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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 10 septembre 2024, n° 22/03237

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable
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Exposé du litige

EXPOSÉ :



[Y] [B], née le [Date naissance 4] 2008 et scolarisée à [Localité 10] dans l'école privée [9] sous contrat avec l'État, a été blessée lors d'une sortie scolaire à vélo organisée sur l'île de Ré le 18 juin 2018 par son enseignante, madame [P], lorsque le vélo sur lequel elle circulait a percuté celui d'un autre élève dans la descente du pont reliant l'île au continent, la collision l'ayant projetée sur le sol, lui causant plusieurs blessures. 



La mère de [Y], madame [U] [B], présente à proximité au sein des parents qui attendaient les enfants à l'arrivée, l'a aussitôt prise en charge.

L'enfant a été examinée par son dentiste, le docteur [V], qui a constaté l'expulsion de trois incisives et une atteinte importante au niveau des tissus mous du menton et des lèvres avec oedème.

Le médecin-traitant de la famille, le docteur [K], a diagnostiqué une fracture du poignet gauche, l'arrachage de trois dents, une érosion cutanée de l'épaule gauche, des deux coudes, un hématome péribuccal et constaté un choc émotionnel réactionnel, ces lésions justifiant une incapacité temporaire de travail de six semaines. 



[Y] [B] a bénéficié de la pose d'une prothèse amovible de transition pour substituer les dents manquantes. 

Elle a été suivie par un ostéopathe, une psychomotricienne et une psychologue. 



Ses père et mère [D] et [U] [B], agissant en qualité de représentants légaux de [Y] [B], ont fait assigner le préfet de la Charente-Maritime par acte du 8 octobre 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins d'institution d'une expertise médicale de la blessée.

Le rectorat de [Localité 12] est volontairement intervenu à l'instance, et le préfet a sollicité sa mise hors de cause.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge des référés a mis hors de cause le préfet, donné acte au rectorat de [Localité 12] de son intervention volontaire et ordonné une expertise médicale de [Y] aux frais avancés de ses parents en désignant pour y procéder le docteur [W] [Z].



Celui-ci a déposé son rapport définitif en date du 19 février 2021, concluant que la consolidation médico-légale n'était pas établie et qu'il était nécessaire de revoir la blessée après la pose des implants et prothèses dentaires définitives, sur nouvelle mission d'expertise.



[D] et [U] [B], agissant tant en qualité de représentants légaux de [Y] [B] qu'à titre personnel, et [O] [B], soeur -majeure- de [Y], ont fait assigner le rectorat de l'académie de Poitiers devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte délivré le 14 octobre 2021 pour l'entendre condamner sur le fondement des articles 911-4 du code de l'éducation et 1242 du code civil en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime (la CPAM 17) à verser aux parents ès qualités une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels et moraux de [Y], et d'autre part pour les indemniser de leurs préjudices propres respectifs.



Le rectorat a dénié la responsabilité de l'État et conclu au rejet de ces demandes.



La CPAM 17 a demandé que le rectorat, ou toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par [Y] [B], lui verse une somme de 3.546,73 euros à titre de provision à valoir sur sa créance, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.



Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

* débouté monsieur [D] [B] et madame [U] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [B], et agissant en leur nom personnel, et mademoiselle [O] [B] de leur action 

* débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente maritime de l'ensemble de ses demandes

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure 

civile 

* condamné [D] [B] et [U] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [B], et agissant en leur nom personnel, et [O] [B] aux dépens 

* rappelé que l'exécution provisoire était de droit. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance, 

-que la preuve d'un manquement de madame [P] à son devoir de surveillance et de sécurité n'avait pas été rapportée

-qu'il n'était pas démontré qu'elle ait commis une faute dans l'encadrement de la sortie scolaire ni dans la gestion de l'accident.

-que les modalités de prise en charge de [Y] [B] et sa famille par l'établissement scolaire et l'absence de volonté d'entamer un processus de médiation n'étaient 

pas constitutifs d'une faute. 



[D] et [U] [B] tant en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [B] qu'en leur nom personnel, et [O] [B], ont relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2022. 



Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par voie électronique :

-le 22 septembre 2023 par les consorts [B]

-le 3 octobre 2023 par le rectorat de l'académie de [Localité 12] 

-le 30 janvier 2024 par la CPAM de la Charente Maritime.



Les consorts [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions et, statuant à nouveau, de condamner le rectorat de l'académie de [Localité 12] 

-à verser à [D] [B] et [U] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [B] la somme de 24 636, 50 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels et moraux.

-à verser à [D] [B] et à [U] [B] une somme de 10 000 euros chacun en indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques. 

-à verser à madame [U] [B] la somme de 4 321,5 euros au titre de son préjudice professionnel

-à verser à [O] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de leur avocat maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT. 

