Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310488
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 septembre 2024, n° 23-12.100
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 12 septembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S.T.R aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société S.T.R et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10488 F Pourvoi n° C 23-12.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 La société S.T.R, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-12.100 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société S.T.R, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S.T.R aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société S.T.R et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-09-16T17:33:19.478Z.