Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024, n° 22/03367
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [S] a vécu en couple avec M. [Z] [O] du 15 juillet 2011 au 31 janvier 2012, puis à compter du 1er mai 2015. Ils ont un enfant commun né le 29 novembre 2011. Le foyer a bénéficié des prestations suivantes : - l'allocation adulte handicapé (AAH) depuis août 2014 et un complément de ressources pour Mme [S], sans activité professionnelle ; - l'allocation de logement familial (ALF) dont la demande a été déposée en mai 2015 ; - l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ; - l'aide exceptionnelle de solidarité (AEDS). Une enquête de la gendarmerie a révélé que M. [O], artisan depuis 2010, n'a déclaré aucun chiffre d'affaires à l'URSSAF pour les années 2016, 2017 et 2018 alors qu'il a perçu des sommes sur ses comptes bancaires. Par la suite, par courrier du 27 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Finistère (la CAF) a notifié à Mme [S] un indu d'un montant total de 46 425,68 euros, détaillé ainsi : - 31 109,97 euros pour l'AAH sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; - 1 255,17 euros pour le complément de ressources sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; - 12 654 euros pour l'ALF sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; - 1 206,54 euros pour l'ARS pour les mois d'août 2018, 2019 et 2020 ; - 200 euros pour l'AEDS pour les mois de mai et novembre 2020. Par courrier du 16 février 2021, la CAF a notifié à Mme [S] et M. [O] le caractère frauduleux de l'indu aux motifs que les revenus perçus en 2016, 2017 et 2018 par M. [O] n'avaient pas été déclarés auprès des services fiscaux et de la CAF, de même que le début de l'activité de M. [O] en tant que gérant salarié depuis le 2 janvier 2019. Contestant l'indu par courrier du 22 mars 2021, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 juin 2021. Mme [S] a fait l'objet de deux notifications de décision, l'une pour les indus d'AAH, de complément de ressources et d'ARS, avec mention de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper dans le délai de deux mois, l'autre pour les indus d'ALF, avec mention de la possibilité de saisir le tribunal administratif de Rennes dans le même délai. Mme [S] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 1er septembre 2021. Dans l'intervalle, par jugement irrévocable du 4 février 2021, le tribunal correctionnel de Quimper a notamment déclaré M. [O] coupable des faits de travail dissimulé, d'omission de souscription d'une assurance de responsabilité décennale et de recel sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ; il a déclaré Mme [S] coupable de fourniture d'une déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public des prestations indues pour l'année 2018 (s'agissant des revenus déclarés en 2016). Par arrêt du 8 décembre 2023, la cour d'appel de Rennes, statuant sur les intérêts civils, a : - déclaré les appels recevables ; - confirmé le jugement du 25 janvier 2022 ayant déclaré Mme [S] et M. [O] entièrement responsables du préjudice subi par la CAF et les a condamnés solidairement à payer la somme de 15 720,57 euros au titre du préjudice économique ; - condamné Mme [S] à payer à la CAF la somme de 250 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - condamné M. [O] à payer à la CAF la somme de 250 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - débouté la CAF de ses demandes supplémentaires ; - débouté Mme [S] et son conseil de leur demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les recours portant sur les indus au titre de l'ALF et de l'AEDS et a renvoyé l'examen de ces recours devant le tribunal administratif de Rennes ; - a déclaré le recours de Mme [S] recevable et mal fondé ; - a confirmé le caractère frauduleux des indus de prestations perçues de janvier 2018 à décembre 2020, pour un montant de 33 571,68 euros au titre du trop-perçu d'AAH, du complément de ressources et de l'ARS ; - a condamné Mme [S] à payer à la CAF la somme de 21 224,30 euros correspondant au trop-perçu d'AAH de janvier 2019 à décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - a condamné Mme [S] aux dépens. Par déclaration adressée le 31 mai 2022 par communication électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui a été adressé par le greffe le 10 mai 2022 (retour avec la mention pli avisé non réclamé, réadressé le 31 mai 2022 en lettre simple). Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de déclarer recevable et bien fondée sa requête aux fins de solliciter la réformation de la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2021 ; - de réformer la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2021 ; - de dire et juger qu'elle n'a pas commis de fraude ; En conséquence, - de dire et juger qu'elle était bien fondée à obtenir le versement de ses allocations (AAH,CRH, ALF, ARS, AEDS) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; - de débouter la CAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la CAF à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la CAF aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, de dire et juger qu'elle était bien fondée à obtenir le versement de ses allocations (AAH,CRH, ALF, ARS,AEDS) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de Mme [S] à l'encontre du jugement entrepris ; Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la compétence des juridictions de sécurité sociale pour connaître des indus au titre de l'ALF et de l'AEDS : Si Mme [S] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation totale du jugement, en ce compris du chef de l'incompétence des juridictions de sécurité sociale prononcée par les premiers juges pour connaître des indus au titre de l'ALF et de l'AEDS, elle n'en tire par la suite aucune conséquence juridique ni dans le corps de ses conclusions, ni dans son dispositif, de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les recours portant sur les indus au titre de l'ALF et de l'AEDS et a renvoyé l'examen de ces recours devant le tribunal administratif de Rennes. 2 - Sur le bien-fondé des indus au titre de l'AAH, du complément de ressources et de l'ARS et la fraude : 2.1 - Sur l'AAH et l'ARS : Mme [S] conteste les chiffres d'affaires retenus lors de l'enquête pénale et souligne le fait qu'ils ne représentent pas des revenus, les charges et l'achat de matériel n'ayant pas été déduits. Elle indique que la CAF s'est contentée de reprendre le tableau récapitulatif de la gendarmerie et a commis une erreur dans l'appréciation des revenus du couple ; qu'en 2016, les revenus du couple ne dépassent pas le plafond fixé pour bénéficier de l'AAH de sorte qu'aucun indu ne saurait être déterminé au titre de l'année 2018 sur la base des revenus du couple en 2016 ; que pour l'année 2017, le chiffre d'affaires réalisé s'élève à 40 464,06 euros ; qu'en tenant compte d'une rentabilité moyenne de 45 % pour un peintre en bâtiment, les revenus de M. [O] issus de son activité en 2017 peuvent être estimés à 17 208,83 euros ; qu'avant même application de l'abattement de 20 %, les revenus perçus en 2017 étaient inférieurs au plafond de ressources pour le versement de l'AAH ; que les indus au titre des années 2018 et 2019 sont injustifiés. La CAF réplique que l'enquête de gendarmerie a démontré que M. [O] a dissimulé son activité entre janvier 2016 et décembre 2018 pour un chiffre d'affaire total de 260 205,59 euros (33 059,35 euros en 2016, 42 264,06 euros en 2017 et 184 879,18 euros en 2018) ; que les ressources du conjoint doivent être prises en compte pour calculer le droit à l'AAH de Mme [S] ; que sur les trois années considérées, les revenus du couple excèdent les plafonds annuels de ressources pour l'attribution de l'AAH et de l'ARS ; que les enquêteurs de gendarmerie ont été dans l'impossibilité d'établir le bénéfice engendré par l'activité dissimulée de M. [O] ; que l'absence de comptabilité ne la met pas davantage en mesure de déterminer les charges professionnelles pouvant être déduites des chiffres d'affaires constatés ; qu'il ne peut lui être demandé de pallier la carence du couple dans leurs obligations déclaratives auprès des différentes administrations ; qu'il n'appartient pas à la CAF de remettre en cause les chiffres issus des investigations complètes du service de gendarmerie ; que les sommes reconstituées n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'URSSAF, ils ne constituent pas des revenus d'activité susceptibles de se voir appliquer l'abattement de 20 %. Sur ce : En vertu des dispositions de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, 'l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge'. L'article D.821-2 du même code prévoit que : 'La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant. Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1". L'article R.821-4 dudit code dispose pour sa part : 'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R.532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes : a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles; b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ; c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ; d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1.'' Enfin, l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale énonce : 'Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Sont également prises en considération : 1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ; Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents'. En matière d'ARS, l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant'. Il est constant que le droit aux prestations doit être calculé en fonctions des ressources perçues en 2016 pour l'année 2018, en 2017 pour l'année 2019 et en 2018 pour l'année 2020. L'enquête de gendarmerie a permis de retenir un chiffre d'affaires de M. [O] de : - 33 059,35 euros en 2016 ; - 42 264,06 euros en 2017 ; - 184 879,18 euros en 2020 ; soit un total de 260 202,59 euros. Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [O] a reconnu que le chiffre d'affaires non déclaré sur les années 2016 à 2018 s'élève bien à 260 202,59 euros (pièce n°20 de l'appelante - feuillet 6/7). Mme [S] n'apporte aucun élément probant venant contredire les constatations des enquêteurs sur ces montants, au demeurant confirmés par M. [O]. De plus, eu égard à l'absence de comptabilité, il n'appartient pas la CAF de déduire des sommes au titre d'éventuelles charges dont rien ne permet d'établir la réalité (fournisseurs et autres...) ; c'est à juste titre que le chiffre d'affaires des années concernées a servi de base aux calculs de la CAF. Enfin, l'abattement de 20 % prévu par l'article R.821-4 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux revenus déclarés et soumis à l'impôt sur le revenu. En tout état de cause, même en appliquant cet abattement aux chiffres d'affaires retenus, les ressources obtenues sont supérieures aux plafonds qui s'établissaient comme suit pour les années en cause, pour un couple avec un enfant à charge : - avril 2017 à mars 2018 ( ressources 2016) : 24 326,70 euros - avril à octobre 2018 (ressources 2016) : 24 373,44 euros - novembre 2018 à octobre 2019 (ressources 2016 et 2017) : 24 664,80 euros - novembre 2019 à mars 2020 (ressources 2017 et 2018) : 24 498,00 euros - avril 2020 à mars 2021 (ressources 2018 et 2019) : 25 022,84 euros. L'indu tel que calculé par la CAF est donc parfaitement justifié. Il en est de même de la somme dont le paiement est réclamé dès lors qu'elle tient compte de la somme allouée au titre de l'année 2018 par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 décembre 2023 statuant sur intérêts civils. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2.2 - Sur la qualification de fraude : Mme [S] fait valoir l'absence de fraude de sa part en ce que bien que vivant en couple, elle subvenait à toutes les dépenses de la famille sur son compte personnel ; qu'elle n'a jamais pu bénéficier du soutien de M. [O] et n'avait pas d'information sur l'activité dissimulée qu'il exerçait de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de connaître et de déclarer les revenus de son compagnon ; qu'elle a connu de graves problèmes de santé et a été victime de violences conjugales, faits pour lesquels ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Quimper le 11 septembre 2023. Elle ajoute qu'elle n'a été condamnée par le tribunal correctionnel que pour l'année 2018. La CAF expose que Mme [S] a été condamnée pour avoir commis des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir d'un organisme public des prestations indues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 ; que si la condamnation pénale ne concerne que l'année 2018, ses services étaient fondés à qualifier les agissements de fraude sur toute la période ; que Mme [S], en sa qualité d'allocataire, est responsable des déclarations effectuées auprès de cet organisme ; que les prestations étaient versées sur son compte bancaire chaque mois et les courriers lui étaient adressés ; qu'elle ne peut se retrancher derrière le fait que c'était M. [O] qui complétait les documents à destination de la CAF, d'autant qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; que Mme [S] ne pouvait qu'être consciente de l'activité et des ressources dissimulées de son conjoint, le train de vie du couple n'étant pas compatible avec des ressources nulles ou quasi nulles (détention de plusieurs véhicules haut de gamme ...) ; que la mauvaise foi de Mme [S] est caractérisée. Sur ce : Il est constant que Mme [S] a été condamnée pénalement pour des faits de déclaration fausse ou incomplète afin d'obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public des prestations indues pour l'année 2018 (s'agissant des revenus déclarés en 2016). L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé. Elle s'étend, par ailleurs, au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale. (Civ. 1re, 1er décembre 1930, S. 1931. 1. 109 ; Civ. 1re, 24 octobre 2012, F+B+I, n° 11-20.442) Ce principe d'autorité absolue à l'égard de tous interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait incriminé qui forme la base commune de l'action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité ou l'innocence de celui à qui ce fait est imputé. Pour l'année concernée la fraude est donc établie. La CAF justifie avoir adressé à Mme [S] en novembre 2015, novembre 2016, décembre 2018 et décembre 2020 le même courrier dont les termes sont les suivants : 'Après transmission de vos ressources 2014/2015/2017/2019 par les services fiscaux, nous avons besoin d'informations complémentaires. [Z] [O] a exercé une activité professionnelle ou a été en situation de maladie/maternité ou accident du travail. Or, il/elle ne déclare aux services fiscaux aucun revenu correspondant à ces situations. C'est pourquoi, pour nous permettre de calculer tous vos droits, vous devez impérativement nous renvoyer cette lettre complétée, datée et signée au verso dans un délai d'un mois. [...]'