Citant les circulaires n°92-196 du 3 juillet 1992 relative aux conditions de participation d'intervenants extérieurs à des activités scolaires et n° 99-136 du 21 septembre 1999 sur l'organisation des sorties scolaires, ainsi que le guide d'organisation des sorties à vélo, les appelants soutiennent que les règles de surveillance applicables à une sortie scolaire n'ont pas été correctement appliquées le jour de l'accident, en ce que l'enseignante encadrant les enfants a laissé un groupe d'élèves sans surveillance ni accompagnement pour emprunter la descente du pont, ce qui caractérise selon eux une faute engageant la responsabilité civile du rectorat.

Ils contestent que [Y] ait doublé son camarade [F] par la droite ainsi que l'a affirmé madame [P], en assurant que c'était matériellement impossible, la voie de circulation se trouvant à droite. 

Ils récusent la force probante du témoignage de l'enseignante en rappelant que sa responsabilité est en cause, et relèvent que le rectorat n'a fourni aucun témoignage le confortant. 

Ils soutiennent que l'enseignante a aussi commis une faute dans la gestion de l'accident car le SAMU n'a pas été prévenu et que ce sont des personnes étrangères à la sortie scolaire qui ont pris en charge la victime, sans appliquer les réflexes de secouristes. Ils considèrent que le protocole national sur l'organisation des soins et des urgences n'a pas été suivi. 

Ils demandent ainsi à la cour de retenir la responsabilité de madame [P] et l'obligation du rectorat d'indemniser les préjudices de [Y] et les leurs.



La CPAM de la Charente-Maritime sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 

-fixer sa créance provisoire à la somme de 3 488.58 euros

-condamner le rectorat de l'académie de [Localité 12], et en tout état de cause solidairement 

toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par [Y] [B] ainsi que toute personne tenue à garantie, à lui verser 

.la somme provisionnelle de 3 488.58 euros au titre de ses débours

.la somme provisionnelle de 1162.86 euros en application de l'article L. 376-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale 

-celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens. 



L'organisme social déclare s'associer aux prétentions des consorts [B].

 

Le rectorat de l'académie de [Localité 12] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [B] de leur action. 

A titre subsidiaire, il demande à la cour de réduire en de notables proportions les sommes réclamées par monsieur [D] [B] et madame [U] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] ainsi qu'à titre personnel et par mademoiselle [O] [B]. 

En tout état de cause, il demande à la cour :

-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [D] et [U] [B] à lui verser 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance

Y ajoutant :

-de les condamner à lui verser 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel 

-de les condamner aux dépens d'appel.



Le rectorat soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une faute qu'aurait commise madame [P].

Il maintient que les règles de sécurité avaient bien été énoncées aux enfants avant la sortie, dont celle relative à l'interdiction de doubler. 

Il observe que l'affirmation de [Y] [B] selon laquelle elle n'avait pas doublé son camarade n'est pas corroborée par les autres élèves. 

Il récuse aussi toute faute dans la gestion de l'accident, en faisant valoir que [Y] [B] a été immédiatement remise à sa mère, qui l'a prise en charge.



L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'accident litigieux est survenu lors d'une sortie scolaire des élèves d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association.



En vertu de l'article R 442-40 du code de l'éducation, auquel est soumis l'établissement scolaire privé Fénelon Notre Dame, en matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'État est appréciée dans le cadre des dispositions de l'article 1242 du code civil et de l'article L. 911-4 du présent code.



Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le dernier alinéa de ce texte légal dispose qu'en ce qui concerne les instituteurs,les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. 



L'article L. 911-4 du code de l'éducation prévoit que la responsabilité de l'État se substitue à celle des membres de l'enseignement. 



Il incombe ainsi aux demandeurs d'établir une faute personnelle imputable à un enseignant déterminé.





La faute de l'enseignant doit être caractérisée, et prouvée selon le droit commun.



Les consorts [B] incriminent l'enseignante en charge de la sortie scolaire, madame [P], qui était aussi l'institutrice de [Y] dans sa classe de CM1.



Ils ne produisent aucun élément ni indice sur les circonstances de l'accident propre à remettre en cause la relation qu'en ont faites les deux enseignantes qui encadraient la sortie, selon laquelle [Y] a été blessée avec un autre élève, [F] [S], lorsque tous deux ont chuté de leur vélo après un contact entre eux alors qu'elle le doublait par la droite en contravention avec les consignes de sécurité que tous les enfants avaient reçues.



Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, les demandeurs ne rapportent d'élément contredisant cette version des faits qui est contenue dans le rapport d'incident.



