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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 septembre 2024, n° 22/01316

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2016, Me [K] [U], notaire à [Localité 36] a notifié à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER PACA) une déclaration d'intention d'aliéner d'une propriété agricole appartenant à la Sarl [C], M. [Y] [C] et Mlle [N] [C] au profit de M. [D] [T], portant sur des immeubles situés à [Localité 29] (d'une surface de 6 ha 56a 83 ca), [Localité 48] (d'une surface de 2 ha 12 a09 ca) et [Localité 50] (d'une surface de 13 ha 63 a 82 ca) moyennant le prix de 930 000 euros.



Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 juin 2016, adressées le même jour, tant au notaire en charge de la vente qu'à M. [T], la SAFER PACA a indiqué exercer son droit de préemption, en fonction des objectifs suivants :



1° l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, 

2° la consolidation d'exploitation afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime



et pour les motifs suivants : 

'la propriété objet du présent projet de vente d'une surface totale de 22ha 32ca 74ca est située sur les communes de [Localité 50], [Localité 48] et [Localité 29] en zone agricole sur les documents d'urbanisme de ces différentes communes. Elle est composée d'un ensemble de parcelles éclaté en plusieurs ilots en nature de vignes situées en aire d'appellation Côtes-du-Rhône et Côte-du-Rhône Village '[Localité 42]' dans des secteurs où les propriétés à la vente de cette superficie sont rares et les demandes de consolidation des exploitations agricoles nombreuses.

L'intervention de la SAFER permettrait d'étudier les projets d'installation, de consolidation, et d'arbitrer entre ces différentes demandes tout en améliorant la répartition parcellaire des exploitations agricoles du secteur.

Sans préjuger de la candidature de l'acquéreur notifié, la SAFER a d'ores et déjà recueilli plusieurs demandes. On peut citer celle d'une exploitation agricole familiale d'une superficie de 48 ha orientée vers la viticulture (vignes de cuve et vignes mères) qui cherche à se développer à proximité de ses principaux ilôts de production, ainsi que celle d'une exploitation viticole d'une superficie de 57 ha mise en valeur par deux exploitants dont un jeune agriculteur souhaitant se restructurer à proximité de son siège d'exploitation.

La publicité pourra par ailleurs révéler d'autres candidatures outre celle de l'acquéreur notifié, qui seront soumises aux instances de décision de la SAFER'.





L'avis d'acquisition par préemption a été publié le 5 juillet 2016 à [Localité 48], le 20 juillet 2016 à [Localité 36] et le 25 juillet 2016 à [Localité 50].

 

Après avoir recueilli différentes candidatures et les avoir étudiées, la SAFER PACA a procédé à l'attribution par rétrocession des terres objets de la décision de préemption de la manière suivante :

- un lot de 6ha 19a 02 ca à [Localité 36] et [Localité 48] à M. [D] [T]

- un lot de 2ha 64a 78 ca à [Localité 36] à M. [F] [M],

- un lot de l ha 41a 35 ca à [Localité 36] à M. [D] [M],

- un lot de l ha 13a 53 ca à [Localité 36] à M. [W] [M],

- un lot de 2ha 62a 47 ca à [Localité 50] à M. [X] [B], 

- un lot de 6ha 36a 07 ca à [Localité 50] à M. [S] [H],

- un lot de 0ha 91a 00 ca à [Localité 50] M. [E] [A],

- un lot de l ha 19a 40 ca à [Localité 50] M. [L] [P]. 



M. [D] [T] a par actes des 18 et 25 janvier 2018 assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras la SAFER PACA, MM. [F], [D] et [W] [M], et MM. [X] [B], [S] [H], [E] [A] et [L] [P] aux fins de voir à titre principal annuler la décision de préemption des parcelles objet de la vente projetée pour non-respect des objectifs légaux et à titre subsidiaire annuler les décisions de rétrocession, outre l'allocation de dommages et intérêts.



L'affaire a été retirée du rôle le 23 avril 2019 dans l'attente de la publication des assignations au service de la publicité foncière puis réinscrite par M. [T] le 1er avril 2021.



Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras : 

- a déclaré prescrite et partant irrecevable l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption de la SAFER PACA,

- a déclaré recevable en la forme son action en annulation des décisions de rétrocession de la SAFER PACA,

- l'a débouté de ses demandes d'expulsion des exploitants des parcelles rétrocédées et de dommages et intérêts,

- a débouté MM. [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H] et [E] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- a condamné M. [T] à payer à la SAFER PACA, et à MM. [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H], [E] [A] et [L] [P], la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction sollicitée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens.



Par déclaration du 11 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision. 



Par ordonnance contradictoire du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état : 

- a débouté M. [D] [T] d'une demande d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles en nullité de la décision de rétrocession le concernant,

- a dit qu'il n'entrait pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [M] fondée sur l'article 564 du code de procédure civile relevant de la compétence de la cour, 

- a condamné M. [D] [T] aux entiers dépens de l'incident, 

- l'a condamné à payer la somme de 500 euros chacun à MM. [F], [D] et [W] [M], [B], [A] et [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, 

- a rappelé que son ordonnance pourra être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. 



Par ordonnance du 11 mars 2024, la procédure a été clôturée le 4 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 18 juin 2024.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2024, M. [D] [T] demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme son action en annulation des décisions de rétrocession prises par la SAFER PACA,

- débouté MM. [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H] et [E] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts ; 

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable la prétention nouvelle de dommages et intérêts formulée par M. [F] [M] à son encontre,

- de rejeter la demande de fin de non-recevoir de l'action en nullité de la décision de préemption de la SAFER pour défaut de mise en cause des vendeurs initiaux,

- de déclarer non-prescrites et ainsi recevables ses actions engagées tant en nullité de la préemption qu'en nullité de l'ensemble des rétrocessions attaquées,

- de le déclarer recevable dans son ensemble son action,

- de condamner la SAFER PACA à la somme de 9 300 euros à titre de dommages et intérêts pour action à caractère dilatoire,

A titre principal

- de prononcer l'annulation de la décision de préemption de la SAFER PACA à l'encontre du projet de vente de la propriété appartenant à la Sarl [C], M. [Y] [C] et Mlle [N] [C], à son profit et portant sur les parcelles suivantes :





Département



Commune



Section



N°



Lieudit



Surface



Nature





84



[Localité 50]



BA



[Cadastre 27]



[Localité 33] 



1ha19a40ca 



CDR





84



[Localité 50]



AC



[Cadastre 14] (J)

[Cadastre 14] (K)



[Localité 34] 





1ha95a82ca 



CDR 

[Localité 42]





84



[Localité 50]



AD



[Cadastre 14]



[Localité 42]





1ha13a53ca 



CDR 

[Localité 42]





84



[Localité 50]



AY



[Cadastre 27] (J)

[Cadastre 27] (K)



[Localité 42]





1ha87a00ca 



AOC 

générique





84



[Localité 50]



AY



[Cadastre 2]



[Localité 42]





20a60ca 



CDR





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 12]



[Localité 42]



91a20ca 



CDR 

[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 13]



[Localité 42]



49a03ca 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 15]



[Localité 42]



73a20ca 



AOC 

[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 16]



[Localité 42]



1ha40a97ca 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 18]



[Localité 42]



80a40ca



[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 19] [[Cadastre 13]]



[Localité 42]



49a04ca 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 22] [[Cadastre 16]]



[Localité 42]



38a 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 24] [[Cadastre 17]]



[Localité 42]



10a60ca 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



AI



[Cadastre 4]



Les 

Courrençonnes 





1ha84a52ca 



AOC 

générique





84



[Localité 50]



AI



[Cadastre 7]



Les 

Courrençonnes 



45a94ca 



Vin de table





84



[Localité 50]



AI



[Cadastre 8]



[Localité 38] 

[Localité 38] 



2a 19CA 





[Adresse 35]





84



[Localité 50]



C



[Cadastre 26] [[Cadastre 25]]



[Localité 42]



6ha56a83ca 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



D



[Cadastre 11] [[Cadastre 10]]



[Localité 42]



2ha12a09ca 



[Localité 42]





A titre subsidiaire

- d'annuler pour non-respect des objectifs légaux, les décisions de rétrocession :

- du 29 juin 2017 portant sur la parcelle, sise commune de [Localité 50] (84), n° BA [Cadastre 27], [Localité 33], pour une superficie de 1 ha 19 a 40 ca, à M. [L] [P],



- du 18 juillet 2017 portant sur la parcelle sise commune de [Localité 50] (84), n°E [Cadastre 18], [Localité 42], pour une superficie de 91 ares, à M. [E] [A],

- du 21 juillet 2017 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 50] (84), n° AD [Cadastre 14], [Localité 42], pour une superficie de 1ha 13a 53ca, à M. [W] [M], 

- du 21 juillet 2017 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 50] (84), n° E [Cadastre 16] ' [Cadastre 21], 

[Localité 42], pour une superficie de 1 ha 41a 35ca, à M. [D] [M],

- du 13 septembre 2017 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 50] (84), n° [Cadastre 12] ' [Cadastre 13] ' [Cadastre 15] ' [Cadastre 19], [Localité 42], pour une superficie de 2 ha 62a 47ca, à M. [X] [B], 

- du 13 septembre 2017 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 50] (84), n° AC [Cadastre 14] (J) ' [Cadastre 14] (K), [Localité 34] ; n° AY [Cadastre 27](J) ' [Cadastre 27](K) ' [Cadastre 2], [Localité 42] ; n° AI [Cadastre 4] ' [Cadastre 7] ' [Cadastre 8], [Localité 38], pour une superficie de 6 ha 36a 07ca, à M. [S] [H],

- du 7 novembre 2017 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 29] (84), n° C [Cadastre 31][[Cadastre 26]], [Localité 42], pour une superficie de 2 ha 64 a 78 ca, à M. [F] [M],

