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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024, n° 21/01918

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[J] [B] a été embauché à compter du 15 mai 1990 par la société [12] (la société) et a occupé plusieurs postes notamment d'ouvrier soudeur, puis de chef de chantier et enfin de chargé d'affaires.



Le 16 mai 2018, la société a déclaré un accident du travail mortel, concernant [J] [B], mentionnant les circonstances suivantes : 

Date : 15 mai 2018 ;

Lieu de travail habituel ;

Nature de l'accident : selon les premières constatations, le salarié aurait mis fin à ses jours ;

Objet dont le contact a blessé la victime : arme à feu.



Un acte de décès a été établi le 16 mai 2018.



Par décision du 14 septembre 2018, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.



La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, lequel par jugement du 10 décembre 2020, l'a déboutée de son recours et déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse du 14 septembre 2018 du décès de [J] [B] le 15 mai 2018.



La société a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2021, puis la cour a constaté son désistement par ordonnance du 30 novembre 2021.



Par courrier du 5 octobre 2018, Mme [R] [M] épouse [B], M. [Y] [B] et Mme [W] [B] (les consorts [B]) ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 17 janvier 2019.



Les consorts [B] ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 21 décembre 2018. 



Par jugement du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :



- dit que l'accident du travail mortel dont [J] [B] a été victime le 15 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- ordonné en conséquence la majoration maximale de la rente de conjoint survivant servie à Mme [R] [B] ;

- alloué à Mme [R] [B] une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- alloué à M. [Y] [B] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- alloué à Mme [W] [B] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- renvoyé les consorts [B] devant la caisse pour la liquidation immédiate de leurs droits ;

- fait droit à l'action récursoire de la caisse et condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des majorations et indemnités avancées par celle-ci ;

- dit que le remboursement de la majoration de la rente se fera sous la forme d'un capital représentatif ;

- condamné la société à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;

- condamné la société aux dépens.



Par déclaration adressée le 1er février 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 janvier 2021.



Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués en son dispositif ; 



En conséquence, à titre principal,

- de constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ayant conduit au suicide de [J] [B] ;

- en conséquence, de débouter les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes ;



A titre subsidiaire,

- de constater le caractère très excessif des demandes pécuniaires des consorts [B] et n'y faire droit qu'après réduction à justes proportions ;



En tout état de cause,

- de condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les consorts [B] aux entiers dépens.



Par des écritures parvenues au greffe le 16 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [B] demandent à la cour :



- de confirmer le jugement entrepris ;

- de dire et juger que l'accident du travail dont a été victime [J] [B] le 15 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- de fixer au maximum la majoration de la rente qui leur est due à effet rétroactif du 16 mai 2018 ;

- de leur allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- de condamner la caisse à faire l'avance de la rente majorée et du versement des dommages et intérêts, sans réserve de son recours à l'encontre de l'employeur ;

- de condamner la société au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts attribués en réparation de leurs préjudices moraux ;



Statuant à nouveau de ce chef,

- d'allouer le versement de 100 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Mme [R] [B], es qualités d'ayant droit de [J] [B] ;

- d'allouer le versement de 100 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Mme [W] [B], es qualités d'ayant droit de [J] [B] ;

- d'allouer le versement de 100 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à M. [Y] [B], es qualités d'ayant droit de [J] [B] ;

- de condamner la caisse à faire l'avance des dommages et intérêts, sans réserve de son recours à l'encontre de l'employeur ;



En tout état de cause,

- de condamner la société à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société aux entiers dépens de l'instance ;

- de débouter la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :



- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de la société, à l'origine de l'accident du travail mortel du 15 mai 2018 ;



Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue,

- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente attribuée à Mme [M] (Mme [R] [B]) en sa qualité de conjoint survivant ;

- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande d'indemnisation sollicitée par les consorts [B] au titre du préjudice moral subi par chacun d'eux ;

- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur une éventuelle demande de mise en oeuvre d'une expertise ;

- limiter le cas échéant la mission de l'expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

- dire et juger qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, après déduction des indemnités déjà allouées aux consorts [B] ;

- condamner la société à lui rembourser l'ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l'avance aux consorts [B] dans le cadre du présent recours.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il convient de rappeler que le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime [J] [B] le 15 mai 2018 ne fait pas l'objet de contestations de la part de la société.



Sur la faute inexcusable de l'employeur



Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. 



Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.



Par une série d'arrêts du 28 février 2002 (notamment Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 : JurisData n° 2002-013262), la Cour de cassation avait défini la faute inexcusable de l'employeur en considérant cette dernière comme établie dès lors que le salarié rapportait la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié.



La Cour avait instauré à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat reposant sur le contrat de travail. Cette obligation contractuelle a évolué à l'initiative de la chambre sociale à la suite d'un arrêt du 25 novembre 2015 (Soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444) qui a désormais consacré une obligation légale de sécurité et de prévention de la santé physique et mentale des travailleurs à la charge de l'employeur.



La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en ce qui concerne la faute inexcusable, s'est alignée sur cette position par deux arrêts rendus le 8 octobre 2020 (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n°18-26.677 et n°18-25.021).



C'est dans ces conditions que la référence à une obligation de sécurité de résultat a été abandonnée et que le fondement légal de la responsabilité s'est substitué à celui du contrat de travail.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725).



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.284).



La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.



Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.



L'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, énonce que 'le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.' Ainsi, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s'étant matérialisée par la réalisation d'un risque (Soc., 17 juillet 1998, pourvoi n° 96-20.988) et le juge doit rechercher le lien existant entre le risque signalé et celui qui s'est matérialisé. 



La société fait valoir que les conditions de la présomption irréfragable de faute inexcusable ne sont pas réunies, dès lors que ni le salarié, ni aucun des représentants du personnel n'a alerté par écrit ou par oral la direction sur la situation de détresse psychologique de [J] [B] et que les personnes censées avoir reçu cette information n'avaient, en tout état de cause, pas été substituées par l'employeur dans la direction de l'entreprise. Elle ajoute que la direction de la société ne pouvait avoir conscience du danger encouru par [J] [B], dans la mesure où il bénéficiait des mêmes conditions de travail que les autres chargés d'affaires, que sa charge de travail n'était pas excessive et que si [J] [B] a renoncé à ses vacances c'est en raison de son incapacité à déléguer certaines tâches. Elle précise qu'aucune pression n'était exercée sur ce salarié qui disposait d'une grande autonomie d'organisation. La société assure que [J] [B] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail auprès de sa direction, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger de mort encouru par ce salarié, d'autant qu'aucune des personnes ayant été témoins des difficultés de [J] [B] n'a alerté la direction de l'entreprise. Elle ajoute qu'elle assure un suivi hebdomadaire de la charge de travail de ses salariés afin d'en ajuster le volume.