Il ressort des productions (leurs pièces n°38, 39, 40) qu'ils ont pourtant sollicité le témoignage de parents d'autres élèves ayant aussi participé à cette sortie scolaire, qui étaient, comme tels, en situation d'apporter un éclairage sur les circonstances de l'accident, soit pour en avoir été personnellement témoins puisque celui-ci s'est produit très près de l'arrivée, où les familles des élèves se tenaient, comme l'atteste la rapidité avec laquelle madame [U] [B] a pris en charge sa fille sitôt après la chute, soit pour rapporter ce que pouvait leur en avoir dit leur propre enfant, ou ce qu'ils pouvaient en avoir entendu relater par d'autres enfants ou parents après les faits.



Le rapport d'incident faisant état de l'accident et qui a été rédigé par les deux enseignantes présentes lors de la sortie scolaire, soit donc certes par madame [P] dont la responsabilité est mise en cause, mais également par une autre enseignante, madame [X], dont il n'existe pas de motif avéré de suspecter la sincérité, contredit les griefs formulés par les consorts [B].



Il indique que les règles de sécurité avaient bien été énoncées aux élèves avant la sortie, et notamment l'interdiction de doubler. 



Il relate que madame [P] se trouvait à l'arrière, avec des élèves plus lents et fatigués, ce qui était en effet sa place et son rôle. 



Il énonce que [Y] [B] a doublé son camarade [F] par la droite, ainsi que l'ont indiqué après l'accident plusieurs autres élèves qui en avaient été témoins.



Le constat d'huissier de justice dressé à la requête des consorts [B] est sans incidence sur l'appréciation du litige, alors que la chute est due à un contact entre les vélos respectifs de [Y] et [F], qu'il est matériellement possible à deux vélos de rouler côte à côte nonobstant la signalisation de voies dédiées, et que les relevés de l'instrumentaire ne sont pas susceptibles d'éclairer les circonstances de ce contact.



Les appelants écrivent d'ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions d'appel dans la relation des faits constants qu'ils développent que '....[Y] s'est entrechoquée avec un camarade, lequel se trouvait sur sa gauche au moment de l'accident...', ce qui implique qu'elle roulait donc à sa droite.



Outre qu'il n'est pas démontré que la détermination du nombre d'encadrants ait relevé des prérogatives de madame [P] et non de l'organisation de la sortie par l'établissement, alors que la faute à prouver doit être une faute personnelle de l'enseignant, il ressort en tout état de cause des productions (cf pièce n°2 du rectorat) que les vingt-cinq élèves participant à cette sortie étaient encadrés par deux institutrices et quatre accompagnateurs, ce qui était conforme aux règles, et suffisant et adapté à la nature de la sortie, qui contrairement à ce que soutiennent les appelants ne nécessitait pas d'encadrement renforcé, s'agissant d'une sortie de loisirs d'élèves en âge de maîtriser la pratique du vélo.



La circonstance qu'aucun encadrant ne se soit trouvé aux côtés mêmes de [Y] lorsque l'accident est survenu n'est pas, en soi, de nature à démontrer un défaut d'encadrement, sauf à considérer qu'une telle sortie requérait un encadrant aux côtés de chaque enfant durant tout le parcours, ce qu'aucune norme, règle ou pratique n'édicte.



Les appelants ne rapportent ni preuve ni indice de la survenance d'un 'altercation en descente de pont' qu'ils évoquent dans leurs écritures pour reprocher à madame [P] l'absence d'intervention immédiate d'un adulte, étant ajouté que si ce qu'ils qualifient ainsi vise un échange de propos éventuellement tenus entre les deux élèves qui sont entrés en collision, aucun élément d'appréciation n'est fourni à ce titre, et une faute ne pourrait résider que dans l'absence d'intervention dans une dissension véritable nécessitant d'y mettre bon ordre, et supposant donc que celle-ci se fût au moins un tant soit peu développée, alors que les productions ne rendent compte de rien de tel avant la survenance de la collision.



Les griefs faits à madame [P] de n'avoir pas fait respecter les intervalles de cinq mètres requis entre deux cyclistes, et de n'avoir pas été attentive au comportement individuel des participants, ne reposent sur aucun élément documenté et procèdent d'une dénaturation du constat qu'en cette fin de parcours, certains élèves présentaient des signes de fatigue et roulaient en queue, où précisément l'enseignante s'assurait de leur sécurité en étant demeurée auprès d'eux, un adulte devant toujours fermer la marche, ce qui n'impliquait nullement que les autres étaient livrés à eux-mêmes alors qu'il y avait d'autres encadrants.



Il ressort du rapport d'incident, non contredit, que deux infirmières étaient également présentes, qu'elles ont immédiatement pris en charge les deux enfants blessés et les ont accompagnés avec madame [P] auprès de leurs parents respectifs, qui les attendaient à proximité et les ont pris en charge (cf pièce n°3 du rectorat)



[Y] [B] portait un casque, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré au praticien hospitalier qui l'a examinée.



