Cour d'appel de Poitiers, 2ème Chambre, 10 septembre 2024, n° 24/01192
Exposé du litige
************** Madame [H] [S] s'est inscrite en 2016 au programme Master of Sciences (Msc) 'Carrière en management et marketing de luxe' dispensé par [12] de [Localité 14] ([12] [Localité 14]) dont les frais de scolarité s'élevaient à 29.000 euros. Le 23 mars 2016, Madame [S] a souscrit auprès de la Société Générale un prêt de 5.000€. Le 5 août 2016, Madame [S] a signé une offre de contrat de prêt étudiant d'un montant de 43.000 euros remboursable en 108 mois, qui lui avait été consenti par la société par actions simplifiée Sogefinancement. Monsieur [N] [S], son père, s'en est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 45.188,76 euros. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 26 novembre 2020, rendue à la diligence de la société Sogefinancement, il a été fait injonction à Monsieur [S] et à Madame [S] (les consorts [S]) de lui payer solidairement la somme totale de 37.086,38 euros, déduction faite d'un acompte de 550 euros, et avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 30 juillet 2020 sur les sommes dues au titre du crédit. Le 1er décembre 2020, l'injonction de payer a été signifiée aux consorts [S]. Le 16 décembre 2020, les consorts [S] ont formé opposition. L'affaire y afférente a été enregistrée sous le numéro de Rg 20/03198. Le 5 juillet 2021, les consorts [S] ont assigné en intervention forcée l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de Lyon (l'association) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers. L'affaire y afférente a été enregistrée sous le numéro de Rg 21/00340. Le 14 janvier 2022, il a été ordonné la jonction entre les affaires portant les numéros de Rg 20/03198 et 21/00340. En dernier lieu, la société Sogefinancement a demandé à titre principal la condamnation solidaire des consorts [S] au titre du contrat de crédit litigieux, ou à titre subsidiaire la condamnation de l'association à lui payer une indemnité, outre condamnation à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit des consorts [S] En dernier lieu, les consorts [S] ont demandé in limine litis de débouter l'association de ses exceptions d'incompétence, ou à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, avant de conclure au fond, pour solliciter notamment: - l'annulation ou la caducité du contrat de scolarité entre l'association et Madame [S]; - la nullité ou la caducité du contrat de prêt souscrit avec la société Sogefinancement; - l'annulation de l'engagement de caution de Monsieur [S]; - le remboursement des frais de scolarité; - la condamnation de l'association, ou à titre subsidiaire, la condamnation de l'association et de la société Sogefinancement à leur payer des sommes au titre du remboursement de l'emprunt bancaire, du préjudice moral, et de l'absence de reconnaissance du diplôme par l'Etat. En dernier lieu, l'association a demandé: In limine litis et à titre principal, - de déclarer le juge des contentieux de la protection de Poitiers incompétent pour statuer sur le présent litige à son égard au regard de la nature administrative du litige; - de renvoyer les consorts [S] à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile; A titre subsidiaire, - de déclarer le juge des contentieux de la protection de Poitiers incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées à son encontre au profit du tribunal judiciaire de Lyon, A titre très subsidiaire, - d'ordonner le renvoi et d'enjoindre les parties à conclure au fond par application de l'article 78 du code de procédure civile, s'il n'était pas fait droit à ses exceptions d'incompétence; En tout état de cause, - de condamner les consorts [S] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a: - rappelé que la jonction entre l'affaire initiale enregistrée sous le RG 20/3198 et l'affaire enregistrée sous le RG 21/340 avait été ordonnée; - rejeté les exceptions d'incompétence soulevéeS par [12] Lyon à titre principal au profit de la juridiction administrative et à titre subsidiaire au profit du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon; - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 juin 2024; - enjoint aux parties, notamment à l'association, de conclure sur le fond; - réservé les frais et dépens. Le 16 mai 2024, l'association a relevé appel de ce jugement. Par requête en date du 17 mai 2024, l'association a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le président de chambre, délégataire de la première présidente de la cour de céans a autorisé la requérante à assigner les intimés à l'audience du 17 juin 2024. Le 30 mai 2024, l'association a signifié son assignation à jour fixe à Monsieur [S] à son domicile. Le 30 mai 2024, l'association a signifié son assignation à jour fixe à Madame [S] par procès-verbal de recherches infructueuses. Le 30 mai 2024, l'association a signifié son assignation à jour fixe à la société Sogefinancement à sa personne. Le 31 mai 2024, les consorts [S] ont constitué avocat. Le 16 mai 2024, l'association a demandé: A titre principal, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée à titre principal au profit de la juridiction administrative, et statuant à nouveau, - de déclarer le juge des contentieux de la protection de Poitiers incompétent pour statuer sur le présent litige à son égard au regard de la nature administrative du litige; - de renvoyer les consorts [S] à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile; A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire au profit du tribunal judiciaire de Lyon, et statuant à nouveau, de: - déclarer le juge des contentieux de la protection de Poitiers incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées à son encontre au profit du tribunal judiciaire de Lyon. En tout état de cause, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait réservé les frais et dépens, et statuant à nouveau de: - condamner les consorts [S] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 4 juin 2024, les consorts [S] ont demandé de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré; - débouter l'association de ses exceptions d'incompétence; - débouter l'association et la société Sogefinancement de l'intégralité de leurs demandes; - condamner l'association et la société Sogefinancement à leur payer une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 10 juin 2024, la société Sogefinancement a constitué avocat. Le 17 juin 2024, la société Sogefinancement a demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, le débouté de l'association et des consorts [S] de toutes leurs prétentions formées à son encontre, et la condamnation de la partie succombante aux dépens d'appel avec distraction au profit de son propre conseil, et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 17 juin 2024, l'association a demandé de rejeter les écritures et pièces de la société Sogefinancement, et a réitéré ses précédentes prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIVATION: Sur la demande de rejet des écritures et pièces déposées par la société Sogefinancement le jour de l'audience L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code fait obligation au juge d'observer et de faire observer le principe de contradiction en toutes circonstances, sans pouvoir retenir dans sa décision des éléments dont les parties n'auraient pas été en mesure de discuter contradictoirement. Ces textes imposent de caractériser les circonstances particulières ayant porté atteinte au principe de la contradiction. Il résulte de ces textes que pour écarter des écritures et pièces communiquées tardivement, il convient de rechercher si celles-ci appelaient une réponse, notamment en soulevant des prétentions ou moyens nouveaux. Le 30 mai 2024, la société Sogefinancement s'est vue signifier l'assignation à jour fixe de l'association. Le 10 juin 2024, la société Sogefinancement a constitué avocat. Le 17 juin 2024, la