Les consorts [B] invoquent en premier lieu la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4131-4 du code du travail, soulignant que les modalités de l'information de l'employeur sont indifférentes et qu'il suffit que cette information soit portée à la connaissance de toute personne substituée, qui dirige l'exécution d'un travail ou exerce un pouvoir de direction et de surveillance, tel qu'un supérieur hiérarchique ou un responsable des ressources humaines. Il en a été ainsi de M. [H], supérieur hiérarchique de [J] [B], et de M. [E], qui ont totalement ignoré les alertes des représentants du personnel ou des autres salariés. Ils soutiennent, en second lieu, que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger au regard de la surcharge de travail et de la détresse de son salarié, n'a pris aucun mesure pour éviter la réalisation du risque. Ainsi, il n'était pas organisé d'entretien annuel d'évaluation, aucune évaluation des risques psychosociaux n'a été faite, aucun contrôle de la durée du travail n'a été effectué.



En l'espèce, [J] [B], embauché dans la société en 1990 en qualité de tuyauteur-soudeur, a été affecté à un poste de chef de chantier en 2002, puis de chargé d'affaires-statut cadre, le 1er juillet 2005. Le 15 mai 2018, il a mis fin à ses jours avec une arme à feu, sur son lieu de travail, dans son bureau, laissant une lettre expliquant son geste, dont les termes mettent en cause sans ambiguïté ses conditions de travail et la pression de sa hiérarchie.



Il ressort des différents témoignages produits tant par les membres de sa famille que par ses amis ou ses collègues de travail, que depuis plusieurs années, [J] [B] devait faire face à une charge de travail qu'il n'arrivait plus à absorber (pièce n°7, 8 et 12), si bien qu'il avait été contraint de renoncer à une partie de ses congés en mars 2018. Il en ressort également une pression très forte de sa hiérarchie exigeant de ses salariés un investissement sans faille, y compris durant les journées d'absence de l'entreprise (maladie, congés) et le caractère lunatique de son supérieur, M. [H] (pièce n° 9 et 12). M. [V] (pièce n°10) explique que tous les chargés d'affaires étaient noyés de travail et que la direction leur en demandait toujours plus, leur mettant la pression sur le résultat et les rendements (pièce n° 11). Nombreux sont ceux qui affirment avoir dû travailler durant leurs week-ends pour faire face à leur charge de travail (M. [L] pièce n°19). Ce dernier fait également état de remarques blessantes adressées par M. [H] à [J] [B] sur ses horaires de travail, ce dernier ayant pour habitude de commencer très tôt sa journée de travail pour partir vers 17 heures-17 heures 30. 



Beaucoup décrivent [J] [B] 'à cran et surchargé de travail', les derniers temps précédant son suicide, ce dernier leur faisant part de son souhait de changer de travail (pièce 13 et 14), 'car il ne supportait plus la charge de sa fonction et la pression constante de son chef.'



Il est également démontré qu'en 2013, [J] [B] a fait un malaise cardiaque qui a conduit à son hospitalisation et à un arrêt de travail de plusieurs semaines.



Il est rapporté la preuve par les pièces produites que [J] [B] travaillait en moyenne 45 heures par semaine sans compensation salariale, arrivant le plus souvent au bureau entre 7 heures et 7 heures 15 pour en repartir vers 17 heures 30. Il n'était pas bénéficiaire d'une convention de forfait en jours sur l'année, qu'il n'avait pas signée, et était donc soumis à la durée légale du travail. La réalité de ces horaires est attestée par plusieurs collègues de travail et est corroborée par la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur qui mentionne '7 heures 30 à 12 heures puis 13 heures 30 à 18 heures', et est confirmée par les déclarations de M. [H] devant l'enquêteur de police. Cette amplitude de travail a été admise par le conseil des prud'hommes dans son jugement du 26 juillet 2019. Cette dernière décision qui avait été frappée d'appel est devenue définitive du fait du désistement de la société.



M. [T], chargé d'affaires durant la même période, a été entendu le 15 mai 2018 par les enquêteurs (pièce 16). Il a décrit le caractère affirmé de [J] [B] et son côté méticuleux. Il précise que dernièrement il était débordé en charge de travail, 'comme on peut tous l'être', qu'il devait traiter quatre grosses affaires et que comme il ne déléguait pas, il s'est retrouvé submergé car trop pointilleux et trop exigeant envers lui-même. Il explique qu'un jour 'il a craqué, il n'était pas loin du burn-out, qu'il lui a dit d'aller voir un médecin, il s'est mis à pleurer et comme c'est quelqu'un de fier, il m'a dit 'personne ne peut m'aider'. Il indique qu'il pensait qu'il pourrait se faire du mal et que [J] [B] lui a répondu que sa décision était prise et qu'il ferait ce qu'il avait à faire, sans en dire plus.



Il atteste le 24 août 2018 (pièce n° 13 et le 16 août 2020, pièce n° 30) que M. [E] était le suppléant de M. [H] en son absence, et que selon la direction, 'seul le chiffre et le résultat comptaient'. Il précise qu'en janvier 2018, [J] [B] a eu trois ou quatre grosses affaires à sortir en même temps, que M. [X], directeur, lui a imposé en plus le chiffrage d'une station d'épuration complète et que [J] [B] s'est trouvé très rapidement submergé, devant faire face au relances fréquentes de M. [X].



Il raconte en particulier que, le vendredi 23 mars (2018), il est arrivé au bureau vers 7 heures 15 et [J] [B] était déjà présent. M. [H] est arrivé 15 minutes plus tard et a fait part de son mécontentement au sujet d'un envoi de mail. [J] [B] lui a répondu qu'il n'en pouvait plus. Sa voix était 'chargée'. (...) Mme [D] et M. [I], membres du comité d'entreprise, sont arrivés vers 9 heures 30. Lors du déjeuner (au cours duquel M. [H] était présent), il a dit à ce dernier qu'il fallait que [12] arrête de charger ainsi en travail [J] [B] et que M. [H] lui a répondu 'que veux-tu que je fasse, il s'est engagé envers [Z] [X].' Au retour, M. [H] a offert un café à [J] [B] et lui a demandé si ça allait et [J] [B] a répondu oui, ça va. 



Le 26 mars, M. [T] a essayé d'en savoir plus sur la décision que [J] [B] disait avoir prise et ce dernier s'est mis à pleurer et il lui a dit qu'il ne pouvait pas lui en dire plus. Malgré tout inquiet, il a pris contact avec l'épouse de [J] [B] qui lui a confirmé qu'il n'allait pas bien, qu'ils étaient en train de voir pour une démission mais qu'il n'était pas suicidaire. Il affirme avoir également aux alentours du 11 avril 2018, prévenu M. [E] du mal-être de [J] [B].



C'est lui qui a découvert le corps le 15 mai 2018. Il décrit ensuite dans son attestation, l'attitude de sa direction, M. [X] et M. [H], qui lui ont notamment 'dit dans la voiture en allant au commissariat de bien faire attention à ce que j'allais dire aux enquêteurs, que si j'ouvrai une brèche, ils s'y engouffreraient et qu'il fallait qu'on soit solidaires'. Il décrit également l'absence d'empathie qui a suivi, sa dépression et son licenciement pour inaptitude le 17 juillet 2018.



