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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, n° 21/03547

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



M. [P] [O] a été engagé par la société Compagnie Continentale Simmons, société du groupe Cauval Industries, à compter du 1er août 2000, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de production.



Le 1er octobre 2011, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société Ecoval Ardèche par convention tripartite portant changement d'employeur. Il a été promu au poste de contrôleur, position IV, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective nationale de la fabrication de 

l'ameublement. 



Par jugement du 29 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Ecoval Ardèche. 



Par jugement du 18 juillet 2016, le tribunal de commerce de Meaux a homologué le plan de cession de l'intégralité des actifs de la société Ecoval Ardèche au profit de la société Secondly Sud Est. 



Par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail de l'intégralité des salariés de la société Ecoval Ardèche ont été transmis à la société Secondly Sud Est, dont le contrat de travail de M. [O].



En janvier 2017, la société Secondly Sud Est a promu M. [O] au poste de responsable du pôle fabrication. 



Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Secondly Sud Est et a désigné la Selarl [Y] [T] et [D] [C] représentée par Me [D] [C] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Etude Balincourt représentée par Me Frédéric Torelli en qualité de mandataire judiciaire. 



Dans le cadre de ladite procédure, le 06 juillet 2017, M. [O] a été désigné en qualité de représentant des salariés de la société Secondly Sud Est, laquelle ne disposait pas de délégué du personnel. 



La société Secondly Sud Est a sollicité du juge commissaire, désigné dans le cadre de son redressement judiciaire, qu'il l'autorise à procéder, par voie de licenciement économique, à la suppression de dix postes de travail, dont un poste de contrôleur, existant au sein de la société Secondly Sud Est.



Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Secondly Sud Est a autorisé lesdits licenciements. 



M. [O] a été désigné par les critères d'ordre de licenciement, en raison de la suppression de son poste de contrôleur suite à l'ordonnance du juge commissaire.



M. [O] ayant la qualité de salarié protégé, la société Secondly Sud Est a formulé une demande d'autorisation de licenciement auprès de la Direccte. 



Dans le cadre de l'entretien avec l'inspecteur du travail, M. [O] a indiqué qu'il occupait outre ses fonctions de contrôleur, des fonctions de responsable du pôle fabrication. Il a dès lors demandé le retrait de la demande d'autorisation de licenciement.



Par requête du 12 septembre 2017, la Selarl [Y] [T] a sollicité le juge commissaire aux fins d'autoriser le licenciement d'un salarié occupant le poste de contrôleur et responsable de pôle fabrication.



Par ordonnance du 28 novembre 2017, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement. 



Par courrier du 11 décembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 21 décembre 2017. 



Le 21 décembre 2017, M. [O] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.



Le 22 janvier 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [O].



Par courrier du 25 janvier 2018, la société Secondly Sud Est notifiait à M. [O] son licenciement pour motif économique. 



Par courrier daté du 15 mars 2018, M. [O] a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision rendue par l'inspecteur du travail. 



Suite à la décision implicite de rejet, M. [O] a saisi le ministre du travail en annulation et réformation de la décision rendue par l'inspecteur du travail. 



Le 5 novembre 2018, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 janvier 2018 et a refusé le licenciement de M. [O]. 



Par jugement du 27 novembre 2018, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce d'Aubenas pour une durée de 8 ans.



Contestant la décision du ministre du travail, le 4 janvier 2019, la société Secondly Sud Est a saisi le tribunal administratif de Lyon, lequel, par jugement du 2 juin 2020, a annulé la décision du ministre du travail en date du 5 novembre 2018. 



M. [O] n'a pas fait appel ce jugement. 



Contestant le bien-fondé de son licenciement, en raison de l'absence d'autorisation de licenciement et de l'irrégularité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire ayant servi de base à son licenciement, par requête reçue le 25 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, afin de voir dire son licenciement nul et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.



Par jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : 



- dit que la présente demande devant le conseil en céans et irrecevable en ce qui concerne la partie à titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail ; En l'occurrence, sur les demandes de dire et juger que l'ordonnance ayant autorisé le licenciement de M. [P] [O] le désigne nominativement de sorte qu'elle doit être jugée sans effet, et de ce fait, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul pour un montant de 30 888,06 euros, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4 412,58 euros et des congés payés afférents pour un montant de 441,25 euros. 

- dit que la présente demande devant le conseil en céans est recevable;

 - dit et jugé que l'autorité administrative demeure saisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. [O] , salarié protégé ; 

- fixé la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 206,29 euros ; 

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Secondly Sud Est ; 



A titre principal, 

- dit et jugé que M. [P] [O] a été licencié sans autorisation de licenciement, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] , de juger nul le licenciement de celui-ci, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O], au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour un montant de 30 888,06 euros, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [O], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 4 412,58 euros, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud

Est à payer à M. [P] [O], au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 441,25 euros, non fondée ; 



Sur les autres chefs de demandes : 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de constater que la société Secondly Sud Est n'a pas mis en place les délégués du personnel alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, non fondée ; 

En conséquence, 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à réparer les préjudices subis à ce titre par M. [P] [O] et, évalué à la somme de 26 475,48 euros, est non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O], la somme de 400 euros, à titre de rappel de salaire sur prime mensuelle et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de constater le caractère erroné de l'attestation Pôle emploi établie par la société Secondly Sud Est, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à remettre à M. [P] [O] une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'inexactitude de l'attestation Pôle emploi, non fondée 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l'absence de couverture mutuelle pour la période du 26 août 2017 au 14 novembre 2017, non fondée ;

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, non fondée. 



Demandes reconventionnelles : 

- dit et jugé la demande de la société Secondly Sud Est que l'autorité administrative demeure saisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. [P] [O], salarié protégé, fondée ;

- dit et jugé la demande de la société Secondly Sud Est qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer concernant l'ensemble des demandes de M. [P] [O] dans l'attente de la décision du Ministre du travail saisi automatiquement de la demande initiale de la Sas Secondly Sud Est d'autorisation de licenciement du salarié protégé M. [P] [O], fondée ; 

- dit et jugé la demande de la société de condamner M. [P] [O] au paiement d'une somme de 3000 euros en application du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, non fondée ; 



En conséquence, 

- débouté M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, 

- débouté la société Secondly Sud Est de la demande concernant les frais irrépétibles, 

- condamné M. [P] [O], aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. 



Par acte du 28 septembre 2021, M. [P] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Le 28 septembre 2021, M. [O] a déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe la société Secondly Sud Est pour qu'il soit statué sur l'appel du chef du jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent. 



Par ordonnance du 1er octobre 2021, le président de la chambre sociale, délégué du premier président, a rejeté la requête et laissé les dépens à la charge de M. [O]. 



Par message Rpva du 15 mars 2022, la société Secondly Sud Est a sollicité que les AGS CGEA d'[Localité 6] soient appelées en la cause au motif qu'elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dont le plan est actuellement en cours d'exécution. 



Par acte d'huissier en date du 29 avril 2022, M. [O] a assigné en intervention forcée les AGS CGEA d'[Localité 6] devant la cour de céans. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2023, M. [P] [O] demande à la cour de : 



« Dire recevable et bienfondé l'appel interjeté par M. [P] [O].



Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aubenas du 13 septembre 2021 en ce qu'il 

a :

- Dit que la présente demande devant le Conseil en céans est irrecevable en ce qui 

concerne la partie à titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail ; En l'occurrence, 

sur les demandes de dire et juger que l'ordonnance ayant autorisé le licenciement de M. [O] [P] le désigne nominativement de sorte qu'elle doit être jugée sans effet, et de ce fait, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul pour un montant de 30 888,06 euros, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4 412,58 euros et des congés payés afférents pour un montant de 441,25 euros.

- Dit que la présente demande devant le Conseil en céans est recevable ;

- Dit et juge que l'autorité administrative demeure saisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. [O], salarié protégé ;

- Fixe la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 206,29 euros ;

- Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société SECONDLY SUD EST ;

A titre principal,

- Dit et juge que M. [O] [P] a été licencié sans autorisation de licenciement, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P], de juger NUL le licenciement de celui-ci, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P], au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour un montant de 30 888,06 euros, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 4 412,58 euros, non fondée ;

- Dit et juger la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P], au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 441,25 euros, non fondée ;

Sur les autres chefs de demandes :

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de constater que la société SECONDLY SUD EST n'a pas mis en place les délégués du personnel alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, non fondée ;

En conséquence,

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à réparer les préjudices subis à ce titre par M. [O] [P] et, évalué à la somme de 26 475,48 euros, est non fondée;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P], la somme de 400 euros, à titre de rappel de salaire sur prime mensuelle et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de constater le caractère erroné de l'attestation Pôle emploi établie par la société SECONDLY SUD EST, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à remettre à M. [O] [P] une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'inexactitude de l'attestation Pôle emploi, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l'absence de couverture mutuelle pour la période du 26 août 2017 au 14 novembre 2017, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, non fondée.

Demandes reconventionnelles :

- Dit et juge la demande de la société SECONDLY SUD EST que l'autorité administrative demeure saisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. [O] [P], salarié protégé, fondée ;

- Dit et juge la demande de la société SECONDLY SUD EST qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer concernant l'ensemble des demandes de M. [O] [P] dans l'attente de la décision du Ministre du travail saisi automatiquement de la demande initiale de la SAS SECONDLY SUD EST d'autorisation de licenciement du salarié protégé M. [O] [P], fondée ;

En conséquence,

- Déboute M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne M. [O] [P] au entiers dépens de la présente instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 2.206,29 €.

Juger que la société SECONDLY SUD EST a renoncer à sa demande de sursis à statuer,

Sur la rupture du contrat de travail :

A titre principal,

Juger que M. [O] a été licencié sans autorisation de licenciement.

