Cour d'appel de Poitiers, 4ème Chambre, 11 septembre 2024, n° 22/03113
Exposé du litige
********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [K] [E] ont interjeté appel le 15 décembre 2022 d'un jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment : - rejeté la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [E], - déclaré sans objet les demandes de : - maintien dans l'indivision de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 26], du mobilier le garnissant et de la quote-part de ces biens échue à [G] [E], - rapports à cette succession sous la peine civile de recel formé par [U] [E], - ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [E] à l'exception de la part concernant les droits immobiliers relatifs à l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 26], - ordonné la licitation des deux ensembles immobiliers suivants : 1/ l'immeuble situé [Adresse 6], [Localité 20] et cadastré section BL n°[Cadastre 2], mise à prix à 80.000 euros, 2/ l'immeuble sis à [Localité 22], cadastré section AY n°[Cadastre 16], mise à prix à 80.000 euros, - fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision du chef de l'immeuble de [Localité 22] en la somme mensuelle de 429 euros et la liquide, pour la période du 20.4.2018 au 15.7.2020, à 11.154 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné Mesdames [N] [V], [H] [E] et [K] [E] à en supporter chacune un tiers, - rejeté les demandes de M. [U]-[B] [E] d'expertise et au titre de son préjudice de jouissance, - dit n'y avoir lieu, en l'état, à commise d'un notaire et d'un juge, - soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes concernant l'immeuble de [Localité 25] (Charente-Maritime) et ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d'y répondre, - dit qu'à cette occasion, il sera rendu compte des licitations ainsi que de l'avancement des opérations de partage, - laissé provisoirement à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance. Les appelantes demandent à la cour d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a statué ultra petita, et en tant que de besoin l'infirmer, et de : - juger irrecevable la demande de M. [U]-[B] [E] de voir 'déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement formulée par Mesdames [N] [Y] [V] veuve [E] , [H] [M] [E] épouse [X], et [K] [Z] [E] dans leurs conclusions dès lors que leur déclaration d'appel ne vise qu'à la réformation du jugement', et à tout le moins, l'en débouter, Statuant à nouveau, Sur la succession de M. [U]-[C] [E] : - donner acte à Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X] et Mme [K] [E] de ce qu'elles s'en rapportent sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U]-[C] [E], Sur la succession de M. [G] [E] : Vu les articles 841 et 1886 du code civil, Vu la clause d'interdiction d'aliéner du vivant de Mme [N] [V] veuve [E] dans la donation du 10 mai 1991, - donner acte à Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X] et Mme [K] [E] de ce qu'elles s'en rapportent sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [E], - débouter M. [U]-[B] [E] de son appel incident, - Surseoir à statuer sur la licitation de l'immeuble sis à [Localité 22] dans l'attente des comptes de liquidation de la succession de M. [G] [E], - juger que l'estimation de 120.000 euros sera retenue pour la licitation de cet immeuble, - juger irrecevable la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 25], - débouter M. [U]-[B] [E] de sa demande de licitation de l'immeuble [Localité 18], - désigner, à l'exclusion de tout autre auxiliaire de justice, le président de la Chambre des notaires à l'effet de procéder à toutes les opérations de licitation, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour passe outre la clause d'interdiction d'aliéner, juger que l'estimation de 123.500 euros (Cent vingt trois mille cinq cents euros) sera retenue pour la licitation de l'immeuble [Localité 18], Sur les prétendues donations indirectes et déguisées Et le prétendu recel successoral Vu les articles 778 et 1353 du code civil, - débouter M. [U]-[B] [E] de son appel incident et de toutes ses demandes les jugeant mal fondées, Sur l'indemnité d'occupation et les prétendues privations de jouissance des immeubles indivis, Vu l'article 1353 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les déclarations écrites de M. [U]-[B] [E], - Juger irrecevable toute demande de l'immeuble de [Localité 25], - débouter M. [U]-[B] [E] de toutes ses demandes les jugeant mal fondées, En toute hypothèse, - débouter M. [U]-[B] [E] du surplus de ses demandes, - condamner M. [U]-[B] [E] à verser à chacune de Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X] et Mme [K] [E] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'intimé, M. [U]-[B] [S] [E] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement déféré formulée par Mesdames [N] [Y] [V] veuve [E], [H] [M] [E] épouse [X] et [K] [Z] [E] dans leurs conclusions dès lors que leur déclaration d'appel ne vise qu'à la réformation du jugement, Vu les articles 815 du Code civil et suivants, Vu l'article 1377 du Code de procédure civile, - réformer la décision du tribunal en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [C] [B] [E], - déclaré sans objet les demandes de rapports relatifs à cette succession sous la peine civile de recel, - fixé les mises à prix à 80.000 euros et dit qu'à défaut d'enchères, il sera procédé à sa baisse par tranches de 10.000 euros jusqu'à 50.000 euros concernant les immeubles de [Localité 22] et [Localité 18], Statuant à nouveau, - dire et ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Messieurs [G] et [U] [C] [B] [E] et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les parents de [U]-[B] [S] [E] ainsi que de l'indivision conventionnelle existant concernant l'immeuble cadastré BL [Cadastre 2] situé [Localité 20], A défaut de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [C] [B] [E], déclarer seulement irrecevable en l'état la demande, dès lors qu'en cas de décès de Mme [N] [V] et de l'extinction de l'usufruit, l'intimé serait parfaitement légitime à réitérer sa demande, - commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, - commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, à l'exclusion de l'étude [I] (qui est le notaire choisi par les adversaires et qui les a conseillés), pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser les états liquidatifs établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, - constater que les adversaires n'ont pas interjeté appel du rejet de leur demande de maintien dans l'indivision concernant l'immeuble situé [Adresse 13] et qu'en tout état de cause, M. [U]-[B] [E] s'en rapporte sur cette demande, étant précisé que s'il est fait droit au maintien, celui-ci ne pourra être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et Mme [N] [V] veuve [E] devra, en sa qualité d'usufruitière, procéder à un inventaire des meubles meublants, - constater qu'en ce qui concerne l'immeuble de la Couarde sur Mer, le tribunal a ordonné la réouverture des débats devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties de répondre au moyen d'office d'irrecevabilité de sa demande de licitation, que le concluant a depuis assigné en intervention forcée M. [U] [X], propriétaire indivis, régularisant ainsi la procédure et qu'il appartiendra donc au tribunal de statuer ultérieurement, Sur la demande de licitation et d'indemnité d'occupation concernant l'immeuble de [Localité 25], - dire et juger que les adversaires sont redevables vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 22], - dire que le notaire devra donner son avis sur le montant à retenir au titre de l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 22] et à défaut, dire que les adversaires seront redevables à l'indivision d'une somme mensuelle de 572,50 euros depuis le 20 avril 2018 outre les intérêts sur cette somme, - désigner un expert pour évaluer les immeubles de [Localité 22] et [Localité 18] comme l'autorise l'article 1362 du code de procédure civile, - dire que le Notaire devra : * Etablir la prisée des biens meubles en faisant appel à un commissaire priseur, *Donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative sur la composition des lots, *Dire s'il considère, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix, Faute de partages amiables, - dire que les immeubles dépendants des indivisions successorales et conventionnelles seront vendus sur licitation, laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par Maître Bacle, Avocat au barreau de Poitiers, - fixer la mise à prix des immeubles dont s'agit de la manière suivante : - l'immeuble sis [Localité 22] cadastré section AY numéro [Cadastre 17] qui dépend de l'indivision successorale : 140.000 euros, étant précisé qu'à défaut d'enchères, cette mise à prix pourra être baissée par tranche de 10.000 euros jusqu'à la somme de 120.000 euros, - de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 20] et cadastré section BL numéro [Cadastre 2], qui dépend de l'indivision conventionnelle : 150.000 euros, étant précisé qu'à défaut d'enchères, cette mise à prix pourra être baissée par tranche de 10.000 euros jusqu'à la somme de 140.000 euros, - fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation des immeubles, - dire que le Notaire commis devra établir les comptes de liquidation et le partage des prix de vente. S'agissant du rapport des donations et le recel : - dire et juger que dans le cadre de la vente de la maison située sur la commune de [Localité 25] en 1995, Mesdames [H] et [K] [E] ont bénéficié d'une donation indirecte rapportable et qu'elles devront en conséquence rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre à aucune part dès lors qu'elles sont coupables de recel successoral, - dire que le notaire commis judiciairement évaluera le montant du rapport, étant précisé que le rapport sera dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, conformément à l'article 860 du code civil, - dire que le notaire pourra au besoin s'adjoindre les services d'un expert immobilier, - dire et juger qu'à la suite à la vente de l'immeuble [Adresse 27] à [Localité 26] le 30 mars 2004, Mme [K] [E] a bénéficié d'une donation indirecte rapportable et qu'elle devra en conséquence rapporter à la succession la somme de 57.250 euros et à minima de 31.750 euros sans pouvoir prétendre à aucune part dès lors qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral, - condamner les adversaires au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, de l'instance d'appel ainsi que tous les dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés et en ordonner distraction au profit de Me Bacle, avocat constitué pour le concluant, Vu les dernières conclusions des appelants en date du 20 novembre 2023 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 13 octobre 2023 ; L' ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
Motifs
