Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 10 septembre 2024, n° 22/03075
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sccv Florence a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amiens le 15 décembre 2006.
Elle a pour associées les sociétés Finaxiome (1 part) et Finaxiome Production (99 parts). [D] [P] en est le gérant.
La sccv Florence a fait construire un ensemble immobilier à [Localité 19] (Charente-Maritime), composé de 2 bâtiments de 19 appartements chacun et de 61 parkings.
Elle a souscrit pour cette opération une garantie financière d'achèvement sous forme de cautionnement auprès du Groupement français de caution (Gfc).
La société Finaxiome Production a pour le compte de la sccv Florence souscrit une assurance auprès de la société Axa France Iard (Axa).
La société Finaxiome a souscrit pour ce chantier auprès de ce même assureur une assurance dommages-ouvrage.
La société Finaxiome Production est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre. Elle était assurée auprès de la société Axa s'agissant de la maîtrise de l'ouvrage et auprès de la société Architecte Coopérative (Ar-co) pour les activités de maître d'oeuvre.
La société Vincent Bâtiment a été en charge du lot gros oeuvre. Elle était assurée auprès de la société Mma Iard.
La société Lacroix Travaux Publics (Lacroix) s'est vu confier le lot 'vrd'. Elle était assurée auprès de la société Mma Iard.
La sccv Florence a déclaré les travaux achevés le 15 mars 2011.
Les lots gros-'uvre et 'vrd' ont été réceptionnés avec des réserves le 29 avril 2011.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Florence (le syndicat des copropriétaires) a réceptionné les parties communes avec des réserves le 25 mai 2011.
En raison de fissures en façades, la société Vincent Bâtiment a déclaré le 17 octobre 2011 un sinistre à son assureur décennal.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande du syndic de copropriété.
Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Finaxiome.
Par jugement du 6 juillet suivant, il a étendu cette procédure à la société Finaxiome Production et diverses autres sociétés du groupe, mais non à la sccv Florence.
Par jugement du 31 juillet 2012, ce tribunal a :
- arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Finaxiome au profit de la société Novalys, comprenant notamment les sociétés Finaxiome et Finaxiome Production ;
- converti le redressement judiciaire de ces dernières en liquidation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Finaxiome le 31 juillet 2012.
Par acte des 5 et 6 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes :
- la sccv Florence et la société Axa son assureur ;
- la société Gfc ;
-la société Finaxiome Production, Maître [Z] en sa qualité d'administrateur et Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
- la société Axa en qualité d'assureur décennal de la société Finaxiome Production ;
- la société Vincent Bâtiment.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, [B] [S] a été commise en qualité d'expert.
Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal de grande instance d'Amiens avait prononcé la liquidation judiciaire de la sccv Florence.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la sccv Florence le 7 janvier 2013.
Par ordonnance du18 juin 2013, le juge des référés a sur la demande du syndicat des copropriétaires étendu les opérations d'expertise à :
- la société Novalys ;
- [D] [P] en sa qualité d'associé de la sccv Florence ;
- à la selas Soinne prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sccv Florence.
Il a en outre étendu la mission de l'expert au désordre manifesté par l'affaissement de la dalle béton.
Par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge des référés a sur la demande de la société Axa étendu les opérations d'expertise à la société Ar-co ès qualités d'assureur décennal de la société Finaxiome Production.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Lacroix et à son assureur la société Mma Iard.
La liquidation judiciaire de la sccv Florence a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 juin 2018.
Le rapport d'expertise est en date du 18 septembre 2018.
Par acte des 9, 10, 11, 15 janvier et 15 février 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner :
- la sccv Florence prise en la personne de son liquidateur la selas Seloinne (Soinne) ;
- la société Axa prise en qualité d'assureur décennal de la sccv Florence et de la société Finaxiome Production ;
- [D] [P] ;
- la société Novalys venant aux droits de la société Finaxiome ;
- la société Mma Iard prise en qualité d'assureur décennal des sociétés Lacroix et Vincent Bâtiment ;
- la société Axa prise en qualité d'assureur décennal de la société Finaxiome Production au titre de son activité de maître d'oeuvre ;
- la société Gfc.
Par acte du 25 juillet 2019, la société Axa a appelé en garantie la société Ar-co en sa qualité d'assureur de la société Finaxiome Production.
Le syndicat des copropriétaires a demandé dans ses dernière écritures à titre principal de condamner in solidum :
- sur le fondement de la garantie décennale la sccv Florence, la société Axa en sa qualité d'assureur décennal de cette société et de la société Finaxiome, la société Ar-co en sa qualité d'assureur de la société Finaxiome Production, [D] [P], la société Novalys, la société Mma ès qualités d'assureur décennal des sociétés Lacroix et Vincent Batiment à lui payer la somme de 2.368.784,64 € hors taxes, soit 2.842.514,57 € toutes taxes comprises avec indexation et celle de 469.300 € à titre de dommages et intérêts ;
- la sccv Florence, [D] [P], la société Novalys et la société Ar-co à lui payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 15.215 € hors taxes, soit 18.258 € toutes taxes comprises, avec indexation, correspondant au coût des travaux de reprise de la clôture et des portails ;
- subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la sccv Florence, la société Ar-co, [D] [P] et la société Novalys au paiement de la somme de 2.368.784,64 € hors taxes, soit 2.842.514,57 € toutes taxes comprises avec indexation.
Il a à titre subsidiaire demandé de condamner in solidum la sccv Florence, [D] [P], la société Ar-co, la société Novalys et la société Gfc au paiement des sommes ci-dessus.
Il a soutenu que :
- les fissures constatées par l'expert judiciaire, qui n'étaient pas celles esthétiques relevées, étaient de nature décennale ;
- il avait qualité pour agir en réparation des dommages immatériels affectant les parties privatives trouvant leur origine dans les parties communes ;
- [D] [P] ne pouvait pas prétendre ne pas être associé de la sccv Florence, puisque détenant 45 % des parts de la société Finaxiome associée (1 part) de la sccv Florence ;
- la société Novalys venait aux droits de la société Finaxiome et de sccv Florence et était tenue de leurs dettes.
La société Axa a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Elle a exposé que :
- la sccv Florence avait souscrit une assurance constructeur non réalisateur ;
- la société Finaxiome Production était assurée pour ses activités de maître de l'ouvrage délégué ;
- cette société n'était pas assurée auprès d'elle pour son activité de maîtrise d'oeuvre ;
- la garantie 'tous risques chantier' avait pris fin au jour de la réception de l'ouvrage ;
- les désordres objet du litige, réservés à la réception, ne relevaient pas de la garantie décennale.
Elle a subsidiairement contesté le coût des travaux de reprise.
La société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles intervenue volontairement à l'instance a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Elles ont soutenu que :
- les désordres avaient été réservés à la réception ;
- la sccv Florence, émanation de la société Finaxiome, n'était pas un profane en matière de construction ;
- l'absence de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage établissait l'absence de caractère décennal des désordres ;
- les dommages immatériels n'étaient pas garantis.
Subsidiairement, elles ont conclu à la réduction des prétentions formées à leur encontre et soutenu que la société Finaxiome Production, maître d'oeuvre, était seule responsable des désordres.
La société Ar-co a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu que :
- les désordres n'étaient pas de nature décennale ;
- sa garantie en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Finaxiome Production n'était pas mobilisable, n'ayant pour objet que les missions de maîtrise d'oeuvre et non, une activité de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage ;
- son assurée n'avait pas été en charge de l'assistance à la réception et que dès lors les désordres ne lui étaient pas imputables.
Elle a en outre conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre, le déménagement des copropriétaires n'étant pas nécessaire et le coût des travaux de reprise demurant imprécis.
Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité et s'est prévalue des plafonds de garantie et des franchises stipulées au contrat d'assurance.
La société Novalys et [D] [P] ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.
Ils ont exposé que :
- la société Novalys n'avait acquis que l'actif des sociétés et n'avait pas repris leur passif ;
- [D] [P] n'était pas associé de la sccv Florence.
Ils ont à titre subsidiaire ajouté :
- ne pas avoir eu la qualité de constructeur ;
- qu'il n'était pas établi que la société Finaxiome Production avait eu une activité d'assistance à la réception ;
- que s'agissant de vices apparents, l'action n 'avait pas été engagée dans le délai de l'article 1648 alinéa 2 du code civil.
La société Gfc a soutenu que l'action était préscrite à son égard.
Selon elle, les logements ayant été livrés et étant habités, l'achèvement de la construction ayant été constaté par huissier de justice le 14 mars 2011, la déclaration d'achèvement des travaux étant du 15 mars 2011 et la réception de l'ouvrage étant du 29 avril 2011, sa garantie était éteinte.
Elle a ajouté que :
- les opérations d'expertise, qui n'avaient pas porté sur la garantie d'achèvement, n'avaient ni interrompu, ni suspendu le délai de prescription ;
- l'exercice de l'action sur un fondement décennal établissait que le syndicat des copropriétaires considérait l'ouvrage achevé.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence à l'encontre de la SCCV Florence, de monsieur [D] [P] pris en qualité d'associé de la SCCV Florence et de la SAS NOVALYS venant aux droits de la SARL FINAXIOME PRODUCTION,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre monsieur la SA AXA IARD, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la société ARCHITECTE COOPERATIVE,
Condamne le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 1.957.801,68 € revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 septembre 2018 et la date du présent jugement, au titre de la garantie financière d'achèvement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence du surplus de ses demandes,
Rejette les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par monsieur [D] [P] et la SAS NOVALYS,
Condamne le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes présentées sur ce même fondement,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'.
Il a considéré, s'agissant des fins de non recevoir que :
- le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à agir à l'encontre de la sccv Florence, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 juin 2018 ;
- l'action exercée à l'encontre de [D] [P] était irrecevable, celui-ci n'ayant pas la qualité d'associé de la sccv Florence ;
- l'action à l'encontre de la société Novalys était irrecevable, cette société n'ayant pas repris le passif de la société Finaxiome Production ;
- l'action à l'encontre de la société Gfc n'était pas prescrite, l'assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription qui n'avait recommencé à courir qu'au dépôt par l'expert judiciaire de son rapport.
Au fond, il a considéré que :
- le fissures ayant été réservées à la réception, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas être engagée ;
- dès lors les sociétés Mma, assureurs de la société Vincent Bâtiment, n'étaient pas tenues à garantie ;
- la garantie souscrite auprès de la société Ar-co par la société Finaxiome Production ne portait que sur la garantie décennale ;
- l'achèvement de l'ouvrage n'ayant pas été constaté dans les formes de l'article R 261-11 du code de la construction et de l'habitation, la société Gfc devait sa garantie pour un montant de 1.957.801,68 € correspondant au coût de reprise des fissurations, mais non des dommages immatériels consécutifs, non couverts par la garantie d'achèvement.
Il a exclu de cette garantie les autres désordres dont le caractère non décennal n'était pas établi et qui ne revêtaient pas le caractère substantiel requis par l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le tribunal a omis de statuer sur les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2022, la société Groupement Français de Caution a interjeté appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires, la société Axa et la société MMA Iard.
Par acte des 15 et 23 mai 2023, puis par acte du 23 mai 2023 annulant et remplaçant les précédents, la société MMA a assigné en appel provoqué la société Ar-co.
Par acte des 23 et 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en appel provoqué la sccv Florence prise en la personne de son liquidateur judiciaire, [D] [P], la société Novalys et la société Ar-co.
Par acte du 30 mai 2023, la société Axa a assigné en appel provoqué la société Arco.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Gfc a demandé de :
'Vu l'assignation,
Vu l'article R. 261-1 du CCH
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
' REFORMER le jugement dont appel,
' Statuant à nouveau,
' JUGER que l'action est engagée par le Syndicat des copropriétaires à titre principal sur la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs,
' JUGER que le Syndicat des copropriétaires reconnait ainsi judiciairement l'extinction de la garantie du Groupement Français de Caution,
' Juger que les attestations d'achèvement sont libératoires
' JUGER que la garantie du Groupement Français de Caution est éteinte,
' JUGER que la réception et la livraison ont mis fin à la garantie d'achèvement ouvrant le droit
d'action à l'encontre des garanties RC décennale et dommages ouvrages,
' JUGER que la garantie du Groupement Français de Caution est éteinte,
' DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande contre le Groupement Français de Caution et mettre celui-ci hors de cause ;
' JUGER que la mise en cause de garantie du Groupement Français de Caution est prescrite,
' DECLARER IRRECEVABLE le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
' DECLARER IRRECEVABLE les demandes des autres parties le cas échéant,
' JUGER subsidiairement et surabondamment que la défaillance du Syndicat des copropriétaires à mettre en cause les garanties RC Décennale et Dommages-Ouvrages a fait perdre la chance au Groupement Français de Caution d'exercer son action subrogatoire contre les responsables à hauteur de 100%.
' DEBOUTER en tant que de besoin le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à
l'encontre du Groupement Français de Caution,
' Subsidiairement,
' CONDAMNER solidairement :
o la MMA IARD en tant qu'assureur gros 'uvre de la société VINCENT BATIMENT
o La société AXA France en tant qu'assureur décennal de la SCCV FLORENCE
o L'architecte AR-CO au titre de sa RC décennale et sa RC professionnelle
' à relever et garantir le GFC si par impossible la garantie d'achèvement était retenue à son encontre,
' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 20.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' LE CONDAMNER également en tous les dépens'.
Elle a maintenu que l'ouvrage ayant été réceptionné et livré, étant habité, la déclaration d'achèvement des travaux ayant été effectuée et le syndicat des copropriétaires ayant à titre principal fondé son action sur la garantie décennale, elle n'était plus tenue à garantie, l'ouvrage étant achevé.
Selon elle, en matière de vente en l'état futur d'achèvement, l'attestation d'achèvement des travaux peut être établie par toute personne, les dispositions de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation applicable en matière de vente à terme n'étant pas applicables.
Elle a ajouté que sa garantie n'avait pas pour objet de financer les travaux de réparation de l'ouvrage.
S'agissant des désordres autres que les fissures, elle a soutenu que ceux-ci, non décennaux, ne relevaient pas de sa garantie.
Elle a exposé que l'action du syndicat des copropriétaires devait se limiter aux parties communes et que celui-ci n'avait pas qualité pour solliciter l'indemnisation de préjudices personnels de certains copropriétaires.
Elle a, dans l'hypothèse où sa garantie serait considérée mobilisable, soutenu que :
- l'action du syndicat des copropriétaires était prescrite, le délai de prescription n'ayant pas été interrompu par la procédure de référé qui n'avait pas porté sur la garantie d'achèvement ;
- sa garantie n'avait pas pour objet de réparer un préjudice ;
- ne pouvait pas être retenue une condamnation in solidum.
Subsidiairement, elle a :
- soutenu fautif le défaut de diligence du syndicat des copropriétaires, lui ayant fait perdre le bénéfice de son recours subrogatoire ;
- sollicité la garantie des société Mma, Axa et Ar-co.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Florence a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1601, 1604, 1231-1, 1218, 1240,1792 et 2270, 2239 alinéa 2, 2241, 2242 du Code Civil,
Vu les articles R 261-1-2-13- 21 b) ' 24 et L 261-10-11 à L 261-12 du Code de la Construction et de l'habitation,
Vu l'article L 242-1 des Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de [B] [S] déposé le 18 septembre 2018,
Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel principal interjeté par le Groupement Français de Caution (GFC),
Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé FLORENCE.
Faisant corps avec le dispositif et tout autre à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,
Réformer partiellement le jugement sur les dispositions suivantes :
' Sur la créance du syndicat dés copropriétaires de l'immeuble « FLORENCE»
' Sur l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [P]
' Sur l'action diligentée à l'encontre de la société NOVALYS venant aux droits de la SARL FINAXIOME
' Sur la nature décennale des fissures relevant de la responsabilité des constructeurs
' Sur le quantum dés travaux dé réparation
' Sur le rejet de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « FLORENCE » au garant qui ne serait pas tenu de réparer les dommages immatériels consécutifs à l'inachévément .
ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation:
- AXA IARD ès qualité d'assureur décennal de la SCCV FLORENCE et de la SAS FINAXIOME et ses assureurs les sociétés ARCO et AXA, Monsieur [D] [P], la SAS NOVALYS, S.A MMA IARD ès qualité d'assureur décennal de l'entreprise LACROIX TRAVAUX PUBLICS (LTP) et de la SARL VINCENT BATIMENT et son assureur MMA , sur le fondement de leur garantie décennale à payer la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FLORENCE avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] , au titre des travaux de reprise et la sommé dé 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation dés préjudices subis
Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
- Monsieur [D] [P] et la SAS NOVALYS, la société ARCO ès qualité d'assureur de la SAS FINAXIOME sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « FLORENCE » la somme de 15 215,00 € HT 18.258,00 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] , au titre des travaux de reprise afférents à la clôture et aux portails, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme de 15 215,00 € HT 18.258,00 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] ,au titre des travaux de reprise afférents à la clôture et aux portails, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Subsidiairement si par impossible la nature décennale des désordres n'était pas retenue, Monsieur [D] [P] et la SAS NOVALYS et la société ARCO, ès qualité d'assureur de la SAS FINAXIOME seront condamnés in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé FLORENCE » la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] et la somme de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation.
Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour considère que les désordres substantiels, à savoir les fissures sur les façades, étaient apparents lors de la réception des travaux, dans toutes leur ampleur et leurs conséquences ,
Juger que l'ensemble immobilier eu égard aux désordres substantiels est inachevé,
Juger que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC), ès qualité de garant, doit financer l'achèvement de la construction .
Condamner in solidum Monsieur [D] [P], la SAS NOVALYS, la société ARCO et, le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC), ès qualité de garant, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé FLORENCE la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC afférente à la démolition et reconstruction de l'immeuble TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S], ainsi que celle de 15.215,00 € HT soit 18.258,00 € TTC concernant la clôture et aux portails avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S], outre celle de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCEà la somme de 15 215,00 € HT 18.258,00 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] ,au titre des travaux de reprise afférents à la clôture et aux portails, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
EN TOUTE HYPOTHESE ;
Condamner in solidum AXA IARD és qualité d'assureur décennal de la SCCV FLORENCE et de la SAS FINAXIOME , la société ARCO, Monsieur [D] [P], la SAS NOVALYS , S.A MMA IARD és qualité d'assureur décennal de l'entreprise LACROIX TRAVAUX PUBLICS (LTP) et de la SARL VINCENT BATIMENT et le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC), à payer la somme de 25.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris lés frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Laurence RICOU ,Avocat sur ses affirmations de droit.
Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme la somme de 25.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Laurence RICOU , Avocat sur ses affirmations de droit'.
Il a soutenu, s'agissant des fins de non recevoir, que :
- son action à l'encontre de la sccv Florence était recevable, ayant déclaré sa créance ;
- celle à l'encontre de [D] [P] l'était également, ayant été associé de la société Finaxiome elle-même associée de la sccv Florence ;
- la société Novalys venait aux droits des sociétés Finaxiome et Florence.
Au fond, il a soutenu que :
- les désordres étaient de nature décennale ;
- les réserves n'avaient pas porté sur des fissures portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
- le promoteur-vendeur profane n'avait pas apprécié dans leur ampleur les microfissures réservées ;
- le désordre n'avait été apprécié dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception ;
- le rapport d'expertise établissait que la solidité structurelle des briques n'était pas assurée.
Il a ajouté que les désordres étaient imputables au maître d'oeuvre d'exécution, la société Finaxiome Production qui avait reçu une mission complète, emportant devoir de conseil et assistance à la réception du maître de l'ouvrage.
Il a sollicité l'indemnisation :
- de son entier préjudice, par référence au rapport d'expertise et au scénario décrit par l'expert de démolition et de reconstruction de l'ensemble de l'ouvrage ;
- des préjudices subis à titre individuel par les copropriétaires, correspondant aux frais de relogement provisoire et de garde-meuble.
Subsidiairement, il a sollicité la garantie de la société Gfc aux motifs que :
- les désordres présentaient un caractère substantiel ;
- l'ouvrage était dès lors inachevé ;
- l'achèvement de l'ouvrage n'avait pas été régulièrement constaté ;
- son action n'était pas prescrite, la procédure de référé ayant interrompu le délai de prescription et les opérations d'expertise l'ayant suspendu.
Il a ajouté que les constructeurs et le garant étaient tenus in solidum.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Mma Iard a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1353 alinéa 1er du Code civil
Vu l'article 564 du Code de procédure civile
Vu l'article R 26161 du Code de la construction et de l'habitation
Vu l'appel formé par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION
Vu l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence FLORENCE
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION irrecevable en ses demandes ci-après et au visa de l'article 564 du Code de procédure civile pour être présentées pour la première fois en cause d'appel :
- « Juger subsidiairement et surabondamment que la défaillance du syndicat des copropriétaires à mettre en cause les garanties RC décennale et dommages ouvrages a fait perdre la chance au Groupement Français de Caution d'exercer son action subrogatoire contre les responsables à hauteur de 100%
- Subsidiairement, condamner solidairement :
o La MMA en tant qu'assureur gros 'uvre de la société Vincent bâtiment
o La société AXA France en tant qu'assureur décennal de l'architecte
o L'architecte AR-CO (') titre sa RC décennale et sa RC professionnelle
A relever et garantir le GFC, si par impossible la garantie d'achèvement était retenue à son encontre ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 20 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile »
Déclarer que le jugement du Tribunal judiciaire de SAINTES du 18 novembre 2022 est définitif à l'égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Déclarer que la SA MMA IARD est recevable et fondée à opposer à qui de droit, dans l'éventualité d'une réformation du jugement et d'une condamnation à son encontre, les limites de son engagement en application de la police d'assurance du fait de l'impossibilité de toute mobilisation de la garantie portée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC),
' Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA IARD, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARCHITECTE COOPERATIVE ;
' Condamné le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Florence la somme de 1 957 801,68€ revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 septembre 2018 et la date du présent jugement au titre de la garantie financière d'achèvement ;
' Condamné le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer au syndicat es copropriétaires de la résidence Florence la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable la demande du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à hauteur de 20 000 € formée en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut rejeter la demande
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence FLORENCE :
Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la mobilisation de la garantie décennale au constat que des désordres constituent des réserves à la réception et rejeté la demande formée à l'encontre de la SA MMA IARD sur le volet de la garantie décennale,
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à revendiquer le paiement de la somme de 469 300 € à titre de dommages immatériels.
Déclarer que la SA MMA IARD ne garantit pas les dommages immatériels réclamés par le syndicat des copropriétaires,
A défaut déclarer la SA MMA IARD bien fondée à invoquer un plafond de garantie opposable sur volet de garantie facultative d'un montant de 280 869€,
A titre subsidiaire et sur le fond, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en l'absence de démonstration de l'existence des dommages immatériels et de leur quantum
A TITRE SUBSIDIAIRE si par impossible il était considéré que la garantie décennale est applicable,
Déclarer que la société FINAXIOME Production est responsable des désordres constitués par des fissures sur les façades extérieures
Condamner la société AR-CO à relever et garantir indemne la SA MMA IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens
Déclarer que les conditions dans lesquelles l'évaluation de la solution réparatoire et de son coût dans le cadre de l'expertise judiciaire ne peuvent pas être homologuées
Ordonner un complément de mission pour permettre le débat contradictoire et le chiffrage par devis d'entreprise et justificatifs du coût des travaux de réparation et des préjudices accessoires
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner le Groupement Français de Caution ou tout succombant à verser à la SA MMA IARD la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour et aux entiers dépens d'appel'.
Elle a rappelé être l'assureur des sociétés Vincent Bâtiment et Lacroix Travaux Publics.
Elle a soutenu que les demandes de condamnations formées à son encontre par la société Gfc étaient nouvelles en appel et, par voie de conséquence, irrecevables.
Elle a exposé que le jugement n'était plus susceptible de recours s'agissant de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit la société Gfc tenue à garantie ;
- les fissures ayant été un désordre réservé à la réception en connaissance de leur cause et n'ayant pas évolué, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait pas être recherchée.
Elle a ajouté que l'expert judiciaire n'avait mis en évidence la cause de ces fissurations que par défaut, à savoir une mise en oeuvre des briques non conforme aux règles de l'art, alors même que d'autres causes étaient possibles.
Elle a subsidiairement :
- contesté l'évaluation par l'expert du coût des travaux de reprise et des dommages immatériels ;
- opposé, s'agissant de ces dommages immatériels, les plafonds de garantie et les franchises stipulés aux contrats d'assurance ;
- soutenu que le syndicat des copropriétaires n'avait ni qualité, ni intérêt à agir pour le compte des propriétaires en indemnisation de préjudices personnels ;
- sollicité la garantie de la société Finaxiome Production en raison des fautes selon elle commises et de la société Ar-co.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société coopérative pour l'assurance de la responsabilité civile professionnelle architecte coopérative (Ar-co) a demandé de :
'Vu le Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et notamment son article 1382,
Vu le Code civil dans sa rédaction actuelle et notamment ses articles 1240, 1642-1, 1648, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6,
Vu le Code des assurances et, notamment, ses articles L.112-6, L.113-5, L. 124-1-1, L.124-3,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont son article 15,
Vu le Code de Procédure Civile dont les articles 179 à 183, 564 et suivants, 699 et 700,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
[...]
JUGER la société AR-CO recevable et bien fondée en ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
A TITRE LIMINAIRE
- JUGER que la responsabilité de FINAXIOME PRODUCTION et ainsi la garantie d'AR-CO ne sont recherchées que pour le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques » et le Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » ;
- LIMITER l'examen de la responsabilité de FINAXIOME PRODUCTION et de la garantie d'AR-CO dans le cadre des demandes qui lui sont soumises à ces seuls désordres, à l'exclusion de tout autre.
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la demande présentée par le GFC à l'encontre d'AR-CO constitue une prétention nouvelle en cause d'appel et que, par la même, celle-ci est irrecevable ;
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires, tout comme le GFC, ne rapporte pas la preuve de ce que le Désordre « Fissures » aurait été caché à la réception;
- JUGER que les Désordres Litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale;
- LE CAS ECHEANT ET AVANT DIRE DROIT, se transporter sur les lieux et procéder aux constatations des fissures sur les façades et les comparer à celles connues et réservées au moment de la réception ;
- JUGER qu'il n'est pas démontré que la mission de FINAXIOME PRODUCTION englobait l'assistance aux opérations de réception et de suivi des réservesconcernant les Désordres Litigieux et, par conséquent, qu'il n'est pas démontré une quelconque imputabilité ou un quelconque lien de causalité entre les Désordres Litigieux et l'intervention de FINAXIOME PRODUCTION;
- JUGER que dès lors que la responsabilité décennale de FINAXIOME PRODUCTION ne peut être retenue, aucune action ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,
Et,
- JUGER que la garantie d'AR-CO n'est pas mobilisable es qualité d'assureur responsabilité professionnelle de FINAXIOME PRODUCTION ;
- JUGER qu'aucune garantie d'AR-CO ne peut être mobilisée sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de FINAXIOME PRODUCTION,
En conséquence,
- JUGER irrecevables et, à tout le moins mal fondé, l'appel en garantie et toute demande présentés par le GFC au motif qu'il s'agit de prétentions nouvelles en cause d'appel,
- JUGER irrecevables et, à tout le moins mal fondés, les appels en garantie et les demandes formés à l'encontre de la société AR-CO es qualité d'assureur décennal de FINAXIOME PRODUCTION,
- JUGER irrecevables et, à tout le moins mal fondées, les appels en garantie et demandes formés à l'encontre de la société AR-CO es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de FINAXIOME PRODUCTION,
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 18 novembre 2022 en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AR-CO,
- REJETER toute demande de condamnation de la société AR-CO, en principal ou en garantie, que ce soit à la demande de GFC, à la demande du Syndicat des copropriétaires, à la demande de la MMA ou de toute autre partie à la procédure ;
- REJETER toute demande ou prétention contraire,
A DEFAUT ET A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le Désordre « Fissures », apparent et réservé à la réception ne relève pas de la responsabilité décennale,
- JUGER que le Désordre « Poteaux métalliques » et le Désordre « Porte des placards techniques de deux cages d'escaliers » ne sont pas de nature décennale,
- JUGER que dès lors qu'il n'est pas possible de rechercher la responsabilité décennale de FINAXIOME PRODUCTION, la garantie d'AR-CO ne peut elle-même être mobilisée,
- JUGER que dès lors que les préjudices ainsi allégués ne sont pas imputables à FINAXIOME PRODUCTION et qu'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, aucune action ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,
Et,
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires, les sociétés MMA et AXA France, et le GFC, ne rapportent pas la preuve de ce que la société FINAXIOME PRODUCTION était chargée d'une mission de maîtrise d''uvre pour les opérations de réception et leur suivi et, plus généralement, pour le suivi des travaux, ni d'une mission d'ordonnancement et pilotage du chantier ;
- JUGER que les éléments de fait confirment que les opérations de réception et de suivi des réserves, et de suivi des travaux ne relevaient pas du périmètre d'intervention de FINAXIOME PRODUCTION ;
- JUGER qu'aucune faute ne peut être imputable à FINAXIOME PRODUCTION à cet égard dans le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques », le Désordre « Portes des placard techniques des deux cages d'escalier » et le Désordre « Espaces verts, clôture, portail » ;
- JUGER que l'appel en garantie des sociétés AXA France et MMA, ainsi que les demandes de GFC et du Syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie à l'encontre d'AR-CO, ne peut être dirigé à l'encontre à FINAXIOME PRODUCTION, toute demande à l'encontre d'AR-CO est irrecevable et mal fondée,
- JUGER que dès lors que les préjudices ainsi allégués ne sont pas imputables à FINAXIOME PRODUCTION, aucune demande et action en garantie ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,
En conséquence,
- JUGER mal fondé tout appel en garantie et toutes demandes formées à l'encontre de la société AR-CO es qualité d'assureur de FINAXIOME PRODUCTION et, en tout état de cause, les rejeter,
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 18 novembre 2022 en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AR-CO,
- REJETER toute demande de condamnation de la société AR-CO, en principal ou en garantie, que ce soit à la demande de GFC, à la demande de la MMA, à la demande du Syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie à la procédure ;
- REJETER toute demande ou prétention contraire,
DANS TOUS LES CAS ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR DEVAIT ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION A L'ENCONTRE D'AR-CO,
- JUGER que toute condamnation prononcée contre AR-CO ne pourra qu'être limitée aux demandes recevables et bien fondées qui relèvent uniquement du Désordre « Fissures », du Désordre « Poteaux métalliques » et du Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » et des préjudices sollicités pour lesdits désordres, à l'exclusion de toute autre,
- JUGER que les préjudices matériels allégués par le Syndicat des copropriétaires relativement au Désordre « Fissures », au Désordre « Poteaux métalliques » et au Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » sont surévalués et non justifiés,
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable dans sa demande en réparation des préjudices immatériels subis par les copropriétaires à titre individuel relativement au Désordre « Fissures », au Désordre « Poteaux métalliques » et au Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » et, à tout le moins, ET JUGER que ces préjudices sont surévalués et non justifiés,
- JUGER que la société VINCENT BATIMENT, la société SCCV FLORENCE et le Syndicat des copropriétaires sont responsables ou, à tout le moins, ont une part de responsabilité dans la survenance et le maintien du Désordre « Fissures », responsabilité qui doit être étendue à leur repreneur pour la société SCCV FLORENCE et garantie par leur assureur ;
- JUGER que la société MULTISERVICE ATLANTIQUE, la société SCCV FLORENCE et le Syndicat des copropriétaires sont responsables ou, à tout le moins, ont une part de responsabilité dans la survenance et le maintien du Désordre « Poteaux métalliques », responsabilité qui doit être étendue à leur repreneur pour la société SCCV FLORENCE et garantie par leur assureur ;
- JUGER que la société SYSTEM' BOIS a une part de responsabilité dans la survenance du Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier », responsabilité qui doit être garantie par son assureur ;
- JUGER que la SCCV FLORENCE et Monsieur [D] [P] sont responsables de la survenance du Désordre « Espaces verts, clôture, portail »;
- STATUER sur le partage de responsabilité entre la société VINCENT BATIMENT, la société MMA en tant qu'assureur de VINCENT BATIMENT, la société MULTISERVICE ATLANTIQUE et son assureur, la société SYSTEM'BOIS et son assureur, la SCCV FLORENCE, la société NOVALYS en tant que repreneur de la SCCV FLORENCE, la société AXA France en tant qu'assureur de la SCCV FLORENCE, Monsieur [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires au regard des parts de responsabilités suggérées par AR-CO dans ses écritures ;
- JUGER que la société FINAXIOME PRODUCTION ne saurait avoir une part de responsabilité supérieure à 10% dans le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques » et dans le Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » et que la garantie d'AR-CO ne peut être mobilisée au-delà de cette part ;
- RECEVOIR AR-CO en son recours en garantie à l'encontre des sociétés VINCENT BATIMENT, la MMA, la SCCV FLORENCE, NOVALYS, AXA France, Monsieur [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires afin de les voir relever et garantir la société AR-CO de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dans une proportion qu'il plaira à la Cour de fixer sur la base des suggestions d'AR-CO dans ses écritures ;
- JUGER que seule la garantie décennale de la police d'AR-CO référencée DP IC 20 046 est mobilisable en l'espèce ;
- JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AR-CO ne pourra l'être que dans la limite des plafonds de garantie, après déduction des franchises prévues dans la police d'assurance de la société AR-CO et que ces plafonds de garantie et franchises sont opposables aux tiers erga omnes,
EN CONSEQUENCE,
- LIMITER toute condamnation d'AR-CO aux demandes recevables et bien fondées qui sont formées expressément contre FINAXIOME PRODUCTION et causées directement et exclusivement par le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques » et le Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier », et aux préjudices allégués relativement à ces désordres, à l'exclusion de tous autres,
- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de paiement des préjudices matériels liés à ces désordres et, à tout le moins REDUIRE son montant ;
- JUGER irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de paiement des préjudices immatériels liés à ces désordres et, à tout le moins la REJETER ou REDUIRE son montant ;
- EN TOUTE HYPOTHESE, SI LA COUR L'ESTIME UTILE, ORDONNER un complément de mission pour permettre le chiffrage par devis d'entreprise et justificatifs du coût des travaux de réparation et des préjudices relativement aux travaux de reprise des désordres ;
- JUGER que AR-CO ne pourra être condamnée à garantir FINAXIOME PRODUCTION à hauteur maximale de 10% des sommes allouées à ce titre ;
- CONDAMNER de manière « in solidum » les sociétés VINCENT BATIMENT, AXA France, SCCV FLORENCE, NOVALYS, la MMA, Monsieur [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires à relever et à garantir indemne la société AR-CO de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre à la demande de l'une ou de l'autre des parties et qui excéderait cette part maximale de responsabilité selon le partage de responsabilité proposé par AR-CO, sauf à parfaire,
- PRONONCER toute condamnation dans la limite des plafonds de garantie (1.500.000 € pour la garantie décennale ; 300.000 € pour les préjudices immatériels) par sinistre et avec application de la franchise (10.000 €) pour les préjudices immatériels de la police d'assurance d'AR-CO contractée par FINAXIOME DP IC 20 026 applicable, étant rappelé que les limites de garantie et franchises de la police sont opposables aux tiers erga omnes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER de manière « in solidum » les parties « succombantes » à payer à AR-CO la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER de manière « in solidum » les parties « succombantes » aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann MICHOT, Avocat Postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- REJETER toute demande contraire à celles d'AR-CO'.