En conséquence, juger nul le licenciement de M. [O] et condamner la société SECONDLY SUD-EST à lui payer les sommes suivantes :

-La somme de 30.888,06 € (correspondant à 14 mois de salaire, étant rappelé que M. [O] justifie d'une ancienneté de 17 ans) à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul ;

-La somme de 4.412,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-La somme de 441,25 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

A titre subsidiaire,

Juger que le Conseil de prud'hommes d'Aubenas était matériellement compétent pour statuer 

sur cette demande.

Evoquer le fond de cette question devant la Cour d'appel.

Juger que l'ordonnance ayant autorisé le licenciement de M. [O] le désigne 

nominativement, de sorte qu'elle doit être jugée sans effet.

Par conséquent, juger le licenciement de M. [O] nul et condamner la société SECONDLY SUD-EST à lui payer les sommes suivantes :

-La somme de 30.888,06 € (correspondant à 14 mois de salaire, étant rappelé que M. [O] justifie d'une ancienneté de 17 ans) à titre de dommages et intérêt 

pour licenciement nul ;

-La somme de 4.412,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-La somme de 441,25 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur les autres chefs de demande :

Juger que la société SECONDLY SUD EST n'a pas mis en place les délégués du personnel alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi,

En conséquence,

Condamner la société SECONDLY SUD EST à réparer les préjudices subis à ce titre par M. [O] et évalués à la somme de 26.475,48 €.

Condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 400 

€ à titre de rappel de salaire sur prime mensuelle et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 

Condamner la société SECONDLY SUD EST à remettre à M. [O] une attestation 

Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de 

l'inexactitude de l'attestation Pôle emploi.

Condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de couverture mutuelle pour la période du 26 août 2017 au 14 novembre 2017 ;

Débouter la société SECONDLY SUD EST de l'intégralité de ses demandes.

Condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. »





L'appelant soutient que :



Sur la nullité du licenciement : 

-à titre principal :

- l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, le ministre du travail l'a annulé et le tribunal administratif a annulé le refus d'autorisation du ministère du travail. 

- en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la société Secondly devait solliciter une nouvelle autorisation de licenciement. 

- la Cour de cassation considère en effet que, lorsqu'un recours hiérarchique a été introduit auprès du ministre du travail qui a annulé la décision de l'inspection du travail, la décision du ministre du travail d'annuler l'autorisation du licenciement ne laisse rien subsister de la décision de l'inspection du travail et ce, quand bien même le juge administratif annule par la suite la décision du ministre. Il appartient donc à l'employeur souhaitant toujours rompre le contrat de saisir à nouveau l'inspecteur du travail. 

- depuis le 2 juin 2020 (date de la décision du tribunal administratif), il n'a été informé de l'introduction d'aucune demande d'autorisation de licenciement par la société Secondly auprès de l'inspection du travail. 

- à ce jour, son licenciement ne repose sur aucune décision administrative de sorte qu'il est fondé à solliciter la nullité de son licenciement. 

- concernant son préjudice, il soutient que outre le fait qu'il soit resté, durant plusieurs mois, sans emploi, il a dû se réorienter professionnellement pour retrouver un emploi alors qu'il affectionnait particulièrement le poste qui était le sien. 



-à titre subsidiaire sur l'absence d'ordonnance du juge-commissaire efficace : 



- le conseil de prud'hommes a soulevé à tort son incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative. 

- il ressort d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2016 que le salarié protégé peut « discuter devant le juge prud'homal la régularité de l'ordonnance du juge commissaire qui autorise son licenciement ». 

- il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que licenciement prononcé sur la base d'une ordonnance autorisant le licenciement et identifiant nominativement les salariés est sans cause réelle et sérieuse. 

- ayant été licencié sur la base d'une ordonnance non conforme aux dispositions du code de commerce, son licenciement doit être jugé nul. 

- il précise que sa désignation nominative prouve l'intention de la société Secondly de se séparer de lui et non pas de supprimer son poste. 



Sur l'absence de représentants du personnel : 



- en application de l'article L1235-15 du code du travail, la procédure de licenciement est irrégulière en raison de l'absence de mise en place des instances représentatives du personnel, alors même que l'effectif de l'entreprise était largement supérieur à 11 salariés dès le mois de juillet 2017.

- cette carence a expressément été reconnue par l'administrateur de la société Secondly dans le procès-verbal du 5 octobre 2017. 

- constatant que la société Secondly Sud Est ne conteste plus cette demande mais uniquement le montant de dommages et intérêts sollicités, la présente cour ne pourra que constater le manquement imputable à cette société et la condamner à l'indemniser du préjudice subi à ce titre.

- il a subi un préjudice important du fait de l'irrégularité de la procédure :

* les salariés de l'entreprise n'ont pas pu exprimer leurs revendications individuelles et collectives qui auraient pu permettre de pallier plus vite et plus tôt les difficultés rencontrées par la société Secondly Sud Est ;

* il justifie d'une ancienneté de plus de 17 ans au sein de la société Secondly Sud Est. 



Sur le caractère erroné de l'attestation Pôle Emploi : 



- l'attestation Pôle Emploi délivrée par la société Secondly ne mentionne pas les sommes versées par l'Ags, ce qui a pour conséquence une indemnisation au titre de l'assurance chômage inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre.



Sur le rappel de salaire au titre de la prime mensuelle :



- en janvier 2017, la société Secondly s'est engagée à lui payer une prime mensuelle de 100 euros sans conditions.

- à compter du mois d'octobre 2017 et de manière inexpliquée, la société Secondly a cessé de lui payer cette prime. 

- l'affirmation de la société selon laquelle elle a dû mettre un terme au paiement en raison de l'absence du salarié ne saurait prospérer, puisque cette prime lui a toujours été payée sans considération relative à son temps de présence ou au travail effectué au sein de la structure. 



Sur l'absence de couverture mutuelle : 



- la société Secondly a donné instruction à l'organisme de mutuelle de le supprimer de sa liste des bénéficiaires. 

- il s'est retrouvé sans prise en charge du 26 août 2017 au 14 novembre 2017, ceci alors qu'il a bénéficié pendant cette période d'un arrêt maladie. 

- le certificat d'adhésion versé au débat par la société est contredit par ses échanges de courriels avec l'organisme de mutuelle. 







En l'état de ses dernières écritures du 26 juillet 2023, contenant appel incident, la Sas Secondly Sud Est demande à la cour de : 



« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Aubenas du 13 septembre 

2021 en ce qu'il a : 

 

- Dit que la présente demande devant le Conseil de céans est irrecevable en ce qui concerne la partie à titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail, en l'occurrence, sur les demandes de dire et juger que l'ordonnance ayant autorisé le licenciement de M. [O] [P] le désigne nominativement de sorte qu'elle doit être jugée sans effet, et de e fait, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul pour un montant de 30.888,06 €, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4.412,58 €, et des congés payés afférents pour un montant de 441,25 €. 

- Dit que la présente devant le Conseil de céans est recevable. 

- Fixe la moyenne des salaires bruts à la somme de 2.206,29€ 

 

A titre principal : 

 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] sans autorisation de licenciement, non fondée, 

- Dit et juge la demande de M. [O] de juger NUL le licenciement de celui-ci non fondée 

- Dit et juge que la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] au titre de dommages et intérêts 

pour licenciement nul, pour un montant de 30.888,06 €, non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O], au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, un montant de 4.412,58 euros, non fondée, 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O], au titre des congés payés afférents un montant de 441,25 €, non fondée. 

 

Sur les autres chefs de demandes : 

 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la Société SECONDLY SUD EST n'a pas mis en place les délégués du personnel alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, 

non fondée. 

 

En conséquence, 

 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à réparer les préjudicies subies à ce titre par M. [O] [P] et évalué à la somme de 26.475,48 €, non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la Société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 400€ de rappel de salaire sur prime mensuelle et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compte de la décision à intervenir non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de constater le caractère erroné de l'attestation Pôle emploi établie par la Société SECONDLY, non fondée, 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à remettre à M. [O] une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100€ par jour de retard, non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la Société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 2000 € à titre de 

dommages et intérêt en réparation du préjudice subi en raison de l'inexactitude de l'attestation pôle emploi non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la Société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 1000,00€ à titre de 

dommages et intérêts, au titre de l'absence de couverture mutuelle pour la période du 26 août 2017 au 14 novembre 2017, non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la Société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 3.000€ au titre de 

l'article 700 du code de procédure civile infondée. 

 

 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Aubenas du 13 septembre 2021 le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a 

 

- Dit et juge la demande de la société SECONDLY SUD EST que l'autorité administrative demeure saisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. [O] [P] fondée, 

- Dit et juge la demande de la société SECONDLY SUD EST qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer concernant l'ensemble des demandes de M. [O] [P] dans l'attente de la décision du Ministre du travail saisi automatiquement de la demande initiale de la SAS SECONDLY SUD EST d'autorisation de licenciement du salarié protégé M. [O] [P] fondée. 

- Dit et juge la demande de la Société SECONDLY SUD EST de condamner M. 

[O] [P] au paiement de la somme de 3.000 € en application du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance non fondée. 

