Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 10 septembre 2024, n° 21/02222
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [E] a été mis à disposition de la Société Michelin par la Sas Adecco France (RCS n° 998 823 504), entreprise de travail temporaire, par contrats de mission : - du 1er juillet 2016 au 25 décembre 2016 en qualité de Conducteur de ligne de fabrication - du 15 juillet 2019 au 8 mars 2020 en qualité de Cariste gestionnaire préparation. Le dernier contrat de mission stipulait que "la durée de mission est du 15 juillet 2019 au 8 mars 2020, terme précis avancé du 21 février 2020 ou reporté 22 avril 2020, date de renouvellement le 11 novembre 2019". À la suite d'une remarque à M. [F] [E] par M. [V] [O], correspondant environnement et prévention de la société Michelin, sur le port d'une capuche jugée dangereuse pour la conduite de chariots, la société Michelin a demandé à M. [E] de signer une "consigne permanente" le 16 janvier, que ce dernier a refusé de signer. Cette consigne était rédigée ainsi : 'Suite aux différentes analyses de risques, le port de vêtements et / ou d'accessoires réduisant le champ visuel est interdit dans l'atelier C2 à compter du 16/01/2020. Ainsi, le port de casquettes, chapeaux, capuches, lunettes de soleil, masques' entraîne une diminution du champ visuel et présente un risque santé / sécurité. En annexe de ce document, vous trouverez une feuille d'émargement afin de prendre acte de cette modification'. Le 17 janvier 2020, la société Adecco a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courriel en date du 4 mars 2020, la société Adecco a informé Monsieur [E] qu'elle abandonnait la procédure disciplinaire et qu'il serait rémunéré jusqu'au 8 mars 2020. M. [E] a été placé en arrêt de travail le 6 mars 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 15 janvier 2021 pour obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, obtenir sa réintégration, et à défaut de réintégration dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner in solidum la société Michelin et la société Adecco Hubsite Clermont Ferrand BE1 (RCS n° 998 823 504) au paiement des sommes de 3.530,60 euros (2 mois de salaire) au titre d'indemnité de requalification ; 21.183,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée de contrat de travail ; 3.530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés afférents ; 60.000 euros en réparation d'une différence de traitement de nature discriminatoire ; 21.183,60 euros (1 an de salaire) en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi ; 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens et obtenir la condamnation des sociétés Michelin et Adecco à rembourser au Pôle emploi des indemnités de chômage versées depuis le jour de la rupture abusive du contrat de travail et la remise des bulletins de salaire rectifiés, ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte. Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Déclaré les demandes de M. [E] recevables mais non fondées ; - Débouté en conséquence M. [E] de toutes ses demandes ; - Débouté la Manufacture des pneumatiques Michelin et la société Adecco de leur demande fondée sur l'artic1e 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [E] aux dépens. Le 25 octobre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 avril 2024 par M. [E], Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 mars 2022 par la Sasu Adecco france ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 avril 2024 par la Sca manufacture française des pneumatiques Michelin ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [E] demande à la cour de : - Déclarer appel recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2021 ; - Dire y a eu lieu la différence de traitement de nature discriminatoire dont était victime M. [E] ; -Requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; - Dire y a eu une rupture anticipée et abusive de contrat de mission ; - Ordonner la réintégration du salarié ; A défaut de réintégration, - Décider que la rupture abusive de contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, par conséquent condamner in solidum l'entreprise Michelin et la société Adecco au paiement des sommes suivantes : *2 mois de salaire (3.530,60 euros) au titre d'indemnité de requalification ; *21.183,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée de contrat de travail ; *3.530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés afférents ; *60.000 euros en réparation de différence de traitement de nature discriminatoire ; *21.183,60 euros (1 an de salaire) en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi ; *2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ; - Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner le remboursement par les sociétés Michelin et Adecco au Pôle emploi des indemnités de chômage versés au salarié, depuis le jour de la rupture abusive du contrat de travail ; - Débouter les sociétés Michelin et Adecco de leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, ainsi que de documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum les sociétés Michelin et Adecco au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, la Sasu Adecco france (RCS n° 998 823 504 comme il ressort de l'extrait Kbis à jour au 24 janvier 2024 produit) demande à la cour de : - Confirmer les chefs de dispositif suivants du jugement du 23 septembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand : '- Déboute en conséquence M. [E] de toutes ses demandes ; - Condamne M. [E] aux dépens.' - Infirmer le chef de dispositif suivant du jugement du 23 septembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand : '- Déboute la Manufacture des pneumatiques Michelin et la société Adecco de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;' En conséquence, - Débouter M. [E] de l'intégralité de sa demande ; - Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ; - Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. Dans ses dernières conclusions, la Sca manufacture française des pneumatiques Michelin demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2021 en ce qu'il a': - Débouté M. [E] de toutes ses demandes ; - Condamné M. [E] aux dépens. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2021 en ce qu'il a': - L'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel'; En conséquence : A titre principal : - Dire et juger que les contrats de mission conclus entre M. [E] et la Manufacture française des pneumatiques Michelin n'ont pas lieu d'être requalifiés en relation de travail à durée indéterminée'; - Dire et juger qu'il n'y a eu aucune rupture abusive du contrat de mission de M. [E] ; En conséquence': - Rejeter la demande de réintégration de M. [E] ; - Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales sur ce fondement ; - Débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement de nature discriminatoire ; - Débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi'; - Débouter M. [E] de sa demande au titre du remboursement des indemnités chômage ; A titre subsidiaire : - Dire et juger que la relation de travail à durée indéterminée entre la Manufacture française des pneumatiques Michelin et M. [E] a débuté le 15 juillet 2019'; - Rejeter la demande de réintégration de M. [E] ; - Réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [E] sur ce fondement'; - Réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [E] au titre de la différence de traitement de nature discriminatoire ; - Réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [E] au titre de la perte injustifiée de son emploi ; En tout état de cause : - Débouter M. [E] de sa demande au titre du remboursement des indemnités chômage ; - Condamner M. [E] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile'; - Débouter M. [E] de toutes ses autres fins, demandes et conclusions'; - Condamner le même aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée : L'article L. 1251-5 du code du travail dispose : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » En vertu de l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas très précis, parmi lesquels celui d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice. Et l'article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L.1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. » En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Selon l'article L. 1251-41 du code du travail, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. La responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice et notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Sur la demande de requalification à l'égard de la société Michelin : Au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission en CDI à l'égard de la société Michelin, M. [F] [E] fait valoir que : - Il occupait un poste relevant de l'activité permanente et normale de l'entreprise utilisatrice à savoir "des postes de manutentionnaire et de cariste du 15 juillet 2019 au 8 mars 2020" et "il y a travaillé également durant la période du 31 octobre au 25 décembre 2016 en tant que conducteur de ligne de fabrication chez Michelin" - " le premier juge fait observer que le motif de recours au contrat d'intérim était l'accroissement temporaire d'activité et que la société Michelin a démontré à compter de mars 2019 une production de pneumatiques de compétition en forte hausse et cependant l'année 2019. Or Monsieur [E] effectuait déjà ses missions sur le site de Cataroux à Michelin en 2016, du 1er juillet 2016 au 25 décembre 2016 pour le même motif (...)" - "en 2016, Monsieur [E] a été employé sur le site de [Localité 5] pour accompagner la fermeture de trois bâtiments appelés " cuisine" préparation des produits intermédiaires autres que les pneus : antirouille, cré-stéarate, gres-tigue pour montage des pneus sur jantes, autres dit il y a plus de 70 produits qui sont essentiels pour pouvoir soit fabriquer des pneus, soit utiliser les pneus. Ce service " cuisine" a été délocalisé en Pologne en 2016 pour accroître les rendements à moindre coût. Monsieur [E] participait à la formation des salariés polonais amenés à [Localité 3] pour une formation pour être opérationnel chez eux. Il participait également à la création d'un stock suffisant pour l'autonomie du service pendant le temps du transfert. Il ne pouvait pas s'agir d'un accroissement temporaire d'activité mais du fait d'un non remplacement des départs à la retraite" - La société Michelin ne prouve pas l'accroissement temporaire d'activité ayant justifié le recours aux contrats de mission - Le contrat de mission correspondait en réalité à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Michelin car la prétendue hausse de production des pneus de compétition n'est démontrée ni en 2019 et encore moins en 2020 - " au sein de la société Michelin, Monsieur [E] prenait une série de décisions et ses tâches étaient les mêmes pendant toute la durée de son travail au sein de cette société" - " l'entreprise utilisatrice ne peut pas recourir à un salarié temporaire pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre". La société Michelin s'oppose à la demande de requalification au motif que : - M. [F] [E] n'a pas occupé un emploi lié à son activité normale et permanente - M. [F] [E] ne verse aux débats aucun élément permettant de soutenir sa demande - Il n'a signé que deux contrats de mise à disposition concernant la société Michelin sur deux postes différents, contrats espacés de deux ans et demi. La cour relève que le contrat de mission de l'année 2016 n'est pas versé aux débats mais M. [F] [E] reconnaît cependant en page 7 de ses conclusions que ce contrat, qui s'est achevé le 25 décembre 2016, a été conclu pour occuper le poste de conducteur de ligne de fabrication c'est-à-dire un emploi différent de celui de cariste gestionnaire préparation objet du contrat de mission ayant pris effet le 15 juillet 2019. Il n'est donc pas établi qu'il occupait un emploi relevant de l'activité normale et permanente de la société Michelin depuis le 31 octobre 2016. S'agissant du contrat de mission à effet du 15 juillet 2019, la cour relève que : - Ce contrat de mission a été conclu au motif d'un "accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation de volume de production des pneus de compétition" - Pour justifier du caractère temporaire de cette augmentation du volume de production des pneus de compétition, la société Michelin verse aux débats deux tableaux imprimés sur feuilles blanches, comportant les données suivantes pour chacun des mois des années 2018 et 2019 : " mensuel PA", " cumul PA", "mensuel réel", "cumul réel" Ces tableaux, dont l'auteur et l'origine ne sont pas précisés, ne sont corroborés par aucun élément permettant de s'assurer de la sincérité de leurs données. La cour considère donc que ces tableaux ne constituent pas un moyen de preuve suffisant permettant d'établir que le recours au contrat de mission du 15 juillet 2019 était justifié par un accroissement temporaire d'activité de la société Michelin. En conséquence et par application des principes rappelés ci-dessus, la cour, infirmant le jugement de ce chef, requalifie le contrat de mission du 15 juillet 2019 en un CDI entre M. [F] [E] et la société Michelin et condamne cette dernière à payer à M. [F] [E] la somme de 1 765,30 euros à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt. Sur la demande de requalification à l'égard de la société Adecco France Au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission en CDI à l'égard de la société Adecco, M. [F] [E] fait tout d'abord valoir que cette dernière " a fait travailler le salarié depuis le 18 novembre 2003 