En tout état de cause

- de condamner la SAFER PACA à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 101 352,40 euros par année de récolte, soit un préjudice total de 709 466,80 euros au titre des récoltes 2017 à 2023,

- d'ordonner l'expulsion immédiate de MM. [M], [B], [H], [A] et [P], avec au besoin, le recours de la force publique et fixer à 100 euros d'astreinte par jour de retard,

- de leur déclarer l'arrêt commun et opposable,

- de les débouter ainsi que la SAFER PACA de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- de les condamner ainsi que la SAFER PACA au remboursement de la somme de 1 500 euros chacun,

- de les condamner ainsi que la SAFER PACA à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SAFER PACA intimée demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action de M. [T] en annulation des décisions de rétrocession,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] dans la mesure où ce dernier n'a pas attrait le vendeur,

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] pour défaut de qualité à agir, 

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] car prescrite,

- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [F] [M] demande à la cour :

- de déclarer irrecevable l'action de M. [T] faute d'avoir attrait les vendeurs à la cause,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA irrecevable comme étant prescrite,

- débouté M. [T] de ses demandes de nullité des décisions d'attribution prises par la SAFER PACA,

- condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M. [T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

(NB : le dispositif de M. [F] [M] contient un oubli : ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action subsidiaire)



Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [D] [M] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA irrecevable comme étant prescrite,

- a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l'infirmer en ce qu'il

- a déclarée recevable en la forme l'action de M. [T]

-l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'action de M. [T] 

- faute d'avoir attrait les vendeurs à la cause,

- faute d'intérêt à agir, 

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M. [T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [W] [M] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 

- a déclaré l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA irrecevable comme étant prescrite,

- a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l' infirmer en ce qu'il :

- a déclaré recevable en la forme l'action de M. [T] 

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'action de M. [T] 

- faute d'avoir attrait les vendeurs à la cause,

- faute d'intérêt à agir, 

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M.[T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [X] [B] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il 

- a déclaré l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA irrecevable,

- a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il 

- a déclaré recevable en la forme l'action de M. [T] en annulation des décisions de rétrocessions prises par la SAFER

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] 

- faute d'avoir attrait le vendeur en la cause,

- pour défaut d'intérêt à agir,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

- d' annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M. [T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.









Selon conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M.[S] [H] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré en la forme recevable l'action de M. [T] en annulation des décisions de rétrocessions prises par la SAFER,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] 

- faute d'avoir attrait le vendeur en la cause,

- pour défaut d'intérêt à agir,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M. [T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2011, M. [E] [A] demande à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il 

- a déclaré l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA irrecevable,

-a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il 

- a déclaré recevable en la forme l'action de M. [T] en annulation des décisions de rétrocessions prises par la Safer 

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] 

- faute d'avoir attrait le vendeur en la cause,

- pour défaut d'intérêt à agir,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M. [T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, M. [L] [P] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action de M. [T] en annulation des décisions de rétrocessions prises par la SAFER,

Statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] 

- pour défaut de mise en cause du vendeur,

- pour défaut de qualité à agir,

-comme étant prescrite à son encontre,

- de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



*sur la fin de non-recevoir de l'action en nullité de la décision de préemption de la SAFER tirée du défaut de mise en cause des vendeurs initiaux



La SAFER soutient que l'absence de mise en cause des vendeurs initiaux par l'appelant est une cause d'irrecevabilité de son action en nullité de la décision de préemption qui tend également à l'annulation des actes de transfert de propriété entre les consorts [C], la Sarl [C] et les rétrocessionnaires,



Ceux-ci soutiennent que la mise en cause des vendeurs initiaux est une condition de recevabilité de l'action en contestation d'une décision de préemption ; qu'il incombait donc à l'appelant d'attraire en la cause les vendeurs des parcelles litigieuses dès lors que l'annulation de la décision de préemption les impacterait nécessairement,



L'appelant soutient que cette prétention formulée pour la première fois dans leurs dernières conclusions par l'ensemble des intimés est irrecevable en application de l'article 910-4 al 1 du code de procédure civile qui disposait, dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2024, 'qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'



Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.





Aucun texte ni fondement légal n'est présenté par la SAFER à l'appui de sa prétention selon laquelle l'absence de mise en cause des vendeurs initiaux serait une cause d'irrecevabilité de l'action en nullité d'une décision de préemption exercée par l'acheteur évincé par cette décision.



Dès lors cette fin de non recevoir doit être déclarée recevable mais rejetée comme mal-fondée. 



*sur le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir



L'appelant soutient qu'en soulevant volontairement et pour la première fois en cause d'appel et dans ses secondes conclusions devant la cour cette fin de non-recevoir qui aurait pu l'être en tout état de cause ainsi que le permet l'article 123 du code de procédure civile, la SAFER a intentionnellement commis un acte dilatoire justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.



Mais il n'articule aucun moyen de fait à l'appui de sa prétention à ce titre, alors que le caractère dilatoire d'une fin de non-recevoir ne peut résulter du seul fait de sa présentation même tardive.



Il sera en conséquence débouté de ce chef



*sur la recevabilité des actions en nullité de la décision de préemption et des décisions de rétrocession 



Pour dire M. [D] [T] irrecevable à contester la décision de préemption pour motif de prescription, le tribunal a jugé qu'il est de principe que le tiers évincé doit exercer son recours contre la SAFER dans le délai de six mois suivant la date à laquelle cette décision a été rendue publique ; qu'en l'espèce, contestant le caractère préemptable des parcelles litigieuses, il avait agi à l'encontre de la SAFER aux fins principales d'annulation de la décision de préemption du 29 juin 2016 suivant exploit du 19 janvier 2018 alors que les avis d'acquisition par préemption avaient été affichées en mairie de [Localité 50], de [Localité 36] et de [Localité 48], au plus tard, comme en attestaient les cachets de ces mairies, du 5 au 25 juillet 2016.



Pour le dire recevable à contester les décisions de rétrocession, il a jugé qu'il avait respecté le délai de 6 mois en assignant la SAFER PACA le 19 janvier 2018 alors que ces décisions ont été rendues publiques par affichage en mairie du 19 juillet au 20 novembre 2017, et qu'il import(ait) peu que l'action engagée à l'encontre de certains rétrocessionnaires l'ai(en)t été pour certain(e)s après l'expiration dudit délai.



La SAFER excipe des dispositions de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime pour soutenir que la demande de M. [T] concerne la validité de la motivation de sa décision de préemption et non pas seulement le respect des objectifs légaux qui lui sont assignés de sorte que le délai de 6 mois prévu à cet article a vocation à pleinement s'appliquer ; qu'en tout état de cause, l'appelant ne peut se prévaloir de la prétendue indivisibilité de la décision de préemption pour voir fixer le point de départ du délai de forclusion au jour de la publication des décisions de rétrocession sauf à contrevenir au principe d'estoppel ; qu'en effet, si la cour venait à considérer la décision de préemption comme une décision unique et globale la forclusion de l'action acquise concernant M. [P] et M. [A] rendrait in fine irrecevable l'intégralité de son action en raison de l'indivisibilité évoquée ; qu'en l'espèce, elle démontre avoir exercé son droit de préemption le 29 juin 2016 et avoir procédé à l'affichage de sa décision de préemption dans les mairies concernées en juillet 2016 de sorte que ' l'assignation reçue le 19 janvier 2018 contestant la décision de préemption est aujourd'hui forclose'. 



Les rétrocessionnaires excipent des mêmes dispositions pour soutenir que M. [T] ne peut voir fixer le point de départ de la prescription de son action en contestation de la légalité de la décision de préemption à la date d'affichage du dernier avis de rétrocession au bénéfice de M. [F] [M] soit le 20 novembre 2017 ; que si la cour retenait le moyen selon lequel le point de départ du délai de six mois doit être fixé à la date de publication des décisions de rétrocessions, son action en contestation de la décision de préemption serait quand même prescrite à leur égard ; qu'en l'espèce la SAFER a exercé son droit de préemption le 29 juin 2016 et a affiché les décisions de préemption en mairie dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 142-3 de sorte que l'action introduite par M. [T] le 19 janvier 2018 est prescrite ; qu'ainsi, tant l'assignation délivrée à la SAFER que celles délivrées à leur encontre sont tardives comme ayant été délivrées plus de six mois après la publication de la décision de rétrocession intervenue à son profit de sorte que son action est prescrite.



M. [T] soutient que le délai de prescription visé à l'article L. 143-13 code rural et de la pêche maritime, qui court à compter de la date de publication de la décision de préemption, s'applique aux actions en contestation pour non-respect des conditions de formes ou du champ d'application du droit de préemption au regard de la nature du bien préempté ou de la qualité du vendeur et/ou de l'acquéreur, qui peuvent être vérifiées dès la publication de la décision ; qu'a contrario, le délai de prescription en cas de contestation d'une telle décision pour non-respect des objectifs légaux définis à l'article L. 143-2 est de 6 mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ; que son action ne visant pas le caractère préemptable du bien mais le non-respect des objectifs légaux assignés par la SAFER, le point de départ du délai de prescription de son action en contestation de la décision de préemption pour non-respect des objectifs légaux doit donc s'entendre de la date de publication de la dernière décision de rétrocession des biens objets de la décision de préemption contestée soit le 20 novembre 2017 ; que dès lors, son action, introduite à l'encontre de la SAFER par acte du 19 janvier 2018 est recevable comme non prescrite.



*sur la fin de non-recevoir de l'action en nullité des décisions de rétrocession par la SAFER tirée du défaut de qualité à agir de l'appelant



La SAFER conteste la qualité à agir de M. [T] s'agissant de sa demande subsidiaire de nullité des décisions de rétrocession, soutenant à ce titre qu'il ne rapporte pas la preuve de sa qualité de candidat évincé à la rétrocession ; que s'il n'a pas obtenu la superficie de plus de 22 ha pour laquelle il a candidaté, il a été retenu attributaire de 6 ha ; qu'il n'a donc pas la qualité de candidat rétrocessionnaire non retenu et se trouve dès lors dépourvu d'intérêt légitime à agir en contestation des rétrocessions de sorte qu'il ne peut solliciter la nullité de la décision de préemption.



