Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024, n° 24/00273
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la requête formée devant ce tribunal par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 mars 2024 par Monsieur [R] [C], après recours préalable obligatoire, aux fins d’attribution par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après la caisse) de l’allocation décès, prévue par l’article 4.3 du règlement de prévoyance du personnel de la SNCF, en faveur de son père, Monsieur [E] [C], pensionné de la SNCF, au titre du décès de son épouse, Madame [D] [S], survenu le 24 septembre 2022 ; Vu l’audience du 26 juin 2024, à laquelle Monsieur [R] [C] a exposé les termes de sa requête et soulève notamment un défaut d’information et de conseil de la part de la caisse lors du contact téléphonique qu’il a eu à la suite du décès de sa mère, et une inégalité de traitement en raison de la nationale polonaise de sa mère, liée au délai de récupération plus important de l’extrait de l’acte de naissance de celle-ci, allongé des délais de traduction ; en l’absence de comparution de la caisse, régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 30 avril 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Monsieur [R] [C] réclame l’allocation décès prévue par l’article 4.3 du règlement de prévoyance du personnel de la SNCF en ces termes : « Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mai 2007, à l'exception de celles mentionnées au e, et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la présente annexe, reçoivent, en cas de décès de leur conjoint non séparé de corps ou du partenaire auquel elles étaient liées par un pacte civil de solidarité et relevant du champ du régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports : […] - en ce qui concerne les anciens agents retraités, une allocation égale à 25 % de la pension totale annuelle brute, y compris la majoration pour enfants, sans jamais être inférieure à un montant forfaitaire minimum défini à l'article 4-6 de la présente annexe ni supérieure à un montant forfaitaire maximum défini au même article. […] » Il est constant que cette allocation n’est due qu’au conjoint non séparé de corps ou au partenaire d’un PACS. La particularité du litige tient au fait que Monsieur [R] [C] sollicite cette allocation au titre du décès de sa mère, survenu le 24 septembre 2022, au profit de son père, décédé peu de temps après, le 2 novembre 2022, en expliquant en substance que, s’il n’a pas envoyé de dossier de demande de règlement de prestation décès avant le décès de son père, c’est du fait de la faute de l’interlocuteur de la caisse qu’il a eu au téléphone juste après le décès de sa mère pour la constitution du dossier de prévoyance décès pour son père, et qui ne l’a pas informé de la nécessité d’envoyer un dossier au plus tôt même incomplet, et du fait des délais d’obtention et de traduction de l’acte de naissance de sa mère en raison de sa nationalité polonaise. Il ressort en effet des productions que la demande de prestation décès n’a été formalisée auprès de la caisse que par courrier recommandé adressé le 28 janvier 2023, soit après le décès de l’unique ayant droit, Monsieur [E] [C]. L’article 724, alinéa premier, du code civil énonce que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Par conséquent, le droit à l’allocation décès, non présent dans le patrimoine de Monsieur [E] [C] à la date de son décès, n’a pu se transmettre à ses héritiers, lesquels ne disposent pas de droit propre. L’éventuelle faute de la caisse, invoquée par le requérant, ne peut ouvrir droit à l’attribution de la prestation décès qui n’a pas été réclamée par l’unique ayant droit, pas plus que les délais d’obtention des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande. Le tribunal observe par ailleurs que l’appel téléphonique évoqué, et les renseignements recueillis à cette occasion, ne sont pas établis par le requérant. Il convient de rappeler sur ce point que, si l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale met à la charge de tous les organismes de sécurité sociale une obligation d'information envers les assurés, cette obligation est générale et ne leur impose pas, en l'absence de demande de leur part, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. L’inégalité de traitement liée selon le requérant au délai de récupération et de traduction de la copie intégrale de l’acte de naissance de sa mère, dont la caisse ne peut être sérieusement tenue pour responsable, n’est pas non plus établie, l’intéressé précisant lui-même qu’un dossier même incomplet aurait été pris en compte dès sa réception par la caisse. Par suite, c’est à juste titre que la caisse, confirmée en cela par la commission de recours amiable, a refusé de faire droit à la demande d’allocation décès formée par Monsieur [R] [C]. Monsieur [R] [C] sera par conséquent débouté de sa demande. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le requérant, qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [R] [C] recevable en son recours ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande d’allocation décès ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 24/00273 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU5J N° MINUTE 24/00465 JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024 EN DEMANDE Monsieur [R] [C] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne EN DEFENSE CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE Service Juridique Contentieux [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 04 SEPTEMBRE 2024 Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la requête formée devant ce tribunal par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 mars 2024 par Monsieur [R] [C], après recours préalable obligatoire, aux fins d’attribution par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après la caisse) de l’allocation décès, prévue par l’article 4.3 du règlement de prévoyance du personnel de la SNCF, en faveur de son père, Monsieur [E] [C], pensionné de la SNCF, au titre du décès de son épouse, Madame [D] [S], survenu le 24 septembre 2022 ; Vu l’audience du 26 juin 2024, à laquelle Monsieur [R] [C] a exposé les termes de sa requête et soulève notamment un défaut d’information et de conseil de la part de la caisse lors du contact téléphonique qu’il a eu à la suite du décès de sa mère, et une inégalité de traitement en raison de la nationale polonaise de sa mère, liée au délai de récupération plus important de l’extrait de l’acte de naissance de celle-ci, allongé des délais de traduction ; en l’absence de comparution de la caisse, régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 30 avril 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Monsieur [R] [C] réclame l’allocation décès prévue par l’article 4.3 du règlement de prévoyance du personnel de la SNCF en ces termes : « Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mai 2007, à l'exception de celles mentionnées au e, et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la présente annexe, reçoivent, en cas de décès de leur conjoint non séparé de corps ou du partenaire auquel elles étaient liées par un pacte civil de solidarité et relevant du champ du régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports : […] - en ce qui concerne les anciens agents retraités, une allocation égale à 25 % de la pension totale annuelle brute, y compris la majoration pour enfants, sans jamais être inférieure à un montant forfaitaire minimum défini à l'article 4-6 de la présente annexe ni supérieure à un montant forfaitaire maximum défini au même article. […] » Il est constant que cette allocation n’est due qu’au conjoint non séparé de corps ou au partenaire d’un PACS. La particularité du litige tient au fait que Monsieur [R] [C] sollicite cette allocation au titre du décès de sa mère, survenu le 24 septembre 2022, au profit de son père, décédé peu de temps après, le 2 novembre 2022, en expliquant en substance que, s’il n’a pas envoyé de dossier de demande de règlement de prestation décès avant le décès de son père, c’est du fait de la faute de l’interlocuteur de la caisse qu’il a eu au téléphone juste après le décès de sa mère pour la constitution du dossier de prévoyance décès pour son père, et qui ne l’a pas informé de la nécessité d’envoyer un dossier au plus tôt même incomplet, et du fait des délais d’obtention et de traduction de l’acte de naissance de sa mère en raison de sa nationalité polonaise. Il ressort en effet des productions que la demande de prestation décès n’a été formalisée auprès de la caisse que par courrier recommandé adressé le 28 janvier 2023, soit après le décès de l’unique ayant droit, Monsieur [E] [C]. L’article 724, alinéa premier, du code civil énonce que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Par conséquent, le droit à l’allocation décès, non présent dans le patrimoine de Monsieur [E] [C] à la date de son décès, n’a pu se transmettre à ses héritiers, lesquels ne disposent pas de droit propre. L’éventuelle faute de la caisse, invoquée par le requérant, ne peut ouvrir droit à l’attribution de la prestation décès qui n’a pas été réclamée par l’unique ayant droit, pas plus que les délais d’obtention des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande. Le tribunal observe par ailleurs que l’appel téléphonique évoqué, et les renseignements recueillis à cette occasion, ne sont pas établis par le requérant. Il convient de rappeler sur ce point que, si l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale met à la charge de tous les organismes de sécurité sociale une obligation d'information envers les assurés, cette obligation est générale et ne leur impose pas, en l'absence de demande de leur part, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. L’inégalité de traitement liée selon le requérant au délai de récupération et de traduction de la copie intégrale de l’acte de naissance de sa mère, dont la caisse ne peut être sérieusement tenue pour responsable, n’est pas non plus établie, l’intéressé précisant lui-même qu’un dossier même incomplet aurait été pris en compte dès sa réception par la caisse. Par suite, c’est à juste titre que la caisse, confirmée en cela par la commission de recours amiable, a refusé de faire droit à la demande d’allocation décès formée par Monsieur [R] [C]. Monsieur [R] [C] sera par conséquent débouté de sa demande. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le requérant, qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [R] [C] recevable en son recours ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande d’allocation décès ; CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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Mise à jour de la source le 2024-09-09T16:40:00.288Z.