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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 12 septembre 2024, n° 19/03393

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Parties (entreprises)

COULOMB DIVISIA CHIARINI

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société Font Agassous a acheté deux parcelles de terrain bâties sises 146 et 148, [Adresse 10]. Elle a fait réaliser sur ces parcelles un mur de soutènement de 80 mètres de long et les a ensuite revendues à Mme [G] [E] et Mme [S] [D].

Plusieurs parties de ce mur de soutènement se sont effondrées à l'aplomb du chemin communal dénommée [Adresse 8].

La commune de [Localité 13] a, dans ces circonstances, a saisi le tribunal administratif de Nîmes qui, par ordonnance du 17 juin 2019, a désigné M. [M] en qualité d'expert judiciaire. 

M. [M] a déposé son rapport le 19 juin 2019.

Mme [D] et Mme [E] ont également chacune mandaté un expert, respectivement M. [B] et M. [K].

Par actes d'huissier en date des 24 et 25 juillet 2019, Mme [D], agissant en vertu d'une ordonnance en date du 18 juillet 2019, a fait assigner sa venderesse, la société Font Agassous, la commune de [Localité 13], le notaire instrumentaire, Maître [A], ainsi que ses voisins, Mme [G] [E] et M. [H] [R], devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir celui-ci :

- déclarer la société Font Agassous entièrement responsable des désordres affectant le mur de soutènement,

- condamner la société Font Agassous à réaliser les travaux de remise en état préconisés par l'expert [M] au plus tard le 30 novembre 2019 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner la société Font Agassous à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels et la somme de 20 000 euros pour résistance abusive maligne et vexatoire,

- constater que Maître [C] [A] ne justifie pas de la garantie dommages ouvrage indiquée dans son acte,

- condamner Maître [C] [A] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant et réserver expressément le préjudice distinct qui serait susceptible de résulter de la défaillance et de l'insolvabilité de la société Font Agassous,

- statuer sur les éventuels recours formés par la commune de [Localité 13], Mme [G] [E] et M. [H] [R],

- enjoindre la commune de [Localité 13] de surseoir sur les suites à donner à la procédure de péril imminent engagée à son encontre dans l'attente de la réalisation et de la livraison des travaux de réparation mis à la charge de la société Font Agassous,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la société Font Agassous à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.







Le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 9 août 2019, a :

- Rejeté la demande de renvoi,

- Rejeté la demande d'expertise,

- S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à surseoir sur les suites d'un éventuel arrêté de péril,

- Renvoyé Mme [S] [D] à mieux se pourvoir sur ce point,

- Condamné la société civile immobilière Font Agassous à reconstruire entièrement le mur de soutènement bordant les propriétés de Mesdames [S] [D] et [G] [E] le long du [Adresse 8] sur toute sa longueur et sur toute sa hauteur conformément aux prescriptions techniques figurant à la page 11 du rapport de l'expert [M] et à rétablir les jardins de Mesdames [S] [D] et [G] [E] dans l'état où ils se trouvaient lorsqu'elles ont acheté, au plus tard le 30 novembre 2019 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- Rappelé que le calcul et le dimensionnement de cet ouvrage devront être effectués par un ingénieur structure et que l'implantation de la limite de propriété devra être effectuée par un géomètre expert qui établira des procès-verbaux contradictoires,

- Condamné la société civile immobilière Font Agassous à payer à Madame [S] [D] les sommes suivantes :


6 000 euros en réparation des préjudices immatériels,

8 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société civile immobilière Font Agassous,

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,




- Condamné Maître [C] [A] à payer à Madame [S] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Réservé la demande de Mme [S] [D] en cas de défaillance de la société civile immobilière Font Agassous,

- Condamné la société civile immobilière Font Agassous à payer à Madame [G] [E] la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame [G] [E] tendant à dire que la compagnie d'assurance Allianz devra garantir le coût d'exécution des prestations de reconstruction du mur, et à condamner, s'il s'avérait que la société Font Agassous n'est pas garantie pour les conséquences de son activité, cette société Font Agassous au paiement de la somme supplémentaire de 20 000 euros,

- Condamné la société civile immobilière Font Agassous à payer à la commune de [Localité 13] les sommes suivantes :


15 072 euros au titre des travaux de réfection de la chaussée,

260 euros au titre des travaux de nettoyage et de sécurisation de la chaussée,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- Débouté Maître [C] [A] et la société civile immobilière Font de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Maître [C] [A] et la société civile immobilière Font aux dépens,

- Dit qu'une copie du présent jugement sera communiquée au procureur de la République de [Localité 12],

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.





Par acte du 19 août 2019, la société Font Agassous a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/03393 à la deuxième chambre civile section A.

Par acte du 21 août 2019, Mme [C] [A] a également interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/03418 à la première chambre civile.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, les deux procédures ont été jointes, l'affaire se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 19/03393.



* * * 



Par conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2019, Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation motivée par le fait que la société Font Agassous n'a pas exécuté les causes du jugement.



Par ordonnance du 19 mai 2020, le conseiller de la mise en état a notamment, avant dire droit, 

- Ordonné une consultation, désigné à cette fin M. [M], aux frais partagés de la SAS Font Agassous et de Mme [D], avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux situés à [Localité 13], après avoir convoqué les parties et leurs avocats et s'être fait remettre toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment : le jugement du 9 août 2019, le courrier émanant de la société Benoit RM en date du 5 mars 2020, l'avis géologique et géotechnique de la société Hydroc,

* décrire les lieux actuels, 

* donner tous éléments permettant de déterminer si le mur nouvellement édifié respecte les termes du jugement et correspond aux préconisations de l'expert et aux règles de l'art. 

- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 octobre 2020 à 14 h 30,

- Réservé les demandes et les dépens.

L'Expert a déposé son rapport le 8 juin 2022.



* * * 



Par dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 23 janvier 2023, Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile aux fins notamment de prononcer la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour et l'appel de la société Font Agassou.



Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [D] de sa demande de radiation, dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond et réservé les frais irrépétibles aux motifs notamment qu'il résulte de l'analyse du rapport de M. [M] désigné par l'ordonnance du 19 mai 2020 que le nouveau mur de soutènement a été réalisé après une étude de sol et une étude du BET Crémière et qu'il n'existe pas de non-conformité, le sapiteur indiquant uniquement que des travaux complémentaires doivent être effectués ; que par suite, l'appelante a exécuté le jugement déféré et qu'il appartiendra à la cour dans le cadre du débat au fond de déterminer l'opportunité d'effectuer des travaux complémentaires après avoir apprécié les causes de l'effondrement initial. En outre, le conseiller de la mise en état a considéré que le prononcé de la radiation serait disproportionné et priverait le notaire, également appelant principal d'un double degré de juridiction, étant de bonne justice que l'ensemble des responsabilités soit examiné en même temps.



* * * 



Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 16 mai 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.





EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [C] [A], notaire, intimée et appelante, demande à la cour de :

- Recevoir Maître [A] en ses appels principal et incident, 

Réformant, 

- Débouter Madame [D] de toutes ses demandes fins et conclusions présentées contre Maître [A], 

Subsidiairement, 

- Déclarer irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande complémentaire présentée par Madame [D] au titre de dommages et intérêts, 

En toutes hypothèses, 

- Déclarer infondée cette demande pour procédure prétendument abusive, 

- Condamner Madame [D] ou tout autre succombant : 

* A payer au notaire concluant par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros, 

* Aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses prétentions, Mme [A] fait essentiellement valoir que : 

- l'erreur de retranscription dans l'acte authentique ne peut anéantir les explications précises qui ont été données à Mme [D] concernant l'absence d'assurance dommages-ouvrages dans le cadre du compromis de vente que celle-ci a signé et dont elle ne s'est pas rétractée dans le délai de 10 jours ; que Mme [D] ne peut donc avoir été trompée par cette erreur de plume qui a servi de fondement à son action ; 

- Mme [D] ne justifie pas de son préjudice dans la mesure où ce mur de soutènement ne pouvait pas et n'aurait jamais pu bénéficier de la mise en 'uvre d'une assurance dommages-ouvrages compte tenu de son ancienneté et des nombreuses interventions qu'il a subies comme cela résulte des différents rapports d'expertise ;

- la demande de Mme [D] par conclusions du 25 avril 2023 tendant à obtenir à son encontre une condamnation supplémentaire de 10 000 euros « à titre de dédommagements pour procédure abusive maligne et vexatoire » est nouvelle et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; 



- subsidiairement, cette demande n'est pas fondée dans la mesure où elle n'a fait qu'exercer son droit de défendre ses positions ;

- Mme [D] ne justifie pas de sa demande de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

 

* * * 



 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Font Agassous, appelante, demande à la cour de :

 Vu les articles 1792 et 1792 du Code Civil

 Vu l'article 1240 du Code Civil

- Juger que la Cour doit recevoir la SAS Font Agassous en son appel comme régulier en la forme et y faire droit au fond.

- Juger qu'il convient de réformer le jugement du 9 août 2019.

- Juger que la SAS Font Agassous a réalisé les travaux préconisés par Monsieur [M] puis le Tribunal de Grande Instance.

- Juger que Madame [D] n'a pas mis en cause les entreprises qui ont réalisé les travaux alors qu'elle disposait d'un engagement de réfection de l'entreprise [X] et de rapports le mettant en cause ainsi que la société Tout à l'Horizon.

- Juger qu'il convient de donner acte à la SAS Font Agassous de la reconnaissance de responsabilité de Monsieur [X] par le jugement définitif du 16 décembre 2019

- Juger que Madame [D] est responsable de son préjudice et de l'effondrement du mur de soutènement pour avoir fait installer une terrasse au mépris de l'ancien mur de soutènement en pierres sèches.

- Juger que Madame [E] n'a pas de préjudice

- Juger que les intimés doivent être déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et qu'aucune condamnation financière ne peut être prononcée contre la SAS Font Agassous quant à des dommages et intérêts non justifiés par Mesdames [D] et [E]

- Juger que devra être condamnée au paiement des factures de la Commune de [Localité 13] la ou les parties contre lesquelles compètera le mieux

- Juger que Madame [D] doit être condamnée à verser à la SAS Font Agassous une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Madame [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Maître Bargeton en ce compris les frais d'expertise.



Au soutien de ses prétentions, la société Font Agassous fait essentiellement valoir que :

- le jugement est critiquable en ce qu'elle n'a jamais commandé un quelconque mur de soutènement avant l'effondrement, les villas ayant été vendues avec le mur en pierres sèches, et qu'il appartenait aux intimées qui les ont acquises et qui en avaient parfaite connaissance d'en tenir compte si elles faisaient exécuter des travaux ; qu'en l'espèce, il convient de prendre acte du fait que le mur s'est effondré le long de la propriété de Mme [D] uniquement, celle-ci ayant fait couler une dalle en béton de 34 m² dont le poids est de plusieurs tonnes et l'entreprise qui a réalisé ces travaux n'ayant pas procédé aux études nécessaires avant de faire supporter une telle charge au terrain et au mur de soutènement, ce qui est confirmé par le deuxième rapport de M. [M] visé au paragraphe II ;

- elle a fait exécuter les travaux auxquels elle était condamnée dans le cadre de l'exécution provisoire et a fait venir des entreprises sur place dès le début du mois de septembre 2019 ;

- l'expert judiciaire a conclu que : « De l'analyse des documents reçus ; implantation ; étude technique ; Le mur de soutènement a été réalisé conformément aux préconisations édictées dans le rapport d'expertise », 

- l'expert commet cependant une erreur en écrivant qu'elle est le constructeur des deux villas alors qu'elle les a acquises aux enchères publiques ; qu'elle a agi en tant que marchand de biens et s'est contentée d'en achever l'extérieur ; qu'elle ne peut pas être maître d''uvre puisqu'elle n'a pas les compétences techniques ; que si elle a commandé le nouveau mur, elle a eu recours à des professionnels, le jugement définitif du 9 août 2019 ayant condamné M. [X] à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- concernant les travaux complémentaires préconisés par M. [M], l'expert confirme que les barbacanes sont conformes et devront être entretenues et que le désordre repris par la SARL Villanueva est résorbé ;

- le jugement est critiquable en ce qu'il a refusé un report permettant la mise en cause de tous les intervenants, Mme [D] n'ayant d'ailleurs pas appelé en cause les entreprises qui avaient réalisé les travaux, et en ce qu'il a refusé la nomination d'un expert judiciaire alors que les rapports versés au débat n'étaient pas contradictoires et notamment celui rendu dans une procédure administrative à laquelle elle n'avait pas été conviée ;

- le jugement est également critiquable en ce que les condamnations financières sont totalement disproportionnées avec les faits de la cause alors que le mur a été reconstruit et que Mme [D] n'a rien déboursé, que le mur de Mme [E] ne s'est pas effondré, que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice immatériel, qu'il n'y a pas eu de résistance abusive en ce qu'il ignorait l'existence de la procédure administrative, qu'il est venu à plusieurs accedits mais qu'il n'a pas été convoqué à celui de M. [B] ni à celui de M. [K] ;

- sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a fait commander à des entreprises la reconstruction du mur ne représente en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité ;

- il ne lui appartient pas d'avoir un avis sur les demandes présentées à l'encontre de Maître [A] et qu'il a toujours été fait état de la même attestation d'assurance auprès de la société Allianz ;

- les articles 1792 et 1792-1 du code civil ne peuvent s'appliquer en l'espèce puisqu'elle n'a pas réalisé le mur de soutènement, le mur qui s'est effondré étant effectivement un mur de soutènement qui a plus de 50 ans dont l'effondrement a entraîné la clôture qui y était pour partie appuyée, et que cela n'aurait de toute façon pas été pris en charge par une police dommages-ouvrage ; 

- en application de l'article 1792, alinéa 2 du code civil, elle rapporte la preuve que les dommages proviennent d'une cause étrangère à son activité, M. [X] n'ayant pas veillé à l'écoulement des eaux en installant des barbacanes comme il l'a reconnu lui-même, tout comme Mme [D] où, pour elle, l'entreprise qui lui a installé sa terrasse n'y a pas pensé non plus, et seul le mur en pierres sèches longeant la propriété de Mme [D] s'étant effondré alors qu'il est le même pour toutes les propriétés voisines ;

- le rapport de M. [M] doit être homologué ainsi que ses annexes ;

- il peut lui être donné acte de la reconnaissance de responsabilité de M. [X] par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 décembre 2019 car si elle a engagé parallèlement une action à l'encontre de M. [X], de la société Tout à l'Horizon et son assureur, la société Allianz, la cour ne peut statuer à l'encontre de ces derniers puisqu'ils ne sont pas parties à la présente instance ;



* * *

 

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Mme [S] [D], intimée, demande à la cour de :

Vu le jugement entrepris, 

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil 

Vu le rapport de l'Expert judiciaire [M] du 8/06/2022 ; 

Débouter la Société Font Agassous de son appel comme étant infondé, injustifié et même abusif. 

