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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50725

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 septembre 2024, n° 24-12.665

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 24-12.665
 
 
 Demandeur(s)
 : la société MMA Vie assurances mutuelles
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [B] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50725
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société MMA Vie assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [N] [B],
 
 2°/ à Mme [L] [B] épouse [U], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 5 septembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 24-12.665
 
 
 Demandeur(s)
 : la société MMA Vie assurances mutuelles
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [B] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50725
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société MMA Vie assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [N] [B],
 
 2°/ à Mme [L] [B] épouse [U], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 5 septembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-09-09T17:31:28.235Z.