Elle a exposé que :
- la société Finaxiome Production avait souscrit deux polices d'assurance et que seule celle DP IC 20 026 de responsabilité décennale trouvait à s'appliquer au cas d'espèce ;
- devant le premier juge, la responsabilité de la société Finaxiome Production n'avait pas été recherchée s'agissant du désordre affectant le parking et que ni le syndicat des copropriétaires, ni les sociétés Axa et Mma n'avaient forméede demandes de garanties de ce chef.
Elle a soutenu que :
- les demandes de la société Gfc formées à son encontre devant la cour étaient irrecevables car nouvelles ;
- les désordres n'étaient pas de nature décennale, les fissures ayant été réservées à la réception et n'ayant pas évolué, les autres désordres ne présentant pas un degré de gravité suffisant ;
- le syndicat des copropriétaires l'avait admis en ne procédant pas à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage ;
- sa garantie était limitée aux désordres de nature décennale et ne portait pas sur la responsabilité contractuelle de son assurée.
Elle a maintenu que :
- l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Gfc n'était pas prescrite ;
- la garantie de cette dernière n'était pas éteinte, l'achèvement de l'ouvrage n'ayant pas été régulièrement constaté ;
- les garanties dommages-ouvrage et décennale n'excluaient pas celle de la société Gfc.
Elle a subsidiairement conclu à l'absence de responsabilité de la société Finaxiome Production en ce que :
- cette société n'avait pas été chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant le suivi des opérations de réception ;
- n'était pas démontrée une faute de son assurée;
- le syndicat des copropriétaires n'avait pas recherché devant le premier juge la responsabilité de son assurée s'agissant des désordres affectant les espaces verts, la clôture et le portail.
Elle a contesté :
- l'évaluation du coût des travaux de reprise faite par l'expert judiciaire ;
- la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires d'indemnisation du préjudice immatériels de ces derniers ;
- l'évaluation de ces préjudices.
Elle a conclu à un partage de responsabilité et a sollicité la garantie des autres intervenants.
Elle s'est prévalue des plafonds de garantie et franchises stipulés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société Axa France Iard a demandé de :
'Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil),
1/ A titre principal :
DECLARER la Société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION mal fondée en son appel ;
l'en débouter ;
DECLARER irrecevables les demandes présentées par la Société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE
CONFIRMER le premier jugement en ce qu'il a condamné la Société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à indemniser le Syndicat des copropriétaires
CONFIRMER le premier jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation présentées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE
JUGER que les désordres litigieux ne relèvent pas de l'application de la garantie décennale
REJETER les demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA France, en une autre qualité que celle d'Assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV FLORENCE
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA France
2/ A titre subsidiaire, en cas de réformation :
REJETER les demandes financières du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble FLORENCE
ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum la Compagnie ARCO et la Compagnie MMA à garantir et relever indemnes la Compagnie AXA FRANCE de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil et subsidiairement de l'article 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147 du
Code Civil)
S'agissant des Dommages immatériels, JUGER la Compagnie AXA FRANCE bien fondée à opposer, à toutes parties y compris au bénéficiaire de l'indemnité:
' son plafond de garantie d'un montant de 116.631 €
' sa franchise contractuelle d'un montant de 1.500 €
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE
CONDAMNER la Société GFC, le Syndicat des copropriétaires et toutes parties succombantes in solidum à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
- les demandes formées à son encontre par la société Gfc devant la cour étaient irrecevables car nouvelles ;
- cette société devait sa garantie :
- les désordres n'étant pas de nature décennale, sa garantie n'était pas due.
Elle a exposé que :
- les fissures avaient été réservées à la réception ;
- le contrôleur technique les avait mentionnées en cours de chantier ;
- les autres désordres n'affectaient pas la sécurité de l'ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination.
Elle a subsidiairement :
- sollicité la garantie des sociétés Mma et Ar-co, prises en leur qualité d'assureurs de responsabilité décennale des sociétés Lacroix, Vincent Bâtiment et Finaxiome Production, précisant que la garantie de la société Mma portait également sur les dommages immatériels ;
- conclu à la réduction des prétentions indemnitaires, les travaux de reprise évalués par l'expert n'étant pas justifiés et les préjudices annexes n'ayant pas été débattus ;
- invoqué le bénéfice des plafonds de garantie et des franchises stipulés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société Novalys et [D] [P] ont demandé de :
'Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1147 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'article 2224 du Code civil,
[...]
DECLARER Monsieur [P] et la société NOVALYS recevables en leur appel incident et bien fondés en leurs demandes ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 18 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence à l'encontre de la SCCV FLORENCE, de Monsieur [P] pris en sa qualité d'associé de la SCCV FLORENCE et de la SAS NOVALYS venant aux droits de la SARL FINAXIOME PRODUCTION ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontrede Monsieur la SAAXAIARD, SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARCHITECTE COOPERATIVE (AR-CO) ;
- Condamné le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 1.957.801,68 € revalorisée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 septembre 2018 et la date du présent jugement, au titre de la garantie financière d'achèvement ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence du surplus de ses demandes ;
- Condamné le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Florence la somme de 8.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 18 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive présentées par Monsieur [P] et la SAS NOVALYS ;
- Rejeté les autres demandes présentées sur ce même fondement (NDLR : article 700 du CPC) ;
Statuant à nouveau du chef critiqué
JUGER bien fondée la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire présentée par la société NOVALYS et Monsieur [P] ;
En conséquence,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence à payer à la société NOVALYS et Monsieur [P] 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
En tout état de cause,
A titre principal,
Débouter le Syndicat de copropriétaires de l'Immeuble « FLORENCE » et toute autre partie de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [P] et de la société NOVALYS comme étant irrecevables car dépourvues de qualité et d'intérêt à agir et prescrites.
A titre subsidiaire,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « FLORENCE » ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [D] [P] et de la Société NOVALYS comme étant mal fondées.
A titre encore plus subsidiaire,
Condamner la Société COOPERATIVE POUR L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTE COOPERATIVE OU « AR-CO » à garantir et relever indemne la société NOVALYS et Monsieur [P] de toute condamnation intervenant à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « FLORENCE » à payer à Monsieur [D] [P] et à la Société NOVALYS chacun la somme de 15.000 € à titre de dommage intérêts pour procédure abusive
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « FLORENCE » à payer à Monsieur [D] [P] et à la Société NOVALYS chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens'.
Ils ont maintenu que les demandes formées à leur encontre étaient irrecevables, la société Novalys n'ayant pas repris le passif de la société Finaxiome et [D] [P] n'ayant pas été associé de la sccv Florence. Ce dernier a ajouté que l'action était prescrite à son égard tant par application de l'article 2224 du code civil que par application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil.
Subsidiairement au fond, [D] [P] a soutenu n'avoir été ni vendeur, ni constructeur, ni avoir commis une quelconque faute engageant sa responsabilité. La société Novalys a exposé qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre en sa qualité de repreneur des actifs de la société Finaxiome Production qui avait assuré la maîtrise d'oeuvre. Elle a rappelé que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait jamais été produit.
Ils ont maintenu leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La sccv Florence prise en la personne de la selas Soinne, liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avaocat.
L'ordonnance de clôture est du 25 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. 1 - à l'égard de la sccv Florence L'article L 643-11 I du code de commerce dispose notamment que, sauf exception : 'Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur'. La procédure de liquidation judiciaire de la sccv Florence, ouverte par jugement du 10 décembre 2012, a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 juin 2018. Ce dernier jugement n'a pas fait recouvrer au syndicat des copropriétaires l'exercice individuel de son action contre la débitrice. Aucun administrateur ad hoc n'a été désigné pour représenter la sccv Florence. L'action du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de cette société est pour ces motifs irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2 - à l'égard de [D] [P] L'article 32 du code de procédure civile dispose que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. Le syndicat des copropriétaires a attrait [D] [P] devant le premier juge. Il est exposé en page 6 du jugement que le syndicat des copropriétaires soutenait que : ' monsieur [P] ne peut prétendre qu'il n'était pas associé de la SCCV Florence, dans la mesure où il détenait 45 % des parts de la SAS FINAXIOME, elle-même associée de la SCCV Florence'. En page 12 de ses écritures d'appel, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions au visa des articles 1857, 1858 et 1859 du code civil, relatifs aux associés devant supporter le passif social. En page 14, il indique que : 'Or selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation le gérant de société est personnellement responsable sur son patrimoine, à savoir : « Le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle , séparable comme telle de ses fonctions sociales engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice .»', et en conclut que : 'Force est de constater que c'est à juste titre que Monsieur [P], qui détenait 45% des parts de la SAS FINAXIOME, associée à la SCCV FLORENCE, a été attrait dans la présente procédure'. Le syndicat des copropriétaires fonde ainsi ses prétentions à l'encontre de [D] [P] sur sa qualité d'associé de la sccv Florence et non sur sa qualité de gérant de la société Finaxiome. Il ne lui est pas imputé de faute autre que la constitution du passif des sociétés ayant conduit aux procédures de liquidation judiciaire précédemment rappelées. Il résulte des statuts de la sccv Florence que la société Finaxiome détenait 1 part de son capital social et la société Finaxiome Production 99 parts. Il n'est pas contesté que [D] [P] était associé de la société Finaxiome, à proportion de 45 % du capital social et qu'il en était le gérant. Ces circonstances ne confèrent pas à [D] [P] la qualité d'associé de la sccv Florence. Il n'a dès lors pas qualité à défendre. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires exercée à l'encontre de [D] [P]. 3 - à l'encontre de la société Novalys L'offre de reprise faite par la société Novalys a été annexée au jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 31 juillet 2012 qui en a en outre rappelé les termes. Il apparaît que : - la société novalys n'a repris que les actifs du groupe Finanxiome ; - l'offre de reprise ne portait pas sur l'actif ou le passif de la sccv Florence, non mentionnée à l'offre et qui a fait l'objet d'une procédure collective distincte. La société Novalys n'étant pas tenue au passif des sociétés du groupe Finaxiome et de la sccv Florence, c'est exactement que le premier juge a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires exercée à l'encontre de la société Novalys, pour défaut de qualité à agir. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 4 - à l'égard de la société Gfc L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Aux termes de l'article 2239 du même code : 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'. L'article 2241 alinéa 1er du même code dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' et l'article 2242 que : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'. La réception des parties communes avec réserves est en date du 25 mai 2011. Le délai de l'article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de cette date à l'égard de la société Gfc. L'assignation en référé de la société Gfc par le syndicat des copropriétaires a interrompu le délai de prescription, qui a été suspendu le temps des opérations d'expertise. Il a recommencé à courir au plus tôt 6 mois après le dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 18 mars 2019 (18 septembre 2018 + 6 mois). A la date de l'acte introductif d'instance, le délai de prescription n'avait pas recommencé à courir. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Gfc. B - SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCITE GFC L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. La société Gfc a demandé devant la cour de : '' Subsidiairement, ' CONDAMNER solidairement : o la MMA IARD en tant qu'assureur gros 'uvre de la société VINCENT BATIMENT o La société AXA France en tant qu'assureur décennal de la SCCV FLORENCE o L'architecte AR-CO au titre de sa RC décennale et sa RC professionnelle ' à relever et garantir le GFC si par impossible la garantie d'achèvement était retenue à son encontre'. Ces demandes, qui n'avaient pas été formées devant le tribunal, sont nouvelles. Elles ne sont pas la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge. Elle sont en conséquence irrecevables devant la cour. C - SUR LES DESORDRES 1 - descriptif En page 13 de son rapport (note de synthèse n° 1) l'expert judiciaire a décrit comme suit les désordres qu'il a constatés : '1 . Espaces verts, clôture et portail : L'Expert constate l'absence de portail motorisé et la non réalisation des clôtures et espaces verts. [...] 2. Fissures sur gros oeuvre : L'Expert constate la présence de nombreuses fissures voir lézardes parfois désafleurantes. Elles se situent aussi bien en partie courante des murs, qu'au niveau des linteaux, qu'en partie haute des pignons. Certaines fissures suivent les éléments de maçonnerie en escalier (voir photo 3 à 21). Légende: Fissures : ouverture linéaire de 0,2 à 2 mm Lézarde: fissure importante de plus de 2 mm 3. Bardages extérieurs bois: L'Expert constate que certaines lames de bardage bois ont été remplacées (voir photo 22 et 23). 4. Cages d'escaliers : -L'Expert constate que suite à la repose des mains courantes (côté parois) des deux escaliers, les travaux de reprise de peinture n'ont pas été effectués (voir photo 24). -L'Expert constate que le revêtement de sol collé (moquette) a été posé sans soins et sans profils de finition au niveau de l'extrémité des marches et des paliers des deux escaliers (voir photo 25). 5. Raccords d'enduits extérieurs : L'Expert constate que des raccords d'enduits extérieurs ont été réalisés au niveau des encadrements des portes d'entrée des deux bâtiments (voir photos 26 et 27). Les travaux ont été réalisés sans soins. 6. Éclairage extérieur : L'Expert constate l'absence d'un luminaire extérieur sur le local poubelle, la filerie est en attente (voir photo 28). 7. Poteaux extérieurs métalliques : L'Expert constate que l'ensemble des poteaux métalliques extérieurs présentent des traces de corrosion (voir photo 29). Ces poteaux ne sont pas galvanisés. Légende: Galvanisé : protégé contre l'oxydation par une couche de zinc. 8. Portes des placards techniques des deux cages d'escalier : L'Expert constate que certaines portes en bois sont voilées et ne ferment plus (voir photos 30 et 31). 9. Parkings (désordre non mentionné dans l'assignation): L'Expert constate un affaissement de la dalle en béton de calcaire au niveau de la place B 104 ainsi que sur la zone interdite au stationnement (voir photos 32 et 33)'.. Le syndicat des copropriétaires demande paiement : - du coût de reprise des fissures, augmenté de l'indemnisation des préjudices immatériels ; - du coût de reprise de la clôture et du portail. 2 - causes des désordres S'agissant de ces derniers désordres, l'expert a émis en pages 59 à 61 l'avis suivant : '1. Espaces verts, clôture et portail Suite à l'examen des documents reçus il apparaît que les portails étaient initialement prévus au lot 10 Serrurerie, selon CCTP (cahier des clauses techniques particulières) [...] Il s'agit de prestations non commandées par la SCCV FLORENCE et par conséquent non réalisées. 