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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 10 septembre 2024, n° 24/00313

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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Exposé du litige



Vu l'appel interjeté le 20 juin 2023 par Mme [W] à l'égard de son ex-époux M. [P] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge de la mise en état de la chambre des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a constaté que ce juge demeure saisi de la procédure jusqu'à l'ouverture des débats, en conséquence débouté Mme [W] de sa demande de voir dire la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] irrecevable et dit que les conclusions de M. [P] signifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 sont recevables, constaté que les demandes de Mme [W] doivent être qualifiées d'action en revendication de créances entre époux et comme telles relèvent des dispositions de l'article 2224 du code civil, dit que l'action en revendication de créances engagée par Mme [W] le 24 janvier 2020 contre M. [P] est prescrite depuis le 23 juin 2019, en conséquence débouté Mme [W] de sa demande en revendication de créance à l'encontre de M. [P], débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [W] en tous les dépens et autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre ;



Vu l'avis de clôture et de fixation transmis par le greffe le 13 septembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions n°1 de l'appelante déposées au greffe le 18 septembre 2023 ;



Vu l'acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 par lequel l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de clôture et de fixation et ses conclusions n°1 à l'intimé en visant l'article 909 du code de procédure civile ;



Vu la constitution d'avocat de l'intimé en date du 5 octobre 2023 ;



Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2023 dans l'intérêt de l'intimé qui a obtenu le maintien en appel de l'aide juridictionnelle totale sur sa demande présentée le même jour ;



Vu l'avis préalable diffusé le 11 décembre 2023 invitant les parties à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 11 janvier 2024 sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé soulevée d'office en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;



Vu les observations écrites du conseil de l'intimé en date du 22 décembre 2023 indiquant que l'état de santé de M. [P] et ses différentes hospitalisations en septembre - octobre 2023 n'ont pas permis de conclure dans le délai légal ;



Vu les conclusions de l'appelante en date du 26 décembre 2023 demandant au président de la chambre, au visa des articles 905-1, 905-2 et 910-3 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par M. [P] le 22 novembre 2023 et de le condamner à lui verser la somme de 800 euros HT soit 960 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code, au motif que la maladie de l'intimé, si regrettable soit-elle, ne constitue pas un cas de force majeure, défini comme une circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, de nature à écarter la sanction d'irrecevabilité de ses conclusions faute de prouver qu'elle a empêché le conseil de celui-ci d'élaborer et de signifier dans le délai légal d'un mois ses conclusions dont il n'est pas prétendu qu'elles auraient entièrement dépendu de la production de nouvelles pièces qu'il n'aurait pas été en mesure de se procurer de ce fait ;



Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre B de la cour d'appel d'Angers a écarté l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile des conclusions de M. [P] déposées et notifiées le 22 novembre 2023 en raison d'un cas de force majeure et, en conséquence, déclaré recevables ces conclusions, au motif que :



- le conseil de l'intimé produit deux certificats médicaux faisant état, pour le premier en date du 15 novembre 2023, d'une prise en charge rééducative en hospitalisation de jour du 17 juillet au 25 septembre 2023 et, pour le second en date du 13 décembre 2023, d'une prise en charge depuis 7 ans pour un cancer actuellement en récidive nécessitant des traitements par chimiothérapie et radiothérapie ; le cumul de ces deux pathologies qui induisent une faible disponibilité tant physique que psychologique de l'intimé sur la période qui lui était attribuée pour conclure complique nécessairement le travail de son conseil,

- en outre, l'acte de signification délivré le 21 septembre 2023 comporte la mention du délai de l'article 909 du code de procédure pour conclure alors que, s'agissant d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la procédure est nécessairement soumise aux dispositions des articles 905 et suivants du même code, mais pour autant la signification a été faite non au conseil avisé de ces subtilités procédurales mais à l'intimé qui a donc pu croire disposer d'un délai supérieur pour conclure ;



Vu la requête en déféré déposée le 6 février 2024 et distribuée à la chambre A - civile, par laquelle Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 905-2, 916 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance du président de la chambre saisie en date du 25 janvier 2024, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 22 novembre 2023 par M. [P] et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code, au motif que :



