Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 10 septembre 2024, n° 22/01002
Chronologie de l'affaire
- 10 septembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (cette décision)
- 28 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 13 juin 2012, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) a consenti à Mme [X] [Y] un prêt immobilier n° 8176577 d'un montant de 107 526,56 euros au taux de 3,87 % et au taux effectif global de 4,50 % remboursable en 264 mensualités. Suivant avenant du 14 août 2015, le taux d'intérêt a été abaissé à 2,22 % pour un taux effectif global de 2,914 %. Suivant avenant du 15 novembre 2017, le taux d'intérêt a été abaissé à 1,55 %, pour un taux effectif global de 2,40 %. Suivant acte d'huissier du 19 novembre 2018, Mme [X] [Y] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes. Suivant jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a : Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [X] [Y] concernant l'offre de prêt. Déclaré recevable l'action de Mme [X] [Y] portant sur l'avenant du 15 novembre 2017. Débouté Mme [X] [Y] de ses demandes. Débouté la banque de ses autres demandes. Condamné Mme [X] [Y] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Condamné Mme [X] [Y] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 16 février 2022, Mme [X] [Y] a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 30 août 2023, Mme [X] [Y] demande à la cour de : Vu les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-32-1, L. 312-33, R. 313-1 II du code de la consommation, Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du code civil, Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux et de ses avenants successifs. En tout état de cause, Débouter la banque de ses demandes. La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. En ses dernières conclusions du 5 juillet 2022, la banque demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1304 du code civil, Vu les articles L. 312-14-1, L 312-4 et suivants, L. 313-1 et suivants et l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, Confirmer le jugement déféré. Débouter Mme [X] [Y] de ses demandes. Subsidiairement, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la seule proportion du préjudice réellement subi à savoir 3,82 euros. Très subsidiairement, Dire que les intérêts indus seront imputés sur le capital restant dû. En tout état de cause, Condamner Mme [X] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription. Mme [X] [Y] fait valoir que le délai de prescription de l'action en déchéance de la stipulation d'intérêt n'a couru qu'à compter de la date à laquelle elle a pris connaissance de l'irrégularité qu'elle n'était pas en mesure de déceler par elle-même, soit à réception de l'analyse mathématique de la société 2 CLM du 24 janvier 2018. Elle rappelle que son action est fondée sur une erreur portant sur la base de calcul des intérêts, 360 jours au lieu de 365 jours. Elle soutient que son action introduite le 19 novembre 2018 n'est pas prescrite. La banque soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat dès lors que l'erreur invoquée était apparente. Elle indique que Mme [X] [Y] a elle-même relevé qu'une clause de l'offre de prêt spécifie que le calcul des intérêts sera effectué sur la base d'une année bancaire de 360 jours. Elle considère que Mme [X] [Y] était en mesure de se rendre compte par elle-même, à la simple lecture de l'acte, des prétendues erreur ou omission aujourd'hui alléguées. L'offre de prêt acceptée le 13 juin 2012 comporte la clause suivante : « Durant la phase de préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours et d'un mois de 30 jours ». Les demandes relatives à l'irrégularité de la stipulation d'intérêt sont soumises à une prescription quinquennale dont le point de départ est la date de conclusion du contrat si le vice allégué était décelable à la simple lecture de l'offre de prêt. Or Mme [X] [Y] pouvait se convaincre, à la seule lecture de l'offre de prêt, que les intérêts seraient calculés sur une base autre que l'année civile. Par conséquent, le délai quinquennal de prescription de l'action concernant l'irrégularité de la stipulation d'intérêt dans l'offre de prêt était expiré à la date de l'assignation. Sur le fond. Le délai quinquennal de prescription de l'action concernant l'irrégularité de la stipulation d'intérêt dans les avenants n'était en revanche pas expiré à la date de l'assignation. La prescription n'a d'ailleurs été retenue par les premiers juges que concernant l'offre de prêt. Mme [X] [Y] rappelle que le taux de l'intérêt ainsi que le taux effectif global doivent être déterminés par référence à l'année civile. Elle indique en l'espèce que la banque a calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours. Elle soutient qu'il ressort de l'analyse mathématique de la société 2 CLM que l'erreur de taux effectif global excède une décimale. Le contrat de prêt comporte comme il a été dit la clause selon laquelle durant le