Débouter Maître [A] de son appel comme étant infondé, injustifié et même abusif. 

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a :


Condamné sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, et subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas par impossible d'infirmation, la Société Font Agassous à reconstruire entièrement le mur de soutènement bordant les propriétés de Mesdames [S] [D] et [G] [E] le long du [Adresse 8] sur toute sa longueur et sur toute sa hauteur conformément aux prescriptions techniques figurant à la page 11 du 1er rapport de l'expert [M] et à rétablir les jardins de Mesdames [S] [D] et [G] [E] dans l'état où ils se trouvaient lorsqu'elles ont acheté, au plus tard le 30 novembre 2019 et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 

Rappelé que le calcul et le dimensionnement de cet ouvrage devront être effectués par un ingénieur structure et que l'implantation de la limite de propriété devra être effectuée par un géomètre expert qui établira des procès-verbaux contradictoires. 

Condamné la Société Font Agassous à payer à Madame [S] [D] les sommes suivantes : 


' 6.000 euros en réparation des préjudices immatériels, 

' 8.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la Société civile immobilière Font Agassous, 

' 3.000 euros pour frais irrépétibles de première instance ; 


Condamné Maître [A] à porter et payer à Madame [D] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

Réservé le préjudice et la demande de Madame [D] en cas de défaillance et d'insolvabilité de la Société Font Agassous; 

dit qu'une copie du jugement de première instance, et par conséquent de l'arrêt à intervenir, seront communiqués au procureur de la République de [Localité 12] ; 

condamné la Société Font Agassous et Maître [A] aux entiers dépens ; 




Sauf à y ajouter, et au besoin réformer dans cette stricte limite la décision dont s'agit : 

- Condamner la Société Font Agassous à réaliser les travaux de confortations complémentaires en sous 'uvre sous forme de barres métalliques enfoncées dans le terrain, sous les bâtiments liaisonnées au mur ; longueur, section, nombre, pas à faire confirmer par une étude technique spécifique et préalablement faire ladite étude ainsi qu'il est dit à la page 32 du 2nd rapport d'expertise judiciaire [M] du 8 juin 2022 et cela, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 





- Condamner la Société Font Agassous à remettre à Madame [D] l'attestation d'assurance dommages ouvrage et son attestation d'assurance responsabilité décennale couvrant les travaux de réalisation, comme ceux de confortations, du mur de soutènement édifié en lieu et place du mur effondré et son activité et cela, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 

- Condamner la Société Font Agassous à remettre à Madame [D] le Procès-Verbal de réception du mur de soutènement édifié en lieu et place de l'ancien mur effondré et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 

- Condamner la Société Font Agassous à remettre à Madame [D] le Procès-Verbal dressé par un géomètre expert attestant de la bonne implantation en limite de propriété du mur de soutènement élevé en lieu et place du mur effondré et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 

- Condamner la Société Font Agassous à porter et payer à Madame [D] les sommes de : 

' 15.000 euros en réparation de ses préjudices immatériels, en ce compris la somme de 6.000 euros allouée en première instance ; 

' 10.000 euros à titre de dédommagements pour procédure abusive maligne et vexatoire ; 

- Condamner Maître [A] à porter et payer à Madame [D] la somme de 10.000 euros à titre de dédommagements pour procédure abusive maligne et vexatoire ; 

- Condamner la Société Font Agassous et Maître [A] à porter et payer à Madame [D] la somme de 7.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.



Mme [D] fait valoir en substance que :



Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du constructeur, la société Font Agassous, et son droit à réparation,

- la société Agassous a été appelée à la procédure et a pu discuter de l'expertise judiciaire ainsi que des rapports d'expertise privés de M. [B] et de M. [K], de sorte que lesdits rapports sont contradictoires et lui sont parfaitement opposables ainsi que les pièces versées à la procédure;

- sur le fond, il ressort du rapport d'expertise judiciaire ainsi que des rapports d'expertise privés que la société Agassous a mal réalisé les travaux ;

- sur le fond, la responsabilité du constructeur, la société Font Agassous, est incontestable eu égard à la reconnaissance de responsabilité de l'entreprise intervenue pour son compte et dès lors qu'il résulte des rapports d'expertise que la société Font Agassous a mal réalisé les travaux d'aménagement qui sont directement à l'origine des désordres affectant le mur de soutènement, la société Font Agassous engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'une cause étrangère, ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- pour la bonne moralité des débats, contrairement à ce qu'affirme la société Font Agassous :

* il était légitime que le tribunal refuse la demande de renvoi de cette dernière, l'urgence n'étant pas dans les appels en garantie du constructeur, 

* la société Font Agassous était bien assujettie à l'assurance construction obligatoire en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ainsi que selon une jurisprudence constante en la matière au regard des travaux qu'elle a réalisés, de sorte que la société Font Agassous devait couvrir son opération d'aménagement d'une assurance dommages-ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui est d'autant plus grave que le nouveau mur qu'elle a encore mal construit n'est toujours pas couvert par une assurance construction obligatoire ;

*elle est bien un constructeur en l'espèce en application de l'article 1792-1 du code civil, d'autant qu'elle s'est même comportée comme un véritable maître d''uvre, avec toutes les conséquences que cela emporte sur la responsabilité de plein droit des constructeurs qui lui est applicable en présence des désordres constatés ;

- les demandes et moyens soulevés en appel par la société Font Agassous seront rejetés dès lors que :

* la société Font Agessous ne peut contester l'imputabilité des désordres à ses travaux au regard de la reconnaissance de responsabilité de son entreprise et des avis unanimes d'un expert d'assurances, de deux experts privés et d'un expert judiciaire attribuant les désordres d'effondrement du mur de soutènement à ses travaux d'aménagement mal réalisés, d'autant qu'elle revendique elle-même cette reconnaissance de responsabilité dans le dispositif de ses conclusions indiquant que Mme [D] « dispose d'un engagement de réfection de l'entreprise [X] » ;

* la société Font Agassous ne peut pas non plus prendre le prétexte de sa terrasse au regard des conclusions des experts et de la localisation des désordres ;

* la société Font Agassous ne peut contester la gravité de la situation ainsi que le caractère décennal des désordres au regard de l'effondrement du mur de soutènement, de la situation objective matérielle des lieux ainsi que de l'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 17 juin 2019 et du péril imminent dont fait état le rapport d'expertise judiciaire, ce qui rend les travaux de remise en état tout autant incontestables ;



Sur ses préjudices 

- concernant les demandes dirigées à l'encontre du constructeur, la société Font Agassous :

* s'agissant de la réparation des désordres, les travaux de confortations en sous-'uvre préconisés par l'expert [M], la justification des assurances construction obligatoires, le procès-verbal de réception des travaux, le procès-verbal de bornage et le doublement de l'astreinte, 

au regard du rapport de l'expert judiciaire en page 11, du second rapport de ce dernier ainsi que de l'avis du sapiteur, il est nécessaire de réaliser de travaux de confortations complémentaires sous forme d'une reprise en sous-'uvre par micro pieux ou tirants, la solidité du mur est compromise et il en va de même s'agissant de sa conformité aux règles de l'art, sa bonne implantation et sa pérennité ne sont pas assurées, cet ouvrage n'étant pas couvert pas une assurance construction obligatoire, de sorte qu'il conviendra de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter la condamnation sous astreinte de la société Font Agassous : 


à lui remettre les attestations d'assurance dommages ouvrage et de son assurance responsabilité décennale couvrant ses travaux et son activité de constructeur ; 

à lui remettre le procès-verbal de réception du mur de soutènement réalisé par la société Font Agassous aux lieu et place de l'ancien mur effondré ; 

à justifier de la bonne implantation de l'ouvrage par l'intervention d'un géomètre-expert dressant des procès-verbaux au contradictoire des parties ; 

à faire les travaux de confortations complémentaires en sous-'uvre prescrits par l'expert [M] et son sapiteur ingénieur structure et réaliser préalablement pour ce faire, une étude technique spécifique de structure ; 


compte tenu de la résistance du constructeur, il conviendra également de doubler le montant de l'astreinte ;



* s'agissant de la réparation des immatériels, pendant plus d'un an et demi, elle n'a plus dormi et a été confrontée seule à une procédure de péril imminent l'exposant, en outre, à devoir faire l'avance de lourds travaux de réparation sans en avoir les moyens. Elle souligne qu'elle n'a plus pu utiliser sa terrasse ni son jardin devant parquer ses trois chiens dans un petit enclos dont elle a dû faire l'avance et qu'elle a subi un préjudice de jouissance distinct pendant les trois mois de travaux de réparation. Elle ajoute qu'un trouble de jouissance supplémentaire est également à prévoir avec les travaux de reprise complémentaires du mur reconstruit, de sorte qu'il conviendra de condamner la société Font Agassous au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation, en ce compris la somme de 6 000 euros de dédommagements alloués en première instance ;



* s'agissant des dédommagements pour résistance abusive, la société Agassous l'a laissée dans cette situation dans une indifférence coupable et avec une résistance particulièrement abusive, maligne et vexatoire, connaissant parfaitement sa responsabilité dans la survenance des désordres imputables aux travaux qu'elle a mal réalisés puisqu'elle a participé aux opérations d'expertise ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à y ajouter 10 000 euros supplémentaires ;

- concernant les demandes dirigées contre Maître [A] et le rejet de l'appel incident de la notaire, le jugement sera confirmé en ce que :

* la notaire a incontestablement commis « une faute en donnant crédit au mensonge » du constructeur ; que Mme [A] ne peut en cause d'appel prétendre pour la première fois qu'il n'y aurait pas de faute de sa part alors que devant le premier juge elle n'a pas discuté la faute et que sur le fond elle n'a pas commis une simple erreur de plume mais de véritables mensonges répétés et une tromperie ; que Mme [A] ne peut davantage exciper de l'avant-contrat sans assurance dommages-ouvrage alors que c'est parce qu'elle n'a pas accepté de poursuivre la vente sur la base d'un avant-contrat sans dommages-ouvrage que le vendeur lui a promis de justifier de l'assurance dommages-ouvrage, la notaire ayant donc menti en certifiant pour la signature de l'acte authentique qu'une telle assurance avait été souscrite et qu'elle l'annexait à la vente, cette tromperie étant confortée par les échanges de mails entre les parties après la vente ;

* il a retenu à bon droit son préjudice actuel et réservé celui en cas de défaillance et d'insolvabilité du vendeur constructeur, Maître [A] ne pouvant faire valoir qu'elle serait sans préjudice puisque les conditions de cette garantie ne seraient pas réunies, alors qu'il y a bien en l'espèce une reconnaissance de responsabilité de l'entreprise qui a construit le mur de soutènement litigieux pour le compte de la société Font Agassous et l'a fait « réceptionner » en 2016, que les désordres sont apparus en 2018, et qu'il s'agit bien de désordres décennaux provenant d'un vice de construction et non d'une cause étrangère, les rapports d'expertise étant clairs sur ce point ;

* il a retenu à bon droit le rapport causal entre la faute de Maître [A] et ses préjudices dès lors que c'est en raison des mensonges répétés du notaire qu'elle a signé l'acte authentique de vente avec la croyance légitime d'une garantie dommages-ouvrage couvrant les aménagements et les désordres de son vendeur mais qui, en réalité, n'a pas été souscrite et qu'elle a ainsi été dans l'obligation d'engager cette procédure. Elle ajoute que le jugement sera aussi confirmé s'agissant du préjudice réservé en cas d'insolvabilité et de défaillance du vendeur ainsi que de la communication du jugement rendu et de l'arrêt à intervenir au parquet ;

- concernant les demandes annexes, il résulte de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus que l'appel de Maître [A] procède d'une procédure manifestement abusive maligne et vexatoire, de sorte qu'il conviendra de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de réparation. Elle soutient que cette demande est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle est provoquée par l'appel abusif de Maître [A] et que sur le fond elle est légitime.



Les frais irrépétibles et les dépens

- la condamnation de Maître [A] au paiement des dépens et de la somme de 7 000 euros qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles est justifiée au regard des trois expertises, de la procédure à jour fixe, des deux instances au fond et des deux incidents de mise en état. 



* * * 



En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, Mme [G] [E], intimée, demande à la cour de :

Tenant la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 9 Août 2019 à la suite de l'assignation à jour fixe délivrée à la demande de Madame [S] [D]. 

Tenant la procédure également pendante engagée par Madame [G] [E], assignation délivrée le 20 Juin 2019 tant à l'encontre de la SAS Font Agassous et de la Cie d'assurance Allianz IARD. 

Tenant par ailleurs l'incident devant le Conseiller de la Mise en Etat intervenu entre-temps, Conseiller de la Mise en Etat dont il est tant attendu la décision concernant la mise en place d'une mesure expertale sollicitée par Madame [S] [D] et à laquelle adhère la SAS Font Agassous. 

Donner acte à Madame [G] [E] de ce que cette dernière s'était associée bien entendu à la demande de reprise du mur tenant l'état de dégradation considérable de l'environnement de son immeuble d'habitation et les risques encourus. 

Tenant le temps qui s'est écoulé entre l'effondrement du mur et la date à laquelle les travaux ont été réalisés. 

Tenant l'impossibilité pendant toute cette période pour Madame [G] [E] de travailler.

- Confirmer la décision en ce qu'elle a alloué à cette dernière des dommages-intérêts à hauteur de quatre mille euros sauf à préciser que ces dommages-intérêts sont provisionnels tenant la procédure par ailleurs engagée au fond qui permettra d'apurer définitivement la totalité des préjudices subis par Madame [G] [E]. 

- Condamner la Société Font Agassous à verser à Madame [G] [E] la somme de 20.000 euros 00 à titre de dommages-intérêts 

- Constater d'ailleurs qu'à ce jour la SAS Font Agassous n'a pas réglé un centime de dommages-intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile dont elle reste redevable vis-à-vis de Madame [G] [E]. 