2. Fissures sur gros 'uvre (Façades extérieures); [...] il apparait que les désordres (fissures et lézardes) affectant les façades des deux bâtiments ne proviennent ni d'un problème géotechnique ni d'un problème de fondation et ne sont pas non plus la conséquence d'un dysfonctionnement des réseaux extérieurs [...] Ainsi, seule la piste des défauts structurels est envisageable. [...] Il apparait que les maçonneries (façades) ont été exécutées en briques collées à joint mince et non pas en blocs creux (agglos) comme indiqué au marché de l'entreprise VINCENT BATIMENT ...et aux documents des ouvrages exécutés (DOE) remis par ET2C bureau d'étude structure pour Vincent BATIMENT. Le bureau de Contrôle SOCOTEC, l'avait d'ailleurs signalé en cours de chantier. Aucun avenant concernant des modifications des matériaux constituant les façades n'a été remis à l'Expert de Justice. L'Expert de Justice précise aussi que; - des fissurations au niveau des façades des deux bâtiments étaient déjà indiquées au PV de réception de l'entreprise VINCENT avec la SCCV FLORENCE en date du 29 avril 2011 - des fissurations au niveau des façades des deux bâtiments étaient indiquées en réserve au PV de réception des parties communes par le syndic SNG en date du 25 mai 2011. - des fissurations de l'enduit verticales et horizontales ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre par la société VINCENT BATIMENT en date du 17 octobre 2011 auprès de MMA. La société VINCENT BATIMENT n'a pas donné suite arguant que leur lot n'était pas soldé. Dès la réunion contradictoire du 30 juin 2015, l'Expert de Justice avait relevé un défaut de collage des briques (joints horizontaux) constituant les murs de façades (voir photos prises par l'Expert de Justice intégrées au rapport du sapiteur ingénieur structure page 57). [...] Il ressort des investigations structurelles qu'au niveau des fissures : - les joints horizontaux sont inexistants à l'avant des briques - les joints horizontaux sont d'une épaisseur inférieure à 1mm ou inexistants au centre et à l'arrière des alvéoles des briques - les briques présentent des désafleurements qui viennent aggraver l'absence de joints conformes. [...] Compte tenu de la mise en 'uvre défectueuse des briques et du nombre important de fissures constatées: la stabilité structurelle des façades en briques n'est pas assurée. Il s'agit d'une exécution non conforme aux règles de l'art (DTC 20.1: ouvrages en maçonneries de petits éléments) par l'entreprise VINCENT BATIMENT entrainant des désordres qui nuisent à la solidité de l'ouvrage. Il s'agit aussi d'une absence de suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux et ce jusqu'à leur levée, cette mission aurait dû être réalisée par le Maître d'oeuvre FINAXIOME. NB: L'épaisseur de l'enduit monocouche mis en oeuvre est conforme aux règles de l'Art; seule l'adéquation de l'enduit utilisé avec un support brique ne peut être validée faute de connaitre le produit utilisé. Les fissures alléguées ne proviennent pas du manque de préparation lors de la mise en oeuvre des enduits même si l'Expert de Justice a noté l'absence de traitement entre les matériaux de natures différentes'. Ces constatations, conclusions et analyses argumentées et circonstanciées, sont convaincantes. Elles ne sont pas contredites. 3 - qualification des désordres L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. L'article 1792-6 du même code prévoit notamment que : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'. La réception purge ainsi l'ouvrage de ses désordres et non-conformités apparents pour le maître de l'ouvrage et non réservés. Si un désordre ou une non-conformité est apparent, le maître de l'ouvrage ne pourra plus rechercher la responsabilité des constructeurs s'il n'a pas émis de réserves. Les désordres réservés sont de nature à engager la seule responsabilité contractuelle du constructeur. Le procès-verbal de réception des parties communes en date du 25 mai 2011 établi entre le syndic de la copropriété et le maître d'ouvrage mentionne des réserves. Il est précisé en page 2 du document que : 'Cette date de réception ouvre droit aux garanties légales conformément notamment, aux articles L 111-13 et L 111-20 du code de la construction et de l'habitation à savoir : ' Garantie de parfait achèvement, à laquelle le promoteur est tenu pendant un délai de un an à compter de la date de réception, s'étendant à la réparation de tous les désordres signalés. ' Garantie décennale de vices et malfaçons sur l'ensemble de la construction'. Les réserves suivantes ont été formulées à la réception : '4. (Illisible) portail a poser 5. Cloture a poser 6. Reprendre fissure sur bâtiments A et B selon liste (PV reception gros oeuvre)'. Ce procès-verbal, en date du 29 avril 2014 établi entre la sccv Florence et la société Vincent Bâriment, fait mention de fissures sur la façade arrière ouest, sur la façade avant est, sur la façade sud. Ces fissures sont celles décrites au rapport d'expertise. L'expert judiciaire n'a pas relevé qu'elles avaient évolué, ni qu'elles étaient susceptibles d'évolurer. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de leur aggravation, entre de la date de réception des parties communes, la date de l'assignation et la date de l'audience devant la cour. Les réserves ont également porté sur le portail et la clôture. Les désordres réservés étant ceux objet du présent litige, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs et, sur ce fondement, à solliciter la garantie de leur assureurs de responsabilité décennale. 4 - sur la garantie des assureurs a - sur la garantie de la société Axa La société Finaxiome Production a souscrit auprès de la société Axa pour le compte de la sccv Florence un contrat d'assurance de responsabilité décennale du 'constructeur non réalisateur'. La société Axa est ainsi l'assureur de responsabilité décennale de la sccv Florence. La société Axa ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de la société Finaxiome Production pour son activité de maître d'ouvrage délégué. Elle n'est pas l'assureur de la société Finaxiome Production pour son activité de maîtrise d'oeuvre. Les désordres n'étant pas de nature décennale, la société Axa n'est pas tenue à garantie. Sa garantie ne s'étend par ailleurs pas à la responsabilité contractuelle du constructeur. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à l'encontre de la société Axa. b - sur la garantie de la société Ar-co La société Finaxiome Production a souscrit deux polices d'assurances auprès de la société Ar-co. Il n'est pas contesté que seule trouve en l'espèce application éventuelle celle n° DP IC 20 026. Le contrat en date du 11 février 2008 a pour objet la garantie décennale obligatoire et la garantie des dommages immatériels consécutifs à la garantie décennale obligatoire. Il est à effet au 1er janvier 2007. Par avenant en date du 16 octobre 2008, il a été stipulé avoir notamment pour objet la résidence Florence. Pour les mêmes motifs que précédemment, cet assureur n'est pas tenu à garantie, les désordres n'étant pas de nature décennale. c - sur la garantie de la société MMA 1 - en qualité d'assureur de la société Vincent Bâtiment La société M est l'assureur de responsabilité décennale de cette société. Pour les motifs qui précèdent, sa garantie ne peut pas être mobilisée à ce titre. La garantie des désordres dits intermédiaires n'a pas été souscrite. L'article 5 'Garanties facultatives après réception' des conventions spéciales du contrat stipule que : 'C) Garantie des dommages immatériels Cette assurance garantit le paiement des dommages immatériels (à l'exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti au titre des articles 3, 4 et 5". Les garanties visées aux article 3 à 5 sont la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement et la garantie des dommages aux existants. Ces garanties ne trouvent pas application au cas d'espèce. L'article 21 de ces mêmes conditions relatif à la 'Garantie responsabilité civile de l'entreprise' stipule que : '2) La garantie est étendue aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis lorsque ces dommages immatériels sont la conséquence directe : [..] b) après achèvement des ouvrages et travaux : - soit d'un vice caché, - soit d'une erreur commise par l'assuré ou ses préposés dans les instructions d'emploi, ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration fortuite et soudaine des ouvrages et travaux de bâtiment et de génie civil effectués par l'assuré. Sont exclus de la garantie, outre les exclusions de l'article 32 les autres conséquences de dommages affectant les ouvrages et travaux de bâtiment et de génie civil'. Les conditions d'application de cet article ne sont au cas d'espèce pas réunies. Il résulte de ces développements que la société MMA ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée, ni les dommages immatériels subis par le syndicat des copropriétaires. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Vincent Bâtiment. 2 - en qualité d'assureur de la société Lacroix La société MMA ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de cette société. Aucun contrat ou attestation n'a été produit aux débats. Les désordres n'étant pas de nature décennale, la société MMA ne doit pas sa garantie. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef. D - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE GFC Il n'est pas contesté que trouvent en l'espèce application les dispositions relatives à la vente en l'état futur d'achèvement. L'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige dispose que : 'Le contrat doit ...préciser : [...] d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement'. L'article R 261-1 du même code dans sa version applicable au litige précise que : 'L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code'. Les dispositions de l'article R 261-2 du même code ne trouvent pas application en matière de vente en l'état futur d'achèvement. Le contrat en date des 3 et 17 novembre 2008 conclu entre la société Gfc et la sccv Florence est un contrat de garantie d'achèvement. Il y a été exposé en préambule que : 'la SCCV FLORENCE envisage de réaliser la construction d'un ensemble immobilier composé de 38 maisons à usage exclusif d'habitation reparties en deux groupes.[...]Elles sont destinées à la vente que la SCCV FLORENCE place sous le régime de la vente en état futur d'achèvement assortie d'une garantie extrinsèque d'achèvement'. L'article 1er - engagement de caution du contrat stipule que : 'Le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, aux conditions habituelles en pareille matière (Conditions Générales et les présentes Conditions Particulières), ainsi qu'aux dispositions de la réglementation en vigueur (articles R 261.1, R 261.21 b, R 261.24 du Code de la Construction et de l'Habitation) déclare, ce qui est expressément accepté par le cautionné, la SCCV FLORENCE, s'engager, sous réserve des exclusions prévues par ailleurs, solidairement avec le cautionné, la SCCV FLORENCE, à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement du programme dénommé « Résidence Florencee »...ainsi qu'il est prévu à l'article R 261.1 du Code de la Construction et de l'Habitation'. L'article 7 - extinction du cautionnement prévoit que : 'La date de livraison prévisionnelle du programme «Résidence Florence» réalisé par la SCCV FLORENCE est fixée au 30 juin 2010. L'extinction du cautionnement interviendra à la survenance du premier des deux événements suivants : * Production de la DAT, OU * Prise de possession par les acquéreurs'. Il convient dès lors de rechercher si : - la déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée ou si les acquéreurs ont pris possession des ouvrages ; - si ces ouvrages ont été exécutés et si ont été installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination. Le jugement, non contesté sur ce point, mentionne en page 3 que : 'La SCCV Florence a déclaré les travaux achevés le 15 mars 2011". Maître [H] [L], huissier de justice associé à [Localité 17], a été requis par la sccv Florence : 'afin de constater l'achèvement des appartements'. Il a fait le 14 mars 2011 le constat suivant : 'En présence de Monsieur [I], nous avons effectué ce jour le tour des appartements construits qui se divisent en deux bâtiments. Dans le bâtiment A: Au rez de chaussée, les appartements sont à présent terminés. Reste le nettoyage final à effectuer. Au premier étage, les appartements sont terminés, le nettoyage a été effectué, ils sont prêts à la location. Dans le bâtiment B : Au rez de chaussée, les appartements sont à présent terminés. Reste le nettoyage final à effectuer. Au premier étage, les appartements sont terminés. Reste le nettoyage final à effectuer'. Une déclaration d'achèvement des travaux en date du 15 mars 2011 a été annexée à cet acte. La preuve du dépôt en mairie de cette déclaration n'a pas été produite. La réception des parties communes par le syndicat des copropriétaires est en date du 25 mai 2011. Il résulte du 'rapport en constats' en date du 30 avril 1012 établi par [R] [A], expert missionné par la société Gfc, que : - 'Ma visite fait suite à de nombreux problèmes rencontrés par les résidents' (page 1) ; - 'Je rappelle que les lieux étant occupés, nous sommes en présence d'une réception tacite des travaux' (page 2). Le rapport d'expertise judiciaire ne fait pas mention de la date de la déclaration d'achèvement des travaux. Il ne décrit pas précisément l'occupation des locaux. En page 65 du rapport, il a été indiqué que : 'Il convient aussi de prévoir un intervenant chargé de l'ordonnancement et du pilotage de chantier (OPC) afin d'établir un planning précis des interventions des entreprises qui permettra entre autre de planifier les déménagements et réaménagemments des occupants et ainsi d'évaluer les frais induits'. Les photographies annexées au rapport d'expertise établissent que les ouvrages sont occupés. [O] [E], économiste de la construction intervenu en qualité de sapiteur, a indiqué en page 4 de son rapport que : 'Frais de déménagement et de garde-meubles : L'estimation des frais de déménagement et de garde-meuble a été établie à partir d'opérations comparables. Ces estimations ont été établies par des entreprises spécialisées et intègrent le double déménagement et les frais de garde-meubles ainsi que les frais accessoires (assurances...) Indemnités de relogement : L'estimation du loyer mensuel, soit en manque à gagner pour les propriétaires bailleur, soit en frais de relogement pour les propriétaires occupants, ont été définis à partir d'une recherche d'appartement de caractéristique identique dans la région immédiate'. Il résulte de ces développements que : - la construction était achevée au 15 mars 2011 ; - le syndicat des copropriétaires a réceptionné les parties communes le 25 mai 2011 ; - les acquéreurs ont pris possession des ouvrages qui sont occupés ; - les désordres constatés à la réception ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination.. La résidence Florence est dès lors achevée au sens de l'article R 261-1 précité du code de la construction et de l'habitation et des stipulations contractuelles, au plus tard le 25 mai 2011. Il s'ensuit que la société Gfc, garant d'achèvement de la construction et non assureur de responsabilité des constructeurs, n'est pas tenue de garantir le syndicat des copropriétaires du coût de reprise des désordres affectant les ouvrages, imputables aux constructeurs, notamment la sccv Florence. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné la société Gfc au profit du syndicat des copropriétaires. E - SUR UNE PROCEDURE ABUSIVE L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. La charge de la preuve de la faute du syndicat des copropriétaires incombe aux sociétés Gfc et Novalys, ainsi qu'à [D] [P].. L'exercice d'une action en justice, même mal fondée, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée. La société Gfc, la société Novalys et [D] [P] ne rapportent pas cette preuve. De plus, le syndicat des copropriétaires ayant partiellement eu gain de cause en première instance, son action ne peut pas être qualifiée d'abusive. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande indemnitaire. F - SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance incombe au syndicat des copropriétaires. Il sera ajouté au jugement de ce chef. La charge des dépens d'appel incombe de même au syndicat des copropriétaires. G - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables car nouvelles devant la cour, les demandes de la société groupement français de caution de : ''' Subsidiairement, ' CONDAMNER solidairement : o la MMA IARD en tant qu'assureur gros 'uvre de la société VINCENT BATIMENT o La société AXA France en tant qu'assureur décennal de la SCCV FLORENCE o L'architecte AR-CO au titre de sa RC décennale et sa RC professionnelle ' à relever et garantir le GFC si par impossible la garantie d'achèvement était retenue à son encontre' ; CONFIRME le jugement du 18 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il : 'Condamne le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 1.957.801,68 € revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 septembre 2018 et la date du présent jugement, au titre de la garantie financière d'achèvement, Condamne le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile' ; et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Florence de ses demandes formées à l'encontre de la société Groupement français de caution (Gfc) ; et y ajoutant, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Florence aux dépens de première instance ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Florence aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°296
N° RG 22/03075 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWCL
Groupement GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC)
C/
S.E.L.A.S. SOINNE
Société AR-CO
[P]
S.A.S. NOVALYS
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE'FLORENCE' CE'
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03075 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWCL
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC)
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bertrand de BELVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Société AR-CO
[Adresse 4]
[Localité 16] - BELGIQUE
[Localité 1] (Belgique)
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marie SEVIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [P]
né le 17 Juin 1969 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 14]
S.A.S. NOVALYS
[Adresse 6]
[Localité 13]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE'FLORENCE' CE'
[Adresse 3]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES et pour avoca plaidant Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emmanuel GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de LA CHARENTE, substituée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.S. SOINNE, liquidateur judiciaire de la SCCV FLORENCE
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sccv Florence a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amiens le 15 décembre 2006.