SUR QUOI M. [U]- [C] [E] et Mme [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 10] 1945 à [Localité 26]. Ils ont eu quatre enfants, [U]-[B], [H], [G], [K] [E]. Le 10 mai 1991, [N] [E] née [V] a consenti une donation-partage, à égalité entre ses quatre enfants, d'une maison d'habitation sise [Localité 20] (Vienne). Le 28 janvier 1995, [U] [E] et [N] [V] ont vendu à leur fille [H] et l'époux de celle-ci, à leur fils [G] et leur fille [K], une maison d'habitation sur la commune de [Localité 25] (Charente-Maritime) au prix de 498.351 francs. Le 7 avril 2004, [G] et [K] [E] ont acquis en indivision à parts égales une maison d'habitation sise à [Localité 22] (Vienne). Le [Date décès 12] 2016, alors qu'il demeurait à [Localité 26] avec son épouse, [U] [C] [E] est décédé laissant à sa succession sa veuve, [N] [V], qui a opté pour le 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit, et leurs quatre enfants. Sa succession comprend diverses liquidités et un immeuble sis à [Localité 26], qui constituait le domicile de lui et son épouse et dépendait ainsi de leur communauté matrimoniale. Le [Date décès 7] 2018, [G] [E] est décédé, laissant à sa succession sa mère ainsi que ses trois frère et soeurs. Sa succession comprend : - un véhicule, - des valeurs mobilières, - la moitié en pleine propriété d'un immeuble à [Localité 22], - un tiers en pleine propriété d'un immeuble à [Localité 25], - 3/32ème de la nue-propriété de l'immeuble de [Localité 26] qui dépendait de la communauté matrimoniale de ses parents. Le 15 juillet 2020, M. [U]-[B] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers sa mère [N] [V] et ses deux soeurs, [H] et [K] [E]. Le 18 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'évaluation expertale de [U]-[B] [E]. * * * Sur la demande d'annulation du jugement Les appelantes soutiennent que, dès leurs premières conclusions, au soutien de leur appel elles ont demandé l'annulation du jugement ; que leur déclaration d'appel mentionne l'article 542 du code de procédure civile ; qu'il convient de prendre en compte la décision de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023 ; que la cour est bien saisie de cette demande d'annulation en application de l'article 954 du code de procédure civile étant souligné qu'au regard de l'article 562 du même code, l'annulation du jugement ne se limiterait pas à la seule question de l'indemnité d'occupation ; qu'en revanche, l'intimé n'a pas répondu dans les délais sur cette demande d'annulation et n'est donc plus recevable à la critiquer (article 909 du code de procédure civile et 910-4 du même code) ; qu'au surplus, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer. Elles font valoir qu'il est manifeste que le tribunal judiciaire a statué ultra petita en fixant une indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme de 429 euros et l'a liquidée à 11.154 euros pour la période du [Date décès 7] 2018 au 15 juillet 2020 alors que M. [E] avait simplement demandé de 'dire que le notaire devra donner son avis sur les montants à retenir au titre de ces indemnités et à défaut, dire que les défendeurs seront redevables à l'indivision d'une somme de 34.350 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 22]' ; que le juge ayant statué ultra petita, le jugement doit être annulé et qu'au regard de l'article 562 du code de procédure civile, la cour devra statuer sur l'ensemble des demandes, l'effet dévolutif s'opérant pour le tout en pareille occurrence. M. [E] fait valoir que l'examen attentif de la déclaration d'appel adverse permet de constater qu'il n'est pas sollicité la nullité du jugement de première instance mais seulement l'infirmation de la décision déférée de sorte que les conclusions d'appel sur ce point (et tous les autres) seront nécessairement déclarées irrecevables par la Cour. Il soutient que le juge n'a pas statué ultra petita comme le soutient la partie adverse dès lors que le tribunal n'a fait que fixer le montant de l'indemnité d'occupation comme il lui avait été demandé. Sur la demande de voir déclarer irrecevable la demande d'annulation Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 562 du code de procédure civile énonce que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' La Cour de cassation a précisé que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l' annulation de cette décision. (Civ.2°, 14 septembre 2023). En l'espèce, la demande d'annulation du jugement soulevé par les appelantes n'a pas été sollicitée dès la déclaration d'appel dans laquelle, seule, est formée une demande d'infirmation dans laquelle est repris l'ensemble des chefs de jugement critiqués. En revanche, cette demande d'annulation a bien été formulée dans les premières conclusions lesquelles ont été communiquées dans le délai des trois mois après l'enregistrement de la déclaration d'appel. En conséquence, la demande d'annulation est recevable. - sur l'annulation du jugement L'article 4 du code de procédure civile énonce que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l'article 5 du même code, 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. En l'espèce, l'annulation du jugement est fondée sur le fait que le juge de première instance aurait statué ultra petita sur l'un des chefs examinés. Or, il ressort du jugement que M. [E] avait demandé de 'dire que le notaire devra donner son avis sur les montants à retenir au titre de ces indemnité et à défaut, dire que les défendeurs seront redevables à l'indivision de 34 350 euros pour l'immeuble de [Localité 22]". Compte tenu de cette formulation, M. [E] a donc, à titre principal, sollicité un renvoi devant le notaire mais a, à titre subsidiaire, demandé une fixation de l'indemnité d'occupation due à l'indivision. Le premier juge pouvait donc décider de ne pas renvoyer devant le notaire et fixer le montant de l'indemnité d'occupation. En fixant le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision du chef de l'immeuble de [Localité 22] en la somme mensuelle de 429 euros, il n'a pas statué ultra petita. En revanche, en liquidant la somme et en condamnant Mesdames [N] [V], [H] [E] et [K] [E] à en supporter chacune un tiers, le premier juge a statué de manière ultra petita. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 458 et suivants du code de procédure civile, la demande d'annulation du jugement ne saurait être fondée sur cette erreur. Si les causes de nullité ne sont pas enfermées dans le cadre défini à l'article 458 susvisé, et qu'il en existe d'autres comme l'atteinte au principe du contradictoire, la partialité du juge qui a siégé, la nullité de l'assignation, le fait d'avoir jugé ultra petita ne saurait fonder une annulation du jugement. Tout au plus, elle permet une infirmation de la décision de ce chef, étant rappelé qu'il existe une voie de recours spécifique (article 464 du code de procédure civile) lorsque le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'en a été demandé. En conséquence, la demande d'annulation du jugement doit être rejetée. Sur le fond : - Sur la succession de [U]-[C] [E] (père) et la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Tandis que l'intimé sollicite l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, les appelantes s'en rapportent sur ce point. Selon l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'. Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas d'indivision entre le nu-propriétaire et l'usufruitier et que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. En l'espèce, étant marié sous le régime de la communauté universelle avec [U]-[C] [E], Mme [N] [E] a récupéré de facto au décès de son conjoint la moitié des biens et donc la moitié de la maison située [Adresse 13] à [Localité 26]. Dans le cadre de la succession de son défunt mari, elle a opté pour un quart en pleine propriété et les 3/4 restants en usufruit. Les enfants ont donc obtenu les trois quarts de la moitié des biens relevant de la succession de leur père en nue-propriété uniquement. L'intimé est donc en indivision avec ses seules soeurs sur cette partie du bien immobilier mais il n'est pas en indivision avec sa mère sur le bien situé [Adresse 13] à [Localité 26] lequel était le logement du couple au moment du décès de [U]-[C] [E]. Compte tenu de la situation, l'article 815 du code civil ne s'applique pas en l'espèce. L'intimé, M. [E] ne justifie donc pas sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son défunt père. Sa demande sera donc rejetée et la décision déférée sera sur ce point confirmée. Sur les demandes subséquentes à la demande de partage : le rapport des donations indirectes et déguisées - Concernant le bien situé à [Localité 25] : M. [E] forme un appel incident et fait valoir qu'en novembre 1998, l'immeuble situé à [Localité 25] était évalué à la somme de 1.200.000 Frs, voire 1.250.000 Frs, soit le double du prix de la cession ; que l'immeuble a donc été cédé pour la moitié de sa valeur réelle de sorte que cette cession s'apparente à une donation indirecte dont l'intention libérale des parents est justifiée par le caractère manifestement sous-estimé de la vente consentie au profit de son frère et de ses s'urs ; qu'elles ont tû cette libéralité de sorte qu'elles doivent être déclarées coupables de recel, conformément à l'article 778 du code civil ; que ses soeurs devront donc rapport de cette donation, sans pouvoir y prétendre à aucune part. Il soutient que cette donation indirecte se rapporte à la liquidation de la succession du père dans laquelle la part de feu [G] [E] devra être fictivement prise en considération dans les calculs du notaire en charge de la liquidation. Les appelantes font valoir que M. [U] [B] [E], l'intimé, est présent à la cause es-qualité d'héritier de [G] [E] et doit donc se voir opposer les conséquences d'une donation déguisée et s'appliquer à lui-même le recel successoral ; que la donation indirecte relative à cet immeuble se rapporte à la liquidation de la succession du père dans laquelle la part de feu [G] [E] devra être fictivement prise en considération dans les calculs du notaire en charge de la liquidation. * * * Selon l'article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.' La sanction du recel successoral suppose que celui qui la demande et celui contre laquelle elle est dirigée aient la qualité d'héritier, et que celui-ci soit appelé à un partage successoral puisque le recel successoral est une atteinte à l'égalité du partage. Le recel successoral vise toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers à rompre l'égalité du partage. Cela suppose que les biens recelés soient inclus dans le partage. La Cour de cassation a jugé que, sans partage entre héritiers en l'absence d'indivision entre eux, il ne peut être statué sur un éventuel recel successoral. En l'espèce, M. [E], l'intimé, soutient que le bien situé à [Localité 25] appartenant à ses parents a été cédé à sa soeur et son époux, M. et Mme [X], et à son frère [G] [E], aujourd'hui décédé, pour la moitié de sa valeur réelle, qu'il s'agit d'une donation indirecte et que cela constitue un recel. Mais, comme le soutient à juste titre l'intimé, cette donation indirecte alléguée se rapporte à la liquidation de la succession de leur défunt père et non à la succession de leur défunt frère, [G]. Or, il a été ci-dessus constaté que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt père ne sont pas ouvertes. Dès lors, puisqu'aucun partage ne peut avoir lieu, aucun examen sur un éventuel recel successoral ne s'avère possible. La demande sur ce point s'avère donc sans objet et la décision déférée sera ainsi confirmée de ce chef. La cour relève, en ce qui concerne la demande de maintien dans l'indivision de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 26], du mobilier le garnissant et de la quote-part de ces biens échue à [G] [E], qu'aucune demande sur ce point n'a été formulée en cause d'appel, les appelantes ne formulant aucune demande et l'intimé s'en rapportant. La cour relève toutefois que M. [E], l'intimé, n'entend plus solliciter la licitation de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 26]. - Les suites de la vente de l'immeuble de la [Adresse 27] à [Localité 26] Les appelantes font valoir que, selon l'intimé, [G] [E] et Mme [K] [E] auraient bénéficié, lors de la vente de l'immeuble sis [Adresse 27], d'une donation du prix de l'immeuble qui leur aurait permis d'acquérir l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 22] ; que l'intimé doit se voir appliquer à lui-même le recel successoral dont aurait prétendument bénéficié [G] [E] ; que dans les faits, Mme [K] [E] a eu recours à un emprunt de 25.500 euros auprès du [24] pour assumer sa quote-part et en