- Confirmer la décision en ce qu'elle a accordé à cette dernière une somme de deux mille euros par application de l'Article 700 du code de procédure civile à Madame [G] [E]. 



Y ajoutant, tenant l'appel interjeté. 

- Allouer à Madame [G] [E] une somme supplémentaire de deux mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ce qui représente globalement et à ce titre une somme de quatre mille euros. 

- Délaisser en toute hypothèse à la charge de SAS Font Agassous la totalité des dépens de la présente instance et de première instance en ce compris les frais d'expertise si elle était ordonnée.



Mme [E] fait essentiellement valoir que :

- il résulte du rapport de l'expert que le phénomène va se produire au droit de son immeuble, 

- le jardin doit être sécurisé, étant un élément indispensable à son activité professionnelle d'assistante maternelle, l'espace extérieur étant destiné à recevoir des enfants dans le cadre de son exercice professionnel d'assistante maternelle ; 

- les conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés prêtent à suspicion et qu'il sera constaté que Mme [D] a demandé une mesure expertale devant le conseiller de la mise en état, 

- elle reconnaît que le mur a été reconstruit même si des vérifications s'imposent peut-être ;

- elle émet des réserves sur le mur ; 

-la SAS Font Agassous est redevable de toutes les garanties au profit des acquéreurs. 

Elle démontre son préjudice étant donné qu'elle a perdu la totalité de ses contrats et que depuis 7 mois, elle se trouve dans de grandes difficultés pour poursuivre son activité professionnelle, de sorte que la décision sera confirmée étant précisé qu'il s'agit d'une indemnité provisionnelle et qu'elle a saisi au fond le tribunal de grande instance, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle prétend que l'insécurité résultant de l'effondrement lui a occasionné des difficultés dans l'exercice de son activité d'assistante maternelle, aucune démarche n'ayant été entreprise par la SAS Font Agassous, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.



* * * 



En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la Commune de [Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice, intimée, demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, 

Statuant sur l'appel formé par la SAS Font Agassous sur le jugement en date du 9 août 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, 

- A titre principal, confirmer intégralement le jugement entrepris. 

Si toutefois, la Cour venait à statuer à nouveau, 

Vu les articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile, 

- In limine litis, sur l'incompétence de la Cour de céans pour connaître de la demande sollicitant le sursis de la procédure de péril. 

- Se déclarer incompétent au profit du Juge Administratif sur les demandes sollicitant qu'il soit enjoint à la commune de surseoir sur les suites à donner à la procédure de péril imminent diligenté à l'encontre de Mme [D], dans l'attente de la réalisation des travaux de réparation. 

Au fond, 

Vu les articles 1240 et suivants du code civil 

- Condamner la Société Font Agassous à payer la somme de 18130 Euros TTC correspondant aux frais de réparation de la chaussée communale. 

- Condamner également la Société Font Agassous à payer la somme de 260 euros correspondant aux frais de nettoyage et sécurisation de la voie communale. 

- Condamner enfin la Société Font Agassous à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Si la Cour ne s'estimait pas assez éclairée 

- Donner acte à la commune qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise 

- Ajouter dans les missions de l'expert le chiffrage des préjudices subis par la commune du fait de l'effondrement du mur litigieux et de ses conséquences. 

- Débouter la Société Font Agassous de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires. 

- Débouter tout autre intimé et appelants principaux et incidents de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre de la concluante.

- Condamner la Société Font Agassous aux entiers dépens.



La commune de [Localité 13] fait valoir en substance que :

- in limine litis, sur la confirmation de l'exception d'incompétence, en application de l'article 75 du code de procédure civile, la cour est incompétente pour connaitre du contentieux lié aux procédures de péril dans la mesure où conformément notamment aux dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation il appartient au maire de prendre les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, et où selon l'article L. 211-1 du code de la justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. Elle indique qu'elle n'a pas pris d'arrêté mais a simplement pris acte d'un engagement de Mme [D] de réaliser les travaux pour novembre 2019 et que si des mesures d'urgence devaient être prises, elle se réserve le droit dans le cadre de son pouvoir de police de prendre toutes les mesures qu'elle estimerait nécessaires. Elle souligne qu'il ne ressort pas des écritures de l'appelante que celle-ci a sollicité la réformation du jugement déféré sur ce point ;

- au fond, sur les demandes indemnitaires, il ressort des expertises que les préjudices qu'elle a subis proviennent des murs de soutènement réalisés par la société Font Agassous, justifiant que cette dernière soit condamnée à payer sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 18130 euros TTC au titre de la réfection de la voie communale ainsi que la somme de 260 euros au titre des frais de nettoyage et de la sécurisation de la voie communale, la société Agassous ne contestant pas le principe de sa condamnation et de sa responsabilité quant aux dégâts de la voirie communale et l'expert confirmant la nécessité de procéder à la réfection de la voie communale sans remettre en cause le chiffrage des travaux.



* * * 



M. [H] [R], auquel la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appel de la société Font Agassous ont été signifiées le 17 décembre 2019 à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.  

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 




A titre préliminaire sur les demandes :




Par un arrêt fondateur du 17 septembre 2020, rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la Cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositif des conclusions s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 ). Si cette obligation est valable pour les appels postérieurs au 17 septembre 2020, la cour regrette vivement que les parties n'aient pas utilisé le temps de la mise en état pour rendre certains dispositifs plus clairs.

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger ' lorsqu'elles constituent de seuls moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. La cour ne répondra pas non plus au « tenant' » qui ne sont pas des demandes mais des moyens.



Ainsi, le dispositif du notaire, appelant est parfaitement clair.

Le dispositif des conclusions de l'appelante SAS Font Agassous nécessite quelques précisions :

Les sept premiers « juger que » ne sont que des moyens et non des prétentions, ou ne concernent pas des parties à la procédure « donner acte de la reconnaissance de responsabilité de M. [X] ».

Le huitième paragraphe : « JUGER que les intimés doivent être déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et qu'aucune condamnation financière ne peut être prononcée contre la SAS FONT AGASSOUS quant à des dommages et intérêts non justifiés par Mesdames [D] et [E] » coupler avec le « juger que la SAS FONT AGASSOUS a réalisé les travaux préconisés par Monsieur [M] puis le Tribunal de Grande Instance » doit se comprendre comme une demande de confirmation du premier jugement mais une opposition à la demande de travaux de confortation complémentaires, ainsi qu'à une opposition à l'octroi des dommages et intérêts à Mesdames [D] et [E].

Les autres « juger que » suivi d'une demande de condamnation s'analysent en une prétention.



La cour constate qu'elle est donc saisie uniquement :


de la question de la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente

des questions relatives à la reconstruction du mur 

des questions relatives à l'indemnisation des préjudices immatériels de Mme [D] et [E]

de la condamnation de la SAS Font Agassous envers la commune de [Localité 13].




 2 . Sur la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente :

Mme [D] reproche au notaire une « tromperie » (sic) pour avoir inscrit dans l'acte de vente des indications mensongères mentionnant l'existence d'une assurance dommages-ouvrage. Elle en déduit sans pour autant fonder sa demande, la justification d'une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros et ainsi la confirmation du jugement de première instance.

Elle sollicite par ailleurs, une demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros pour procédure « abusive, maligne et vexatoire » (sic).

Le notaire s'oppose à ces deux demandes indiquant qu'il s'agit d'une erreur de plûme isolée et que Mme [D] était parfaitement informée de l'absence de garantie. Enfin, elle indique que son préjudice n'était pas indemnisable.

Par ailleurs, elle souligne l'irrecevabilité de la seconde demande pour être nouvelle.



Réponse de la cour :

2.1 ' sur la demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour faute du notaire :

Mme [D] affirme que le notaire a commis une faute mais reste taisant sur le préjudice et le lien de causalité entre son préjudice et la faute alléguée.

Or, il est constant que s'agissant d'une faute d'un notaire, elle ne peut s'analyser qu'en une perte de chance, en l'espèce d'avoir pu ne pas acheter le bien si elle avait su que le mur de soutènement n'était pas couvert par une assurance dommage ouvrage.

L'assurance dommage ouvrage n'est qu'une assurance de pré-financement. Mme [D] doit donc si elle établit la faute du notaire, démontrer en outre qu'elle n'aurait pas acheté le bien dans cette hypothèse.

La cour constate que Mme [D] est totalement taisante sur ce point. Les échanges de mails postérieurs à la vente, au moment de l'effondrement du mur étant totalement inopérants pour démontrer la perte de chance au moment de la vente.

En l'espèce, il est constant et d'ailleurs non contesté qu'il y a une erreur dans l'acte authentique de vente qui indique qu'il y a une assurance dommages-ouvrages mais annexe une assurance responsabilité civile. Le notaire a donc commis une faute.

Cependant, la cour constate, que le notaire produit en cause d'appel le compromis de vente dans lequel est bien mentionné en page 17 l'absence de dommages-ouvrages sous un titre très apparent « assurance dommages-ouvrages » : 

« Contrairement aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances relatives aux assurances obligatoires de construction, il n'a pas été souscrit à l'occasion des travaux entrant dans leur champ d'application de police d'assurance dommages-ouvrage garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature deux dont sont responsables les Constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil. 

Les assurances visées par les articles sus-énoncés sont les suivantes : 

- « assurance de responsabilité » : couvrant les risques découlant des articles 1792 et suivants du Code civil (responsabilité décennale) et assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance (articles L.241-1 et L.241-2 du Code des assurances, repris sous l'article L.111-28 du Code de la construction et de l'habitation),

- « assurance dommages » : souscrite pour le compte du BENFICIAIRE et pour celui des propriétaires successifs, garantissant en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux résultant des articles 1792-1 et 1792 du Code Civil (art. L. 242-1 du Code des assurances, repris sous l'article L.111-30 du Code de la construction et de l'habitation). 

Le PROMETTANT reconnaît avoir été informé par le notaire rédacteur de ce qu'en l'absence d'assurance dommages-ouvrages, il devient débiteur des garanties imposées aux constructeurs. Le BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR pourra donc en cas de dommages, se retourner contre lui sans qu'une clause exonératoire puisse être insérée dans l'acte. 

Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été averti par le notaire susnommé qu'il n'existe pas d'assurance responsabilité décennale ni d'assurance dommages-ouvrages et des risques encourus liés à l'acquisition d'un immeuble non assuré. 

Son attention a été en particulier attirée sur le fait qu'en cas de dommages à l'immeuble il n'aura d'autre solution que d'agir contre son PROMETTANT, mais il devra alors faire les frais du procès. 

En conséquence, les PARTIES, parfaitement informées de tous les inconvénients de cette situation et des conséquences pouvant en résulter, déclarent vouloir en faire leur affaire personnelle. »

Mme [D] a signé ce compromis.

Elle a bénéficié de 10 jours (à compter du 13 septembre 2016) pour se rétracter.

La cour constate que Mme [D], reste totalement taisante sur une démonstration de sa perte de chance de ne pas acheter cette maison si elle avait lu dans l'acte de vente être privée de l'assurance dommages-ouvrages alors qu'elle avait reçu cette information dans le compromis de vente. La seule faute du notaire n'étant pas suffisante pour obtenir l'octroi de dommages et intérêts en l'absence de démonstration du lien de causalité et du préjudice.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.



2.2 : sur la seconde demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros 

Sur la recevabilité de la demande :

Il est ressort du jugement de première instance que Mme [D] n'avait formulé une telle demande qu'à l'encontre de la SAS Font Agassous mais pas à l'encontre du notaire.

Selon l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

C'est à tort que l'intimé considère que le fait de faire appel s'analyse en un élément nouveau. Le simple fait de faire appel ne peut pas s'analyser en un fait nouveau, et encore moins en une procédure abusive, maligne et vexatoire.

La demande sera déclarée irrecevable.



3 . Sur la reconstruction du mur :

Mme [D] sollicite la condamnation de la société Font Agassous à :


à réaliser les travaux de confortations complémentaires en sous 'uvre sous forme de barres métalliques enfoncées dans le terrain, sous les bâtiments liaisonnées au mur ; longueur, section, nombre, pas à faire confirmer par une étude technique spécifique et préalablement faire ladite étude ainsi qu'il est dit à la page 32 du 2 nd rapport d'expertise judiciaire [M] du 8 juin 2022 et cela, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir

à remettre à Mme [D] l'attestation d'assurance dommages ouvrage et son attestation d'assurance responsabilité décennale couvrant les travaux de réalisation, comme ceux de confortations, du mur de soutènement édifié en lieu et place du mur effondré et son activité et cela, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

à remettre à Mme [D] le procès-verbal de réception du mur de soutènement édifié en lieu et place de l'ancien mur effondré et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir

à remettre à Mme [D] le procès-verbal dressé par un géomètre expert attestant de la bonne implantation en limite de propriété du mur de soutènement élevé en lieu et place du mur effondré et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir


La SAS Font Agassous affirme avoir réalisé les travaux préconisés par M. [M].



Réponse de la cour :

A titre liminaire : sur les rapports d'expertises :

Il est constant que trois rapports d'expertise sont versés aux débats :


Le rapport de M. [L] [B], expert près la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 26 mars 2019

Le rapport de M. [K], expert près la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 février 2019

Enfin le rapport de l'expert judiciaire M. [M] désigné une première fois par le tribunal administratif et une seconde fois par la cour d'appel de Nîmes après reconstruction du mur par la SAS Font Agoussous.


Si les deux premiers rapports n'ont pas été réalisés contradictoirement, ils ont été versés aux débats et ont pu être librement débattus. Par ailleurs, les éléments versés par l'expert judiciaire M. [M] sont concordants avec les deux autres expertises.

Enfin, la cour relève que si ce moyen est soulevé, il n'est corrélé à aucune demande de nullité.



Sur le fond :

Il ressort du constat d'huissier et du rapport établi le 26 mars 2019 par M. [L] [B], expert près la cour d'appel d'Aix En Provence, qu'au niveau de la propriété de Mme [D] le mur s'est effondré en trois fois :

- le 27 janvier 2018 sur une longueur de 4 mètres,

- le 9 août 2018,

- le 12 août 2018 sur toute sa longueur, soit environ 20 mètres.