préfinancement et la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes bloquées ou sur le capital restant dû sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Cette clause est applicable aux avenants. Comme le rappelle la banque, pour le calcul du taux effectif global d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. Il n'existe pas en l'espèce d'erreur de calcul des intérêts conventionnels et du taux effectif global en raison de l'application du rapport d'équivalence résultant de la clause 30/360. A cet égard, il convient de relever que les conclusions de l'analyse mathématique de la société 2 CLM dont Mme [X] [Y] entend se prévaloir, dont la force probante est contestée par la banque, sont manifestement inexactes puisque les intérêts sont calculés sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année civile de 365 jours et non sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année civile de 365 jours. En présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours peut cependant, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le taux effectif global. Mme [X] [Y] soutient que la banque a calculé des intérêts conventionnels à partir de la reconstitution d'une échéance d'intérêt brisée. Elle explique qu'au titre de l'échéance du 5 juillet 2012, le déblocable étant intervenu le 15 juin 2012, la somme de 231,18 euros a été prélevée au lieu de la somme de 227,36 euros. Cette erreur en défaveur de Mme [X] [Y], quantifiable à la somme de 3,82 euros, n'a pu excéder la marge d'erreur du taux effectif global d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. En toute hypothèse, elle a concerné l'exécution du contrat de prêt pour lequel la prescription est acquise comme il a été dit puisque les mensualités de remboursement postérieures aux avenants ont été prélevées aux dates prévues dès l'origine. Les demandes de Mme [X] [Y] ne peuvent prospérer. Le jugement déféré sera confirmé. Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [X] [Y] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils juripartner représentée par Me Louis Naux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes. Y ajoutant, Condamne Mme [X] [Y] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne Mme [X] [Y] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils juripartner représentée par Me Louis Naux. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 284 N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPNP (Réf 1ère instance : 18/05799) (1) Mme [X] [Y] C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sandrine PATRIER, - Me Louis NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [X] [Y] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE Représentée par Me Sandrine PATRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX L.R.B. AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 13 juin 2012, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) a consenti à Mme [X] [Y] un prêt immobilier n° 8176577 d'un montant de 107 526,56 euros au taux de 3,87 % et au taux effectif global de 4,50 % remboursable en 264 mensualités. Suivant avenant du 14 août 2015, le taux d'intérêt a été abaissé à 2,22 % pour un taux effectif global de 2,914 %. Suivant avenant du 15 novembre 2017, le taux d'intérêt a été abaissé à 1,55 %, pour un taux effectif global de 2,40 %. Suivant acte d'huissier du 19 novembre 2018, Mme [X] [Y] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes. Suivant jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a : Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [X] [Y] concernant l'offre de prêt. Déclaré recevable l'action de Mme [X] [Y] portant sur l'avenant du 15 novembre 2017. Débouté Mme [X] [Y] de ses demandes. Débouté la banque de ses autres demandes. Condamné Mme [X] [Y] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Condamné Mme [X] [Y] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 16 février 2022, Mme [X] [Y] a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 30 août 2023, Mme [X] [Y] demande à la cour de : Vu les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-32-1, L. 312-33, R. 313-1 II du code de la consommation, Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du code civil, Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux et de ses avenants successifs. En tout état de cause, Débouter la banque de ses demandes. La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. En ses dernières conclusions du 5 juillet 2022, la banque demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1304 du code civil, Vu les articles L. 312-14-1, L 312-4 et suivants, L. 313-1 et suivants et l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, Confirmer le jugement déféré. Débouter Mme [X] [Y] de ses demandes. Subsidiairement, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la seule proportion du préjudice réellement subi à savoir 3,82 euros. Très subsidiairement, Dire que les intérêts indus seront imputés sur le capital restant dû. En tout état