justifie ; qu'au surplus, aucune intention libérale n'est démontrée et que la demande de voir Mme [K] [E] rapporter à la succession de son père la somme de 57.250 euros est ainsi dénuée de toute pertinence juridique. M. [E] soutient que la vente a été consentie pour la somme de 114.500 euros ; que dans l'acte, il est précisé que 'le prix a été payé comptant par l'acquéreur ce jour-même' alors que son frère et sa s'ur, sont respectivement chauffeur livreur et chargée de clientèle, et n'avaient donc indubitablement pas les moyens financiers de financer une telle acquisition sur leurs propres deniers ; qu'une semaine avant cet achat, les parents ont vendu l'immeuble dont ils étaient propriétaires [Adresse 27] à [Localité 26] cadastré BH [Cadastre 5] pour la somme de 282.030,68 euros ; que, quelques semaines plus tôt, les parents avaient fait l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 13], cadastré section BM numéro [Cadastre 9] pour la somme de 100.000 euros ; qu'en juillet 2004 et septembre 2004, ils ont ouvert des assurances vies pour un montant total de 66.400 euros ; qu'il reste ainsi un montant de 115.630, 68 euros très proche de la somme du prix de l'achat ; que ces circonstances et la contemporanéité des faits caractérisent sans nul doute l'existence d'une donation indirecte qui a été faite par les parents au profit de son frère et sa s'ur ; qu'ainsi, Mme [K] [E] devra rapporter à la succession la moitié de la somme de 114.500 euros soit 57.250 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part. En l'espèce, M. [E], l'intimé, soutient que son frère, [G], aujourd'hui décédé, et sa soeur Mme [K] [E], ont tous deux profité de sommes provenant de la vente d'un bien appartenant à la communauté de leurs parents, lesquelles leur ont permis d'acheter un bien immobilier à [Localité 22] dans lequel réside encore Mme [K] [E]. Mais, comme le soutient à juste titre l'intimé, cette donation indirecte alléguée se rapporte à la liquidation de la succession de leur défunt père et non à la succession de leur défunt frère, [G]. Or, il a été ci-dessus constaté que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt père ne sont pas ouvertes. Dès lors, puisqu'aucun partage ne peut avoir lieu, aucun examen sur un éventuel recel successoral ne s'avère possible. La demande sur ce point s'avère donc sans objet et la décision déférée sera ainsi confirmée de ce chef. - Sur la succession de M. [G] [E], frère, et la demande d'ouverture des operations de comptes, liquidation et partage Tandis que les appelantes s'en rapportent, M. [E] sollicite l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Selon l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'. En l'espèce, les parties sont en indivision sur les biens dépendants de la succession de [G] [E]. La demande doit donc être accueillie. Il convient donc d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [E] à l'exception de la part concernant les droits immobiliers relatifs à l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 26]. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. Il convient d'ajouter que M. le Président de la [21] ([Localité 26]) devra désigner le notaire en charge de ces opérations, à l'exclusion de l'étude [I]. Le sort des immeubles - Celui de [Localité 25] Les appelantes demandent de juger irrecevable la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 25] formulée par M. [E] en première instance. L'intimé explique que, sur ce point, le tribunal avait ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état pour leur permettre de répondre au moyen relevé d'office de l'irrecevabilité de la demande de licitation en l'absence de tous les coïndivisaires à la cause. En l'espèce, la demande de licitation de ce bien sollicitée par M. [E] avait été formulée devant le tribunal alors même qu'un coïndivisaire n'avait pas été appelé à la cause : ce coïndivisaire est M. [U] [X] qui est l'époux de Mme [H] [E], soeur de l'intimé, également propriétaire du bien immobilier. Sa présence était en effet indispensable dans le cadre de cette demande. Le premier juge a donc, à juste titre, soulevé d'office l'irrecevabilité de cette demande et a décidé d'ordonner la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d'y répondre. La décision déférée n'a donc pas statué sur ce point. La juridiction de première instance est donc toujours saisie de cette question qu'elle n'a pas encore tranché de sorte que la cour n'en est pas saisie. La demande des appelantes de voir juger irrecevable la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 25] doit donc être rejetée. - Celui de [Localité 22] Tandis que les appelantes sollicitent de la cour qu'elle sursoit à statuer sur la demande de licitation dans l'attente des comptes de liquidation et partage de la succession de [G] [E], l'intimé demande une revalorisation du prix de mise à prix lors de la vente aux enchères de ce bien immobilier (140.000 €, étant précisé qu'à défaut d'enchères, cette mise à prix pourra être baissée par tranche de 10.000 € jusqu'à la somme de 120.000 € ). Il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l'espèce, ce bien situé à [Localité 22] avait été acquis par [G] [E], aujourd'hui décédé, et Mme [K] [E], sa soeur. Ce bien immobilier est devenu indivis entre tous les membres de la fratrie et la mère du défunt à la suite du décès de [G] [E], aux droits duquel vient son frère M. [E], intimé, lequel a réclamé la vente aux enchères dudit bien. Il n'est pas contesté que Mme [K] [E] vit dans ce bien et il résulte des pièces produites que la succession du défunt se compose de la moitié en pleine propriété de ce bien immobilier situé à [Localité 22] lequel est évalué dans sa globalité à 115/125.000 euros, des droits en pleine propriété sur la maison d'habitation situé à [Localité 25] (à hauteur de 130.000 euros ), étant évalué dans sa globalité à 390.000 euros, outre des droits sur l'appartement situé à [Localité 26], [Adresse 13], ainsi qu'un véhicule évalué à 10.000 euros et des fonds bancaires pour 29.613 euros. Compte tenu de la composition de la succession et de ce que les co-héritiers possèdent également, à titre personnel, des droits sur les biens composant cette succession, les opérations de comptes, liquidation et partage étant ouvertes, la demande de licitation du bien peut être en effet prématurée si cette vente se fait préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage. Il convient en conséquence d'ordonner cette licitation, pour éviter une perte de temps importante à revenir en justice pour ce faire, mais de la confier au notaire en charge des liquidations et de la subordonner à certaines conditions. Ainsi, il convient de dire que le notaire pourra ordonner la licitation qu'après avoir constaté que M. [E], intimé, a accepté de comparaître au premier rendez-vous qui lui aurait été fixé par le notaire, que si M. [E] a répondu aux propositions de partage qui pourraient permettre le maintien de Mme [K] [E] dans le bien dans lequel elle réside, et qu'après que le notaire ait ainsi constaté l'absence d'accord entre les parties au regard des différentes propositions faites ; il devra alors procéder à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l'immeuble après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé. La mise à prix de ce bien sera fixée à 120.000 euros, laquelle pourra être baissée par tranche de 10.000 euros jusqu'à la somme de 90.000 euros. Ainsi, la cour confirme la décision déférée en ce que la licitation de ce bien a été ordonnée mais infirme la mise à prix fixée par le premier juge et le nom de la personne à qui ladite vente est confiée. La cour ajoute par ailleurs des conditions avant déclenchement de la licitation. - Celui [Localité 18] Les appelantes font valoir que Mme [N] [V] veuve [E] a consenti à ses 4 enfants une donation partage sur ce bien dont M. [U]-[B] [E] réclame une licitation de l'immeuble pour sortir de l'indivision ; que cela n'est pas possible en raison d'une clause d'interdiction d'aliéner ce bien du vivant de Mme [N] [V] veuve [E], donatrice et celle-ci n'entend pas y renoncer (et encore moins aujourd'hui au vu de l'attitude de son fils) et de la clause de retour conventionnel, de sorte qu'en raison du décès de [G] [E] la quote-part de ce dernier est revenue à la donatrice, Mme [N] [V] veuve [E] ; que M. [U]-[B] [E] ne justifie pas d'un intérêt plus important qui exigerait que le bien soit aliéné et que la clause d'inaliénabilité n'a pas à être écartée en raison des graves tensions familiales existantes. M. [E] fait valoir qu'il entend sortir de cette indivision conventionnelle comme l'y autorise l'article 815 du code civil ; que faute pour les parties d'aboutir à un partage amiable, et dès lors que le partage de l'immeuble ne peut être fait ni en nature, ni en valeur, et compte tenu du conflit familial, sa demande de licitation doit être accueillie ; que les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ; et que, même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; que la clause d'inaliénabilité déroge au principe de la libre disposition des biens ; que, dès lors, c'est à celui qui se prévaut d'une telle clause qu'il appartient de justifier de l'intérêt sérieux et légitime qu'il allègue (Cass 1ère, 15 juin 1994, n°92-12.139) ce que ne fait pas Mme [V], ce d'autant qu'elle n'occupe pas l'immeuble ; qu'il existe en revanche un intérêt de vendre, plus important que l'intérêt commandant l'inaliénabilité, ne serait-ce qu'en raison des graves tensions familiales existantes qui ne peuvent perdurer. * * * Selon les dispositions de l'article 900-1 du Code civil, 'les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.' En l'espèce, il ressort expressément de la donation partage en date du 10 mai 1991 que Mme [N] [V] veuve [E] a donné de son vivant à ses 4 enfants une maison d'habitation située à [Localité 20] dans la Vienne, que ce bien appartient à la famille de Mme [N] [V] veuve [E] depuis 1935, que celle-ci en a hérité seule, n'ayant ni soeur ni frère, qu'elle a donné à chacun de ses 4 enfants un quart indivis en pleine propriété de cette maison familiale, que ces derniers ont accepté ladite donation avec la condition de ne pas attaquer le partage, une clause prévoyant qu'en cas d'action à l'encontre de ce partage pour quelque cause que ce soit, Mme [N] [V] veuve [E] priverait de toute part dans la quotité disponible celui des donataires qui se refuserait à son exécution et pour ce cas, elle ferait donation par préciput et hors part sur le bien concerné d'une part égale à la quotité disponible à celui des donataires contre lequel l'action serait intentée. Par ailleurs, il est prévu à l'acte de donation partage deux autres clauses d'importance : - d'une part, la clause d'inaliénabilité : Mme [N] [V] veuve [E] interdit formellement aux donataires qui s'y soumettent de vendre, aliéner, et hypothéquer pendant la vie du donateur et sans son concours tout ou partie de l'immeuble donné à peine de nullité des ventes, aliénations ou hypothèques et même de révocation des présentes ; - d'autre part, la clause de retour : Mme [N] [V] veuve [E] fait expresse réserve à son profit du droit de retour prévu à l'article 951 du code civil sur l'immeuble par elle donné pour le cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant le donateur sans enfant ni descendant et pour le cas encore où les enfants ou descendants desdits donataires viendraient eux-mêmes sans postérité avant le donateur. La clause d'inaliénabilité a été insérée à l'acte de donation simultanément à la clause du droit de retour. Cette interdiction d'aliéner est stipulée pour la durée de la vie de Mme [V] veuve [E], donatrice ; elle est donc limitée dans le temps et elle présente dès lors un caractère temporaire, conformément à l'article 900 -1 du code civil. Par