Les rétrocessionnaires intimés prétendent que M. [T], qui a candidaté à la rétrocession et dont la candidature à été partiellement retenue à hauteur de 6ha 19a 02ca n'a pas la qualité de candidat évincé de sorte qu'il n'a plus qualité ni intérêt à agir en contestation des rétrocessions, 



L'appelant prétend qu'il a un intérêt à agir en contestation des décisions de rétrocession au profit de tiers puisqu'il justifie de sa qualité d'acquéreur évincé et non rétabli dans ses droits sur l'ensemble des superficies dont il était l'acquéreur initial.



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Aux termes de l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Il n'est pas contesté ici que M. [D] [T] a qualité à agir au sens de ce dernier article.

L'action en nullité d'une décision de préemption ou de rétrocession n'est pas réservée par la loi à une catégorie particulière de personnes.

En sa qualité d'acquéreur initial évincé par la décision de préemption de la SAFER, M. [T] a un intérêt évident à agir en nullité tant de cette décision que des décisions subséquentes de rétrocession et cette fin de non-recevoir sera rejetée.



*sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M.[D] [T] en nullité de la décision de préemption 



Aux termes des articles L.143-13 et L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, 'A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.' 

et 

'Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.'



Selon les dispositions des articles L143-1 al 1 et L.143-2 du même code il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. (...)

L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 :

1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ;

3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

5° La lutte contre la spéculation foncière ;

6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;

8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement 

9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.



En l'espèce l'action de l'appelant concerne tant la nullité de la décision de préemption de la SAFER PACA à l'encontre du projet de vente de la propriété de la Sarl [C], M. [Y] [C] et Mlle [N] [C] à son profit que celle des décisions de rétrocessions subséquentes, pour non-respect de l'obligation de motivation prévue par les dispositions des articles L. 143-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.



S'applique donc l'article L.143-14 précité selon lequel sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions de rétrocession motivées prises par référence à ces décisions de préemption ont été rendues publiques.



Il incombe à la SAFER de rapporter la preuve de la date à laquelle chacune de ces décisions de rétrocession a été rendu publique.



Elle produit à cet effet les avis de rétrocession visés par les maires concernés suivants : 

- rétrocession à M. [L] [P] visé le 19 juillet 2017 par le maire de [Localité 50]

- rétrocession à M. [E] [A] visé le 26 juillet 2017 par le maire de [Localité 50]

- rétrocession à MM. [D] et [W] [M] visées le 3 août 2017 par le maire de [Localité 50]



- rétrocession à MM. [X] [B] et [S] [H] visées le 26 septembre 2017 par le maire de [Localité 50]

- rétrocession à MM. [F] [M] et [D] [T] visées le 20 novembre 2017 par le maire de [Localité 29]

- rétrocession à M. [D] [T] visée le 21 novembre 2017 par le maire de [Localité 48].



Les assignations ont été délivrées par celui-ci les 18 et 25 janvier 2018 soit moins de 6 mois après chacune des décisions contestées, et l'action de M. [T] doit donc être déclarée recevable par voie d'infirmation du jugement.



*Sur la validité de la décision de préemption 



L'appelant soutient que la décision de préemption de la SAFER PACA à l'encontre du projet de vente de la propriété [C] à son profit ne respecte pas l'obligation de motivation prévue par les dispositions des articles L. 143-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.



La SAFER soutient que la motivation de sa décision est parfaitement conforme aux obligations légales puisqu'elle vise les deux objectifs prévues aux 1 et 2 de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et prévoit une description suffisante des caractéristiques du bien.



Les rétrocessionnaires intimés soutiennent que le contrôle du juge en matière de préemption des SAFER est limité à un simple contrôle de légalité et non d'opportunité ; qu'en l'occurrence, la SAFER a motivé sa décision de préemption au regard des objectifs définis par l'article L.143-2, 1° et 2° du code rural et de la pêche maritime.



Aux termes des articles L331-1, L331-1-1 et L 331-2 de ce code, le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

Ce contrôle a aussi pour objectifs de :

1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;

3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.



Pour l'application du présent chapitre :

1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ;

2° Est qualifié d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, d'accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d'exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l'exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L.181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L.182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants;

2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;

b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant 

c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;

4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;

5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

2° Les biens sont libres de location ;

3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.

Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.

III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.

Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3.

S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L.331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 331-2.'



En l'espèce la SAFER a motivé de la manière suivante sa décision de préemption contestée :

'La propriété objet du présent projet de vente d'une surface totale de 22ha 32ca 74ca est située sur les communes de [Localité 50], [Localité 48] et [Localité 29] en zone agricole sur les documents d'urbanisme de ces différentes communes. 

Elle est composée d'un ensemble de parcelles éclaté en plusieurs îlots en nature de vignes situées en aire d'appellation Côtes-du-Rhône et Côte-du-Rhône Village '[Localité 42]' dans des secteurs où les propriétés à la vente de cette superficie sont rares et les demandes de consolidation des exploitations agricoles nombreuses.

L'intervention de la SAFER permettrait d'étudier les projets d'installation, de consolidation, et d'arbitrer entre ces différentes demandes tout en améliorant la répartition parcellaire des exploitations agricoles du secteur.

Sans préjuger de la candidature de l'acquéreur notifié, la SAFER a d'ores et déjà recueilli plusieurs demandes. 

On peut citer celle d'une exploitation agricole familiale d'une superficie de 48 ha orientée vers la viticulture (vignes de cuve et vignes mères) qui cherche à se développer à proximité de ses principaux ilôts de production, ainsi que celle d'une exploitation viticole d'une superficie de 57 ha mise en valeur par deux exploitants dont un jeune agriculteur souhaitant se restructurer à proximité de son siège d'exploitation.

La publicité pourra par ailleurs révéler d'autres candidatures outre celle de l'acquéreur notifié, qui seront soumises aux instances de décision de la SAFER'.



Cette motivation répond à l'objectif légal de consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans le respect de l'ordre des priorités légales soit 1° favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive 2° consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.



La demande de M. [T] tendant à voir annuler la décision de préemption sera en conséquence rejetée.



*sur la nullité des décisions de rétrocession



La SAFER soutient que M. [T] est irrecevable en cette prétention pour défaut de qualité à agir.



L'action en nullité d'une décision de rétrocession n'est pas réservée à une certaine catégorie de personnes et c'est à juste titre que l'appelant soutient qu'il dispose d'un intérêt à agir contre l'ensemble des rétrocessions, n'étant pas un simple candidat à la rétrocession, mais l'acquéreur évincé et non rétabli dans ses droits sur l'ensemble des superficies du bien dont il était l'acquéreur initial.



Pour rejeter les demandes d'annulation des décisions de rétrocession formées par M. [T] le tribunal a jugé que ces décisions comportaient le nom de l'attributaire, le prix, les parcelles concernées et la mention d'un critère légal permettant au candidat évincé d'en connaître la raison.



L'appelant soutient que les décisions de rétrocession, à l'instar de la décision de préemption, ne respectent pas l'obligation de motivation prévue par les dispositions des articles L. 143-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la SAFER s'est contentée d'y viser un ou des motifs généraux de cet article, les seuls éléments factuels complétant la reprise de ces termes généraux étant les surfaces avant et après rétrocession et le cas échéant la forme sociétaire de l'exploitation, le mettant dans l'impossibilité de vérifier que dans les faits la rétrocession remplit l'un des objectifs légaux poursuivi ; que l'objectif légal défini à l'article L. 142-3 du code rural et de la pêche maritime ne vise pas « toute consolidation d'entreprise agricole », mais uniquement les « consolidation[s] d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; qu'il appartenait en conséquence à la SAFER de développer dans les décisions qui lui ont été notifiées en quoi la rétrocession des parcelles permettait à ces bénéficiaires d'atteindre une dimension économique viable.



Les rétrocessionnaires intimés soutiennent qu'il n'a jamais été imposé que la décision de rétrocession comporte une motivation détaillée des particularités des opérations qu'elle poursuit, dès lors qu'elle comporte le nom de l'attributaire, le prix, les parcelles concernées et la mention d'un critère légal, que les opérations de rétrocessions intervenues à leur bénéfice s'inscrivent dans une volonté d'amélioration de la répartition parcellaire et donc de restructuration foncière tendant à rendre leur exploitation agricole globale plus cohérente donc plus efficace et plus productive ; que ces décisions constituent indiscutablement une amélioration de la répartition parcellaire au sens de l'article L. 143-2 du code rural et la pêche maritime.



Selon les articles L143-1 et L 143- 2 du code rural et de la pêche maritime il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7.

L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 :

1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ;

3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

5° La lutte contre la spéculation foncière ;

6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;

8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement 9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.



La motivation de la décision de rétrocession doit permettre au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.



Il incombe à la SAFER de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation.



Elle verse à cet égard les avis de rétrocession publiés conformément aux articles R 142-4 et 143-11 (ce dernier dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 février 2018 ici applicable) du code rural aux termes desquels 

'Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. 

Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de l'affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.

La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.

Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.'

et

'(Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable,) elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.

L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L.143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.'



La SAFER verse aux débat la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle a notifié le 29 juin 2017 à M. [D] [T] sa décision de rétrocession à M. [L] [P], exploitant agricole domicilié à [Localité 39] pour un prix de 33 665 euros HT le lot 9 soit commune de [Localité 50] (84) une parcelle d'une surface de 1 ha 10 a 40 ca lieudit [Localité 33] cadastré section BA n°[Cadastre 27] au motif suivant : restructuration parcellaire d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire l'ERL REAL CLAVEL ( 1 associé exploitant ) représentant 1.17 seuil de référence, aboutissant après attribution à 1.23 seuil de référence avec l'aide de l'associé exploitant en tant qu'apporteur de capitaux.