M. [H], dans son audition du 15 mai 2018, s'il estime que [J] [B] n'avait pas une 'charge de travail plus grosse que les autres' et qu'il n'y avait pas de pression particulière de la hiérarchie, reconnaît cependant que [J] [B] se la mettait (la pression) et qu'il était reproché à ce cadre de n'en faire qu'à sa tête car il ne voulait jamais déléguer et qu'il était têtu. Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, il précise que [J] [B] ne lui a jamais fait part de ses difficultés, qu'il lui a été proposé à plusieurs reprises une aide mais qu'il la refusait la plupart du temps, soucieux d'assumer seul son travail.



Dans une attestation rédigée postérieurement (pièce 25 de la société), M. [H] affirme ne pas avoir pu mesurer la souffrance mentale de [J] [B] puisque lors de la discussion qu'ils ont eu autour d'un café le 23 mars 2018, ce dernier lui a dit que tout allait bien. Ensuite, M. [T] lui a rapporté avoir contacté Mme [B] afin de l'alerter car il trouvait que [J] [B] n'allait pas bien.(...). Il se souvient avoir été très surpris de sa réflexion. Il précise que Mme [B] n'a pas évoqué avec lui de quelconques difficultés rencontrées par son mari dans son travail.



M. [P], directeur général, entendu le 5 juillet 2018, reconnaît que [J] [B] était débordé parce qu'il refusait de déléguer à une secrétaire mais qu'il n'avait pas repéré une situation de sur-activité à cette période. Il confirme qu'il n'existait pas d'entretien individualisé annuel dans l'entreprise et que la grande autonomie dont disposait [J] [B] lui permettait d'organiser ses heures de travail, ses congés et de ne pas répondre au téléphone s'il le souhaitait. Il affirme que les risques psychosociaux étaient identifiés dans le document unique d'évaluation mais reconnaît qu'aucun cadre n'a suivi de formation dans ce domaine. Il admet que la prime de résultat de 8 % prévue au contrat de travail de [J] [B] ne lui a jamais été versée.



M. [E], chargé d'affaires, entendu le 16 mai 2018, précise qu'il a remarqué un changement de comportement de [J] [B] ces derniers temps, qu'il en avait marre du travail, il lui a dit réfléchir à une issue pour sortir du travail, faire autre chose mais qu'il avait déjà 50 ans et ne voulait pas faire ça n'importe comment. Il admet que [J] [B] se plaignait de sa hiérarchie, plus particulièrement de M. [H], 'comme tout le monde peut se plaindre de son travail.' Il estime qu'il y a eu une grosse erreur de management, que la direction s'est trompée, qu'ils n'ont pas su le gérer, qu'il voulait tout gérer tout seul, que la hiérarchie leur met la pression mais il la qualifie de 'relativement normale' précisant : 'chaque dirigeant doit faire en sorte de maintenir une pression pour que l'argent rentre. Maintenant, la méthode de management (de M. [H]) n'est pas la bonne.' Il confirme la charge de travail de [J] [B] et les réflexions ironiques de M. [H] lorsque [J] [B] quittait le bureau plus tôt. 



M. [A], membre du comité d'entreprise, dans son audition du 24 mai 2018 (pièce 17), confirme avoir vu [J] [B] le 23 mars 2018 et l'avoir trouvé très tendu. Ce jour-là, il a refusé de partager un café, de venir au restaurant et de partager le champagne offert par M. [H]. Il précise que lors de sa venue, il avait suggéré à [J] [B] de se faire aider par un médecin, la médecine du travail ou un psychologue, qu'il lui a dit qu'il fallait qu'il s'arrête, qu'il n'était pas le même que d'habitude. Il ajoute : 'En parlant entre nous, on a dit qu'il allait péter un câble'. Il ne se souvient pas si M. [H] était présent lors de cette discussion.



Il décrit d'une manière plus générale une dégradation des conditions de travail dans l'entreprise avec une charge de travail en augmentation, sans effectif supplémentaire depuis les dernières années. 



Mme [D], dans une attestation du 23 juillet 2020 (pièce 31), confirme être allée à l'agence de [Localité 11] en sa qualité de membre du comité d'entreprise, le 23 mars 2018. Elle précise que 'ce jour-là, [J] [B] semblait perdu et avait les yeux larmoyants'. Elle en a parlé à Mme [K], directrice des ressources humaines, le lundi suivant et lui a fait part de son inquiétude. Mme [K], directrice des ressources humaines, dans une attestation du 21 octobre 2020, prétend ne jamais avoir été informée par Mme [D] des difficultés rencontrées par [J] [B].



M. [L] (audition pièce 18) décrit également une dégradation des conditions de travail depuis l'arrivée de M. [U], bras droit du PDG, M. [X], qu'il décrit comme dépourvu d'humanité, et une pression pour augmenter le chiffre d'affaires. Son fils, qui travaille dans la même entreprise, explique que 'depuis quelques temps, on a la pression de respecter les délais'(pièce 19). Il relate le fait que l'organisation du travail mise en place par les chargés d'affaires pouvait être brutalement remise en question par M. [H] qui voulait faire passer ses chantiers en priorité. Lui aussi parle du manque d'humanité de la direction de l'entreprise et décrit le manque d'empathie de M. [X] face au décès de [J] [B].



L'épouse de [J] [B] décrit son mari comme perfectionniste et confirme qu'il entretenait de mauvaises relations avec M. [H] depuis quelque temps, le décrivant comme lunatique, prenant des décisions qui avaient un impact négatif sur la productivité des équipes de son mari, lui imposant une charge injustifiée, exerçant des pressions constantes et lui imposant d'être en permanence joignable par téléphone même pendant ses congés. Elle pense que son mari n'a pas évoqué avec M. [X] les difficultés rencontrées avec M. [H].



La société, pour contredire la description faite du supérieur hiérarchique de [J] [B], produit plusieurs attestations d'employés qui confirment les qualités d'écoute de M. [H] et les bonnes relations entretenues avec lui.



Elle verse aux débats le relevé des congés pris par [J] [B] au cours des années 2014 à 2018, qui ne permet pas de conclure qu'il a renoncé à certaines périodes de congés.



En revanche, il est confirmé par les pièces produites que les seuls indicateurs de la charge de travail des chargés d'affaires étaient des indicateurs de performance et de réalisation du chiffre d'affaires.



Les différents témoignages produits ne permettent pas de faire application des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, en l'absence de certitude sur le contenu de l'information donnée à l'employeur ou à l'un de ses préposés disposant d'un pouvoir de direction, soit par la victime elle-même, soit par l'un des membres du comité d'entreprise en visite à l'agence de [Localité 11] le 23 mars 2018. La présomption de faute inexcusable de droit ne saurait recevoir application en l'espèce.



Il appartient dès lors aux consorts [B] de démontrer que l'employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du risque et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation de ce risque.



L'ensemble des témoignages recueillis met en évidence le mal-être ressenti par [J] [B] en raison de ses conditions de travail. Il s'est en effet plaint à plusieurs reprises de la surcharge de travail qui lui était imposée tant par M. [H] que par M. [X], du caractère lunatique de son supérieur et de sa décision de quitter l'entreprise alors qu'il y était salarié depuis plus de 25 ans. Plusieurs témoignages convergent pour décrire des conditions de travail qui se sont dégradées au fil du temps, avec une pression du chiffre de plus en plus forte et un management inapproprié, dépourvu d'empathie et de bienveillance, de nature à entraîner une souffrance psychologique pour ses salariés et notamment les chargés d'affaires.