Il n'est ainsi justifié d'aucun défaut d'encadrement, de respect des consignes de sécurité ou de surveillance, ni plus généralement d'aucune faute en relation de causalité avec l'accident et/ou ses suites de la part de madame [P].



S'agissant de la gestion de l'accident, les demandeurs ne démontrent pas qu'elle aurait revêtu un caractère fautif de la part de madame [P].



Les appelants n'établissent au surplus pas quel lien de causalité avec les préjudices dont ils sollicitent réparation entretiendrait le comportement qu'ils reprochent à l'enseignante, alors que deux infirmières étaient présentes à l'arrivée et sont aussitôt intervenues, sans estimer devoir appeler des secours; que madame [U] [B] a personnellement pris sa fille en charge quelques secondes après les faits et qu'elle a elle-même parfaitement réagi en lui prodiguant immédiatement les consolations qu'elle était la mieux à même de lui donner, et en l'emmenant sur le champ consulter un dentiste puis un médecin généraliste, les appelants ne s'expliquant pas sur la nature et la portée du reproche fait à l'enseignante de n'avoir pas appelé le SAMU et imposé d'attendre l'arrivée des secours plutôt que de remettre l'enfant à sa mère.





Rien ne persuade qu'un professionnel de santé appelé sur place eût permis de limiter en que ce soit les conséquences dommageables de l'accident; l'intervention d'un tel professionnel eût immanquablement nécessité du temps et différé les consultations de la blessée que sa mère a pu obtenir rapidement auprès de ses deux praticiens de famille, dont il n'est pas discuté qu'ils ont l'un et l'autre prodigué leurs meilleurs soins et avis.



Il n'est ni établi, ni plausible qu'un professionnel de santé appelé sur place eût pu, plus que la propre mère de l'enfant qui avait immédiatement constaté l'expulsion de plusieurs incisives, s'aviser de chercher sur place à retrouver ces dents en vue d'une éventuelle réimplantation ultérieure.



Il n'est pas prouvé que ces dents y fussent demeurées, alors que madame [B] a elle-même écrit à l'inspection académique le 8 mars 2019 dans sa relation des faits (pièce n°22) 'en me voyant ma fille hurle en me demandant ses dents, qui sont plus là' ; qu'elle indique être vite revenue les y chercher à la demande du dentiste, sans les retrouver ; et qu'il n'existe pas de motif de considérer que la voie publique ait été entre-temps nettoyée à cet endroit.



Il n'est pas non plus prouvé que les préjudices de [Y] aient été moindres si ces dents, dont l'état après l'accident est inconnu, avaient été retrouvées.



S'agissant du fait que [Y] a été portée quelques secondes par une personne après son accident, avant d'être aussitôt remise à sa mère, qui était présente à proximité immédiate, les demandeurs n'expliquent pas en quoi il traduirait une faute imputable à madame [P], ni plus généralement qu'il se serait agi d'un fait en quoique ce soit anormal ou proscrit, eu égard à l'état de l'enfant et aux circonstances, ni qu'il en serait résulté pour la blessée un quelconque préjudice.



S'agissant enfin des griefs que les parents de la blessée articulent relativement à l'absence de compassion à laquelle ils auraient dû faire face, et plus généralement de la façon selon eux très peu bienveillante et empathique avec laquelle leurs interlocuteurs auraient réagi, ils visent la directrice de l'établissement, puis le diocèse et l'inspection d'académie et, comme tels, ne relèvent pas, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, du comportement de madame [P], qui en l'occurrence n'a pas été et n'était pas l'interlocuteur des parents lorsqu'ils ont entrepris de demander des explications sur l'accident.



Au demeurant, madame [P] a immédiatement fourni les explications circonstanciées qui lui étaient demandées, puisque celles-ci étaient retransmises par le chef d'établissement dès le lendemain des faits à madame [B] qui les avait réclamées par courriel du soir même de l'accident (cf pièce n°5 du rectorat).



Ainsi, les appelants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une faute de l'enseignante engageant la responsabilité de l'État.



Le jugement, qui les a déboutés de tous leurs chefs de prétentions, ainsi que la CPAM 17 des siennes à l'encontre de l'État, sera ainsi confirmé.



Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront également confirmés.



Les consorts [B] succombent en leur appel et en supporteront les dépens.









L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:



CONFIRME le jugement déféré



ajoutant :



REJETTE toutes prétentions autres ou contraires



CONDAMNE in solidum monsieur [D] [B] et madame [U] [B] aux dépens d'appel



DIT n'y avoir lieu d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.









LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°307



N° RG 22/03237 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPJ















[B]

[B]

[B]

[B]



C/



Organisme CPAM 17

RECTORAT DE L'ACADEMIE DE [Localité 12]



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03237 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPJ



Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE. 