Cette motivation est également celle figurant sur l'avis de rétrocession adressé à la mairie pour publication.



Sur les avis de rétrocession ensuite produits figurent les motivations suivantes :



*Commune de [Localité 50] E [Cadastre 18], [Cadastre 24] ([Cadastre 17]) - superficie totale 91 a 00 ca - à M.[E] [A] [Adresse 43]- pour un prix de 47 210 euros HTProfession : exploitant agricole Motif de l'attribution : Lot 8 - 1er rang : consolidation d'une exploitation individuelle représentant 1.32 Seuil de référence, aboutissant après attribution à 1.36 seuil de référence



*Commune de [Localité 50] E [Cadastre 16], [Cadastre 22] ([Cadastre 16]) - superficie totale 1 ha 41 a 35 ca - à M. [D] [M] [Adresse 20] Profession ; exploitant agricole et salarié agricole

pour un prix de 73 335 euros HT Motif de l'attribution : Lot 5 en 1er rang : consolidation d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire par un jeune exploitant agricole récemment installé, l'EARL Saint martin ( 2 associés exploitants) représentant 1.81 seuil de référence aboutissant après attribution à 1.88 seuil de référence avec l'aide d'un des associés exploitants en tant qu'apporteur de capitaux



*Commune de [Localité 50] AD [Cadastre 14] - superficie totale 1 ha 12 a 53 ca - à M. [W] [M] [Adresse 32] Profession ; exploitant agricole pour un prix de 58 900 euros HT

Motif de l'attribution : Lot 3 : consolidation d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire l'EARL Miremagne (1 associé exploitant) représentant 1.63 seuil de référence aboutissant après attribution à 1.68 seuil de référence avec l'aide de l'exploitant en tant qu'apporteur de capitaux



*Commune de [Localité 50] E [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 19] ( [Cadastre 13]) - superficie totale 2 ha 62 a 47 ca - à M. [X] [B] [Adresse 5] Profession : exploitant agricole pour un prix de 136 175 euros HT

Motif de l'attribution : Lot 4 1er rang : consolidation d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire par un jeune exploitant récemment installé, l'EARL La Bégude (1 associé exploitant) représentant 1.24 seuil de référence aboutissant après attribution à 1.36 seuil de référence avec l'aide de l'exploitant en tant qu'apporteur de capitaux



*Commune de [Localité 50] AC [Cadastre 14] (J) [Cadastre 14](K) AI [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et AY [Cadastre 27](J), [Cadastre 27](K) et [Cadastre 2] - superficie totale 6 ha 36 a 07 ca - à M. [S] [H] [Adresse 23] pour un prix de 248 810 euros HT

Profession : exploitant agricole Motif de l'attribution : Lots 1, 2, 7 et 10 : consolidation et restructuration parcellaire d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire l'EARL [Adresse 40] (2 associés exploitants) représentant 2.22 seuils de références aboutissant après attribution à 2.52 seuils de références avec l'aide de l'associé exploitant en tant qu'apporteur de capitaux



*Commune de [Localité 29] [Localité 42] C [Cadastre 31] ( [Cadastre 26]) - superficie totale 2 ha 64 a 78 ca - à M. [F] [M] [Adresse 47] - pour un prix de 135 055 euros profession : exploitant agricole Motif de l'attribution : consolidation d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire, la SAS [Adresse 37] ( 2 associés exploitants ) représentant 2.17 seuils de référence aboutissant après attribution à 2.30 seuils de références. Projet réalisé avec l'aide des associés en tant qu'apporteur de capitaux.



Tous ces avis de rétrocession répondent aux exigences combinées des articles R.143-11 et R.142-4 du code rural précités, comme mentionnant la désignation sommaire des biens attribués avec notamment leur superficie totale, le nom de la commune où ils se situent, celui du lieudit et leur référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération, outre l'indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, en l'espèce, à l'exception d'un seul concerné également par une restructuration, la consolidation d'une exploitation agricole existante, et indiquant pour plus de précision le seuil de référence soit le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles au dessus duquel toute personne, physique ou morale, qui s'installe, s'agrandit, amenuise une exploitation ou réunit des exploitations est soumise à autorisation d'exploiter.



Ils permettaient en conséquence à M.[D] [T], salarié agricole, auquel ont été attribuées les parcelles- à [Localité 29] C [Cadastre 30] ([Cadastre 26]) [Localité 42] pour 4 ha 06 a 93 ca et - à [Localité 48] D [Cadastre 11] [Localité 42] pour 2 ha 12 a 09 ca soit une superficie totale de 6 ha 19 a 02 ca pour un prix de 315 745 euros au motif suivant : installation en complément d'une autre activité de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par la SAFER au regard des exigences légales.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] en annulation de ces décisions de rétrocession.



*demandes reconventionnelles en nullité de la décision de rétrocession à M. [D] [T] formulées par MM. [M], [B], [H] et [A] pour défaut de publication au fichier immobilier



A l'exception de M. [P], les rétrocessionnaires intimés sollicitent l'annulation des décisions de rétrocessions concernant M. [T] s'il venait à être fait droit à ses demandes. 



S'agissant d'une demande subsidiaire et alors que celui-ci a été débouté de toutes ses demandes, elle est désormais sans objet.



*sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant à l'encontre de la SAFER PACA



Succombant au principal, l'appelant sera débouté de sa demande de condamnation de la SAFER PACA à lui payer la somme de 9 300 euros à titre de dommages et intérêts pour action à caractère dilatoire.



*sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [F] [M]



Nouvelle en cause d'appel comme le soutient l'appelant, cette demande est ici irrecevable



*sur les demandes de dommages et intérêts des autres rétrocessionnaires



Ceux-ci estiment que la procédure en annulation des décisions de la SAFER PACA revêt un caractère fautif et leur a causé un préjudice indemnisable en raison des pertes de récoltes et du préjudice moral subis. 



Toutefois, ils n'apportent aucun élément concret à l'appui de la perte de récoltes alléguée, qui revêt le caractère d'une perte de chance d'avoir exploité les terres convoitées et seront déboutés de ce chef.



Ils ne démontrent pas que M. [T] a abusé de son droit d'interjeter appel de sorte qu'en l'absence de faute en lien de causalité avec leur préjudice moral allégué, ils doivent aussi être déboutés de ce chef.



*autres demandes



M. [T] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l'entière instance et verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 

- 5 000 euros à la SAFER PACA

- 1 500 euros à chacun de MM. [F], [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H], [E] [A] et [L] [P].

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Déclare recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir de l'action de M. [T] en nullité de la décision de préemption de la SAFER pour défaut de mise en cause des vendeurs initiaux,



Déboute M. [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour fin-de-non-recevoir dilatoire,



Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [D] [T] à agir en nullité de la décision de préemption de la SAFER en date du 29 juin 2016 et des décisions de rétrocession subséquentes,



Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [D] [T] en nullité de la décision de préemption de la SAFER du 29 juin 2016,



Déboute M. [D] [T] de sa demande de nullité de la décision du 29 juin 2016 de préemption par la SAFER des parcelles objet de la déclaration d'intention d'aliéner à son profit d'une propriété agricole appartenant à la Sarl [C], M. [Y] [C] et Mlle [N] [C] portant sur des immeubles situés à [Localité 29] (d'une surface de 6 ha 56a 83 ca), [Localité 48] (d'une surface de 2 ha 12 a09 ca) et [Localité 50] (d'une surface de 13 ha 63 a 82 ca) moyennant le prix de 930 000 euros, 





Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [T] en nullité des décisions de rétrocession par la SAFER à MM. [M], [B], [H], [A] et [P], de partie des parcelles objet de sa décision de préemption du 29 juin 2016 et rejeté les demandes de M. [T] en annulation de ces décisions de rétrocession,



Déclare sans objet la demande reconventionnelle en nullité de la décision de rétrocession à M. [D] [T] formulées par MM.[M], [B], [H] et [A], 



Déboute l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour action à caractère dilatoire,



Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts de M. [F] [M] à l'encontre de M. [D] [T],



Déboute MM. [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H], et [E] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de récoltes et préjudice moral,



Y ajoutant 



Condamne M. [D] [T] à supporter les dépens de l'entière instance



Le condamne à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 5 000 euros à la SAFER PACA,

- 1 500 euros à chacun de MM. [F], [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H], [E] [A] et [L] [P].



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



























ARRÊT N°



N° RG 22/01316 - 

N° Portalis DBVH-V-B7G-IM4W 



ID



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

15 mars 2022 

RG :21/00558



[T]



C/



[P]

[M]

[B]

[M]

[M]

[A]

[H]

S.A. SAFER















Grosse délivrée

le 12/09/2024

à Me Emmanuelle Vajou

à Me Magali Sabatier

à Me Florence Rochelemagne

à Me Jean philippe Galtier 











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 15 mars 2022, N°21/00558



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère, 



GREFFIER :



Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANT :



M. [D] [T]

né le 21 octobre 1991 à [Localité 45]

[Adresse 41]

[Localité 48]



Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représenté par Me Julien Forget de la Selarl Terresa, plaidant, avocat au barreau de Lyon



INTIMÉS :



M. [L] [P]

né le 31 janvier 1978 à [Localité 44] (84)

[Adresse 3]

[Localité 39]



Représenté par Me Magali Sabatier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras



M. [W] [M]

né le 20 septembre 1957 à [Localité 44] (84)

[Adresse 32]

[Localité 29]



M. [X] [B]

né le 11 août 1977 à [Localité 44] (84)

[Adresse 6]

[Localité 50]



M. [D] [M]

né le 21 septembre 1990 à [Localité 44] (84)

[Adresse 20]

[Localité 29]



M. [F] [M]

né le 05 mars 1989 à [Localité 44] (84)

[Adresse 47]

[Localité 29]



M. [E] [A]

né le 25 janvier 1984 à [Localité 49] (84)

[Adresse 9]

[Localité 28]



M. [S] [H]

né le 03 février 1987 à [Localité 44] (84)

[Adresse 23]

[Localité 50]



Représentés par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon



La SAFER PACA, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 46]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean Philippe Galtier de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Julien Dumolie de la Selarl Cabinet Debeaurain & Associés, Plaidant, avocat au barreau d'Aix-En-Provence









ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2016, Me [K] [U], notaire à [Localité 36] a notifié à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER PACA) une déclaration d'intention d'aliéner d'une propriété agricole appartenant à la Sarl [C], M. [Y] [C] et Mlle [N] [C] au profit de M. [D] [T], portant sur des immeubles situés à [Localité 29] (d'une surface de 6 ha 56a 83 ca), [Localité 48] (d'une surface de 2 ha 12 a09 ca) et [Localité 50] (d'une surface de 13 ha 63 a 82 ca) moyennant le prix de 930 000 euros.



Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 juin 2016, adressées le même jour, tant au notaire en charge de la vente qu'à M. [T], la SAFER PACA a indiqué exercer son droit de préemption, en fonction des objectifs suivants :



1° l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, 

2° la consolidation d'exploitation afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime



et pour les motifs suivants : 

'la propriété objet du présent projet de vente d'une surface totale de 22ha 32ca 74ca est située sur les communes de [Localité 50], [Localité 48] et [Localité 29] en zone agricole sur les documents d'urbanisme de ces différentes communes. Elle est composée d'un ensemble de parcelles éclaté en plusieurs ilots en nature de vignes situées en aire d'appellation Côtes-du-Rhône et Côte-du-Rhône Village '[Localité 42]' dans des secteurs où les propriétés à la vente de cette superficie sont rares et les demandes de consolidation des exploitations agricoles nombreuses.

L'intervention de la SAFER permettrait d'étudier les projets d'installation, de consolidation, et d'arbitrer entre ces différentes demandes tout en améliorant la répartition parcellaire des exploitations agricoles du secteur.

Sans préjuger de la candidature de l'acquéreur notifié, la SAFER a d'ores et déjà recueilli plusieurs demandes. On peut citer celle d'une exploitation agricole familiale d'une superficie de 48 ha orientée vers la viticulture (vignes de cuve et vignes mères) qui cherche à se développer à proximité de ses principaux ilôts de production, ainsi que celle d'une exploitation viticole d'une superficie de 57 ha mise en valeur par deux exploitants dont un jeune agriculteur souhaitant se restructurer à proximité de son siège d'exploitation.

La publicité pourra par ailleurs révéler d'autres candidatures outre celle de l'acquéreur notifié, qui seront soumises aux instances de décision de la SAFER'.





L'avis d'acquisition par préemption a été publié le 5 juillet 2016 à [Localité 48], le 20 juillet 2016 à [Localité 36] et le 25 juillet 2016 à [Localité 50].

 

Après avoir recueilli différentes candidatures et les avoir étudiées, la SAFER PACA a procédé à l'attribution par rétrocession des terres objets de la décision de préemption de la manière suivante :

- un lot de 6ha 19a 02 ca à [Localité 36] et [Localité 48] à M. [D] [T]

- un lot de 2ha 64a 78 ca à [Localité 36] à M. [F] [M],

- un lot de l ha 41a 35 ca à [Localité 36] à M. [D] [M],

- un lot de l ha 13a 53 ca à [Localité 36] à M. [W] [M],

- un lot de 2ha 62a 47 ca à [Localité 50] à M. [X] [B], 

- un lot de 6ha 36a 07 ca à [Localité 50] à M. [S] [H],

- un lot de 0ha 91a 00 ca à [Localité 50] M. [E] [A],

- un lot de l ha 19a 40 ca à [Localité 50] M. [L] [P]. 



M. [D] [T] a par actes des 18 et 25 janvier 2018 assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras la SAFER PACA, MM. [F], [D] et [W] [M], et MM. [X] [B], [S] [H], [E] [A] et [L] [P] aux fins de voir à titre principal annuler la décision de préemption des parcelles objet de la vente projetée pour non-respect des objectifs légaux et à titre subsidiaire annuler les décisions de rétrocession, outre l'allocation de dommages et intérêts.



L'affaire a été retirée du rôle le 23 avril 2019 dans l'attente de la publication des assignations au service de la publicité foncière puis réinscrite par M. [T] le 1er avril 2021.



Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras : 

- a déclaré prescrite et partant irrecevable l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption de la SAFER PACA,

- a déclaré recevable en la forme son action en annulation des décisions de rétrocession de la SAFER PACA,

- l'a débouté de ses demandes d'expulsion des exploitants des parcelles rétrocédées et de dommages et intérêts,

- a débouté MM. [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H] et [E] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- a condamné M. [T] à payer à la SAFER PACA, et à MM. [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H], [E] [A] et [L] [P], la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction sollicitée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens.



Par déclaration du 11 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision. 



Par ordonnance contradictoire du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état : 

- a débouté M. [D] [T] d'une demande d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles en nullité de la décision de rétrocession le concernant,

- a dit qu'il n'entrait pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [M] fondée sur l'article 564 du code de procédure civile relevant de la compétence de la cour, 

- a condamné M. [D] [T] aux entiers dépens de l'incident, 

- l'a condamné à payer la somme de 500 euros chacun à MM. [F], [D] et [W] [M], [B], [A] et [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, 

- a rappelé que son ordonnance pourra être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. 



Par ordonnance du 11 mars 2024, la procédure a été clôturée le 4 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 18 juin 2024.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2024, M. [D] [T] demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme son action en annulation des décisions de rétrocession prises par la SAFER PACA,

- débouté MM. [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H] et [E] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts ; 

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable la prétention nouvelle de dommages et intérêts formulée par M. [F] [M] à son encontre,

- de rejeter la demande de fin de non-recevoir de l'action en nullité de la décision de préemption de la SAFER pour défaut de mise en cause des vendeurs initiaux,

- de déclarer non-prescrites et ainsi recevables ses actions engagées tant en nullité de la préemption qu'en nullité de l'ensemble des rétrocessions attaquées,

- de le déclarer recevable dans son ensemble son action,

- de condamner la SAFER PACA à la somme de 9 300 euros à titre de dommages et intérêts pour action à caractère dilatoire,

A titre principal

- de prononcer l'annulation de la décision de préemption de la SAFER PACA à l'encontre du projet de vente de la propriété appartenant à la Sarl [C], M. [Y] [C] et Mlle [N] [C], à son profit et portant sur les parcelles suivantes :





Département



Commune



Section



N°



Lieudit



Surface



Nature





84



[Localité 50]



BA



[Cadastre 27]



[Localité 33] 



1ha19a40ca 



CDR





84



[Localité 50]



AC



[Cadastre 14] (J)

[Cadastre 14] (K)



[Localité 34] 





1ha95a82ca 



CDR 

[Localité 42]





84



[Localité 50]



AD



[Cadastre 14]



[Localité 42]





1ha13a53ca 



CDR 

[Localité 42]





84



[Localité 50]



AY



[Cadastre 27] (J)

[Cadastre 27] (K)



[Localité 42]





1ha87a00ca 



AOC 

générique





84



[Localité 50]



AY



[Cadastre 2]



[Localité 42]





20a60ca 



CDR





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 12]



[Localité 42]



91a20ca 



CDR 

[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 13]



[Localité 42]



49a03ca 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 15]



[Localité 42]



73a20ca 



AOC 

[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 16]



[Localité 42]



1ha40a97ca 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 18]



[Localité 42]



80a40ca



[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 19] [[Cadastre 13]]



[Localité 42]



49a04ca 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 22] [[Cadastre 16]]



[Localité 42]



38a 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



E



[Cadastre 24] [[Cadastre 17]]



[Localité 42]



10a60ca 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



AI



[Cadastre 4]



Les 

Courrençonnes 





1ha84a52ca 



AOC 

générique





84



[Localité 50]



AI



[Cadastre 7]



Les 

Courrençonnes 



45a94ca 



Vin de table





84



[Localité 50]



AI



[Cadastre 8]



[Localité 38] 

[Localité 38] 



2a 19CA 





[Adresse 35]





84



[Localité 50]



C



[Cadastre 26] [[Cadastre 25]]



[Localité 42]



6ha56a83ca 



[Localité 42]





84



[Localité 50]



D



[Cadastre 11] [[Cadastre 10]]



[Localité 42]



2ha12a09ca 



[Localité 42]





A titre subsidiaire

- d'annuler pour non-respect des objectifs légaux, les décisions de rétrocession :

- du 29 juin 2017 portant sur la parcelle, sise commune de [Localité 50] (84), n° BA [Cadastre 27], [Localité 33], pour une superficie de 1 ha 19 a 40 ca, à M. [L] [P],



- du 18 juillet 2017 portant sur la parcelle sise commune de [Localité 50] (84), n°E [Cadastre 18], [Localité 42], pour une superficie de 91 ares, à M. [E] [A],

- du 21 juillet 2017 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 50] (84), n° AD [Cadastre 14], [Localité 42], pour une superficie de 1ha 13a 53ca, à M. [W] [M], 

- du 21 juillet 2017 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 50] (84), n° E [Cadastre 16] ' [Cadastre 21], 

[Localité 42], pour une superficie de 1 ha 41a 35ca, à M. [D] [M],

- du 13 septembre 2017 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 50] (84), n° [Cadastre 12] ' [Cadastre 13] ' [Cadastre 15] ' [Cadastre 19], [Localité 42], pour une superficie de 2 ha 62a 47ca, à M. [X] [B], 