- en droit, dans une procédure avec représentation obligatoire, la maladie d'une partie ne peut manifestement, sauf circonstances très particulières, constituer un cas de force majeure de nature à faire échec, selon l'article 910-3 du code de procédure civile, à l'application de la sanction d'irrecevabilité prévue par l'article 905-2 du même code à l'encontre de l'intimé qui n'a pas conclu dans le mois de la notification des conclusions de l'appelant, la force majeure étant définie de manière rigoureuse par la Cour de cassation comme la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; or, en fait, la condition du caractère insurmontable fait défaut car les prises en charge médicales de l'intimé n'ont pas empêché celui-ci ni de recevoir l'acte de signification ni de mandater son avocat qui s'est constitué avant l'expiration le 23 octobre 2023 du délai pour conclure mais qui n'a conclu que le 22 novembre 2023 sans qu'il soit prouvé que l'élaboration de ces conclusions aurait entièrement dépendu de la production de nouvelles pièces que son client n'aurait pas été en mesure de se procurer en raison de sa maladie puisque celui-ci n'a fait l'objet que d'une hospitalisation de jour, au surplus seulement jusqu'au 25 septembre 2023, et que la «faible disponibilité physique et psychologique» retenue par le président de la chambre n'équivaut pas à une totale indisponibilité et a, tout au plus, compliqué le travail de son avocat dont on a peine à penser qu'il n'ait pu dominer cette situation d'inconfort en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une simple question de recevabilité et qui ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité de déposer un premier jeu de conclusions dans le délai légal, quitte à compléter son argumentation par la suite, d'autant qu'il n'a soumis aucune prétention nouvelle par rapport à celles présentées en première instance et qu'il lui suffisait de déposer une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de ses conclusions pour bénéficier automatiquement d'une interruption de ce délai et d'un nouveau délai d'un mois à compter de la décision du bureau statuant sur cette demande,

- il ne saurait lui être reproché d'avoir fait signifier ses conclusions à la personne de l'intimé et non à celle de son avocat qui n'était pas encore constitué et, à supposer que l'intimé soit allé consulter les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, ce qu'il n'allègue pas, il a confié la défense de ses intérêts à un professionnel du droit dont il n'est pas permis de douter, en l'absence de circonstances particulières, au demeurant non alléguées, qu'il maîtrise les délais applicables à la procédure 905, dont l'avis de fixation était annexé à l'acte de signification ;



Vu les dernières conclusions en date du 6 juin 2024 par lesquelles M. [P] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du président de la chambre en date du 25 janvier 2024, de déclarer recevables ses conclusions et pièces signifiées le 22 novembre 2023 et de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, au motif que :



- l'ordonnance déférée est parfaitement motivée sur la situation de force majeure liée à son état de santé au vu des certificats médicaux produits, permettant, conformément à l'article 910-3 du code de procédure civile, d'écarter la sanction d'irrecevabilité prévue à l'article 905-2,





- l'acte de signification qui comporte bien la mention du délai de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure a été délivré, non pas à son conseil avisé de ces subtilités procédurales, mais à lui-même qui a donc pu croire qu'il disposait d'un délai supérieur pour conclure, ce qui explique qu'il n'a pas informé en temps et heure son conseil ;



Vu la convocation adressée aux parties le 28 mars 2024 en vue de l'audience du 11 juin 2024 ;



Vu le moyen soulevé d'office sur l'audience, tiré de ce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre, ni de la cour statuant sur déféré, de déclarer les pièces irrecevables en application de l'article 906 du code de procédure civile, et les observations orales du conseil de l'appelante qui en a convenu ;



Sur ce,



Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date.



En matière de procédure à bref délai, l'article 905-2 alinéa 2 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En outre, l'article 910-3 permet au président de la chambre d'écarter en cas de force majeure l'application de la sanction prévue à l'article 905-2, la force majeure au sens de ce texte étant constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et revêtant pour elle un caractère insurmontable.



En revanche, il n'appartient pas au président de la chambre, ni à la cour statuant sur déféré, de déclarer les pièces irrecevables en vertu du dernier alinéa de l'article 906 selon lequel les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.



En l'espèce, il n'est pas soutenu que l'acte du 21 septembre 2023 par lequel ont été signifiés à l'intimé, en l'étude du commissaire de justice, la déclaration d'appel, l'avis de clôture et de fixation à bref délai et les conclusions n°1 de l'appelante n'a pas valablement fait courir le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile.



