à la société de Berg, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 2],
 
 5°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [L] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de M. [Z] [T],
 
 6°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 5],
 
 7°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 6].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 9], le 5 septembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 24-12.251
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [S] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SARL Cabinet Munier-Apaire, 
 la SCP Richard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50715
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [Z] [T],
 
 2°/ Mme [N] [I] épouse [T], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 7],
 
 ont formé un pourvoi le 22 février 2024 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 8],
 
 2°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 4],
 
 3°/ à la société Remegest, société en nom collectif, dont le siège est 
 [Adresse 4],
 
 4°/ à la société de Berg, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 2],
 
 5°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [L] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de M. [Z] [T],
 
 6°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 5],
 
 7°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 6].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 9], le 5 septembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-09-09T17:31:29.827Z.