 

Par conséquent, 

 

Sur la rupture du contrat de travail : 

 

JUGER régulière la rupture du contrat de travail de M. [O] fondée sur l'autorisation de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2018 et la décision implicite de rejet de 

recours devant le ministre du travail en date du 20 juillet 2018, 

 

JUGER régulière l'ordonnance ayant autorisé le licenciement de M. [O], 

 

Par conséquent, 

 

JUGER régulier le licenciement de M [O], 

 

DEBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement qu'il considère comme étant nul, 

 

Sur les autres chefs de demande : 

 

 JUGER que M. [O] ne justifie pas, au titre de l'absence de mise en place des représentants du personnel, d'un préjudice qui permettrait l'allocation d'une indemnité 

supérieure à un mois de salaire, 

 

DEBOUTER M. [O] de sa demande de rappel de salaire sur prime mensuelle, 

 

DEBOUTER M. [O] de ses demandes au titre de l'attestation prétendument 

erronée, 

 

DEBOUTER M. [O] de sa demande au titre de la couverture mutuelle, 

 

DEBOUTER M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure 

civile, 

 

CONDAMNER M. [O] à payer la somme de 3 000 € à la société SECONDLY SUD EST au titre de l'article 700 du CPC. »

 



L'intimée fait valoir que : 



Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement : 

-Sur la décision d'autorisation de licenciement :

-le conseil de prud'hommes d'Aubenas a jugé que l'employeur demeurait dans l'attente de la décision d'autorisation de licenciement du Ministre du travail suite au jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon 

-or, le jugement du tribunal administratif : 

 -a annulé la décision du Ministre du travail du 5 novembre 2018 

-laquelle avait retiré la décision implicite de rejet du recours de M. [P] [O] contre l'autorisation de licenciement (ladite décision implicite confirmant la décision d'autorisation de licenciement)

-la décision implicite de rejet et l'autorisation initiale de licenciement sont restaurées 

-la rupture du contrat de travail de M. [P] [O] est bien fondée sur une autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail

-la demande de sursis à statuer n'est dès lors pas maintenue

-Sur l'ordonnance rendue par le juge commissaire :

- cette ordonnance est devenue définitive dans la mesure où M. [O] ne l'a pas contestée, tant sur le fond que sur la forme, dans le délai de 10 jours qui lui était imparti ; le salarié ne peut dès lors contester son irrégularité 

- cette ordonnance est conforme aux dispositions de l'article R.631-26 du code de commerce ; le juge commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement d'un salarié occupant le poste de contrôleur et de responsable pôle fabrication, M. [O] étant le seul à occuper ces postes, l'administrateur a régulièrement engagé la procédure de licenciement à son encontre 

- le fait que l'ordonnance vise nommément M. [O] n'a aucun effet puisque lui seul pouvait être concerné par la mesure de licenciement 



Sur les demandes indemnitaires : 



- M. [O] sollicite une indemnisation équivalant à 14 mois de salaire, or rien ne justifie cette demande

- par ailleurs, il a bénéficié du dispositif privilégié du contrat de sécurisation professionnelle ; sa perte de salaire n'est donc que relative 

- M. [O] a retrouvé un emploi à compter du 2 octobre 2018, soit moins d'un an après la rupture de son contrat de travail 



Sur l'absence de représentant du personnel :

 

- M. [O] ne justifie pas son préjudice 

- le préjudice de M. [O] est inexistant puisqu'il n'a jamais sollicité l'organisation d'élection des représentants du personnel durant la relation contractuelle et, dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, un représentant des salariés a été élu, en la personne de M. [O]. 



Sur la régularité de l'attestation : 



- les sommes versées par les Ags ne doivent pas figurer dans la partie 7.1 mais dans la partie 8. M. [O] ne communique que les parties 7.1, 7.2, 7.3 de l'attestation. Il lui appartient donc de communiquer l'attestation dans son intégralité 

- M. [O] ne justifie en rien d'un quelconque préjudice qu'il aurait subi du fait de la remise de l'attestation initiale 



Sur la demande de rappel sur prime : 



- elle a mis un terme au paiement de cette prime en raison de l'absence de M. [O] à compter d'octobre 2017



Sur l'absence de couverture maladie :



- il ressort des échanges de courriels versés par M. [O], qu'il était bien pris en charge par la mutuelle et ce, depuis son embauche 

- mais, suite à une erreur administrative, il a été intégré à la liste des salariés licenciés en juillet 2017 et bénéficiant de la portabilité

- par courrier du 7 novembre 2017, M. [O] l'a informée de sa situation et, le même jour, elle en a informé l'organisme de prévoyance afin qu'il soit pris en charge et bénéficie de ses droits à la mutuelle

- le 14 novembre 2017, il lui a été confirmé que la situation était régularisée et M. [O] a été destinataire de ce courriel. 





Par courrier recommandé du 29 avril 2022 reçu à la cour le 06 mai 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea a informé la cour qu'elle n'est ne serait ni présente ni représentée lors de l'audience dans la mesure où elle ne dispose d'aucun élément lui permettant d'éclairer utilement la cour. Elle précise que la société étant au bénéfice d'un plan de redressement, elle est in bonis et donc l'Ags ne saurait intervenir en garantie des éventuelles créances qui seraient fixées au passif de la société.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Motifs

MOTIFS 



La cour rappelle que les demandes de « constater », de « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.



La demande de sursis à statuer n'est pas maintenue en appel. Il convient de relever sur ce point que le premier juge au dispositif de sa décision à la fois « rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société Secondly Sud Est » puis, plus loin, « dit et juge » cette demande « fondée ». Il convient donc d'infirmer le jugement en cette dernière mention.



Sur la nullité du licenciement pour absence d'autorisation de licenciement



Comme le soutient l'appelant, selon une jurisprudence constante de la Cour cassation :



L'annulation de l' autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ou la déclaration d'illégalité ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique (Soc. 6 juillet 2022, n° 21-13.225; soc., 27 nov. 2012, n°11-19.266).



Il est constant, en l'espèce, que le licenciement de M. [P] [O], intervenu le 25 janvier 2018, a été autorisé par l'inspecteur du travail suivant décision du 22 janvier 2018, le recours hiérarchique formé ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet du ministre du travail le 20 juillet 2018 avant que ce dernier, le 5 novembre 2018 décide de retirer la décision implicite de rejet et n'annule la décision de l'inspecteur du travail puis qu'enfin, le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 2 juin 2020, n'annule la décision du ministre du travail. 



Ainsi, l'annulation par le tribunal administratif de la décision de retrait du ministre du travail ne fait pas revivre l'autorisation de licenciement du 22 janvier 2018 et le rejet implicite du ministre du travail.



Cependant, la Cour de cassation juge encore que :

Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l' autorisation de licenciement , d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement . (Soc. 6 juillet 2022, n° 21-13.225).



Dès lors, M. [P] [O] ne peut simplement, comme il le fait, prétendre à la nullité du licenciement et aux indemnités en découlant du seul fait que l'autorisation administrative de licenciement est définitivement sans effet.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement sur ce fondement mais par motifs entièrement substitués, le conseil de prud'hommes ayant à tort considéré que l'autorisation de l'inspecteur du travail reprenait effet du fait de l'annulation par le tribunal administratif de la décision du Ministre du travail.



Sur la demande subsidiaire tenant à la nullité du licenciement en raison de l'absence d'ordonnance du juge-commissaire efficace. 



M. [P] [O] fait valoir que l'ordonnance du juge commissaire ayant fondé son licenciement n'est pas conforme aux dispositions du code de commerce mais sans effet dans la mesure où elle le désigne nominativement. Il reproche au conseil de prud'hommes d'avoir soulevé d'office son incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative alors qu'il est acquis que le salarié protégé peut « discuter devant le juge prud'homal la régularité de l'ordonnance du juge commissaire qui autorise son licenciement » (Cass. Soc. 23/03/2016, n° 14-229.50).



La SAS Secondly Sud Est réplique que l'ordonnance du juge commissaire est devenue définitive puisque M. [P] [O] ne l'a pas contestée dans le délai de 10 jours. Elle ajoute qu'elle est en tout état de cause conforme aux dispositions réglementaires, dans la mesure où le nombre de salariés concernés par la mesure ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées sont définis par l'ordonnance ; le fait qu'elle vise nommément M. [P] [O] ne rend pas la procédure irrégulière, seule la liste nominative qu'elle fixe est dépourvue d'effet. Elle indique enfin que la mention du nom de M. [P] [O] dans l'ordonnance n'a aucun effet, compte tenu des activités et catégories professionnelles visées, seul M. [P] [O] pouvait être concerné par la mesure de licenciement économique.



Il convient de rappeler que si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration ; seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire (en ce sens : Cass. Soc. 23 mars 2016, n°14-22.950).



La juridiction prud'homale est donc compétente, contrairement à ce que a décidé le juge de première instance.



Cependant, M. [P] [O] ne conteste pas que l'ordonnance du juge commissaire autorisant son licenciement lui a été notifiée en sa qualité de représentant des salariés.



L'article R. 621-21 du code de commerce prévoit que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce dans les dix jours de la communication ou de la notification.



L'appelant ne formule aucune observation concernant le caractère définitif de celle-ci, comme le soulève justement l'intimée.



La demande de nullité du licenciement n'est donc pas recevable non plus sur ce fondement.



Il convient donc, par ces motifs entièrement substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande « irrecevable en ce qui concerne la partie à titre subsidiaire ».



Sur les indemnités sollicitées



L'appelant ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul.



Par ailleurs, il n'est pas établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant relevé, d'une part, que le tribunal administratif de Lyon dont le jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et emporte autorité de la chose jugée, a considéré que la société avait rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, d'autre part, qu'aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance du juge commissaire qui a retenu le caractère urgent, inévitable et indispensable du licenciement pour motif économique. Il n'y a donc pas lieu au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.



M. [O] a cependant droit à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, n'étant pas contesté qu'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et qu'il remplit les conditions pour y prétendre. Le jugement étant infirmé sur ce point.