ailleurs, cette clause d'inaliénabilité est rattachée directement à la clause de retour car elle vise à en assurer l'efficacité ; elle a ainsi pour objectif de s'assurer que l'immeuble, objet du legs, sera conservé au sein du patrimoine familial jusqu'au décès de la donatrice. Cet objectif correspond bel et bien à un intérêt sérieux et légitime. Par ailleurs, M. [E], l'intimé, qui souhaite être judiciairement autorisé à disposer du bien n'est qu'un coïndivisaire ; il détient qu'un quart du bien indivis ; le simple fait qu'il ne s'entend pas avec ses soeurs et sa mère ne saurait suffire à justifier de passer outre cette clause, et ce, afin d'ordonner la licitation du bien indivis familial. L'intimé ne démontre pas l'existence d'un intérêt plus important que celui qui est protégé par ces clauses, à savoir la préservation de ce bien dans le patrimoine familial. En conséquence, la décision déférée sera de ce chef infirmée. Sur les indemnités d'occupation concernant les immeubles indivis Les appelantes font valoir que la demande de M. [U]-[B] [E] concernant le bien situé à [Localité 25] est irrecevable, M. [X], un des coïndivisaires, n'étant pas dans la cause ; qu'en ce qui concerne le bien situé à [Localité 22], le juge a statué ultra petita ; qu'au surplus, il n'y a eu aucune occupation privative exclusive puisque les deux coïndivisaires ont tous deux partagés l'usage de la maison sans porter atteinte aux droits de l'un ou de l'autre ; que l'intimé ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance puisqu'il n'a jamais voulu jouir de ces biens comme il l'a écrit dans des courriers très explicites. M. [E] fait valoir solliciter depuis plusieurs mois maintenant les clés des différents immeubles composant l'indivision successorale afin de pouvoir en jouir ; que, par courriel du 25 septembre 2019 versé aux débats, il sollicitait du Notaire la communication des clefs de la maison de [Localité 25] ainsi que de la maison de [Localité 22] ; que, malgré ses relances, il n'a pu jouir des immeubles dont il est désormais pourtant propriétaire en indivision ; qu'à l'inverse, les adversaires ont joui privativement et exclusivement de ces immeubles. Il soutient qu'il n'a jamais été dans son intention de déléguer ce chiffrage au notaire commis ; qu'en revanche, il lui paraît parfaitement logique de laisser au notaire le soin de donner son avis dès lors que l'on ne dispose que du prix d'acquisition pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, et que le notaire est un professionnel de l'immobilier ; que ses compétences lui permettent mieux que quiconque de donner son avis sur la question et que cela est parfaitement admis par la Cour de cassation ; que la Cour doit missionner le notaire pour qu'il donne son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation à retenir ; qu'à défaut, le montant de cette indemnité, au profit de l'indivision, pourra raisonnablement être arrêté à la somme de 572,50 euros par mois ; que la valeur de l'immeuble indivis étant de manière certaine non inférieure à 114.500 euros (prix d'acquisition), et la valeur locative d'un immeuble s'établissant à 5 à 7 % de la valeur de l'immeuble, un pourcentage médian de 6 % donne : 114.500 x 6 % x 1/12 = 572,50 euros /mois ; qu'il s'agit d'un montant minimum, qui est dû depuis le décès de M. [G] [E], soit le [Date décès 7] 2018 ; - Concernant le bien situé à [Localité 25] En l'espèce, la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par M. [E] avait été formulée devant le tribunal alors même qu'un coïndivisaire n'avait pas été appelé à la cause : ce coïndivisaire, M. [U] [X], qui est l'époux de Mme [H] [E], soeur de l'intimé, est également propriétaire du bien immobilier. Sa présence était en effet indispensable dans le cadre de cette demande. Le premier juge a donc, à juste titre, soulevé d'office l'irrecevabilité de cette demande et a décidé d'ordonner la réouverture des débats pardevant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d'y répondre. La décision déférée n'a donc pas statué sur ce point. La juridiction de première instance est donc toujours saisie de cette question qu'elle n'a pas encore tranché de sorte que la cour n'en est pas saisie. La demande des appelantes de voir juger irrecevable la demande d'indemnité d'occupation de M. [E] concernant ce bien doit donc être rejetée. - Concernant le bien situé à [Localité 22] Selon l'article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.' La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose. Cette indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires. L'indemnité d'occupation, sa fixation et son montant relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; il convient de retenir notamment sa valeur locative pour en fixer le montant. L'occupation privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d'user de la chose du fait d'un autre indivisaire, qu'il soit occupant ou non. En l'espèce, il est établi, au vu des pièces produites, que M. [E] n'a pas reçu les clefs du bien immobilier bien qu'il les ait sollicitées, notamment par mail du 15 janvier 2020 ; il est, par ailleurs, constant que Mme [K] [E] réside dans ce bien, de sorte que l'occupation apparaît exclusive. Les appelantes se contentent d'affirmer que Mme [K] [E] et M. [G] [E], de son vivant avaient entendu se partager l'usage de cette maison mais n'en rapportent pas la preuve. M. [E] est donc en droit de réclamer une indemnité d'occupation pour l'indivision depuis le jour du décès de [G] [E], soit depuis le [Date décès 7] 2018. L'intimé est en droit de réclamer une indemnité d'occupation pour l'indivision même si simultanément, il souhaite sortir de cette indivision en sollicitant notamment la vente du bien comme cela ressort des différents échanges par mails communiqués. La cour confirme donc la décision déférée de ce chef. À juste titre, le premier juge a considéré que le notaire n'avait pas compétence pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, lequel doit être déterminé par les juges du fond. Même en appel, les parties n'ont pas apporté d'estimations de la valeur locative du bien immobilier concerné. Les appelantes produisent la promesse synallagmatique de vente du bien concerné pour un montant de 114.000 euros ainsi qu'une fiche non datée de laquelle il ressort que le bien vaut approximativement 120.000 euros (soit 787.148 Frcs). La présence de la mention en francs permet d'en déduire que la fiche est proche des années 2000 ; elle date donc d'une vingtaine d'années. M. [E] produit, quant à lui, l'acte de vente faisant état du prix de la vente du bien concerné (114.500 euros) ainsi qu'une attestation notariale de Maître [I] en date du 6 février 2020 indiquant que cette maison d'habitation composée d'une entrée, de trois chambres, d'une cuisine, séjour, salle de bains , WC, garage, valait entre 115.000 et 125.000 euros. Il résulte de ces seules pièces produites, que la valeur de l'immeuble indivis ne saurait être inférieure à 114.500 euros et que pour calculer la valeur locative, un pourcentage médian de 6% sera retenu et auquel il convient ensuite de diviser par 12 puis d'effectuer un abattement de 20 % (soit 6.870 /12 - 20%), ce qui fixe l'indemnité d'occupation à hauteur de 458 euros par mois. L' indemnité d'occupation due par Mme [K] [E], occupante, à l'indivision doit donc être fixée à 458 euros depuis le [Date décès 7] 2018 outre les intérêts sur cette somme. Cette évaluation a été faite avec les seules pièces produites et sans qu'il soit nécessaire de désigner un expert judiciaire, lequel n'a pas à être désigné afin de palier la carence des parties. La demande de M. [E] de désigner un expert sera donc rejetée. Aucune demande de liquidation de l'indemnité d'occupation ou de condamnation n'a été portée devant la cour. La décision déférée, laquelle a statué ultra petita sur ce point, sera donc infirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dès lors, la distraction ne sera pas ordonnée au profit de Me Bacle. L'équité commande de ne pas allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement sollicitée par Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [K] [E], Statuant dans les limites de l'appel, Au fond, Infirme la décision déférée en ce qui concerne : - les modalités et conditions de la licitation de l'immeuble situé à [Localité 22], laquelle est confirmée en son principe, - la licitation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 20] cadastré Section BL n° [Cadastre 2], - l' indemnité d'occupation du chef de l'immeuble de [Localité 22], Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la mise à prix, pour la licitation de l'immeuble sis à [Localité 22], à 120.000 euros et dit qu'à défaut d'enchères, il sera procédé à sa baisse par tranches de 10.000 euros jusqu'à 90.000 euros ; Dit que la licitation du bien situé à [Localité 22] sera confiée aux soins du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [E], lequel déclenchera la licitation que si M. [E], intimé, a accepté de comparaître au premier rendez-vous qui sera fixé par le notaire et de répondre aux propositions de partage qui permettraient le maintien de Mme [K] [E] dans le bien dans lequel il réside, et que si le notaire a pu ainsi constater l'absence d'accord entre les parties au regard des différentes propositions faites, Rejette la demande de licitation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 20] cadastré Section BL n° [Cadastre 2], Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [E], occupante, à l'indivision du chef du bien situé à [Localité 22], à la somme de 458 euros par mois depuis le [Date décès 7] 2018 outre les intérêts sur cette somme, Dit n'y avoir lieu à liquider l'indemnité d'occupation et à condamner Mesdames [N] [V] Veuve [E], [H] [E] et [K] [E] à en supporter chacune un tiers, Confirme la décision déférée pour les autres chefs dont il a été fait appel, Y ajoutant, Dit que M. le Président de la [21] ([Localité 26]) devra désigner le notaire, à l'exclusion de l'étude [I], pour prendre en charge les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [E], Déboute Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [K] [E], de leur demande de voir juger irrecevable la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 25], Déboute Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [K] [E], de leur demande de voir juger irrecevable la demande d'indemnité d'occupation due concernant l'immeuble de [Localité 25], Rejette la demande de Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [K] [E], de sursis à statuer sur la licitation de l'immeuble sis à [Localité 22] dans l'attente des comptes de liquidation de la succession de M. [G] [E], Déboute M. [E] de sa demande de voir désigner un expert pour évaluer les immeubles de [Localité 22] et [Localité 18], Rappelle que si les opérations de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que cette décision soit passée en force de chose jugée, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de dires reprenant les déclarations respectives des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, Désigne le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [E] de sa demande aux fins de distraction des dépens. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. MADRANGE D. BAILLARD
Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/03113 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWGC [V] [E] [E] C/ [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03113 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWGC Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANTES : Madame [N] [Y] [V] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 23] [Adresse 13] [Localité 26] ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Madame [H] [M] [E] épouse [X] née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 26] [Adresse 1] [Localité 19] ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Madame [K] [Z] [E] née le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 26] [Adresse 15] [Localité 22] ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIME : Monsieur [U]-[B] [S] [E] né le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 26] [Adresse 4] [Localité 18] ayant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [K] [E] ont interjeté appel le 15 décembre 2022 d'un jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment : - rejeté la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [E], - déclaré sans objet les demandes de : - maintien dans l'indivision de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 26], du mobilier le garnissant et de la quote-part de ces biens échue à [G] [E], - rapports à cette succession sous la peine civile de recel formé par [U] [E], - ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [E] à l'exception de la part concernant les droits immobiliers relatifs à l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 26], - ordonné la licitation des deux ensembles immobiliers suivants : 1/ l'immeuble situé [Adresse 6], [Localité 20] et cadastré section BL n°[Cadastre 2], mise à prix à 80.000 euros, 2/ l'immeuble sis à [Localité 22], cadastré section AY n°[Cadastre 16], mise à prix à 80.000 euros, - fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision du chef de l'immeuble de [Localité 22] en la somme mensuelle de 429 euros et la liquide, pour la période du 20.4.2018 au 15.7.2020, à 11.154 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné Mesdames [N] [V], [H] [E] et [K] [E] à en supporter chacune un tiers, - rejeté les demandes de M. [U]-[B] [E] d'expertise et au titre de son préjudice de jouissance, - dit n'y avoir lieu, en l'état, à commise d'un notaire et d'un juge, - soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes concernant l'immeuble de [Localité 25] (Charente-Maritime) et ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d'y répondre, - dit qu'à cette occasion, il sera rendu compte des licitations ainsi que de l'avancement des opérations de partage, - laissé provisoirement à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance. Les appelantes demandent à la cour d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a statué ultra petita, et en tant que de besoin l'infirmer, et de : - juger irrecevable la demande de M. [U]-[B] [E] de voir 'déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement formulée par Mesdames [N] [Y] [V] veuve [E] , [H] [M] [E] épouse [X], et [K] [Z] [E] dans leurs conclusions dès lors que leur déclaration d'appel ne vise qu'à la réformation du jugement', et à tout le moins, l'en débouter, Statuant à nouveau, Sur la succession de M. [U]-[C] [E] : - donner acte à Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X] et Mme [K] [E] de ce qu'elles s'en rapportent sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U]-[C] [E], Sur la succession de M. [G] [E] : Vu les articles 841 et 1886 du code civil, Vu la clause d'interdiction d'aliéner du vivant de Mme [N] [V] veuve [E] dans la donation du 10 mai 1991, - donner acte à Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X] et Mme [K] [E] de ce qu'elles s'en rapportent sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [E], - débouter M. [U]-[B] [E] de son appel incident, - Surseoir à statuer sur la licitation de l'immeuble sis à [Localité 22] dans l'attente des comptes de liquidation de la succession de M. [G] [E], - juger que l'estimation de 120.000 euros sera retenue pour la licitation de cet immeuble, - juger irrecevable la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 25], - débouter M. [U]-[B] [E] de sa demande de licitation de l'immeuble [Localité 18], - désigner, à l'exclusion de tout autre auxiliaire de justice, le président de la Chambre des notaires à l'effet de procéder à toutes les opérations de licitation, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour passe outre la clause d'interdiction d'aliéner, juger que l'estimation de 123.500 euros (Cent vingt trois mille cinq cents euros) sera retenue pour la licitation de l'immeuble [Localité 18], Sur les prétendues donations indirectes et déguisées Et le prétendu recel successoral Vu les articles 778 et 1353 du code civil, - débouter M. [U]-[B] [E] de son appel incident et de toutes ses demandes les jugeant mal fondées, Sur l'indemnité d'occupation et les prétendues privations de jouissance des immeubles indivis, Vu l'article 1353 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les déclarations écrites de M. [U]-[B] [E], - Juger irrecevable toute demande de l'immeuble de [Localité 25], - débouter M. [U]-[B] [E] de toutes ses demandes les jugeant mal fondées, En toute hypothèse, - débouter M. [U]-[B] [E] du surplus de ses demandes, - condamner M. [U]-[B] [E] à verser à chacune de Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X] et Mme [K] [E] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'intimé, M. [U]-[B] [S] [E] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement déféré formulée par Mesdames [N] [Y] [V] veuve [E], [H] [M] [E] épouse [X] et [K] [Z] [E] dans leurs conclusions dès lors que leur déclaration d'appel ne vise qu'à la réformation du jugement, Vu les articles 815 du Code civil et suivants, Vu l'article 1377 du Code de procédure civile, - réformer la décision du tribunal en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [C] [B] [E], - déclaré sans objet les demandes de rapports relatifs à cette succession sous la peine civile de recel, - fixé les mises à prix à 80.000 euros et dit qu'à défaut d'enchères, il sera procédé à sa baisse par tranches de 10.000 euros jusqu'à 50.000 euros concernant les immeubles de [Localité 22] et [Localité 18], Statuant à nouveau, - dire et ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Messieurs [G] et [U] [C] [B] [E] et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les parents de [U]-[B] [S] [E] ainsi que de l'indivision conventionnelle existant concernant l'immeuble cadastré BL [Cadastre 2] situé [Localité 20], A défaut de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [C] [B] [E], déclarer seulement irrecevable en l'état la demande, dès lors qu'en cas de décès de Mme [N] [V] et de l'extinction de l'usufruit, l'intimé serait parfaitement légitime à réitérer sa demande, - commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, - commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, à l'exclusion de l'étude [I] (qui est le notaire choisi par les adversaires et qui les a conseillés), pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser les états liquidatifs établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, - constater que les adversaires n'ont pas interjeté appel du rejet de leur demande de maintien dans l'indivision concernant l'immeuble situé [Adresse 13] et qu'en tout état de cause, M. [U]-[B] [E] s'en rapporte sur cette demande, étant précisé que s'il est fait droit au maintien, celui-ci ne pourra être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et Mme [N] [V] veuve [E] devra, en sa qualité d'usufruitière, procéder à un inventaire des meubles meublants, - constater qu'en ce qui concerne l'immeuble de la Couarde sur Mer, le tribunal a ordonné la réouverture des débats devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties de répondre au moyen d'office d'irrecevabilité de sa demande de licitation, que le concluant a depuis assigné en intervention forcée M. [U] [X], propriétaire indivis, régularisant ainsi la procédure et qu'il appartiendra donc au tribunal de statuer ultérieurement, Sur la demande de licitation et d'indemnité d'occupation concernant l'immeuble de [Localité 25], - dire et juger que les adversaires sont redevables vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 22], - dire que le notaire devra donner son avis sur le montant à retenir au titre de l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 22] et à défaut, dire que les adversaires seront redevables à l'indivision d'une somme mensuelle de 572,50 euros depuis le 20 avril 2018 outre les intérêts sur cette somme, - désigner un expert pour évaluer les immeubles de [Localité 22] et [Localité 18] comme l'autorise l'article 1362 du code de procédure civile, - dire que le Notaire devra : * Etablir la prisée des biens meubles en faisant appel à un commissaire priseur, *Donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative sur la composition des lots, *Dire s'il considère, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix, Faute de partages amiables, - dire que les immeubles dépendants des indivisions successorales et conventionnelles seront vendus sur licitation, laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par Maître Bacle, Avocat au barreau de Poitiers, - fixer la mise à prix des immeubles dont s'agit de la manière suivante : - l'immeuble sis [Localité 22] cadastré section AY numéro [Cadastre 17] qui dépend de l'indivision successorale : 140.000 euros, étant précisé qu'à défaut d'enchères, cette mise à prix pourra être baissée par tranche de 10.000 euros jusqu'à la somme de 120.000 euros, - de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 20] et cadastré section BL numéro [Cadastre 2], qui dépend de l'indivision conventionnelle : 150.000 euros, étant précisé qu'à défaut d'enchères, cette mise à prix pourra être baissée par tranche de 10.000 euros jusqu'à la somme de 140.000 euros, - fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation des immeubles, - dire que le Notaire commis devra établir les comptes de liquidation et le partage des prix de vente. S'agissant du rapport des donations et le recel : - dire et juger que dans le cadre de la vente de la maison située sur la commune de [Localité 25] en 1995, Mesdames [H] et [K] [E] ont bénéficié d'une donation indirecte rapportable et qu'elles devront en conséquence rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre à aucune part dès lors qu'elles sont coupables de recel successoral, - dire que le notaire commis judiciairement évaluera le montant du rapport, étant précisé que le rapport sera dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, conformément à l'article 860 du code civil, - dire que le notaire pourra au besoin s'adjoindre les services d'un expert immobilier, - dire et juger qu'à la suite à la vente de l'immeuble [Adresse 27] à [Localité 26] le 30 mars 2004, Mme [K] [E] a bénéficié d'une donation indirecte rapportable et qu'elle devra en conséquence rapporter à la succession la somme de 57.250 euros et à minima de 31.750 euros sans pouvoir prétendre à aucune part dès lors qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral, - condamner les adversaires au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, de l'instance d'appel ainsi que tous les dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés et en ordonner distraction au profit de Me Bacle, avocat constitué pour le concluant, Vu les dernières conclusions des appelants en date du 20 novembre 2023 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 13 octobre 2023 ; L' ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024. SUR QUOI M. [U]- [C] [E] et Mme [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 10] 1945 à [Localité 26]. Ils ont eu quatre enfants, [U]-[B], [H], [G], [K] [E]. Le 10 mai 1991, [N] [E] née [V] a consenti une donation-partage, à égalité entre ses quatre enfants, d'une maison d'habitation sise [Localité 20] (Vienne). Le 28 janvier 1995, [U] [E] et [N] [V] ont vendu à leur fille [H] et l'époux de celle-ci, à leur fils [G] et leur fille [K], une maison d'habitation sur la commune de [Localité 25] (Charente-Maritime) au prix de 498.351 francs. Le 7 avril 2004, [G] et [K] [E] ont acquis en indivision à parts égales une maison d'habitation sise à [Localité 22] (Vienne). Le [Date décès 12] 2016, alors qu'il demeurait à [Localité 26] avec son épouse, [U] [C] [E] est décédé laissant à sa succession sa veuve, [N] [V], qui a opté pour le 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit, et leurs quatre enfants. Sa succession comprend diverses liquidités et un immeuble sis à [Localité 26], qui constituait le domicile de lui et son épouse et dépendait ainsi de leur communauté matrimoniale. Le [Date décès 7] 2018, [G] [E] est décédé, laissant à sa succession sa mère ainsi que ses trois frère et soeurs. Sa succession comprend : - un véhicule, - des valeurs mobilières, - la moitié en pleine propriété d'un immeuble à [Localité 22], - un tiers en pleine propriété d'un immeuble à [Localité 25], - 3/32ème de la nue-propriété de l'immeuble de [Localité 26] qui dépendait de la communauté matrimoniale de ses parents. Le 15 juillet 2020, M. [U]-[B] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers sa mère [N] [V] et ses deux soeurs, [H] et [K] [E]. Le 18 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'évaluation expertale de [U]-[B] [E]. * * * Sur la demande d'annulation du jugement Les appelantes soutiennent que, dès leurs premières conclusions, au soutien de leur appel elles ont demandé l'annulation du jugement ; que leur déclaration d'appel mentionne l'article 542 du code de procédure civile ; qu'il convient de prendre en compte la décision de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023 ; que la cour est bien saisie de cette demande d'annulation en application de l'article 954 du code de procédure civile étant souligné qu'au regard de l'article 562 du même code, l'annulation du jugement ne se limiterait pas à la seule question de l'indemnité d'occupation ; qu'en revanche, l'intimé n'a pas répondu dans les délais sur cette demande d'annulation et n'est donc plus recevable à la critiquer (article 909 du code de procédure civile et 910-4 du même code) ; qu'au surplus, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer. Elles font valoir qu'il est manifeste que le tribunal judiciaire a statué ultra petita en fixant une indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme de 429 euros et l'a liquidée à 11.154 euros pour la période du [Date décès 7] 2018 au 15 juillet 2020 alors que M. [E] avait simplement demandé de 'dire que le notaire devra donner son avis sur les montants à retenir au titre de ces indemnités et à défaut, dire que les défendeurs seront redevables à l'indivision d'une somme de 34.350 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 22]' ; que le juge ayant statué ultra petita, le jugement doit être annulé et qu'au regard de l'article 562 du code de procédure civile, la cour devra statuer sur l'ensemble des demandes, l'effet dévolutif s'opérant pour le tout en pareille occurrence. M. [E] fait valoir que l'examen attentif de la déclaration d'appel adverse permet de constater qu'il n'est pas sollicité la nullité du jugement de première instance mais seulement l'infirmation de la décision déférée de sorte que les conclusions d'appel sur ce point (et tous les autres) seront nécessairement déclarées irrecevables par la Cour. Il soutient que le juge n'a pas statué ultra petita comme le soutient la partie adverse dès lors que le tribunal n'a fait que fixer le montant de l'indemnité d'occupation comme il lui avait été demandé. Sur la demande de voir déclarer irrecevable la demande d'annulation Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 562 du code de procédure civile énonce que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' La Cour de cassation a précisé que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l' annulation de cette décision. (Civ.2°, 14 septembre 2023). En l'espèce, la demande d'annulation du jugement soulevé par les appelantes n'a pas été sollicitée dès la déclaration d'appel dans laquelle, seule, est formée une demande d'infirmation dans laquelle est repris l'ensemble des chefs de jugement critiqués. En revanche, cette demande d'annulation a bien été formulée dans les premières conclusions lesquelles ont été communiquées dans le délai des trois mois après l'enregistrement de la déclaration d'appel. En conséquence, la demande d'annulation est recevable. - sur l'annulation du jugement L'article 4 du code de procédure civile énonce que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l'article 5 du même code, 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. En l'espèce, l'annulation du jugement est fondée sur le fait que le juge de première instance aurait statué ultra petita sur l'un des chefs examinés. Or, il ressort du jugement que M. [E] avait demandé de 'dire que le notaire devra donner son avis sur les montants à retenir au titre de ces indemnité et à défaut, dire que les défendeurs seront redevables à l'indivision de 34 350 euros pour l'immeuble de [Localité 22]". Compte tenu de cette formulation, M. [E] a donc, à titre principal, sollicité un renvoi devant le notaire mais a, à titre subsidiaire, demandé une fixation de l'indemnité d'occupation due à l'indivision. Le premier juge pouvait donc décider de ne pas renvoyer devant le notaire et fixer le montant de l'indemnité d'occupation. En fixant le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision du chef de l'immeuble de [Localité 22] en la somme mensuelle de 429 euros, il n'a pas statué ultra petita. En revanche, en liquidant la somme et en condamnant Mesdames [N] [V], [H] [E] et [K] [E] à en supporter chacune un tiers, le premier juge a statué de manière ultra petita. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 458 et suivants du code de procédure civile, la demande d'annulation du jugement ne saurait être fondée sur cette erreur. Si les causes de nullité ne sont pas enfermées dans le cadre défini à l'article 458 susvisé, et qu'il en existe d'autres comme l'atteinte au principe du contradictoire, la partialité du juge qui a siégé, la nullité de l'assignation, le fait d'avoir jugé ultra petita ne saurait fonder une annulation du jugement. Tout au plus, elle permet une infirmation de la décision de ce chef, étant rappelé qu'il existe une voie de recours spécifique (article 464 du code de procédure civile) lorsque le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'en a été demandé. En conséquence, la demande d'annulation du jugement doit être rejetée. Sur le fond : - Sur la succession de [U]-[C] [E] (père) et la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Tandis que l'intimé sollicite l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, les appelantes s'en rapportent sur ce point. Selon l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'. Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas d'indivision entre le nu-propriétaire et l'usufruitier et que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. En l'espèce, étant marié sous le régime de la communauté universelle avec [U]-[C] [E], Mme [N] [E] a récupéré de facto au décès de son conjoint la moitié des biens et donc la moitié de la maison située [Adresse 13] à [Localité 26]. Dans le cadre de la succession de son défunt mari, elle a opté pour un quart en pleine propriété et les 3/4 restants en usufruit. Les enfants ont donc obtenu les trois quarts de la moitié des biens relevant de la succession de leur père en nue-propriété uniquement. L'intimé est donc en indivision avec ses seules soeurs sur cette partie du bien immobilier mais il n'est pas en indivision avec sa mère sur le bien situé [Adresse 13] à [Localité 26] lequel était le logement du couple au moment du décès de [U]-[C] [E]. Compte tenu de la situation, l'article 815 du code civil ne s'applique pas en l'espèce. L'intimé, M. [E] ne justifie donc pas sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son défunt père. Sa demande sera donc rejetée et la décision déférée sera sur ce point confirmée. Sur les demandes subséquentes à la demande de partage : le rapport des donations indirectes et déguisées - Concernant le bien situé à [Localité 25] : M. [E] forme un appel incident et fait valoir qu'en novembre 1998, l'immeuble situé à [Localité 25] était évalué à la somme de 1.200.000 Frs, voire 1.250.000 Frs, soit le double du prix de la cession ; que l'immeuble a donc été cédé pour la moitié de sa valeur réelle de sorte que cette cession s'apparente à une donation indirecte dont l'intention libérale des parents est justifiée par le caractère manifestement sous-estimé de la vente consentie au profit de son frère et de ses s'urs ; qu'elles ont tû cette libéralité de sorte qu'elles doivent être déclarées coupables de recel, conformément à l'article 778 du code civil ; que ses soeurs devront donc rapport de cette donation, sans pouvoir y prétendre à aucune part. Il soutient que cette donation indirecte se rapporte à la liquidation de la succession du père dans laquelle la part de feu [G] [E] devra être fictivement prise en considération dans les calculs du notaire en charge de la liquidation. Les appelantes font valoir que M. [U] [B] [E], l'intimé, est présent à la cause es-qualité d'héritier de [G] [E] et doit donc se voir opposer les conséquences d'une donation déguisée et s'appliquer à lui-même le recel successoral ; que la donation indirecte relative à cet immeuble se rapporte à la liquidation de la succession du père dans laquelle la part de feu [G] [E] devra être fictivement prise en considération dans les calculs du notaire en charge de la liquidation. * * * Selon l'article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.' La sanction du recel successoral suppose que celui qui la demande et celui contre laquelle elle est dirigée aient la qualité d'héritier, et que celui-ci soit appelé à un partage successoral puisque le recel successoral est une atteinte à l'égalité du partage. Le recel successoral vise toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers à rompre l'égalité du partage. Cela suppose que les biens recelés soient inclus dans le partage. La Cour de cassation a jugé que, sans partage entre héritiers en l'absence d'indivision entre eux, il ne peut être statué sur un éventuel recel successoral. En l'espèce, M. [E], l'intimé, soutient que le bien situé à [Localité 25] appartenant à ses parents a été cédé à sa soeur et son époux, M. et Mme [X], et à son frère [G] [E], aujourd'hui décédé, pour la moitié de sa valeur réelle, qu'il s'agit d'une donation indirecte et que cela constitue un recel. Mais, comme le soutient à juste titre l'intimé, cette donation indirecte alléguée se rapporte à la liquidation de la succession de leur défunt père et non à la succession de leur défunt frère, [G]. Or, il a été ci-dessus constaté que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt père ne sont pas ouvertes. Dès lors, puisqu'aucun partage ne peut avoir lieu, aucun examen sur un éventuel recel successoral ne s'avère possible. La demande sur ce point s'avère donc sans objet et la décision déférée sera ainsi confirmée de ce chef. La cour relève, en ce qui concerne la demande de maintien dans l'indivision de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 26], du mobilier le garnissant et de la quote-part de ces biens échue à [G] [E], qu'aucune demande sur ce point n'a été formulée en cause d'appel, les appelantes ne formulant aucune demande et l'intimé s'en rapportant. La cour relève toutefois que M. [E], l'intimé, n'entend plus solliciter la licitation de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 26]. - Les suites de la vente de l'immeuble de la [Adresse 27] à [Localité 26] Les appelantes font valoir que, selon l'intimé, [G] [E] et Mme [K] [E] auraient bénéficié, lors de la vente de l'immeuble sis [Adresse 27], d'une donation du prix de l'immeuble qui leur aurait permis