M. [E] qui était le suppléant de M. [H] sur le site et le remplaçait dans la direction de l'agence de [Localité 11] lors de ses absences une semaine sur deux, a lui-même remarqué un changement de comportement de [J] [B] qui lui avait bien fait part de son ras-le-bol et des difficultés rencontrées avec M. [H]. M. [T] l'avait également alerté sur ce point le 11 avril 2018. Il a lui-même été témoin de remarques désobligeantes ou ironiques de ce dernier lorsque [J] [B] quittait le bureau vers 17 heures alors qu'il avait commencé à 7 heures le matin. M. [E] qui était certes chargé d'affaires au même titre que [J] [B] exerçait cependant des responsabilités supérieures en sa qualité de suppléant du chef d'agence et aurait dû aviser M. [H] ou M. [X] de cette situation qui se dégradait.



Même si le contenu exact des échanges entre M. [H], M. [T] et les deux représentants du comité d'entreprise n'a pas pu être rapporté fidèlement par les témoins, il en ressort que le directeur d'agence a été destinataire des doléances de [J] [B], qui lui a dit qu'il n'en pouvait plus, et a été alerté le 23 mars 2018 par M. [T] sur le mal-être de [J] [B] et ses inquiétudes réelles pour les conséquences sur sa santé de la poursuite de son travail dans des conditions identiques. A partir de cette date, M. [H] ne pouvait ignorer le risque encouru ou aurait dû à tout le moins en prendre conscience. Or, il s'est contenté de la réponse superficielle de [J] [B] qui lui a dit que 'ça allait', sans chercher à approfondir et à proposer des solutions adaptées.



De plus, en sa qualité de supérieur direct de [J] [B], à son contact direct et journalier, il ne pouvait ignorer la très grande amplitude de travail de ce dernier de l'ordre de 45 heures par semaine, le travail qu'il effectuait les week-ends et son investissement excessif dans l'entreprise. De toute évidence, le fonctionnement global de l'entreprise est en cause puisque tous les chargés d'affaires subissaient la même surcharge de travail, ce qui aurait dû alerter les dirigeants sur le risque de surmenage de ses salariés sur le long cours. En particulier, aucune disposition n'a été prise pour limiter la charge de travail de [J] [B] qui pourtant avait été victime d'un infarctus grave quelques années auparavant, en 2013.



Plus précisément, en début d'année 2018, [J] [B] s'est vu confier quatre nouveaux projets, ce qui constitue selon M. [T] une charge conséquente et M. [X] lui a en sus confié, dans les semaines précédant sa disparition, le soin de travailler sur un appel à projet pour une station d'épuration, sans se préoccuper de le décharger en parallèle de certains dossiers en cours, ce qui l'a conduit très rapidement à se sentir submergé. 



Le fait que [J] [B] soit décrit comme un personnage imposant, très autonome et à fort caractère, ne parvenant pas à déléguer, ne dispensait pas sa hiérarchie d'être également attentive à son bien-être au travail, le cas échéant en lui imposant des horaires plus raisonnables ou en limitant le nombre de chantiers qui lui étaient confiés.



Il n'est pas clairement établi que [J] [B] aurait accumulé un nombre très conséquent de jours de congés non pris au cours des dernières années mais il est incontestable qu'il a renoncé à partir en vacances avec sa famille en février 2018 pour pouvoir assumer l'ensemble des tâches confiées.



Mme [K], en dépit de ses dénégations tardives, a également été alertée par Mme [D], le 26 mars 2018, ainsi que cela ressort de l'attestation de cette dernière rédigée en juillet 2020.



Par conséquent, il est bien démontré que la société ou l'un de ses représentants a été alerté de l'effondrement psychologique de [J] [B] et qu'elle ne pouvait ignorer l'épuisement et la souffrance au travail de ce salarié, provoqués tant par le surmenage que par la pression constante exercée sur lui en terme d'objectifs à réaliser. Elle devait donc prendre en compte les conséquences possibles de cet état de déséquilibre psychologique de [J] [B] et mettre en oeuvre les moyens d'y remédier.



Il apparaît que la société est à l'origine d'une surcharge de travail et d'une pression sur ses salariés dont elle ne pouvait pas ne pas être consciente puisque c'est elle qui est responsable de l'organisation de leur travail, mais qu'elle n'a pris aucune mesure pour soulager [J] [B] dans son travail. Peu important que celui-ci soit réticent à déléguer certaines tâches, il appartenait à la société au titre de son pouvoir de direction de mettre en oeuvre les moyens effectifs destinés à équilibrer cette charge.



En dépit des alertes reçues, l'employeur n'a pris aucune disposition réelle pour prendre en compte les difficultés de [J] [B]. Ainsi, il ne lui a pas été proposé d'entretien spécifique avec un des responsables de l'entreprise pour évoquer ses difficultés et tenter d'y apporter des solutions. Il n'a pas non plus été orienté vers une prise en charge médicale ou psychologique, alors que son état de santé fragile était connu. 



En tout état de cause, il n'existait dans l'entreprise aucune procédure de nature à prévenir les risques psychosociaux. Il n'était organisé aucun entretien d'évaluation professionnelle au cours duquel le salarié pouvait avoir l'opportunité d'échanger sur ses conditions de travail. Le document unique de prévention n'est d'ailleurs pas produit par la société. Aucun indicateur d'activité n'était mis en place, seul le chiffre d'affaires réalisé ou la rentabilité de l'entreprise étant évalués. De toute évidence, les risques psychosociaux n'ont aucunement été anticipés par l'entreprise qui n'a pas non plus fait dispenser à ses cadres une formation idoine sur ce point.



Au regard de l'ensemble de ces considérations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur.



Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable



En cas de faute inexcusable, la rente qui est due au conjoint survivant est majorée dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.



En conséquence, il convient d'ordonner la majoration maximale de la rente versée à Mme [R] [B], veuve du salarié, le versement d'un capital-décès dans le cadre d'un contrat de prévoyance étant sans incidence sur cette majoration. 



En cas de blessure suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction compétente.



La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



S'agissant de l'évaluation des préjudices moraux subis par les ayants droit de [J] [B], il suffit de rappeler que celui-ci était âgé de 50 ans, son épouse de 45 ans et ses enfants de 18 et 16 ans. Les conséquences psychologiques de ce brusque décès ont fait l'objet d'une prise en charge spécialisée. 



Les premiers juges ont exactement apprécié chacun des préjudices subis et le jugement sera également confirmé de ces chefs.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [B] leurs frais irrépétibles.



La société sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre la somme de 3 000 euros.