Elle a pour associées les sociétés Finaxiome (1 part) et Finaxiome Production (99 parts). [D] [P] en est le gérant.
La sccv Florence a fait construire un ensemble immobilier à [Localité 19] (Charente-Maritime), composé de 2 bâtiments de 19 appartements chacun et de 61 parkings.
Elle a souscrit pour cette opération une garantie financière d'achèvement sous forme de cautionnement auprès du Groupement français de caution (Gfc).
La société Finaxiome Production a pour le compte de la sccv Florence souscrit une assurance auprès de la société Axa France Iard (Axa).
La société Finaxiome a souscrit pour ce chantier auprès de ce même assureur une assurance dommages-ouvrage.
La société Finaxiome Production est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre. Elle était assurée auprès de la société Axa s'agissant de la maîtrise de l'ouvrage et auprès de la société Architecte Coopérative (Ar-co) pour les activités de maître d'oeuvre.
La société Vincent Bâtiment a été en charge du lot gros oeuvre. Elle était assurée auprès de la société Mma Iard.
La société Lacroix Travaux Publics (Lacroix) s'est vu confier le lot 'vrd'. Elle était assurée auprès de la société Mma Iard.
La sccv Florence a déclaré les travaux achevés le 15 mars 2011.
Les lots gros-'uvre et 'vrd' ont été réceptionnés avec des réserves le 29 avril 2011.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Florence (le syndicat des copropriétaires) a réceptionné les parties communes avec des réserves le 25 mai 2011.
En raison de fissures en façades, la société Vincent Bâtiment a déclaré le 17 octobre 2011 un sinistre à son assureur décennal.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande du syndic de copropriété.
Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Finaxiome.
Par jugement du 6 juillet suivant, il a étendu cette procédure à la société Finaxiome Production et diverses autres sociétés du groupe, mais non à la sccv Florence.
Par jugement du 31 juillet 2012, ce tribunal a :
- arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Finaxiome au profit de la société Novalys, comprenant notamment les sociétés Finaxiome et Finaxiome Production ;
- converti le redressement judiciaire de ces dernières en liquidation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Finaxiome le 31 juillet 2012.
Par acte des 5 et 6 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes :
- la sccv Florence et la société Axa son assureur ;
- la société Gfc ;
-la société Finaxiome Production, Maître [Z] en sa qualité d'administrateur et Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
- la société Axa en qualité d'assureur décennal de la société Finaxiome Production ;
- la société Vincent Bâtiment.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, [B] [S] a été commise en qualité d'expert.
Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal de grande instance d'Amiens avait prononcé la liquidation judiciaire de la sccv Florence.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la sccv Florence le 7 janvier 2013.
Par ordonnance du18 juin 2013, le juge des référés a sur la demande du syndicat des copropriétaires étendu les opérations d'expertise à :
- la société Novalys ;
- [D] [P] en sa qualité d'associé de la sccv Florence ;
- à la selas Soinne prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sccv Florence.
Il a en outre étendu la mission de l'expert au désordre manifesté par l'affaissement de la dalle béton.
Par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge des référés a sur la demande de la société Axa étendu les opérations d'expertise à la société Ar-co ès qualités d'assureur décennal de la société Finaxiome Production.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Lacroix et à son assureur la société Mma Iard.
La liquidation judiciaire de la sccv Florence a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 juin 2018.
Le rapport d'expertise est en date du 18 septembre 2018.
Par acte des 9, 10, 11, 15 janvier et 15 février 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner :
- la sccv Florence prise en la personne de son liquidateur la selas Seloinne (Soinne) ;
- la société Axa prise en qualité d'assureur décennal de la sccv Florence et de la société Finaxiome Production ;
- [D] [P] ;
- la société Novalys venant aux droits de la société Finaxiome ;
- la société Mma Iard prise en qualité d'assureur décennal des sociétés Lacroix et Vincent Bâtiment ;
- la société Axa prise en qualité d'assureur décennal de la société Finaxiome Production au titre de son activité de maître d'oeuvre ;
- la société Gfc.
Par acte du 25 juillet 2019, la société Axa a appelé en garantie la société Ar-co en sa qualité d'assureur de la société Finaxiome Production.
Le syndicat des copropriétaires a demandé dans ses dernière écritures à titre principal de condamner in solidum :
- sur le fondement de la garantie décennale la sccv Florence, la société Axa en sa qualité d'assureur décennal de cette société et de la société Finaxiome, la société Ar-co en sa qualité d'assureur de la société Finaxiome Production, [D] [P], la société Novalys, la société Mma ès qualités d'assureur décennal des sociétés Lacroix et Vincent Batiment à lui payer la somme de 2.368.784,64 € hors taxes, soit 2.842.514,57 € toutes taxes comprises avec indexation et celle de 469.300 € à titre de dommages et intérêts ;
- la sccv Florence, [D] [P], la société Novalys et la société Ar-co à lui payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 15.215 € hors taxes, soit 18.258 € toutes taxes comprises, avec indexation, correspondant au coût des travaux de reprise de la clôture et des portails ;
- subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la sccv Florence, la société Ar-co, [D] [P] et la société Novalys au paiement de la somme de 2.368.784,64 € hors taxes, soit 2.842.514,57 € toutes taxes comprises avec indexation.
Il a à titre subsidiaire demandé de condamner in solidum la sccv Florence, [D] [P], la société Ar-co, la société Novalys et la société Gfc au paiement des sommes ci-dessus.
Il a soutenu que :
- les fissures constatées par l'expert judiciaire, qui n'étaient pas celles esthétiques relevées, étaient de nature décennale ;
- il avait qualité pour agir en réparation des dommages immatériels affectant les parties privatives trouvant leur origine dans les parties communes ;
- [D] [P] ne pouvait pas prétendre ne pas être associé de la sccv Florence, puisque détenant 45 % des parts de la société Finaxiome associée (1 part) de la sccv Florence ;
- la société Novalys venait aux droits de la société Finaxiome et de sccv Florence et était tenue de leurs dettes.
La société Axa a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Elle a exposé que :
- la sccv Florence avait souscrit une assurance constructeur non réalisateur ;
- la société Finaxiome Production était assurée pour ses activités de maître de l'ouvrage délégué ;
- cette société n'était pas assurée auprès d'elle pour son activité de maîtrise d'oeuvre ;
- la garantie 'tous risques chantier' avait pris fin au jour de la réception de l'ouvrage ;
- les désordres objet du litige, réservés à la réception, ne relevaient pas de la garantie décennale.
Elle a subsidiairement contesté le coût des travaux de reprise.
La société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles intervenue volontairement à l'instance a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Elles ont soutenu que :
- les désordres avaient été réservés à la réception ;
- la sccv Florence, émanation de la société Finaxiome, n'était pas un profane en matière de construction ;
- l'absence de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage établissait l'absence de caractère décennal des désordres ;
- les dommages immatériels n'étaient pas garantis.
Subsidiairement, elles ont conclu à la réduction des prétentions formées à leur encontre et soutenu que la société Finaxiome Production, maître d'oeuvre, était seule responsable des désordres.
La société Ar-co a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu que :
- les désordres n'étaient pas de nature décennale ;
- sa garantie en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Finaxiome Production n'était pas mobilisable, n'ayant pour objet que les missions de maîtrise d'oeuvre et non, une activité de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage ;
- son assurée n'avait pas été en charge de l'assistance à la réception et que dès lors les désordres ne lui étaient pas imputables.
Elle a en outre conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre, le déménagement des copropriétaires n'étant pas nécessaire et le coût des travaux de reprise demurant imprécis.
Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité et s'est prévalue des plafonds de garantie et des franchises stipulées au contrat d'assurance.
La société Novalys et [D] [P] ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.
Ils ont exposé que :
- la société Novalys n'avait acquis que l'actif des sociétés et n'avait pas repris leur passif ;
- [D] [P] n'était pas associé de la sccv Florence.
Ils ont à titre subsidiaire ajouté :
- ne pas avoir eu la qualité de constructeur ;
- qu'il n'était pas établi que la société Finaxiome Production avait eu une activité d'assistance à la réception ;
- que s'agissant de vices apparents, l'action n 'avait pas été engagée dans le délai de l'article 1648 alinéa 2 du code civil.
La société Gfc a soutenu que l'action était préscrite à son égard.
Selon elle, les logements ayant été livrés et étant habités, l'achèvement de la construction ayant été constaté par huissier de justice le 14 mars 2011, la déclaration d'achèvement des travaux étant du 15 mars 2011 et la réception de l'ouvrage étant du 29 avril 2011, sa garantie était éteinte.
Elle a ajouté que :
- les opérations d'expertise, qui n'avaient pas porté sur la garantie d'achèvement, n'avaient ni interrompu, ni suspendu le délai de prescription ;
- l'exercice de l'action sur un fondement décennal établissait que le syndicat des copropriétaires considérait l'ouvrage achevé.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence à l'encontre de la SCCV Florence, de monsieur [D] [P] pris en qualité d'associé de la SCCV Florence et de la SAS NOVALYS venant aux droits de la SARL FINAXIOME PRODUCTION,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre monsieur la SA AXA IARD, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la société ARCHITECTE COOPERATIVE,
Condamne le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 1.957.801,68 € revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 septembre 2018 et la date du présent jugement, au titre de la garantie financière d'achèvement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence du surplus de ses demandes,
Rejette les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par monsieur [D] [P] et la SAS NOVALYS,
Condamne le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes présentées sur ce même fondement,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'.
Il a considéré, s'agissant des fins de non recevoir que :
- le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à agir à l'encontre de la sccv Florence, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 juin 2018 ;
- l'action exercée à l'encontre de [D] [P] était irrecevable, celui-ci n'ayant pas la qualité d'associé de la sccv Florence ;
- l'action à l'encontre de la société Novalys était irrecevable, cette société n'ayant pas repris le passif de la société Finaxiome Production ;
- l'action à l'encontre de la société Gfc n'était pas prescrite, l'assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription qui n'avait recommencé à courir qu'au dépôt par l'expert judiciaire de son rapport.
Au fond, il a considéré que :
- le fissures ayant été réservées à la réception, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas être engagée ;
- dès lors les sociétés Mma, assureurs de la société Vincent Bâtiment, n'étaient pas tenues à garantie ;
- la garantie souscrite auprès de la société Ar-co par la société Finaxiome Production ne portait que sur la garantie décennale ;
- l'achèvement de l'ouvrage n'ayant pas été constaté dans les formes de l'article R 261-11 du code de la construction et de l'habitation, la société Gfc devait sa garantie pour un montant de 1.957.801,68 € correspondant au coût de reprise des fissurations, mais non des dommages immatériels consécutifs, non couverts par la garantie d'achèvement.
Il a exclu de cette garantie les autres désordres dont le caractère non décennal n'était pas établi et qui ne revêtaient pas le caractère substantiel requis par l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le tribunal a omis de statuer sur les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2022, la société Groupement Français de Caution a interjeté appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires, la société Axa et la société MMA Iard.
Par acte des 15 et 23 mai 2023, puis par acte du 23 mai 2023 annulant et remplaçant les précédents, la société MMA a assigné en appel provoqué la société Ar-co.
Par acte des 23 et 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en appel provoqué la sccv Florence prise en la personne de son liquidateur judiciaire, [D] [P], la société Novalys et la société Ar-co.
Par acte du 30 mai 2023, la société Axa a assigné en appel provoqué la société Arco.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Gfc a demandé de :
'Vu l'assignation,
Vu l'article R. 261-1 du CCH
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
' REFORMER le jugement dont appel,
' Statuant à nouveau,
' JUGER que l'action est engagée par le Syndicat des copropriétaires à titre principal sur la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs,
' JUGER que le Syndicat des copropriétaires reconnait ainsi judiciairement l'extinction de la garantie du Groupement Français de Caution,
' Juger que les attestations d'achèvement sont libératoires
' JUGER que la garantie du Groupement Français de Caution est éteinte,
' JUGER que la réception et la livraison ont mis fin à la garantie d'achèvement ouvrant le droit
d'action à l'encontre des garanties RC décennale et dommages ouvrages,
' JUGER que la garantie du Groupement Français de Caution est éteinte,
' DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande contre le Groupement Français de Caution et mettre celui-ci hors de cause ;
' JUGER que la mise en cause de garantie du Groupement Français de Caution est prescrite,
' DECLARER IRRECEVABLE le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
' DECLARER IRRECEVABLE les demandes des autres parties le cas échéant,
' JUGER subsidiairement et surabondamment que la défaillance du Syndicat des copropriétaires à mettre en cause les garanties RC Décennale et Dommages-Ouvrages a fait perdre la chance au Groupement Français de Caution d'exercer son action subrogatoire contre les responsables à hauteur de 100%.
' DEBOUTER en tant que de besoin le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à
l'encontre du Groupement Français de Caution,
' Subsidiairement,
' CONDAMNER solidairement :
o la MMA IARD en tant qu'assureur gros 'uvre de la société VINCENT BATIMENT
o La société AXA France en tant qu'assureur décennal de la SCCV FLORENCE
o L'architecte AR-CO au titre de sa RC décennale et sa RC professionnelle
' à relever et garantir le GFC si par impossible la garantie d'achèvement était retenue à son encontre,
' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 20.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' LE CONDAMNER également en tous les dépens'.
Elle a maintenu que l'ouvrage ayant été réceptionné et livré, étant habité, la déclaration d'achèvement des travaux ayant été effectuée et le syndicat des copropriétaires ayant à titre principal fondé son action sur la garantie décennale, elle n'était plus tenue à garantie, l'ouvrage étant achevé.
Selon elle, en matière de vente en l'état futur d'achèvement, l'attestation d'achèvement des travaux peut être établie par toute personne, les dispositions de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation applicable en matière de vente à terme n'étant pas applicables.
Elle a ajouté que sa garantie n'avait pas pour objet de financer les travaux de réparation de l'ouvrage.
S'agissant des désordres autres que les fissures, elle a soutenu que ceux-ci, non décennaux, ne relevaient pas de sa garantie.
Elle a exposé que l'action du syndicat des copropriétaires devait se limiter aux parties communes et que celui-ci n'avait pas qualité pour solliciter l'indemnisation de préjudices personnels de certains copropriétaires.
Elle a, dans l'hypothèse où sa garantie serait considérée mobilisable, soutenu que :
- l'action du syndicat des copropriétaires était prescrite, le délai de prescription n'ayant pas été interrompu par la procédure de référé qui n'avait pas porté sur la garantie d'achèvement ;
- sa garantie n'avait pas pour objet de réparer un préjudice ;
- ne pouvait pas être retenue une condamnation in solidum.
Subsidiairement, elle a :
- soutenu fautif le défaut de diligence du syndicat des copropriétaires, lui ayant fait perdre le bénéfice de son recours subrogatoire ;
- sollicité la garantie des société Mma, Axa et Ar-co.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Florence a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1601, 1604, 1231-1, 1218, 1240,1792 et 2270, 2239 alinéa 2, 2241, 2242 du Code Civil,
Vu les articles R 261-1-2-13- 21 b) ' 24 et L 261-10-11 à L 261-12 du Code de la Construction et de l'habitation,
Vu l'article L 242-1 des Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de [B] [S] déposé le 18 septembre 2018,
Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel principal interjeté par le Groupement Français de Caution (GFC),
Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé FLORENCE.
Faisant corps avec le dispositif et tout autre à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,
Réformer partiellement le jugement sur les dispositions suivantes :
' Sur la créance du syndicat dés copropriétaires de l'immeuble « FLORENCE»
' Sur l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [P]
' Sur l'action diligentée à l'encontre de la société NOVALYS venant aux droits de la SARL FINAXIOME
' Sur la nature décennale des fissures relevant de la responsabilité des constructeurs
' Sur le quantum dés travaux dé réparation
' Sur le rejet de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « FLORENCE » au garant qui ne serait pas tenu de réparer les dommages immatériels consécutifs à l'inachévément .
ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation:
- AXA IARD ès qualité d'assureur décennal de la SCCV FLORENCE et de la SAS FINAXIOME et ses assureurs les sociétés ARCO et AXA, Monsieur [D] [P], la SAS NOVALYS, S.A MMA IARD ès qualité d'assureur décennal de l'entreprise LACROIX TRAVAUX PUBLICS (LTP) et de la SARL VINCENT BATIMENT et son assureur MMA , sur le fondement de leur garantie décennale à payer la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FLORENCE avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] , au titre des travaux de reprise et la sommé dé 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation dés préjudices subis
Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
- Monsieur [D] [P] et la SAS NOVALYS, la société ARCO ès qualité d'assureur de la SAS FINAXIOME sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « FLORENCE » la somme de 15 215,00 € HT 18.258,00 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] , au titre des travaux de reprise afférents à la clôture et aux portails, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme de 15 215,00 € HT 18.258,00 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] ,au titre des travaux de reprise afférents à la clôture et aux portails, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Subsidiairement si par impossible la nature décennale des désordres n'était pas retenue, Monsieur [D] [P] et la SAS NOVALYS et la société ARCO, ès qualité d'assureur de la SAS FINAXIOME seront condamnés in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé FLORENCE » la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] et la somme de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation.
Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour considère que les désordres substantiels, à savoir les fissures sur les façades, étaient apparents lors de la réception des travaux, dans toutes leur ampleur et leurs conséquences ,
Juger que l'ensemble immobilier eu égard aux désordres substantiels est inachevé,
Juger que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC), ès qualité de garant, doit financer l'achèvement de la construction .
Condamner in solidum Monsieur [D] [P], la SAS NOVALYS, la société ARCO et, le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC), ès qualité de garant, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé FLORENCE la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC afférente à la démolition et reconstruction de l'immeuble TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S], ainsi que celle de 15.215,00 € HT soit 18.258,00 € TTC concernant la clôture et aux portails avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S], outre celle de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCEà la somme de 15 215,00 € HT 18.258,00 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] ,au titre des travaux de reprise afférents à la clôture et aux portails, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
EN TOUTE HYPOTHESE ;
Condamner in solidum AXA IARD és qualité d'assureur décennal de la SCCV FLORENCE et de la SAS FINAXIOME , la société ARCO, Monsieur [D] [P], la SAS NOVALYS , S.A MMA IARD és qualité d'assureur décennal de l'entreprise LACROIX TRAVAUX PUBLICS (LTP) et de la SARL VINCENT BATIMENT et le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC), à payer la somme de 25.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris lés frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Laurence RICOU ,Avocat sur ses affirmations de droit.
Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme la somme de 25.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Laurence RICOU , Avocat sur ses affirmations de droit'.
Il a soutenu, s'agissant des fins de non recevoir, que :
- son action à l'encontre de la sccv Florence était recevable, ayant déclaré sa créance ;
- celle à l'encontre de [D] [P] l'était également, ayant été associé de la société Finaxiome elle-même associée de la sccv Florence ;
- la société Novalys venait aux droits des sociétés Finaxiome et Florence.
Au fond, il a soutenu que :
- les désordres étaient de nature décennale ;
- les réserves n'avaient pas porté sur des fissures portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
- le promoteur-vendeur profane n'avait pas apprécié dans leur ampleur les microfissures réservées ;
- le désordre n'avait été apprécié dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception ;
- le rapport d'expertise établissait que la solidité structurelle des briques n'était pas assurée.
Il a ajouté que les désordres étaient imputables au maître d'oeuvre d'exécution, la société Finaxiome Production qui avait reçu une mission complète, emportant devoir de conseil et assistance à la réception du maître de l'ouvrage.
Il a sollicité l'indemnisation :
- de son entier préjudice, par référence au rapport d'expertise et au scénario décrit par l'expert de démolition et de reconstruction de l'ensemble de l'ouvrage ;
- des préjudices subis à titre individuel par les copropriétaires, correspondant aux frais de relogement provisoire et de garde-meuble.
Subsidiairement, il a sollicité la garantie de la société Gfc aux motifs que :
- les désordres présentaient un caractère substantiel ;
- l'ouvrage était dès lors inachevé ;
- l'achèvement de l'ouvrage n'avait pas été régulièrement constaté ;
- son action n'était pas prescrite, la procédure de référé ayant interrompu le délai de prescription et les opérations d'expertise l'ayant suspendu.
Il a ajouté que les constructeurs et le garant étaient tenus in solidum.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Mma Iard a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1353 alinéa 1er du Code civil
Vu l'article 564 du Code de procédure civile
Vu l'article R 26161 du Code de la construction et de l'habitation
Vu l'appel formé par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION
Vu l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence FLORENCE
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION irrecevable en ses demandes ci-après et au visa de l'article 564 du Code de procédure civile pour être présentées pour la première fois en cause d'appel :
- « Juger subsidiairement et surabondamment que la défaillance du syndicat des copropriétaires à mettre en cause les garanties RC décennale et dommages ouvrages a fait perdre la chance au Groupement Français de Caution d'exercer son action subrogatoire contre les responsables à hauteur de 100%
- Subsidiairement, condamner solidairement :
o La MMA en tant qu'assureur gros 'uvre de la société Vincent bâtiment
o La société AXA France en tant qu'assureur décennal de l'architecte
o L'architecte AR-CO (') titre sa RC décennale et sa RC professionnelle
A relever et garantir le GFC, si par impossible la garantie d'achèvement était retenue à son encontre ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 20 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile »
Déclarer que le jugement du Tribunal judiciaire de SAINTES du 18 novembre 2022 est définitif à l'égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Déclarer que la SA MMA IARD est recevable et fondée à opposer à qui de droit, dans l'éventualité d'une réformation du jugement et d'une condamnation à son encontre, les limites de son engagement en application de la police d'assurance du fait de l'impossibilité de toute mobilisation de la garantie portée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC),
' Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA IARD, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARCHITECTE COOPERATIVE ;
' Condamné le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Florence la somme de 1 957 801,68€ revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 septembre 2018 et la date du présent jugement au titre de la garantie financière d'achèvement ;
' Condamné le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer au syndicat es copropriétaires de la résidence Florence la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable la demande du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à hauteur de 20 000 € formée en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut rejeter la demande
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence FLORENCE :
Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la mobilisation de la garantie décennale au constat que des désordres constituent des réserves à la réception et rejeté la demande formée à l'encontre de la SA MMA IARD sur le volet de la garantie décennale,
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à revendiquer le paiement de la somme de 469 300 € à titre de dommages immatériels.
Déclarer que la SA MMA IARD ne garantit pas les dommages immatériels réclamés par le syndicat des copropriétaires,
A défaut déclarer la SA MMA IARD bien fondée à invoquer un plafond de garantie opposable sur volet de garantie facultative d'un montant de 280 869€,
A titre subsidiaire et sur le fond, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en l'absence de démonstration de l'existence des dommages immatériels et de leur quantum
A TITRE SUBSIDIAIRE si par impossible il était considéré que la garantie décennale est applicable,
Déclarer que la société FINAXIOME Production est responsable des désordres constitués par des fissures sur les façades extérieures
Condamner la société AR-CO à relever et garantir indemne la SA MMA IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens
Déclarer que les conditions dans lesquelles l'évaluation de la solution réparatoire et de son coût dans le cadre de l'expertise judiciaire ne peuvent pas être homologuées
Ordonner un complément de mission pour permettre le débat contradictoire et le chiffrage par devis d'entreprise et justificatifs du coût des travaux de réparation et des préjudices accessoires
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner le Groupement Français de Caution ou tout succombant à verser à la SA MMA IARD la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour et aux entiers dépens d'appel'.
Elle a rappelé être l'assureur des sociétés Vincent Bâtiment et Lacroix Travaux Publics.
Elle a soutenu que les demandes de condamnations formées à son encontre par la société Gfc étaient nouvelles en appel et, par voie de conséquence, irrecevables.
Elle a exposé que le jugement n'était plus susceptible de recours s'agissant de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit la société Gfc tenue à garantie ;
- les fissures ayant été un désordre réservé à la réception en connaissance de leur cause et n'ayant pas évolué, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait pas être recherchée.
Elle a ajouté que l'expert judiciaire n'avait mis en évidence la cause de ces fissurations que par défaut, à savoir une mise en oeuvre des briques non conforme aux règles de l'art, alors même que d'autres causes étaient possibles.
Elle a subsidiairement :
- contesté l'évaluation par l'expert du coût des travaux de reprise et des dommages immatériels ;
- opposé, s'agissant de ces dommages immatériels, les plafonds de garantie et les franchises stipulés aux contrats d'assurance ;
- soutenu que le syndicat des copropriétaires n'avait ni qualité, ni intérêt à agir pour le compte des propriétaires en indemnisation de préjudices personnels ;
- sollicité la garantie de la société Finaxiome Production en raison des fautes selon elle commises et de la société Ar-co.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société coopérative pour l'assurance de la responsabilité civile professionnelle architecte coopérative (Ar-co) a demandé de :
'Vu le Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et notamment son article 1382,
Vu le Code civil dans sa rédaction actuelle et notamment ses articles 1240, 1642-1, 1648, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6,
Vu le Code des assurances et, notamment, ses articles L.112-6, L.113-5, L. 124-1-1, L.124-3,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont son article 15,
Vu le Code de Procédure Civile dont les articles 179 à 183, 564 et suivants, 699 et 700,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
[...]
JUGER la société AR-CO recevable et bien fondée en ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
A TITRE LIMINAIRE
- JUGER que la responsabilité de FINAXIOME PRODUCTION et ainsi la garantie d'AR-CO ne sont recherchées que pour le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques » et le Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » ;
- LIMITER l'examen de la responsabilité de FINAXIOME PRODUCTION et de la garantie d'AR-CO dans le cadre des demandes qui lui sont soumises à ces seuls désordres, à l'exclusion de tout autre.
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la demande présentée par le GFC à l'encontre d'AR-CO constitue une prétention nouvelle en cause d'appel et que, par la même, celle-ci est irrecevable ;
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires, tout comme le GFC, ne rapporte pas la preuve de ce que le Désordre « Fissures » aurait été caché à la réception;
- JUGER que les Désordres Litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale;
- LE CAS ECHEANT ET AVANT DIRE DROIT, se transporter sur les lieux et procéder aux constatations des fissures sur les façades et les comparer à celles connues et réservées au moment de la réception ;
- JUGER qu'il n'est pas démontré que la mission de FINAXIOME PRODUCTION englobait l'assistance aux opérations de réception et de suivi des réservesconcernant les Désordres Litigieux et, par conséquent, qu'il n'est pas démontré une quelconque imputabilité ou un quelconque lien de causalité entre les Désordres Litigieux et l'intervention de FINAXIOME PRODUCTION;
- JUGER que dès lors que la responsabilité décennale de FINAXIOME PRODUCTION ne peut être retenue, aucune action ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,
Et,
- JUGER que la garantie d'AR-CO n'est pas mobilisable es qualité d'assureur responsabilité professionnelle de FINAXIOME PRODUCTION ;
- JUGER qu'aucune garantie d'AR-CO ne peut être mobilisée sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de FINAXIOME PRODUCTION,
En conséquence,
- JUGER irrecevables et, à tout le moins mal fondé, l'appel en garantie et toute demande présentés par le GFC au motif qu'il s'agit de prétentions nouvelles en cause d'appel,
- JUGER irrecevables et, à tout le moins mal fondés, les appels en garantie et les demandes formés à l'encontre de la société AR-CO es qualité d'assureur décennal de FINAXIOME PRODUCTION,
- JUGER irrecevables et, à tout le moins mal fondées, les appels en garantie et demandes formés à l'encontre de la société AR-CO es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de FINAXIOME PRODUCTION,
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 18 novembre 2022 en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AR-CO,
- REJETER toute demande de condamnation de la société AR-CO, en principal ou en garantie, que ce soit à la demande de GFC, à la demande du Syndicat des copropriétaires, à la demande de la MMA ou de toute autre partie à la procédure ;
- REJETER toute demande ou prétention contraire,
A DEFAUT ET A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le Désordre « Fissures », apparent et réservé à la réception ne relève pas de la responsabilité décennale,
- JUGER que le Désordre « Poteaux métalliques » et le Désordre « Porte des placards techniques de deux cages d'escaliers » ne sont pas de nature décennale,
- JUGER que dès lors qu'il n'est pas possible de rechercher la responsabilité décennale de FINAXIOME PRODUCTION, la garantie d'AR-CO ne peut elle-même être mobilisée,
- JUGER que dès lors que les préjudices ainsi allégués ne sont pas imputables à FINAXIOME PRODUCTION et qu'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, aucune action ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,
Et,
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires, les sociétés MMA et AXA France, et le GFC, ne rapportent pas la preuve de ce que la société FINAXIOME PRODUCTION était chargée d'une mission de maîtrise d''uvre pour les opérations de réception et leur suivi et, plus généralement, pour le suivi des travaux, ni d'une mission d'ordonnancement et pilotage du chantier ;
- JUGER que les éléments de fait confirment que les opérations de réception et de suivi des réserves, et de suivi des travaux ne relevaient pas du périmètre d'intervention de FINAXIOME PRODUCTION ;
- JUGER qu'aucune faute ne peut être imputable à FINAXIOME PRODUCTION à cet égard dans le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques », le Désordre « Portes des placard techniques des deux cages d'escalier » et le Désordre « Espaces verts, clôture, portail » ;
- JUGER que l'appel en garantie des sociétés AXA France et MMA, ainsi que les demandes de GFC et du Syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie à l'encontre d'AR-CO, ne peut être dirigé à l'encontre à FINAXIOME PRODUCTION, toute demande à l'encontre d'AR-CO est irrecevable et mal fondée,
- JUGER que dès lors que les préjudices ainsi allégués ne sont pas imputables à FINAXIOME PRODUCTION, aucune demande et action en garantie ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,
En conséquence,
- JUGER mal fondé tout appel en garantie et toutes demandes formées à l'encontre de la société AR-CO es qualité d'assureur de FINAXIOME PRODUCTION et, en tout état de cause, les rejeter,
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 18 novembre 2022 en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AR-CO,
- REJETER toute demande de condamnation de la société AR-CO, en principal ou en garantie, que ce soit à la demande de GFC, à la demande de la MMA, à la demande du Syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie à la procédure ;
- REJETER toute demande ou prétention contraire,
DANS TOUS LES CAS ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR DEVAIT ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION A L'ENCONTRE D'AR-CO,
- JUGER que toute condamnation prononcée contre AR-CO ne pourra qu'être limitée aux demandes recevables et bien fondées qui relèvent uniquement du Désordre « Fissures », du Désordre « Poteaux métalliques » et du Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » et des préjudices sollicités pour lesdits désordres, à l'exclusion de toute autre,
- JUGER que les préjudices matériels allégués par le Syndicat des copropriétaires relativement au Désordre « Fissures », au Désordre « Poteaux métalliques » et au Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » sont surévalués et non justifiés,
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable dans sa demande en réparation des préjudices immatériels subis par les copropriétaires à titre individuel relativement au Désordre « Fissures », au Désordre « Poteaux métalliques » et au Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » et, à tout le moins, ET JUGER que ces préjudices sont surévalués et non justifiés,
- JUGER que la société VINCENT BATIMENT, la société SCCV FLORENCE et le Syndicat des copropriétaires sont responsables ou, à tout le moins, ont une part de responsabilité dans la survenance et le maintien du Désordre « Fissures », responsabilité qui doit être étendue à leur repreneur pour la société SCCV FLORENCE et garantie par leur assureur ;
- JUGER que la société MULTISERVICE ATLANTIQUE, la société SCCV FLORENCE et le Syndicat des copropriétaires sont responsables ou, à tout le moins, ont une part de responsabilité dans la survenance et le maintien du Désordre « Poteaux métalliques », responsabilité qui doit être étendue à leur repreneur pour la société SCCV FLORENCE et garantie par leur assureur ;
- JUGER que la société SYSTEM' BOIS a une part de responsabilité dans la survenance du Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier », responsabilité qui doit être garantie par son assureur ;
- JUGER que la SCCV FLORENCE et Monsieur [D] [P] sont responsables de la survenance du Désordre « Espaces verts, clôture, portail »;
- STATUER sur le partage de responsabilité entre la société VINCENT BATIMENT, la société MMA en tant qu'assureur de VINCENT BATIMENT, la société MULTISERVICE ATLANTIQUE et son assureur, la société SYSTEM'BOIS et son assureur, la SCCV FLORENCE, la société NOVALYS en tant que repreneur de la SCCV FLORENCE, la société AXA France en tant qu'assureur de la SCCV FLORENCE, Monsieur [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires au regard des parts de responsabilités suggérées par AR-CO dans ses écritures ;
- JUGER que la société FINAXIOME PRODUCTION ne saurait avoir une part de responsabilité supérieure à 10% dans le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques » et dans le Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » et que la garantie d'AR-CO ne peut être mobilisée au-delà de cette part ;
- RECEVOIR AR-CO en son recours en garantie à l'encontre des sociétés VINCENT BATIMENT, la MMA, la SCCV FLORENCE, NOVALYS, AXA France, Monsieur [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires afin de les voir relever et garantir la société AR-CO de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dans une proportion qu'il plaira à la Cour de fixer sur la base des suggestions d'AR-CO dans ses écritures ;
- JUGER que seule la garantie décennale de la police d'AR-CO référencée DP IC 20 046 est mobilisable en l'espèce ;
- JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AR-CO ne pourra l'être que dans la limite des plafonds de garantie, après déduction des franchises prévues dans la police d'assurance de la société AR-CO et que ces plafonds de garantie et franchises sont opposables aux tiers erga omnes,
EN CONSEQUENCE,
- LIMITER toute condamnation d'AR-CO aux demandes recevables et bien fondées qui sont formées expressément contre FINAXIOME PRODUCTION et causées directement et exclusivement par le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques » et le Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier », et aux préjudices allégués relativement à ces désordres, à l'exclusion de tous autres,
- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de paiement des préjudices matériels liés à ces désordres et, à tout le moins REDUIRE son montant ;
- JUGER irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de paiement des préjudices immatériels liés à ces désordres et, à tout le moins la REJETER ou REDUIRE son montant ;
- EN TOUTE HYPOTHESE, SI LA COUR L'ESTIME UTILE, ORDONNER un complément de mission pour permettre le chiffrage par devis d'entreprise et justificatifs du coût des travaux de réparation et des préjudices relativement aux travaux de reprise des désordres ;
- JUGER que AR-CO ne pourra être condamnée à garantir FINAXIOME PRODUCTION à hauteur maximale de 10% des sommes allouées à ce titre ;
- CONDAMNER de manière « in solidum » les sociétés VINCENT BATIMENT, AXA France, SCCV FLORENCE, NOVALYS, la MMA, Monsieur [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires à relever et à garantir indemne la société AR-CO de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre à la demande de l'une ou de l'autre des parties et qui excéderait cette part maximale de responsabilité selon le partage de responsabilité proposé par AR-CO, sauf à parfaire,
- PRONONCER toute condamnation dans la limite des plafonds de garantie (1.500.000 € pour la garantie décennale ; 300.000 € pour les préjudices immatériels) par sinistre et avec application de la franchise (10.000 €) pour les préjudices immatériels de la police d'assurance d'AR-CO contractée par FINAXIOME DP IC 20 026 applicable, étant rappelé que les limites de garantie et franchises de la police sont opposables aux tiers erga omnes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER de manière « in solidum » les parties « succombantes » à payer à AR-CO la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER de manière « in solidum » les parties « succombantes » aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann MICHOT, Avocat Postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- REJETER toute demande contraire à celles d'AR-CO'.