société Sogefinancement a déposé ses premières écritures au fond. S'agissant de l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection de Poitiers au profit du tribunal judiciaire de Lyon, la société Sogefinancement y indique en substance que l'association s'était bornée devant le premier juge à soulever son incompétence territoriale, sans avoir critiqué son incompétence matérielle. La société Sogefinancement y souligne encore que la cour n'a pas été saisie par l'association d'une demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il avait rappelé que la jonction entre les deux procédures avait été ordonnée. Les moyens développés dans ces écritures nécessitent une réponse, à laquelle l'association n'a pas été mise en mesure de procéder eu égard à leur dépôt au jour de l'audience. Il conviendra donc de déclarer irrecevables les écritures et pièces déposées par la société Sogefinancement le 17 juin 2024. Pour les mêmes raisons, il y aura lieu de déclarer irrecevables les écritures déposées le 17 juin 2024 par l'association, en ce que celles-ci portent sur le fond. Sur la compétence de la juridiction administrative: Selon l'article L. 123-1 du code de l'éducation, Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations post-secondaires relevant des différents départements ministériels. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres départements ministériels concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique. À cette fin, il peut être représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitation de ces établissements. Les modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements..... Selon l'article L. 443-1 du même code, Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance des diplômes reconnus par l'État, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code. Selon l'article L. 443-2 du même code, Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'État sont fixées par décret en conseil d'État. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions. Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'État doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes. Les certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'État. Selon l'article L. 811-1 du même code, Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et des auditeurs. Selon l'article L. 711-4 du code de commerce, Les chambres de commerce et d'industrie territoriale et les chambres de commerce et d'industrie départementale d'Île-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8, créer et gérer les établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables. Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa du présent article, les chambres de commerce et d'industries territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. Selon l'article L. 711-17 du même code, Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régis par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent. Selon l'article L. 110-1 du même code, la loi répute acte de commerce: ..... 6 ° toutes entreprises de fourniture. Ces dernières dispositions s'appliquent à la fourniture de services * * * * * La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III font défense au juge -judiciaire - de connaître de tout acte d'administration, de quelque nature qu'il soit. L'annulation et la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle, relèvent de la compétence des juridictions administratives (Cons. Const., 23 janvier 1987, n°86-224 DC). Mais l'intérêt d'une bonne administration de la justice peut justifier l'unification du contentieux au profit de l'ordre juridictionnel principalement intéressé, dès lors que cet aménagement demeure précis et limité (même décision). Les actes adoptés par une personne morale de droit privé dans le cadre de la gestion d'un service public administratif relèvent du droit privé, sauf s'ils traduisent la mise en 'uvre d'une prérogative de puissance publique (Conseil d'État, Assemblée, 31 juillet 1942, Monpeurt; Conseil d'État, Assemblée, 2 avril 1943, Bouguen; Conseil d'État, Section, 13 janvier 1961, Magnien). Est exorbitante du droit commun toute clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par la nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales (Conseil d'État, Section, 20 octobre 1950, Stein). En l'absence de prérogative de puissance publique conférée par la loi, un organisme privé, même assurant l'exécution d'un service public administratif, ne peut voir sa responsabilité appréciée que par les tribunaux de l'ordre judiciaire (Conseil d'État, Section, 13 octobre 1978 Adasea du Rhône). La détermination de la nature d'un établissement public par voie législative, réglementaire ou juridictionnelle ne permet pas d'en induire avec certitude la nature, administrative ou au contraire industrielle et commerciale, des services que cet établissement exploite. Les chambres de commerce et d'industries sont des établissements publics à caractère administratif. Cependant, certains de leurs services peuvent avoir un caractère industriel et commercial si leur objet, l'origine de leurs ressources et leurs modalités de fonctionnement vont dans le sens d'une activité industrielle et commerciale, exercée ou exerçable par une entreprise du secteur privé (Conseil d'État, 25 janvier 1952, Boglione et autres). Nonobstant toute clause exorbitante, les contrats conclus entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers relèvent de la compétence judiciaire (Conseil d'État, Section, 13 octobre 1961, Etablissements Companon-Rey). Le service public industriel et commercial peut indifféremment être géré par un établissement public industriel et commercial, ou un établissement public administratif. Au cas où une personne morale de droit privé assume la gestion d'un service public administratif, la compétence est attribuée aux juridictions de l'ordre administratif si et seulement si des prérogatives de puissance publique ont été dévolues au gestionnaire privé ou s'il agit pour le compte d'une personne publique. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration entendait lui confier une telle mission (Conseil d'État, section, 22 février 2007, association des personnels relevant des établissements pour inadaptés). En revanche, si un organisme de gestion d'intérêts professionnels, sur délégation du ministre compétent, et tout en remplissant sous le contrôle de l'Etat des missions d'intérêt général, ne dispose pas de prérogatives de puissance publique et fonctionne selon les règles de droit privé, ou si, pour prendre la décision litigieuse, aucune prérogative de puissance publique n'est nécessaire, le contentieux ressortit de la compétence des juridictions judiciaires (Conseil d'État, Section, 21 mai 1976 groupement d'intérêt économique Brousse-Cardell). Les chambres de commerce et d'industries sont des établissements publics à caractère administratif. Cependant, certains de leurs services peuvent avoir un caractère industriel et commercial si leur objet, l'origine de leurs ressources et leurs modalités de fonctionnement vont dans le sens d'une activité industrielle et commerciale, exercée ou exerçable par une entreprise du secteur privé. L'association soulève une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. De la lecture de ses statuts du 31 mai 2012, dont modification le 22 septembre 2017, il ressort que l'association: - est le support juridique d'un enseignement privé supérieur technique, l'Ecole supérieure de commerce de [Localité 14], reconnue par l'Etat au sens de l'article L. 443-2 du code de l'Education, dont le fonctionnement pédagogique est déterminé par arrêté ministériel, et préparant à un diplôme délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur; - et abritant également d'autres formations diplômante accréditées par la Conférence Nationale des grandes écoles ou homologuées au titre de la formation continue. Il est constant que la