Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210678
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 septembre 2024, n° 22-20.376
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 14 mars 2024 · Cour d'appel de Metz · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 12 septembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 6,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [P] et les condamne in solidum à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° C 22-20.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [K] [B], 2°/ Mme [W] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 22-20.376 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Metz (5e chambre civile - droit local), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [B] et de Mme [P], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [P] et les condamne in solidum à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-09-16T17:33:49.503Z.