Pour rappel, le premier juge a pertinemment indiqué, sans qu'aucun élément contradictoire ne soit versé utilement en sens contraire, que :

- M. [L] [B], expert près la cour d'appel d'Aix en Provence a constaté qu'en partie haute du mur il n'existait aucun chaînage, aucun élément vertical de confortement (poteaux ou raidisseurs), aucun ouvrage de récupération et d'évacuation des eaux pluviales hormis ceux rajoutés postérieurement, qu'il a considéré que l'apport de terre et le régalage avaient fini de fragiliser le mur en pierres sèches ; qu'il en concluait que la responsabilité principale du sinistre incombe à la société Font Agassous qui sachant que l'étude géologique recommandait de positionner les constructions le plus loin possible du talus, aurait dû au préalable commander une étude de sol ;

- M. [O] [K] qui a examiné ce mur de soutènement au niveau de la propriété de Mme [E] a constaté que ce mur présentait deux déformations en 'ventre de b'uf' qui font craindre un éboulement ; que cet expert ingénieur a imputé l'origine de ces désordres aux causes techniques suivantes :

- le terrain a été exhaussé par des apports de terre végétale très importants,

- aucun dispositif de drainage n'a été prévu lors de l'édification de ce mur. Les terres de type argileuse vont favoriser le stockage des eaux pluviales et la poussée des terres gorgées d'eau contre ce mur,

- le nombre de barbacanes mises en place dans ce mur à l'insu de Mme [E] est insuffisant pour permettre un bon écoulement des eaux,

- le muret bâti en parpaings n'aurait jamais dû être édifié sur la partie supérieure de ce mur en pierres sèches dont la résistance n'a pas été calculée pour recevoir de telles surcharges, ni de telles contraintes hydrauliques ;

- M. [I] [M] l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'une partie du mur s'était effondré, que le mur encore en place était en très mauvais état, qu'il présentait des ventres à mi-hauteur en plusieurs endroits et menaçait ruine, qu'il a reconnu que le péril était avéré et qu'il existait un risque de chute pour les personnes ;

Le premier juge a retenu que M. [J] [X] qui a construit la partie récente du mur de soutènement a implicitement reconnu sa responsabilité en s'engageant le 14 mai 2018 à remonter à l'identique et à ses frais le mur effondré. Il a aussi retenu la responsabilité de la société civile immobilière Font Agassous laquelle a commis des erreurs en faisant construire un mur en béton sur un mur en pierres sèches au mépris des règles de l'art sans prévoir de drainage et en accumulant contre ce mur des quantités non négligeables de terre.

Le premier juge a, à juste titre, souligné qu'en application de l'article 1792-1 du code civil la société civile immobilière Font Agassous, en tant que vendeur de l'immeuble, est réputé constructeur de l'ouvrage et qu'en application de l'article 1792 du même code il est responsable des désordres qui, comme en l'espèce, compromettent la solidité de l'ouvrage, sauf pour lui à démontrer qu'ils proviennent d'une cause étrangère.

Il est en effet constant que le mur de pierres sèches existait mais que la SAS a fait surélever ce mur par l'entreprise [X] [J].

Le premier juge retenant que la responsabilité principale incombe à la Société Font Agassous qui a fait construire un ouvrage en méconnaissant plusieurs règles de l'art et y a adossé des terres pour constituer une plate-forme, la condamnée à reconstruire l'intégralité de ce mur de soutènement avant le 30 novembre 2019 conformément aux prescriptions de M. [I] [M], qu'elle devra effectuer ces travaux en respectant les règles de l'art et sous le contrôle d'un ingénieur béton armé et après implantation de la limite par un géomètre expert.

Il convient de déterminer au stade de l'appel et vu les demandes des parties, si le mur à correctement été reconstruit ou si des confortations doivent encore être effectuées.

La SAS Font Agassous a remis à l'expert désigné :

- le devis accepté de l'entreprise BENOIT RENOVATION MACONNERIE du 3 septembre 2019 qui comprend l'intervention du géomètre

- la facture du cabinet CARTA géomètre du 12 novembre 2019 

- le devis accepté du 18 octobre 2019 de la société VILLANUEVA pour la démolition du mur en pierres, la démolition des fondations et remblaiement

- l'étude géologique de la société HYDROC du 5 novembre 2019 

M. [I] [M] a déposé son rapport le 8 juin 2022.

Il ressort de ce dernier rapport que :

Le mur de soutènement ne présente pas de non-conformité aux prescriptions faites dans le cadre du rapport (sic, page 8).

De l'analyse des documents reçus ; implantation ; étude technique ; Le mur de soutènement a été réalisé conformément aux préconisations édictées dans le rapport d'expertise. 

L'ouvrage est conforme au DTU précédemment cité. Les points de reprises sont pris en charge dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et confirmés par l'entreprise BENOIT RM, sous-traitant de la SAS FONT AGASSOUS. » (sic, page 15).

En page 27 reprenant les préconisations de reconstruction du mur, l'expert conclut : il n'y a pas de non-conformité (sic).

Monsieur [M] a eu recours à un sapiteur Monsieur [F] qui conclut (page 31) « S'il existe une différence entre les plans et la construction cela n'affecte pas les calculs »et que les dépassements sont acceptables.

Le sapiteur précise cependant que « ces vérifications et validations n'ont de valeurs acceptables que dans le cas courant de terrain sans charge d'exploitation tel qu'une maison et ses dépendances; dans le cas contraire les dépassements des limites réglementaires seront suffisamment importants pour invalider les hypothèses de calculs. Il y a donc au droit des deux bâtiments -villa [E] et [D], une surcharge sur le terrain, répercutée sur le mur de soutènement qui doit nécessiter des travaux de confortations complémentaires. ».

Dans le cadre de la question du lien de causalité entre la construction de la terrasse de Mme [D] et l'effondrement du mur de soutènement, M. [M] a clairement répondu que la construction de la terrasse n'était pas à l'origine de l'effondrement. Le moyen soulevé est donc inopérant.

Le rapport du sapiteur indique qu'un renforcement est nécessaire au droit des deux maisons, il le confirme dans ses dires : page 38 ; « il est bien précisé que les tolérances en matière de calculs sont partiellement dépassées à l'aplomb des deux villas, de fait un renforcement par clouage est préconisé » (sic).

En conséquence, la SAS Font Agassous sera condamnée à réaliser des travaux de confortations complémentaires à l'aplomb des deux villas ([D] et [E]) par un renforcement par clouage (barres métalliques enfoncées dans le terrain, sous les bâtiments liaisonnées au mur), après une étude technique de structure, sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.



* * *



Il ressort de la dernière expertise de M. [M] que les attestations et procès-verbaux de réception du mur reconstruit n'ont pas été remises aux parties. Ainsi, la SAS Font Agasous sera condamnée :


à remettre à Mme [D] l'attestation d'assurance dommages ouvrage et son attestation d'assurance responsabilité décennale couvrant les travaux de confortations, du mur de soutènement édifié en lieu et place du mur effondré et son activité et cela, sous astreinte sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,

à remettre à Mme [D] le procès-verbal de réception du mur de soutènement édifié en lieu et place de l'ancien mur effondré et cela sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, 


Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de procès-verbal de géomètre expert, cette demande n'étant nullement étayée.



4. sur l'indemnisation des préjudices immatériels de Mme [D] :

Elle sollicite la condamnation de la SAS Font Agassous à lui payer :


la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels, en ce compris la somme de 6 000 euros allouée en première instance ; 

10 000 euros à titre de dédommagements pour procédure abusive maligne et vexatoire ;


La SAS Font Agassous estime que Mme [D] est responsable de son préjudice en ayant réalisé une terrasse non conforme.

Réponse de la cour :


Sur la demande au titre de la réparation des immatériels :


Mme [D] affirme qu'elle n'a pu dormi et plus vécu pendant un an et demi, sans travaux réparatoires et a été obligée de parquer ses trois chiens berger allemands et qu'elle a subi en outre un trouble de jouissance pendant les travaux de réparation.

Le premier juge lui a alloué à ce titre la somme de 6 000 euros.

Mme [D] ne démontre que peu son préjudice et pas en quel manière il devrait être indemnisé à plus de 6 000 euros. Prenant en considération la facture relative à la garde de ses chiens et au préjudice d'anxiété, le jugement sera confirmé sur ce point.


Sur la demande de dédommagements pour résistance abusive, maligne et vexatoire :


La procédure d'appel ne peut à elle seule être vexatoire maligne et abusive.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. 



Il ne peut être retenue de responsabilité à l'encontre de la SAS Font Agassous en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de sa part, non caractérisée en l'espèce, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie d'infirmation de la décision déférée.



5. sur l'indemnisation de Mme [E] :

Mme [E] sollicite l'indemnisation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi entre l'effondrement du mur et la date à laquelle les travaux ont été réalisés.

Elle affirme qu'elle n'a pas pu travailler pendant cette période et considère que la somme de 4 000 euros alloué en première instance ne constitue qu'une provision.

La SAS Font Agassous considère qu'elle n'a pas subi de préjudice et rappelle que l'effondrement n'a eu lieu que sur la partie de Mme [D].

Réponse de la cour :

Mme [E] est assistante maternelle à domicile

.

Il est établi par les différents rapports que le mur ne s'est effondré que sous le jardin de Mme [D] et non de Mme [E], celui-ci ayant gardé son apparence en « ventre de b'uf ».

Elle affirme avoir perdu « la totalité de ses contrats » et être en grande difficulté « depuis sept mois ».

Elle ne verse pourtant aux débats qu'un seul courrier manuscrit sans copie de pièce d'identité d'une personne indiquant que suite à son entretien du « 19 août » elle ne souhaite pas confier la garde de ses deux enfants à Mme [E]. Il s'agit donc tout au plus d'une perte de chance d'obtenir un contrat de travail.

Si la somme de 4 000 euros peut être confirmée, elle ne saurait en aucun cas être augmentée faute d'éléments probants. Par ailleurs, il ne s'agit en aucune manière d'une provision, ne s'agissant pas d'une mesure provisoire ou décidée par le juge de la mise en état.



6. sur la condamnation de la SAS Font Agassous envers la commune de [Localité 13].

La commune sollicite la condamnation de la Société Font Agassous à lui payer :


la somme de 18130 euros TTC correspondant aux frais de réparation de la chaussée communale. 

 la somme de 260 euros correspondant aux frais de nettoyage et sécurisation de la voie communale. 


La SAS Font Agassous demande à la cour de « Juger que devra être condamnée au paiement des factures de la Commune de [Localité 13] la ou les parties contre lesquelles compètera le mieux ».

Réponse de la cour :

La responsabilité de la SAS Font Agassous a été établie.

L'expert a mis à jour le préjudice avec l'indice INSEE. Il le fixe à 16481 Euros HT et 18130 Euros TTC. 

En outre, la commune a dû nettoyer la chaussée soit 2 heures de travaux avec un tractopelle et joint la facture à hauteur de 140 euros. Elle considère qu'elle a dû procéder à une sécurisation des lieux par ses agents techniques, pour 4 heures à 30 euros, soit 120 euros.

L'expert M. [M], en page 21 de son rapport avait donné une liste précise des travaux à effectuer et en page 20 indique que ces travaux n'ont pas été réalisés.

La SAS Font Agassous reste taisante sur ce point.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la SAS à réparer les dommages résultants de l'effondrement du mur de soutènement sur la route.



7. Sur les frais du procès :



Succombant à l'instance, la SAS Font Agassous sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



L'équité commande par ailleurs de confirmer les condamnations de première instance formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne le notaire. 



Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la prétention du même chef présentée par les parties en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort, 



- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il :



Condamne la société civile immobilière Font Agassous à payer à Mme [S] [D] les sommes suivantes :

- 6 000 euros en réparation des préjudices immatériels,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société civile immobilière Font Agassous à payer à Mme [G] [E] la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Maître [C] [A] et la société civile immobilière Font Agassous de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société civile immobilière Font Agassous à payer à la commune de [Localité 13] les sommes suivantes :

- 15 072 euros au titre des travaux de réfection de la chaussée, réactualisé à la somme de 18 130 euros,

- 260 euros au titre des travaux de nettoyage et de sécurisation de la chaussée,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il  :



Condamne la société civile immobilière Font Agassous à payer à Mme [S] [D] les sommes suivantes :

- 8 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société civile immobilière Font Agassous,



Condamne Maître [C] [A] à payer à Mme [S] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,



Condamne Maître [C] [A] et la société civile immobilière Font Agassous aux dépens,



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :




la SAS Font Agassous sera condamnée à réaliser des travaux de confortations complémentaires à l'aplomb des deux villas ([D] et [E]) par un renforcement par clouage (barres métalliques enfoncées dans le terrain, sous les bâtiments liaisonnées au mur), après une étude technique de structure, sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.


la SAS Font Agasous sera condamnée :


à remettre à Mme [D] l'attestation d'assurance dommages ouvrage et son attestation d'assurance responsabilité décennale couvrant les travaux de confortations, du mur de soutènement édifié en lieu et place du mur effondré et son activité et cela, sous astreinte sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,

à remettre à Mme [D] le procès-verbal de réception du mur de soutènement édifié en lieu et place de l'ancien mur effondré et cela sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, 





Déboute Mme [G] [E] de ses demandes supplémentaires au titre des dommages-intérêts,





Déboute Mme [S] [D] de ses demandes supplémentaires au titre des dommages-intérêts,





Déboute Mme [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Me [A],





Déboute Mme [S] [D] de sa demande de géomètre experts, 





Déboute Mme [S] [D] de ses demandes au titre des procédures abusives, vexatoires et malignes,





Déboute Me [A] au titre de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SAS Font Agassous aux entiers dépens de première instance et d'appel




- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.



Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 19/03393 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HO54 



VH



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

09 août 2019

RG:19/03522



[A]

S.A.S. FONT AGASSOUS



C/



[D]



[A]

[E]

[R]

Commune [Localité 13]













Grosse délivrée

le 

à SCP Divisia Chiarini

Me Bargeton

Selarl Avouépericchi

Selarl Coudurier-Chamski-Lafont...