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne la société [12] à verser aux consorts [B] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la société [12] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société [12] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/01918 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPJO













S.A.S. [12]



C/



Mme [R] [M] veuve [B]

M. [Y] [B]

Mme [W] [B]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Mai 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 18/01146



**** 

APPELANTE :



S.A.S. [12]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Karine CLOLUS DUPONT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES :



Madame [R] [M] veuve [B]

[Adresse 8]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Anne-gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES



Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Anne-gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES



Madame [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Anne-gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Mme [C] [S], en vertu d'un pouvoir spécial



EXPOSÉ DU LITIGE



[J] [B] a été embauché à compter du 15 mai 1990 par la société [12] (la société) et a occupé plusieurs postes notamment d'ouvrier soudeur, puis de chef de chantier et enfin de chargé d'affaires.



Le 16 mai 2018, la société a déclaré un accident du travail mortel, concernant [J] [B], mentionnant les circonstances suivantes : 

Date : 15 mai 2018 ;

Lieu de travail habituel ;

Nature de l'accident : selon les premières constatations, le salarié aurait mis fin à ses jours ;

Objet dont le contact a blessé la victime : arme à feu.



Un acte de décès a été établi le 16 mai 2018.



Par décision du 14 septembre 2018, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.



La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, lequel par jugement du 10 décembre 2020, l'a déboutée de son recours et déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse du 14 septembre 2018 du décès de [J] [B] le 15 mai 2018.



La société a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2021, puis la cour a constaté son désistement par ordonnance du 30 novembre 2021.



Par courrier du 5 octobre 2018, Mme [R] [M] épouse [B], M. [Y] [B] et Mme [W] [B] (les consorts [B]) ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 17 janvier 2019.



Les consorts [B] ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 21 décembre 2018. 



Par jugement du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :



- dit que l'accident du travail mortel dont [J] [B] a été victime le 15 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- ordonné en conséquence la majoration maximale de la rente de conjoint survivant servie à Mme [R] [B] ;

- alloué à Mme [R] [B] une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- alloué à M. [Y] [B] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- alloué à Mme [W] [B] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- renvoyé les consorts [B] devant la caisse pour la liquidation immédiate de leurs droits ;

- fait droit à l'action récursoire de la caisse et condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des majorations et indemnités avancées par celle-ci ;

- dit que le remboursement de la majoration de la rente se fera sous la forme d'un capital représentatif ;

- condamné la société à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;

- condamné la société aux dépens.



Par déclaration adressée le 1er février 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 janvier 2021.



Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués en son dispositif ; 



En conséquence, à titre principal,

- de constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ayant conduit au suicide de [J] [B] ;

- en conséquence, de débouter les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes ;



A titre subsidiaire,

- de constater le caractère très excessif des demandes pécuniaires des consorts [B] et n'y faire droit qu'après réduction à justes proportions ;



En tout état de cause,

- de condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les consorts [B] aux entiers dépens.



Par des écritures parvenues au greffe le 16 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [B] demandent à la cour :



- de confirmer le jugement entrepris ;

- de dire et juger que l'accident du travail dont a été victime [J] [B] le 15 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- de fixer au maximum la majoration de la rente qui leur est due à effet rétroactif du 16 mai 2018 ;

- de leur allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- de condamner la caisse à faire l'avance de la rente majorée et du versement des dommages et intérêts, sans réserve de son recours à l'encontre de l'employeur ;

- de condamner la société au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts attribués en réparation de leurs préjudices moraux ;



Statuant à nouveau de ce chef,

- d'allouer le versement de 100 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Mme [R] [B], es qualités d'ayant droit de [J] [B] ;

- d'allouer le versement de 100 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Mme [W] [B], es qualités d'ayant droit de [J] [B] ;

- d'allouer le versement de 100 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à M. [Y] [B], es qualités d'ayant droit de [J] [B] ;

- de condamner la caisse à faire l'avance des dommages et intérêts, sans réserve de son recours à l'encontre de l'employeur ;



En tout état de cause,

- de condamner la société à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société aux entiers dépens de l'instance ;

- de débouter la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :



- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de la société, à l'origine de l'accident du travail mortel du 15 mai 2018 ;



Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue,

- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente attribuée à Mme [M] (Mme [R] [B]) en sa qualité de conjoint survivant ;

- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande d'indemnisation sollicitée par les consorts [B] au titre du préjudice moral subi par chacun d'eux ;

- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur une éventuelle demande de mise en oeuvre d'une expertise ;

- limiter le cas échéant la mission de l'expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

- dire et juger qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, après déduction des indemnités déjà allouées aux consorts [B] ;

- condamner la société à lui rembourser l'ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l'avance aux consorts [B] dans le cadre du présent recours.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il convient de rappeler que le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime [J] [B] le 15 mai 2018 ne fait pas l'objet de contestations de la part de la société.



Sur la faute inexcusable de l'employeur



Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. 



Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.



Par une série d'arrêts du 28 février 2002 (notamment Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 : JurisData n° 2002-013262), la Cour de cassation avait défini la faute inexcusable de l'employeur en considérant cette dernière comme établie dès lors que le salarié rapportait la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié.



La Cour avait instauré à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat reposant sur le contrat de travail. Cette obligation contractuelle a évolué à l'initiative de la chambre sociale à la suite d'un arrêt du 25 novembre 2015 (Soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444) qui a désormais consacré une obligation légale de sécurité et de prévention de la santé physique et mentale des travailleurs à la charge de l'employeur.



La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en ce qui concerne la faute inexcusable, s'est alignée sur cette position par deux arrêts rendus le 8 octobre 2020 (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n°18-26.677 et n°18-25.021).



C'est dans ces conditions que la référence à une obligation de sécurité de résultat a été abandonnée et que le fondement légal de la responsabilité s'est substitué à celui du contrat de travail.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725).



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.284).



La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.



Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.



L'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, énonce que 'le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.' Ainsi, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s'étant matérialisée par la réalisation d'un risque (Soc., 17 juillet 1998, pourvoi n° 96-20.988) et le juge doit rechercher le lien existant entre le risque signalé et celui qui s'est matérialisé. 



La société fait valoir que les conditions de la présomption irréfragable de faute inexcusable ne sont pas réunies, dès lors que ni le salarié, ni aucun des représentants du personnel n'a alerté par écrit ou par oral la direction sur la situation de détresse psychologique de [J] [B] et que les personnes censées avoir reçu cette information n'avaient, en tout état de cause, pas été substituées par l'employeur dans la direction de l'entreprise. Elle ajoute que la direction de la société ne pouvait avoir conscience du danger encouru par [J] [B], dans la mesure où il bénéficiait des mêmes conditions de travail que les autres chargés d'affaires, que sa charge de travail n'était pas excessive et que si [J] [B] a renoncé à ses vacances c'est en raison de son incapacité à déléguer certaines tâches. Elle précise qu'aucune pression n'était exercée sur ce salarié qui disposait d'une grande autonomie d'organisation. La société assure que [J] [B] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail auprès de sa direction, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger de mort encouru par ce salarié, d'autant qu'aucune des personnes ayant été témoins des difficultés de [J] [B] n'a alerté la direction de l'entreprise. Elle ajoute qu'elle assure un suivi hebdomadaire de la charge de travail de ses salariés afin d'en ajuster le volume.