. Le formulaire renvoyé à la CAF pour les années en cause mentionne à chaque fois des revenus nuls pour M. [O], tout en précisant qu'il exerce une activité de travailleur indépendant. Par courrier du 27 février 2019, la CAF a également sollicité de Mme [S] les informations suivantes : - copie du justificatif d'immatriculation au régime des indépendants pour [Z] [O] ainsi que de radiation et la copie de la totalité des déclarations de chiffre d'affaires sur l'année 2017 ; - la demande d'information complétée et signée. Puis par courrier du 19 avril 2019, elle a sollicité la copie du ou des bulletins de salaire pour l'année 2017 pour [Z] [O] (copie de toutes les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires pour 2017). M. [O] a adressé à la CAF le 28 avril 2019 une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'il n'avait perçu aucun revenu pour l'année 2017. S'il apparaît que Mme [S] n'est pas la signataire de toutes ces déclarations, il demeure que les courriers lui étaient personnellement adressés et qu'en sa qualité d'allocataire, elle était tenue de procéder aux dites déclarations ou du moins d'en contrôler la teneur. Elle ne peut valablement soutenir qu'elle était ignorante de l'activité de son compagnon, des conditions dans lesquelles elle était exercée, des revenus supplémentaires perçus qui alimentaient nécessairement le train de vie de la famille et de l'absence de déclaration des revenus issus de cette activité. La CAF n'est pas démentie par Mme [S] lorsqu'elle indique que lors de la perquisition réalisée à leur domicile, il a été établi que celle-ci possédait à son nom trois véhicules haut de gamme, ni lorsqu'elle rapporte les termes de la dénonciation anonyme sur la base de laquelle l'enquête a débuté : 'Monsieur [Z] [O] demeurant [Adresse 6] ; [Localité 2] ainsi que sa femme Madame [B] qui l'aide sur certains chantiers et entretient l'espèce qu'ils perçoivent régulièrement, soit à ce jour plus de 57 000 euros dissimulé chez eux, c'est également elle, qui établit des faux devis avec des tarifs exorbitant, et effectue de fausses déclaration d'impôt'. Les problèmes de santé et les violences subies dont elle fait état, outre que ces dernières sont bien postérieures aux années concernées, sont étrangers au présent litige. Il s'ensuit que la qualification de fraude est justifiée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03367 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZLV [B] [S] C/ CAF DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social Références : 21/00203 **** APPELANTE : Madame [B] [S] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005615 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [H] [E] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [S] a vécu en couple avec M. [Z] [O] du 15 juillet 2011 au 31 janvier 2012, puis à compter du 1er mai 2015. Ils ont un enfant commun né le 29 novembre 2011. Le foyer a bénéficié des prestations suivantes : - l'allocation adulte handicapé (AAH) depuis août 2014 et un complément de ressources pour Mme [S], sans activité professionnelle ; - l'allocation de logement familial (ALF) dont la demande a été déposée en mai 2015 ; - l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ; - l'aide exceptionnelle de solidarité (AEDS). Une enquête de la gendarmerie a révélé que M. [O], artisan depuis 2010, n'a déclaré aucun chiffre d'affaires à l'URSSAF pour les années 2016, 2017 et 2018 alors qu'il a perçu des sommes sur ses comptes bancaires. Par la suite, par courrier du 27 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Finistère (la CAF) a notifié à Mme [S] un indu d'un montant total de 46 425,68 euros, détaillé ainsi : - 31 109,97 euros pour l'AAH sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; - 1 255,17 euros pour le complément de ressources sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; - 12 654 euros pour l'ALF sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; - 1 206,54 euros pour l'ARS pour les mois d'août 2018, 2019 et 2020 ; - 200 euros pour l'AEDS pour les mois de mai et novembre 2020. Par courrier du 16 février 2021, la CAF a notifié à Mme [S] et M. [O] le caractère frauduleux de l'indu aux motifs que les revenus perçus en 2016, 2017 et 2018 par M. [O] n'avaient pas été déclarés auprès des services fiscaux et de la CAF, de même que le