À supposer que la mention de cet acte indiquant, par erreur, que 'faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du Code de Procédure Civile, vous vous exposez à ce que vos écritures soient déclarées d'office irrecevables', au lieu de viser le délai mentionné à l'article 905-2, ait pu faire croire à l'intimé qu'il disposait d'un délai d'une durée supérieure à un mois pour conclure et que l'intimé n'ait pas retransmis à son conseil l'avis de clôture et de fixation du 13 septembre 2023 joint à l'acte, ce conseil qui le représentait déjà en première instance n'a pu être induit en erreur sur la durée exacte du délai pour conclure dans la mesure où, à réception de sa constitution en appel le 5 octobre 2023, le greffe lui a adressé le jour même par message électronique l'avis de clôture et de fixation visant expressément les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et indiquant que 'le présent dossier est orienté en application de l'article 905 du code de procédure civile' et où, au surplus, l'affaire relève de droit de la procédure à bref délai en application du 4° de l'article 905 puisque l'appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795.



Or l'intimé n'a conclu que le 22 novembre 2023, soit près d'un mois après l'expiration le lundi 23 octobre 2023 du délai de l'article 905-2 prorogé dans les conditions de l'article 642 alinéa 2 du même code.



Il produit, d'une part, un courrier du Dr [C], médecin physique et de réadaptation, daté du 15 novembre 2023 précisant qu'il 'a bénéficié d'une prise en charge rééducative en hospitalisation de jour au Centre des [7] du 17.07.2023 au 25.09.2023 pour rééducation dans un contexte de changement d'implant d'une prothèse massive de genou droite', que 'cependant, une rechute lombo-sacrée de son léiomyome sarcome osseux a été retrouvé lors d'une IRM réalisée le 9.10.2023' (sic), qu'il 'a donc repris, suite à une discussion de son dossier en RCP, un traitement par chimiothérapie et radiothérapie' et que, de ce fait, il a été 'convenu de mettre fin à l'hospitalisation de jour', d'autre part, un certificat du Dr [B], oncologue, daté du 13 décembre 2023 précisant qu'il 'est pris en charge à l'ICO d'[Localité 6] depuis 7 ans pour un cancer actuellement en récidive nécessitant des traitements par chimiothérapie et radiothérapie'.



Il en ressort qu'au cours du délai qui lui était imparti pour conclure, l'intimé a présenté une récidive de cancer qui a nécessité la levée de son hospitalisation de jour à visée rééducative afin de se soumettre à d'autres traitements par chimiothérapie et radiothérapie et que la dégradation de son état de santé et la lourdeur des traitements entrepris n'ont pu que l'empêcher de respecter ce bref délai, même si le certificat de l'oncologue n'explicite pas les dates et/ou durées de ces traitements en cours.



L'existence d'un cas de force majeure non imputable au fait de l'intimé et revêtant pour lui un caractère insurmontable est ainsi suffisamment caractérisée.



Il importe peu que l'intimé n'ait pas présenté en appel de nouvelles prétentions par rapport à celles soumises au juge de la mise en état ni fait état dans le cadre du déféré de pièces qu'il n'aurait pas été en mesure de se procurer du fait de sa maladie dès lors qu'il se devait de répondre aux critiques de l'ordonnance dont appel formulées par l'appelante et, pour ce faire, d'avoir la possibilité de s'en entretenir à nouveau avec son avocat, d'autant que l'appelante ne s'est pas limitée à conclure à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à son action, y a fait droit et a rejeté sa demande subsidiaire de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile, mais a demandé à la cour d'user de la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du même code pour statuer au fond.



Il importe peu également qu'il n'ait pas cru utile de déposer dans le délai de l'article 905-2 une demande d'aide juridictionnelle pour bénéficier, suite à la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'un nouveau délai de même durée dans les conditions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.



La présidente de la chambre a donc, à bon droit, écarté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé du 22 novembre 2023 en raison d'un cas de force majeure et déclaré ces conclusions recevables et sa décision sera confirmée.



Partie perdante, l'appelante supportera les dépens de l'instance en déféré sans pouvoir bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute Mme [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



La condamne aux dépens de l'instance en déféré.