chambre de commerce de [Localité 14], dont [12] [Localité 14] est une émanation, est une personne publique, en tant qu'établissement public à caractère administratif. Cependant, l'association support de [12] [Localité 14], est quant à elle une personne morale de droit privé. * * * * * Les consorts [S] font à la fois grief à l'association: - du caractère mensonger des informations sur la formation litigieuse figurant sur ses plaquettes commerciales, faisant état de débouchés et surtout d'un montant de rémunération sur la base de laquelle Madame [S] a choisi le master susdit proposé par cette école et contracté le prêt litigieux, dans le cadre des partenariats bancaires de l'école, toutes annonces relevant du droit privé et ne mettant en jeu aucune prérogative de puissance publique; - du partenariat commercial existant entre les banques et [12] [Localité 14], cette dernière adressant individuellement à chaque étudiant dont la candidature a été retenue un formulaire d'inscription avec la liste de trois partenaires bancaires, dont la Société Générale, en faisant état notamment d'offres préférentielles, et des contacts directs de conseillers bancaires privés. La deuxième branche de leur grief reproche en substance à l'association d'avoir exercé une activité d'intermédiation en matière de services bancaires ou de crédit en direction notamment de la Société Générale ou de la société Sogefinancement. De plus, il ressort des écritures de l'appelante que celle-ci ne remet pas en cause les appréciations du premier juge, qui avait retenu que le diplôme pour lequel Madame [S] s'était inscrite auprès de lui, à savoir un master of sciences carrières en management et marketing du luxe, n'était pas un diplôme reconnu par l'Etat et relevant d'un département ministériel au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation, plus haut cité, mais constituait seulement un programme labellisé par la seule conférence des grandes écoles, association de droit privé, organisme accréditeur de formations, tels que les masters of science. Pour autant, elle critique le premier juge d'avoir qualifié une telle formation de programme privé, ou de formation privée, dès lors que celle-ci s'inscrit dans le cadre de sa propre mission de service public administratif par délégation du ministre de l'Education nationale, peu important que le diplôme en cause soit ou non reconnu par l'Etat. Elle entend en voir déduire que seule la juridiction administrative a compétence pour trancher le litige l'opposant aux consorts [S], et ce quels que soient les moyens invoqués par ces derniers. En soulignant que Madame [S] est usager du service public, elle met en exergue que les relations de celle-ci avec elle-même relèvent d'un régime réglementaire, exclusif de tout rapport contractuel de droit privé. Elle précise que lors de son inscription, Madame [S] ne s'est acquittée que du droit de s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Elle en conclut que la possibilité pour les étudiants de souscrire des prêts pour financer le coût des formations qu'elle-même dispense n'est pas de nature à modifier le régime de droit public de ses propres relations avec les étudiants inscrits. * * * * * S'il est constant que l'association est une émanation de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 14], qui est elle-même une personne morale de droit public, elle n'en demeure pas moins une personne morale de droit privé. Mais en ce que l'association est une personne privée, quand bien même serait-elle chargée de l'exécution du service public administratif de l'enseignement supérieur, il convient de rechercher en quoi, pour son accomplissement, cette personne qui en était chargée se serait vue attribuer des prérogatives de puissance publique. Il sera observé que l'association ne présente aucune explication sur ce point. Or, l'examen des pièces présentées par les parties, et notamment celles afférentes à l'inscription et à ses formalités, ne met en évidence la mise en jeu d'aucune clause de cette nature. Plus spécialement, il sera observé que la fixation unilatérale par l'association du coût de l'inscription dans le master litigieux, ne peut pas recevoir la qualification de clause exorbitante de droit commun, mais tout au plus caractérise seulement un contrat d'adhésion, de droit privé. De plus, il ressort des écritures de l'association que le master litigieux ne constitue pas un diplôme reconnu par l'Etat, mais seulement une formation diplômante accréditée par la Conférence nationale des grandes écoles ou homologuée au titre de la formation continue. Or, aucun arrêté ministériel déterminant son fonctionnement pédagogique, mentionné à ses statuts, n'a chargé l'association d'une prestation de formation continue, susceptible de constituer l'objet même du service public administratif dont elle aurait été chargée, dont ferait ainsi nécessairement partie le master litigieux, quand bien même celui-ci ne constituerait-il pas un diplôme reconnu par l'Etat. Bien plus encore, le rapport de la chambre régionale des comptes sur le fonctionnement de la structure gérant [12] [Localité 14] met en évidence que l'entité juridique la gérant n'a reçu une habilitation ministérielle que pour délivrer son diplôme, au grade de master et depuis 2020, un bachelor in business administration, au grade de licence (pages 20 à 28). A l'inverse, il en ressort que les masters spécialisés, appelés 'masters of science', ne constituent pas des diplômes nationaux, mais des diplômes d'établissement post-grade s'adressant à des étudiants déjà diplômés, constituant une marque déposée par la conférence des grandes Ecoles, et ne comportant aucune uniformisation par l'Etat au niveau national. Ainsi, s'agissant de la proposition, l'inscription, l'organisation, et la délivrance d'un tel 'master', l'association n'a pas agi pour le compte du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Le litige relatif à la promotion, l'inscription et la formation propre à ce 'master' ne porte donc pas sur l'exécution du service public administratif dont l'association avait été chargée. En outre, il n'apparaît pas en quoi l'activité d'intermédiaire en matière bancaire ou de crédit, exercée par l'association auprès des étudiants inscrits à ses formations, serait susceptible, d'une quelconque façon, de se rattacher à l'exécution d'un quelconque service public administratif ou impliquerait la mobilisation de prérogatives de puissance publique. Enfin, il sera observé que le présent litige n'impose aucune appréciation sur la légalité d'actes réglementaires, notamment relatifs à l'organisation du service public ou sur la légalité de décisions administratives individuelles. Du tout, il sera déduit que le présent litige ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Sur la juridiction compétente de l'ordre judiciaire: Selon les articles 81 et 82 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent au profit d'une juridiction qui n'est pas répressive, administrative, arbitrale ou étrangère doit désigner la juridiction qu'il estime compétente et son greffe doit aussitôt transmettre le dossier de la procédure à cette dernière. Selon l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, c'est à dire des opérations de crédit à la consommation. Selon l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaissait de toutes actions personnelles ou mobilières en matière civile jusqu'à la valeur de 10'000 euros, ou des demandes indéterminées qui avaient pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excédaient pas 10'000 €. Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'entre eux. Selon l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l'article 333 du même code, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Mais une demande d'intervention n'est cependant recevable que dans la mesure où son objet relève de la compétence d'attribution de la juridiction devant laquelle la demande est formée. L'association soulève l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, dont elle souligne qu'il n'est compétent que pour statuer sur les demandes formées entre le débiteur et le créancier relatives à la demande initiale objet de l'injonction de payer. A l'inverse, elle entend en voir déduire que ce juge n'est manifestement pas compétent pour statuer sur les demandes formées par les consorts [S] à son encontre. Elle fait encore valoir l'absence de lien manifeste entre les demandes formées à son encontre et celles ayant trait à la procédure d'injonction de payer, dont opposition. Mais les pièces des consorts [S] font ressortir qu'à l'occasion de l'inscription de Madame [S] au sein de [12] [Localité 14], l'école lui a remis une documentation la renvoyant vers des partenaires bancaires, notamment la Société Générale, et que concomitamment à son inscription au sein de l'école, l'intéressée a ouvert un compte dans les livres de l'établissement bancaire qui lui était ainsi recommandé, avant de souscrire, par l'intermédiaire de son établissement teneur de compte, un crédit à la consommation auprès de la société Sogefinance (intitulé offre de contrat de prêt étudiant évolutif, d'un montant de 43 000 euros, pour une durée de 108 mois), dont les intimés allèguent en substance qu'il a servi notamment à couvrir tout ou partie des frais afférents à la scolarité à [12] [Localité 14], les seuls frais d'inscription s'élevant à 29 000 euros, outre frais de logement et déplacement, la formation y afférente se réalisant à [Localité 15], [Localité 13] et [Localité 16]. Il est ainsi suffisamment justifié d'un lien suffisant entre le litige originaire, ayant trait au remboursement par l'emprunteuse du crédit que lui avait consenti ce prêteur, avec les demandes formées ultérieurement contre l'association, ayant trait à la formation dispensée par celle-ci et à laquelle l'étudiante s'était inscrite. Mais les consorts [S] font essentiellement grief à l'association du dol résultant du caractère mensonger du master proposé, ainsi que de ses manquements à ses engagements en termes de qualité d'enseignement, de salaires et de débouchés. Et ils réclament à ce titre à l'association l'indemnisation de leurs préjudices financiers, moraux et de celui résultant de l'absence de reconnaissance de ce 'master' par l'Etat, respectivement chiffrés selon leurs dernières écritures devant le premier juge à 45 188,76, 40 000 et 50 000 euros, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, pour voir celle-ci condamner solidairement aux sommes susdites avec le prêteur. Encore, ils sollicitent l'annulation, la résolution ou la caducité du contrat de scolarité, de laquelle ils entendent voir déduire l'annulation, la résolution, ou la caducité du contrat de prêt, en raison de leur interdépendance, faisant valoir que Madame [S] n'aurait jamais souscrit ce contrat de crédit si elle n'avait été inscrite en master à [12] [Localité 14]. Ainsi, il en ressort que s'agissant des manquements reprochés par les consorts [S] à l'association, relevant des seuls dols et manquements de celle-ci à l'égard de la formation qui lui était proposée, le litige ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection. Et même au titre des manquements reprochés l'association en qualité d'intermédiaire bancaire et de crédit, les consorts [S] se fondent encore sur les dols et manquements de celle-ci à l'égard de la formation proposée. Enfin, l'examen de l'offre de crédit ne fait pas apparaître que celui-ci puisse s'analyser en un crédit affecté à une prestation de service, et notamment aux frais de scolarisation au sein de [12] [Localité 14]. En l'absence de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection ne peut ainsi pas connaître de l'obligation principale, telle que discutée par les consorts [S]. Du tout, il se déduira que le juge des contentieux de la protection n'a pas compétence d'attribution pour statuer sur le litige opposant les consorts [S] à l'association. À l'inverse, le tribunal judiciaire de Lyon, compétent pour la ville d'Ecully (69 134) où siège l'association, défenderesse, sera désigné compétent pour connaître de l'affaire, et il sera précisé qu'à la diligence du greffe, le dossier de la procédure lui sera transmis. * * * * * A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de: - rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif soulevée par l'association; - déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent matériellement pour statuer sur les demandes présentées par les consorts [S] à l'encontre de l'association, et le jugement sera infirmé de ce chef. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a: - ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine audience, enjoint les parties de conclure sur le fond s'agissant du litige opposant les seuls consorts [S] à la société Sogefinancement; - réservé les frais et dépens de première instance du litige au fond. Il sera infirmé en ce qu'il a fait porter cette injonction de conclure sur l'association. Succombants, les consorts [S] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à l'association la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevables les écritures et pièces déposées le 17 juin 2024 par société par actions simplifiée Sogefinancement; Déclare irrecevables les écritures déposées le 17 juin 2024 par l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de [Localité 14] en ce qu'elles portent sur le fond; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a: - rejeté les exceptions d'incompétence soulevée par [12] Lyon à titre principal au profit de la juridiction administrative et à titre subsidiaire au profit du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon; - enjoint à l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de [Localité 14] de conclure au fond; Infirme le jugement déféré de ces seuls chefs; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Rejette l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de [Localité 14]; Déclare le juge des contentieux de la protection incompétent pour connaître du litige opposant Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S], d'un part, et l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de [Localité 14], d'autre part; Désigne le tribunal judiciaire de Lyon comme juridiction compétente pour connaître du litige opposant Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S], d'un part, et l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de Lyon, d'autre part; Dit qu'à la diligence du greffe, le dossier de la procédure sera transmis au tribunal judiciaire de Lyon; Déboute Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne in solidum Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S] aux dépens d'appel et à payer à l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de [Localité 14] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°263 N° RG 24/01192 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBLA C.L / V.D Association ASSOCIATION D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL (AESCRA) C/ [S] [S] S.A.S. SOGEFINANCEMENT Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01192 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBLA Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS. APPELANTE : Association ASSOCIATION D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL (AESCRA), enseigne EMLYON [Adresse 3] [Localité 7] prise en la personne de son Président , en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Robin CASTEL de la SELARL ARDENS, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Madame [H] [S] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Marie PICHON de l'AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Delphine LECOSSOIS-LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Marie PICHON de l'AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Delphine LECOSSOIS-LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 6] [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Madame Estelle LAFOND, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** Madame [H] [S] s'est inscrite en 2016 au programme Master of Sciences (Msc) 'Carrière en management et marketing de luxe' dispensé par [12] de [Localité 14] ([12] [Localité 14]) dont les frais de scolarité s'élevaient à 29.000 euros. Le 23 mars 2016, Madame [S] a souscrit auprès de la Société Générale un prêt de 5.000€. Le 5 août 2016, Madame [S] a signé une offre de contrat de prêt étudiant d'un montant de 43.000 euros remboursable en 108 mois, qui lui avait été consenti par la société par actions simplifiée Sogefinancement. Monsieur [N] [S], son père, s'en est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 45.188,76 euros. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 26 novembre 2020, rendue à la diligence de la société Sogefinancement, il a été fait injonction à Monsieur [S] et à Madame [S] (les consorts [S]) de lui payer solidairement la somme totale de 37.086,38 euros, déduction faite d'un acompte de 550 euros, et avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 30 juillet 2020 sur les sommes dues au titre du crédit. Le 1er décembre 2020, l'injonction de payer a été signifiée aux consorts [S]. Le 16 décembre 2020, les consorts [S] ont formé opposition. L'affaire y afférente a été enregistrée sous le numéro de Rg 20/03198. Le 5 juillet 2021, les consorts [S] ont assigné en intervention forcée l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de Lyon (l'association) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers. L'affaire y afférente a été enregistrée sous le numéro de Rg 21/00340. Le 14 janvier 2022, il a été ordonné la jonction entre les affaires portant les numéros de Rg 20/03198 et 21/00340. En dernier lieu, la société Sogefinancement a demandé à titre principal la condamnation solidaire des consorts [S] au titre du contrat de crédit litigieux, ou à titre subsidiaire la condamnation de l'association à lui payer une indemnité, outre condamnation à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit des consorts [S] En dernier lieu, les consorts [S] ont demandé in limine litis de débouter l'association de ses exceptions d'incompétence, ou à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, avant de conclure au fond, pour solliciter notamment: - l'annulation ou la caducité du contrat de scolarité entre l'association et Madame [S]; - la nullité ou la caducité du contrat de prêt souscrit avec la société Sogefinancement; - l'annulation de l'engagement de caution de Monsieur [S]; - le remboursement des frais de scolarité; - la condamnation de l'association, ou à titre subsidiaire, la condamnation de l'association et de la société Sogefinancement à leur payer des sommes au titre du remboursement de l'emprunt bancaire, du préjudice moral, et de l'absence de reconnaissance du diplôme par l'Etat. En dernier lieu, l'association a demandé: In limine litis et à titre principal, - de déclarer le juge des contentieux de la protection de Poitiers incompétent pour statuer sur le présent litige à son égard au regard de la nature administrative du litige; - de renvoyer les consorts [S] à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile; A titre subsidiaire, - de déclarer le juge des contentieux de la protection de Poitiers incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées à son encontre au profit du tribunal judiciaire de Lyon, A titre très subsidiaire, - d'ordonner le renvoi et d'enjoindre les parties à conclure au fond par application de l'article 78 du code de procédure civile, s'il n'était pas fait droit à ses exceptions d'incompétence; En tout état de cause, - de condamner les consorts [S] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a: - rappelé que la jonction entre l'affaire initiale enregistrée sous le RG 20/3198 et l'affaire enregistrée sous le RG 21/340 avait été ordonnée; - rejeté les exceptions d'incompétence soulevéeS par [12] Lyon à titre principal au profit de la juridiction administrative et à titre subsidiaire au profit du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon; - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 juin 2024; - enjoint aux parties, notamment à l'association, de conclure sur le fond; - réservé les frais et dépens. Le 16 mai 2024, l'association a relevé appel de ce jugement. Par requête en date du 17 mai 2024, l'association a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le président de chambre, délégataire de la première présidente de la cour de céans a autorisé la requérante à assigner les intimés à l'audience du 17 juin 2024. Le 30 mai 2024, l'association a signifié son assignation à jour fixe à Monsieur [S] à son domicile. Le 30 mai 2024, l'association a signifié son assignation à jour fixe à Madame [S] par procès-verbal de recherches infructueuses. Le 30 mai 2024, l'association a signifié son assignation à jour fixe à la société Sogefinancement à sa personne. Le 31 mai 2024, les consorts [S] ont constitué avocat. Le 16 mai 2024, l'association a demandé: A titre principal, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée à titre principal au profit de la juridiction administrative, et statuant à nouveau, - de déclarer le juge des contentieux de la protection de Poitiers incompétent pour statuer sur le présent litige à son égard au regard de la nature administrative du litige; - de renvoyer les consorts [S] à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile; A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire au profit du tribunal judiciaire de Lyon, et statuant à nouveau, de: - déclarer le juge des contentieux de la protection de Poitiers incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées à son encontre au profit du tribunal judiciaire de Lyon. En tout état de cause, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait réservé les frais et dépens, et statuant à nouveau de: - condamner les consorts [S] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 4 juin 2024, les consorts [S] ont demandé de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré; - débouter l'association de ses exceptions d'incompétence; - débouter l'association et la société Sogefinancement de l'intégralité de leurs demandes; - condamner l'association et la société Sogefinancement à leur payer une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 10 juin 2024, la société Sogefinancement a constitué avocat. Le 17 juin 2024, la société Sogefinancement a demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, le débouté de l'association et des consorts [S] de toutes leurs prétentions formées à son encontre, et la condamnation de la partie succombante aux dépens d'appel avec distraction au profit de son propre conseil, et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 17 juin 2024, l'association a demandé de rejeter les écritures et pièces de la société Sogefinancement, et a réitéré ses précédentes prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIVATION: Sur la demande de rejet des écritures et pièces déposées par la société Sogefinancement le jour de l'audience L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code fait obligation au juge d'observer et de faire observer le principe de contradiction en toutes circonstances, sans pouvoir retenir dans sa décision des éléments dont les parties n'auraient pas été en mesure de discuter contradictoirement. Ces textes imposent de caractériser les circonstances particulières ayant porté atteinte au principe de la contradiction. Il résulte de ces textes que pour écarter des écritures et pièces communiquées tardivement, il convient de rechercher si celles-ci appelaient une réponse, notamment en soulevant des prétentions ou moyens nouveaux. Le 30 mai 2024, la société Sogefinancement s'est vue signifier l'assignation à jour fixe de l'association. Le 10 juin 2024, la société