Sur l'absence de représentants du personnel



M. [P] [O] fait valoir qu'il est en droit de réclamer le paiement d'une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire brut, dès lors que des délégués du personnel auraient dû être mis en place, en application de l'article L. 1235-15 du code du travail. Il ajoute, au soutien d'une demande d'indemnité à hauteur de 12 mois de salaire, que :

- l'absence de mise en place de représentants du personnel a rendu impossible, par les salariés de l'entreprise, l'expression de leurs revendications individuelles et collectives qui auraient pu permettre de pallier plus vite et plus tôt les difficultés rencontrées par la SAS Secondly Sud Est et ainsi éviter la procédure collective qui a été mise en place et les licenciements subséquents ;

- le préjudice subi par lui à ce titre est d'autant plus important qu'il justifie d'une ancienneté de plus de 17 ans au sein de la société et qu'il bénéficiait donc d'une connaissance particulièrement importante tant du fonctionnement de ladite société, que de la composition de son effectif et du secteur d'activité concerné, ce qui aurait bien entendu pu être profitable aux dirigeants du groupe Secondly ayant acquis les actifs de la société Ecoval Ardèche seulement un an et demi avant la mise en place de la procédure de licenciement pour motif économique collective.



Aux termes de l'article L. 1235-15 du code du travail, en effet, « Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ».



La SAS Secondly Sud Est ne conteste pas l'irrégularité mais fait valoir que l'indemnisation doit être limitée à la seule indemnité minimale, M. [P] [O] ne justifiant pas son préjudice au-delà de ce montant, n'ayant jamais sollicité l'organisation d'élection des représentants du personnel durant la relation contractuelle alors en outre que dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, un représentant des salariés a été élu, en la personne de M. [P] [O] lui-même, lequel a été informé de l'ensemble des étapes de la procédure.



Il est cependant indifférent que M. [P] [O] n'ait pas sollicité l'organisation de telles élections, le respect de cette obligation incombant à l'employeur. Par ailleurs, le fait qu'un représentant des salariés ait été désigné en la personne de M. [O] dans la procédure de licenciement, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de mise en place de ces instances sans qu'un procès-verbal de carence n'ait été établi. 



Toutefois, la seule ancienneté du salarié ne saurait justifier une indemnisation à hauteur de 12 mois de salaire, étant constaté que l'appelant n'apporte en réalité aucun élément utile quant à la possibilité d'éviter la procédure collective intervenue, lui permettant d'obtenir une indemnisation au-delà d'un mois de salaire.



Il convient donc d'accorder à M. [P] [O] la somme de 2206,29 euros, par infirmation du jugement entrepris.



Sur le caractère erroné de l'attestation Pôle emploi



M. [P] [O] fait valoir que l'attestation Pôle emploi délivrée par la SAS Secondly Sud Est ne mentionne pas les sommes versées aux salariés par l'AGS, de sorte que les sommes déclarées sont inférieures à celles perçues par lui, ce qui a pour conséquence une indemnisation au titre de l'assurance chômage inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre.



La SAS Secondly Sud Est réplique que les sommes versées par les AGS ne doivent pas figurer dans la partie 7.1 du formulaire mais dans la partie 8 relative aux « avances du régime de garantie des créances des salariés (AGS) » et que M. [P] [O] ne communique que les parties 7.1, 7.2, 7.3 de l'attestation. Elle ajoute qu'il ne justifie en rien d'un quelconque préjudice subi du fait de la remise de l'attestation initiale et n'apporte aucune précision quant aux sommes qu'il souhaite voir mentionner dans l'attestation rectifiée.



La cour constate certes que l'employeur ne produit pas plus l'attestation en question alors que l'avance du régime de garantie des salaires doit bien figurer sur celle-ci. 



M. [P] [O] produit la lettre de l'inspecteur du travail du 11 décembre 2017 adressée à l'employeur et indiquant « Je reviens vers vous après renseignements pris auprès de l'organisme Pôle emploi, qui me confirme que les congés versés par les AGS doivent être inscrits dans l'attestation Pôle emploi que vous avez remis aux salariés licenciés (...). Ce travail n'a, semble t-il, pas été effectué par votre cabinet comptable, ce qui entraîne des indemnisations Pôle emploi inférieures à ce que vos anciens salariés sont en droit de percevoir. Aussi, vous voudrez bien remettre, sans délai, une attestation Pôle emploi rectifiée aux ex-salariés concernés, cet organisme leur demandant une nouvelle attestation de votre part afin de faire valoir leurs droits.

Lors de mon entretien téléphonique avec votre cabinet comptable, l'on m'a indiqué ne pas détenir ce genre d'informations. Or, M. [B] m'indique qu'il vous a remis, lors de la constitution de son dossier CSP, ses douze bulletins de paie avec ses indemnités maladies perçues en janvier 2017 et le justificatif des AGS pour le versement correspondant au solde des congés ».



Or, en l'espèce, force est de constater que M. [P] [O] soutient d'abord, dans des termes généraux, que l'attestation délivrée par l'employeur 'ne mentionne pas les sommes versées aux salariés par l'AGS » puis que celles déclarées sont inférieures aux sommes qu'il a perçues sans ne préciser, ni ne fournir de justificatif de ce qu'il a perçu, le courrier de l'inspection du travail visant les « ex-salariés concernés » et plus précisément le cas de M. [B]. L'appelant ne justifie pas plus du préjudice qu'il affirme avoir subi. Il sera donc débouté de sa demande tant de délivrance de l'attestation que d'indemnisation du préjudice, par confirmation du jugement entrepris. 



Sur le rappel de salaire au titre de la prime mensuelle



M. [P] [O] fait valoir qu'en janvier 2017 la SAS Secondly Sud Est s'est engagée à lui payer une prime mensuelle de 100 euros, exclusivement à lui, qu'il s'agit d'un élément contractuel de sa rémunération qui lui a été attribué sans être soumise à aucune condition mais, que de manière inexpliquée, la société a cessé de payer la prime due à compter du mois d'octobre 2017.



La SAS Secondly Sud Est réplique que le salarié a été absent d'octobre 2017 à janvier 2018, ce qui justifiait cette suppression.



La cour rappelle que le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire que si cette pratique constitue un usage dont la constance, la généralité et la fixité permettent d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer ainsi un avantage financier.



Les conditions de constance, généralité et fixité sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.



Le salarié supporte la preuve tant de l'existence que de l'étendue de l'usage dont il se prévaut.



Pour devenir obligatoire pour l'employeur, il est nécessaire que l'avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d'une manière continue.



Il n'existe pas de durée minimale durant laquelle l'avantage doit être octroyé.



Le seul fait que l'employeur ne justifie pas précisément des conditions d'attribution de la prime ne saurait permettre de faire droit à la demande.



Il ressort seulement des bulletins de salaire que M. [P] [O] a perçu du mois de janvier 2017 au mois d'août 2017 une prime mensuelle de 100 euros, soit pendant 8 mois. L'appelant ne discute pas la prime perçue au mois de septembre 2017 alors qu'elle a été calculée au prorata temporis, compte tenu d'une absence pour maladie à compter du 20 septembre. Ainsi, le salarié ne démontre pas l'existence d'un usage lui permettant de revendiquer le paiement de la prime de 100 euros pour les mois d'octobre 2017 à janvier 2018 pendant lesquels il a été absent pour maladie.



Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.



Sur l'absence de couverture mutuelle



M. [P] [O] fait valoir que l'employeur a sollicité de l'inspection du travail le retrait de sa demande d'autorisation du licenciement et a donné pour instruction à l'organisme de mutuelle dont elle dépend de le supprimer de la liste des bénéficiaires, de sorte qu'il s'est retrouvé sans prise en charge du 26 août au 14 novembre 2017, ceci alors qu'il a bénéficié pendant cette période d'un arrêt maladie, ce qui n'a pas manqué de lui causer un important préjudice.



Toutefois, il ressort des courriels échangés en novembre 2017, que l'employeur a pris contact avec la mutuelle Aon France, dès qu'il en a été informé par son salarié le 7 novembre, afin de corriger l'erreur intervenue et que le salarié puisse retrouver ses pleins droits, ce qui a été effectif dès le 14 novembre.



M. [P] [O] n'explique d'ailleurs pas quel « important préjudice » il a subi et ne justifie pas d'une absence de prise en charge durant la période du 26 août au 14 novembre 2017, ni non plus comme il l'affirme ensuite qu'il a été « privé de toute mutuelle en 2017 » et n'a « perçu aucune indemnisation au titre de l'arrêt maladie ».



Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 1000 euros.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Secondly Sud Est qui succombe pour une part et l'équité justifie d'accorder à M. [P] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort 





-Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a dit « fondée » la demande de sursis à statuer, a débouté M. [P] [O] de sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité en raison de l'absence de représentants du personnel et en ce qui concerne les dépens,

 

-Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



-Constate que la demande de sursis à statuer n'est pas maintenue,



-Condamne la SAS Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O] :



-4412,58 euros d'indemnité de préavis

-441,25 euros de congés payés afférents

-2206,29 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 1235-15 du code du travail,



-Condamne la SAS Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,



-Rejette le surplus des demandes,



-Condamne la SAS Secondly Sud Est aux dépens de première instance et d'appel.

 



Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03547 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGFO 



LR/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

13 septembre 2021 



RG :F 19/00007







[O]





C/



AGS CGEA D'[Localité 6]

SAS SECONDLY SUD EST





















Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à : 



- Me 

- Me 







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aubenas en date du 13 Septembre 2021, N°F 19/00007



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère



GREFFIER :



Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé à ce jour



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :



Monsieur [P] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE



INTIMÉES :



AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



SAS SECONDLY SUD EST

[Adresse 7]

[Localité 1]



Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES





ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Août 2023





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.





FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



M. [P] [O] a été engagé par la société Compagnie Continentale Simmons, société du groupe Cauval Industries, à compter du 1er août 2000, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de production.



Le 1er octobre 2011, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société Ecoval Ardèche par convention tripartite portant changement d'employeur. Il a été promu au poste de contrôleur, position IV, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective nationale de la fabrication de 

l'ameublement. 



Par jugement du 29 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Ecoval Ardèche. 



Par jugement du 18 juillet 2016, le tribunal de commerce de Meaux a homologué le plan de cession de l'intégralité des actifs de la société Ecoval Ardèche au profit de la société Secondly Sud Est. 



Par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail de l'intégralité des salariés de la société Ecoval Ardèche ont été transmis à la société Secondly Sud Est, dont le contrat de travail de M. [O].



En janvier 2017, la société Secondly Sud Est a promu M. [O] au poste de responsable du pôle fabrication. 



Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Secondly Sud Est et a désigné la Selarl [Y] [T] et [D] [C] représentée par Me [D] [C] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Etude Balincourt représentée par Me Frédéric Torelli en qualité de mandataire judiciaire. 



Dans le cadre de ladite procédure, le 06 juillet 2017, M. [O] a été désigné en qualité de représentant des salariés de la société Secondly Sud Est, laquelle ne disposait pas de délégué du personnel. 



La société Secondly Sud Est a sollicité du juge commissaire, désigné dans le cadre de son redressement judiciaire, qu'il l'autorise à procéder, par voie de licenciement économique, à la suppression de dix postes de travail, dont un poste de contrôleur, existant au sein de la société Secondly Sud Est.



Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Secondly Sud Est a autorisé lesdits licenciements. 



M. [O] a été désigné par les critères d'ordre de licenciement, en raison de la suppression de son poste de contrôleur suite à l'ordonnance du juge commissaire.



M. [O] ayant la qualité de salarié protégé, la société Secondly Sud Est a formulé une demande d'autorisation de licenciement auprès de la Direccte. 



Dans le cadre de l'entretien avec l'inspecteur du travail, M. [O] a indiqué qu'il occupait outre ses fonctions de contrôleur, des fonctions de responsable du pôle fabrication. Il a dès lors demandé le retrait de la demande d'autorisation de licenciement.



Par requête du 12 septembre 2017, la Selarl [Y] [T] a sollicité le juge commissaire aux fins d'autoriser le licenciement d'un salarié occupant le poste de contrôleur et responsable de pôle fabrication.



Par ordonnance du 28 novembre 2017, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement. 



Par courrier du 11 décembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 21 décembre 2017. 



Le 21 décembre 2017, M. [O] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.



Le 22 janvier 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [O].



Par courrier du 25 janvier 2018, la société Secondly Sud Est notifiait à M. [O] son licenciement pour motif économique. 



Par courrier daté du 15 mars 2018, M. [O] a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision rendue par l'inspecteur du travail. 



Suite à la décision implicite de rejet, M. [O] a saisi le ministre du travail en annulation et réformation de la décision rendue par l'inspecteur du travail. 



Le 5 novembre 2018, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 janvier 2018 et a refusé le licenciement de M. [O]. 



Par jugement du 27 novembre 2018, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce d'Aubenas pour une durée de 8 ans.



Contestant la décision du ministre du travail, le 4 janvier 2019, la société Secondly Sud Est a saisi le tribunal administratif de Lyon, lequel, par jugement du 2 juin 2020, a annulé la décision du ministre du travail en date du 5 novembre 2018. 



M. [O] n'a pas fait appel ce jugement. 



Contestant le bien-fondé de son licenciement, en raison de l'absence d'autorisation de licenciement et de l'irrégularité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire ayant servi de base à son licenciement, par requête reçue le 25 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, afin de voir dire son licenciement nul et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.



Par jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : 



- dit que la présente demande devant le conseil en céans et irrecevable en ce qui concerne la partie à titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail ; En l'occurrence, sur les demandes de dire et juger que l'ordonnance ayant autorisé le licenciement de M. [P] [O] le désigne nominativement de sorte qu'elle doit être jugée sans effet, et de ce fait, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul pour un montant de 30 888,06 euros, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4 412,58 euros et des congés payés afférents pour un montant de 441,25 euros. 

- dit que la présente demande devant le conseil en céans est recevable;

 - dit et jugé que l'autorité administrative demeure saisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. [O] , salarié protégé ; 

- fixé la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 206,29 euros ; 

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Secondly Sud Est ; 



A titre principal, 

- dit et jugé que M. [P] [O] a été licencié sans autorisation de licenciement, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] , de juger nul le licenciement de celui-ci, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O], au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour un montant de 30 888,06 euros, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [O], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 4 412,58 euros, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud

Est à payer à M. [P] [O], au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 441,25 euros, non fondée ; 



Sur les autres chefs de demandes : 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de constater que la société Secondly Sud Est n'a pas mis en place les délégués du personnel alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, non fondée ; 

En conséquence, 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à réparer les préjudices subis à ce titre par M. [P] [O] et, évalué à la somme de 26 475,48 euros, est non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O], la somme de 400 euros, à titre de rappel de salaire sur prime mensuelle et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de constater le caractère erroné de l'attestation Pôle emploi établie par la société Secondly Sud Est, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à remettre à M. [P] [O] une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, non fondée ; 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'inexactitude de l'attestation Pôle emploi, non fondée 

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l'absence de couverture mutuelle pour la période du 26 août 2017 au 14 novembre 2017, non fondée ;

- dit et jugé la demande de M. [P] [O] de condamner la société Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, non fondée. 



Demandes reconventionnelles : 

- dit et jugé la demande de la société Secondly Sud Est que l'autorité administrative demeure saisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. [P] [O], salarié protégé, fondée ;

- dit et jugé la demande de la société Secondly Sud Est qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer concernant l'ensemble des demandes de M. [P] [O] dans l'attente de la décision du Ministre du travail saisi automatiquement de la demande initiale de la Sas Secondly Sud Est d'autorisation de licenciement du salarié protégé M. [P] [O], fondée ; 

- dit et jugé la demande de la société de condamner M. [P] [O] au paiement d'une somme de 3000 euros en application du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, non fondée ; 



En conséquence, 

- débouté M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, 

- débouté la société Secondly Sud Est de la demande concernant les frais irrépétibles, 

- condamné M. [P] [O], aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. 



Par acte du 28 septembre 2021, M. [P] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Le 28 septembre 2021, M. [O] a déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe la société Secondly Sud Est pour qu'il soit statué sur l'appel du chef du jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent. 



Par ordonnance du 1er octobre 2021, le président de la chambre sociale, délégué du premier président, a rejeté la requête et laissé les dépens à la charge de M. [O]. 



Par message Rpva du 15 mars 2022, la société Secondly Sud Est a sollicité que les AGS CGEA d'[Localité 6] soient appelées en la cause au motif qu'elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dont le plan est actuellement en cours d'exécution. 



Par acte d'huissier en date du 29 avril 2022, M. [O] a assigné en intervention forcée les AGS CGEA d'[Localité 6] devant la cour de céans. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2023, M. [P] [O] demande à la cour de : 



« Dire recevable et bienfondé l'appel interjeté par M. [P] [O].



Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aubenas du 13 septembre 2021 en ce qu'il 

a :

- Dit que la présente demande devant le Conseil en céans est irrecevable en ce qui 

concerne la partie à titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail ; En l'occurrence, 

sur les demandes de dire et juger que l'ordonnance ayant autorisé le licenciement de M. [O] [P] le désigne nominativement de sorte qu'elle doit être jugée sans effet, et de ce fait, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul pour un montant de 30 888,06 euros, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4 412,58 euros et des congés payés afférents pour un montant de 441,25 euros.

- Dit que la présente demande devant le Conseil en céans est recevable ;

- Dit et juge que l'autorité administrative demeure saisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. [O], salarié protégé ;

- Fixe la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 206,29 euros ;

- Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société SECONDLY SUD EST ;

A titre principal,

- Dit et juge que M. [O] [P] a été licencié sans autorisation de licenciement, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P], de juger NUL le licenciement de celui-ci, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P], au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour un montant de 30 888,06 euros, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 4 412,58 euros, non fondée ;

- Dit et juger la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P], au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 441,25 euros, non fondée ;

Sur les autres chefs de demandes :

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de constater que la société SECONDLY SUD EST n'a pas mis en place les délégués du personnel alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, non fondée ;

En conséquence,

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à réparer les préjudices subis à ce titre par M. [O] [P] et, évalué à la somme de 26 475,48 euros, est non fondée;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P], la somme de 400 euros, à titre de rappel de salaire sur prime mensuelle et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de constater le caractère erroné de l'attestation Pôle emploi établie par la société SECONDLY SUD EST, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à remettre à M. [O] [P] une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'inexactitude de l'attestation Pôle emploi, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l'absence de couverture mutuelle pour la période du 26 août 2017 au 14 novembre 2017, non fondée ;

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] [P] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, non fondée.

Demandes reconventionnelles :

- Dit et juge la demande de la société SECONDLY SUD EST que l'autorité administrative demeure saisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. [O] [P], salarié protégé, fondée ;

- Dit et juge la demande de la société SECONDLY SUD EST qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer concernant l'ensemble des demandes de M. [O] [P] dans l'attente de la décision du Ministre du travail saisi automatiquement de la demande initiale de la SAS SECONDLY SUD EST d'autorisation de licenciement du salarié protégé M. [O] [P], fondée ;

En conséquence,

- Déboute M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne M. [O] [P] au entiers dépens de la présente instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 2.206,29 €.