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 09 Août 2019, N°19/03522



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTES :



Mme [C] [A]

intervenante et appelante (RG 19/03418)

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



S.A.S. FONT AGASSOUS immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 803 129 618 prise en la personne de son Président en exercice M. [P] [N]

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentée par Me Mélanie BARGETON, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE :



Mme [S] [D]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTERVENANTS



Mme [C] [A], 

intervenante et appelante (RG 19/03418)

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Mme [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



M. [H] [R]

Assigné à étude d'huissier le 17/12/20219

[Adresse 5]

[Localité 6]



Commune de [Localité 13] prise en la perosnne de son Maire en exercice, demeurant ès qualités

[Adresse 9]

[Adresse 9]



Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON



ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mai 2024 



ARRÊT : 



Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société Font Agassous a acheté deux parcelles de terrain bâties sises 146 et 148, [Adresse 10]. Elle a fait réaliser sur ces parcelles un mur de soutènement de 80 mètres de long et les a ensuite revendues à Mme [G] [E] et Mme [S] [D].

Plusieurs parties de ce mur de soutènement se sont effondrées à l'aplomb du chemin communal dénommée [Adresse 8].

La commune de [Localité 13] a, dans ces circonstances, a saisi le tribunal administratif de Nîmes qui, par ordonnance du 17 juin 2019, a désigné M. [M] en qualité d'expert judiciaire. 

M. [M] a déposé son rapport le 19 juin 2019.

Mme [D] et Mme [E] ont également chacune mandaté un expert, respectivement M. [B] et M. [K].

Par actes d'huissier en date des 24 et 25 juillet 2019, Mme [D], agissant en vertu d'une ordonnance en date du 18 juillet 2019, a fait assigner sa venderesse, la société Font Agassous, la commune de [Localité 13], le notaire instrumentaire, Maître [A], ainsi que ses voisins, Mme [G] [E] et M. [H] [R], devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir celui-ci :

- déclarer la société Font Agassous entièrement responsable des désordres affectant le mur de soutènement,

- condamner la société Font Agassous à réaliser les travaux de remise en état préconisés par l'expert [M] au plus tard le 30 novembre 2019 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner la société Font Agassous à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels et la somme de 20 000 euros pour résistance abusive maligne et vexatoire,

- constater que Maître [C] [A] ne justifie pas de la garantie dommages ouvrage indiquée dans son acte,

- condamner Maître [C] [A] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant et réserver expressément le préjudice distinct qui serait susceptible de résulter de la défaillance et de l'insolvabilité de la société Font Agassous,

- statuer sur les éventuels recours formés par la commune de [Localité 13], Mme [G] [E] et M. [H] [R],

- enjoindre la commune de [Localité 13] de surseoir sur les suites à donner à la procédure de péril imminent engagée à son encontre dans l'attente de la réalisation et de la livraison des travaux de réparation mis à la charge de la société Font Agassous,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la société Font Agassous à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.







Le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 9 août 2019, a :

- Rejeté la demande de renvoi,

- Rejeté la demande d'expertise,

- S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à surseoir sur les suites d'un éventuel arrêté de péril,

- Renvoyé Mme [S] [D] à mieux se pourvoir sur ce point,

- Condamné la société civile immobilière Font Agassous à reconstruire entièrement le mur de soutènement bordant les propriétés de Mesdames [S] [D] et [G] [E] le long du [Adresse 8] sur toute sa longueur et sur toute sa hauteur conformément aux prescriptions techniques figurant à la page 11 du rapport de l'expert [M] et à rétablir les jardins de Mesdames [S] [D] et [G] [E] dans l'état où ils se trouvaient lorsqu'elles ont acheté, au plus tard le 30 novembre 2019 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- Rappelé que le calcul et le dimensionnement de cet ouvrage devront être effectués par un ingénieur structure et que l'implantation de la limite de propriété devra être effectuée par un géomètre expert qui établira des procès-verbaux contradictoires,

- Condamné la société civile immobilière Font Agassous à payer à Madame [S] [D] les sommes suivantes :


6 000 euros en réparation des préjudices immatériels,

8 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société civile immobilière Font Agassous,

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,




- Condamné Maître [C] [A] à payer à Madame [S] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Réservé la demande de Mme [S] [D] en cas de défaillance de la société civile immobilière Font Agassous,

- Condamné la société civile immobilière Font Agassous à payer à Madame [G] [E] la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame [G] [E] tendant à dire que la compagnie d'assurance Allianz devra garantir le coût d'exécution des prestations de reconstruction du mur, et à condamner, s'il s'avérait que la société Font Agassous n'est pas garantie pour les conséquences de son activité, cette société Font Agassous au paiement de la somme supplémentaire de 20 000 euros,

- Condamné la société civile immobilière Font Agassous à payer à la commune de [Localité 13] les sommes suivantes :


15 072 euros au titre des travaux de réfection de la chaussée,

260 euros au titre des travaux de nettoyage et de sécurisation de la chaussée,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- Débouté Maître [C] [A] et la société civile immobilière Font de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Maître [C] [A] et la société civile immobilière Font aux dépens,

- Dit qu'une copie du présent jugement sera communiquée au procureur de la République de [Localité 12],

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.





Par acte du 19 août 2019, la société Font Agassous a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/03393 à la deuxième chambre civile section A.

Par acte du 21 août 2019, Mme [C] [A] a également interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/03418 à la première chambre civile.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, les deux procédures ont été jointes, l'affaire se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 19/03393.



* * * 



Par conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2019, Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation motivée par le fait que la société Font Agassous n'a pas exécuté les causes du jugement.



Par ordonnance du 19 mai 2020, le conseiller de la mise en état a notamment, avant dire droit, 

- Ordonné une consultation, désigné à cette fin M. [M], aux frais partagés de la SAS Font Agassous et de Mme [D], avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux situés à [Localité 13], après avoir convoqué les parties et leurs avocats et s'être fait remettre toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment : le jugement du 9 août 2019, le courrier émanant de la société Benoit RM en date du 5 mars 2020, l'avis géologique et géotechnique de la société Hydroc,

* décrire les lieux actuels, 

* donner tous éléments permettant de déterminer si le mur nouvellement édifié respecte les termes du jugement et correspond aux préconisations de l'expert et aux règles de l'art. 

- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 octobre 2020 à 14 h 30,

- Réservé les demandes et les dépens.

L'Expert a déposé son rapport le 8 juin 2022.



* * * 



Par dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 23 janvier 2023, Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile aux fins notamment de prononcer la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour et l'appel de la société Font Agassou.



Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [D] de sa demande de radiation, dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond et réservé les frais irrépétibles aux motifs notamment qu'il résulte de l'analyse du rapport de M. [M] désigné par l'ordonnance du 19 mai 2020 que le nouveau mur de soutènement a été réalisé après une étude de sol et une étude du BET Crémière et qu'il n'existe pas de non-conformité, le sapiteur indiquant uniquement que des travaux complémentaires doivent être effectués ; que par suite, l'appelante a exécuté le jugement déféré et qu'il appartiendra à la cour dans le cadre du débat au fond de déterminer l'opportunité d'effectuer des travaux complémentaires après avoir apprécié les causes de l'effondrement initial. En outre, le conseiller de la mise en état a considéré que le prononcé de la radiation serait disproportionné et priverait le notaire, également appelant principal d'un double degré de juridiction, étant de bonne justice que l'ensemble des responsabilités soit examiné en même temps.



* * * 



Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 16 mai 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.





EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [C] [A], notaire, intimée et appelante, demande à la cour de :

- Recevoir Maître [A] en ses appels principal et incident, 

Réformant, 

- Débouter Madame [D] de toutes ses demandes fins et conclusions présentées contre Maître [A], 

Subsidiairement, 

- Déclarer irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande complémentaire présentée par Madame [D] au titre de dommages et intérêts, 

En toutes hypothèses, 

- Déclarer infondée cette demande pour procédure prétendument abusive, 

- Condamner Madame [D] ou tout autre succombant : 

* A payer au notaire concluant par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros, 

* Aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses prétentions, Mme [A] fait essentiellement valoir que : 

- l'erreur de retranscription dans l'acte authentique ne peut anéantir les explications précises qui ont été données à Mme [D] concernant l'absence d'assurance dommages-ouvrages dans le cadre du compromis de vente que celle-ci a signé et dont elle ne s'est pas rétractée dans le délai de 10 jours ; que Mme [D] ne peut donc avoir été trompée par cette erreur de plume qui a servi de fondement à son action ; 

- Mme [D] ne justifie pas de son préjudice dans la mesure où ce mur de soutènement ne pouvait pas et n'aurait jamais pu bénéficier de la mise en 'uvre d'une assurance dommages-ouvrages compte tenu de son ancienneté et des nombreuses interventions qu'il a subies comme cela résulte des différents rapports d'expertise ;

- la demande de Mme [D] par conclusions du 25 avril 2023 tendant à obtenir à son encontre une condamnation supplémentaire de 10 000 euros « à titre de dédommagements pour procédure abusive maligne et vexatoire » est nouvelle et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; 



- subsidiairement, cette demande n'est pas fondée dans la mesure où elle n'a fait qu'exercer son droit de défendre ses positions ;

- Mme [D] ne justifie pas de sa demande de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

 

* * * 



 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Font Agassous, appelante, demande à la cour de :

 Vu les articles 1792 et 1792 du Code Civil

 Vu l'article 1240 du Code Civil

- Juger que la Cour doit recevoir la SAS Font Agassous en son appel comme régulier en la forme et y faire droit au fond.

- Juger qu'il convient de réformer le jugement du 9 août 2019.

- Juger que la SAS Font Agassous a réalisé les travaux préconisés par Monsieur [M] puis le Tribunal de Grande Instance.

- Juger que Madame [D] n'a pas mis en cause les entreprises qui ont réalisé les travaux alors qu'elle disposait d'un engagement de réfection de l'entreprise [X] et de rapports le mettant en cause ainsi que la société Tout à l'Horizon.

- Juger qu'il convient de donner acte à la SAS Font Agassous de la reconnaissance de responsabilité de Monsieur [X] par le jugement définitif du 16 décembre 2019

- Juger que Madame [D] est responsable de son préjudice et de l'effondrement du mur de soutènement pour avoir fait installer une terrasse au mépris de l'ancien mur de soutènement en pierres sèches.

- Juger que Madame [E] n'a pas de préjudice

- Juger que les intimés doivent être déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et qu'aucune condamnation financière ne peut être prononcée contre la SAS Font Agassous quant à des dommages et intérêts non justifiés par Mesdames [D] et [E]

- Juger que devra être condamnée au paiement des factures de la Commune de [Localité 13] la ou les parties contre lesquelles compètera le mieux

- Juger que Madame [D] doit être condamnée à verser à la SAS Font Agassous une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Madame [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Maître Bargeton en ce compris les frais d'expertise.



Au soutien de ses prétentions, la société Font Agassous fait essentiellement valoir que :

- le jugement est critiquable en ce qu'elle n'a jamais commandé un quelconque mur de soutènement avant l'effondrement, les villas ayant été vendues avec le mur en pierres sèches, et qu'il appartenait aux intimées qui les ont acquises et qui en avaient parfaite connaissance d'en tenir compte si elles faisaient exécuter des travaux ; qu'en l'espèce, il convient de prendre acte du fait que le mur s'est effondré le long de la propriété de Mme [D] uniquement, celle-ci ayant fait couler une dalle en béton de 34 m² dont le poids est de plusieurs tonnes et l'entreprise qui a réalisé ces travaux n'ayant pas procédé aux études nécessaires avant de faire supporter une telle charge au terrain et au mur de soutènement, ce qui est confirmé par le deuxième rapport de M. [M] visé au paragraphe II ;

- elle a fait exécuter les travaux auxquels elle était condamnée dans le cadre de l'exécution provisoire et a fait venir des entreprises sur place dès le début du mois de septembre 2019 ;

- l'expert judiciaire a conclu que : « De l'analyse des documents reçus ; implantation ; étude technique ; Le mur de soutènement a été réalisé conformément aux préconisations édictées dans le rapport d'expertise », 

- l'expert commet cependant une erreur en écrivant qu'elle est le constructeur des deux villas alors qu'elle les a acquises aux enchères publiques ; qu'elle a agi en tant que marchand de biens et s'est contentée d'en achever l'extérieur ; qu'elle ne peut pas être maître d''uvre puisqu'elle n'a pas les compétences techniques ; que si elle a commandé le nouveau mur, elle a eu recours à des professionnels, le jugement définitif du 9 août 2019 ayant condamné M. [X] à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- concernant les travaux complémentaires préconisés par M. [M], l'expert confirme que les barbacanes sont conformes et devront être entretenues et que le désordre repris par la SARL Villanueva est résorbé ;

- le jugement est critiquable en ce qu'il a refusé un report permettant la mise en cause de tous les intervenants, Mme [D] n'ayant d'ailleurs pas appelé en cause les entreprises qui avaient réalisé les travaux, et en ce qu'il a refusé la nomination d'un expert judiciaire alors que les rapports versés au débat n'étaient pas contradictoires et notamment celui rendu dans une procédure administrative à laquelle elle n'avait pas été conviée ;

- le jugement est également critiquable en ce que les condamnations financières sont totalement disproportionnées avec les faits de la cause alors que le mur a été reconstruit et que Mme [D] n'a rien déboursé, que le mur de Mme [E] ne s'est pas effondré, que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice immatériel, qu'il n'y a pas eu de résistance abusive en ce qu'il ignorait l'existence de la procédure administrative, qu'il est venu à plusieurs accedits mais qu'il n'a pas été convoqué à celui de M. [B] ni à celui de M. [K] ;

- sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a fait commander à des entreprises la reconstruction du mur ne représente en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité ;

- il ne lui appartient pas d'avoir un avis sur les demandes présentées à l'encontre de Maître [A] et qu'il a toujours été fait état de la même attestation d'assurance auprès de la société Allianz ;

- les articles 1792 et 1792-1 du code civil ne peuvent s'appliquer en l'espèce puisqu'elle n'a pas réalisé le mur de soutènement, le mur qui s'est effondré étant effectivement un mur de soutènement qui a plus de 50 ans dont l'effondrement a entraîné la clôture qui y était pour partie appuyée, et que cela n'aurait de toute façon pas été pris en charge par une police dommages-ouvrage ; 

- en application de l'article 1792, alinéa 2 du code civil, elle rapporte la preuve que les dommages proviennent d'une cause étrangère à son activité, M. [X] n'ayant pas veillé à l'écoulement des eaux en installant des barbacanes comme il l'a reconnu lui-même, tout comme Mme [D] où, pour elle, l'entreprise qui lui a installé sa terrasse n'y a pas pensé non plus, et seul le mur en pierres sèches longeant la propriété de Mme [D] s'étant effondré alors qu'il est le même pour toutes les propriétés voisines ;

- le rapport de M. [M] doit être homologué ainsi que ses annexes ;

- il peut lui être donné acte de la reconnaissance de responsabilité de M. [X] par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 décembre 2019 car si elle a engagé parallèlement une action à l'encontre de M. [X], de la société Tout à l'Horizon et son assureur, la société Allianz, la cour ne peut statuer à l'encontre de ces derniers puisqu'ils ne sont pas parties à la présente instance ;



* * *

 

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Mme [S] [D], intimée, demande à la cour de :

Vu le jugement entrepris, 

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil 

Vu le rapport de l'Expert judiciaire [M] du 8/06/2022 ; 

Débouter la Société Font Agassous de son appel comme étant infondé, injustifié et même abusif. 

