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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024, n° 19/03208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par recours enregistré au greffe le 4 novembre 2019, Monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 18 octobre 2019 pour un montant de 6 183,71 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite :
- à titre principal la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 6 183,71 € et la condamnation de Monsieur [M] au paiement de cette somme ;
- à titre subsidiaire la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 4 868,71 € et la condamnation de Monsieur [M] au paiement de cette somme ;
- la condamnation de Monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [M], affilié du 1er avril 2016 au 30 juin 2022 en qualité d’expert, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés, et reste débiteur de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus ;

- que l’exercice d’une activité salariée à partir de 2018 ne le dispense pas du versement des cotisations restant dues ;

- que le bénéfice de l’exonération au titre de l’ACCRE pour le premier trimestre 2017 et l’acompte versé à hauteur de 1 817,25 € ont bien été pris en compte pour le règlement des cotisations 2017 ;

- que la demande de réduction de la cotisation de retraite complémentaire doit être formulée avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité à peine de forclusion ;

- que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ou pour accorder des délais de paiement qui doivent être sollicités auprès de l’organisme.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [C] [M] demande au tribunal :
- de tenir compte d’un arrêt effectif d’activité au 30 juin 2018 ;
- de prendre en compte l’exonération au titre de l’ACCRE et de procéder à une réduction au prorata de ses cotisations 2017 ;
- de déduire l’acompte de 1 817,25 € versé sur l’année 2017 ;
- de minorer les cotisations 2018 au titre de la réduction de sa cotisation au régime complémentaire pour faible revenus ;
- de le dispenser du paiement des cotisations pour les années 2019 à 2022 ;
- d’abandonner les frais de procédure et les majorations de retard ; 
- d’étaler la dette sur 12 mois.

Il fait valoir :

- qu’il a dû cesser son activité de conseil aux entreprises au 30 juin 2018 à la suite d’un litige avec l’Ordre des Experts Comptables en exécution d’une ordonnance de référé ;

- qu’il exerce une activité salariée depuis le 16 juillet 2018 et qu’il ne perçoit plus de revenus en qualité de travailleur non salarié depuis l’arrêt de son activité ;

- qu’il est éligible à la réduction des cotisations de retraite complémentaire au regard du montant de ses revenus 2018 et postérieurs, et à la dispense des cotisations invalidité décès ;

- qu’il est à jour du règlement des cotisations exigibles au 31 décembre 2017 et pour les années 2019 à 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur l’affiliation à la CIPAV :

L’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”

L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”

Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose que :“Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.”

L’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale dispose que : “ En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1 du même Code, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3 [ en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due].
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.”

Il n’existe donc pas de seuil de revenu en-deçà duquel les adhérents seraient dispensés du paiement des cotisations.

Monsieur [M] a été régulièrement affilié en qualité de gérant de la SARL [3] auprès de la CIPAV du 1er avril 2016 au 30 juin 2022.

Il était à ce titre tenu de régler les cotisations appelées au titre de son activité libérale.

Les seuls événements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession de ses parts sociales, la radiation de la société du registre du commerce, et la liquidation amiable ou judiciaire de la société.

L’exercice concomitant d’une activité salariée, l’inactivité de la société mise en sommeil et l’absence de revenus qui en résulte ne le dispensent pas de l’obligation de régler les cotisations appelées à tout le moins sur les bases forfaitaires minimales.

Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF se prévaut d’une affiliation obligatoire à la CIPAV et lui réclame paiement des cotisations.

Sur l’exonération des cotisations de retraite complémentaire :

Il résulte des articles 3.12 et 4.6 des statuts de la CIPAV applicables en l’espèce :
- que la cotisation de retraite complémentaire peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite en fonction du revenu d’activité non salariée de l’année précédente ;
- que l’adhérent peut solliciter la dispense de la cotisation invalidité décès en cas d’insuffisance de revenus.

Ces demandes doivent être formulées à peine de forclusion avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.

Monsieur [M] ne justifiant pas avoir demandé la réduction de la cotisation au régime complémentaire avant le 31 décembre 2018 est forclos.

Sur les versements effectués :

En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant : 
- la cotisation d’assurance maladie maternité ; 
- la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ; 
- la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
- la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ; 
- la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ; 
- la cotisation d’allocations familiales ; 
- la contribution d’allocations familiales ; 
- la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.

Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.

A défaut d’indication, l’imputation s’effectue selon les règles susvisées.