Juger que la société SECONDLY SUD EST a renoncer à sa demande de sursis à statuer,

Sur la rupture du contrat de travail :

A titre principal,

Juger que M. [O] a été licencié sans autorisation de licenciement.

En conséquence, juger nul le licenciement de M. [O] et condamner la société SECONDLY SUD-EST à lui payer les sommes suivantes :

-La somme de 30.888,06 € (correspondant à 14 mois de salaire, étant rappelé que M. [O] justifie d'une ancienneté de 17 ans) à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul ;

-La somme de 4.412,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-La somme de 441,25 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

A titre subsidiaire,

Juger que le Conseil de prud'hommes d'Aubenas était matériellement compétent pour statuer 

sur cette demande.

Evoquer le fond de cette question devant la Cour d'appel.

Juger que l'ordonnance ayant autorisé le licenciement de M. [O] le désigne 

nominativement, de sorte qu'elle doit être jugée sans effet.

Par conséquent, juger le licenciement de M. [O] nul et condamner la société SECONDLY SUD-EST à lui payer les sommes suivantes :

-La somme de 30.888,06 € (correspondant à 14 mois de salaire, étant rappelé que M. [O] justifie d'une ancienneté de 17 ans) à titre de dommages et intérêt 

pour licenciement nul ;

-La somme de 4.412,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-La somme de 441,25 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur les autres chefs de demande :

Juger que la société SECONDLY SUD EST n'a pas mis en place les délégués du personnel alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi,

En conséquence,

Condamner la société SECONDLY SUD EST à réparer les préjudices subis à ce titre par M. [O] et évalués à la somme de 26.475,48 €.

Condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 400 

€ à titre de rappel de salaire sur prime mensuelle et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 

Condamner la société SECONDLY SUD EST à remettre à M. [O] une attestation 

Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de 

l'inexactitude de l'attestation Pôle emploi.

Condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de couverture mutuelle pour la période du 26 août 2017 au 14 novembre 2017 ;

Débouter la société SECONDLY SUD EST de l'intégralité de ses demandes.

Condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. »





L'appelant soutient que :



Sur la nullité du licenciement : 

-à titre principal :

- l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, le ministre du travail l'a annulé et le tribunal administratif a annulé le refus d'autorisation du ministère du travail. 

- en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la société Secondly devait solliciter une nouvelle autorisation de licenciement. 

- la Cour de cassation considère en effet que, lorsqu'un recours hiérarchique a été introduit auprès du ministre du travail qui a annulé la décision de l'inspection du travail, la décision du ministre du travail d'annuler l'autorisation du licenciement ne laisse rien subsister de la décision de l'inspection du travail et ce, quand bien même le juge administratif annule par la suite la décision du ministre. Il appartient donc à l'employeur souhaitant toujours rompre le contrat de saisir à nouveau l'inspecteur du travail. 

- depuis le 2 juin 2020 (date de la décision du tribunal administratif), il n'a été informé de l'introduction d'aucune demande d'autorisation de licenciement par la société Secondly auprès de l'inspection du travail. 

- à ce jour, son licenciement ne repose sur aucune décision administrative de sorte qu'il est fondé à solliciter la nullité de son licenciement. 

- concernant son préjudice, il soutient que outre le fait qu'il soit resté, durant plusieurs mois, sans emploi, il a dû se réorienter professionnellement pour retrouver un emploi alors qu'il affectionnait particulièrement le poste qui était le sien. 



-à titre subsidiaire sur l'absence d'ordonnance du juge-commissaire efficace : 



- le conseil de prud'hommes a soulevé à tort son incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative. 

- il ressort d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2016 que le salarié protégé peut « discuter devant le juge prud'homal la régularité de l'ordonnance du juge commissaire qui autorise son licenciement ». 

- il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que licenciement prononcé sur la base d'une ordonnance autorisant le licenciement et identifiant nominativement les salariés est sans cause réelle et sérieuse. 

- ayant été licencié sur la base d'une ordonnance non conforme aux dispositions du code de commerce, son licenciement doit être jugé nul. 

- il précise que sa désignation nominative prouve l'intention de la société Secondly de se séparer de lui et non pas de supprimer son poste. 



Sur l'absence de représentants du personnel : 



- en application de l'article L1235-15 du code du travail, la procédure de licenciement est irrégulière en raison de l'absence de mise en place des instances représentatives du personnel, alors même que l'effectif de l'entreprise était largement supérieur à 11 salariés dès le mois de juillet 2017.

- cette carence a expressément été reconnue par l'administrateur de la société Secondly dans le procès-verbal du 5 octobre 2017. 

- constatant que la société Secondly Sud Est ne conteste plus cette demande mais uniquement le montant de dommages et intérêts sollicités, la présente cour ne pourra que constater le manquement imputable à cette société et la condamner à l'indemniser du préjudice subi à ce titre.

- il a subi un préjudice important du fait de l'irrégularité de la procédure :

* les salariés de l'entreprise n'ont pas pu exprimer leurs revendications individuelles et collectives qui auraient pu permettre de pallier plus vite et plus tôt les difficultés rencontrées par la société Secondly Sud Est ;

* il justifie d'une ancienneté de plus de 17 ans au sein de la société Secondly Sud Est. 



Sur le caractère erroné de l'attestation Pôle Emploi : 



- l'attestation Pôle Emploi délivrée par la société Secondly ne mentionne pas les sommes versées par l'Ags, ce qui a pour conséquence une indemnisation au titre de l'assurance chômage inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre.



Sur le rappel de salaire au titre de la prime mensuelle :



- en janvier 2017, la société Secondly s'est engagée à lui payer une prime mensuelle de 100 euros sans conditions.

- à compter du mois d'octobre 2017 et de manière inexpliquée, la société Secondly a cessé de lui payer cette prime. 

- l'affirmation de la société selon laquelle elle a dû mettre un terme au paiement en raison de l'absence du salarié ne saurait prospérer, puisque cette prime lui a toujours été payée sans considération relative à son temps de présence ou au travail effectué au sein de la structure. 



Sur l'absence de couverture mutuelle : 



- la société Secondly a donné instruction à l'organisme de mutuelle de le supprimer de sa liste des bénéficiaires. 

- il s'est retrouvé sans prise en charge du 26 août 2017 au 14 novembre 2017, ceci alors qu'il a bénéficié pendant cette période d'un arrêt maladie. 

- le certificat d'adhésion versé au débat par la société est contredit par ses échanges de courriels avec l'organisme de mutuelle. 







En l'état de ses dernières écritures du 26 juillet 2023, contenant appel incident, la Sas Secondly Sud Est demande à la cour de : 



« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Aubenas du 13 septembre 

2021 en ce qu'il a : 

 

- Dit que la présente demande devant le Conseil de céans est irrecevable en ce qui concerne la partie à titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail, en l'occurrence, sur les demandes de dire et juger que l'ordonnance ayant autorisé le licenciement de M. [O] [P] le désigne nominativement de sorte qu'elle doit être jugée sans effet, et de e fait, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul pour un montant de 30.888,06 €, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4.412,58 €, et des congés payés afférents pour un montant de 441,25 €. 

- Dit que la présente devant le Conseil de céans est recevable. 

- Fixe la moyenne des salaires bruts à la somme de 2.206,29€ 

 

A titre principal : 

 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] sans autorisation de licenciement, non fondée, 

- Dit et juge la demande de M. [O] de juger NUL le licenciement de celui-ci non fondée 

- Dit et juge que la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] au titre de dommages et intérêts 

pour licenciement nul, pour un montant de 30.888,06 €, non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O], au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, un montant de 4.412,58 euros, non fondée, 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O], au titre des congés payés afférents un montant de 441,25 €, non fondée. 

 

Sur les autres chefs de demandes : 

 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la Société SECONDLY SUD EST n'a pas mis en place les délégués du personnel alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, 

non fondée. 

 

En conséquence, 

 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à réparer les préjudicies subies à ce titre par M. [O] [P] et évalué à la somme de 26.475,48 €, non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la Société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 400€ de rappel de salaire sur prime mensuelle et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compte de la décision à intervenir non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de constater le caractère erroné de l'attestation Pôle emploi établie par la Société SECONDLY, non fondée, 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la société SECONDLY SUD EST à remettre à M. [O] une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100€ par jour de retard, non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la Société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 2000 € à titre de 

dommages et intérêt en réparation du préjudice subi en raison de l'inexactitude de l'attestation pôle emploi non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la Société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 1000,00€ à titre de 

dommages et intérêts, au titre de l'absence de couverture mutuelle pour la période du 26 août 2017 au 14 novembre 2017, non fondée. 

- Dit et juge la demande de M. [O] [P] de condamner la Société SECONDLY SUD EST à payer à M. [O] la somme de 3.000€ au titre de 

l'article 700 du code de procédure civile infondée. 

 

 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Aubenas du 13 septembre 2021 le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a 

 

- Dit et juge la demande de la société SECONDLY SUD EST que l'autorité administrative demeure saisie de la demande d'autorisation de licenciement de M. [O] [P] fondée, 

- Dit et juge la demande de la société SECONDLY SUD EST qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer concernant l'ensemble des demandes de M. [O] [P] dans l'attente de la décision du Ministre du travail saisi automatiquement de la demande initiale de la SAS SECONDLY SUD EST d'autorisation de licenciement du salarié protégé M. [O] [P] fondée. 

- Dit et juge la demande de la Société SECONDLY SUD EST de condamner M. 

[O] [P] au paiement de la somme de 3.000 € en application du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance non fondée. 