Débouter Maître [A] de son appel comme étant infondé, injustifié et même abusif. 

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a :


Condamné sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, et subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas par impossible d'infirmation, la Société Font Agassous à reconstruire entièrement le mur de soutènement bordant les propriétés de Mesdames [S] [D] et [G] [E] le long du [Adresse 8] sur toute sa longueur et sur toute sa hauteur conformément aux prescriptions techniques figurant à la page 11 du 1er rapport de l'expert [M] et à rétablir les jardins de Mesdames [S] [D] et [G] [E] dans l'état où ils se trouvaient lorsqu'elles ont acheté, au plus tard le 30 novembre 2019 et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 

Rappelé que le calcul et le dimensionnement de cet ouvrage devront être effectués par un ingénieur structure et que l'implantation de la limite de propriété devra être effectuée par un géomètre expert qui établira des procès-verbaux contradictoires. 

Condamné la Société Font Agassous à payer à Madame [S] [D] les sommes suivantes : 


' 6.000 euros en réparation des préjudices immatériels, 

' 8.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la Société civile immobilière Font Agassous, 

' 3.000 euros pour frais irrépétibles de première instance ; 


Condamné Maître [A] à porter et payer à Madame [D] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

Réservé le préjudice et la demande de Madame [D] en cas de défaillance et d'insolvabilité de la Société Font Agassous; 

dit qu'une copie du jugement de première instance, et par conséquent de l'arrêt à intervenir, seront communiqués au procureur de la République de [Localité 12] ; 

condamné la Société Font Agassous et Maître [A] aux entiers dépens ; 




Sauf à y ajouter, et au besoin réformer dans cette stricte limite la décision dont s'agit : 

- Condamner la Société Font Agassous à réaliser les travaux de confortations complémentaires en sous 'uvre sous forme de barres métalliques enfoncées dans le terrain, sous les bâtiments liaisonnées au mur ; longueur, section, nombre, pas à faire confirmer par une étude technique spécifique et préalablement faire ladite étude ainsi qu'il est dit à la page 32 du 2nd rapport d'expertise judiciaire [M] du 8 juin 2022 et cela, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 





- Condamner la Société Font Agassous à remettre à Madame [D] l'attestation d'assurance dommages ouvrage et son attestation d'assurance responsabilité décennale couvrant les travaux de réalisation, comme ceux de confortations, du mur de soutènement édifié en lieu et place du mur effondré et son activité et cela, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 

- Condamner la Société Font Agassous à remettre à Madame [D] le Procès-Verbal de réception du mur de soutènement édifié en lieu et place de l'ancien mur effondré et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 

- Condamner la Société Font Agassous à remettre à Madame [D] le Procès-Verbal dressé par un géomètre expert attestant de la bonne implantation en limite de propriété du mur de soutènement élevé en lieu et place du mur effondré et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 

- Condamner la Société Font Agassous à porter et payer à Madame [D] les sommes de : 

' 15.000 euros en réparation de ses préjudices immatériels, en ce compris la somme de 6.000 euros allouée en première instance ; 

' 10.000 euros à titre de dédommagements pour procédure abusive maligne et vexatoire ; 

- Condamner Maître [A] à porter et payer à Madame [D] la somme de 10.000 euros à titre de dédommagements pour procédure abusive maligne et vexatoire ; 

- Condamner la Société Font Agassous et Maître [A] à porter et payer à Madame [D] la somme de 7.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.



Mme [D] fait valoir en substance que :



Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du constructeur, la société Font Agassous, et son droit à réparation,

- la société Agassous a été appelée à la procédure et a pu discuter de l'expertise judiciaire ainsi que des rapports d'expertise privés de M. [B] et de M. [K], de sorte que lesdits rapports sont contradictoires et lui sont parfaitement opposables ainsi que les pièces versées à la procédure;

- sur le fond, il ressort du rapport d'expertise judiciaire ainsi que des rapports d'expertise privés que la société Agassous a mal réalisé les travaux ;

- sur le fond, la responsabilité du constructeur, la société Font Agassous, est incontestable eu égard à la reconnaissance de responsabilité de l'entreprise intervenue pour son compte et dès lors qu'il résulte des rapports d'expertise que la société Font Agassous a mal réalisé les travaux d'aménagement qui sont directement à l'origine des désordres affectant le mur de soutènement, la société Font Agassous engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'une cause étrangère, ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- pour la bonne moralité des débats, contrairement à ce qu'affirme la société Font Agassous :

* il était légitime que le tribunal refuse la demande de renvoi de cette dernière, l'urgence n'étant pas dans les appels en garantie du constructeur, 

* la société Font Agassous était bien assujettie à l'assurance construction obligatoire en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ainsi que selon une jurisprudence constante en la matière au regard des travaux qu'elle a réalisés, de sorte que la société Font Agassous devait couvrir son opération d'aménagement d'une assurance dommages-ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui est d'autant plus grave que le nouveau mur qu'elle a encore mal construit n'est toujours pas couvert par une assurance construction obligatoire ;

*elle est bien un constructeur en l'espèce en application de l'article 1792-1 du code civil, d'autant qu'elle s'est même comportée comme un véritable maître d''uvre, avec toutes les conséquences que cela emporte sur la responsabilité de plein droit des constructeurs qui lui est applicable en présence des désordres constatés ;

- les demandes et moyens soulevés en appel par la société Font Agassous seront rejetés dès lors que :

* la société Font Agessous ne peut contester l'imputabilité des désordres à ses travaux au regard de la reconnaissance de responsabilité de son entreprise et des avis unanimes d'un expert d'assurances, de deux experts privés et d'un expert judiciaire attribuant les désordres d'effondrement du mur de soutènement à ses travaux d'aménagement mal réalisés, d'autant qu'elle revendique elle-même cette reconnaissance de responsabilité dans le dispositif de ses conclusions indiquant que Mme [D] « dispose d'un engagement de réfection de l'entreprise [X] » ;

* la société Font Agassous ne peut pas non plus prendre le prétexte de sa terrasse au regard des conclusions des experts et de la localisation des désordres ;

* la société Font Agassous ne peut contester la gravité de la situation ainsi que le caractère décennal des désordres au regard de l'effondrement du mur de soutènement, de la situation objective matérielle des lieux ainsi que de l'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 17 juin 2019 et du péril imminent dont fait état le rapport d'expertise judiciaire, ce qui rend les travaux de remise en état tout autant incontestables ;



Sur ses préjudices 

- concernant les demandes dirigées à l'encontre du constructeur, la société Font Agassous :

* s'agissant de la réparation des désordres, les travaux de confortations en sous-'uvre préconisés par l'expert [M], la justification des assurances construction obligatoires, le procès-verbal de réception des travaux, le procès-verbal de bornage et le doublement de l'astreinte, 

au regard du rapport de l'expert judiciaire en page 11, du second rapport de ce dernier ainsi que de l'avis du sapiteur, il est nécessaire de réaliser de travaux de confortations complémentaires sous forme d'une reprise en sous-'uvre par micro pieux ou tirants, la solidité du mur est compromise et il en va de même s'agissant de sa conformité aux règles de l'art, sa bonne implantation et sa pérennité ne sont pas assurées, cet ouvrage n'étant pas couvert pas une assurance construction obligatoire, de sorte qu'il conviendra de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter la condamnation sous astreinte de la société Font Agassous : 


à lui remettre les attestations d'assurance dommages ouvrage et de son assurance responsabilité décennale couvrant ses travaux et son activité de constructeur ; 

à lui remettre le procès-verbal de réception du mur de soutènement réalisé par la société Font Agassous aux lieu et place de l'ancien mur effondré ; 

à justifier de la bonne implantation de l'ouvrage par l'intervention d'un géomètre-expert dressant des procès-verbaux au contradictoire des parties ; 

à faire les travaux de confortations complémentaires en sous-'uvre prescrits par l'expert [M] et son sapiteur ingénieur structure et réaliser préalablement pour ce faire, une étude technique spécifique de structure ; 


compte tenu de la résistance du constructeur, il conviendra également de doubler le montant de l'astreinte ;



* s'agissant de la réparation des immatériels, pendant plus d'un an et demi, elle n'a plus dormi et a été confrontée seule à une procédure de péril imminent l'exposant, en outre, à devoir faire l'avance de lourds travaux de réparation sans en avoir les moyens. Elle souligne qu'elle n'a plus pu utiliser sa terrasse ni son jardin devant parquer ses trois chiens dans un petit enclos dont elle a dû faire l'avance et qu'elle a subi un préjudice de jouissance distinct pendant les trois mois de travaux de réparation. Elle ajoute qu'un trouble de jouissance supplémentaire est également à prévoir avec les travaux de reprise complémentaires du mur reconstruit, de sorte qu'il conviendra de condamner la société Font Agassous au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation, en ce compris la somme de 6 000 euros de dédommagements alloués en première instance ;



* s'agissant des dédommagements pour résistance abusive, la société Agassous l'a laissée dans cette situation dans une indifférence coupable et avec une résistance particulièrement abusive, maligne et vexatoire, connaissant parfaitement sa responsabilité dans la survenance des désordres imputables aux travaux qu'elle a mal réalisés puisqu'elle a participé aux opérations d'expertise ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à y ajouter 10 000 euros supplémentaires ;

- concernant les demandes dirigées contre Maître [A] et le rejet de l'appel incident de la notaire, le jugement sera confirmé en ce que :

* la notaire a incontestablement commis « une faute en donnant crédit au mensonge » du constructeur ; que Mme [A] ne peut en cause d'appel prétendre pour la première fois qu'il n'y aurait pas de faute de sa part alors que devant le premier juge elle n'a pas discuté la faute et que sur le fond elle n'a pas commis une simple erreur de plume mais de véritables mensonges répétés et une tromperie ; que Mme [A] ne peut davantage exciper de l'avant-contrat sans assurance dommages-ouvrage alors que c'est parce qu'elle n'a pas accepté de poursuivre la vente sur la base d'un avant-contrat sans dommages-ouvrage que le vendeur lui a promis de justifier de l'assurance dommages-ouvrage, la notaire ayant donc menti en certifiant pour la signature de l'acte authentique qu'une telle assurance avait été souscrite et qu'elle l'annexait à la vente, cette tromperie étant confortée par les échanges de mails entre les parties après la vente ;

* il a retenu à bon droit son préjudice actuel et réservé celui en cas de défaillance et d'insolvabilité du vendeur constructeur, Maître [A] ne pouvant faire valoir qu'elle serait sans préjudice puisque les conditions de cette garantie ne seraient pas réunies, alors qu'il y a bien en l'espèce une reconnaissance de responsabilité de l'entreprise qui a construit le mur de soutènement litigieux pour le compte de la société Font Agassous et l'a fait « réceptionner » en 2016, que les désordres sont apparus en 2018, et qu'il s'agit bien de désordres décennaux provenant d'un vice de construction et non d'une cause étrangère, les rapports d'expertise étant clairs sur ce point ;

* il a retenu à bon droit le rapport causal entre la faute de Maître [A] et ses préjudices dès lors que c'est en raison des mensonges répétés du notaire qu'elle a signé l'acte authentique de vente avec la croyance légitime d'une garantie dommages-ouvrage couvrant les aménagements et les désordres de son vendeur mais qui, en réalité, n'a pas été souscrite et qu'elle a ainsi été dans l'obligation d'engager cette procédure. Elle ajoute que le jugement sera aussi confirmé s'agissant du préjudice réservé en cas d'insolvabilité et de défaillance du vendeur ainsi que de la communication du jugement rendu et de l'arrêt à intervenir au parquet ;

- concernant les demandes annexes, il résulte de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus que l'appel de Maître [A] procède d'une procédure manifestement abusive maligne et vexatoire, de sorte qu'il conviendra de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de réparation. Elle soutient que cette demande est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle est provoquée par l'appel abusif de Maître [A] et que sur le fond elle est légitime.



Les frais irrépétibles et les dépens

- la condamnation de Maître [A] au paiement des dépens et de la somme de 7 000 euros qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles est justifiée au regard des trois expertises, de la procédure à jour fixe, des deux instances au fond et des deux incidents de mise en état. 



* * * 



En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, Mme [G] [E], intimée, demande à la cour de :

Tenant la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 9 Août 2019 à la suite de l'assignation à jour fixe délivrée à la demande de Madame [S] [D]. 

Tenant la procédure également pendante engagée par Madame [G] [E], assignation délivrée le 20 Juin 2019 tant à l'encontre de la SAS Font Agassous et de la Cie d'assurance Allianz IARD. 

Tenant par ailleurs l'incident devant le Conseiller de la Mise en Etat intervenu entre-temps, Conseiller de la Mise en Etat dont il est tant attendu la décision concernant la mise en place d'une mesure expertale sollicitée par Madame [S] [D] et à laquelle adhère la SAS Font Agassous. 

Donner acte à Madame [G] [E] de ce que cette dernière s'était associée bien entendu à la demande de reprise du mur tenant l'état de dégradation considérable de l'environnement de son immeuble d'habitation et les risques encourus. 

Tenant le temps qui s'est écoulé entre l'effondrement du mur et la date à laquelle les travaux ont été réalisés. 

Tenant l'impossibilité pendant toute cette période pour Madame [G] [E] de travailler.

- Confirmer la décision en ce qu'elle a alloué à cette dernière des dommages-intérêts à hauteur de quatre mille euros sauf à préciser que ces dommages-intérêts sont provisionnels tenant la procédure par ailleurs engagée au fond qui permettra d'apurer définitivement la totalité des préjudices subis par Madame [G] [E]. 

