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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 10 septembre 2024, n° 22/00774

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

********************







FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





Le 11 novembre 2018, M. [F] a formé une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour son foyer, composé de 5 personnes.



Compte tenu des salaires annuels déclarés à hauteur de 15 277 euros, ressources inférieures au plafond fixé chaque année par décret, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a fait droit à sa demande à compter du 1er décembre 2018.



La caisse a ensuite fait diligenter une enquête complémentaire faisant apparaître que, sur la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, les ressources globales de M. [F] s'élevaient à 33 897,97 euros, dont 23 111,45 euros de salaires.



Le service de lutte contre les fraudes a notifié des griefs le 26 septembre 2019, indiquant qu'il pouvait être retenu à l'encontre de M. [F] une fausse déclaration relative aux ressources dans le but d'obtenir ou de majorer un droit à la protection complémentaire santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé, ces faits étant susceptibles d'entraîner une sanction.



Le 8 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a, nonobstant les observations formulées par M. [F], notifié l'annulation de la décision d'attribution de la CMU-C.



Par lettre du 10 janvier 2020, elle a par ailleurs notifié un indu de 669,95 euros correspondant aux sommes déboursées au titre de la CMU-C sur la période allant du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019. 



Le 18 février 2020, la CPAM a, suite à la tenue de la commission des pénalités du 18 novembre 2019, notifié à M. [F] une pénalité financière d'un montant de 900 euros. 



Le 6 mars 2020, M. [F] a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de retrait de la CMU-C.



M. [F] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation des décisions du 8 et du 10 janvier 2020. 





Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal :



- confirme la décision de la CPAM en date du 8 janvier 2020,

- condamne, en tant que de besoin, M. [F] à rembourser à la CPAM la somme de 669,65 euros au titre des avantages indument perçus, 

- dit que M. [F] ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide complémentaire santé (ACS), 

- réforme la décision de la CPAM du 18 février 2020,

- fixe la somme de 400 euros la pénalité financière à la charge de M. [F],

- condamne M. [F] au paiement de la somme de 400 euros, 

- condamne M. [F] aux dépens.



Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.



Dans ses conclusions n° 2 reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :



- le recevoir en son appel et le dire bien fondé, 

Et, partant,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau, 

- juger qu'il est légitime à bénéficier de l'ACS sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, et non redevable de la pénalité financière, 

- juger que la décision de la CPAM du 18 février 2020 et celle de la CRA afférente, infondées,

- annuler, en conséquence, la décision de la CPAM du 18 février 2020 et celle de la CRA afférente,

- condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 1 349,05 euros indument prélevées, au surplus avant même notification du jugement, ou a minima, la somme de 679,40 euros en déduction de la somme non contestée au titre de la CMU,

- enjoindre la CPAM de statuer sur les droits de M. [F] au titre de l'ACS sur la période considérée du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019,

- condamner la CPAM à lui payer somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de recouvrements indus de créance par la CPAM avant même décision définitive, malgré le recours formé, 

En tout état de cause, 

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : 



- confirmer la décision entreprise, 

- rejeter toute autre demande de M. [F].



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION







SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENTAIRE SANTE



Sur l'attribution de la CMU-C



Vu les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 863-1 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale :



M. [F] admet, aux termes de ses écritures et comme il l'a reconnu en première instance, que ses ressources l'excluent de la CMU-C. 



Sur la demande d'ACS



M. [F] estime remplir les conditions pour bénéficier de l'ACS sur la période considérée du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.



Les parties s'accordent sur le plafond de ressources à ne pas dépasser, à savoir 29 733 euros, mais s'opposent sur le montant des ressources du foyer [F] à retenir sur la période litigieuse. 



M. [F] considère qu'il fallait retenir la somme globale de 22 531,61 euros en intégrant ses salaires nets imposables (22 122,61 euros) et deux chèques correspondant à des remboursements de frais qu'il n'est pas en mesure de justifier, qu'il a donc réintégrés dans ses ressources (409 euros). Il déduit ensuite des chèques remis par son employeur en remboursement de frais professionnels dont il prétend justifier (325,83 euros ; attestation employeur pièce 10), considérant qu'il ne s'agit pas de revenus imposables. Il ajoute que, même en intégrant les chèques de 325,83 euros, les 3 800 euros de versement en espèces et les versements Pôle emploi, tels que retenus par la caisse, ses ressources sont toujours en-deçà du plafond de l'ACS de 29 733 euros. Il conteste enfin qu'il faille intégrer dans les ressources du foyer les prestations familiales, considérant que l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, vise uniquement, dans la prise en compte des ressources, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu. 



La caisse retient pour sa part des ressources du foyer à hauteur de 33 897,97 euros. 



