Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310470
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 septembre 2024, n° 23-10.442
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 12 septembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Canounges aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10470 F Pourvoi n° A 23-10.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 La société Les Canounges, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-10.442 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au Gfa Les Chanoines, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Canounges, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Gfa Les Chanoines, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Canounges aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-09-16T17:33:28.923Z.