Les consorts [B] invoquent en premier lieu la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4131-4 du code du travail, soulignant que les modalités de l'information de l'employeur sont indifférentes et qu'il suffit que cette information soit portée à la connaissance de toute personne substituée, qui dirige l'exécution d'un travail ou exerce un pouvoir de direction et de surveillance, tel qu'un supérieur hiérarchique ou un responsable des ressources humaines. Il en a été ainsi de M. [H], supérieur hiérarchique de [J] [B], et de M. [E], qui ont totalement ignoré les alertes des représentants du personnel ou des autres salariés. Ils soutiennent, en second lieu, que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger au regard de la surcharge de travail et de la détresse de son salarié, n'a pris aucun mesure pour éviter la réalisation du risque. Ainsi, il n'était pas organisé d'entretien annuel d'évaluation, aucune évaluation des risques psychosociaux n'a été faite, aucun contrôle de la durée du travail n'a été effectué.



En l'espèce, [J] [B], embauché dans la société en 1990 en qualité de tuyauteur-soudeur, a été affecté à un poste de chef de chantier en 2002, puis de chargé d'affaires-statut cadre, le 1er juillet 2005. Le 15 mai 2018, il a mis fin à ses jours avec une arme à feu, sur son lieu de travail, dans son bureau, laissant une lettre expliquant son geste, dont les termes mettent en cause sans ambiguïté ses conditions de travail et la pression de sa hiérarchie.



Il ressort des différents témoignages produits tant par les membres de sa famille que par ses amis ou ses collègues de travail, que depuis plusieurs années, [J] [B] devait faire face à une charge de travail qu'il n'arrivait plus à absorber (pièce n°7, 8 et 12), si bien qu'il avait été contraint de renoncer à une partie de ses congés en mars 2018. Il en ressort également une pression très forte de sa hiérarchie exigeant de ses salariés un investissement sans faille, y compris durant les journées d'absence de l'entreprise (maladie, congés) et le caractère lunatique de son supérieur, M. [H] (pièce n° 9 et 12). M. [V] (pièce n°10) explique que tous les chargés d'affaires étaient noyés de travail et que la direction leur en demandait toujours plus, leur mettant la pression sur le résultat et les rendements (pièce n° 11). Nombreux sont ceux qui affirment avoir dû travailler durant leurs week-ends pour faire face à leur charge de travail (M. [L] pièce n°19). Ce dernier fait également état de remarques blessantes adressées par M. [H] à [J] [B] sur ses horaires de travail, ce dernier ayant pour habitude de commencer très tôt sa journée de travail pour partir vers 17 heures-17 heures 30. 



Beaucoup décrivent [J] [B] 'à cran et surchargé de travail', les derniers temps précédant son suicide, ce dernier leur faisant part de son souhait de changer de travail (pièce 13 et 14), 'car il ne supportait plus la charge de sa fonction et la pression constante de son chef.'



Il est également démontré qu'en 2013, [J] [B] a fait un malaise cardiaque qui a conduit à son hospitalisation et à un arrêt de travail de plusieurs semaines.



Il est rapporté la preuve par les pièces produites que [J] [B] travaillait en moyenne 45 heures par semaine sans compensation salariale, arrivant le plus souvent au bureau entre 7 heures et 7 heures 15 pour en repartir vers 17 heures 30. Il n'était pas bénéficiaire d'une convention de forfait en jours sur l'année, qu'il n'avait pas signée, et était donc soumis à la durée légale du travail. La réalité de ces horaires est attestée par plusieurs collègues de travail et est corroborée par la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur qui mentionne '7 heures 30 à 12 heures puis 13 heures 30 à 18 heures', et est confirmée par les déclarations de M. [H] devant l'enquêteur de police. Cette amplitude de travail a été admise par le conseil des prud'hommes dans son jugement du 26 juillet 2019. Cette dernière décision qui avait été frappée d'appel est devenue définitive du fait du désistement de la société.



M. [T], chargé d'affaires durant la même période, a été entendu le 15 mai 2018 par les enquêteurs (pièce 16). Il a décrit le caractère affirmé de [J] [B] et son côté méticuleux. Il précise que dernièrement il était débordé en charge de travail, 'comme on peut tous l'être', qu'il devait traiter quatre grosses affaires et que comme il ne déléguait pas, il s'est retrouvé submergé car trop pointilleux et trop exigeant envers lui-même. Il explique qu'un jour 'il a craqué, il n'était pas loin du burn-out, qu'il lui a dit d'aller voir un médecin, il s'est mis à pleurer et comme c'est quelqu'un de fier, il m'a dit 'personne ne peut m'aider'. Il indique qu'il pensait qu'il pourrait se faire du mal et que [J] [B] lui a répondu que sa décision était prise et qu'il ferait ce qu'il avait à faire, sans en dire plus.



Il atteste le 24 août 2018 (pièce n° 13 et le 16 août 2020, pièce n° 30) que M. [E] était le suppléant de M. [H] en son absence, et que selon la direction, 'seul le chiffre et le résultat comptaient'. Il précise qu'en janvier 2018, [J] [B] a eu trois ou quatre grosses affaires à sortir en même temps, que M. [X], directeur, lui a imposé en plus le chiffrage d'une station d'épuration complète et que [J] [B] s'est trouvé très rapidement submergé, devant faire face au relances fréquentes de M. [X].



Il raconte en particulier que, le vendredi 23 mars (2018), il est arrivé au bureau vers 7 heures 15 et [J] [B] était déjà présent. M. [H] est arrivé 15 minutes plus tard et a fait part de son mécontentement au sujet d'un envoi de mail. [J] [B] lui a répondu qu'il n'en pouvait plus. Sa voix était 'chargée'. (...) Mme [D] et M. [I], membres du comité d'entreprise, sont arrivés vers 9 heures 30. Lors du déjeuner (au cours duquel M. [H] était présent), il a dit à ce dernier qu'il fallait que [12] arrête de charger ainsi en travail [J] [B] et que M. [H] lui a répondu 'que veux-tu que je fasse, il s'est engagé envers [Z] [X].' Au retour, M. [H] a offert un café à [J] [B] et lui a demandé si ça allait et [J] [B] a répondu oui, ça va. 



Le 26 mars, M. [T] a essayé d'en savoir plus sur la décision que [J] [B] disait avoir prise et ce dernier s'est mis à pleurer et il lui a dit qu'il ne pouvait pas lui en dire plus. Malgré tout inquiet, il a pris contact avec l'épouse de [J] [B] qui lui a confirmé qu'il n'allait pas bien, qu'ils étaient en train de voir pour une démission mais qu'il n'était pas suicidaire. Il affirme avoir également aux alentours du 11 avril 2018, prévenu M. [E] du mal-être de [J] [B].



C'est lui qui a découvert le corps le 15 mai 2018. Il décrit ensuite dans son attestation, l'attitude de sa direction, M. [X] et M. [H], qui lui ont notamment 'dit dans la voiture en allant au commissariat de bien faire attention à ce que j'allais dire aux enquêteurs, que si j'ouvrai une brèche, ils s'y engouffreraient et qu'il fallait qu'on soit solidaires'. Il décrit également l'absence d'empathie qui a suivi, sa dépression et son licenciement pour inaptitude le 17 juillet 2018.



