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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 13 septembre 2024, n° 24/01527

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

La requête est donc manifestement irrecevable.

Cela étant, le RAPO, peut encore être exercé, à charge pour Madame [Y] [E]
 de l’adresser à la MDPH et d’attendre d’être destinataire d’une nouvelle décision de la CDAPH ou d’être titulaire d’une décision implicite de rejet si celle-ci garde le silence durant deux mois à compter de sa saisine.

Ce n’est que si le refus est maintenu dans le cadre du RAPO par décision explicite ou implicite de la CDAPH que le Tribunal Judiciaire de Lille, pôle social,13 [Adresse 5] pourra ensuite être saisi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La présidente, par ordonnance rendue sans audience et en premier ressort,

Déclare la requête manifestemment irrecevable pour défaut de recours préalable.

Laisse le dépens à la charge de la partie demanderesse

En foi de quoi, la présente action a été signée par la présidente et la greffière



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laurence LOONÈS Muriel DESURMONT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

13 Septembre 2024

Affaire : N° RG 24/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQPD

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [E]
[Adresse 1]
CHEZ MME [D] [K] - [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

Nous, Muriel DESURMONT, Président, assisté de Laurence LOONÈS, Greffier

Vu l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, 

Le tribunal a été saisi , d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 11 JUIN 2024 notifiée le 14 juin 2024 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH) du Nord refusant à Madame [Y] [E] l’attribution de l’AAH .

La saisine du tribunal doit être obligatoirement précédée d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par les articles R 142-9 du code de la sécurité sociale et R 241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles et par lequel la CDAPH réexamine la demande.

La MDPH interrogée par le greffe indique qu’aucun RAPO n’a été formé.

La requête est donc manifestement irrecevable.

Cela étant, le RAPO, peut encore être exercé, à charge pour Madame [Y] [E]
 de l’adresser à la MDPH et d’attendre d’être destinataire d’une nouvelle décision de la CDAPH ou d’être titulaire d’une décision implicite de rejet si celle-ci garde le silence durant deux mois à compter de sa saisine.

Ce n’est que si le refus est maintenu dans le cadre du RAPO par décision explicite ou implicite de la CDAPH que le Tribunal Judiciaire de Lille, pôle social,13 [Adresse 5] pourra ensuite être saisi.

PAR CES MOTIFS

La présidente, par ordonnance rendue sans audience et en premier ressort,

Déclare la requête manifestemment irrecevable pour défaut de recours préalable.

Laisse le dépens à la charge de la partie demanderesse

En foi de quoi, la présente action a été signée par la présidente et la greffière



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laurence LOONÈS Muriel DESURMONT

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Mise à jour de la source le 2024-09-13T18:10:03.964Z.