Sogefinancement a constitué avocat. Le 17 juin 2024, la société Sogefinancement a déposé ses premières écritures au fond. S'agissant de l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection de Poitiers au profit du tribunal judiciaire de Lyon, la société Sogefinancement y indique en substance que l'association s'était bornée devant le premier juge à soulever son incompétence territoriale, sans avoir critiqué son incompétence matérielle. La société Sogefinancement y souligne encore que la cour n'a pas été saisie par l'association d'une demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il avait rappelé que la jonction entre les deux procédures avait été ordonnée. Les moyens développés dans ces écritures nécessitent une réponse, à laquelle l'association n'a pas été mise en mesure de procéder eu égard à leur dépôt au jour de l'audience. Il conviendra donc de déclarer irrecevables les écritures et pièces déposées par la société Sogefinancement le 17 juin 2024. Pour les mêmes raisons, il y aura lieu de déclarer irrecevables les écritures déposées le 17 juin 2024 par l'association, en ce que celles-ci portent sur le fond. Sur la compétence de la juridiction administrative: Selon l'article L. 123-1 du code de l'éducation, Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations post-secondaires relevant des différents départements ministériels. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres départements ministériels concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique. À cette fin, il peut être représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitation de ces établissements. Les modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements..... Selon l'article L. 443-1 du même code, Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance des diplômes reconnus par l'État, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code. Selon l'article L. 443-2 du même code, Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'État sont fixées par décret en conseil d'État. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions. Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'État doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes. Les certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'État. Selon l'article L. 811-1 du même code, Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et des auditeurs. Selon l'article L. 711-4 du code de commerce, Les chambres de commerce et d'industrie territoriale et les chambres de commerce et d'industrie départementale d'Île-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8, créer et gérer les établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables. Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa du présent article, les chambres de commerce et d'industries territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. Selon l'article L. 711-17 du même code, Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régis par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent. Selon l'article L. 110-1 du même code, la loi répute acte de commerce: ..... 6 ° toutes entreprises de fourniture. Ces dernières dispositions s'appliquent à la fourniture de services * * * * * La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III font défense au juge -judiciaire - de connaître de tout acte d'administration, de quelque nature qu'il soit. L'annulation et la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle, relèvent de la compétence des juridictions administratives (Cons. Const., 23 janvier 1987, n°86-224 DC). Mais l'intérêt d'une bonne administration de la justice peut justifier l'unification du contentieux au profit de l'ordre juridictionnel principalement intéressé, dès lors que cet aménagement demeure précis et limité (même décision). Les actes adoptés par une personne morale de droit privé dans le cadre de la gestion d'un service public administratif relèvent du droit privé, sauf s'ils traduisent la mise en 'uvre d'une prérogative de puissance publique (Conseil d'État, Assemblée, 31 juillet 1942, Monpeurt; Conseil d'État, Assemblée, 2 avril 1943, Bouguen; Conseil d'État, Section, 13 janvier 1961, Magnien). Est exorbitante du droit commun toute clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par la nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales (Conseil d'État, Section, 20 octobre 1950, Stein). En l'absence de prérogative de puissance publique conférée par la loi, un organisme privé, même assurant l'exécution d'un service public administratif, ne peut voir sa responsabilité appréciée que par les tribunaux de l'ordre judiciaire (Conseil d'État, Section, 13 octobre 1978 Adasea du Rhône). La détermination de la nature d'un établissement public par voie législative, réglementaire ou juridictionnelle ne permet pas d'en induire avec certitude la nature, administrative ou au contraire industrielle et commerciale, des services que cet établissement exploite. Les chambres de commerce et d'industries sont des établissements publics à caractère administratif. Cependant, certains de leurs services peuvent avoir un caractère industriel et commercial si leur objet, l'origine de leurs ressources et leurs modalités de fonctionnement vont dans le sens d'une activité industrielle et commerciale, exercée ou exerçable par une entreprise du secteur privé (Conseil d'État, 25 janvier 1952, Boglione et autres). Nonobstant toute clause exorbitante, les contrats conclus entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers relèvent de la compétence judiciaire (Conseil d'État, Section, 13 octobre 1961, Etablissements Companon-Rey). Le service public industriel et commercial peut indifféremment être géré par un établissement public industriel et commercial, ou un établissement public administratif. Au cas où une personne morale de droit privé assume la gestion d'un service public administratif, la compétence est attribuée aux juridictions de l'ordre administratif si et seulement si des prérogatives de puissance publique ont été dévolues au gestionnaire privé ou s'il agit pour le compte d'une personne publique. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration entendait lui confier une telle mission (Conseil d'État, section, 22 février 2007, association des personnels relevant des établissements pour inadaptés). En revanche, si un organisme de gestion d'intérêts professionnels, sur délégation du ministre compétent, et tout en remplissant sous le contrôle de l'Etat des missions d'intérêt général, ne dispose pas de prérogatives de puissance publique et fonctionne selon les règles de droit privé, ou si, pour prendre la décision litigieuse, aucune prérogative de puissance publique n'est nécessaire, le contentieux ressortit de la compétence des juridictions judiciaires (Conseil d'État, Section, 21 mai 1976 groupement d'intérêt économique Brousse-Cardell). Les chambres de commerce et d'industries sont des établissements publics à caractère administratif. Cependant, certains de leurs services peuvent avoir un caractère industriel et commercial si leur objet, l'origine de leurs ressources et leurs modalités de fonctionnement vont dans le sens d'une activité industrielle et commerciale, exercée ou exerçable par une entreprise du secteur privé. L'association soulève une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. De la lecture de ses statuts du 31 mai 2012, dont modification le 22 septembre 2017, il ressort que l'association: - est le support juridique d'un enseignement privé supérieur technique, l'Ecole supérieure de commerce de [Localité 14], reconnue par l'Etat au sens de l'article L. 443-2 du code de l'Education, dont le fonctionnement pédagogique est déterminé par arrêté ministériel, et préparant à un diplôme délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur; - et abritant également d'autres formations diplômante accréditées par la Conférence Nationale des grandes écoles ou homologuées au titre