début de l'activité de M. [O] en tant que gérant salarié depuis le 2 janvier 2019. Contestant l'indu par courrier du 22 mars 2021, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 juin 2021. Mme [S] a fait l'objet de deux notifications de décision, l'une pour les indus d'AAH, de complément de ressources et d'ARS, avec mention de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper dans le délai de deux mois, l'autre pour les indus d'ALF, avec mention de la possibilité de saisir le tribunal administratif de Rennes dans le même délai. Mme [S] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 1er septembre 2021. Dans l'intervalle, par jugement irrévocable du 4 février 2021, le tribunal correctionnel de Quimper a notamment déclaré M. [O] coupable des faits de travail dissimulé, d'omission de souscription d'une assurance de responsabilité décennale et de recel sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ; il a déclaré Mme [S] coupable de fourniture d'une déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public des prestations indues pour l'année 2018 (s'agissant des revenus déclarés en 2016). Par arrêt du 8 décembre 2023, la cour d'appel de Rennes, statuant sur les intérêts civils, a : - déclaré les appels recevables ; - confirmé le jugement du 25 janvier 2022 ayant déclaré Mme [S] et M. [O] entièrement responsables du préjudice subi par la CAF et les a condamnés solidairement à payer la somme de 15 720,57 euros au titre du préjudice économique ; - condamné Mme [S] à payer à la CAF la somme de 250 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - condamné M. [O] à payer à la CAF la somme de 250 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - débouté la CAF de ses demandes supplémentaires ; - débouté Mme [S] et son conseil de leur demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les recours portant sur les indus au titre de l'ALF et de l'AEDS et a renvoyé l'examen de ces recours devant le tribunal administratif de Rennes ; - a déclaré le recours de Mme [S] recevable et mal fondé ; - a confirmé le caractère frauduleux des indus de prestations perçues de janvier 2018 à décembre 2020, pour un montant de 33 571,68 euros au titre du trop-perçu d'AAH, du complément de ressources et de l'ARS ; - a condamné Mme [S] à payer à la CAF la somme de 21 224,30 euros correspondant au trop-perçu d'AAH de janvier 2019 à décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - a condamné Mme [S] aux dépens. Par déclaration adressée le 31 mai 2022 par communication électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui a été adressé par le greffe le 10 mai 2022 (retour avec la mention pli avisé non réclamé, réadressé le 31 mai 2022 en lettre simple). Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de déclarer recevable et bien fondée sa requête aux fins de solliciter la réformation de la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2021 ; - de réformer la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2021 ; - de dire et juger qu'elle n'a pas commis de fraude ; En conséquence, - de dire et juger qu'elle était bien fondée à obtenir le versement de ses allocations (AAH,CRH, ALF, ARS, AEDS) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; - de débouter la CAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la CAF à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la CAF aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, de dire et juger qu'elle était bien fondée à obtenir le versement de ses allocations (AAH,CRH, ALF, ARS,AEDS) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de Mme [S] à l'encontre du jugement entrepris ; Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la compétence des juridictions de sécurité sociale pour connaître des indus au titre de l'ALF et de l'AEDS : Si Mme [S] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation totale du jugement, en ce compris du chef de l'incompétence des juridictions de sécurité sociale prononcée par les premiers juges pour connaître des indus au titre de l'ALF et de l'AEDS, elle n'en tire par la suite aucune conséquence juridique ni dans le corps de ses conclusions, ni dans son dispositif, de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les recours portant sur les indus au titre de l'ALF et de l'AEDS et a renvoyé l'examen de ces recours devant le tribunal administratif de Rennes. 