APPELANTS :



Mademoiselle [Y] [B]

née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [U] [B]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [O] [B]

née le [Date naissance 7] 2003 

[Adresse 2]

[Localité 3]



ayant tous pour avocat Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





INTIMES :



RECTORAT DE L'ACADEMIE DE [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 12]



ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gaëlle ROUX-NOEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





CPAM de la Charente-Maritime

[Adresse 8]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



M. Thierry MONGE, Président de Chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, 





ARRÊT :



- Contradictoire 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











EXPOSÉ :



[Y] [B], née le [Date naissance 4] 2008 et scolarisée à [Localité 10] dans l'école privée [9] sous contrat avec l'État, a été blessée lors d'une sortie scolaire à vélo organisée sur l'île de Ré le 18 juin 2018 par son enseignante, madame [P], lorsque le vélo sur lequel elle circulait a percuté celui d'un autre élève dans la descente du pont reliant l'île au continent, la collision l'ayant projetée sur le sol, lui causant plusieurs blessures. 



La mère de [Y], madame [U] [B], présente à proximité au sein des parents qui attendaient les enfants à l'arrivée, l'a aussitôt prise en charge.

L'enfant a été examinée par son dentiste, le docteur [V], qui a constaté l'expulsion de trois incisives et une atteinte importante au niveau des tissus mous du menton et des lèvres avec oedème.

Le médecin-traitant de la famille, le docteur [K], a diagnostiqué une fracture du poignet gauche, l'arrachage de trois dents, une érosion cutanée de l'épaule gauche, des deux coudes, un hématome péribuccal et constaté un choc émotionnel réactionnel, ces lésions justifiant une incapacité temporaire de travail de six semaines. 



[Y] [B] a bénéficié de la pose d'une prothèse amovible de transition pour substituer les dents manquantes. 

Elle a été suivie par un ostéopathe, une psychomotricienne et une psychologue. 



Ses père et mère [D] et [U] [B], agissant en qualité de représentants légaux de [Y] [B], ont fait assigner le préfet de la Charente-Maritime par acte du 8 octobre 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins d'institution d'une expertise médicale de la blessée.

Le rectorat de [Localité 12] est volontairement intervenu à l'instance, et le préfet a sollicité sa mise hors de cause.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge des référés a mis hors de cause le préfet, donné acte au rectorat de [Localité 12] de son intervention volontaire et ordonné une expertise médicale de [Y] aux frais avancés de ses parents en désignant pour y procéder le docteur [W] [Z].



Celui-ci a déposé son rapport définitif en date du 19 février 2021, concluant que la consolidation médico-légale n'était pas établie et qu'il était nécessaire de revoir la blessée après la pose des implants et prothèses dentaires définitives, sur nouvelle mission d'expertise.



[D] et [U] [B], agissant tant en qualité de représentants légaux de [Y] [B] qu'à titre personnel, et [O] [B], soeur -majeure- de [Y], ont fait assigner le rectorat de l'académie de Poitiers devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte délivré le 14 octobre 2021 pour l'entendre condamner sur le fondement des articles 911-4 du code de l'éducation et 1242 du code civil en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime (la CPAM 17) à verser aux parents ès qualités une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels et moraux de [Y], et d'autre part pour les indemniser de leurs préjudices propres respectifs.



Le rectorat a dénié la responsabilité de l'État et conclu au rejet de ces demandes.



La CPAM 17 a demandé que le rectorat, ou toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par [Y] [B], lui verse une somme de 3.546,73 euros à titre de provision à valoir sur sa créance, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.



Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

* débouté monsieur [D] [B] et madame [U] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [B], et agissant en leur nom personnel, et mademoiselle [O] [B] de leur action 

* débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente maritime de l'ensemble de ses demandes

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure 

civile 

* condamné [D] [B] et [U] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [B], et agissant en leur nom personnel, et [O] [B] aux dépens 

* rappelé que l'exécution provisoire était de droit. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance, 

-que la preuve d'un manquement de madame [P] à son devoir de surveillance et de sécurité n'avait pas été rapportée

-qu'il n'était pas démontré qu'elle ait commis une faute dans l'encadrement de la sortie scolaire ni dans la gestion de l'accident.

-que les modalités de prise en charge de [Y] [B] et sa famille par l'établissement scolaire et l'absence de volonté d'entamer un processus de médiation n'étaient 

pas constitutifs d'une faute. 



[D] et [U] [B] tant en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [B] qu'en leur nom personnel, et [O] [B], ont relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2022. 



Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par voie électronique :

-le 22 septembre 2023 par les consorts [B]

-le 3 octobre 2023 par le rectorat de l'académie de [Localité 12] 

-le 30 janvier 2024 par la CPAM de la Charente Maritime.



Les consorts [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions et, statuant à nouveau, de condamner le rectorat de l'académie de [Localité 12] 

-à verser à [D] [B] et [U] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [B] la somme de 24 636, 50 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels et moraux.