Elle a exposé que :
- la société Finaxiome Production avait souscrit deux polices d'assurance et que seule celle DP IC 20 026 de responsabilité décennale trouvait à s'appliquer au cas d'espèce ;
- devant le premier juge, la responsabilité de la société Finaxiome Production n'avait pas été recherchée s'agissant du désordre affectant le parking et que ni le syndicat des copropriétaires, ni les sociétés Axa et Mma n'avaient forméede demandes de garanties de ce chef.
Elle a soutenu que :
- les demandes de la société Gfc formées à son encontre devant la cour étaient irrecevables car nouvelles ;
- les désordres n'étaient pas de nature décennale, les fissures ayant été réservées à la réception et n'ayant pas évolué, les autres désordres ne présentant pas un degré de gravité suffisant ;
- le syndicat des copropriétaires l'avait admis en ne procédant pas à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage ;
- sa garantie était limitée aux désordres de nature décennale et ne portait pas sur la responsabilité contractuelle de son assurée.
Elle a maintenu que :
- l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Gfc n'était pas prescrite ;
- la garantie de cette dernière n'était pas éteinte, l'achèvement de l'ouvrage n'ayant pas été régulièrement constaté ;
- les garanties dommages-ouvrage et décennale n'excluaient pas celle de la société Gfc.
Elle a subsidiairement conclu à l'absence de responsabilité de la société Finaxiome Production en ce que :
- cette société n'avait pas été chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant le suivi des opérations de réception ;
- n'était pas démontrée une faute de son assurée;
- le syndicat des copropriétaires n'avait pas recherché devant le premier juge la responsabilité de son assurée s'agissant des désordres affectant les espaces verts, la clôture et le portail.
Elle a contesté :
- l'évaluation du coût des travaux de reprise faite par l'expert judiciaire ;
- la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires d'indemnisation du préjudice immatériels de ces derniers ;
- l'évaluation de ces préjudices.
Elle a conclu à un partage de responsabilité et a sollicité la garantie des autres intervenants.
Elle s'est prévalue des plafonds de garantie et franchises stipulés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société Axa France Iard a demandé de :
'Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil),
1/ A titre principal :
DECLARER la Société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION mal fondée en son appel ;
l'en débouter ;
DECLARER irrecevables les demandes présentées par la Société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE
CONFIRMER le premier jugement en ce qu'il a condamné la Société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à indemniser le Syndicat des copropriétaires
CONFIRMER le premier jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation présentées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE
JUGER que les désordres litigieux ne relèvent pas de l'application de la garantie décennale
REJETER les demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA France, en une autre qualité que celle d'Assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV FLORENCE
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA France
2/ A titre subsidiaire, en cas de réformation :
REJETER les demandes financières du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble FLORENCE
ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum la Compagnie ARCO et la Compagnie MMA à garantir et relever indemnes la Compagnie AXA FRANCE de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil et subsidiairement de l'article 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147 du
Code Civil)
S'agissant des Dommages immatériels, JUGER la Compagnie AXA FRANCE bien fondée à opposer, à toutes parties y compris au bénéficiaire de l'indemnité:
' son plafond de garantie d'un montant de 116.631 €
' sa franchise contractuelle d'un montant de 1.500 €
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE
CONDAMNER la Société GFC, le Syndicat des copropriétaires et toutes parties succombantes in solidum à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
- les demandes formées à son encontre par la société Gfc devant la cour étaient irrecevables car nouvelles ;
- cette société devait sa garantie :
- les désordres n'étant pas de nature décennale, sa garantie n'était pas due.
Elle a exposé que :
- les fissures avaient été réservées à la réception ;
- le contrôleur technique les avait mentionnées en cours de chantier ;
- les autres désordres n'affectaient pas la sécurité de l'ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination.
Elle a subsidiairement :
- sollicité la garantie des sociétés Mma et Ar-co, prises en leur qualité d'assureurs de responsabilité décennale des sociétés Lacroix, Vincent Bâtiment et Finaxiome Production, précisant que la garantie de la société Mma portait également sur les dommages immatériels ;
- conclu à la réduction des prétentions indemnitaires, les travaux de reprise évalués par l'expert n'étant pas justifiés et les préjudices annexes n'ayant pas été débattus ;
- invoqué le bénéfice des plafonds de garantie et des franchises stipulés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société Novalys et [D] [P] ont demandé de :
'Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1147 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'article 2224 du Code civil,
[...]
DECLARER Monsieur [P] et la société NOVALYS recevables en leur appel incident et bien fondés en leurs demandes ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 18 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence à l'encontre de la SCCV FLORENCE, de Monsieur [P] pris en sa qualité d'associé de la SCCV FLORENCE et de la SAS NOVALYS venant aux droits de la SARL FINAXIOME PRODUCTION ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontrede Monsieur la SAAXAIARD, SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARCHITECTE COOPERATIVE (AR-CO) ;
- Condamné le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 1.957.801,68 € revalorisée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 septembre 2018 et la date du présent jugement, au titre de la garantie financière d'achèvement ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence du surplus de ses demandes ;
- Condamné le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Florence la somme de 8.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 18 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive présentées par Monsieur [P] et la SAS NOVALYS ;
- Rejeté les autres demandes présentées sur ce même fondement (NDLR : article 700 du CPC) ;
Statuant à nouveau du chef critiqué
JUGER bien fondée la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire présentée par la société NOVALYS et Monsieur [P] ;
En conséquence,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence à payer à la société NOVALYS et Monsieur [P] 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
En tout état de cause,
A titre principal,
Débouter le Syndicat de copropriétaires de l'Immeuble « FLORENCE » et toute autre partie de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [P] et de la société NOVALYS comme étant irrecevables car dépourvues de qualité et d'intérêt à agir et prescrites.
A titre subsidiaire,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « FLORENCE » ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [D] [P] et de la Société NOVALYS comme étant mal fondées.
A titre encore plus subsidiaire,
Condamner la Société COOPERATIVE POUR L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTE COOPERATIVE OU « AR-CO » à garantir et relever indemne la société NOVALYS et Monsieur [P] de toute condamnation intervenant à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « FLORENCE » à payer à Monsieur [D] [P] et à la Société NOVALYS chacun la somme de 15.000 € à titre de dommage intérêts pour procédure abusive
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble « FLORENCE » à payer à Monsieur [D] [P] et à la Société NOVALYS chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens'.
Ils ont maintenu que les demandes formées à leur encontre étaient irrecevables, la société Novalys n'ayant pas repris le passif de la société Finaxiome et [D] [P] n'ayant pas été associé de la sccv Florence. Ce dernier a ajouté que l'action était prescrite à son égard tant par application de l'article 2224 du code civil que par application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil.
Subsidiairement au fond, [D] [P] a soutenu n'avoir été ni vendeur, ni constructeur, ni avoir commis une quelconque faute engageant sa responsabilité. La société Novalys a exposé qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre en sa qualité de repreneur des actifs de la société Finaxiome Production qui avait assuré la maîtrise d'oeuvre. Elle a rappelé que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait jamais été produit.
Ils ont maintenu leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La sccv Florence prise en la personne de la selas Soinne, liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avaocat.
L'ordonnance de clôture est du 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
1 - à l'égard de la sccv Florence
L'article L 643-11 I du code de commerce dispose notamment que, sauf exception : 'Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur'.
La procédure de liquidation judiciaire de la sccv Florence, ouverte par jugement du 10 décembre 2012, a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 juin 2018.
Ce dernier jugement n'a pas fait recouvrer au syndicat des copropriétaires l'exercice individuel de son action contre la débitrice.
Aucun administrateur ad hoc n'a été désigné pour représenter la sccv Florence.
L'action du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de cette société est pour ces motifs irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - à l'égard de [D] [P]
L'article 32 du code de procédure civile dispose que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Le syndicat des copropriétaires a attrait [D] [P] devant le premier juge.
Il est exposé en page 6 du jugement que le syndicat des copropriétaires soutenait que : ' monsieur [P] ne peut prétendre qu'il n'était pas associé de la SCCV Florence, dans la mesure où il détenait 45 % des parts de la SAS FINAXIOME, elle-même associée de la SCCV Florence'.
En page 12 de ses écritures d'appel, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions au visa des articles 1857, 1858 et 1859 du code civil, relatifs aux associés devant supporter le passif social.
En page 14, il indique que :
'Or selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation le gérant de société est personnellement responsable sur son patrimoine, à savoir :
« Le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle , séparable comme telle de ses fonctions sociales engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice .»',
et en conclut que :
'Force est de constater que c'est à juste titre que Monsieur [P], qui détenait 45% des parts de la SAS FINAXIOME, associée à la SCCV FLORENCE, a été attrait dans la présente procédure'.
Le syndicat des copropriétaires fonde ainsi ses prétentions à l'encontre de [D] [P] sur sa qualité d'associé de la sccv Florence et non sur sa qualité de gérant de la société Finaxiome. Il ne lui est pas imputé de faute autre que la constitution du passif des sociétés ayant conduit aux procédures de liquidation judiciaire précédemment rappelées.
Il résulte des statuts de la sccv Florence que la société Finaxiome détenait 1 part de son capital social et la société Finaxiome Production 99 parts. Il n'est pas contesté que [D] [P] était associé de la société Finaxiome, à proportion de 45 % du capital social et qu'il en était le gérant.
Ces circonstances ne confèrent pas à [D] [P] la qualité d'associé de la sccv Florence. Il n'a dès lors pas qualité à défendre.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires exercée à l'encontre de [D] [P].
3 - à l'encontre de la société Novalys
L'offre de reprise faite par la société Novalys a été annexée au jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 31 juillet 2012 qui en a en outre rappelé les termes.
Il apparaît que :
- la société novalys n'a repris que les actifs du groupe Finanxiome ;
- l'offre de reprise ne portait pas sur l'actif ou le passif de la sccv Florence, non mentionnée à l'offre et qui a fait l'objet d'une procédure collective distincte.
La société Novalys n'étant pas tenue au passif des sociétés du groupe Finaxiome et de la sccv Florence, c'est exactement que le premier juge a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires exercée à l'encontre de la société Novalys, pour défaut de qualité à agir.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
4 - à l'égard de la société Gfc
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Aux termes de l'article 2239 du même code :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
L'article 2241 alinéa 1er du même code dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' et l'article 2242 que : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'.
La réception des parties communes avec réserves est en date du 25 mai 2011. Le délai de l'article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de cette date à l'égard de la société Gfc. L'assignation en référé de la société Gfc par le syndicat des copropriétaires a interrompu le délai de prescription, qui a été suspendu le temps des opérations d'expertise. Il a recommencé à courir au plus tôt 6 mois après le dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 18 mars 2019 (18 septembre 2018 + 6 mois).
A la date de l'acte introductif d'instance, le délai de prescription n'avait pas recommencé à courir.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Gfc.
B - SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCITE GFC
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La société Gfc a demandé devant la cour de :
'' Subsidiairement,
' CONDAMNER solidairement :
o la MMA IARD en tant qu'assureur gros 'uvre de la société VINCENT BATIMENT
o La société AXA France en tant qu'assureur décennal de la SCCV FLORENCE
o L'architecte AR-CO au titre de sa RC décennale et sa RC professionnelle
' à relever et garantir le GFC si par impossible la garantie d'achèvement était retenue à son encontre'.
Ces demandes, qui n'avaient pas été formées devant le tribunal, sont nouvelles. Elles ne sont pas la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge.
Elle sont en conséquence irrecevables devant la cour.
C - SUR LES DESORDRES
1 - descriptif
En page 13 de son rapport (note de synthèse n° 1) l'expert judiciaire a décrit comme suit les désordres qu'il a constatés :
'1 . Espaces verts, clôture et portail :
L'Expert constate l'absence de portail motorisé et la non réalisation des clôtures et espaces verts.
[...]
2. Fissures sur gros oeuvre :
L'Expert constate la présence de nombreuses fissures voir lézardes parfois désafleurantes. Elles se situent aussi bien en partie courante des murs, qu'au niveau des linteaux, qu'en partie haute des pignons.
Certaines fissures suivent les éléments de maçonnerie en escalier (voir photo 3 à 21).
Légende:
Fissures : ouverture linéaire de 0,2 à 2 mm
Lézarde: fissure importante de plus de 2 mm
3. Bardages extérieurs bois:
L'Expert constate que certaines lames de bardage bois ont été remplacées (voir photo 22 et 23).
4. Cages d'escaliers :
-L'Expert constate que suite à la repose des mains courantes (côté parois) des deux escaliers, les travaux de reprise de peinture n'ont pas été effectués (voir photo 24).
-L'Expert constate que le revêtement de sol collé (moquette) a été posé sans soins et sans profils de finition au niveau de l'extrémité des marches et des paliers des deux escaliers (voir photo 25).
5. Raccords d'enduits extérieurs :
L'Expert constate que des raccords d'enduits extérieurs ont été réalisés au niveau des encadrements des portes d'entrée des deux bâtiments (voir photos 26 et 27).
Les travaux ont été réalisés sans soins.
6. Éclairage extérieur :
L'Expert constate l'absence d'un luminaire extérieur sur le local poubelle, la filerie est en attente (voir photo 28).
7. Poteaux extérieurs métalliques :
L'Expert constate que l'ensemble des poteaux métalliques extérieurs présentent des traces de corrosion (voir photo 29).
Ces poteaux ne sont pas galvanisés.
Légende:
Galvanisé : protégé contre l'oxydation par une couche de zinc.
8. Portes des placards techniques des deux cages d'escalier :
L'Expert constate que certaines portes en bois sont voilées et ne ferment plus (voir photos 30 et 31).
9. Parkings (désordre non mentionné dans l'assignation):
L'Expert constate un affaissement de la dalle en béton de calcaire au niveau de la place B 104 ainsi que sur la zone interdite au stationnement (voir photos 32 et 33)'..
Le syndicat des copropriétaires demande paiement :
- du coût de reprise des fissures, augmenté de l'indemnisation des préjudices immatériels ;
- du coût de reprise de la clôture et du portail.
