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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024, n° 19/03218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandée en date du 4 novembre 2019, Monsieur [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 18 octobre 2019 pour un montant de 2 578,04 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) :

- se désiste de la fin de non recevoir opposée à l’opposition formée par Monsieur [F] pour cause de forclusion ;

- conclut au rejet des demandes adverses ;

- sollicite à titre principal la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 1 087,10 € et la condamnation de Monsieur [F] au paiement de cette somme et d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que le prononcé de la liquidation judiciaire d’une SARL n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par son gérant ;

- que la cotisation 2017 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur la base du forfait 1ère année d’activité, a été régularisée à titre définitif à la somme de 404 € après déclaration des revenus 2017 à hauteur de 4 000 € ;

- que la cotisation 2018 au titre du régime de retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base de ses revenus 2017 à hauteur de 4 000 € pour un montant de 461 €, qui n’a pas fait l’objet d’une régularisation du fait de la cessation de l’activité du cotisant au 31 décembre 2018 ;

- qu’aucune demande n’est maintenue au titre de la cotisation de retraite complémentaire, Monsieur [F] bénéficiant d’une réduction à 100 % au titre des exercices 2017 et 2018 ;

- que la cotisation du régime invalidité-décès pour les exercices 2017 et 2018 a été appelée en classe minimale A pour un montant de 76 € par an.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [W] [F] :

- sollicite la restitution de l’acompte versé le 28 avril 2024 à hauteur de 1 087,10 € ;

- expose qu’une saisie abusive a été effectuée sur ses comptes bancaires le 5 décembre 2019 alors que la contrainte était contestée dans le cadre de l’opposition ;

- soulève la prescription de l’action en exécution de la contrainte plus de trois ans après sa signification ;

- indique que sa société a fait l’objet d’une liquidation clôturée le 31 décembre 2018 et que les dettes de cotisations sont de nature professionnelle et non personnelle.

A l’issue de l’audience du 16 mai 2024, l’URSSAF a été autorisée à produire une note en délibéré détaillant l’affectation du paiement effectué par Monsieur [F] à hauteur de 1 087,10 €.

Par note transmise le 10 juillet 2024 et adressée à la partie adverse, la CIPAV réduit sa demande principale en sollicitant la validation de la contrainte à la somme restant due de 44,80 €, après imputation du versement effectué par Monsieur [F] auprès de l’huissier mandaté par la caisse et déduction de ses frais.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le moyen tiré de l’ouverture d’une procédure collective :


Selon les articles L. 311-3 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime social des travailleurs indépendants.

La liquidation de la société décidée par l’assemblée générale extraordinaire des associés du 31 décembre 2018 est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle mais qui sont dues à titre personnel par le gérant.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment:
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 124-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.”

Par ailleurs, au titre de l’article L. 131-6-2 du même code, dans sa version applicable au litige, “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administrations des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être recalculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.”

Le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations impayées a été interrompu par l’opposition formée par Monsieur [F] à l’encontre de la contrainte signifiée le 18 octobre 2019.

Monsieur [F] ne conteste ni le principe de son affiliation obligatoire auprès de la CIPAV pour son activité exercée à titre libéral en 2017 et 2018, ni les modalités de calcul des cotisations qui ont été détaillées par l’URSSAF.

Aucune pièce relative à la saisie-attribution évoquée par Monsieur [F] n’a été produite. La contestation de cette mesure relève en tout état de cause de la compétence du juge de l’exécution, et n’a pas d’incidence sur le principe de la dette de cotisation, réduite à la somme de 44,80 € après prise en compte de l’acompte versée par le cotisant.

La créance est dès lors fondée en son principe pour un montant de 44,80 €.





Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [F].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [F] sera condamné au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 pour une somme totale actualisée à 44,80 € au titre des exercices 2017 et 2018 ;

Condamne Monsieur [W] [F] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 44,80 € ;

Condamne Monsieur [W] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Monsieur [W] [F] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









10 Septembre 2024

Monsieur Julien FERRAND, président

Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 16 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [W] [F]

N° RG 19/03218 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMO4


DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733


DÉFENDEUR

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[W] [F]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandée en date du 4 novembre 2019, Monsieur [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 18 octobre 2019 pour un montant de 2 578,04 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) :

- se désiste de la fin de non recevoir opposée à l’opposition formée par Monsieur [F] pour cause de forclusion ;

- conclut au rejet des demandes adverses ;

- sollicite à titre principal la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 1 087,10 € et la condamnation de Monsieur [F] au paiement de cette somme et d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que le prononcé de la liquidation judiciaire d’une SARL n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par son gérant ;

- que la cotisation 2017 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur la base du forfait 1ère année d’activité, a été régularisée à titre définitif à la somme de 404 € après déclaration des revenus 2017 à hauteur de 4 000 € ;

- que la cotisation 2018 au titre du régime de retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base de ses revenus 2017 à hauteur de 4 000 € pour un montant de 461 €, qui n’a pas fait l’objet d’une régularisation du fait de la cessation de l’activité du cotisant au 31 décembre 2018 ;

- qu’aucune demande n’est maintenue au titre de la cotisation de retraite complémentaire, Monsieur [F] bénéficiant d’une réduction à 100 % au titre des exercices 2017 et 2018 ;

- que la cotisation du régime invalidité-décès pour les exercices 2017 et 2018 a été appelée en classe minimale A pour un montant de 76 € par an.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [W] [F] :

- sollicite la restitution de l’acompte versé le 28 avril 2024 à hauteur de 1 087,10 € ;

- expose qu’une saisie abusive a été effectuée sur ses comptes bancaires le 5 décembre 2019 alors que la contrainte était contestée dans le cadre de l’opposition ;

- soulève la prescription de l’action en exécution de la contrainte plus de trois ans après sa signification ;

- indique que sa société a fait l’objet d’une liquidation clôturée le 31 décembre 2018 et que les dettes de cotisations sont de nature professionnelle et non personnelle.

A l’issue de l’audience du 16 mai 2024, l’URSSAF a été autorisée à produire une note en délibéré détaillant l’affectation du paiement effectué par Monsieur [F] à hauteur de 1 087,10 €.

Par note transmise le 10 juillet 2024 et adressée à la partie adverse, la CIPAV réduit sa demande principale en sollicitant la validation de la contrainte à la somme restant due de 44,80 €, après imputation du versement effectué par Monsieur [F] auprès de l’huissier mandaté par la caisse et déduction de ses frais.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le moyen tiré de l’ouverture d’une procédure collective :


Selon les articles L. 311-3 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime social des travailleurs indépendants.

La liquidation de la société décidée par l’assemblée générale extraordinaire des associés du 31 décembre 2018 est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle mais qui sont dues à titre personnel par le gérant.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment:
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 124-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.”

Par ailleurs, au titre de l’article L. 131-6-2 du même code, dans sa version applicable au litige, “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administrations des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être recalculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.”

Le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations impayées a été interrompu par l’opposition formée par Monsieur [F] à l’encontre de la contrainte signifiée le 18 octobre 2019.

Monsieur [F] ne conteste ni le principe de son affiliation obligatoire auprès de la CIPAV pour son activité exercée à titre libéral en 2017 et 2018, ni les modalités de calcul des cotisations qui ont été détaillées par l’URSSAF.

Aucune pièce relative à la saisie-attribution évoquée par Monsieur [F] n’a été produite. La contestation de cette mesure relève en tout état de cause de la compétence du juge de l’exécution, et n’a pas d’incidence sur le principe de la dette de cotisation, réduite à la somme de 44,80 € après prise en compte de l’acompte versée par le cotisant.

La créance est dès lors fondée en son principe pour un montant de 44,80 €.





Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [F].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [F] sera condamné au paiement des dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 pour une somme totale actualisée à 44,80 € au titre des exercices 2017 et 2018 ;

Condamne Monsieur [W] [F] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 44,80 € ;

Condamne Monsieur [W] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Monsieur [W] [F] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-11T18:14:02.053Z.