-à verser à [D] [B] et à [U] [B] une somme de 10 000 euros chacun en indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques. 

-à verser à madame [U] [B] la somme de 4 321,5 euros au titre de son préjudice professionnel

-à verser à [O] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de leur avocat maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT. 

Citant les circulaires n°92-196 du 3 juillet 1992 relative aux conditions de participation d'intervenants extérieurs à des activités scolaires et n° 99-136 du 21 septembre 1999 sur l'organisation des sorties scolaires, ainsi que le guide d'organisation des sorties à vélo, les appelants soutiennent que les règles de surveillance applicables à une sortie scolaire n'ont pas été correctement appliquées le jour de l'accident, en ce que l'enseignante encadrant les enfants a laissé un groupe d'élèves sans surveillance ni accompagnement pour emprunter la descente du pont, ce qui caractérise selon eux une faute engageant la responsabilité civile du rectorat.

Ils contestent que [Y] ait doublé son camarade [F] par la droite ainsi que l'a affirmé madame [P], en assurant que c'était matériellement impossible, la voie de circulation se trouvant à droite. 

Ils récusent la force probante du témoignage de l'enseignante en rappelant que sa responsabilité est en cause, et relèvent que le rectorat n'a fourni aucun témoignage le confortant. 

Ils soutiennent que l'enseignante a aussi commis une faute dans la gestion de l'accident car le SAMU n'a pas été prévenu et que ce sont des personnes étrangères à la sortie scolaire qui ont pris en charge la victime, sans appliquer les réflexes de secouristes. Ils considèrent que le protocole national sur l'organisation des soins et des urgences n'a pas été suivi. 

Ils demandent ainsi à la cour de retenir la responsabilité de madame [P] et l'obligation du rectorat d'indemniser les préjudices de [Y] et les leurs.



La CPAM de la Charente-Maritime sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 

-fixer sa créance provisoire à la somme de 3 488.58 euros

-condamner le rectorat de l'académie de [Localité 12], et en tout état de cause solidairement 

toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par [Y] [B] ainsi que toute personne tenue à garantie, à lui verser 

.la somme provisionnelle de 3 488.58 euros au titre de ses débours

.la somme provisionnelle de 1162.86 euros en application de l'article L. 376-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale 

-celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens. 



L'organisme social déclare s'associer aux prétentions des consorts [B].

 

Le rectorat de l'académie de [Localité 12] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [B] de leur action. 

A titre subsidiaire, il demande à la cour de réduire en de notables proportions les sommes réclamées par monsieur [D] [B] et madame [U] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] ainsi qu'à titre personnel et par mademoiselle [O] [B]. 

En tout état de cause, il demande à la cour :

-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [D] et [U] [B] à lui verser 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance

Y ajoutant :

-de les condamner à lui verser 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel 

-de les condamner aux dépens d'appel.



Le rectorat soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une faute qu'aurait commise madame [P].

Il maintient que les règles de sécurité avaient bien été énoncées aux enfants avant la sortie, dont celle relative à l'interdiction de doubler. 

Il observe que l'affirmation de [Y] [B] selon laquelle elle n'avait pas doublé son camarade n'est pas corroborée par les autres élèves. 

Il récuse aussi toute faute dans la gestion de l'accident, en faisant valoir que [Y] [B] a été immédiatement remise à sa mère, qui l'a prise en charge.



L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2024.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'accident litigieux est survenu lors d'une sortie scolaire des élèves d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association.



En vertu de l'article R 442-40 du code de l'éducation, auquel est soumis l'établissement scolaire privé Fénelon Notre Dame, en matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'État est appréciée dans le cadre des dispositions de l'article 1242 du code civil et de l'article L. 911-4 du présent code.



Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le dernier alinéa de ce texte légal dispose qu'en ce qui concerne les instituteurs,les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. 



L'article L. 911-4 du code de l'éducation prévoit que la responsabilité de l'État se substitue à celle des membres de l'enseignement. 



Il incombe ainsi aux demandeurs d'établir une faute personnelle imputable à un enseignant déterminé.





La faute de l'enseignant doit être caractérisée, et prouvée selon le droit commun.



Les consorts [B] incriminent l'enseignante en charge de la sortie scolaire, madame [P], qui était aussi l'institutrice de [Y] dans sa classe de CM1.



Ils ne produisent aucun élément ni indice sur les circonstances de l'accident propre à remettre en cause la relation qu'en ont faites les deux enseignantes qui encadraient la sortie, selon laquelle [Y] a été blessée avec un autre élève, [F] [S], lorsque tous deux ont chuté de leur vélo après un contact entre eux alors qu'elle le doublait par la droite en contravention avec les consignes de sécurité que tous les enfants avaient reçues.



Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, les demandeurs ne rapportent d'élément contredisant cette version des faits qui est contenue dans le rapport d'incident.



Il ressort des productions (leurs pièces n°38, 39, 40) qu'ils ont pourtant sollicité le témoignage de parents d'autres élèves ayant aussi participé à cette sortie scolaire, qui étaient, comme tels, en situation d'apporter un éclairage sur les circonstances de l'accident, soit pour en avoir été personnellement témoins puisque celui-ci s'est produit très près de l'arrivée, où les familles des élèves se tenaient, comme l'atteste la rapidité avec laquelle madame [U] [B] a pris en charge sa fille sitôt après la chute, soit pour rapporter ce que pouvait leur en avoir dit leur propre enfant, ou ce qu'ils pouvaient en avoir entendu relater par d'autres enfants ou parents après les faits.



Le rapport d'incident faisant état de l'accident et qui a été rédigé par les deux enseignantes présentes lors de la sortie scolaire, soit donc certes par madame [P] dont la responsabilité est mise en cause, mais également par une autre enseignante, madame [X], dont il n'existe pas de motif avéré de suspecter la sincérité, contredit les griefs formulés par les consorts [B].



Il indique que les règles de sécurité avaient bien été énoncées aux élèves avant la sortie, et notamment l'interdiction de doubler. 



Il relate que madame [P] se trouvait à l'arrière, avec des élèves plus lents et fatigués, ce qui était en effet sa place et son rôle. 



Il énonce que [Y] [B] a doublé son camarade [F] par la droite, ainsi que l'ont indiqué après l'accident plusieurs autres élèves qui en avaient été témoins.



Le constat d'huissier de justice dressé à la requête des consorts [B] est sans incidence sur l'appréciation du litige, alors que la chute est due à un contact entre les vélos respectifs de [Y] et [F], qu'il est matériellement possible à deux vélos de rouler côte à côte nonobstant la signalisation de voies dédiées, et que les relevés de l'instrumentaire ne sont pas susceptibles d'éclairer les circonstances de ce contact.



Les appelants écrivent d'ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions d'appel dans la relation des faits constants qu'ils développent que '....[Y] s'est entrechoquée avec un camarade, lequel se trouvait sur sa gauche au moment de l'accident...', ce qui implique qu'elle roulait donc à sa droite.



Outre qu'il n'est pas démontré que la détermination du nombre d'encadrants ait relevé des prérogatives de madame [P] et non de l'organisation de la sortie par l'établissement, alors que la faute à prouver doit être une faute personnelle de l'enseignant, il ressort en tout état de cause des productions (cf pièce n°2 du rectorat) que les vingt-cinq élèves participant à cette sortie étaient encadrés par deux institutrices et quatre accompagnateurs, ce qui était conforme aux règles, et suffisant et adapté à la nature de la sortie, qui contrairement à ce que soutiennent les appelants ne nécessitait pas d'encadrement renforcé, s'agissant d'une sortie de loisirs d'élèves en âge de maîtriser la pratique du vélo.



La circonstance qu'aucun encadrant ne se soit trouvé aux côtés mêmes de [Y] lorsque l'accident est survenu n'est pas, en soi, de nature à démontrer un défaut d'encadrement, sauf à considérer qu'une telle sortie requérait un encadrant aux côtés de chaque enfant durant tout le parcours, ce qu'aucune norme, règle ou pratique n'édicte.



Les appelants ne rapportent ni preuve ni indice de la survenance d'un 'altercation en descente de pont' qu'ils évoquent dans leurs écritures pour reprocher à madame [P] l'absence d'intervention immédiate d'un adulte, étant ajouté que si ce qu'ils qualifient ainsi vise un échange de propos éventuellement tenus entre les deux élèves qui sont entrés en collision, aucun élément d'appréciation n'est fourni à ce titre, et une faute ne pourrait résider que dans l'absence d'intervention dans une dissension véritable nécessitant d'y mettre bon ordre, et supposant donc que celle-ci se fût au moins un tant soit peu développée, alors que les productions ne rendent compte de rien de tel avant la survenance de la collision.



Les griefs faits à madame [P] de n'avoir pas fait respecter les intervalles de cinq mètres requis entre deux cyclistes, et de n'avoir pas été attentive au comportement individuel des participants, ne reposent sur aucun élément documenté et procèdent d'une dénaturation du constat qu'en cette fin de parcours, certains élèves présentaient des signes de fatigue et roulaient en queue, où précisément l'enseignante s'assurait de leur sécurité en étant demeurée auprès d'eux, un adulte devant toujours fermer la marche, ce qui n'impliquait nullement que les autres étaient livrés à eux-mêmes alors qu'il y avait d'autres encadrants.