C'est à bon droit que la CPAM prétend qu'il faut ajouter dans les revenus du foyer [F] les sommes versées par Pôle emploi ainsi que les prestations familiales versées par la CAF. M. [F] fait en effet une mauvaise lecture de l'article R. 861-4 précité qui vise, dans les ressources prises en compte, « l'ensemble de ressources nettes », la mention relative aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu citée dans la dernière phrase de l'article ne concernant que « les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux, lorsque ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu ».



Dès lors, le montant des ressources de M. [F], que la caisse détaille dans ses écritures, sans que ce calcul ne soit valablement contesté, est bien supérieur au montant du plafond de 29 733 euros pour permettre le versement de l'ACS. 



Dès lors, la cour confirme, par adoption de motifs, le jugement en ce qu'il valide l'annulation de la décision d'attribution de la CMU-C et condamne M. [F] à rembourser à la CPAM un indu de 669,35 euros.





SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA PENALITE FINANCIERE



M. [F] sollicite l'annulation de la pénalité financière mise à sa charge en raison de sa bonne foi et du faible dépassement (de 500 euros seulement) du plafond de la CMU-C. 



Or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [F] à payer 400 euros au titre de la pénalité financière.





SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION FINANCIERE



M. [F] réclame le remboursement de la somme de 1 349,05 euros au motif que la caisse aurait, dès le mois de novembre 2020, indument prélevé des sommes, en « récupération de créance », avant même la décision du tribunal. Or, sa demande en remboursement de la somme de 1 349,05 euros doit être rejetée dès lors que la créance de la CPAM est fondée.



M. [F] réclame, subsidiairement, le remboursement de la somme de 679,40 euros, après déduction de celle non contestée de 669,65 euros. Il produit à cet effet ses relevés CPAM portant recouvrement de créances (pièce 11). Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer la nature de l'indu visé dans ces relevés de sorte qu'aucune compensation ne peut être d'emblée opérée par la cour. Il est en revanche acquis que la caisse devra rembourser l'excédent des sommes qu'elle aura, le cas échéant, prelevées en trop au titre de la CMU-C et de l'ACS sur la période concernée par le présent litige. 





SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS 



M. [F] succombe en ses prétentions et ne justifie, au surplus, d'aucun préjudice à l'appui de sa demande indemnitaire qui sera donc rejetée comme non fondée. 





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



M. [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Rejette la demande en remboursement de la somme de 1 349,05 euros formée par M. [F],



Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [F],



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F],



Condamne M. [F] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCWG





[F]



C/

CPAM DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Septembre 2021

RG : 20/01742















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D 

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024







APPELANT :



[X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Ludivine BOISSEAU de l'AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



CPAM DU RHONE

Service contentieux général

[Localité 3]



représentée par Mme [Y] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère



ARRÊT : CONTRADICTOIRE







Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





********************







FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





Le 11 novembre 2018, M. [F] a formé une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour son foyer, composé de 5 personnes.



Compte tenu des salaires annuels déclarés à hauteur de 15 277 euros, ressources inférieures au plafond fixé chaque année par décret, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a fait droit à sa demande à compter du 1er décembre 2018.



La caisse a ensuite fait diligenter une enquête complémentaire faisant apparaître que, sur la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, les ressources globales de M. [F] s'élevaient à 33 897,97 euros, dont 23 111,45 euros de salaires.



Le service de lutte contre les fraudes a notifié des griefs le 26 septembre 2019, indiquant qu'il pouvait être retenu à l'encontre de M. [F] une fausse déclaration relative aux ressources dans le but d'obtenir ou de majorer un droit à la protection complémentaire santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé, ces faits étant susceptibles d'entraîner une sanction.



Le 8 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a, nonobstant les observations formulées par M. [F], notifié l'annulation de la décision d'attribution de la CMU-C.



Par lettre du 10 janvier 2020, elle a par ailleurs notifié un indu de 669,95 euros correspondant aux sommes déboursées au titre de la CMU-C sur la période allant du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019. 



Le 18 février 2020, la CPAM a, suite à la tenue de la commission des pénalités du 18 novembre 2019, notifié à M. [F] une pénalité financière d'un montant de 900 euros. 



Le 6 mars 2020, M. [F] a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de retrait de la CMU-C.



M. [F] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation des décisions du 8 et du 10 janvier 2020. 





Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal :



- confirme la décision de la CPAM en date du 8 janvier 2020,

- condamne, en tant que de besoin, M. [F] à rembourser à la CPAM la somme de 669,65 euros au titre des avantages indument perçus, 

- dit que M. [F] ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide complémentaire santé (ACS), 

- réforme la décision de la CPAM du 18 février 2020,

- fixe la somme de 400 euros la pénalité financière à la charge de M. [F],

- condamne M. [F] au paiement de la somme de 400 euros, 

- condamne M. [F] aux dépens.



Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.