- Condamner la Société Font Agassous à verser à Madame [G] [E] la somme de 20.000 euros 00 à titre de dommages-intérêts 

- Constater d'ailleurs qu'à ce jour la SAS Font Agassous n'a pas réglé un centime de dommages-intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile dont elle reste redevable vis-à-vis de Madame [G] [E]. 

- Confirmer la décision en ce qu'elle a accordé à cette dernière une somme de deux mille euros par application de l'Article 700 du code de procédure civile à Madame [G] [E]. 



Y ajoutant, tenant l'appel interjeté. 

- Allouer à Madame [G] [E] une somme supplémentaire de deux mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ce qui représente globalement et à ce titre une somme de quatre mille euros. 

- Délaisser en toute hypothèse à la charge de SAS Font Agassous la totalité des dépens de la présente instance et de première instance en ce compris les frais d'expertise si elle était ordonnée.



Mme [E] fait essentiellement valoir que :

- il résulte du rapport de l'expert que le phénomène va se produire au droit de son immeuble, 

- le jardin doit être sécurisé, étant un élément indispensable à son activité professionnelle d'assistante maternelle, l'espace extérieur étant destiné à recevoir des enfants dans le cadre de son exercice professionnel d'assistante maternelle ; 

- les conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés prêtent à suspicion et qu'il sera constaté que Mme [D] a demandé une mesure expertale devant le conseiller de la mise en état, 

- elle reconnaît que le mur a été reconstruit même si des vérifications s'imposent peut-être ;

- elle émet des réserves sur le mur ; 

-la SAS Font Agassous est redevable de toutes les garanties au profit des acquéreurs. 

Elle démontre son préjudice étant donné qu'elle a perdu la totalité de ses contrats et que depuis 7 mois, elle se trouve dans de grandes difficultés pour poursuivre son activité professionnelle, de sorte que la décision sera confirmée étant précisé qu'il s'agit d'une indemnité provisionnelle et qu'elle a saisi au fond le tribunal de grande instance, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle prétend que l'insécurité résultant de l'effondrement lui a occasionné des difficultés dans l'exercice de son activité d'assistante maternelle, aucune démarche n'ayant été entreprise par la SAS Font Agassous, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.



* * * 



En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la Commune de [Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice, intimée, demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, 

Statuant sur l'appel formé par la SAS Font Agassous sur le jugement en date du 9 août 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, 

- A titre principal, confirmer intégralement le jugement entrepris. 

Si toutefois, la Cour venait à statuer à nouveau, 

Vu les articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile, 

- In limine litis, sur l'incompétence de la Cour de céans pour connaître de la demande sollicitant le sursis de la procédure de péril. 

- Se déclarer incompétent au profit du Juge Administratif sur les demandes sollicitant qu'il soit enjoint à la commune de surseoir sur les suites à donner à la procédure de péril imminent diligenté à l'encontre de Mme [D], dans l'attente de la réalisation des travaux de réparation. 

Au fond, 

Vu les articles 1240 et suivants du code civil 

- Condamner la Société Font Agassous à payer la somme de 18130 Euros TTC correspondant aux frais de réparation de la chaussée communale. 

- Condamner également la Société Font Agassous à payer la somme de 260 euros correspondant aux frais de nettoyage et sécurisation de la voie communale. 

- Condamner enfin la Société Font Agassous à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Si la Cour ne s'estimait pas assez éclairée 

- Donner acte à la commune qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise 

- Ajouter dans les missions de l'expert le chiffrage des préjudices subis par la commune du fait de l'effondrement du mur litigieux et de ses conséquences. 

- Débouter la Société Font Agassous de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires. 

- Débouter tout autre intimé et appelants principaux et incidents de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre de la concluante.

- Condamner la Société Font Agassous aux entiers dépens.



La commune de [Localité 13] fait valoir en substance que :

- in limine litis, sur la confirmation de l'exception d'incompétence, en application de l'article 75 du code de procédure civile, la cour est incompétente pour connaitre du contentieux lié aux procédures de péril dans la mesure où conformément notamment aux dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation il appartient au maire de prendre les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, et où selon l'article L. 211-1 du code de la justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. Elle indique qu'elle n'a pas pris d'arrêté mais a simplement pris acte d'un engagement de Mme [D] de réaliser les travaux pour novembre 2019 et que si des mesures d'urgence devaient être prises, elle se réserve le droit dans le cadre de son pouvoir de police de prendre toutes les mesures qu'elle estimerait nécessaires. Elle souligne qu'il ne ressort pas des écritures de l'appelante que celle-ci a sollicité la réformation du jugement déféré sur ce point ;

- au fond, sur les demandes indemnitaires, il ressort des expertises que les préjudices qu'elle a subis proviennent des murs de soutènement réalisés par la société Font Agassous, justifiant que cette dernière soit condamnée à payer sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 18130 euros TTC au titre de la réfection de la voie communale ainsi que la somme de 260 euros au titre des frais de nettoyage et de la sécurisation de la voie communale, la société Agassous ne contestant pas le principe de sa condamnation et de sa responsabilité quant aux dégâts de la voirie communale et l'expert confirmant la nécessité de procéder à la réfection de la voie communale sans remettre en cause le chiffrage des travaux.



* * * 



M. [H] [R], auquel la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appel de la société Font Agassous ont été signifiées le 17 décembre 2019 à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.  

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIVATION 




A titre préliminaire sur les demandes :




Par un arrêt fondateur du 17 septembre 2020, rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la Cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositif des conclusions s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 ). Si cette obligation est valable pour les appels postérieurs au 17 septembre 2020, la cour regrette vivement que les parties n'aient pas utilisé le temps de la mise en état pour rendre certains dispositifs plus clairs.

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger ' lorsqu'elles constituent de seuls moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. La cour ne répondra pas non plus au « tenant' » qui ne sont pas des demandes mais des moyens.



Ainsi, le dispositif du notaire, appelant est parfaitement clair.

Le dispositif des conclusions de l'appelante SAS Font Agassous nécessite quelques précisions :

Les sept premiers « juger que » ne sont que des moyens et non des prétentions, ou ne concernent pas des parties à la procédure « donner acte de la reconnaissance de responsabilité de M. [X] ».

Le huitième paragraphe : « JUGER que les intimés doivent être déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et qu'aucune condamnation financière ne peut être prononcée contre la SAS FONT AGASSOUS quant à des dommages et intérêts non justifiés par Mesdames [D] et [E] » coupler avec le « juger que la SAS FONT AGASSOUS a réalisé les travaux préconisés par Monsieur [M] puis le Tribunal de Grande Instance » doit se comprendre comme une demande de confirmation du premier jugement mais une opposition à la demande de travaux de confortation complémentaires, ainsi qu'à une opposition à l'octroi des dommages et intérêts à Mesdames [D] et [E].

Les autres « juger que » suivi d'une demande de condamnation s'analysent en une prétention.



La cour constate qu'elle est donc saisie uniquement :


de la question de la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente

des questions relatives à la reconstruction du mur 

des questions relatives à l'indemnisation des préjudices immatériels de Mme [D] et [E]

de la condamnation de la SAS Font Agassous envers la commune de [Localité 13].




 2 . Sur la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente :

Mme [D] reproche au notaire une « tromperie » (sic) pour avoir inscrit dans l'acte de vente des indications mensongères mentionnant l'existence d'une assurance dommages-ouvrage. Elle en déduit sans pour autant fonder sa demande, la justification d'une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros et ainsi la confirmation du jugement de première instance.

Elle sollicite par ailleurs, une demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros pour procédure « abusive, maligne et vexatoire » (sic).

Le notaire s'oppose à ces deux demandes indiquant qu'il s'agit d'une erreur de plûme isolée et que Mme [D] était parfaitement informée de l'absence de garantie. Enfin, elle indique que son préjudice n'était pas indemnisable.

Par ailleurs, elle souligne l'irrecevabilité de la seconde demande pour être nouvelle.



Réponse de la cour :

2.1 ' sur la demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour faute du notaire :

Mme [D] affirme que le notaire a commis une faute mais reste taisant sur le préjudice et le lien de causalité entre son préjudice et la faute alléguée.

Or, il est constant que s'agissant d'une faute d'un notaire, elle ne peut s'analyser qu'en une perte de chance, en l'espèce d'avoir pu ne pas acheter le bien si elle avait su que le mur de soutènement n'était pas couvert par une assurance dommage ouvrage.

L'assurance dommage ouvrage n'est qu'une assurance de pré-financement. Mme [D] doit donc si elle établit la faute du notaire, démontrer en outre qu'elle n'aurait pas acheté le bien dans cette hypothèse.

La cour constate que Mme [D] est totalement taisante sur ce point. Les échanges de mails postérieurs à la vente, au moment de l'effondrement du mur étant totalement inopérants pour démontrer la perte de chance au moment de la vente.

En l'espèce, il est constant et d'ailleurs non contesté qu'il y a une erreur dans l'acte authentique de vente qui indique qu'il y a une assurance dommages-ouvrages mais annexe une assurance responsabilité civile. Le notaire a donc commis une faute.

Cependant, la cour constate, que le notaire produit en cause d'appel le compromis de vente dans lequel est bien mentionné en page 17 l'absence de dommages-ouvrages sous un titre très apparent « assurance dommages-ouvrages » : 

« Contrairement aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances relatives aux assurances obligatoires de construction, il n'a pas été souscrit à l'occasion des travaux entrant dans leur champ d'application de police d'assurance dommages-ouvrage garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature deux dont sont responsables les Constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil. 

Les assurances visées par les articles sus-énoncés sont les suivantes : 

- « assurance de responsabilité » : couvrant les risques découlant des articles 1792 et suivants du Code civil (responsabilité décennale) et assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance (articles L.241-1 et L.241-2 du Code des assurances, repris sous l'article L.111-28 du Code de la construction et de l'habitation),

- « assurance dommages » : souscrite pour le compte du BENFICIAIRE et pour celui des propriétaires successifs, garantissant en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux résultant des articles 1792-1 et 1792 du Code Civil (art. L. 242-1 du Code des assurances, repris sous l'article L.111-30 du Code de la construction et de l'habitation). 

Le PROMETTANT reconnaît avoir été informé par le notaire rédacteur de ce qu'en l'absence d'assurance dommages-ouvrages, il devient débiteur des garanties imposées aux constructeurs. Le BENEFICIAIRE devenu ACQUEREUR pourra donc en cas de dommages, se retourner contre lui sans qu'une clause exonératoire puisse être insérée dans l'acte. 

Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été averti par le notaire susnommé qu'il n'existe pas d'assurance responsabilité décennale ni d'assurance dommages-ouvrages et des risques encourus liés à l'acquisition d'un immeuble non assuré. 

Son attention a été en particulier attirée sur le fait qu'en cas de dommages à l'immeuble il n'aura d'autre solution que d'agir contre son PROMETTANT, mais il devra alors faire les frais du procès. 

En conséquence, les PARTIES, parfaitement informées de tous les inconvénients de cette situation et des conséquences pouvant en résulter, déclarent vouloir en faire leur affaire personnelle. »

Mme [D] a signé ce compromis.

Elle a bénéficié de 10 jours (à compter du 13 septembre 2016) pour se rétracter.

La cour constate que Mme [D], reste totalement taisante sur une démonstration de sa perte de chance de ne pas acheter cette maison si elle avait lu dans l'acte de vente être privée de l'assurance dommages-ouvrages alors qu'elle avait reçu cette information dans le compromis de vente. La seule faute du notaire n'étant pas suffisante pour obtenir l'octroi de dommages et intérêts en l'absence de démonstration du lien de causalité et du préjudice.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.



2.2 : sur la seconde demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros 

Sur la recevabilité de la demande :

Il est ressort du jugement de première instance que Mme [D] n'avait formulé une telle demande qu'à l'encontre de la SAS Font Agassous mais pas à l'encontre du notaire.

Selon l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

C'est à tort que l'intimé considère que le fait de faire appel s'analyse en un élément nouveau. Le simple fait de faire appel ne peut pas s'analyser en un fait nouveau, et encore moins en une procédure abusive, maligne et vexatoire.

La demande sera déclarée irrecevable.



3 . Sur la reconstruction du mur :

Mme [D] sollicite la condamnation de la société Font Agassous à :


à réaliser les travaux de confortations complémentaires en sous 'uvre sous forme de barres métalliques enfoncées dans le terrain, sous les bâtiments liaisonnées au mur ; longueur, section, nombre, pas à faire confirmer par une étude technique spécifique et préalablement faire ladite étude ainsi qu'il est dit à la page 32 du 2 nd rapport d'expertise judiciaire [M] du 8 juin 2022 et cela, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir

à remettre à Mme [D] l'attestation d'assurance dommages ouvrage et son attestation d'assurance responsabilité décennale couvrant les travaux de réalisation, comme ceux de confortations, du mur de soutènement édifié en lieu et place du mur effondré et son activité et cela, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

à remettre à Mme [D] le procès-verbal de réception du mur de soutènement édifié en lieu et place de l'ancien mur effondré et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir

à remettre à Mme [D] le procès-verbal dressé par un géomètre expert attestant de la bonne implantation en limite de propriété du mur de soutènement élevé en lieu et place du mur effondré et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir


La SAS Font Agassous affirme avoir réalisé les travaux préconisés par M. [M].



Réponse de la cour :

A titre liminaire : sur les rapports d'expertises :

Il est constant que trois rapports d'expertise sont versés aux débats :


Le rapport de M. [L] [B], expert près la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 26 mars 2019

Le rapport de M. [K], expert près la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 février 2019

Enfin le rapport de l'expert judiciaire M. [M] désigné une première fois par le tribunal administratif et une seconde fois par la cour d'appel de Nîmes après reconstruction du mur par la SAS Font Agoussous.


Si les deux premiers rapports n'ont pas été réalisés contradictoirement, ils ont été versés aux débats et ont pu être librement débattus. Par ailleurs, les éléments versés par l'expert judiciaire M. [M] sont concordants avec les deux autres expertises.

Enfin, la cour relève que si ce moyen est soulevé, il n'est corrélé à aucune demande de nullité.