sur les différents sites, notamment Brico dépôt, La poste, Velux France, Michelin, Trelleborg Industrie, Michelin [Localité 5]. Or, force est de constater que le salarié intervenait principalement au sein de la société Michelin, La Poste ou encore Trelleborg". Cependant, outre que les contrats de mission allégués ne sont pas versés aux débats, M. [F] [E] ne précise pas en quoi ce premier moyen est de nature à entraîner la requalification des contrats de mission en un CDI à l'égard de l'entreprise de travail temporaire. M. [E] fait ensuite valoir que "la société Adecco ne respectait pas le délai de carence", que "depuis le 18 novembre 2003, les missions de M. [E] étaient identiques, soit plus de depuis 18 ans (sic) même si le salarié a été mis à la disposition de plusieurs entreprises", que " la société Adecco l'employait, sans respecter le délai de carence et qu'il " se trouvait durant 18 ans à la disposition de la société Adecco, il effectuait des missions identiques et les motifs de recours étaient semblables " accroissements temporaires d'activité". Cependant, faute de production des contrats de mission dont il est fait état, M. [E] ne rapporte pas la preuve du non respect des délais de carence par la société Adecco France ni de ce qu'il a été placé pendant 18 ans à la disposition de cette société. M. [F] [E] fait également valoir que la société Adecco ne lui a fait signer aucun contrat de mission, " même si l'entreprise Adecco a prévu une signature électronique du contrat pour le dernier contrat. Encore faut-il que le salarié le sache et qu'il puisse accéder à son espace personnel !!" Selon l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Selon l'article L. 8241-1 du même code, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Faute de comporter la signature du salarié, les contrats de mission ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit. En l'espèce, l'exemplaire du contrat de mission du 15 juillet 2019 versé aux débats ne comporte pas la signature de M. [F] [E] et le fait que ce dernier a "exécuté normalement son contrat de mission du 15 juillet 2019 au 8 mars 2020" ne démontre pas qu'il a signé ce contrat. En conséquence et par application des principes susvisés la cour, infirmant le jugement de ce chef, requalifie le contrat de mission du 15 juillet 2019 en un CDI entre M. [F] [E] et la société Adecco France. En revanche, la société Adecco France ne peut être condamnée in solidum avec la société Michelin à payer l'indemnité de requalification. En effet, selon l'article L. 1251-41 du code du travail, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de réintégration En l'espèce, M. [F] [E] fait valoir que : "Monsieur [E] demande que la rupture abusive de contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et, est bien fondé à solliciter sa réintégration au sein de l'entreprise Michelin". Cependant, lorsque le contrat de travail temporaire a pris fin, le juge ne peut ordonner la poursuite du contrat de travail, et ce même s'il ordonne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Ce pouvoir ne lui est reconnu qu'en cas de violation d'une liberté fondamentale ou de règle le prévoyant. Or, M. [F] [E] n'allègue aucune violation d'une liberté fondamentale ni l'existence d'une règle spéciale permettant à la cour d'ordonner sa réintégration au sein de la société Michelin en conséquence de la requalification du contrat de mission en CDI. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur la rupture anticipée et abusive du contrat de mission : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de mission, M. [F] [E] fait valoir que : - " Le dernier contrat était conclu du 1er juillet 2019 au 16 décembre 2019, avancé au 24 octobre 2019 ou reporté au 3 décembre 2019, ce contrat a renouvelé le 11 novembre 2019 pour s'achever le 8 mars 2020. Or, il est interrompu de manière anticipée et abusive le 16 janvier 2020 et ce, dans des conditions vexatoires et abusives" - Le 17 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et "force est de constater que l'employeur est revenu sur sa décision, ce qui démontre que l'entreprise utilisatrice a voulu se débarrasser de son intérimaire sous un prétexte et la société Adecco n'a pas cherché à protéger le salarié, opérant ainsi une différence de traitement avec les autres salariés" - "l'entreprise a rompu de manière abusive et anticipée le contrat de travail de Mr [E] sans aucune raison valable". Cependant, comme le fait justement valoir la société Adecco, le contrat de mission du 15 juillet 2019 n'a pas été rompu de façon anticipée mais s'est poursuivi jusqu'à son terme puisque la procédure disciplinaire envisagée a été abandonnée et que le salarié a perçu ses salaires jusqu'au terme fixé au 8 mars 2020. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail. Sur la rupture abusive du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [F] [E] demande à la cour de : - Dire que la rupture abusive du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner in solidum l'entreprise Michelin et la société Adecco à lui payer les sommes de 3 530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés ainsi que la somme de 21 183,60 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. La rupture des relations contractuelles à l'expiration de la mission le 8 mars 2020 à l'initiative de l'entreprise Adecco s'analyse, dès lors que le contrat de mission est requalifié en CDI, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture. De ce fait, la société Adecco sera condamnée à payer à M. [F] [E] la somme de 3 530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. En considération de l'ancienneté du salarié (7 mois et 24 jours), de sa rémunération mensuelle moyenne (1 765,30 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (34 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi telle qu'elle ressort de l'attestation Pôle Emploi produite en pièce 27 et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 1 765 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. En revanche, M. [F] [E] ne fait valoir aucun moyen permettant de condamner la société Michelin in solidum avec la société Adecco au paiement de cette condamnation. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour "différence de traitement de nature discriminatoire : L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, interdit toute sanction ou toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison d'un certain nombre de motifs qui y sont listés et parmi lesquels figure notamment l'apparence du salarié. Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable. Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour "différence de traitement de nature discriminatoire", M. [F] [E] fait valoir que : -Il "a été traité de manière différente par rapport à d'autres salariés, l'incident avec la capuche en est un exemple" - Le 14 janvier 2020, il a été interpellé par Monsieur [O] [V], chef du service environnement protection de la société Michelin, sans respect et devant tous les opérateurs tissus, lequel lui a demandé de vive voix d'enlever sa capuche qu'il avait mise pour se protéger du froid - Le 16 janvier 2020, la société Michelin lui a demandé, à lui seul, de signer la consigne permanente éditée la veille ou de quitter les lieux - Aucun autre salarié n'a été inquiété le 16 janvier 2020 par ladite consigne - Il était la seule personne visée par cette consigne au moment des faits - "la capuche n'est qu'un prétexte pour discriminer le salarié en raison de ses origines et son appartenance physique". - La consigne permanente a été édictée contre lui seul et " ce n'est qu'un prétexte de le faire partir et de couvrir la discrimination lors de l'embauche". La société Michelin s'oppose à la demande aux motifs que : - M. [F] [E] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de dommages-intérêts - Il ne précise pas la cause objective et illicite sur laquelle serait fondée la prétendue discrimination - Il a été demandé à l'ensemble des salariés de signer la consigne litigieuse, ce que tous ont fait à l'exception de M. [F] [E] - L'application de la consigne de sécurité du 15 janvier 2020 visait l'ensemble des salariés évoluant dans l'atelier C2 et pas M. [F] [E] en particulier. La société Adecco s'oppose également à la demande aux motifs que : - la consigne permanente interdisant le port de la capuche s'appliquait à l'ensemble des salariés et a été signée par tous les caristes à l'exception de M. [F] [E] - le port de la capuche par M. [F] [E] mettait en danger sa sécurité et celle de ses collègues - les relations contractuelles entre la société Adecco et M. [F] [E] n'ont pas été rompues - M. [F] [E] n'a finalement fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire - M. [F] [E] N'apporte pas le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. La cour relève tout d'abord que M. [F] [E] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en matière de procédure de recrutement. D'autre part, il ressort des pièces versées aux débats que : - Le 4 janvier 2020, M. [F] [E] a été surpris par le responsable sécurité de l'atelier C2 en train de travailler avec une capuche et il a refusé d'obtempérer à l'ordre donné par ce responsable d'enlever sa capuche - Le 15 janvier 2020, la société Michelin a édicté une consigne permanente relative à l'interdiction du port de vêtements ou d'accessoires réduisant le champ visuel dans l'atelier C2 - casquettes, chapeaux, capuches, lunettes de soleil, masques ..., à compter du 16 janvier 2020 - M. [F] [E] a refusé de signer cette consigne de sécurité qui lui a été soumise le 16 janvier 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire le jour même - Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 janvier 2020, le salarié a été convoqué par la société Adecco France à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Il résulte de ces éléments que la procédure de sanction disciplinaire a pour motif le refus de M. [F] [E] de signer la consigne permanente éditée le 15 janvier 2020 relative à l'interdiction du port de vêtements ou d'accessoires réduisant le champ visuel dans l'atelier C2. Contrairement à ce que soutient M. [F] [E], cette consigne ne le visait pas uniquement puisqu'elle a été soumise à la signature des travailleurs de l'atelier C2 comme le démontre la feuille d'émargement produite en pièce 2 par la société Michelin et le témoignage de M. [D] [U] qui confirme que ses supérieurs lui ont fait signer "en urgence une consigne permanente fin janvier 2020 à moi ainsi qu'à tous mes collègues caristes : interdisant le port de casquette, capuche, chapeau, masques ...(...)". Il est constant que M. [F] [E] est le seul travailleur de l'atelier C2 à avoir refusé de signer la consigne permanente. M. [F] [E] ne démontre pas que d'autres salariés de l'atelier C2 portaient une capuche le 16 janvier 2020 et qu'ils n'ont pas été inquiétés de ce fait. M. [E] ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement de nature discriminatoire par rapport à ses collègues de l'atelier C2. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages pour différence de traitement de nature discriminatoire. Sur la capitalisation des intérêts légaux : La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : La société Adecco France sera également condamnée à remettre à M. [F] [E] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Parties perdantes, la société Adecco France et la société Michelin seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [F] [E] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la société Adecco France et la société Michelin à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, SAUF en ses dispositions ayant : REJETÉ la demande de requalification du contrat de mission du 15 juillet 2019 en un CDI ; REJETÉ la demande de requalification de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Adecco France en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REJETÉ les demandes de condamnation de la société Adecco France au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi ; CONDAMNÉ M. [F] [E] aux dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : REQUALIFIE le contrat de mission du 15 juillet 2019 en un CDI entre M. [F] [E] et la société Michelin ; REQUALIFIE le contrat de mission du 15 juillet 2019 en un CDI entre M. [F] [E] et la société Adecco France ; CONDAMNE la société Michelin à payer à M. [F] [E] la somme de 1 765,30 euros à titre d'indemnité de requalification, assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt ; DIT que la rupture du CDI conclu entre M. [F] [E] et la société Adecco France produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Adecco France à payer à M. [F] [E] la somme de 3 530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 ; CONDAMNE la société Adecco France à payer à M. [F] [E] la somme de 1 765 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la société Adecco France à remettre à M. [F] [E] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE in solidum la société Michelin et la société Adecco France à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Michelin et la société Adecco France aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et procédure lesdits jour, mois et an; Le greffier Le Président N.BELAROUI C.RUIN
Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/02222 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWHH [F] [E] / Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, S.A.S.U. ADECCO FRANCE jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° f21/00016 Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [F] [E] [Adresse 2] [Localité 3] comparant, assisté de Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021010637 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel GUENOT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S.U. ADECCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 13 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [E] a été mis à disposition de la Société Michelin par la Sas Adecco France (RCS n° 998 823 504), entreprise de travail temporaire, par contrats de mission : - du 1er juillet 2016 au 25 décembre 2016 en qualité de Conducteur de ligne de fabrication - du 15 juillet 2019 au 8 mars 2020 en qualité de Cariste gestionnaire préparation. Le dernier contrat de mission stipulait que "la durée de mission est du 15 juillet 2019 au 8 mars 2020, terme précis avancé du 21 février 2020 ou reporté 22 avril 2020, date de renouvellement le 11 novembre 2019". À la suite d'une remarque à M. [F] [E] par M. [V] [O], correspondant environnement et prévention de la société Michelin, sur le port d'une capuche jugée dangereuse pour la conduite de chariots, la société Michelin a demandé à M. [E] de signer une "consigne permanente" le 16 janvier, que ce dernier a refusé de signer. Cette consigne était rédigée ainsi : 'Suite aux différentes analyses de risques, le port de vêtements et / ou d'accessoires réduisant le champ visuel est interdit dans l'atelier C2 à compter du 16/01/2020. Ainsi, le port de casquettes, chapeaux, capuches, lunettes de soleil, masques' entraîne une diminution du champ visuel et présente un risque santé / sécurité. En annexe de ce document, vous trouverez une feuille d'émargement afin de prendre acte de cette modification'. Le 17 janvier 2020, la société Adecco a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courriel en date du 4 mars 2020, la société Adecco a informé Monsieur [E] qu'elle abandonnait la procédure disciplinaire et qu'il serait rémunéré jusqu'au 8 mars 2020. M. [E] a été placé en arrêt de travail le 6 mars 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 15 janvier 2021 pour obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, obtenir sa réintégration, et à défaut de réintégration dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner in solidum la société Michelin et la société Adecco Hubsite Clermont Ferrand BE1 (RCS n° 998 823 504) au paiement des sommes de 3.530,60 euros (2 mois de salaire) au titre d'indemnité de requalification ; 21.183,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée de contrat de travail ; 3.530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés afférents ; 60.000 euros en réparation d'une différence de traitement de nature discriminatoire ; 21.183,60 euros (1 an de salaire) en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi ; 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens et obtenir la condamnation des sociétés Michelin et Adecco à rembourser au Pôle emploi des indemnités de chômage versées depuis le jour de la rupture abusive du contrat de travail et la remise des bulletins de salaire rectifiés, ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte. Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Déclaré les demandes de M. [E] recevables mais non fondées ; - Débouté en conséquence M. [E] de toutes ses demandes ; - Débouté la Manufacture des pneumatiques Michelin et la société Adecco de leur demande fondée sur l'artic1e 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [E] aux dépens. Le 25 octobre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 avril 2024 par M. [E], Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 mars 2022 par la Sasu Adecco france ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 avril 2024 par la Sca manufacture française des pneumatiques Michelin ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [E] demande à la cour de : - Déclarer appel recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2021 ; - Dire y a eu lieu la différence de traitement de nature discriminatoire dont était victime M. [E] ; -Requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; - Dire y a eu une rupture anticipée et abusive de contrat de mission ; - Ordonner la réintégration du salarié ; A défaut de réintégration, - Décider que la rupture abusive de contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, par conséquent condamner in solidum l'entreprise Michelin et la société Adecco au paiement des sommes suivantes : *2 mois de salaire (3.530,60 euros) au titre d'indemnité de requalification ; *21.183,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée de contrat de travail ; *3.530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés afférents ; *60.000 euros en réparation de différence de traitement de nature discriminatoire ; *21.183,60 euros (1 an de salaire) en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi ; *2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ; - Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner le remboursement par les sociétés Michelin et Adecco au Pôle emploi des indemnités de chômage versés au salarié, depuis le jour de la rupture abusive du contrat de travail ; - Débouter les sociétés Michelin et Adecco de leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, ainsi que de documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum les sociétés Michelin et Adecco au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, la Sasu Adecco france (RCS n° 998 823 504 comme il ressort de l'extrait Kbis à jour au 24 janvier 2024 produit) demande à la cour de : - Confirmer les chefs de dispositif suivants du jugement du 23 septembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand : '- Déboute en conséquence M. [E] de toutes ses demandes ; - Condamne M. [E] aux dépens.' - Infirmer le chef de dispositif suivant du jugement du 23 septembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand : '- Déboute la Manufacture des pneumatiques Michelin et la société Adecco de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;' En conséquence, - Débouter M. [E] de l'intégralité de sa demande ; - Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ; - Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. Dans ses dernières conclusions, la Sca manufacture française des pneumatiques Michelin demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2021 en ce qu'il a': - Débouté M. [E] de toutes ses demandes ; - Condamné M. [E] aux dépens. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2021 en ce qu'il a': - L'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel'; En conséquence : A titre principal : - Dire et juger que les contrats de mission conclus entre M. [E] et la Manufacture française des pneumatiques Michelin n'ont pas lieu d'être requalifiés en relation de travail à durée indéterminée'; - Dire et juger qu'il n'y a eu aucune rupture abusive du contrat de mission de M. [E] ; En conséquence': - Rejeter la demande de réintégration de M. [E] ; - Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales sur ce fondement ; - Débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement de nature discriminatoire ; - Débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi'; - Débouter M. [E] de sa demande au titre du remboursement des indemnités chômage ; A titre subsidiaire : - Dire et juger que la relation de travail à durée indéterminée entre la Manufacture française des pneumatiques Michelin et M. [E] a débuté le 15 juillet 2019'; - Rejeter la demande de réintégration de M. [E] ; - Réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [E] sur ce fondement'; - Réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [E] au titre de la différence de traitement de nature discriminatoire ; - Réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [E] au titre de la perte injustifiée de son emploi ; En tout état de cause : - Débouter M. [E] de sa demande au titre du remboursement des indemnités chômage ; - Condamner M. [E] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile'; - Débouter M. [E] de toutes ses autres fins, demandes et conclusions'; - Condamner le même aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée : L'article L. 1251-5 du code du travail dispose : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » En vertu de l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas très précis, parmi lesquels celui d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice. Et l'article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L.1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. » En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Selon l'article L. 1251-41 du code du travail, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. La responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice et notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Sur la demande de requalification à l'égard de la société Michelin : Au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission en CDI à l'égard de la société Michelin, M. [F] [E] fait valoir que : - Il occupait un poste relevant de l'activité permanente et normale de l'entreprise utilisatrice à savoir "des postes de manutentionnaire et de cariste du 15 juillet 2019 au 8 mars 2020" et "il y a travaillé également durant la période du 31 octobre au 25 décembre 2016 en tant que conducteur de ligne de fabrication chez Michelin" - " le premier juge fait observer que le motif de recours au contrat d'intérim était l'accroissement temporaire d'activité et que la société Michelin a démontré à compter de mars 2019 une production de pneumatiques de compétition en forte hausse et cependant l'année 2019. Or Monsieur [E] effectuait déjà ses missions sur le site de Cataroux à Michelin en 2016, du 1er juillet 2016 au 25 décembre 2016 pour le même motif (...)" - "en 2016, Monsieur [E] a été employé sur le site de [Localité 5] pour accompagner la fermeture de trois bâtiments appelés " cuisine" préparation des produits intermédiaires autres que les pneus : antirouille, cré-stéarate, gres-tigue pour montage des pneus sur jantes, autres dit il y a plus de 70 produits qui sont essentiels pour pouvoir soit fabriquer des pneus, soit utiliser les pneus. Ce service " cuisine" a été délocalisé en Pologne en 2016 pour accroître les rendements à moindre coût. Monsieur [E] participait à la formation des salariés polonais amenés à [Localité 3] pour une formation pour être opérationnel chez eux. Il participait également à la création d'un stock suffisant pour l'autonomie du service pendant le temps du transfert. Il ne pouvait pas s'agir d'un accroissement temporaire d'activité mais du fait d'un non remplacement des départs à la retraite" - La société Michelin ne prouve pas l'accroissement temporaire d'activité ayant justifié le recours aux contrats de mission - Le contrat de mission correspondait en réalité à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Michelin car la prétendue hausse de production des pneus de compétition n'est démontrée ni en 2019 et encore moins en 2020 - " au sein de la société Michelin, Monsieur [E] prenait une série de décisions et ses tâches étaient les mêmes pendant toute la durée de son travail au sein de cette société" - " l'entreprise utilisatrice ne peut pas recourir à un salarié temporaire pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre". La société Michelin s'oppose à la demande de requalification au motif que : - M. [F] [E] n'a pas occupé un emploi lié à son activité normale et permanente - M. [F] [E] ne verse aux débats aucun élément permettant de soutenir sa demande - Il n'a signé que deux contrats de mise à disposition concernant la société Michelin sur deux postes différents, contrats espacés de deux ans et demi. La cour relève que le contrat de mission de l'année 2016 n'est pas versé aux débats mais M. [F] [E] reconnaît cependant en page 7 de ses conclusions que ce contrat, qui s'est achevé le 25 décembre 2016, a été conclu pour occuper le poste de conducteur de ligne de fabrication c'est-à-dire un emploi différent de celui de cariste gestionnaire préparation objet du contrat de mission ayant pris effet le 15 juillet 2019. Il n'est donc pas établi qu'il occupait un emploi relevant de l'activité normale et permanente de la société Michelin depuis le 31 octobre 2016. S'agissant du contrat de mission à effet du 15 juillet 2019, la cour relève que : - Ce contrat de mission a été conclu au motif d'un "accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation de volume de production des pneus de compétition" - Pour justifier du caractère temporaire de cette augmentation du volume de production des pneus de compétition, la société Michelin verse aux débats deux tableaux imprimés sur feuilles blanches, comportant les données suivantes pour chacun des mois des années 2018 et 2019 : " mensuel PA", " cumul PA", "mensuel réel", "cumul réel" Ces tableaux, dont l'auteur et l'origine ne sont pas précisés, ne sont corroborés par aucun élément permettant de s'assurer de la sincérité de leurs données. La cour considère donc que ces tableaux ne constituent pas un moyen de preuve suffisant permettant d'établir que le recours au contrat de mission du 15 juillet 2019 était justifié par un accroissement temporaire d'activité de la société Michelin. En conséquence et par application des principes rappelés ci-dessus, la cour, infirmant le jugement de ce chef, requalifie le contrat de mission du 15 juillet 2019 en un CDI entre M. [F] [E] et la société Michelin et condamne cette dernière à payer à M. [F] [E] la somme de 1 765,30 euros à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt. Sur la demande de requalification à l'égard de la société Adecco France Au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission en CDI à l'égard de la société Adecco, M. [F] [E] fait tout d'abord valoir que cette dernière " a fait travailler le salarié depuis le 18 novembre 2003 sur les différents sites, notamment Brico dépôt, La poste, Velux France, Michelin, Trelleborg Industrie, Michelin [Localité 5]. Or, force est de constater que le salarié intervenait principalement au sein de la société Michelin, La Poste ou encore Trelleborg". Cependant, outre que les contrats de mission allégués ne sont pas versés aux débats, M. [F] [E] ne précise pas en quoi ce premier moyen est de nature à entraîner la requalification des contrats de mission en un CDI à l'égard de l'entreprise de travail temporaire. M. [E] fait ensuite valoir que "la société Adecco ne respectait pas le délai de carence", que "depuis le 18 novembre 2003, les missions de M. [E] étaient identiques, soit plus de depuis 18 ans (sic) même si le salarié a été mis à la disposition de plusieurs entreprises", que " la société Adecco l'employait, sans respecter le délai de carence et qu'il " se trouvait durant 18 ans à la disposition de la société Adecco, il effectuait des missions identiques et les motifs de recours étaient semblables " accroissements temporaires d'activité". Cependant, faute de production des contrats de mission dont il est fait état, M. [E] ne rapporte pas la preuve du non respect des délais de carence par la société Adecco France ni de ce qu'il a été placé pendant 18 ans à la disposition de cette société. M. [F] [E] fait également valoir que la société Adecco ne lui a fait signer aucun contrat de mission, " même si l'entreprise Adecco a prévu une signature électronique du contrat pour le dernier contrat. Encore faut-il que le salarié le sache et qu'il puisse accéder à son espace personnel !!" Selon l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Selon l'article L. 8241-1 du même code, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Faute de comporter la signature du salarié, les contrats de mission ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit. En l'espèce, l'exemplaire du contrat de mission du 15 juillet 2019 versé aux débats ne comporte pas la signature de M. [F] [E] et le fait que ce dernier a "exécuté normalement son contrat de mission du 15 juillet 2019 au 8 mars 2020" ne démontre pas qu'il a signé ce contrat. En conséquence et par application des principes susvisés la cour, infirmant le jugement de ce chef, requalifie le contrat de mission du 15 juillet 2019 en un CDI entre M. [F] [E] et la société Adecco France. En revanche, la société Adecco France ne peut être condamnée in solidum avec la société Michelin à payer l'indemnité de requalification. En effet, selon l'article L. 1251-41 du code du travail, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de réintégration En l'espèce, M. [F] [E] fait valoir que : "Monsieur [E] demande que la rupture abusive de contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et, est bien fondé à solliciter sa réintégration au sein de l'entreprise Michelin". Cependant, lorsque le contrat de travail temporaire a pris fin, le juge ne peut ordonner la poursuite du contrat de travail, et ce même s'il ordonne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Ce pouvoir ne lui est reconnu qu'en cas de violation d'une liberté fondamentale ou de règle le prévoyant. Or, M. [F] [E] n'allègue aucune violation d'une liberté fondamentale ni l'existence d'une règle spéciale permettant à la cour d'ordonner sa réintégration au sein de la société Michelin en conséquence de la requalification du contrat de mission en CDI. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur la rupture anticipée et abusive du contrat de mission : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de mission, M. [F] [E] fait valoir que : - " Le dernier contrat était conclu du 1er juillet 2019 au 16 décembre 2019, avancé au 24 octobre 2019 ou reporté au 3 décembre 2019, ce contrat a renouvelé le 11 novembre 2019 pour s'achever le 8 mars 2020. Or, il est interrompu de manière anticipée et abusive le 16 janvier 2020 et ce, dans des conditions vexatoires et abusives" - Le 17 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et "force est de constater que l'employeur est revenu sur sa décision, ce qui démontre que l'entreprise utilisatrice a voulu se débarrasser de son intérimaire sous un prétexte et la société Adecco n'a pas cherché à protéger le salarié, opérant ainsi une différence de traitement avec les autres salariés" - "l'entreprise a rompu de manière abusive et anticipée le contrat de travail de Mr [E] sans aucune raison valable". Cependant, comme le fait justement valoir la société Adecco, le contrat de mission du 15 juillet 2019 n'a pas été rompu de façon anticipée mais s'est poursuivi jusqu'à son terme puisque la procédure disciplinaire envisagée a été abandonnée et que le salarié a perçu ses salaires jusqu'au terme fixé au 8 mars 2020. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail. Sur la rupture abusive du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [F] [E] demande à la cour de : - Dire que la rupture abusive du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner in solidum l'entreprise Michelin et la société Adecco à lui payer les sommes de 3 530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés ainsi que la somme de 21 183,60 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. La rupture des relations contractuelles à l'expiration de la mission le 8 mars 2020 à l'initiative de l'entreprise Adecco s'analyse, dès lors que le contrat de mission est requalifié en CDI, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture. De ce fait, la société Adecco sera condamnée à payer à M. [F] [E] la somme de 3 530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. En considération de l'ancienneté du salarié (7 mois et 24 jours), de sa rémunération mensuelle moyenne (1 765,30 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (34 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi telle qu'elle ressort de l'attestation Pôle Emploi produite en pièce 27 et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 1 765 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. En revanche, M. [F] [E] ne fait valoir aucun moyen permettant de condamner la société Michelin in solidum avec la société Adecco au paiement de cette condamnation. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour "différence de traitement de nature discriminatoire : L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, interdit toute sanction ou toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison d'un certain nombre de motifs qui y sont listés et parmi lesquels figure notamment l'apparence du salarié. Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable. Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour "différence de traitement de nature discriminatoire", M. [F] [E] fait valoir que : -Il "a été traité de manière différente par rapport à d'autres salariés, l'incident avec la capuche en est un exemple" - Le 14 janvier 2020, il a été interpellé par Monsieur [O] [V], chef du service environnement protection de la société Michelin, sans respect et devant tous les opérateurs tissus, lequel lui a demandé de vive voix d'enlever sa capuche qu'il avait mise pour se protéger du froid - Le 16 janvier 2020, la société Michelin lui a demandé, à lui seul, de signer la consigne permanente éditée la veille ou de quitter les lieux - Aucun autre salarié n'a été inquiété le 16 janvier 2020 par ladite consigne - Il était la seule personne visée par cette consigne au moment des faits - "la capuche n'est qu'un prétexte pour discriminer le salarié en raison de ses origines et son appartenance physique". - La consigne permanente a été édictée contre lui seul et " ce n'est qu'un prétexte de le faire partir et de couvrir la discrimination lors de l'embauche". La société Michelin s'oppose à la demande aux motifs que : - M. [F] [E] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de dommages-intérêts - Il ne précise pas la cause objective et illicite sur laquelle serait fondée la prétendue discrimination - Il a été demandé à l'ensemble des salariés de signer la consigne litigieuse, ce que tous ont fait à l'exception de M. [F] [E] - L'application de la consigne de sécurité du 15 janvier 2020 visait l'ensemble des salariés évoluant dans l'atelier C2 et pas M. [F] [E] en particulier. La société Adecco s'oppose également à la demande aux motifs que : - la consigne permanente interdisant le port de la capuche s'appliquait à l'ensemble des salariés et a été signée par tous les caristes à l'exception de M. [F] [E] - le port de la capuche par M. [F] [E] mettait en danger sa sécurité et celle de ses collègues - les relations contractuelles entre la société Adecco et M. [F] [E] n'ont pas été rompues - M. [F] [E] n'a finalement fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire - M. [F] [E] N'apporte pas le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. La cour relève tout d'abord que M. [F] [E] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en matière de procédure de recrutement. D'autre part, il ressort des pièces versées aux débats que : - Le 4 janvier 2020, M. [F] [E] a été surpris par le responsable sécurité de l'atelier C2 en train de travailler avec une capuche et il a refusé d'obtempérer à l'ordre donné par ce responsable d'enlever sa capuche - Le 15 janvier 2020, la société Michelin a édicté une consigne permanente relative à l'interdiction du port de vêtements ou d'accessoires réduisant le champ visuel dans l'atelier C2 - casquettes, chapeaux, capuches, lunettes de soleil, masques ..., à compter du 16 janvier 2020 - M. [F] [E] a refusé de signer cette consigne de sécurité qui lui a été soumise le 16 janvier 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire le jour même - Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 janvier 2020, le salarié a été convoqué par la société Adecco France à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Il résulte de ces éléments que la procédure de sanction disciplinaire a pour motif le refus de M. [F] [E] de signer la consigne permanente éditée le 15 janvier 2020 relative à l'interdiction du port de vêtements ou d'accessoires réduisant le champ visuel dans l'atelier C2. Contrairement à ce que soutient M. [F] [E], cette consigne ne le visait pas uniquement puisqu'elle a été soumise à la signature des travailleurs de l'atelier C2 comme le démontre la feuille d'émargement produite en pièce 2 par la société Michelin et le témoignage de M. [D] [U] qui confirme que ses supérieurs lui ont fait signer "en urgence une consigne permanente fin janvier 2020 à moi ainsi qu'à tous mes collègues caristes : interdisant le port de casquette, capuche, chapeau, masques ...(...)". Il est constant que M. [F] [E] est le seul travailleur de l'atelier C2 à avoir refusé de signer la consigne permanente. M. [F] [E] ne démontre pas que d'autres salariés de l'atelier C2 portaient une capuche le 16 janvier 2020 et qu'ils n'ont pas été inquiétés de ce fait. M. [E] ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement de nature discriminatoire par rapport à ses collègues de l'atelier C2. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages pour différence de traitement de nature discriminatoire. Sur la capitalisation des intérêts légaux : La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : La société Adecco France sera également condamnée à remettre à M. [F] [E] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Parties perdantes, la société Adecco France et la société Michelin seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [F] [E] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la société Adecco France et la société Michelin à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, SAUF en ses dispositions ayant : REJETÉ la demande de requalification du contrat de mission du 15 juillet 2019 en un CDI ; REJETÉ la demande de requalification de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Adecco France en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REJETÉ les demandes de condamnation de la société Adecco France au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi ; CONDAMNÉ M. [F] [E] aux dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : REQUALIFIE le contrat de mission du 15 juillet 2019 en un CDI entre M. [F] [E] et la société Michelin ; REQUALIFIE le contrat de mission du 15 juillet 2019 en un CDI entre M. [F] [E] et la société Adecco France ; CONDAMNE la société Michelin à payer à M. [F] [E] la somme de 1 765,30 euros à titre d'indemnité de requalification, assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt ; DIT que la rupture du CDI conclu entre M. [F] [E] et la société Adecco France produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Adecco France à payer à M. [F] [E] la somme de 3 530,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353 euros au titre des congés payés afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 ; CONDAMNE la société Adecco France à payer à M. [F] [E] la somme de 1 765 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la société Adecco France à remettre à M. [F] [E] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE in solidum la société Michelin et la société Adecco France à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Michelin et la société Adecco France aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et procédure lesdits jour, mois et an; Le greffier Le Président N.BELAROUI C.RUIN
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Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.