Renvoie l'affaire à la présidente de la 1ère chambre B.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE









T. DA CUNHA C. MULLER
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CG

ARRET N° 



AFFAIRE N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIY5

Arrêt du 25 janvier 2024 Cour d'Appel d'ANGERS







ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024





DEMANDERESSE AU DEFERE :



Madame [H] [W]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (49)

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d'ANGERS





DEFENDEUR AU DEFERE :



Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (49)

'[Adresse 8]'

[Localité 4]



Représenté par Me Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 Juin 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :



Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée



qui en ont délibéré



Greffier : Monsieur DA CUNHA 



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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Exposé du litige



Vu l'appel interjeté le 20 juin 2023 par Mme [W] à l'égard de son ex-époux M. [P] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge de la mise en état de la chambre des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a constaté que ce juge demeure saisi de la procédure jusqu'à l'ouverture des débats, en conséquence débouté Mme [W] de sa demande de voir dire la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] irrecevable et dit que les conclusions de M. [P] signifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 sont recevables, constaté que les demandes de Mme [W] doivent être qualifiées d'action en revendication de créances entre époux et comme telles relèvent des dispositions de l'article 2224 du code civil, dit que l'action en revendication de créances engagée par Mme [W] le 24 janvier 2020 contre M. [P] est prescrite depuis le 23 juin 2019, en conséquence débouté Mme [W] de sa demande en revendication de créance à l'encontre de M. [P], débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné Mme [W] en tous les dépens et autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre ;



Vu l'avis de clôture et de fixation transmis par le greffe le 13 septembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions n°1 de l'appelante déposées au greffe le 18 septembre 2023 ;



Vu l'acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 par lequel l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de clôture et de fixation et ses conclusions n°1 à l'intimé en visant l'article 909 du code de procédure civile ;



Vu la constitution d'avocat de l'intimé en date du 5 octobre 2023 ;



Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2023 dans l'intérêt de l'intimé qui a obtenu le maintien en appel de l'aide juridictionnelle totale sur sa demande présentée le même jour ;



Vu l'avis préalable diffusé le 11 décembre 2023 invitant les parties à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 11 janvier 2024 sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé soulevée d'office en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;



Vu les observations écrites du conseil de l'intimé en date du 22 décembre 2023 indiquant que l'état de santé de M. [P] et ses différentes hospitalisations en septembre - octobre 2023 n'ont pas permis de conclure dans le délai légal ;



Vu les conclusions de l'appelante en date du 26 décembre 2023 demandant au président de la chambre, au visa des articles 905-1, 905-2 et 910-3 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par M. [P] le 22 novembre 2023 et de le condamner à lui verser la somme de 800 euros HT soit 960 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code, au motif que la maladie de l'intimé, si regrettable soit-elle, ne constitue pas un cas de force majeure, défini comme une circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, de nature à écarter la sanction d'irrecevabilité de ses conclusions faute de prouver qu'elle a empêché le conseil de celui-ci d'élaborer et de signifier dans le délai légal d'un mois ses conclusions dont il n'est pas prétendu qu'elles auraient entièrement dépendu de la production de nouvelles pièces qu'il n'aurait pas été en mesure de se procurer de ce fait ;



Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre B de la cour d'appel d'Angers a écarté l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile des conclusions de M. [P] déposées et notifiées le 22 novembre 2023 en raison d'un cas de force majeure et, en conséquence, déclaré recevables ces conclusions, au motif que :



- le conseil de l'intimé produit deux certificats médicaux faisant état, pour le premier en date du 15 novembre 2023, d'une prise en charge rééducative en hospitalisation de jour du 17 juillet au 25 septembre 2023 et, pour le second en date du 13 décembre 2023, d'une prise en charge depuis 7 ans pour un cancer actuellement en récidive nécessitant des traitements par chimiothérapie et radiothérapie ; le cumul de ces deux pathologies qui induisent une faible disponibilité tant physique que psychologique de l'intimé sur la période qui lui était attribuée pour conclure complique nécessairement le travail de son conseil,

- en outre, l'acte de signification délivré le 21 septembre 2023 comporte la mention du délai de l'article 909 du code de procédure pour conclure alors que, s'agissant d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la procédure est nécessairement soumise aux dispositions des articles 905 et suivants du même code, mais pour autant la signification a été faite non au conseil avisé de ces subtilités procédurales mais à l'intimé qui a donc pu croire disposer d'un délai supérieur pour conclure ;



Vu la requête en déféré déposée le 6 février 2024 et distribuée à la chambre A - civile, par laquelle Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 905-2, 916 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance du président de la chambre saisie en date du 25 janvier 2024, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 22 novembre 2023 par M. [P] et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code, au motif que :