Dans ses conclusions n° 2 reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :



- le recevoir en son appel et le dire bien fondé, 

Et, partant,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau, 

- juger qu'il est légitime à bénéficier de l'ACS sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, et non redevable de la pénalité financière, 

- juger que la décision de la CPAM du 18 février 2020 et celle de la CRA afférente, infondées,

- annuler, en conséquence, la décision de la CPAM du 18 février 2020 et celle de la CRA afférente,

- condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 1 349,05 euros indument prélevées, au surplus avant même notification du jugement, ou a minima, la somme de 679,40 euros en déduction de la somme non contestée au titre de la CMU,

- enjoindre la CPAM de statuer sur les droits de M. [F] au titre de l'ACS sur la période considérée du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019,

- condamner la CPAM à lui payer somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de recouvrements indus de créance par la CPAM avant même décision définitive, malgré le recours formé, 

En tout état de cause, 

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : 



- confirmer la décision entreprise, 

- rejeter toute autre demande de M. [F].



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.















MOTIFS DE LA DÉCISION







SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENTAIRE SANTE



Sur l'attribution de la CMU-C



Vu les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 863-1 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale :



M. [F] admet, aux termes de ses écritures et comme il l'a reconnu en première instance, que ses ressources l'excluent de la CMU-C. 



Sur la demande d'ACS



M. [F] estime remplir les conditions pour bénéficier de l'ACS sur la période considérée du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.



Les parties s'accordent sur le plafond de ressources à ne pas dépasser, à savoir 29 733 euros, mais s'opposent sur le montant des ressources du foyer [F] à retenir sur la période litigieuse. 



M. [F] considère qu'il fallait retenir la somme globale de 22 531,61 euros en intégrant ses salaires nets imposables (22 122,61 euros) et deux chèques correspondant à des remboursements de frais qu'il n'est pas en mesure de justifier, qu'il a donc réintégrés dans ses ressources (409 euros). Il déduit ensuite des chèques remis par son employeur en remboursement de frais professionnels dont il prétend justifier (325,83 euros ; attestation employeur pièce 10), considérant qu'il ne s'agit pas de revenus imposables. Il ajoute que, même en intégrant les chèques de 325,83 euros, les 3 800 euros de versement en espèces et les versements Pôle emploi, tels que retenus par la caisse, ses ressources sont toujours en-deçà du plafond de l'ACS de 29 733 euros. Il conteste enfin qu'il faille intégrer dans les ressources du foyer les prestations familiales, considérant que l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, vise uniquement, dans la prise en compte des ressources, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu. 



La caisse retient pour sa part des ressources du foyer à hauteur de 33 897,97 euros. 



C'est à bon droit que la CPAM prétend qu'il faut ajouter dans les revenus du foyer [F] les sommes versées par Pôle emploi ainsi que les prestations familiales versées par la CAF. M. [F] fait en effet une mauvaise lecture de l'article R. 861-4 précité qui vise, dans les ressources prises en compte, « l'ensemble de ressources nettes », la mention relative aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu citée dans la dernière phrase de l'article ne concernant que « les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux, lorsque ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu ».



Dès lors, le montant des ressources de M. [F], que la caisse détaille dans ses écritures, sans que ce calcul ne soit valablement contesté, est bien supérieur au montant du plafond de 29 733 euros pour permettre le versement de l'ACS. 



Dès lors, la cour confirme, par adoption de motifs, le jugement en ce qu'il valide l'annulation de la décision d'attribution de la CMU-C et condamne M. [F] à rembourser à la CPAM un indu de 669,35 euros.





SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA PENALITE FINANCIERE



M. [F] sollicite l'annulation de la pénalité financière mise à sa charge en raison de sa bonne foi et du faible dépassement (de 500 euros seulement) du plafond de la CMU-C. 



Or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [F] à payer 400 euros au titre de la pénalité financière.





SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION FINANCIERE



M. [F] réclame le remboursement de la somme de 1 349,05 euros au motif que la caisse aurait, dès le mois de novembre 2020, indument prélevé des sommes, en « récupération de créance », avant même la décision du tribunal. Or, sa demande en remboursement de la somme de 1 349,05 euros doit être rejetée dès lors que la créance de la CPAM est fondée.



M. [F] réclame, subsidiairement, le remboursement de la somme de 679,40 euros, après déduction de celle non contestée de 669,65 euros. Il produit à cet effet ses relevés CPAM portant recouvrement de créances (pièce 11). Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer la nature de l'indu visé dans ces relevés de sorte qu'aucune compensation ne peut être d'emblée opérée par la cour. Il est en revanche acquis que la caisse devra rembourser l'excédent des sommes qu'elle aura, le cas échéant, prelevées en trop au titre de la CMU-C et de l'ACS sur la période concernée par le présent litige. 





SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS 



M. [F] succombe en ses prétentions et ne justifie, au surplus, d'aucun préjudice à l'appui de sa demande indemnitaire qui sera donc rejetée comme non fondée. 





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



M. [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel.





 

PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Rejette la demande en remboursement de la somme de 1 349,05 euros formée par M. [F],



Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [F],



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F],



Condamne M. [F] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.