d'acquérir l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 22] ; que l'intimé doit se voir appliquer à lui-même le recel successoral dont aurait prétendument bénéficié [G] [E] ; que dans les faits, Mme [K] [E] a eu recours à un emprunt de 25.500 euros auprès du [24] pour assumer sa quote-part et en justifie ; qu'au surplus, aucune intention libérale n'est démontrée et que la demande de voir Mme [K] [E] rapporter à la succession de son père la somme de 57.250 euros est ainsi dénuée de toute pertinence juridique. M. [E] soutient que la vente a été consentie pour la somme de 114.500 euros ; que dans l'acte, il est précisé que 'le prix a été payé comptant par l'acquéreur ce jour-même' alors que son frère et sa s'ur, sont respectivement chauffeur livreur et chargée de clientèle, et n'avaient donc indubitablement pas les moyens financiers de financer une telle acquisition sur leurs propres deniers ; qu'une semaine avant cet achat, les parents ont vendu l'immeuble dont ils étaient propriétaires [Adresse 27] à [Localité 26] cadastré BH [Cadastre 5] pour la somme de 282.030,68 euros ; que, quelques semaines plus tôt, les parents avaient fait l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 13], cadastré section BM numéro [Cadastre 9] pour la somme de 100.000 euros ; qu'en juillet 2004 et septembre 2004, ils ont ouvert des assurances vies pour un montant total de 66.400 euros ; qu'il reste ainsi un montant de 115.630, 68 euros très proche de la somme du prix de l'achat ; que ces circonstances et la contemporanéité des faits caractérisent sans nul doute l'existence d'une donation indirecte qui a été faite par les parents au profit de son frère et sa s'ur ; qu'ainsi, Mme [K] [E] devra rapporter à la succession la moitié de la somme de 114.500 euros soit 57.250 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part. En l'espèce, M. [E], l'intimé, soutient que son frère, [G], aujourd'hui décédé, et sa soeur Mme [K] [E], ont tous deux profité de sommes provenant de la vente d'un bien appartenant à la communauté de leurs parents, lesquelles leur ont permis d'acheter un bien immobilier à [Localité 22] dans lequel réside encore Mme [K] [E]. Mais, comme le soutient à juste titre l'intimé, cette donation indirecte alléguée se rapporte à la liquidation de la succession de leur défunt père et non à la succession de leur défunt frère, [G]. Or, il a été ci-dessus constaté que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt père ne sont pas ouvertes. Dès lors, puisqu'aucun partage ne peut avoir lieu, aucun examen sur un éventuel recel successoral ne s'avère possible. La demande sur ce point s'avère donc sans objet et la décision déférée sera ainsi confirmée de ce chef. - Sur la succession de M. [G] [E], frère, et la demande d'ouverture des operations de comptes, liquidation et partage Tandis que les appelantes s'en rapportent, M. [E] sollicite l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Selon l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'. En l'espèce, les parties sont en indivision sur les biens dépendants de la succession de [G] [E]. La demande doit donc être accueillie. Il convient donc d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [E] à l'exception de la part concernant les droits immobiliers relatifs à l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 26]. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. Il convient d'ajouter que M. le Président de la [21] ([Localité 26]) devra désigner le notaire en charge de ces opérations, à l'exclusion de l'étude [I]. Le sort des immeubles - Celui de [Localité 25] Les appelantes demandent de juger irrecevable la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 25] formulée par M. [E] en première instance. L'intimé explique que, sur ce point, le tribunal avait ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état pour leur permettre de répondre au moyen relevé d'office de l'irrecevabilité de la demande de licitation en l'absence de tous les coïndivisaires à la cause. En l'espèce, la demande de licitation de ce bien sollicitée par M. [E] avait été formulée devant le tribunal alors même qu'un coïndivisaire n'avait pas été appelé à la cause : ce coïndivisaire est M. [U] [X] qui est l'époux de Mme [H] [E], soeur de l'intimé, également propriétaire du bien immobilier. Sa présence était en effet indispensable dans le cadre de cette demande. Le premier juge a donc, à juste titre, soulevé d'office l'irrecevabilité de cette demande et a décidé d'ordonner la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d'y répondre. La décision déférée n'a donc pas statué sur ce point. La juridiction de première instance est donc toujours saisie de cette question qu'elle n'a pas encore tranché de sorte que la cour n'en est pas saisie. La demande des appelantes de voir juger irrecevable la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 25] doit donc être rejetée. - Celui de [Localité 22] Tandis que les appelantes sollicitent de la cour qu'elle sursoit à statuer sur la demande de licitation dans l'attente des comptes de liquidation et partage de la succession de [G] [E], l'intimé demande une revalorisation du prix de mise à prix lors de la vente aux enchères de ce bien immobilier (140.000 €, étant précisé qu'à défaut d'enchères, cette mise à prix pourra être baissée par tranche de 10.000 € jusqu'à la somme de 120.000 € ). Il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l'espèce, ce bien situé à [Localité 22] avait été acquis par [G] [E], aujourd'hui décédé, et Mme [K] [E], sa soeur. Ce bien immobilier est devenu indivis entre tous les membres de la fratrie et la mère du défunt à la suite du décès de [G] [E], aux droits duquel vient son frère M. [E], intimé, lequel a réclamé la vente aux enchères dudit bien. Il n'est pas contesté que Mme [K] [E] vit dans ce bien et il résulte des pièces produites que la succession du défunt se compose de la moitié en pleine propriété de ce bien immobilier situé à [Localité 22] lequel est évalué dans sa globalité à 115/125.000 euros, des droits en pleine propriété sur la maison d'habitation situé à [Localité 25] (à hauteur de 130.000 euros ), étant évalué dans sa globalité à 390.000 euros, outre des droits sur l'appartement situé à [Localité 26], [Adresse 13], ainsi qu'un véhicule évalué à 10.000 euros et des fonds bancaires pour 29.613 euros. Compte tenu de la composition de la succession et de ce que les co-héritiers possèdent également, à titre personnel, des droits sur les biens composant cette succession, les opérations de comptes, liquidation et partage étant ouvertes, la demande de licitation du bien peut être en effet prématurée si cette vente se fait préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage. Il convient en conséquence d'ordonner cette licitation, pour éviter une perte de temps importante à revenir en justice pour ce faire, mais de la confier au notaire en charge des liquidations et de la subordonner à certaines conditions. Ainsi, il convient de dire que le notaire pourra ordonner la licitation qu'après avoir constaté que M. [E], intimé, a accepté de comparaître au premier rendez-vous qui lui aurait été fixé par le notaire, que si M. [E] a répondu aux propositions de partage qui pourraient permettre le maintien de Mme [K] [E] dans le bien dans lequel elle réside, et qu'après que le notaire ait ainsi constaté l'absence d'accord entre les parties au regard des différentes propositions faites ; il devra alors procéder à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l'immeuble après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé. La mise à prix de ce bien sera fixée à 120.000 euros, laquelle pourra être baissée par tranche de 10.000 euros jusqu'à la somme de 90.000 euros. Ainsi, la cour confirme la décision déférée en ce que la licitation de ce bien a été ordonnée mais infirme la mise à prix fixée par le premier juge et le nom de la personne à qui ladite vente est confiée. La cour ajoute par ailleurs des conditions avant déclenchement de la licitation. - Celui [Localité 18] Les appelantes font valoir que Mme [N] [V] veuve [E] a consenti à ses 4 enfants une donation partage sur ce bien dont M. [U]-[B] [E] réclame une licitation de l'immeuble pour sortir de l'indivision ; que cela n'est pas possible en raison d'une clause d'interdiction d'aliéner ce bien du vivant de Mme [N] [V] veuve [E], donatrice et celle-ci n'entend pas y renoncer (et encore moins aujourd'hui au vu de l'attitude de son fils) et de la clause de retour conventionnel, de sorte qu'en raison du décès de [G] [E] la quote-part de ce dernier est revenue à la donatrice, Mme [N] [V] veuve [E] ; que M. [U]-[B] [E] ne justifie pas d'un intérêt plus important qui exigerait que le bien soit aliéné et que la clause d'inaliénabilité n'a pas à être écartée en raison des graves tensions familiales existantes. M. [E] fait valoir qu'il entend sortir de cette indivision conventionnelle comme l'y autorise l'article 815 du code civil ; que faute pour les parties d'aboutir à un partage amiable, et dès lors que le partage de l'immeuble ne peut être fait ni en nature, ni en valeur, et compte tenu du conflit familial, sa demande de licitation doit être accueillie ; que les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ; et que, même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; que la clause d'inaliénabilité déroge au principe de la libre disposition des biens ; que, dès lors, c'est à celui qui se prévaut d'une telle clause qu'il appartient de justifier de l'intérêt sérieux et légitime qu'il allègue (Cass 1ère, 15 juin 1994, n°92-12.139) ce que ne fait pas Mme [V], ce d'autant qu'elle n'occupe pas l'immeuble ; qu'il existe en revanche un intérêt de vendre, plus important que l'intérêt commandant l'inaliénabilité, ne serait-ce qu'en raison des graves tensions familiales existantes qui ne peuvent perdurer. * * * Selon les dispositions de l'article 900-1 du Code civil, 'les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.' En l'espèce, il ressort expressément de la donation partage en date du 10 mai 1991 que Mme [N] [V] veuve [E] a donné de son vivant à ses 4 enfants une maison d'habitation située à [Localité 20] dans la Vienne, que ce bien appartient à la famille de Mme [N] [V] veuve [E] depuis 1935, que celle-ci en a hérité seule, n'ayant ni soeur ni frère, qu'elle a donné à chacun de ses 4 enfants un quart indivis en pleine propriété de cette maison familiale, que ces derniers ont accepté ladite donation avec la condition de ne pas attaquer le partage, une clause prévoyant qu'en cas d'action à l'encontre de ce partage pour quelque cause que ce soit, Mme [N] [V] veuve [E] priverait de toute part dans la quotité disponible celui des donataires qui se refuserait à son exécution et pour ce cas, elle ferait donation par préciput et hors part sur le bien concerné d'une part égale à la quotité disponible à celui des donataires contre lequel l'action serait intentée. Par ailleurs, il est prévu à l'acte de donation partage deux autres clauses d'importance : - d'une part, la clause d'inaliénabilité : Mme [N] [V] veuve [E] interdit formellement aux donataires qui s'y soumettent de vendre, aliéner, et hypothéquer pendant la vie du donateur et sans son concours tout ou partie de l'immeuble donné à peine de nullité des ventes, aliénations ou hypothèques et même de révocation des présentes ; - d'autre part, la clause de retour : Mme [N] [V] veuve [E] fait expresse réserve à son profit du droit de retour prévu à l'article 951 du code civil sur l'immeuble par elle donné pour le cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant le donateur sans enfant ni descendant et pour le cas encore où les enfants ou descendants desdits donataires viendraient eux-mêmes sans postérité avant le donateur. La clause d'inaliénabilité a été insérée