- en droit, dans une procédure avec représentation obligatoire, la maladie d'une partie ne peut manifestement, sauf circonstances très particulières, constituer un cas de force majeure de nature à faire échec, selon l'article 910-3 du code de procédure civile, à l'application de la sanction d'irrecevabilité prévue par l'article 905-2 du même code à l'encontre de l'intimé qui n'a pas conclu dans le mois de la notification des conclusions de l'appelant, la force majeure étant définie de manière rigoureuse par la Cour de cassation comme la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; or, en fait, la condition du caractère insurmontable fait défaut car les prises en charge médicales de l'intimé n'ont pas empêché celui-ci ni de recevoir l'acte de signification ni de mandater son avocat qui s'est constitué avant l'expiration le 23 octobre 2023 du délai pour conclure mais qui n'a conclu que le 22 novembre 2023 sans qu'il soit prouvé que l'élaboration de ces conclusions aurait entièrement dépendu de la production de nouvelles pièces que son client n'aurait pas été en mesure de se procurer en raison de sa maladie puisque celui-ci n'a fait l'objet que d'une hospitalisation de jour, au surplus seulement jusqu'au 25 septembre 2023, et que la «faible disponibilité physique et psychologique» retenue par le président de la chambre n'équivaut pas à une totale indisponibilité et a, tout au plus, compliqué le travail de son avocat dont on a peine à penser qu'il n'ait pu dominer cette situation d'inconfort en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une simple question de recevabilité et qui ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité de déposer un premier jeu de conclusions dans le délai légal, quitte à compléter son argumentation par la suite, d'autant qu'il n'a soumis aucune prétention nouvelle par rapport à celles présentées en première instance et qu'il lui suffisait de déposer une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de ses conclusions pour bénéficier automatiquement d'une interruption de ce délai et d'un nouveau délai d'un mois à compter de la décision du bureau statuant sur cette demande,

- il ne saurait lui être reproché d'avoir fait signifier ses conclusions à la personne de l'intimé et non à celle de son avocat qui n'était pas encore constitué et, à supposer que l'intimé soit allé consulter les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, ce qu'il n'allègue pas, il a confié la défense de ses intérêts à un professionnel du droit dont il n'est pas permis de douter, en l'absence de circonstances particulières, au demeurant non alléguées, qu'il maîtrise les délais applicables à la procédure 905, dont l'avis de fixation était annexé à l'acte de signification ;



Vu les dernières conclusions en date du 6 juin 2024 par lesquelles M. [P] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du président de la chambre en date du 25 janvier 2024, de déclarer recevables ses conclusions et pièces signifiées le 22 novembre 2023 et de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, au motif que :



- l'ordonnance déférée est parfaitement motivée sur la situation de force majeure liée à son état de santé au vu des certificats médicaux produits, permettant, conformément à l'article 910-3 du code de procédure civile, d'écarter la sanction d'irrecevabilité prévue à l'article 905-2,





- l'acte de signification qui comporte bien la mention du délai de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure a été délivré, non pas à son conseil avisé de ces subtilités procédurales, mais à lui-même qui a donc pu croire qu'il disposait d'un délai supérieur pour conclure, ce qui explique qu'il n'a pas informé en temps et heure son conseil ;



Vu la convocation adressée aux parties le 28 mars 2024 en vue de l'audience du 11 juin 2024 ;



Vu le moyen soulevé d'office sur l'audience, tiré de ce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre, ni de la cour statuant sur déféré, de déclarer les pièces irrecevables en application de l'article 906 du code de procédure civile, et les observations orales du conseil de l'appelante qui en a convenu ;



Sur ce,



Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date.



En matière de procédure à bref délai, l'article 905-2 alinéa 2 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En outre, l'article 910-3 permet au président de la chambre d'écarter en cas de force majeure l'application de la sanction prévue à l'article 905-2, la force majeure au sens de ce texte étant constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et revêtant pour elle un caractère insurmontable.



En revanche, il n'appartient pas au président de la chambre, ni à la cour statuant sur déféré, de déclarer les pièces irrecevables en vertu du dernier alinéa de l'article 906 selon lequel les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.



En l'espèce, il n'est pas soutenu que l'acte du 21 septembre 2023 par lequel ont été signifiés à l'intimé, en l'étude du commissaire de justice, la déclaration d'appel, l'avis de clôture et de fixation à bref délai et les conclusions n°1 de l'appelante n'a pas valablement fait courir le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile.