 

Par conséquent, 

 

Sur la rupture du contrat de travail : 

 

JUGER régulière la rupture du contrat de travail de M. [O] fondée sur l'autorisation de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2018 et la décision implicite de rejet de 

recours devant le ministre du travail en date du 20 juillet 2018, 

 

JUGER régulière l'ordonnance ayant autorisé le licenciement de M. [O], 

 

Par conséquent, 

 

JUGER régulier le licenciement de M [O], 

 

DEBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement qu'il considère comme étant nul, 

 

Sur les autres chefs de demande : 

 

 JUGER que M. [O] ne justifie pas, au titre de l'absence de mise en place des représentants du personnel, d'un préjudice qui permettrait l'allocation d'une indemnité 

supérieure à un mois de salaire, 

 

DEBOUTER M. [O] de sa demande de rappel de salaire sur prime mensuelle, 

 

DEBOUTER M. [O] de ses demandes au titre de l'attestation prétendument 

erronée, 

 

DEBOUTER M. [O] de sa demande au titre de la couverture mutuelle, 

 

DEBOUTER M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure 

civile, 

 

CONDAMNER M. [O] à payer la somme de 3 000 € à la société SECONDLY SUD EST au titre de l'article 700 du CPC. »

 



L'intimée fait valoir que : 



Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement : 

-Sur la décision d'autorisation de licenciement :

-le conseil de prud'hommes d'Aubenas a jugé que l'employeur demeurait dans l'attente de la décision d'autorisation de licenciement du Ministre du travail suite au jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon 

-or, le jugement du tribunal administratif : 

 -a annulé la décision du Ministre du travail du 5 novembre 2018 

-laquelle avait retiré la décision implicite de rejet du recours de M. [P] [O] contre l'autorisation de licenciement (ladite décision implicite confirmant la décision d'autorisation de licenciement)

-la décision implicite de rejet et l'autorisation initiale de licenciement sont restaurées 

-la rupture du contrat de travail de M. [P] [O] est bien fondée sur une autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail

-la demande de sursis à statuer n'est dès lors pas maintenue

-Sur l'ordonnance rendue par le juge commissaire :

- cette ordonnance est devenue définitive dans la mesure où M. [O] ne l'a pas contestée, tant sur le fond que sur la forme, dans le délai de 10 jours qui lui était imparti ; le salarié ne peut dès lors contester son irrégularité 

- cette ordonnance est conforme aux dispositions de l'article R.631-26 du code de commerce ; le juge commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement d'un salarié occupant le poste de contrôleur et de responsable pôle fabrication, M. [O] étant le seul à occuper ces postes, l'administrateur a régulièrement engagé la procédure de licenciement à son encontre 

- le fait que l'ordonnance vise nommément M. [O] n'a aucun effet puisque lui seul pouvait être concerné par la mesure de licenciement 



Sur les demandes indemnitaires : 



- M. [O] sollicite une indemnisation équivalant à 14 mois de salaire, or rien ne justifie cette demande

- par ailleurs, il a bénéficié du dispositif privilégié du contrat de sécurisation professionnelle ; sa perte de salaire n'est donc que relative 

- M. [O] a retrouvé un emploi à compter du 2 octobre 2018, soit moins d'un an après la rupture de son contrat de travail 



Sur l'absence de représentant du personnel :

 

- M. [O] ne justifie pas son préjudice 

- le préjudice de M. [O] est inexistant puisqu'il n'a jamais sollicité l'organisation d'élection des représentants du personnel durant la relation contractuelle et, dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, un représentant des salariés a été élu, en la personne de M. [O]. 



Sur la régularité de l'attestation : 



- les sommes versées par les Ags ne doivent pas figurer dans la partie 7.1 mais dans la partie 8. M. [O] ne communique que les parties 7.1, 7.2, 7.3 de l'attestation. Il lui appartient donc de communiquer l'attestation dans son intégralité 

- M. [O] ne justifie en rien d'un quelconque préjudice qu'il aurait subi du fait de la remise de l'attestation initiale 



Sur la demande de rappel sur prime : 



- elle a mis un terme au paiement de cette prime en raison de l'absence de M. [O] à compter d'octobre 2017



Sur l'absence de couverture maladie :



- il ressort des échanges de courriels versés par M. [O], qu'il était bien pris en charge par la mutuelle et ce, depuis son embauche 

- mais, suite à une erreur administrative, il a été intégré à la liste des salariés licenciés en juillet 2017 et bénéficiant de la portabilité

- par courrier du 7 novembre 2017, M. [O] l'a informée de sa situation et, le même jour, elle en a informé l'organisme de prévoyance afin qu'il soit pris en charge et bénéficie de ses droits à la mutuelle

- le 14 novembre 2017, il lui a été confirmé que la situation était régularisée et M. [O] a été destinataire de ce courriel. 





Par courrier recommandé du 29 avril 2022 reçu à la cour le 06 mai 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea a informé la cour qu'elle n'est ne serait ni présente ni représentée lors de l'audience dans la mesure où elle ne dispose d'aucun élément lui permettant d'éclairer utilement la cour. Elle précise que la société étant au bénéfice d'un plan de redressement, elle est in bonis et donc l'Ags ne saurait intervenir en garantie des éventuelles créances qui seraient fixées au passif de la société.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. 





MOTIFS 



La cour rappelle que les demandes de « constater », de « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.



La demande de sursis à statuer n'est pas maintenue en appel. Il convient de relever sur ce point que le premier juge au dispositif de sa décision à la fois « rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société Secondly Sud Est » puis, plus loin, « dit et juge » cette demande « fondée ». Il convient donc d'infirmer le jugement en cette dernière mention.



Sur la nullité du licenciement pour absence d'autorisation de licenciement



Comme le soutient l'appelant, selon une jurisprudence constante de la Cour cassation :



L'annulation de l' autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ou la déclaration d'illégalité ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique (Soc. 6 juillet 2022, n° 21-13.225; soc., 27 nov. 2012, n°11-19.266).



Il est constant, en l'espèce, que le licenciement de M. [P] [O], intervenu le 25 janvier 2018, a été autorisé par l'inspecteur du travail suivant décision du 22 janvier 2018, le recours hiérarchique formé ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet du ministre du travail le 20 juillet 2018 avant que ce dernier, le 5 novembre 2018 décide de retirer la décision implicite de rejet et n'annule la décision de l'inspecteur du travail puis qu'enfin, le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 2 juin 2020, n'annule la décision du ministre du travail. 



Ainsi, l'annulation par le tribunal administratif de la décision de retrait du ministre du travail ne fait pas revivre l'autorisation de licenciement du 22 janvier 2018 et le rejet implicite du ministre du travail.



Cependant, la Cour de cassation juge encore que :

Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l' autorisation de licenciement , d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement . (Soc. 6 juillet 2022, n° 21-13.225).



Dès lors, M. [P] [O] ne peut simplement, comme il le fait, prétendre à la nullité du licenciement et aux indemnités en découlant du seul fait que l'autorisation administrative de licenciement est définitivement sans effet.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement sur ce fondement mais par motifs entièrement substitués, le conseil de prud'hommes ayant à tort considéré que l'autorisation de l'inspecteur du travail reprenait effet du fait de l'annulation par le tribunal administratif de la décision du Ministre du travail.



Sur la demande subsidiaire tenant à la nullité du licenciement en raison de l'absence d'ordonnance du juge-commissaire efficace. 



M. [P] [O] fait valoir que l'ordonnance du juge commissaire ayant fondé son licenciement n'est pas conforme aux dispositions du code de commerce mais sans effet dans la mesure où elle le désigne nominativement. Il reproche au conseil de prud'hommes d'avoir soulevé d'office son incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative alors qu'il est acquis que le salarié protégé peut « discuter devant le juge prud'homal la régularité de l'ordonnance du juge commissaire qui autorise son licenciement » (Cass. Soc. 23/03/2016, n° 14-229.50).



La SAS Secondly Sud Est réplique que l'ordonnance du juge commissaire est devenue définitive puisque M. [P] [O] ne l'a pas contestée dans le délai de 10 jours. Elle ajoute qu'elle est en tout état de cause conforme aux dispositions réglementaires, dans la mesure où le nombre de salariés concernés par la mesure ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées sont définis par l'ordonnance ; le fait qu'elle vise nommément M. [P] [O] ne rend pas la procédure irrégulière, seule la liste nominative qu'elle fixe est dépourvue d'effet. Elle indique enfin que la mention du nom de M. [P] [O] dans l'ordonnance n'a aucun effet, compte tenu des activités et catégories professionnelles visées, seul M. [P] [O] pouvait être concerné par la mesure de licenciement économique.



Il convient de rappeler que si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration ; seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire (en ce sens : Cass. Soc. 23 mars 2016, n°14-22.950).



La juridiction prud'homale est donc compétente, contrairement à ce que a décidé le juge de première instance.



Cependant, M. [P] [O] ne conteste pas que l'ordonnance du juge commissaire autorisant son licenciement lui a été notifiée en sa qualité de représentant des salariés.



L'article R. 621-21 du code de commerce prévoit que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce dans les dix jours de la communication ou de la notification.



L'appelant ne formule aucune observation concernant le caractère définitif de celle-ci, comme le soulève justement l'intimée.



La demande de nullité du licenciement n'est donc pas recevable non plus sur ce fondement.



Il convient donc, par ces motifs entièrement substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande « irrecevable en ce qui concerne la partie à titre subsidiaire ».



Sur les indemnités sollicitées



L'appelant ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul.



Par ailleurs, il n'est pas établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant relevé, d'une part, que le tribunal administratif de Lyon dont le jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et emporte autorité de la chose jugée, a considéré que la société avait rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, d'autre part, qu'aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance du juge commissaire qui a retenu le caractère urgent, inévitable et indispensable du licenciement pour motif économique. Il n'y a donc pas lieu au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.