à l'acte de donation simultanément à la clause du droit de retour. Cette interdiction d'aliéner est stipulée pour la durée de la vie de Mme [V] veuve [E], donatrice ; elle est donc limitée dans le temps et elle présente dès lors un caractère temporaire, conformément à l'article 900 -1 du code civil. Par ailleurs, cette clause d'inaliénabilité est rattachée directement à la clause de retour car elle vise à en assurer l'efficacité ; elle a ainsi pour objectif de s'assurer que l'immeuble, objet du legs, sera conservé au sein du patrimoine familial jusqu'au décès de la donatrice. Cet objectif correspond bel et bien à un intérêt sérieux et légitime. Par ailleurs, M. [E], l'intimé, qui souhaite être judiciairement autorisé à disposer du bien n'est qu'un coïndivisaire ; il détient qu'un quart du bien indivis ; le simple fait qu'il ne s'entend pas avec ses soeurs et sa mère ne saurait suffire à justifier de passer outre cette clause, et ce, afin d'ordonner la licitation du bien indivis familial. L'intimé ne démontre pas l'existence d'un intérêt plus important que celui qui est protégé par ces clauses, à savoir la préservation de ce bien dans le patrimoine familial. En conséquence, la décision déférée sera de ce chef infirmée. Sur les indemnités d'occupation concernant les immeubles indivis Les appelantes font valoir que la demande de M. [U]-[B] [E] concernant le bien situé à [Localité 25] est irrecevable, M. [X], un des coïndivisaires, n'étant pas dans la cause ; qu'en ce qui concerne le bien situé à [Localité 22], le juge a statué ultra petita ; qu'au surplus, il n'y a eu aucune occupation privative exclusive puisque les deux coïndivisaires ont tous deux partagés l'usage de la maison sans porter atteinte aux droits de l'un ou de l'autre ; que l'intimé ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance puisqu'il n'a jamais voulu jouir de ces biens comme il l'a écrit dans des courriers très explicites. M. [E] fait valoir solliciter depuis plusieurs mois maintenant les clés des différents immeubles composant l'indivision successorale afin de pouvoir en jouir ; que, par courriel du 25 septembre 2019 versé aux débats, il sollicitait du Notaire la communication des clefs de la maison de [Localité 25] ainsi que de la maison de [Localité 22] ; que, malgré ses relances, il n'a pu jouir des immeubles dont il est désormais pourtant propriétaire en indivision ; qu'à l'inverse, les adversaires ont joui privativement et exclusivement de ces immeubles. Il soutient qu'il n'a jamais été dans son intention de déléguer ce chiffrage au notaire commis ; qu'en revanche, il lui paraît parfaitement logique de laisser au notaire le soin de donner son avis dès lors que l'on ne dispose que du prix d'acquisition pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, et que le notaire est un professionnel de l'immobilier ; que ses compétences lui permettent mieux que quiconque de donner son avis sur la question et que cela est parfaitement admis par la Cour de cassation ; que la Cour doit missionner le notaire pour qu'il donne son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation à retenir ; qu'à défaut, le montant de cette indemnité, au profit de l'indivision, pourra raisonnablement être arrêté à la somme de 572,50 euros par mois ; que la valeur de l'immeuble indivis étant de manière certaine non inférieure à 114.500 euros (prix d'acquisition), et la valeur locative d'un immeuble s'établissant à 5 à 7 % de la valeur de l'immeuble, un pourcentage médian de 6 % donne : 114.500 x 6 % x 1/12 = 572,50 euros /mois ; qu'il s'agit d'un montant minimum, qui est dû depuis le décès de M. [G] [E], soit le [Date décès 7] 2018 ; - Concernant le bien situé à [Localité 25] En l'espèce, la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par M. [E] avait été formulée devant le tribunal alors même qu'un coïndivisaire n'avait pas été appelé à la cause : ce coïndivisaire, M. [U] [X], qui est l'époux de Mme [H] [E], soeur de l'intimé, est également propriétaire du bien immobilier. Sa présence était en effet indispensable dans le cadre de cette demande. Le premier juge a donc, à juste titre, soulevé d'office l'irrecevabilité de cette demande et a décidé d'ordonner la réouverture des débats pardevant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d'y répondre. La décision déférée n'a donc pas statué sur ce point. La juridiction de première instance est donc toujours saisie de cette question qu'elle n'a pas encore tranché de sorte que la cour n'en est pas saisie. La demande des appelantes de voir juger irrecevable la demande d'indemnité d'occupation de M. [E] concernant ce bien doit donc être rejetée. - Concernant le bien situé à [Localité 22] Selon l'article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.' La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose. Cette indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires. L'indemnité d'occupation, sa fixation et son montant relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; il convient de retenir notamment sa valeur locative pour en fixer le montant. L'occupation privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d'user de la chose du fait d'un autre indivisaire, qu'il soit occupant ou non. En l'espèce, il est établi, au vu des pièces produites, que M. [E] n'a pas reçu les clefs du bien immobilier bien qu'il les ait sollicitées, notamment par mail du 15 janvier 2020 ; il est, par ailleurs, constant que Mme [K] [E] réside dans ce bien, de sorte que l'occupation apparaît exclusive. Les appelantes se contentent d'affirmer que Mme [K] [E] et M. [G] [E], de son vivant avaient entendu se partager l'usage de cette maison mais n'en rapportent pas la preuve. M. [E] est donc en droit de réclamer une indemnité d'occupation pour l'indivision depuis le jour du décès de [G] [E], soit depuis le [Date décès 7] 2018. L'intimé est en droit de réclamer une indemnité d'occupation pour l'indivision même si simultanément, il souhaite sortir de cette indivision en sollicitant notamment la vente du bien comme cela ressort des différents échanges par mails communiqués. La cour confirme donc la décision déférée de ce chef. À juste titre, le premier juge a considéré que le notaire n'avait pas compétence pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, lequel doit être déterminé par les juges du fond. Même en appel, les parties n'ont pas apporté d'estimations de la valeur locative du bien immobilier concerné. Les appelantes produisent la promesse synallagmatique de vente du bien concerné pour un montant de 114.000 euros ainsi qu'une fiche non datée de laquelle il ressort que le bien vaut approximativement 120.000 euros (soit 787.148 Frcs). La présence de la mention en francs permet d'en déduire que la fiche est proche des années 2000 ; elle date donc d'une vingtaine d'années. M. [E] produit, quant à lui, l'acte de vente faisant état du prix de la vente du bien concerné (114.500 euros) ainsi qu'une attestation notariale de Maître [I] en date du 6 février 2020 indiquant que cette maison d'habitation composée d'une entrée, de trois chambres, d'une cuisine, séjour, salle de bains , WC, garage, valait entre 115.000 et 125.000 euros. Il résulte de ces seules pièces produites, que la valeur de l'immeuble indivis ne saurait être inférieure à 114.500 euros et que pour calculer la valeur locative, un pourcentage médian de 6% sera retenu et auquel il convient ensuite de diviser par 12 puis d'effectuer un abattement de 20 % (soit 6.870 /12 - 20%), ce qui fixe l'indemnité d'occupation à hauteur de 458 euros par mois. L' indemnité d'occupation due par Mme [K] [E], occupante, à l'indivision doit donc être fixée à 458 euros depuis le [Date décès 7] 2018 outre les intérêts sur cette somme. Cette évaluation a été faite avec les seules pièces produites et sans qu'il soit nécessaire de désigner un expert judiciaire, lequel n'a pas à être désigné afin de palier la carence des parties. La demande de M. [E] de désigner un expert sera donc rejetée. Aucune demande de liquidation de l'indemnité d'occupation ou de condamnation n'a été portée devant la cour. La décision déférée, laquelle a statué ultra petita sur ce point, sera donc infirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dès lors, la distraction ne sera pas ordonnée au profit de Me Bacle. L'équité commande de ne pas allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement sollicitée par Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [K] [E], Statuant dans les limites de l'appel, Au fond, Infirme la décision déférée en ce qui concerne : - les modalités et conditions de la licitation de l'immeuble situé à [Localité 22], laquelle est confirmée en son principe, - la licitation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 20] cadastré Section BL n° [Cadastre 2], - l' indemnité d'occupation du chef de l'immeuble de [Localité 22], Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la mise à prix, pour la licitation de l'immeuble sis à [Localité 22], à 120.000 euros et dit qu'à défaut d'enchères, il sera procédé à sa baisse par tranches de 10.000 euros jusqu'à 90.000 euros ; Dit que la licitation du bien situé à [Localité 22] sera confiée aux soins du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [E], lequel déclenchera la licitation que si M. [E], intimé, a accepté de comparaître au premier rendez-vous qui sera fixé par le notaire et de répondre aux propositions de partage qui permettraient le maintien de Mme [K] [E] dans le bien dans lequel il réside, et que si le notaire a pu ainsi constater l'absence d'accord entre les parties au regard des différentes propositions faites, Rejette la demande de licitation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 20] cadastré Section BL n° [Cadastre 2], Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [E], occupante, à l'indivision du chef du bien situé à [Localité 22], à la somme de 458 euros par mois depuis le [Date décès 7] 2018 outre les intérêts sur cette somme, Dit n'y avoir lieu à liquider l'indemnité d'occupation et à condamner Mesdames [N] [V] Veuve [E], [H] [E] et [K] [E] à en supporter chacune un tiers, Confirme la décision déférée pour les autres chefs dont il a été fait appel, Y ajoutant, Dit que M. le Président de la [21] ([Localité 26]) devra désigner le notaire, à l'exclusion de l'étude [I], pour prendre en charge les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [E], Déboute Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [K] [E], de leur demande de voir juger irrecevable la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 25], Déboute Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [K] [E], de leur demande de voir juger irrecevable la demande d'indemnité d'occupation due concernant l'immeuble de [Localité 25], Rejette la demande de Mme [N] [V] veuve [E], Mme [H] [E] épouse [X], Mme [K] [E], de sursis à statuer sur la licitation de l'immeuble sis à [Localité 22] dans l'attente des comptes de liquidation de la succession de M. [G] [E], Déboute M. [E] de sa demande de voir désigner un expert pour évaluer les immeubles de [Localité 22] et [Localité 18], Rappelle que si les opérations de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que cette décision soit passée en force de chose jugée, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de dires reprenant les déclarations respectives des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, Désigne le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [E] de sa demande aux fins de distraction des dépens. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. MADRANGE D. BAILLARD
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- 24 avril 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/03331
en commun : code civil 900-1, code civil 951
Mise à jour de la source le 2025-01-28T00:00:00.000Z.