M. [H], dans son audition du 15 mai 2018, s'il estime que [J] [B] n'avait pas une 'charge de travail plus grosse que les autres' et qu'il n'y avait pas de pression particulière de la hiérarchie, reconnaît cependant que [J] [B] se la mettait (la pression) et qu'il était reproché à ce cadre de n'en faire qu'à sa tête car il ne voulait jamais déléguer et qu'il était têtu. Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, il précise que [J] [B] ne lui a jamais fait part de ses difficultés, qu'il lui a été proposé à plusieurs reprises une aide mais qu'il la refusait la plupart du temps, soucieux d'assumer seul son travail.



Dans une attestation rédigée postérieurement (pièce 25 de la société), M. [H] affirme ne pas avoir pu mesurer la souffrance mentale de [J] [B] puisque lors de la discussion qu'ils ont eu autour d'un café le 23 mars 2018, ce dernier lui a dit que tout allait bien. Ensuite, M. [T] lui a rapporté avoir contacté Mme [B] afin de l'alerter car il trouvait que [J] [B] n'allait pas bien.(...). Il se souvient avoir été très surpris de sa réflexion. Il précise que Mme [B] n'a pas évoqué avec lui de quelconques difficultés rencontrées par son mari dans son travail.



M. [P], directeur général, entendu le 5 juillet 2018, reconnaît que [J] [B] était débordé parce qu'il refusait de déléguer à une secrétaire mais qu'il n'avait pas repéré une situation de sur-activité à cette période. Il confirme qu'il n'existait pas d'entretien individualisé annuel dans l'entreprise et que la grande autonomie dont disposait [J] [B] lui permettait d'organiser ses heures de travail, ses congés et de ne pas répondre au téléphone s'il le souhaitait. Il affirme que les risques psychosociaux étaient identifiés dans le document unique d'évaluation mais reconnaît qu'aucun cadre n'a suivi de formation dans ce domaine. Il admet que la prime de résultat de 8 % prévue au contrat de travail de [J] [B] ne lui a jamais été versée.



M. [E], chargé d'affaires, entendu le 16 mai 2018, précise qu'il a remarqué un changement de comportement de [J] [B] ces derniers temps, qu'il en avait marre du travail, il lui a dit réfléchir à une issue pour sortir du travail, faire autre chose mais qu'il avait déjà 50 ans et ne voulait pas faire ça n'importe comment. Il admet que [J] [B] se plaignait de sa hiérarchie, plus particulièrement de M. [H], 'comme tout le monde peut se plaindre de son travail.' Il estime qu'il y a eu une grosse erreur de management, que la direction s'est trompée, qu'ils n'ont pas su le gérer, qu'il voulait tout gérer tout seul, que la hiérarchie leur met la pression mais il la qualifie de 'relativement normale' précisant : 'chaque dirigeant doit faire en sorte de maintenir une pression pour que l'argent rentre. Maintenant, la méthode de management (de M. [H]) n'est pas la bonne.' Il confirme la charge de travail de [J] [B] et les réflexions ironiques de M. [H] lorsque [J] [B] quittait le bureau plus tôt. 



M. [A], membre du comité d'entreprise, dans son audition du 24 mai 2018 (pièce 17), confirme avoir vu [J] [B] le 23 mars 2018 et l'avoir trouvé très tendu. Ce jour-là, il a refusé de partager un café, de venir au restaurant et de partager le champagne offert par M. [H]. Il précise que lors de sa venue, il avait suggéré à [J] [B] de se faire aider par un médecin, la médecine du travail ou un psychologue, qu'il lui a dit qu'il fallait qu'il s'arrête, qu'il n'était pas le même que d'habitude. Il ajoute : 'En parlant entre nous, on a dit qu'il allait péter un câble'. Il ne se souvient pas si M. [H] était présent lors de cette discussion.



Il décrit d'une manière plus générale une dégradation des conditions de travail dans l'entreprise avec une charge de travail en augmentation, sans effectif supplémentaire depuis les dernières années. 



Mme [D], dans une attestation du 23 juillet 2020 (pièce 31), confirme être allée à l'agence de [Localité 11] en sa qualité de membre du comité d'entreprise, le 23 mars 2018. Elle précise que 'ce jour-là, [J] [B] semblait perdu et avait les yeux larmoyants'. Elle en a parlé à Mme [K], directrice des ressources humaines, le lundi suivant et lui a fait part de son inquiétude. Mme [K], directrice des ressources humaines, dans une attestation du 21 octobre 2020, prétend ne jamais avoir été informée par Mme [D] des difficultés rencontrées par [J] [B].



M. [L] (audition pièce 18) décrit également une dégradation des conditions de travail depuis l'arrivée de M. [U], bras droit du PDG, M. [X], qu'il décrit comme dépourvu d'humanité, et une pression pour augmenter le chiffre d'affaires. Son fils, qui travaille dans la même entreprise, explique que 'depuis quelques temps, on a la pression de respecter les délais'(pièce 19). Il relate le fait que l'organisation du travail mise en place par les chargés d'affaires pouvait être brutalement remise en question par M. [H] qui voulait faire passer ses chantiers en priorité. Lui aussi parle du manque d'humanité de la direction de l'entreprise et décrit le manque d'empathie de M. [X] face au décès de [J] [B].



L'épouse de [J] [B] décrit son mari comme perfectionniste et confirme qu'il entretenait de mauvaises relations avec M. [H] depuis quelque temps, le décrivant comme lunatique, prenant des décisions qui avaient un impact négatif sur la productivité des équipes de son mari, lui imposant une charge injustifiée, exerçant des pressions constantes et lui imposant d'être en permanence joignable par téléphone même pendant ses congés. Elle pense que son mari n'a pas évoqué avec M. [X] les difficultés rencontrées avec M. [H].



La société, pour contredire la description faite du supérieur hiérarchique de [J] [B], produit plusieurs attestations d'employés qui confirment les qualités d'écoute de M. [H] et les bonnes relations entretenues avec lui.



Elle verse aux débats le relevé des congés pris par [J] [B] au cours des années 2014 à 2018, qui ne permet pas de conclure qu'il a renoncé à certaines périodes de congés.



En revanche, il est confirmé par les pièces produites que les seuls indicateurs de la charge de travail des chargés d'affaires étaient des indicateurs de performance et de réalisation du chiffre d'affaires.



Les différents témoignages produits ne permettent pas de faire application des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, en l'absence de certitude sur le contenu de l'information donnée à l'employeur ou à l'un de ses préposés disposant d'un pouvoir de direction, soit par la victime elle-même, soit par l'un des membres du comité d'entreprise en visite à l'agence de [Localité 11] le 23 mars 2018. La présomption de faute inexcusable de droit ne saurait recevoir application en l'espèce.



Il appartient dès lors aux consorts [B] de démontrer que l'employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du risque et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation de ce risque.



