Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 13 septembre 2024, n° 24/01527
Exposé du litige
La requête est donc manifestement irrecevable. Cela étant, le RAPO, peut encore être exercé, à charge pour Madame [Y] [E] de l’adresser à la MDPH et d’attendre d’être destinataire d’une nouvelle décision de la CDAPH ou d’être titulaire d’une décision implicite de rejet si celle-ci garde le silence durant deux mois à compter de sa saisine. Ce n’est que si le refus est maintenu dans le cadre du RAPO par décision explicite ou implicite de la CDAPH que le Tribunal Judiciaire de Lille, pôle social,13 [Adresse 5] pourra ensuite être saisi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La présidente, par ordonnance rendue sans audience et en premier ressort, Déclare la requête manifestemment irrecevable pour défaut de recours préalable. Laisse le dépens à la charge de la partie demanderesse En foi de quoi, la présente action a été signée par la présidente et la greffière LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Laurence LOONÈS Muriel DESURMONT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE 13 Septembre 2024 Affaire : N° RG 24/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQPD DEMANDERESSE : Mme [Y] [E] [Adresse 1] CHEZ MME [D] [K] - [Adresse 1] [Localité 3] non comparante DEFENDERESSE : MDPH DU NORD [Adresse 2] [Localité 4] non comparante Nous, Muriel DESURMONT, Président, assisté de Laurence LOONÈS, Greffier Vu l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le tribunal a été saisi , d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 11 JUIN 2024 notifiée le 14 juin 2024 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH) du Nord refusant à Madame [Y] [E] l’attribution de l’AAH . La saisine du tribunal doit être obligatoirement précédée d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par les articles R 142-9 du code de la sécurité sociale et R 241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles et par lequel la CDAPH réexamine la demande. La MDPH interrogée par le greffe indique qu’aucun RAPO n’a été formé. La requête est donc manifestement irrecevable. Cela étant, le RAPO, peut encore être exercé, à charge pour Madame [Y] [E] de l’adresser à la MDPH et d’attendre d’être destinataire d’une nouvelle décision de la CDAPH ou d’être titulaire d’une décision implicite de rejet si celle-ci garde le silence durant deux mois à compter de sa saisine. Ce n’est que si le refus est maintenu dans le cadre du RAPO par décision explicite ou implicite de la CDAPH que le Tribunal Judiciaire de Lille, pôle social,13 [Adresse 5] pourra ensuite être saisi. PAR CES MOTIFS La présidente, par ordonnance rendue sans audience et en premier ressort, Déclare la requête manifestemment irrecevable pour défaut de recours préalable. Laisse le dépens à la charge de la partie demanderesse En foi de quoi, la présente action a été signée par la présidente et la greffière LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Laurence LOONÈS Muriel DESURMONT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-2, code de la securite sociale R142-9, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles R241-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-13T18:10:03.964Z.