Il ressort du rapport d'incident, non contredit, que deux infirmières étaient également présentes, qu'elles ont immédiatement pris en charge les deux enfants blessés et les ont accompagnés avec madame [P] auprès de leurs parents respectifs, qui les attendaient à proximité et les ont pris en charge (cf pièce n°3 du rectorat)



[Y] [B] portait un casque, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré au praticien hospitalier qui l'a examinée.



Il n'est ainsi justifié d'aucun défaut d'encadrement, de respect des consignes de sécurité ou de surveillance, ni plus généralement d'aucune faute en relation de causalité avec l'accident et/ou ses suites de la part de madame [P].



S'agissant de la gestion de l'accident, les demandeurs ne démontrent pas qu'elle aurait revêtu un caractère fautif de la part de madame [P].



Les appelants n'établissent au surplus pas quel lien de causalité avec les préjudices dont ils sollicitent réparation entretiendrait le comportement qu'ils reprochent à l'enseignante, alors que deux infirmières étaient présentes à l'arrivée et sont aussitôt intervenues, sans estimer devoir appeler des secours; que madame [U] [B] a personnellement pris sa fille en charge quelques secondes après les faits et qu'elle a elle-même parfaitement réagi en lui prodiguant immédiatement les consolations qu'elle était la mieux à même de lui donner, et en l'emmenant sur le champ consulter un dentiste puis un médecin généraliste, les appelants ne s'expliquant pas sur la nature et la portée du reproche fait à l'enseignante de n'avoir pas appelé le SAMU et imposé d'attendre l'arrivée des secours plutôt que de remettre l'enfant à sa mère.





Rien ne persuade qu'un professionnel de santé appelé sur place eût permis de limiter en que ce soit les conséquences dommageables de l'accident; l'intervention d'un tel professionnel eût immanquablement nécessité du temps et différé les consultations de la blessée que sa mère a pu obtenir rapidement auprès de ses deux praticiens de famille, dont il n'est pas discuté qu'ils ont l'un et l'autre prodigué leurs meilleurs soins et avis.



Il n'est ni établi, ni plausible qu'un professionnel de santé appelé sur place eût pu, plus que la propre mère de l'enfant qui avait immédiatement constaté l'expulsion de plusieurs incisives, s'aviser de chercher sur place à retrouver ces dents en vue d'une éventuelle réimplantation ultérieure.



Il n'est pas prouvé que ces dents y fussent demeurées, alors que madame [B] a elle-même écrit à l'inspection académique le 8 mars 2019 dans sa relation des faits (pièce n°22) 'en me voyant ma fille hurle en me demandant ses dents, qui sont plus là' ; qu'elle indique être vite revenue les y chercher à la demande du dentiste, sans les retrouver ; et qu'il n'existe pas de motif de considérer que la voie publique ait été entre-temps nettoyée à cet endroit.



Il n'est pas non plus prouvé que les préjudices de [Y] aient été moindres si ces dents, dont l'état après l'accident est inconnu, avaient été retrouvées.



S'agissant du fait que [Y] a été portée quelques secondes par une personne après son accident, avant d'être aussitôt remise à sa mère, qui était présente à proximité immédiate, les demandeurs n'expliquent pas en quoi il traduirait une faute imputable à madame [P], ni plus généralement qu'il se serait agi d'un fait en quoique ce soit anormal ou proscrit, eu égard à l'état de l'enfant et aux circonstances, ni qu'il en serait résulté pour la blessée un quelconque préjudice.



S'agissant enfin des griefs que les parents de la blessée articulent relativement à l'absence de compassion à laquelle ils auraient dû faire face, et plus généralement de la façon selon eux très peu bienveillante et empathique avec laquelle leurs interlocuteurs auraient réagi, ils visent la directrice de l'établissement, puis le diocèse et l'inspection d'académie et, comme tels, ne relèvent pas, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, du comportement de madame [P], qui en l'occurrence n'a pas été et n'était pas l'interlocuteur des parents lorsqu'ils ont entrepris de demander des explications sur l'accident.



Au demeurant, madame [P] a immédiatement fourni les explications circonstanciées qui lui étaient demandées, puisque celles-ci étaient retransmises par le chef d'établissement dès le lendemain des faits à madame [B] qui les avait réclamées par courriel du soir même de l'accident (cf pièce n°5 du rectorat).



Ainsi, les appelants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une faute de l'enseignante engageant la responsabilité de l'État.



Le jugement, qui les a déboutés de tous leurs chefs de prétentions, ainsi que la CPAM 17 des siennes à l'encontre de l'État, sera ainsi confirmé.



Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront également confirmés.



Les consorts [B] succombent en leur appel et en supporteront les dépens.









L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:



CONFIRME le jugement déféré



ajoutant :



REJETTE toutes prétentions autres ou contraires



CONDAMNE in solidum monsieur [D] [B] et madame [U] [B] aux dépens d'appel



DIT n'y avoir lieu d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.









LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.