- du 13 septembre 2017 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 50] (84), n° AC [Cadastre 14] (J) ' [Cadastre 14] (K), [Localité 34] ; n° AY [Cadastre 27](J) ' [Cadastre 27](K) ' [Cadastre 2], [Localité 42] ; n° AI [Cadastre 4] ' [Cadastre 7] ' [Cadastre 8], [Localité 38], pour une superficie de 6 ha 36a 07ca, à M. [S] [H],

- du 7 novembre 2017 portant sur les parcelles sises commune de [Localité 29] (84), n° C [Cadastre 31][[Cadastre 26]], [Localité 42], pour une superficie de 2 ha 64 a 78 ca, à M. [F] [M],

En tout état de cause

- de condamner la SAFER PACA à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 101 352,40 euros par année de récolte, soit un préjudice total de 709 466,80 euros au titre des récoltes 2017 à 2023,

- d'ordonner l'expulsion immédiate de MM. [M], [B], [H], [A] et [P], avec au besoin, le recours de la force publique et fixer à 100 euros d'astreinte par jour de retard,

- de leur déclarer l'arrêt commun et opposable,

- de les débouter ainsi que la SAFER PACA de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- de les condamner ainsi que la SAFER PACA au remboursement de la somme de 1 500 euros chacun,

- de les condamner ainsi que la SAFER PACA à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SAFER PACA intimée demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action de M. [T] en annulation des décisions de rétrocession,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] dans la mesure où ce dernier n'a pas attrait le vendeur,

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] pour défaut de qualité à agir, 

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] car prescrite,

- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [F] [M] demande à la cour :

- de déclarer irrecevable l'action de M. [T] faute d'avoir attrait les vendeurs à la cause,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA irrecevable comme étant prescrite,

- débouté M. [T] de ses demandes de nullité des décisions d'attribution prises par la SAFER PACA,

- condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M. [T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

(NB : le dispositif de M. [F] [M] contient un oubli : ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action subsidiaire)



Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [D] [M] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA irrecevable comme étant prescrite,

- a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l'infirmer en ce qu'il

- a déclarée recevable en la forme l'action de M. [T]

-l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'action de M. [T] 

- faute d'avoir attrait les vendeurs à la cause,

- faute d'intérêt à agir, 

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M. [T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [W] [M] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 

- a déclaré l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA irrecevable comme étant prescrite,

- a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l' infirmer en ce qu'il :

- a déclaré recevable en la forme l'action de M. [T] 

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'action de M. [T] 

- faute d'avoir attrait les vendeurs à la cause,

- faute d'intérêt à agir, 

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M.[T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [X] [B] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il 

- a déclaré l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA irrecevable,

- a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il 

- a déclaré recevable en la forme l'action de M. [T] en annulation des décisions de rétrocessions prises par la SAFER

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] 

- faute d'avoir attrait le vendeur en la cause,

- pour défaut d'intérêt à agir,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

- d' annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M. [T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.









Selon conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M.[S] [H] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré en la forme recevable l'action de M. [T] en annulation des décisions de rétrocessions prises par la SAFER,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] 

- faute d'avoir attrait le vendeur en la cause,

- pour défaut d'intérêt à agir,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M. [T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2011, M. [E] [A] demande à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il 

- a déclaré l'action principale de M. [T] en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER PACA irrecevable,

-a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il 

- a déclaré recevable en la forme l'action de M. [T] en annulation des décisions de rétrocessions prises par la Safer 

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] 

- faute d'avoir attrait le vendeur en la cause,

- pour défaut d'intérêt à agir,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler la décision d'attribution prise par la SAFER au profit de M. [T] des parcelles cadastrées C[Cadastre 30] ([Cadastre 26]) commune de [Localité 29] (84) et D[Cadastre 11] ([Cadastre 10]) commune de [Localité 48] (84) et annuler la vente subséquente,

En tout état de cause

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, M. [L] [P] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action de M. [T] en annulation des décisions de rétrocessions prises par la SAFER,

Statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [T] 

- pour défaut de mise en cause du vendeur,

- pour défaut de qualité à agir,

-comme étant prescrite à son encontre,

- de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION



*sur la fin de non-recevoir de l'action en nullité de la décision de préemption de la SAFER tirée du défaut de mise en cause des vendeurs initiaux



La SAFER soutient que l'absence de mise en cause des vendeurs initiaux par l'appelant est une cause d'irrecevabilité de son action en nullité de la décision de préemption qui tend également à l'annulation des actes de transfert de propriété entre les consorts [C], la Sarl [C] et les rétrocessionnaires,



Ceux-ci soutiennent que la mise en cause des vendeurs initiaux est une condition de recevabilité de l'action en contestation d'une décision de préemption ; qu'il incombait donc à l'appelant d'attraire en la cause les vendeurs des parcelles litigieuses dès lors que l'annulation de la décision de préemption les impacterait nécessairement,



L'appelant soutient que cette prétention formulée pour la première fois dans leurs dernières conclusions par l'ensemble des intimés est irrecevable en application de l'article 910-4 al 1 du code de procédure civile qui disposait, dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2024, 'qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'



Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.





Aucun texte ni fondement légal n'est présenté par la SAFER à l'appui de sa prétention selon laquelle l'absence de mise en cause des vendeurs initiaux serait une cause d'irrecevabilité de l'action en nullité d'une décision de préemption exercée par l'acheteur évincé par cette décision.



Dès lors cette fin de non recevoir doit être déclarée recevable mais rejetée comme mal-fondée. 



*sur le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir



L'appelant soutient qu'en soulevant volontairement et pour la première fois en cause d'appel et dans ses secondes conclusions devant la cour cette fin de non-recevoir qui aurait pu l'être en tout état de cause ainsi que le permet l'article 123 du code de procédure civile, la SAFER a intentionnellement commis un acte dilatoire justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.



Mais il n'articule aucun moyen de fait à l'appui de sa prétention à ce titre, alors que le caractère dilatoire d'une fin de non-recevoir ne peut résulter du seul fait de sa présentation même tardive.



Il sera en conséquence débouté de ce chef



*sur la recevabilité des actions en nullité de la décision de préemption et des décisions de rétrocession 



Pour dire M. [D] [T] irrecevable à contester la décision de préemption pour motif de prescription, le tribunal a jugé qu'il est de principe que le tiers évincé doit exercer son recours contre la SAFER dans le délai de six mois suivant la date à laquelle cette décision a été rendue publique ; qu'en l'espèce, contestant le caractère préemptable des parcelles litigieuses, il avait agi à l'encontre de la SAFER aux fins principales d'annulation de la décision de préemption du 29 juin 2016 suivant exploit du 19 janvier 2018 alors que les avis d'acquisition par préemption avaient été affichées en mairie de [Localité 50], de [Localité 36] et de [Localité 48], au plus tard, comme en attestaient les cachets de ces mairies, du 5 au 25 juillet 2016.



Pour le dire recevable à contester les décisions de rétrocession, il a jugé qu'il avait respecté le délai de 6 mois en assignant la SAFER PACA le 19 janvier 2018 alors que ces décisions ont été rendues publiques par affichage en mairie du 19 juillet au 20 novembre 2017, et qu'il import(ait) peu que l'action engagée à l'encontre de certains rétrocessionnaires l'ai(en)t été pour certain(e)s après l'expiration dudit délai.



La SAFER excipe des dispositions de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime pour soutenir que la demande de M. [T] concerne la validité de la motivation de sa décision de préemption et non pas seulement le respect des objectifs légaux qui lui sont assignés de sorte que le délai de 6 mois prévu à cet article a vocation à pleinement s'appliquer ; qu'en tout état de cause, l'appelant ne peut se prévaloir de la prétendue indivisibilité de la décision de préemption pour voir fixer le point de départ du délai de forclusion au jour de la publication des décisions de rétrocession sauf à contrevenir au principe d'estoppel ; qu'en effet, si la cour venait à considérer la décision de préemption comme une décision unique et globale la forclusion de l'action acquise concernant M. [P] et M. [A] rendrait in fine irrecevable l'intégralité de son action en raison de l'indivisibilité évoquée ; qu'en l'espèce, elle démontre avoir exercé son droit de préemption le 29 juin 2016 et avoir procédé à l'affichage de sa décision de préemption dans les mairies concernées en juillet 2016 de sorte que ' l'assignation reçue le 19 janvier 2018 contestant la décision de préemption est aujourd'hui forclose'. 



Les rétrocessionnaires excipent des mêmes dispositions pour soutenir que M. [T] ne peut voir fixer le point de départ de la prescription de son action en contestation de la légalité de la décision de préemption à la date d'affichage du dernier avis de rétrocession au bénéfice de M. [F] [M] soit le 20 novembre 2017 ; que si la cour retenait le moyen selon lequel le point de départ du délai de six mois doit être fixé à la date de publication des décisions de rétrocessions, son action en contestation de la décision de préemption serait quand même prescrite à leur égard ; qu'en l'espèce la SAFER a exercé son droit de préemption le 29 juin 2016 et a affiché les décisions de préemption en mairie dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 142-3 de sorte que l'action introduite par M. [T] le 19 janvier 2018 est prescrite ; qu'ainsi, tant l'assignation délivrée à la SAFER que celles délivrées à leur encontre sont tardives comme ayant été délivrées plus de six mois après la publication de la décision de rétrocession intervenue à son profit de sorte que son action est prescrite.



M. [T] soutient que le délai de prescription visé à l'article L. 143-13 code rural et de la pêche maritime, qui court à compter de la date de publication de la décision de préemption, s'applique aux actions en contestation pour non-respect des conditions de formes ou du champ d'application du droit de préemption au regard de la nature du bien préempté ou de la qualité du vendeur et/ou de l'acquéreur, qui peuvent être vérifiées dès la publication de la décision ; qu'a contrario, le délai de prescription en cas de contestation d'une telle décision pour non-respect des objectifs légaux définis à l'article L. 143-2 est de 6 mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ; que son action ne visant pas le caractère préemptable du bien mais le non-respect des objectifs légaux assignés par la SAFER, le point de départ du délai de prescription de son action en contestation de la décision de préemption pour non-respect des objectifs légaux doit donc s'entendre de la date de publication de la dernière décision de rétrocession des biens objets de la décision de préemption contestée soit le 20 novembre 2017 ; que dès lors, son action, introduite à l'encontre de la SAFER par acte du 19 janvier 2018 est recevable comme non prescrite.