2 - Sur le bien-fondé des indus au titre de l'AAH, du complément de ressources et de l'ARS et la fraude : 2.1 - Sur l'AAH et l'ARS : Mme [S] conteste les chiffres d'affaires retenus lors de l'enquête pénale et souligne le fait qu'ils ne représentent pas des revenus, les charges et l'achat de matériel n'ayant pas été déduits. Elle indique que la CAF s'est contentée de reprendre le tableau récapitulatif de la gendarmerie et a commis une erreur dans l'appréciation des revenus du couple ; qu'en 2016, les revenus du couple ne dépassent pas le plafond fixé pour bénéficier de l'AAH de sorte qu'aucun indu ne saurait être déterminé au titre de l'année 2018 sur la base des revenus du couple en 2016 ; que pour l'année 2017, le chiffre d'affaires réalisé s'élève à 40 464,06 euros ; qu'en tenant compte d'une rentabilité moyenne de 45 % pour un peintre en bâtiment, les revenus de M. [O] issus de son activité en 2017 peuvent être estimés à 17 208,83 euros ; qu'avant même application de l'abattement de 20 %, les revenus perçus en 2017 étaient inférieurs au plafond de ressources pour le versement de l'AAH ; que les indus au titre des années 2018 et 2019 sont injustifiés. La CAF réplique que l'enquête de gendarmerie a démontré que M. [O] a dissimulé son activité entre janvier 2016 et décembre 2018 pour un chiffre d'affaire total de 260 205,59 euros (33 059,35 euros en 2016, 42 264,06 euros en 2017 et 184 879,18 euros en 2018) ; que les ressources du conjoint doivent être prises en compte pour calculer le droit à l'AAH de Mme [S] ; que sur les trois années considérées, les revenus du couple excèdent les plafonds annuels de ressources pour l'attribution de l'AAH et de l'ARS ; que les enquêteurs de gendarmerie ont été dans l'impossibilité d'établir le bénéfice engendré par l'activité dissimulée de M. [O] ; que l'absence de comptabilité ne la met pas davantage en mesure de déterminer les charges professionnelles pouvant être déduites des chiffres d'affaires constatés ; qu'il ne peut lui être demandé de pallier la carence du couple dans leurs obligations déclaratives auprès des différentes administrations ; qu'il n'appartient pas à la CAF de remettre en cause les chiffres issus des investigations complètes du service de gendarmerie ; que les sommes reconstituées n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'URSSAF, ils ne constituent pas des revenus d'activité susceptibles de se voir appliquer l'abattement de 20 %. Sur ce : En vertu des dispositions de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, 'l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge'. L'article D.821-2 du même code prévoit que : 'La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant. Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1". L'article R.821-4 dudit code dispose pour sa part : 'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R.532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes : a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles; b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ; c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ; d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1.'' Enfin, l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale énonce : 'Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Sont également prises en considération : 1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ; Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents'. En matière d'ARS, l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant'. Il est constant que le droit aux prestations doit être calculé en fonctions des ressources perçues en 2016 pour l'année 2018, en 2017 pour l'année 2019 et en 2018 pour l'année 2020. L'enquête de gendarmerie a permis de retenir un chiffre d'affaires de M. [O] de : - 33 059,35 euros en 2016 ; - 42 264,06 euros en 2017 ; - 184 879,18 euros en 2020 ; soit un total de 260 202,59 euros. Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [O] a reconnu que le chiffre d'affaires non déclaré sur les années 2016 à 2018 s'élève bien à 260 202,59 euros (pièce n°20 de l'appelante - feuillet 6/7). Mme [S] n'apporte aucun élément probant venant contredire les constatations des enquêteurs sur ces montants, au demeurant confirmés par M. [O]. De plus, eu égard à l'absence de comptabilité, il n'appartient pas la CAF de déduire des sommes au titre d'éventuelles charges dont rien ne permet d'établir la réalité (fournisseurs et autres...) ; c'est à juste titre que le chiffre d'affaires des années concernées a servi de base aux calculs de la CAF. Enfin, l'abattement de 20 % prévu par l'article R.821-4 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux revenus déclarés et soumis à l'impôt sur le revenu. En tout état de cause, même en appliquant cet abattement aux chiffres d'affaires retenus, les ressources obtenues sont supérieures aux plafonds qui s'établissaient comme suit pour les années en cause, pour un couple avec un enfant à charge : - avril 2017 à mars 2018 ( ressources 2016) : 24 326,70 euros - avril à octobre 2018 (ressources 2016) : 24 373,44 euros - novembre 2018 à octobre 2019 (ressources 2016 et 2017) : 24 664,80 euros - novembre 2019 à mars 2020 (ressources 2017 et 2018) : 24 498,00 euros - avril 2020 à mars 2021 (ressources 2018 et 2019) : 25 022,84 euros. L'indu tel que calculé par la CAF est donc parfaitement justifié. Il en est de même de la somme dont le paiement est réclamé dès lors qu'elle tient compte de la somme allouée au titre de l'année 2018 par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 décembre 2023 statuant sur intérêts civils. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2.2 - Sur la qualification de fraude : Mme [S] fait valoir l'absence de fraude de sa part en ce que bien que vivant en couple, elle subvenait à toutes les dépenses de la famille sur son compte personnel ; qu'elle n'a jamais pu bénéficier du soutien de M. [O] et n'avait pas d'information sur l'activité dissimulée qu'il exerçait de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de connaître et de déclarer les revenus de son compagnon ; qu'elle a connu de graves problèmes de santé et a été victime de violences conjugales, faits pour lesquels ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Quimper le 11 septembre 2023. Elle ajoute qu'elle n'a été condamnée par le tribunal correctionnel que pour l'année 2018. La CAF expose que Mme [S] a été condamnée pour avoir commis des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir d'un organisme public des prestations indues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 ; que si la condamnation pénale ne concerne que l'année 2018, ses services étaient fondés à qualifier les agissements de fraude sur toute la période ; que Mme [S], en sa qualité d'allocataire, est responsable des déclarations effectuées auprès de cet organisme ; que les prestations étaient versées sur son compte bancaire chaque mois et les courriers lui étaient adressés ; qu'elle ne peut se retrancher derrière le fait que c'était M. [O] qui complétait les documents à destination de la CAF, d'autant qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; que Mme [S] ne pouvait qu'être consciente de l'activité et des ressources dissimulées de son conjoint, le train de vie du couple n'étant pas compatible avec des ressources nulles ou quasi nulles (détention de plusieurs véhicules haut de gamme ...) ; que la mauvaise foi de Mme [S] est caractérisée. Sur ce : Il est constant que Mme [S] a été condamnée pénalement pour des faits de déclaration fausse ou incomplète afin d'obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public des prestations indues pour l'année 2018 (s'agissant des revenus déclarés en 2016). L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé. Elle s'étend, par ailleurs, au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale. (Civ. 1re, 1er décembre 1930, S. 1931. 1. 109 ; Civ. 1re, 24 octobre 2012, F+B+I, n° 11-20.442) Ce principe d'autorité absolue à l'égard de tous interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait incriminé qui forme la base commune de l'action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité ou l'innocence de celui à qui ce fait est imputé. Pour l'année concernée la fraude est donc établie. La CAF justifie avoir adressé à Mme [S] en novembre 2015, novembre 2016, décembre 2018 et décembre 2020 le même courrier dont les termes sont les suivants : 'Après transmission de vos ressources 2014/2015/2017/2019 par les services fiscaux, nous avons besoin d'informations complémentaires. [Z] [O] a exercé une activité professionnelle ou a été en situation de maladie/maternité ou accident du travail. Or, il/elle ne déclare aux services fiscaux aucun revenu correspondant à ces situations. C'est pourquoi, pour nous permettre de calculer tous vos droits, vous devez impérativement nous renvoyer cette lettre complétée, datée et signée au verso dans un délai d'un mois. [...]'. Le formulaire renvoyé à la CAF pour les années en cause mentionne à chaque fois des revenus nuls pour M. [O], tout en précisant qu'il exerce une activité de travailleur indépendant. Par courrier du 27 février 2019, la CAF a également sollicité de Mme [S] les informations suivantes : - copie du justificatif d'immatriculation au régime des indépendants pour [Z] [O] ainsi que de radiation et la copie de la totalité des déclarations de chiffre d'affaires sur l'année 2017 ; - la demande d'information complétée et signée. Puis par courrier du 19 avril 2019, elle a sollicité la copie du ou des bulletins de salaire pour l'année 2017 pour [Z] [O] (copie de toutes les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires pour 2017). M. [O] a adressé à la CAF le 28 avril 2019 une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'il n'avait perçu aucun revenu pour l'année 2017. S'il apparaît que Mme [S] n'est pas la signataire de toutes ces déclarations, il demeure que les courriers lui étaient personnellement adressés et qu'en sa qualité d'allocataire, elle était tenue de procéder aux dites déclarations ou du moins d'en contrôler la teneur. Elle ne peut valablement soutenir qu'elle était ignorante de