M. [O] a cependant droit à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, n'étant pas contesté qu'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et qu'il remplit les conditions pour y prétendre. Le jugement étant infirmé sur ce point.



Sur l'absence de représentants du personnel



M. [P] [O] fait valoir qu'il est en droit de réclamer le paiement d'une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire brut, dès lors que des délégués du personnel auraient dû être mis en place, en application de l'article L. 1235-15 du code du travail. Il ajoute, au soutien d'une demande d'indemnité à hauteur de 12 mois de salaire, que :

- l'absence de mise en place de représentants du personnel a rendu impossible, par les salariés de l'entreprise, l'expression de leurs revendications individuelles et collectives qui auraient pu permettre de pallier plus vite et plus tôt les difficultés rencontrées par la SAS Secondly Sud Est et ainsi éviter la procédure collective qui a été mise en place et les licenciements subséquents ;

- le préjudice subi par lui à ce titre est d'autant plus important qu'il justifie d'une ancienneté de plus de 17 ans au sein de la société et qu'il bénéficiait donc d'une connaissance particulièrement importante tant du fonctionnement de ladite société, que de la composition de son effectif et du secteur d'activité concerné, ce qui aurait bien entendu pu être profitable aux dirigeants du groupe Secondly ayant acquis les actifs de la société Ecoval Ardèche seulement un an et demi avant la mise en place de la procédure de licenciement pour motif économique collective.



Aux termes de l'article L. 1235-15 du code du travail, en effet, « Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ».



La SAS Secondly Sud Est ne conteste pas l'irrégularité mais fait valoir que l'indemnisation doit être limitée à la seule indemnité minimale, M. [P] [O] ne justifiant pas son préjudice au-delà de ce montant, n'ayant jamais sollicité l'organisation d'élection des représentants du personnel durant la relation contractuelle alors en outre que dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, un représentant des salariés a été élu, en la personne de M. [P] [O] lui-même, lequel a été informé de l'ensemble des étapes de la procédure.



Il est cependant indifférent que M. [P] [O] n'ait pas sollicité l'organisation de telles élections, le respect de cette obligation incombant à l'employeur. Par ailleurs, le fait qu'un représentant des salariés ait été désigné en la personne de M. [O] dans la procédure de licenciement, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de mise en place de ces instances sans qu'un procès-verbal de carence n'ait été établi. 



Toutefois, la seule ancienneté du salarié ne saurait justifier une indemnisation à hauteur de 12 mois de salaire, étant constaté que l'appelant n'apporte en réalité aucun élément utile quant à la possibilité d'éviter la procédure collective intervenue, lui permettant d'obtenir une indemnisation au-delà d'un mois de salaire.



Il convient donc d'accorder à M. [P] [O] la somme de 2206,29 euros, par infirmation du jugement entrepris.



Sur le caractère erroné de l'attestation Pôle emploi



M. [P] [O] fait valoir que l'attestation Pôle emploi délivrée par la SAS Secondly Sud Est ne mentionne pas les sommes versées aux salariés par l'AGS, de sorte que les sommes déclarées sont inférieures à celles perçues par lui, ce qui a pour conséquence une indemnisation au titre de l'assurance chômage inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre.



La SAS Secondly Sud Est réplique que les sommes versées par les AGS ne doivent pas figurer dans la partie 7.1 du formulaire mais dans la partie 8 relative aux « avances du régime de garantie des créances des salariés (AGS) » et que M. [P] [O] ne communique que les parties 7.1, 7.2, 7.3 de l'attestation. Elle ajoute qu'il ne justifie en rien d'un quelconque préjudice subi du fait de la remise de l'attestation initiale et n'apporte aucune précision quant aux sommes qu'il souhaite voir mentionner dans l'attestation rectifiée.



La cour constate certes que l'employeur ne produit pas plus l'attestation en question alors que l'avance du régime de garantie des salaires doit bien figurer sur celle-ci. 



M. [P] [O] produit la lettre de l'inspecteur du travail du 11 décembre 2017 adressée à l'employeur et indiquant « Je reviens vers vous après renseignements pris auprès de l'organisme Pôle emploi, qui me confirme que les congés versés par les AGS doivent être inscrits dans l'attestation Pôle emploi que vous avez remis aux salariés licenciés (...). Ce travail n'a, semble t-il, pas été effectué par votre cabinet comptable, ce qui entraîne des indemnisations Pôle emploi inférieures à ce que vos anciens salariés sont en droit de percevoir. Aussi, vous voudrez bien remettre, sans délai, une attestation Pôle emploi rectifiée aux ex-salariés concernés, cet organisme leur demandant une nouvelle attestation de votre part afin de faire valoir leurs droits.

Lors de mon entretien téléphonique avec votre cabinet comptable, l'on m'a indiqué ne pas détenir ce genre d'informations. Or, M. [B] m'indique qu'il vous a remis, lors de la constitution de son dossier CSP, ses douze bulletins de paie avec ses indemnités maladies perçues en janvier 2017 et le justificatif des AGS pour le versement correspondant au solde des congés ».



Or, en l'espèce, force est de constater que M. [P] [O] soutient d'abord, dans des termes généraux, que l'attestation délivrée par l'employeur 'ne mentionne pas les sommes versées aux salariés par l'AGS » puis que celles déclarées sont inférieures aux sommes qu'il a perçues sans ne préciser, ni ne fournir de justificatif de ce qu'il a perçu, le courrier de l'inspection du travail visant les « ex-salariés concernés » et plus précisément le cas de M. [B]. L'appelant ne justifie pas plus du préjudice qu'il affirme avoir subi. Il sera donc débouté de sa demande tant de délivrance de l'attestation que d'indemnisation du préjudice, par confirmation du jugement entrepris. 



Sur le rappel de salaire au titre de la prime mensuelle



M. [P] [O] fait valoir qu'en janvier 2017 la SAS Secondly Sud Est s'est engagée à lui payer une prime mensuelle de 100 euros, exclusivement à lui, qu'il s'agit d'un élément contractuel de sa rémunération qui lui a été attribué sans être soumise à aucune condition mais, que de manière inexpliquée, la société a cessé de payer la prime due à compter du mois d'octobre 2017.



La SAS Secondly Sud Est réplique que le salarié a été absent d'octobre 2017 à janvier 2018, ce qui justifiait cette suppression.



La cour rappelle que le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire que si cette pratique constitue un usage dont la constance, la généralité et la fixité permettent d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer ainsi un avantage financier.



Les conditions de constance, généralité et fixité sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.



Le salarié supporte la preuve tant de l'existence que de l'étendue de l'usage dont il se prévaut.



Pour devenir obligatoire pour l'employeur, il est nécessaire que l'avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d'une manière continue.



Il n'existe pas de durée minimale durant laquelle l'avantage doit être octroyé.



Le seul fait que l'employeur ne justifie pas précisément des conditions d'attribution de la prime ne saurait permettre de faire droit à la demande.



Il ressort seulement des bulletins de salaire que M. [P] [O] a perçu du mois de janvier 2017 au mois d'août 2017 une prime mensuelle de 100 euros, soit pendant 8 mois. L'appelant ne discute pas la prime perçue au mois de septembre 2017 alors qu'elle a été calculée au prorata temporis, compte tenu d'une absence pour maladie à compter du 20 septembre. Ainsi, le salarié ne démontre pas l'existence d'un usage lui permettant de revendiquer le paiement de la prime de 100 euros pour les mois d'octobre 2017 à janvier 2018 pendant lesquels il a été absent pour maladie.



Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.



Sur l'absence de couverture mutuelle



M. [P] [O] fait valoir que l'employeur a sollicité de l'inspection du travail le retrait de sa demande d'autorisation du licenciement et a donné pour instruction à l'organisme de mutuelle dont elle dépend de le supprimer de la liste des bénéficiaires, de sorte qu'il s'est retrouvé sans prise en charge du 26 août au 14 novembre 2017, ceci alors qu'il a bénéficié pendant cette période d'un arrêt maladie, ce qui n'a pas manqué de lui causer un important préjudice.



Toutefois, il ressort des courriels échangés en novembre 2017, que l'employeur a pris contact avec la mutuelle Aon France, dès qu'il en a été informé par son salarié le 7 novembre, afin de corriger l'erreur intervenue et que le salarié puisse retrouver ses pleins droits, ce qui a été effectif dès le 14 novembre.



M. [P] [O] n'explique d'ailleurs pas quel « important préjudice » il a subi et ne justifie pas d'une absence de prise en charge durant la période du 26 août au 14 novembre 2017, ni non plus comme il l'affirme ensuite qu'il a été « privé de toute mutuelle en 2017 » et n'a « perçu aucune indemnisation au titre de l'arrêt maladie ».



Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 1000 euros.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Secondly Sud Est qui succombe pour une part et l'équité justifie d'accorder à M. [P] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort 





-Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a dit « fondée » la demande de sursis à statuer, a débouté M. [P] [O] de sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité en raison de l'absence de représentants du personnel et en ce qui concerne les dépens,

 

-Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



-Constate que la demande de sursis à statuer n'est pas maintenue,



-Condamne la SAS Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O] :



-4412,58 euros d'indemnité de préavis

-441,25 euros de congés payés afférents

-2206,29 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 1235-15 du code du travail,



-Condamne la SAS Secondly Sud Est à payer à M. [P] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,



-Rejette le surplus des demandes,



-Condamne la SAS Secondly Sud Est aux dépens de première instance et d'appel.

 



Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R631-26, code de commerce R621-21, code du travail L1235-15, code du travail 1235-15, code de commerce L631-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.