Sur le fond :

Il ressort du constat d'huissier et du rapport établi le 26 mars 2019 par M. [L] [B], expert près la cour d'appel d'Aix En Provence, qu'au niveau de la propriété de Mme [D] le mur s'est effondré en trois fois :

- le 27 janvier 2018 sur une longueur de 4 mètres,

- le 9 août 2018,

- le 12 août 2018 sur toute sa longueur, soit environ 20 mètres.

Pour rappel, le premier juge a pertinemment indiqué, sans qu'aucun élément contradictoire ne soit versé utilement en sens contraire, que :

- M. [L] [B], expert près la cour d'appel d'Aix en Provence a constaté qu'en partie haute du mur il n'existait aucun chaînage, aucun élément vertical de confortement (poteaux ou raidisseurs), aucun ouvrage de récupération et d'évacuation des eaux pluviales hormis ceux rajoutés postérieurement, qu'il a considéré que l'apport de terre et le régalage avaient fini de fragiliser le mur en pierres sèches ; qu'il en concluait que la responsabilité principale du sinistre incombe à la société Font Agassous qui sachant que l'étude géologique recommandait de positionner les constructions le plus loin possible du talus, aurait dû au préalable commander une étude de sol ;

- M. [O] [K] qui a examiné ce mur de soutènement au niveau de la propriété de Mme [E] a constaté que ce mur présentait deux déformations en 'ventre de b'uf' qui font craindre un éboulement ; que cet expert ingénieur a imputé l'origine de ces désordres aux causes techniques suivantes :

- le terrain a été exhaussé par des apports de terre végétale très importants,

- aucun dispositif de drainage n'a été prévu lors de l'édification de ce mur. Les terres de type argileuse vont favoriser le stockage des eaux pluviales et la poussée des terres gorgées d'eau contre ce mur,

- le nombre de barbacanes mises en place dans ce mur à l'insu de Mme [E] est insuffisant pour permettre un bon écoulement des eaux,

- le muret bâti en parpaings n'aurait jamais dû être édifié sur la partie supérieure de ce mur en pierres sèches dont la résistance n'a pas été calculée pour recevoir de telles surcharges, ni de telles contraintes hydrauliques ;

- M. [I] [M] l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'une partie du mur s'était effondré, que le mur encore en place était en très mauvais état, qu'il présentait des ventres à mi-hauteur en plusieurs endroits et menaçait ruine, qu'il a reconnu que le péril était avéré et qu'il existait un risque de chute pour les personnes ;

Le premier juge a retenu que M. [J] [X] qui a construit la partie récente du mur de soutènement a implicitement reconnu sa responsabilité en s'engageant le 14 mai 2018 à remonter à l'identique et à ses frais le mur effondré. Il a aussi retenu la responsabilité de la société civile immobilière Font Agassous laquelle a commis des erreurs en faisant construire un mur en béton sur un mur en pierres sèches au mépris des règles de l'art sans prévoir de drainage et en accumulant contre ce mur des quantités non négligeables de terre.

Le premier juge a, à juste titre, souligné qu'en application de l'article 1792-1 du code civil la société civile immobilière Font Agassous, en tant que vendeur de l'immeuble, est réputé constructeur de l'ouvrage et qu'en application de l'article 1792 du même code il est responsable des désordres qui, comme en l'espèce, compromettent la solidité de l'ouvrage, sauf pour lui à démontrer qu'ils proviennent d'une cause étrangère.

Il est en effet constant que le mur de pierres sèches existait mais que la SAS a fait surélever ce mur par l'entreprise [X] [J].

Le premier juge retenant que la responsabilité principale incombe à la Société Font Agassous qui a fait construire un ouvrage en méconnaissant plusieurs règles de l'art et y a adossé des terres pour constituer une plate-forme, la condamnée à reconstruire l'intégralité de ce mur de soutènement avant le 30 novembre 2019 conformément aux prescriptions de M. [I] [M], qu'elle devra effectuer ces travaux en respectant les règles de l'art et sous le contrôle d'un ingénieur béton armé et après implantation de la limite par un géomètre expert.

Il convient de déterminer au stade de l'appel et vu les demandes des parties, si le mur à correctement été reconstruit ou si des confortations doivent encore être effectuées.

La SAS Font Agassous a remis à l'expert désigné :

- le devis accepté de l'entreprise BENOIT RENOVATION MACONNERIE du 3 septembre 2019 qui comprend l'intervention du géomètre

- la facture du cabinet CARTA géomètre du 12 novembre 2019 

- le devis accepté du 18 octobre 2019 de la société VILLANUEVA pour la démolition du mur en pierres, la démolition des fondations et remblaiement

- l'étude géologique de la société HYDROC du 5 novembre 2019 

M. [I] [M] a déposé son rapport le 8 juin 2022.

Il ressort de ce dernier rapport que :

Le mur de soutènement ne présente pas de non-conformité aux prescriptions faites dans le cadre du rapport (sic, page 8).

De l'analyse des documents reçus ; implantation ; étude technique ; Le mur de soutènement a été réalisé conformément aux préconisations édictées dans le rapport d'expertise. 

L'ouvrage est conforme au DTU précédemment cité. Les points de reprises sont pris en charge dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et confirmés par l'entreprise BENOIT RM, sous-traitant de la SAS FONT AGASSOUS. » (sic, page 15).

En page 27 reprenant les préconisations de reconstruction du mur, l'expert conclut : il n'y a pas de non-conformité (sic).

Monsieur [M] a eu recours à un sapiteur Monsieur [F] qui conclut (page 31) « S'il existe une différence entre les plans et la construction cela n'affecte pas les calculs »et que les dépassements sont acceptables.

Le sapiteur précise cependant que « ces vérifications et validations n'ont de valeurs acceptables que dans le cas courant de terrain sans charge d'exploitation tel qu'une maison et ses dépendances; dans le cas contraire les dépassements des limites réglementaires seront suffisamment importants pour invalider les hypothèses de calculs. Il y a donc au droit des deux bâtiments -villa [E] et [D], une surcharge sur le terrain, répercutée sur le mur de soutènement qui doit nécessiter des travaux de confortations complémentaires. ».

Dans le cadre de la question du lien de causalité entre la construction de la terrasse de Mme [D] et l'effondrement du mur de soutènement, M. [M] a clairement répondu que la construction de la terrasse n'était pas à l'origine de l'effondrement. Le moyen soulevé est donc inopérant.

Le rapport du sapiteur indique qu'un renforcement est nécessaire au droit des deux maisons, il le confirme dans ses dires : page 38 ; « il est bien précisé que les tolérances en matière de calculs sont partiellement dépassées à l'aplomb des deux villas, de fait un renforcement par clouage est préconisé » (sic).

En conséquence, la SAS Font Agassous sera condamnée à réaliser des travaux de confortations complémentaires à l'aplomb des deux villas ([D] et [E]) par un renforcement par clouage (barres métalliques enfoncées dans le terrain, sous les bâtiments liaisonnées au mur), après une étude technique de structure, sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.



* * *



Il ressort de la dernière expertise de M. [M] que les attestations et procès-verbaux de réception du mur reconstruit n'ont pas été remises aux parties. Ainsi, la SAS Font Agasous sera condamnée :


à remettre à Mme [D] l'attestation d'assurance dommages ouvrage et son attestation d'assurance responsabilité décennale couvrant les travaux de confortations, du mur de soutènement édifié en lieu et place du mur effondré et son activité et cela, sous astreinte sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,

à remettre à Mme [D] le procès-verbal de réception du mur de soutènement édifié en lieu et place de l'ancien mur effondré et cela sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, 


Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de procès-verbal de géomètre expert, cette demande n'étant nullement étayée.



4. sur l'indemnisation des préjudices immatériels de Mme [D] :

Elle sollicite la condamnation de la SAS Font Agassous à lui payer :


la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels, en ce compris la somme de 6 000 euros allouée en première instance ; 

10 000 euros à titre de dédommagements pour procédure abusive maligne et vexatoire ;


La SAS Font Agassous estime que Mme [D] est responsable de son préjudice en ayant réalisé une terrasse non conforme.

Réponse de la cour :


Sur la demande au titre de la réparation des immatériels :


Mme [D] affirme qu'elle n'a pu dormi et plus vécu pendant un an et demi, sans travaux réparatoires et a été obligée de parquer ses trois chiens berger allemands et qu'elle a subi en outre un trouble de jouissance pendant les travaux de réparation.

Le premier juge lui a alloué à ce titre la somme de 6 000 euros.

Mme [D] ne démontre que peu son préjudice et pas en quel manière il devrait être indemnisé à plus de 6 000 euros. Prenant en considération la facture relative à la garde de ses chiens et au préjudice d'anxiété, le jugement sera confirmé sur ce point.


Sur la demande de dédommagements pour résistance abusive, maligne et vexatoire :


La procédure d'appel ne peut à elle seule être vexatoire maligne et abusive.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. 



Il ne peut être retenue de responsabilité à l'encontre de la SAS Font Agassous en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de sa part, non caractérisée en l'espèce, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie d'infirmation de la décision déférée.



5. sur l'indemnisation de Mme [E] :

Mme [E] sollicite l'indemnisation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi entre l'effondrement du mur et la date à laquelle les travaux ont été réalisés.

Elle affirme qu'elle n'a pas pu travailler pendant cette période et considère que la somme de 4 000 euros alloué en première instance ne constitue qu'une provision.

La SAS Font Agassous considère qu'elle n'a pas subi de préjudice et rappelle que l'effondrement n'a eu lieu que sur la partie de Mme [D].

Réponse de la cour :

Mme [E] est assistante maternelle à domicile

.

Il est établi par les différents rapports que le mur ne s'est effondré que sous le jardin de Mme [D] et non de Mme [E], celui-ci ayant gardé son apparence en « ventre de b'uf ».

Elle affirme avoir perdu « la totalité de ses contrats » et être en grande difficulté « depuis sept mois ».

Elle ne verse pourtant aux débats qu'un seul courrier manuscrit sans copie de pièce d'identité d'une personne indiquant que suite à son entretien du « 19 août » elle ne souhaite pas confier la garde de ses deux enfants à Mme [E]. Il s'agit donc tout au plus d'une perte de chance d'obtenir un contrat de travail.

Si la somme de 4 000 euros peut être confirmée, elle ne saurait en aucun cas être augmentée faute d'éléments probants. Par ailleurs, il ne s'agit en aucune manière d'une provision, ne s'agissant pas d'une mesure provisoire ou décidée par le juge de la mise en état.



6. sur la condamnation de la SAS Font Agassous envers la commune de [Localité 13].

La commune sollicite la condamnation de la Société Font Agassous à lui payer :


la somme de 18130 euros TTC correspondant aux frais de réparation de la chaussée communale. 

 la somme de 260 euros correspondant aux frais de nettoyage et sécurisation de la voie communale. 


La SAS Font Agassous demande à la cour de « Juger que devra être condamnée au paiement des factures de la Commune de [Localité 13] la ou les parties contre lesquelles compètera le mieux ».

Réponse de la cour :

La responsabilité de la SAS Font Agassous a été établie.

L'expert a mis à jour le préjudice avec l'indice INSEE. Il le fixe à 16481 Euros HT et 18130 Euros TTC. 

En outre, la commune a dû nettoyer la chaussée soit 2 heures de travaux avec un tractopelle et joint la facture à hauteur de 140 euros. Elle considère qu'elle a dû procéder à une sécurisation des lieux par ses agents techniques, pour 4 heures à 30 euros, soit 120 euros.

L'expert M. [M], en page 21 de son rapport avait donné une liste précise des travaux à effectuer et en page 20 indique que ces travaux n'ont pas été réalisés.

La SAS Font Agassous reste taisante sur ce point.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la SAS à réparer les dommages résultants de l'effondrement du mur de soutènement sur la route.



7. Sur les frais du procès :



Succombant à l'instance, la SAS Font Agassous sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



L'équité commande par ailleurs de confirmer les condamnations de première instance formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne le notaire. 



Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la prétention du même chef présentée par les parties en appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort, 



- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il :



Condamne la société civile immobilière Font Agassous à payer à Mme [S] [D] les sommes suivantes :

- 6 000 euros en réparation des préjudices immatériels,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société civile immobilière Font Agassous à payer à Mme [G] [E] la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Maître [C] [A] et la société civile immobilière Font Agassous de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société civile immobilière Font Agassous à payer à la commune de [Localité 13] les sommes suivantes :

- 15 072 euros au titre des travaux de réfection de la chaussée, réactualisé à la somme de 18 130 euros,

- 260 euros au titre des travaux de nettoyage et de sécurisation de la chaussée,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il  :



Condamne la société civile immobilière Font Agassous à payer à Mme [S] [D] les sommes suivantes :

- 8 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société civile immobilière Font Agassous,



Condamne Maître [C] [A] à payer à Mme [S] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,



Condamne Maître [C] [A] et la société civile immobilière Font Agassous aux dépens,



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :




la SAS Font Agassous sera condamnée à réaliser des travaux de confortations complémentaires à l'aplomb des deux villas ([D] et [E]) par un renforcement par clouage (barres métalliques enfoncées dans le terrain, sous les bâtiments liaisonnées au mur), après une étude technique de structure, sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.


la SAS Font Agasous sera condamnée :


à remettre à Mme [D] l'attestation d'assurance dommages ouvrage et son attestation d'assurance responsabilité décennale couvrant les travaux de confortations, du mur de soutènement édifié en lieu et place du mur effondré et son activité et cela, sous astreinte sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,

à remettre à Mme [D] le procès-verbal de réception du mur de soutènement édifié en lieu et place de l'ancien mur effondré et cela sous astreinte provisoire d'une durée de six mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, 





Déboute Mme [G] [E] de ses demandes supplémentaires au titre des dommages-intérêts,





Déboute Mme [S] [D] de ses demandes supplémentaires au titre des dommages-intérêts,





Déboute Mme [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Me [A],





Déboute Mme [S] [D] de sa demande de géomètre experts, 





Déboute Mme [S] [D] de ses demandes au titre des procédures abusives, vexatoires et malignes,





Déboute Me [A] au titre de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SAS Font Agassous aux entiers dépens de première instance et d'appel




- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.



Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L241-2, code de procedure civile 75, code de la construction et de l'habitation L111-28, code de la justice penale des mineurs L211-1, code des assurances L241-1, code de la construction et de l'habitation L111-30, code de la construction et de l'habitation L511-3, code de procedure civile 526). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.