l'activité de son compagnon, des conditions dans lesquelles elle était exercée, des revenus supplémentaires perçus qui alimentaient nécessairement le train de vie de la famille et de l'absence de déclaration des revenus issus de cette activité. La CAF n'est pas démentie par Mme [S] lorsqu'elle indique que lors de la perquisition réalisée à leur domicile, il a été établi que celle-ci possédait à son nom trois véhicules haut de gamme, ni lorsqu'elle rapporte les termes de la dénonciation anonyme sur la base de laquelle l'enquête a débuté : 'Monsieur [Z] [O] demeurant [Adresse 6] ; [Localité 2] ainsi que sa femme Madame [B] qui l'aide sur certains chantiers et entretient l'espèce qu'ils perçoivent régulièrement, soit à ce jour plus de 57 000 euros dissimulé chez eux, c'est également elle, qui établit des faux devis avec des tarifs exorbitant, et effectue de fausses déclaration d'impôt'. Les problèmes de santé et les violences subies dont elle fait état, outre que ces dernières sont bien postérieures aux années concernées, sont étrangers au présent litige. Il s'ensuit que la qualification de fraude est justifiée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 156, code general des impots 62, code de l'action sociale et des familles L245-12, code general des impots 64, code general des impots 83, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de la securite sociale D821-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale L543-1, code de la securite sociale R821-4, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles R243-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/01774
en commun : code general des impots 156, code general des impots 62, code de l'action sociale et des familles L245-12, code general des impots 64, code general des impots 83, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de la securite sociale D821-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4, code de l'action sociale et des familles R243-6
- 11 septembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05015
en commun : code general des impots 156, code general des impots 62, code de l'action sociale et des familles L245-12, code general des impots 64, code general des impots 83, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de la securite sociale D821-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4, code de l'action sociale et des familles R243-6
- 11 septembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05470
en commun : code general des impots 156, code general des impots 62, code de l'action sociale et des familles L245-12, code general des impots 64, code general des impots 83, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de la securite sociale D821-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4, code de l'action sociale et des familles R243-6
- 7 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/05497
en commun : code general des impots 156, code general des impots 62, code de l'action sociale et des familles L245-12, code general des impots 64, code general des impots 83, code de la securite sociale R532-3, code de la securite sociale D821-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4, code de l'action sociale et des familles R243-6
- 7 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01072
en commun : code general des impots 156, code general des impots 62, code de l'action sociale et des familles L245-12, code general des impots 83, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de la securite sociale D821-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4, code de l'action sociale et des familles R243-6
- 9 avril 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/00896
en commun : code general des impots 156, code general des impots 62, code de l'action sociale et des familles L245-12, code general des impots 64, code de la securite sociale R532-3, code de la securite sociale D821-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4, code de l'action sociale et des familles R243-6
- 8 février 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/06179
en commun : code general des impots 156, code general des impots 62, code de l'action sociale et des familles L245-12, code general des impots 64, code general des impots 83, code de la securite sociale R532-3, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4, code de l'action sociale et des familles R243-6
- 10 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01232
en commun : code general des impots 156, code general des impots 62, code de l'action sociale et des familles L245-12, code general des impots 64, code general des impots 83, code de la securite sociale R532-3, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4, code de l'action sociale et des familles R243-6
Mise à jour de la source le 2025-01-25T00:00:00.000Z.