Monsieur [M] ne justifie pas avoir formulé de demande d’affectation de l’acompte de 1 817,75 € versé sur l’année 2017 à des échéances spécifiques.

L’URSSAF a détaillé l’affectation du versement effectué par Monsieur [M] à hauteur de 1 817,25 € sur les cotisations 2017 avant régularisation au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.

Les revenus d’activité de Monsieur [M] ont été régulièrement déclarés à hauteur de 16 436 € en 2016, 28 452 € en 2017 et 14 756 € en 2018.

Monsieur [M] a bénéficié de l’ACCRE du 1er avril 2016, début d’activité, au 31 mars 2017.

La cotisation définitive 2017 au titre du régime de retraite de base, tenant compte de l’ACCRE pour le premier trimestre, s’est élevée à 2 335 €, donnant lieu à une régularisation à la hausse à hauteur de 1 532,50 €, appelée en 2018 et visée par la mise en demeure et la contrainte.

La cotisation définitive 2018 après régularisation sur la base des revenus 2018 s’élève à 2 881 €, soit 1 490 € au titre de la retraite de base, 1 315 € au titre de la retraite complémentaire et 76 € au titre de l’invalidité décès.

Monsieur [M] reste ainsi débiteur de la somme de 4 413,50 € au titre des cotisations appelées en 2018.

La demande de l’URSSAF à hauteur de 455,21 € au titre des majorations de retard calculées sur des bases erronées ne peut être accueillie.

Il convient dès lors de valider la contrainte pour la somme de 4 413,50 €.

Sur les majorations de retard :

La demande d’abandon des majorations de retard est dépourvue d’objet dès lors que les majorations calculées sur des bases erronées n’ont pas été retenues au titre des sommes dues par le cotisant.

Sur les délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”

Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.

Il appartiendra dès lors à Monsieur [M] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [M].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [M] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 pour une somme totale de 4 413,50 € due au titre de l’exercice 2018 ; 

Condamne Monsieur [C] [M] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 4 413,50 € ; 

Condamne Monsieur [C] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ; 

Déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Monsieur [C] [M] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









10 Septembre 2024

Monsieur Julien FERRAND, président

MonsieurJean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 16 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [C] [M]

N° RG 19/03208 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMLB


DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733


DÉFENDEUR

Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[C] [M]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par recours enregistré au greffe le 4 novembre 2019, Monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 18 octobre 2019 pour un montant de 6 183,71 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite :
- à titre principal la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 6 183,71 € et la condamnation de Monsieur [M] au paiement de cette somme ;
- à titre subsidiaire la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 4 868,71 € et la condamnation de Monsieur [M] au paiement de cette somme ;
- la condamnation de Monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [M], affilié du 1er avril 2016 au 30 juin 2022 en qualité d’expert, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés, et reste débiteur de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus ;

- que l’exercice d’une activité salariée à partir de 2018 ne le dispense pas du versement des cotisations restant dues ;

- que le bénéfice de l’exonération au titre de l’ACCRE pour le premier trimestre 2017 et l’acompte versé à hauteur de 1 817,25 € ont bien été pris en compte pour le règlement des cotisations 2017 ;

- que la demande de réduction de la cotisation de retraite complémentaire doit être formulée avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité à peine de forclusion ;

- que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ou pour accorder des délais de paiement qui doivent être sollicités auprès de l’organisme.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [C] [M] demande au tribunal :
- de tenir compte d’un arrêt effectif d’activité au 30 juin 2018 ;
- de prendre en compte l’exonération au titre de l’ACCRE et de procéder à une réduction au prorata de ses cotisations 2017 ;
- de déduire l’acompte de 1 817,25 € versé sur l’année 2017 ;
- de minorer les cotisations 2018 au titre de la réduction de sa cotisation au régime complémentaire pour faible revenus ;
- de le dispenser du paiement des cotisations pour les années 2019 à 2022 ;
- d’abandonner les frais de procédure et les majorations de retard ; 
- d’étaler la dette sur 12 mois.

Il fait valoir :

- qu’il a dû cesser son activité de conseil aux entreprises au 30 juin 2018 à la suite d’un litige avec l’Ordre des Experts Comptables en exécution d’une ordonnance de référé ;

- qu’il exerce une activité salariée depuis le 16 juillet 2018 et qu’il ne perçoit plus de revenus en qualité de travailleur non salarié depuis l’arrêt de son activité ;

- qu’il est éligible à la réduction des cotisations de retraite complémentaire au regard du montant de ses revenus 2018 et postérieurs, et à la dispense des cotisations invalidité décès ;

- qu’il est à jour du règlement des cotisations exigibles au 31 décembre 2017 et pour les années 2019 à 2022.


MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur l’affiliation à la CIPAV :

L’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”

L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”

Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose que :“Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.”

L’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale dispose que : “ En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1 du même Code, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3 [ en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due].
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.”

Il n’existe donc pas de seuil de revenu en-deçà duquel les adhérents seraient dispensés du paiement des cotisations.

Monsieur [M] a été régulièrement affilié en qualité de gérant de la SARL [3] auprès de la CIPAV du 1er avril 2016 au 30 juin 2022.

Il était à ce titre tenu de régler les cotisations appelées au titre de son activité libérale.

Les seuls événements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession de ses parts sociales, la radiation de la société du registre du commerce, et la liquidation amiable ou judiciaire de la société.

L’exercice concomitant d’une activité salariée, l’inactivité de la société mise en sommeil et l’absence de revenus qui en résulte ne le dispensent pas de l’obligation de régler les cotisations appelées à tout le moins sur les bases forfaitaires minimales.

Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF se prévaut d’une affiliation obligatoire à la CIPAV et lui réclame paiement des cotisations.

Sur l’exonération des cotisations de retraite complémentaire :

Il résulte des articles 3.12 et 4.6 des statuts de la CIPAV applicables en l’espèce :
- que la cotisation de retraite complémentaire peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite en fonction du revenu d’activité non salariée de l’année précédente ;
- que l’adhérent peut solliciter la dispense de la cotisation invalidité décès en cas d’insuffisance de revenus.

Ces demandes doivent être formulées à peine de forclusion avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.

Monsieur [M] ne justifiant pas avoir demandé la réduction de la cotisation au régime complémentaire avant le 31 décembre 2018 est forclos.

Sur les versements effectués :

En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant : 
- la cotisation d’assurance maladie maternité ; 
- la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ; 
- la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
- la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ; 
- la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ; 
- la cotisation d’allocations familiales ; 
- la contribution d’allocations familiales ; 
- la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.

Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.

A défaut d’indication, l’imputation s’effectue selon les règles susvisées.

Monsieur [M] ne justifie pas avoir formulé de demande d’affectation de l’acompte de 1 817,75 € versé sur l’année 2017 à des échéances spécifiques.

L’URSSAF a détaillé l’affectation du versement effectué par Monsieur [M] à hauteur de 1 817,25 € sur les cotisations 2017 avant régularisation au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.

Les revenus d’activité de Monsieur [M] ont été régulièrement déclarés à hauteur de 16 436 € en 2016, 28 452 € en 2017 et 14 756 € en 2018.

Monsieur [M] a bénéficié de l’ACCRE du 1er avril 2016, début d’activité, au 31 mars 2017.

La cotisation définitive 2017 au titre du régime de retraite de base, tenant compte de l’ACCRE pour le premier trimestre, s’est élevée à 2 335 €, donnant lieu à une régularisation à la hausse à hauteur de 1 532,50 €, appelée en 2018 et visée par la mise en demeure et la contrainte.

La cotisation définitive 2018 après régularisation sur la base des revenus 2018 s’élève à 2 881 €, soit 1 490 € au titre de la retraite de base, 1 315 € au titre de la retraite complémentaire et 76 € au titre de l’invalidité décès.

Monsieur [M] reste ainsi débiteur de la somme de 4 413,50 € au titre des cotisations appelées en 2018.

La demande de l’URSSAF à hauteur de 455,21 € au titre des majorations de retard calculées sur des bases erronées ne peut être accueillie.

Il convient dès lors de valider la contrainte pour la somme de 4 413,50 €.

Sur les majorations de retard :

La demande d’abandon des majorations de retard est dépourvue d’objet dès lors que les majorations calculées sur des bases erronées n’ont pas été retenues au titre des sommes dues par le cotisant.

Sur les délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”

Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.

Il appartiendra dès lors à Monsieur [M] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [M].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [M] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 pour une somme totale de 4 413,50 € due au titre de l’exercice 2018 ; 

Condamne Monsieur [C] [M] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 4 413,50 € ; 

Condamne Monsieur [C] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ; 

Déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Monsieur [C] [M] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-11T18:14:00.202Z.