de la formation continue. Il est constant que la chambre de commerce de [Localité 14], dont [12] [Localité 14] est une émanation, est une personne publique, en tant qu'établissement public à caractère administratif. Cependant, l'association support de [12] [Localité 14], est quant à elle une personne morale de droit privé. * * * * * Les consorts [S] font à la fois grief à l'association: - du caractère mensonger des informations sur la formation litigieuse figurant sur ses plaquettes commerciales, faisant état de débouchés et surtout d'un montant de rémunération sur la base de laquelle Madame [S] a choisi le master susdit proposé par cette école et contracté le prêt litigieux, dans le cadre des partenariats bancaires de l'école, toutes annonces relevant du droit privé et ne mettant en jeu aucune prérogative de puissance publique; - du partenariat commercial existant entre les banques et [12] [Localité 14], cette dernière adressant individuellement à chaque étudiant dont la candidature a été retenue un formulaire d'inscription avec la liste de trois partenaires bancaires, dont la Société Générale, en faisant état notamment d'offres préférentielles, et des contacts directs de conseillers bancaires privés. La deuxième branche de leur grief reproche en substance à l'association d'avoir exercé une activité d'intermédiation en matière de services bancaires ou de crédit en direction notamment de la Société Générale ou de la société Sogefinancement. De plus, il ressort des écritures de l'appelante que celle-ci ne remet pas en cause les appréciations du premier juge, qui avait retenu que le diplôme pour lequel Madame [S] s'était inscrite auprès de lui, à savoir un master of sciences carrières en management et marketing du luxe, n'était pas un diplôme reconnu par l'Etat et relevant d'un département ministériel au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation, plus haut cité, mais constituait seulement un programme labellisé par la seule conférence des grandes écoles, association de droit privé, organisme accréditeur de formations, tels que les masters of science. Pour autant, elle critique le premier juge d'avoir qualifié une telle formation de programme privé, ou de formation privée, dès lors que celle-ci s'inscrit dans le cadre de sa propre mission de service public administratif par délégation du ministre de l'Education nationale, peu important que le diplôme en cause soit ou non reconnu par l'Etat. Elle entend en voir déduire que seule la juridiction administrative a compétence pour trancher le litige l'opposant aux consorts [S], et ce quels que soient les moyens invoqués par ces derniers. En soulignant que Madame [S] est usager du service public, elle met en exergue que les relations de celle-ci avec elle-même relèvent d'un régime réglementaire, exclusif de tout rapport contractuel de droit privé. Elle précise que lors de son inscription, Madame [S] ne s'est acquittée que du droit de s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Elle en conclut que la possibilité pour les étudiants de souscrire des prêts pour financer le coût des formations qu'elle-même dispense n'est pas de nature à modifier le régime de droit public de ses propres relations avec les étudiants inscrits. * * * * * S'il est constant que l'association est une émanation de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 14], qui est elle-même une personne morale de droit public, elle n'en demeure pas moins une personne morale de droit privé. Mais en ce que l'association est une personne privée, quand bien même serait-elle chargée de l'exécution du service public administratif de l'enseignement supérieur, il convient de rechercher en quoi, pour son accomplissement, cette personne qui en était chargée se serait vue attribuer des prérogatives de puissance publique. Il sera observé que l'association ne présente aucune explication sur ce point. Or, l'examen des pièces présentées par les parties, et notamment celles afférentes à l'inscription et à ses formalités, ne met en évidence la mise en jeu d'aucune clause de cette nature. Plus spécialement, il sera observé que la fixation unilatérale par l'association du coût de l'inscription dans le master litigieux, ne peut pas recevoir la qualification de clause exorbitante de droit commun, mais tout au plus caractérise seulement un contrat d'adhésion, de droit privé. De plus, il ressort des écritures de l'association que le master litigieux ne constitue pas un diplôme reconnu par l'Etat, mais seulement une formation diplômante accréditée par la Conférence nationale des grandes écoles ou homologuée au titre de la formation continue. Or, aucun arrêté ministériel déterminant son fonctionnement pédagogique, mentionné à ses statuts, n'a chargé l'association d'une prestation de formation continue, susceptible de constituer l'objet même du service public administratif dont elle aurait été chargée, dont ferait ainsi nécessairement partie le master litigieux, quand bien même celui-ci ne constituerait-il pas un diplôme reconnu par l'Etat. Bien plus encore, le rapport de la chambre régionale des comptes sur le fonctionnement de la structure gérant [12] [Localité 14] met en évidence que l'entité juridique la gérant n'a reçu une habilitation ministérielle que pour délivrer son diplôme, au grade de master et depuis 2020, un bachelor in business administration, au grade de licence (pages 20 à 28). A l'inverse, il en ressort que les masters spécialisés, appelés 'masters of science', ne constituent pas des diplômes nationaux, mais des diplômes d'établissement post-grade s'adressant à des étudiants déjà diplômés, constituant une marque déposée par la conférence des grandes Ecoles, et ne comportant aucune uniformisation par l'Etat au niveau national. Ainsi, s'agissant de la proposition, l'inscription, l'organisation, et la délivrance d'un tel 'master', l'association n'a pas agi pour le compte du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Le litige relatif à la promotion, l'inscription et la formation propre à ce 'master' ne porte donc pas sur l'exécution du service public administratif dont l'association avait été chargée. En outre, il n'apparaît pas en quoi l'activité d'intermédiaire en matière bancaire ou de crédit, exercée par l'association auprès des étudiants inscrits à ses formations, serait susceptible, d'une quelconque façon, de se rattacher à l'exécution d'un quelconque service public administratif ou impliquerait la mobilisation de prérogatives de puissance publique. Enfin, il sera observé que le présent litige n'impose aucune appréciation sur la légalité d'actes réglementaires, notamment relatifs à l'organisation du service public ou sur la légalité de décisions administratives individuelles. Du tout, il sera déduit que le présent litige ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Sur la juridiction compétente de l'ordre judiciaire: Selon les articles 81 et 82 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent au profit d'une juridiction qui n'est pas répressive, administrative, arbitrale ou étrangère doit désigner la juridiction qu'il estime compétente et son greffe doit aussitôt transmettre le dossier de la procédure à cette dernière. Selon l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, c'est à dire des opérations de crédit à la consommation. Selon l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaissait de toutes actions personnelles ou mobilières en matière civile jusqu'à la valeur de 10'000 euros, ou des demandes indéterminées qui avaient pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excédaient pas 10'000 €. Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'entre eux. Selon l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l'article 333 du même code, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Mais une demande d'intervention n'est cependant recevable que dans la mesure où son objet relève de la compétence d'attribution de la juridiction devant laquelle la demande est formée. L'association soulève l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, dont elle souligne qu'il n'est compétent que pour statuer sur les demandes formées entre le débiteur et le créancier relatives à la demande initiale objet de l'injonction de payer. A l'inverse, elle entend en voir déduire que ce juge n'est manifestement pas compétent pour statuer sur les demandes formées par les consorts [S] à son encontre. Elle fait encore valoir l'absence de lien manifeste entre les demandes formées à son encontre et celles ayant trait à la procédure d'injonction de payer, dont opposition. Mais les pièces des consorts [S] font ressortir qu'à l'occasion de l'inscription de Madame [S] au sein de [12] [Localité 14], l'école lui a remis une documentation la renvoyant vers des partenaires bancaires, notamment la Société Générale, et que concomitamment à son inscription au sein de l'école, l'intéressée a ouvert un compte dans les livres de l'établissement bancaire qui lui était ainsi recommandé, avant de souscrire, par l'intermédiaire de son établissement teneur de compte, un crédit à la consommation auprès de la société Sogefinance (intitulé offre de contrat de prêt étudiant évolutif, d'un montant de 43 000 euros, pour une durée de 108 mois), dont les intimés allèguent en substance qu'il a servi notamment à couvrir tout ou partie des frais afférents à la scolarité à [12] [Localité 14], les seuls frais d'inscription s'élevant à 29 000 euros, outre frais de logement et déplacement, la formation y afférente se réalisant à [Localité 15], [Localité 13] et [Localité 16]. Il est ainsi suffisamment justifié d'un lien suffisant entre le litige originaire, ayant trait au remboursement par l'emprunteuse du crédit que lui avait consenti ce prêteur, avec les demandes formées ultérieurement contre l'association, ayant trait à la formation dispensée par celle-ci et à laquelle l'étudiante s'était inscrite. Mais les consorts [S] font essentiellement grief à l'association du dol résultant du caractère mensonger du master proposé, ainsi que de ses manquements à ses engagements en termes de qualité d'enseignement, de salaires et de débouchés. Et ils réclament à ce titre à l'association l'indemnisation de leurs préjudices financiers, moraux et de celui résultant de l'absence de reconnaissance de ce 'master' par l'Etat, respectivement chiffrés selon leurs dernières écritures devant le premier juge à 45 188,76, 40 000 et 50 000 euros, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, pour voir celle-ci condamner solidairement aux sommes susdites avec le prêteur. Encore, ils sollicitent l'annulation, la résolution ou la caducité du contrat de scolarité, de laquelle ils entendent voir déduire l'annulation, la résolution, ou la caducité du contrat de prêt, en raison de leur interdépendance, faisant valoir que Madame [S] n'aurait jamais souscrit ce contrat de crédit si elle n'avait été inscrite en master à [12] [Localité 14]. Ainsi, il en ressort que s'agissant des manquements reprochés par les consorts [S] à l'association, relevant des seuls dols et manquements de celle-ci à l'égard de la formation qui lui était proposée, le litige ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection. Et même au titre des manquements reprochés l'association en qualité d'intermédiaire bancaire et de crédit, les consorts [S] se fondent encore sur les dols et manquements de celle-ci à l'égard de la formation proposée. Enfin, l'examen de l'offre de crédit ne fait pas apparaître que celui-ci puisse s'analyser en un crédit affecté à une prestation de service, et notamment aux frais de scolarisation au sein de [12] [Localité 14]. En l'absence de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection ne peut ainsi pas connaître de l'obligation principale, telle que discutée par les consorts [S]. Du tout, il se déduira que le juge des contentieux de la protection n'a pas compétence d'attribution pour statuer sur le litige opposant les consorts [S] à l'association. À l'inverse, le tribunal judiciaire de Lyon, compétent pour la ville d'Ecully (69 134) où siège l'association, défenderesse, sera désigné compétent pour connaître de l'affaire, et il sera précisé qu'à la diligence du greffe, le dossier de la procédure lui sera transmis. * * * * * A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de: - rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif soulevée par l'association; - déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent matériellement pour statuer sur les demandes présentées par les consorts [S] à l'encontre de l'association, et le jugement sera infirmé de ce chef. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a: - ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine audience, enjoint les parties de conclure sur le fond s'agissant du litige opposant les seuls consorts [S] à la société Sogefinancement; - réservé les frais et dépens de première instance du litige au fond. Il sera infirmé en ce qu'il a fait porter cette injonction de conclure sur l'association. Succombants, les consorts [S] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à l'association la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevables les écritures et pièces déposées le 17 juin 2024 par société par actions simplifiée Sogefinancement; Déclare irrecevables les écritures déposées le 17 juin 2024 par l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de [Localité 14] en ce qu'elles portent sur le fond; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a: - rejeté les exceptions d'incompétence soulevée par [12] Lyon à titre principal au profit de la juridiction administrative et à titre subsidiaire au profit du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon; - enjoint à l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de [Localité 14] de conclure au fond; Infirme le jugement déféré de ces seuls chefs; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Rejette l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de [Localité 14]; Déclare le juge des contentieux de la protection incompétent pour connaître du litige opposant Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S], d'un part, et l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de [Localité 14], d'autre part; Désigne le tribunal judiciaire de Lyon comme juridiction compétente pour connaître du litige opposant Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S], d'un part, et l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de Lyon, d'autre part; Dit qu'à la diligence du greffe, le dossier de la procédure sera transmis au tribunal judiciaire de Lyon; Déboute Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne in solidum Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S] aux dépens d'appel et à payer à l'association d'enseignement supérieur commercial à l'enseigne [12] de [Localité 14] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L711-4, code de l'education L443-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de procedure civile 325, code de l'education L753-1, code de procedure civile 81, code de commerce L443-2, code de procedure civile 42, code de procedure civile 78, code de commerce L811-1, code de procedure civile 333, code de procedure civile 82, code de l'organisation judiciaire L221-4, code de l'education L123-1, code de commerce L711-9, code de l'education L443-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 avril 2022 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 21/00214
en commun : code de l'education L443-1, code de l'education L753-1
- 7 septembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07185
en commun : code de commerce L711-4, code de l'education L443-2
- 7 septembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07186
en commun : code de commerce L711-4, code de l'education L443-2
Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.