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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 17 juin 2024, n° 24/00986

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

En présence de Monsieur [F] [J], interprète, en langue arabe, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Boghos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Maître Isabelle ZERAD, cabinet TOMAZI , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; 
- M. [P] [M] ;
Dossier N° RG 24/00986

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE

1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation 

Attendu que le conseil du retenu soutient que l’interpellation de l’étranger serait irrégulière en ce que si le contrôle d’identité serait bien régulier comme fondé sur des réquisitions du procureur de la République aux temps et lieu de celui-ci, l’interpellation en elle-même ne serait pas justifiée en l’absence d’éléments permettant de supposer la commission d’une infraction par l’étranger ; 

Mais attendu que s’agissant d’un contrôle d’identité effectué sur le fondement de réquisitions établies par le procureur de la république, les fonctionnaires de police n’ont pas à constater d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de nature à faiire apparaître sa qualité d’étranger (1ère Civ., 13 juillet 2016 n° 15-22.854) ni ne sont d’avantage tenus de caractériser le comportement de la personne dès lors qu’ils interviennent dans les circonstances de temps et de leiu des réquisitions (1ère Civ., 23 novembre 2016 n° 15-27.812) ; que le moyen sera par conséquent rejeté ; 

2) Sur l’alimentation en garde à vue 

Attendu qu'aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé ; qu'ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;

Attendu que l'examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l'intéressé s'est vu proposer une alimentation le 12 juin 2024 à 12 heures 15 (garde à vue débutée le jour même à 9 heures 35) puis le 13 juin 2024 à 9 heures 26 et à 12 heures 57 ; que la garde à vue a pris fin le 13 juin à 20 heures, ce qui explique pourquoi il n’y a pas eu de proposition d’alimentation supplémentaire ; que cette chronologie n’apparaît dès lors pas critiquable et que le moyen soulevé ne pourra qu’être rejeté ; 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consualires ont été saisies le 14 juin 2024 à 9 heures 57 et qu’un vol est d’ores et déjà réservé ; 
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garantie de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (évadé du centre de rétention administrative ) ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ; 

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [M] au centre de rétention administrative n° du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 juin 2024 à 17h12 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 juin 2024 à 16 h 12 .


Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.


Reçu le 17 juin 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juin 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juin 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00986

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 18] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 17 Juin 2024
Dossier N° RG 24/00986

 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;

Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2021 par la 23 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. [P] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2020 par le préfet de [Localité 21] faisant obligation à M. [P] [M] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juin 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [P] [M], notifiée à l’intéressé le 14 juin 2024 à 17h12 ;

2) Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 16 juin 2024, reçue et enregistrée le 16 juin 2024 à 08h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :

M. [P] [M]
né le 24 Janvier 2000 à [Localité 17], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; 
En présence de Monsieur [F] [J], interprète, en langue arabe, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Boghos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Maître Isabelle ZERAD, cabinet TOMAZI , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; 
- M. [P] [M] ;
Dossier N° RG 24/00986

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE

1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation 

Attendu que le conseil du retenu soutient que l’interpellation de l’étranger serait irrégulière en ce que si le contrôle d’identité serait bien régulier comme fondé sur des réquisitions du procureur de la République aux temps et lieu de celui-ci, l’interpellation en elle-même ne serait pas justifiée en l’absence d’éléments permettant de supposer la commission d’une infraction par l’étranger ; 

Mais attendu que s’agissant d’un contrôle d’identité effectué sur le fondement de réquisitions établies par le procureur de la république, les fonctionnaires de police n’ont pas à constater d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de nature à faiire apparaître sa qualité d’étranger (1ère Civ., 13 juillet 2016 n° 15-22.854) ni ne sont d’avantage tenus de caractériser le comportement de la personne dès lors qu’ils interviennent dans les circonstances de temps et de leiu des réquisitions (1ère Civ., 23 novembre 2016 n° 15-27.812) ; que le moyen sera par conséquent rejeté ; 

2) Sur l’alimentation en garde à vue 

Attendu qu'aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé ; qu'ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;

Attendu que l'examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l'intéressé s'est vu proposer une alimentation le 12 juin 2024 à 12 heures 15 (garde à vue débutée le jour même à 9 heures 35) puis le 13 juin 2024 à 9 heures 26 et à 12 heures 57 ; que la garde à vue a pris fin le 13 juin à 20 heures, ce qui explique pourquoi il n’y a pas eu de proposition d’alimentation supplémentaire ; que cette chronologie n’apparaît dès lors pas critiquable et que le moyen soulevé ne pourra qu’être rejeté ; 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consualires ont été saisies le 14 juin 2024 à 9 heures 57 et qu’un vol est d’ores et déjà réservé ; 
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garantie de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (évadé du centre de rétention administrative ) ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ; 

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [M] au centre de rétention administrative n° du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 juin 2024 à 17h12 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 juin 2024 à 16 h 12 .


Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.


Reçu le 17 juin 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juin 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juin 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2024-09-09T19:23:06.916Z.