*sur la fin de non-recevoir de l'action en nullité des décisions de rétrocession par la SAFER tirée du défaut de qualité à agir de l'appelant



La SAFER conteste la qualité à agir de M. [T] s'agissant de sa demande subsidiaire de nullité des décisions de rétrocession, soutenant à ce titre qu'il ne rapporte pas la preuve de sa qualité de candidat évincé à la rétrocession ; que s'il n'a pas obtenu la superficie de plus de 22 ha pour laquelle il a candidaté, il a été retenu attributaire de 6 ha ; qu'il n'a donc pas la qualité de candidat rétrocessionnaire non retenu et se trouve dès lors dépourvu d'intérêt légitime à agir en contestation des rétrocessions de sorte qu'il ne peut solliciter la nullité de la décision de préemption.



Les rétrocessionnaires intimés prétendent que M. [T], qui a candidaté à la rétrocession et dont la candidature à été partiellement retenue à hauteur de 6ha 19a 02ca n'a pas la qualité de candidat évincé de sorte qu'il n'a plus qualité ni intérêt à agir en contestation des rétrocessions, 



L'appelant prétend qu'il a un intérêt à agir en contestation des décisions de rétrocession au profit de tiers puisqu'il justifie de sa qualité d'acquéreur évincé et non rétabli dans ses droits sur l'ensemble des superficies dont il était l'acquéreur initial.



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Aux termes de l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Il n'est pas contesté ici que M. [D] [T] a qualité à agir au sens de ce dernier article.

L'action en nullité d'une décision de préemption ou de rétrocession n'est pas réservée par la loi à une catégorie particulière de personnes.

En sa qualité d'acquéreur initial évincé par la décision de préemption de la SAFER, M. [T] a un intérêt évident à agir en nullité tant de cette décision que des décisions subséquentes de rétrocession et cette fin de non-recevoir sera rejetée.



*sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M.[D] [T] en nullité de la décision de préemption 



Aux termes des articles L.143-13 et L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, 'A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.' 

et 

'Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.'



Selon les dispositions des articles L143-1 al 1 et L.143-2 du même code il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. (...)

L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 :

1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ;

3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

5° La lutte contre la spéculation foncière ;

6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;

8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement 

9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.



En l'espèce l'action de l'appelant concerne tant la nullité de la décision de préemption de la SAFER PACA à l'encontre du projet de vente de la propriété de la Sarl [C], M. [Y] [C] et Mlle [N] [C] à son profit que celle des décisions de rétrocessions subséquentes, pour non-respect de l'obligation de motivation prévue par les dispositions des articles L. 143-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.



S'applique donc l'article L.143-14 précité selon lequel sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions de rétrocession motivées prises par référence à ces décisions de préemption ont été rendues publiques.



Il incombe à la SAFER de rapporter la preuve de la date à laquelle chacune de ces décisions de rétrocession a été rendu publique.



Elle produit à cet effet les avis de rétrocession visés par les maires concernés suivants : 

- rétrocession à M. [L] [P] visé le 19 juillet 2017 par le maire de [Localité 50]

- rétrocession à M. [E] [A] visé le 26 juillet 2017 par le maire de [Localité 50]

- rétrocession à MM. [D] et [W] [M] visées le 3 août 2017 par le maire de [Localité 50]



- rétrocession à MM. [X] [B] et [S] [H] visées le 26 septembre 2017 par le maire de [Localité 50]

- rétrocession à MM. [F] [M] et [D] [T] visées le 20 novembre 2017 par le maire de [Localité 29]

- rétrocession à M. [D] [T] visée le 21 novembre 2017 par le maire de [Localité 48].



Les assignations ont été délivrées par celui-ci les 18 et 25 janvier 2018 soit moins de 6 mois après chacune des décisions contestées, et l'action de M. [T] doit donc être déclarée recevable par voie d'infirmation du jugement.



*Sur la validité de la décision de préemption 



L'appelant soutient que la décision de préemption de la SAFER PACA à l'encontre du projet de vente de la propriété [C] à son profit ne respecte pas l'obligation de motivation prévue par les dispositions des articles L. 143-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.



La SAFER soutient que la motivation de sa décision est parfaitement conforme aux obligations légales puisqu'elle vise les deux objectifs prévues aux 1 et 2 de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et prévoit une description suffisante des caractéristiques du bien.



Les rétrocessionnaires intimés soutiennent que le contrôle du juge en matière de préemption des SAFER est limité à un simple contrôle de légalité et non d'opportunité ; qu'en l'occurrence, la SAFER a motivé sa décision de préemption au regard des objectifs définis par l'article L.143-2, 1° et 2° du code rural et de la pêche maritime.



Aux termes des articles L331-1, L331-1-1 et L 331-2 de ce code, le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

Ce contrôle a aussi pour objectifs de :

1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;

3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.



Pour l'application du présent chapitre :

1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ;

2° Est qualifié d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, d'accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d'exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l'exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L.181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L.182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants;

2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;

b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant 

c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;

4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;

5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

2° Les biens sont libres de location ;

3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.

Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.

III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.

Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3.

S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L.331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 331-2.'



En l'espèce la SAFER a motivé de la manière suivante sa décision de préemption contestée :

'La propriété objet du présent projet de vente d'une surface totale de 22ha 32ca 74ca est située sur les communes de [Localité 50], [Localité 48] et [Localité 29] en zone agricole sur les documents d'urbanisme de ces différentes communes. 

Elle est composée d'un ensemble de parcelles éclaté en plusieurs îlots en nature de vignes situées en aire d'appellation Côtes-du-Rhône et Côte-du-Rhône Village '[Localité 42]' dans des secteurs où les propriétés à la vente de cette superficie sont rares et les demandes de consolidation des exploitations agricoles nombreuses.

L'intervention de la SAFER permettrait d'étudier les projets d'installation, de consolidation, et d'arbitrer entre ces différentes demandes tout en améliorant la répartition parcellaire des exploitations agricoles du secteur.

Sans préjuger de la candidature de l'acquéreur notifié, la SAFER a d'ores et déjà recueilli plusieurs demandes. 

On peut citer celle d'une exploitation agricole familiale d'une superficie de 48 ha orientée vers la viticulture (vignes de cuve et vignes mères) qui cherche à se développer à proximité de ses principaux ilôts de production, ainsi que celle d'une exploitation viticole d'une superficie de 57 ha mise en valeur par deux exploitants dont un jeune agriculteur souhaitant se restructurer à proximité de son siège d'exploitation.

La publicité pourra par ailleurs révéler d'autres candidatures outre celle de l'acquéreur notifié, qui seront soumises aux instances de décision de la SAFER'.



Cette motivation répond à l'objectif légal de consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans le respect de l'ordre des priorités légales soit 1° favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive 2° consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.



La demande de M. [T] tendant à voir annuler la décision de préemption sera en conséquence rejetée.



*sur la nullité des décisions de rétrocession



La SAFER soutient que M. [T] est irrecevable en cette prétention pour défaut de qualité à agir.



L'action en nullité d'une décision de rétrocession n'est pas réservée à une certaine catégorie de personnes et c'est à juste titre que l'appelant soutient qu'il dispose d'un intérêt à agir contre l'ensemble des rétrocessions, n'étant pas un simple candidat à la rétrocession, mais l'acquéreur évincé et non rétabli dans ses droits sur l'ensemble des superficies du bien dont il était l'acquéreur initial.



Pour rejeter les demandes d'annulation des décisions de rétrocession formées par M. [T] le tribunal a jugé que ces décisions comportaient le nom de l'attributaire, le prix, les parcelles concernées et la mention d'un critère légal permettant au candidat évincé d'en connaître la raison.



L'appelant soutient que les décisions de rétrocession, à l'instar de la décision de préemption, ne respectent pas l'obligation de motivation prévue par les dispositions des articles L. 143-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la SAFER s'est contentée d'y viser un ou des motifs généraux de cet article, les seuls éléments factuels complétant la reprise de ces termes généraux étant les surfaces avant et après rétrocession et le cas échéant la forme sociétaire de l'exploitation, le mettant dans l'impossibilité de vérifier que dans les faits la rétrocession remplit l'un des objectifs légaux poursuivi ; que l'objectif légal défini à l'article L. 142-3 du code rural et de la pêche maritime ne vise pas « toute consolidation d'entreprise agricole », mais uniquement les « consolidation[s] d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; qu'il appartenait en conséquence à la SAFER de développer dans les décisions qui lui ont été notifiées en quoi la rétrocession des parcelles permettait à ces bénéficiaires d'atteindre une dimension économique viable.



Les rétrocessionnaires intimés soutiennent qu'il n'a jamais été imposé que la décision de rétrocession comporte une motivation détaillée des particularités des opérations qu'elle poursuit, dès lors qu'elle comporte le nom de l'attributaire, le prix, les parcelles concernées et la mention d'un critère légal, que les opérations de rétrocessions intervenues à leur bénéfice s'inscrivent dans une volonté d'amélioration de la répartition parcellaire et donc de restructuration foncière tendant à rendre leur exploitation agricole globale plus cohérente donc plus efficace et plus productive ; que ces décisions constituent indiscutablement une amélioration de la répartition parcellaire au sens de l'article L. 143-2 du code rural et la pêche maritime.



Selon les articles L143-1 et L 143- 2 du code rural et de la pêche maritime il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7.

L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 :

1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ;

3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

5° La lutte contre la spéculation foncière ;

6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;

8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement 9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.



La motivation de la décision de rétrocession doit permettre au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.



Il incombe à la SAFER de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation.