L'ensemble des témoignages recueillis met en évidence le mal-être ressenti par [J] [B] en raison de ses conditions de travail. Il s'est en effet plaint à plusieurs reprises de la surcharge de travail qui lui était imposée tant par M. [H] que par M. [X], du caractère lunatique de son supérieur et de sa décision de quitter l'entreprise alors qu'il y était salarié depuis plus de 25 ans. Plusieurs témoignages convergent pour décrire des conditions de travail qui se sont dégradées au fil du temps, avec une pression du chiffre de plus en plus forte et un management inapproprié, dépourvu d'empathie et de bienveillance, de nature à entraîner une souffrance psychologique pour ses salariés et notamment les chargés d'affaires.



M. [E] qui était le suppléant de M. [H] sur le site et le remplaçait dans la direction de l'agence de [Localité 11] lors de ses absences une semaine sur deux, a lui-même remarqué un changement de comportement de [J] [B] qui lui avait bien fait part de son ras-le-bol et des difficultés rencontrées avec M. [H]. M. [T] l'avait également alerté sur ce point le 11 avril 2018. Il a lui-même été témoin de remarques désobligeantes ou ironiques de ce dernier lorsque [J] [B] quittait le bureau vers 17 heures alors qu'il avait commencé à 7 heures le matin. M. [E] qui était certes chargé d'affaires au même titre que [J] [B] exerçait cependant des responsabilités supérieures en sa qualité de suppléant du chef d'agence et aurait dû aviser M. [H] ou M. [X] de cette situation qui se dégradait.



Même si le contenu exact des échanges entre M. [H], M. [T] et les deux représentants du comité d'entreprise n'a pas pu être rapporté fidèlement par les témoins, il en ressort que le directeur d'agence a été destinataire des doléances de [J] [B], qui lui a dit qu'il n'en pouvait plus, et a été alerté le 23 mars 2018 par M. [T] sur le mal-être de [J] [B] et ses inquiétudes réelles pour les conséquences sur sa santé de la poursuite de son travail dans des conditions identiques. A partir de cette date, M. [H] ne pouvait ignorer le risque encouru ou aurait dû à tout le moins en prendre conscience. Or, il s'est contenté de la réponse superficielle de [J] [B] qui lui a dit que 'ça allait', sans chercher à approfondir et à proposer des solutions adaptées.



De plus, en sa qualité de supérieur direct de [J] [B], à son contact direct et journalier, il ne pouvait ignorer la très grande amplitude de travail de ce dernier de l'ordre de 45 heures par semaine, le travail qu'il effectuait les week-ends et son investissement excessif dans l'entreprise. De toute évidence, le fonctionnement global de l'entreprise est en cause puisque tous les chargés d'affaires subissaient la même surcharge de travail, ce qui aurait dû alerter les dirigeants sur le risque de surmenage de ses salariés sur le long cours. En particulier, aucune disposition n'a été prise pour limiter la charge de travail de [J] [B] qui pourtant avait été victime d'un infarctus grave quelques années auparavant, en 2013.



Plus précisément, en début d'année 2018, [J] [B] s'est vu confier quatre nouveaux projets, ce qui constitue selon M. [T] une charge conséquente et M. [X] lui a en sus confié, dans les semaines précédant sa disparition, le soin de travailler sur un appel à projet pour une station d'épuration, sans se préoccuper de le décharger en parallèle de certains dossiers en cours, ce qui l'a conduit très rapidement à se sentir submergé. 



Le fait que [J] [B] soit décrit comme un personnage imposant, très autonome et à fort caractère, ne parvenant pas à déléguer, ne dispensait pas sa hiérarchie d'être également attentive à son bien-être au travail, le cas échéant en lui imposant des horaires plus raisonnables ou en limitant le nombre de chantiers qui lui étaient confiés.



Il n'est pas clairement établi que [J] [B] aurait accumulé un nombre très conséquent de jours de congés non pris au cours des dernières années mais il est incontestable qu'il a renoncé à partir en vacances avec sa famille en février 2018 pour pouvoir assumer l'ensemble des tâches confiées.



Mme [K], en dépit de ses dénégations tardives, a également été alertée par Mme [D], le 26 mars 2018, ainsi que cela ressort de l'attestation de cette dernière rédigée en juillet 2020.



Par conséquent, il est bien démontré que la société ou l'un de ses représentants a été alerté de l'effondrement psychologique de [J] [B] et qu'elle ne pouvait ignorer l'épuisement et la souffrance au travail de ce salarié, provoqués tant par le surmenage que par la pression constante exercée sur lui en terme d'objectifs à réaliser. Elle devait donc prendre en compte les conséquences possibles de cet état de déséquilibre psychologique de [J] [B] et mettre en oeuvre les moyens d'y remédier.



Il apparaît que la société est à l'origine d'une surcharge de travail et d'une pression sur ses salariés dont elle ne pouvait pas ne pas être consciente puisque c'est elle qui est responsable de l'organisation de leur travail, mais qu'elle n'a pris aucune mesure pour soulager [J] [B] dans son travail. Peu important que celui-ci soit réticent à déléguer certaines tâches, il appartenait à la société au titre de son pouvoir de direction de mettre en oeuvre les moyens effectifs destinés à équilibrer cette charge.



En dépit des alertes reçues, l'employeur n'a pris aucune disposition réelle pour prendre en compte les difficultés de [J] [B]. Ainsi, il ne lui a pas été proposé d'entretien spécifique avec un des responsables de l'entreprise pour évoquer ses difficultés et tenter d'y apporter des solutions. Il n'a pas non plus été orienté vers une prise en charge médicale ou psychologique, alors que son état de santé fragile était connu. 



En tout état de cause, il n'existait dans l'entreprise aucune procédure de nature à prévenir les risques psychosociaux. Il n'était organisé aucun entretien d'évaluation professionnelle au cours duquel le salarié pouvait avoir l'opportunité d'échanger sur ses conditions de travail. Le document unique de prévention n'est d'ailleurs pas produit par la société. Aucun indicateur d'activité n'était mis en place, seul le chiffre d'affaires réalisé ou la rentabilité de l'entreprise étant évalués. De toute évidence, les risques psychosociaux n'ont aucunement été anticipés par l'entreprise qui n'a pas non plus fait dispenser à ses cadres une formation idoine sur ce point.



Au regard de l'ensemble de ces considérations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur.



Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable



En cas de faute inexcusable, la rente qui est due au conjoint survivant est majorée dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.



En conséquence, il convient d'ordonner la majoration maximale de la rente versée à Mme [R] [B], veuve du salarié, le versement d'un capital-décès dans le cadre d'un contrat de prévoyance étant sans incidence sur cette majoration. 



En cas de blessure suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction compétente.



La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



S'agissant de l'évaluation des préjudices moraux subis par les ayants droit de [J] [B], il suffit de rappeler que celui-ci était âgé de 50 ans, son épouse de 45 ans et ses enfants de 18 et 16 ans. Les conséquences psychologiques de ce brusque décès ont fait l'objet d'une prise en charge spécialisée. 



Les premiers juges ont exactement apprécié chacun des préjudices subis et le jugement sera également confirmé de ces chefs.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [B] leurs frais irrépétibles.



La société sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre la somme de 3 000 euros.



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne la société [12] à verser aux consorts [B] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la société [12] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société [12] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L452-2, code du travail L4131-4, code du travail L4121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-26T00:00:00.000Z.