de cause, Condamner Mme [X] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription. Mme [X] [Y] fait valoir que le délai de prescription de l'action en déchéance de la stipulation d'intérêt n'a couru qu'à compter de la date à laquelle elle a pris connaissance de l'irrégularité qu'elle n'était pas en mesure de déceler par elle-même, soit à réception de l'analyse mathématique de la société 2 CLM du 24 janvier 2018. Elle rappelle que son action est fondée sur une erreur portant sur la base de calcul des intérêts, 360 jours au lieu de 365 jours. Elle soutient que son action introduite le 19 novembre 2018 n'est pas prescrite. La banque soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat dès lors que l'erreur invoquée était apparente. Elle indique que Mme [X] [Y] a elle-même relevé qu'une clause de l'offre de prêt spécifie que le calcul des intérêts sera effectué sur la base d'une année bancaire de 360 jours. Elle considère que Mme [X] [Y] était en mesure de se rendre compte par elle-même, à la simple lecture de l'acte, des prétendues erreur ou omission aujourd'hui alléguées. L'offre de prêt acceptée le 13 juin 2012 comporte la clause suivante : « Durant la phase de préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours et d'un mois de 30 jours ». Les demandes relatives à l'irrégularité de la stipulation d'intérêt sont soumises à une prescription quinquennale dont le point de départ est la date de conclusion du contrat si le vice allégué était décelable à la simple lecture de l'offre de prêt. Or Mme [X] [Y] pouvait se convaincre, à la seule lecture de l'offre de prêt, que les intérêts seraient calculés sur une base autre que l'année civile. Par conséquent, le délai quinquennal de prescription de l'action concernant l'irrégularité de la stipulation d'intérêt dans l'offre de prêt était expiré à la date de l'assignation. Sur le fond. Le délai quinquennal de prescription de l'action concernant l'irrégularité de la stipulation d'intérêt dans les avenants n'était en revanche pas expiré à la date de l'assignation. La prescription n'a d'ailleurs été retenue par les premiers juges que concernant l'offre de prêt. Mme [X] [Y] rappelle que le taux de l'intérêt ainsi que le taux effectif global doivent être déterminés par référence à l'année civile. Elle indique en l'espèce que la banque a calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours. Elle soutient qu'il ressort de l'analyse mathématique de la société 2 CLM que l'erreur de taux effectif global excède une décimale. Le contrat de prêt comporte comme il a été dit la clause selon laquelle durant le préfinancement et la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes bloquées ou sur le capital restant dû sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Cette clause est applicable aux avenants. Comme le rappelle la banque, pour le calcul du taux effectif global d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. Il n'existe pas en l'espèce d'erreur de calcul des intérêts conventionnels et du taux effectif global en raison de l'application du rapport d'équivalence résultant de la clause 30/360. A cet égard, il convient de relever que les conclusions de l'analyse mathématique de la société 2 CLM dont Mme [X] [Y] entend se prévaloir, dont la force probante est contestée par la banque, sont manifestement inexactes puisque les intérêts sont calculés sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année civile de 365 jours et non sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année civile de 365 jours. En présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours peut cependant, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le taux effectif global. Mme [X] [Y] soutient que la banque a calculé des intérêts conventionnels à partir de la reconstitution d'une échéance d'intérêt brisée. Elle explique qu'au titre de l'échéance du 5 juillet 2012, le déblocable étant intervenu le 15 juin 2012, la somme de 231,18 euros a été prélevée au lieu de la somme de 227,36 euros. Cette erreur en défaveur de Mme [X] [Y], quantifiable à la somme de 3,82 euros, n'a pu excéder la marge d'erreur du taux effectif global d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. En toute hypothèse, elle a concerné l'exécution du contrat de prêt pour lequel la prescription est acquise comme il a été dit puisque les mensualités de remboursement postérieures aux avenants ont été prélevées aux dates prévues dès l'origine. Les demandes de Mme [X] [Y] ne peuvent prospérer. Le jugement déféré sera confirmé. Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [X] [Y] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils juripartner représentée par Me Louis Naux. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes. Y ajoutant, Condamne Mme [X] [Y] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne Mme [X] [Y] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils juripartner représentée par Me Louis Naux. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.