Elle verse à cet égard les avis de rétrocession publiés conformément aux articles R 142-4 et 143-11 (ce dernier dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 février 2018 ici applicable) du code rural aux termes desquels 

'Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. 

Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de l'affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.

La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.

Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.'

et

'(Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable,) elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.

L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L.143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.'



La SAFER verse aux débat la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle a notifié le 29 juin 2017 à M. [D] [T] sa décision de rétrocession à M. [L] [P], exploitant agricole domicilié à [Localité 39] pour un prix de 33 665 euros HT le lot 9 soit commune de [Localité 50] (84) une parcelle d'une surface de 1 ha 10 a 40 ca lieudit [Localité 33] cadastré section BA n°[Cadastre 27] au motif suivant : restructuration parcellaire d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire l'ERL REAL CLAVEL ( 1 associé exploitant ) représentant 1.17 seuil de référence, aboutissant après attribution à 1.23 seuil de référence avec l'aide de l'associé exploitant en tant qu'apporteur de capitaux.





Cette motivation est également celle figurant sur l'avis de rétrocession adressé à la mairie pour publication.



Sur les avis de rétrocession ensuite produits figurent les motivations suivantes :



*Commune de [Localité 50] E [Cadastre 18], [Cadastre 24] ([Cadastre 17]) - superficie totale 91 a 00 ca - à M.[E] [A] [Adresse 43]- pour un prix de 47 210 euros HTProfession : exploitant agricole Motif de l'attribution : Lot 8 - 1er rang : consolidation d'une exploitation individuelle représentant 1.32 Seuil de référence, aboutissant après attribution à 1.36 seuil de référence



*Commune de [Localité 50] E [Cadastre 16], [Cadastre 22] ([Cadastre 16]) - superficie totale 1 ha 41 a 35 ca - à M. [D] [M] [Adresse 20] Profession ; exploitant agricole et salarié agricole

pour un prix de 73 335 euros HT Motif de l'attribution : Lot 5 en 1er rang : consolidation d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire par un jeune exploitant agricole récemment installé, l'EARL Saint martin ( 2 associés exploitants) représentant 1.81 seuil de référence aboutissant après attribution à 1.88 seuil de référence avec l'aide d'un des associés exploitants en tant qu'apporteur de capitaux



*Commune de [Localité 50] AD [Cadastre 14] - superficie totale 1 ha 12 a 53 ca - à M. [W] [M] [Adresse 32] Profession ; exploitant agricole pour un prix de 58 900 euros HT

Motif de l'attribution : Lot 3 : consolidation d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire l'EARL Miremagne (1 associé exploitant) représentant 1.63 seuil de référence aboutissant après attribution à 1.68 seuil de référence avec l'aide de l'exploitant en tant qu'apporteur de capitaux



*Commune de [Localité 50] E [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 19] ( [Cadastre 13]) - superficie totale 2 ha 62 a 47 ca - à M. [X] [B] [Adresse 5] Profession : exploitant agricole pour un prix de 136 175 euros HT

Motif de l'attribution : Lot 4 1er rang : consolidation d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire par un jeune exploitant récemment installé, l'EARL La Bégude (1 associé exploitant) représentant 1.24 seuil de référence aboutissant après attribution à 1.36 seuil de référence avec l'aide de l'exploitant en tant qu'apporteur de capitaux



*Commune de [Localité 50] AC [Cadastre 14] (J) [Cadastre 14](K) AI [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et AY [Cadastre 27](J), [Cadastre 27](K) et [Cadastre 2] - superficie totale 6 ha 36 a 07 ca - à M. [S] [H] [Adresse 23] pour un prix de 248 810 euros HT

Profession : exploitant agricole Motif de l'attribution : Lots 1, 2, 7 et 10 : consolidation et restructuration parcellaire d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire l'EARL [Adresse 40] (2 associés exploitants) représentant 2.22 seuils de références aboutissant après attribution à 2.52 seuils de références avec l'aide de l'associé exploitant en tant qu'apporteur de capitaux



*Commune de [Localité 29] [Localité 42] C [Cadastre 31] ( [Cadastre 26]) - superficie totale 2 ha 64 a 78 ca - à M. [F] [M] [Adresse 47] - pour un prix de 135 055 euros profession : exploitant agricole Motif de l'attribution : consolidation d'une exploitation agricole conduite sous forme sociétaire, la SAS [Adresse 37] ( 2 associés exploitants ) représentant 2.17 seuils de référence aboutissant après attribution à 2.30 seuils de références. Projet réalisé avec l'aide des associés en tant qu'apporteur de capitaux.



Tous ces avis de rétrocession répondent aux exigences combinées des articles R.143-11 et R.142-4 du code rural précités, comme mentionnant la désignation sommaire des biens attribués avec notamment leur superficie totale, le nom de la commune où ils se situent, celui du lieudit et leur référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération, outre l'indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, en l'espèce, à l'exception d'un seul concerné également par une restructuration, la consolidation d'une exploitation agricole existante, et indiquant pour plus de précision le seuil de référence soit le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles au dessus duquel toute personne, physique ou morale, qui s'installe, s'agrandit, amenuise une exploitation ou réunit des exploitations est soumise à autorisation d'exploiter.



Ils permettaient en conséquence à M.[D] [T], salarié agricole, auquel ont été attribuées les parcelles- à [Localité 29] C [Cadastre 30] ([Cadastre 26]) [Localité 42] pour 4 ha 06 a 93 ca et - à [Localité 48] D [Cadastre 11] [Localité 42] pour 2 ha 12 a 09 ca soit une superficie totale de 6 ha 19 a 02 ca pour un prix de 315 745 euros au motif suivant : installation en complément d'une autre activité de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par la SAFER au regard des exigences légales.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] en annulation de ces décisions de rétrocession.



*demandes reconventionnelles en nullité de la décision de rétrocession à M. [D] [T] formulées par MM. [M], [B], [H] et [A] pour défaut de publication au fichier immobilier



A l'exception de M. [P], les rétrocessionnaires intimés sollicitent l'annulation des décisions de rétrocessions concernant M. [T] s'il venait à être fait droit à ses demandes. 



S'agissant d'une demande subsidiaire et alors que celui-ci a été débouté de toutes ses demandes, elle est désormais sans objet.



*sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant à l'encontre de la SAFER PACA



Succombant au principal, l'appelant sera débouté de sa demande de condamnation de la SAFER PACA à lui payer la somme de 9 300 euros à titre de dommages et intérêts pour action à caractère dilatoire.



*sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [F] [M]



Nouvelle en cause d'appel comme le soutient l'appelant, cette demande est ici irrecevable



*sur les demandes de dommages et intérêts des autres rétrocessionnaires



Ceux-ci estiment que la procédure en annulation des décisions de la SAFER PACA revêt un caractère fautif et leur a causé un préjudice indemnisable en raison des pertes de récoltes et du préjudice moral subis. 



Toutefois, ils n'apportent aucun élément concret à l'appui de la perte de récoltes alléguée, qui revêt le caractère d'une perte de chance d'avoir exploité les terres convoitées et seront déboutés de ce chef.



Ils ne démontrent pas que M. [T] a abusé de son droit d'interjeter appel de sorte qu'en l'absence de faute en lien de causalité avec leur préjudice moral allégué, ils doivent aussi être déboutés de ce chef.



*autres demandes



M. [T] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l'entière instance et verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 

- 5 000 euros à la SAFER PACA

- 1 500 euros à chacun de MM. [F], [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H], [E] [A] et [L] [P].





PAR CES MOTIFS





La cour,



Déclare recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir de l'action de M. [T] en nullité de la décision de préemption de la SAFER pour défaut de mise en cause des vendeurs initiaux,



Déboute M. [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour fin-de-non-recevoir dilatoire,



Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [D] [T] à agir en nullité de la décision de préemption de la SAFER en date du 29 juin 2016 et des décisions de rétrocession subséquentes,



Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [D] [T] en nullité de la décision de préemption de la SAFER du 29 juin 2016,



Déboute M. [D] [T] de sa demande de nullité de la décision du 29 juin 2016 de préemption par la SAFER des parcelles objet de la déclaration d'intention d'aliéner à son profit d'une propriété agricole appartenant à la Sarl [C], M. [Y] [C] et Mlle [N] [C] portant sur des immeubles situés à [Localité 29] (d'une surface de 6 ha 56a 83 ca), [Localité 48] (d'une surface de 2 ha 12 a09 ca) et [Localité 50] (d'une surface de 13 ha 63 a 82 ca) moyennant le prix de 930 000 euros, 





Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [T] en nullité des décisions de rétrocession par la SAFER à MM. [M], [B], [H], [A] et [P], de partie des parcelles objet de sa décision de préemption du 29 juin 2016 et rejeté les demandes de M. [T] en annulation de ces décisions de rétrocession,



Déclare sans objet la demande reconventionnelle en nullité de la décision de rétrocession à M. [D] [T] formulées par MM.[M], [B], [H] et [A], 



Déboute l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour action à caractère dilatoire,



Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts de M. [F] [M] à l'encontre de M. [D] [T],



Déboute MM. [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H], et [E] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de récoltes et préjudice moral,



Y ajoutant 



Condamne M. [D] [T] à supporter les dépens de l'entière instance



Le condamne à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 5 000 euros à la SAFER PACA,

- 1 500 euros à chacun de MM. [F], [D] et [W] [M], [X] [B], [S] [H], [E] [A] et [L] [P].



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime 1, code rural et de la peche maritime L143-13, code rural et de la peche maritime L331-1, code de procedure civile 123, code rural et de la peche maritime L143-2, code rural et de la peche maritime L142-3, code rural et de la peche maritime R142-4, code rural et de la peche maritime R143-11, code rural et de la peche maritime L331-1-1, code rural et de la peche maritime L143-1, code rural et de la peche maritime L143-14, code rural et de la peche maritime L331-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-28T00:00:00.000Z.