À supposer que la mention de cet acte indiquant, par erreur, que 'faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du Code de Procédure Civile, vous vous exposez à ce que vos écritures soient déclarées d'office irrecevables', au lieu de viser le délai mentionné à l'article 905-2, ait pu faire croire à l'intimé qu'il disposait d'un délai d'une durée supérieure à un mois pour conclure et que l'intimé n'ait pas retransmis à son conseil l'avis de clôture et de fixation du 13 septembre 2023 joint à l'acte, ce conseil qui le représentait déjà en première instance n'a pu être induit en erreur sur la durée exacte du délai pour conclure dans la mesure où, à réception de sa constitution en appel le 5 octobre 2023, le greffe lui a adressé le jour même par message électronique l'avis de clôture et de fixation visant expressément les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et indiquant que 'le présent dossier est orienté en application de l'article 905 du code de procédure civile' et où, au surplus, l'affaire relève de droit de la procédure à bref délai en application du 4° de l'article 905 puisque l'appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795.



Or l'intimé n'a conclu que le 22 novembre 2023, soit près d'un mois après l'expiration le lundi 23 octobre 2023 du délai de l'article 905-2 prorogé dans les conditions de l'article 642 alinéa 2 du même code.



Il produit, d'une part, un courrier du Dr [C], médecin physique et de réadaptation, daté du 15 novembre 2023 précisant qu'il 'a bénéficié d'une prise en charge rééducative en hospitalisation de jour au Centre des [7] du 17.07.2023 au 25.09.2023 pour rééducation dans un contexte de changement d'implant d'une prothèse massive de genou droite', que 'cependant, une rechute lombo-sacrée de son léiomyome sarcome osseux a été retrouvé lors d'une IRM réalisée le 9.10.2023' (sic), qu'il 'a donc repris, suite à une discussion de son dossier en RCP, un traitement par chimiothérapie et radiothérapie' et que, de ce fait, il a été 'convenu de mettre fin à l'hospitalisation de jour', d'autre part, un certificat du Dr [B], oncologue, daté du 13 décembre 2023 précisant qu'il 'est pris en charge à l'ICO d'[Localité 6] depuis 7 ans pour un cancer actuellement en récidive nécessitant des traitements par chimiothérapie et radiothérapie'.



Il en ressort qu'au cours du délai qui lui était imparti pour conclure, l'intimé a présenté une récidive de cancer qui a nécessité la levée de son hospitalisation de jour à visée rééducative afin de se soumettre à d'autres traitements par chimiothérapie et radiothérapie et que la dégradation de son état de santé et la lourdeur des traitements entrepris n'ont pu que l'empêcher de respecter ce bref délai, même si le certificat de l'oncologue n'explicite pas les dates et/ou durées de ces traitements en cours.



L'existence d'un cas de force majeure non imputable au fait de l'intimé et revêtant pour lui un caractère insurmontable est ainsi suffisamment caractérisée.



Il importe peu que l'intimé n'ait pas présenté en appel de nouvelles prétentions par rapport à celles soumises au juge de la mise en état ni fait état dans le cadre du déféré de pièces qu'il n'aurait pas été en mesure de se procurer du fait de sa maladie dès lors qu'il se devait de répondre aux critiques de l'ordonnance dont appel formulées par l'appelante et, pour ce faire, d'avoir la possibilité de s'en entretenir à nouveau avec son avocat, d'autant que l'appelante ne s'est pas limitée à conclure à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à son action, y a fait droit et a rejeté sa demande subsidiaire de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile, mais a demandé à la cour d'user de la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du même code pour statuer au fond.



Il importe peu également qu'il n'ait pas cru utile de déposer dans le délai de l'article 905-2 une demande d'aide juridictionnelle pour bénéficier, suite à la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'un nouveau délai de même durée dans les conditions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.



La présidente de la chambre a donc, à bon droit, écarté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé du 22 novembre 2023 en raison d'un cas de force majeure et déclaré ces conclusions recevables et sa décision sera confirmée.



Partie perdante, l'appelante supportera les dépens de l'instance en déféré sans pouvoir bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.





PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute Mme [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



La condamne aux dépens de l'instance en déféré.



Renvoie l'affaire à la présidente de la 1ère chambre B.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE









T. DA CUNHA C. MULLER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 910-3, code de procedure penale 905, code de procedure penale 909, code de procedure civile 123, code de procedure civile 906, code de procedure civile 905-1, code de procedure civile 568). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.