2 - causes des désordres
S'agissant de ces derniers désordres, l'expert a émis en pages 59 à 61 l'avis suivant :
'1. Espaces verts, clôture et portail
Suite à l'examen des documents reçus il apparaît que les portails étaient initialement prévus au lot 10 Serrurerie, selon CCTP (cahier des clauses techniques particulières)
[...]
Il s'agit de prestations non commandées par la SCCV FLORENCE et par conséquent non réalisées.
2. Fissures sur gros 'uvre (Façades extérieures);
[...]
il apparait que les désordres (fissures et lézardes) affectant les façades des deux bâtiments ne proviennent ni d'un problème géotechnique ni d'un problème de fondation et ne sont pas non plus la conséquence d'un dysfonctionnement des réseaux extérieurs
[...]
Ainsi, seule la piste des défauts structurels est envisageable.
[...]
Il apparait que les maçonneries (façades) ont été exécutées en briques collées à joint mince et non pas en blocs creux (agglos) comme indiqué au marché de l'entreprise VINCENT BATIMENT ...et aux documents des ouvrages exécutés (DOE) remis par ET2C bureau d'étude structure pour Vincent BATIMENT.
Le bureau de Contrôle SOCOTEC, l'avait d'ailleurs signalé en cours de chantier. Aucun avenant concernant des modifications des matériaux constituant les façades n'a été remis à l'Expert de Justice.
L'Expert de Justice précise aussi que;
- des fissurations au niveau des façades des deux bâtiments étaient déjà indiquées au PV de réception de l'entreprise VINCENT avec la SCCV FLORENCE en date du 29 avril 2011
- des fissurations au niveau des façades des deux bâtiments étaient indiquées en réserve au PV de réception des parties communes par le syndic SNG en date du 25 mai 2011.
- des fissurations de l'enduit verticales et horizontales ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre par la société VINCENT BATIMENT en date du 17 octobre 2011 auprès de MMA. La société VINCENT BATIMENT n'a pas donné suite arguant que leur lot n'était pas soldé.
Dès la réunion contradictoire du 30 juin 2015, l'Expert de Justice avait relevé un défaut de collage des briques (joints horizontaux) constituant les murs de façades (voir photos prises par l'Expert de Justice intégrées au rapport du sapiteur ingénieur structure page 57).
[...]
Il ressort des investigations structurelles qu'au niveau des fissures :
- les joints horizontaux sont inexistants à l'avant des briques
- les joints horizontaux sont d'une épaisseur inférieure à 1mm ou inexistants au centre et à l'arrière des alvéoles des briques
- les briques présentent des désafleurements qui viennent aggraver l'absence de joints conformes.
[...]
Compte tenu de la mise en 'uvre défectueuse des briques et du nombre important de fissures constatées: la stabilité structurelle des façades en briques n'est pas assurée.
Il s'agit d'une exécution non conforme aux règles de l'art (DTC 20.1: ouvrages en maçonneries de petits éléments) par l'entreprise VINCENT BATIMENT entrainant des désordres qui nuisent à la solidité de l'ouvrage.
Il s'agit aussi d'une absence de suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux et ce jusqu'à leur levée, cette mission aurait dû être réalisée par le Maître d'oeuvre FINAXIOME.
NB: L'épaisseur de l'enduit monocouche mis en oeuvre est conforme aux règles de l'Art; seule l'adéquation de l'enduit utilisé avec un support brique ne peut être validée faute de connaitre le produit utilisé. Les fissures alléguées ne proviennent pas du manque de préparation lors de la mise en oeuvre des enduits même si l'Expert de Justice a noté l'absence de traitement entre les matériaux de natures différentes'.
Ces constatations, conclusions et analyses argumentées et circonstanciées, sont convaincantes. Elles ne sont pas contredites.
3 - qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1792-6 du même code prévoit notamment que :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'.
La réception purge ainsi l'ouvrage de ses désordres et non-conformités apparents pour le maître de l'ouvrage et non réservés. Si un désordre ou une non-conformité est apparent, le maître de l'ouvrage ne pourra plus rechercher la responsabilité des constructeurs s'il n'a pas émis de réserves.
Les désordres réservés sont de nature à engager la seule responsabilité contractuelle du constructeur.
Le procès-verbal de réception des parties communes en date du 25 mai 2011 établi entre le syndic de la copropriété et le maître d'ouvrage mentionne des réserves. Il est précisé en page 2 du document que :
'Cette date de réception ouvre droit aux garanties légales conformément notamment, aux articles L 111-13 et L 111-20 du code de la construction et de l'habitation à savoir :
' Garantie de parfait achèvement, à laquelle le promoteur est tenu pendant un délai de un an à compter de la date de réception, s'étendant à la réparation de tous les désordres signalés.
' Garantie décennale de vices et malfaçons sur l'ensemble de la construction'.
Les réserves suivantes ont été formulées à la réception :
'4. (Illisible) portail a poser
5. Cloture a poser
6. Reprendre fissure sur bâtiments A et B selon liste (PV reception gros oeuvre)'.
Ce procès-verbal, en date du 29 avril 2014 établi entre la sccv Florence et la société Vincent Bâriment, fait mention de fissures sur la façade arrière ouest, sur la façade avant est, sur la façade sud.
Ces fissures sont celles décrites au rapport d'expertise.
L'expert judiciaire n'a pas relevé qu'elles avaient évolué, ni qu'elles étaient susceptibles d'évolurer.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de leur aggravation, entre de la date de réception des parties communes, la date de l'assignation et la date de l'audience devant la cour.
Les réserves ont également porté sur le portail et la clôture.
Les désordres réservés étant ceux objet du présent litige, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs et, sur ce fondement, à solliciter la garantie de leur assureurs de responsabilité décennale.
4 - sur la garantie des assureurs
a - sur la garantie de la société Axa
La société Finaxiome Production a souscrit auprès de la société Axa pour le compte de la sccv Florence un contrat d'assurance de responsabilité décennale du 'constructeur non réalisateur'.
La société Axa est ainsi l'assureur de responsabilité décennale de la sccv Florence.
La société Axa ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de la société Finaxiome Production pour son activité de maître d'ouvrage délégué. Elle n'est pas l'assureur de la société Finaxiome Production pour son activité de maîtrise d'oeuvre.
Les désordres n'étant pas de nature décennale, la société Axa n'est pas tenue à garantie.
Sa garantie ne s'étend par ailleurs pas à la responsabilité contractuelle du constructeur.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à l'encontre de la société Axa.
b - sur la garantie de la société Ar-co
La société Finaxiome Production a souscrit deux polices d'assurances auprès de la société Ar-co.
Il n'est pas contesté que seule trouve en l'espèce application éventuelle celle n° DP IC 20 026. Le contrat en date du 11 février 2008 a pour objet la garantie décennale obligatoire et la garantie des dommages immatériels consécutifs à la garantie décennale obligatoire. Il est à effet au 1er janvier 2007. Par avenant en date du 16 octobre 2008, il a été stipulé avoir notamment pour objet la résidence Florence.
Pour les mêmes motifs que précédemment, cet assureur n'est pas tenu à garantie, les désordres n'étant pas de nature décennale.
c - sur la garantie de la société MMA
1 - en qualité d'assureur de la société Vincent Bâtiment
La société M est l'assureur de responsabilité décennale de cette société.
Pour les motifs qui précèdent, sa garantie ne peut pas être mobilisée à ce titre.
La garantie des désordres dits intermédiaires n'a pas été souscrite.
L'article 5 'Garanties facultatives après réception' des conventions spéciales du contrat stipule que :
'C) Garantie des dommages immatériels
Cette assurance garantit le paiement des dommages immatériels (à l'exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti au titre des articles 3, 4 et 5".
Les garanties visées aux article 3 à 5 sont la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement et la garantie des dommages aux existants. Ces garanties ne trouvent pas application au cas d'espèce.
L'article 21 de ces mêmes conditions relatif à la 'Garantie responsabilité civile de l'entreprise' stipule que :
'2) La garantie est étendue aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis lorsque ces dommages immatériels sont la conséquence directe :
[..]
b) après achèvement des ouvrages et travaux :
- soit d'un vice caché,
- soit d'une erreur commise par l'assuré ou ses préposés dans les instructions d'emploi,
ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration fortuite et soudaine des ouvrages et travaux de bâtiment et de génie civil effectués par l'assuré.
Sont exclus de la garantie, outre les exclusions de l'article 32 les autres conséquences
de dommages affectant les ouvrages et travaux de bâtiment et de génie civil'.
Les conditions d'application de cet article ne sont au cas d'espèce pas réunies.
Il résulte de ces développements que la société MMA ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée, ni les dommages immatériels subis par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Vincent Bâtiment.
2 - en qualité d'assureur de la société Lacroix
La société MMA ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de cette société.
Aucun contrat ou attestation n'a été produit aux débats.
Les désordres n'étant pas de nature décennale, la société MMA ne doit pas sa garantie.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
D - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE GFC
Il n'est pas contesté que trouvent en l'espèce application les dispositions relatives à la vente en l'état futur d'achèvement.
L'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige dispose que : 'Le contrat doit ...préciser :
[...]
d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement'.
L'article R 261-1 du même code dans sa version applicable au litige précise que :
'L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code'.
Les dispositions de l'article R 261-2 du même code ne trouvent pas application en matière de vente en l'état futur d'achèvement.
Le contrat en date des 3 et 17 novembre 2008 conclu entre la société Gfc et la sccv Florence est un contrat de garantie d'achèvement.
Il y a été exposé en préambule que :
'la SCCV FLORENCE envisage de réaliser la construction d'un ensemble immobilier composé de 38 maisons à usage exclusif d'habitation reparties en deux groupes.[...]Elles sont destinées à la vente que la SCCV FLORENCE place sous le régime de la vente en état futur d'achèvement assortie d'une garantie extrinsèque d'achèvement'.
L'article 1er - engagement de caution du contrat stipule que :
'Le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, aux conditions habituelles en pareille matière
(Conditions Générales et les présentes Conditions Particulières), ainsi qu'aux dispositions de la réglementation en vigueur (articles R 261.1, R 261.21 b, R 261.24 du Code de la Construction et de l'Habitation) déclare, ce qui est expressément accepté par le cautionné, la SCCV FLORENCE, s'engager, sous réserve des exclusions prévues par ailleurs, solidairement avec le cautionné, la SCCV FLORENCE, à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement du programme dénommé « Résidence Florencee »...ainsi qu'il est prévu à l'article R 261.1 du Code de la Construction et de l'Habitation'.
L'article 7 - extinction du cautionnement prévoit que :
'La date de livraison prévisionnelle du programme «Résidence Florence» réalisé par la SCCV FLORENCE est fixée au 30 juin 2010.
L'extinction du cautionnement interviendra à la survenance du premier des deux événements suivants :
* Production de la DAT,
OU
* Prise de possession par les acquéreurs'.
Il convient dès lors de rechercher si :
- la déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée ou si les acquéreurs ont pris possession des ouvrages ;
- si ces ouvrages ont été exécutés et si ont été installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination.
Le jugement, non contesté sur ce point, mentionne en page 3 que : 'La SCCV Florence a déclaré les travaux achevés le 15 mars 2011".
Maître [H] [L], huissier de justice associé à [Localité 17], a été requis par la sccv Florence : 'afin de constater l'achèvement des appartements'. Il a fait le 14 mars 2011 le constat suivant :
'En présence de Monsieur [I], nous avons effectué ce jour le tour des appartements construits qui se divisent en deux bâtiments.
Dans le bâtiment A:
Au rez de chaussée, les appartements sont à présent terminés.
Reste le nettoyage final à effectuer.
Au premier étage, les appartements sont terminés, le nettoyage a été effectué, ils sont prêts à la location.
Dans le bâtiment B :
Au rez de chaussée, les appartements sont à présent terminés.
Reste le nettoyage final à effectuer.
Au premier étage, les appartements sont terminés.
Reste le nettoyage final à effectuer'.
Une déclaration d'achèvement des travaux en date du 15 mars 2011 a été annexée à cet acte. La preuve du dépôt en mairie de cette déclaration n'a pas été produite.
La réception des parties communes par le syndicat des copropriétaires est en date du 25 mai 2011.
Il résulte du 'rapport en constats' en date du 30 avril 1012 établi par [R] [A], expert missionné par la société Gfc, que :
- 'Ma visite fait suite à de nombreux problèmes rencontrés par les résidents' (page 1) ;
- 'Je rappelle que les lieux étant occupés, nous sommes en présence d'une réception tacite des travaux' (page 2).
Le rapport d'expertise judiciaire ne fait pas mention de la date de la déclaration d'achèvement des travaux. Il ne décrit pas précisément l'occupation des locaux. En page 65 du rapport, il a été indiqué que :
'Il convient aussi de prévoir un intervenant chargé de l'ordonnancement et du pilotage de chantier (OPC) afin d'établir un planning précis des interventions des entreprises qui permettra entre autre de planifier les déménagements et réaménagemments des occupants et ainsi d'évaluer les frais induits'.
Les photographies annexées au rapport d'expertise établissent que les ouvrages sont occupés.
[O] [E], économiste de la construction intervenu en qualité de sapiteur, a indiqué en page 4 de son rapport que :
'Frais de déménagement et de garde-meubles :
L'estimation des frais de déménagement et de garde-meuble a été établie à partir d'opérations comparables. Ces estimations ont été établies par des entreprises spécialisées et intègrent le double déménagement et les frais de garde-meubles ainsi que les frais accessoires (assurances...)
Indemnités de relogement :
L'estimation du loyer mensuel, soit en manque à gagner pour les propriétaires bailleur, soit
en frais de relogement pour les propriétaires occupants, ont été définis à partir d'une recherche d'appartement de caractéristique identique dans la région immédiate'.
Il résulte de ces développements que :
- la construction était achevée au 15 mars 2011 ;
- le syndicat des copropriétaires a réceptionné les parties communes le 25 mai 2011 ;
- les acquéreurs ont pris possession des ouvrages qui sont occupés ;
- les désordres constatés à la réception ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination..
La résidence Florence est dès lors achevée au sens de l'article R 261-1 précité du code de la construction et de l'habitation et des stipulations contractuelles, au plus tard le 25 mai 2011.
Il s'ensuit que la société Gfc, garant d'achèvement de la construction et non assureur de responsabilité des constructeurs, n'est pas tenue de garantir le syndicat des copropriétaires du coût de reprise des désordres affectant les ouvrages, imputables aux constructeurs, notamment la sccv Florence.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné la société Gfc au profit du syndicat des copropriétaires.
E - SUR UNE PROCEDURE ABUSIVE
L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute du syndicat des copropriétaires incombe aux sociétés Gfc et Novalys, ainsi qu'à [D] [P]..
L'exercice d'une action en justice, même mal fondée, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
La société Gfc, la société Novalys et [D] [P] ne rapportent pas cette preuve.
De plus, le syndicat des copropriétaires ayant partiellement eu gain de cause en première instance, son action ne peut pas être qualifiée d'abusive.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande indemnitaire.
F - SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance incombe au syndicat des copropriétaires. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
La charge des dépens d'appel incombe de même au syndicat des copropriétaires.
G - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables car nouvelles devant la cour, les demandes de la société groupement français de caution de :
''' Subsidiairement,
' CONDAMNER solidairement :
o la MMA IARD en tant qu'assureur gros 'uvre de la société VINCENT BATIMENT
o La société AXA France en tant qu'assureur décennal de la SCCV FLORENCE
o L'architecte AR-CO au titre de sa RC décennale et sa RC professionnelle
' à relever et garantir le GFC si par impossible la garantie d'achèvement était retenue à son encontre' ;
CONFIRME le jugement du 18 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :
'Condamne le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 1.957.801,68 € revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 septembre 2018 et la date du présent jugement, au titre de la garantie financière d'achèvement,
Condamne le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Florence de ses demandes formées à l'encontre de la société Groupement français de caution (Gfc) ;
et y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Florence aux dépens de première instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Florence aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R261-1, code de la construction et de l'habitation L111-13, code civil 1642-1, code de la construction et de l'habitation L261-11, code civil R261-2, code civil 1648, code civil 1859, code civil 2239, code de la construction et de l'habitation L261-12, code civil 1858, code civil 1601-3, code de la construction et de l'habitation R261-2, code civil 1857, code de la construction et de l'habitation R261-11, code civil 1601, code des assurances L242-1, code de commerce L643-11, code de la construction et de l'habitation L111-20, code civil R261-1, code civil 2270, code civil 1218, code civil 1601-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.