Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 6 septembre 2024, n° 21/01793
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 13 novembre 2020, l'URSSAF Centre-Val de Loire a demandé à Mme [D] [N] épouse [K] [X] le paiement d'une somme de 11 789 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus du capital et du patrimoine déclarés en 2019. Par courrier du 21 décembre 2020, Mme [N] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre-Val de Loire. Le 2 avril 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par courrier du 15 juillet 2021, le gestionnaire de compte de l'URSSAF Centre-Val de Loire a confirmé l'appel de cotisations contesté. Par courrier recommandé du 13 août 2021, reçu le 14 août 2021, l'URSSAF Centre-Val de Loire a mis en demeure Mme [N] de lui payer la somme de 11 589 euros, soit - 11 789 euros de rappel de cotisations, dont à déduire un versement de 200 euros - au titre de la période du 4e trimestre 2019. Par décision rendue le 27 octobre 2021, notifiée à Mme [N] par courrier du 27 octobre 2021, la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre-Val de Loire a rejeté le recours de la cotisante. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 juin 2024. * À l'audience, Mme [N] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : la déclarer recevable en son action, déclarer que l'appel de cotisation du 13 novembre 2010 a été appelé postérieurement au délai de forclusion, déclarer que les données ayant permis de procéder au calcul de la CSM et à son appel ont été communiquées à un organisme incompétent pour en connaître, En conséquence, annuler l'appel de CM daté du 13 novembre 2020 pour l'année 2019, condamner l'URSSAF à restituer les sommes versées, condamner l'URSSAF Centre-Val de Loire à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF Centre-Val de Loire aux dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement. Au soutien de ses prétentions, sur les délais d'appel et d'exigibilité de la CSM, Mme [N] fait valoir, à titre liminaire, que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux actes judiciaires et non à des actes extra-judiciaires comme l'est l'appel de cotisation contesté. Elle expose ensuite que l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale concernant la CSM prévoit un délai de forclusion au-delà duquel l'appel de la cotisation ne peut plus intervenir ; que ce texte prévoit une date limite d'appel au 30 novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la CSM est due ; que selon l'économie du texte, la date à laquelle la cotisation est appelée correspond nécessairement à la date à laquelle elle est reçue par le cotisant et non la date à laquelle elle est envoyée et encore moins la date libellée sur l'appel de cotisation ; qu'en effet, la date d'appel de la cotisation est le point de départ d'un délai de trente jours au cours duquel le cotisant peut contester son montant, la cotisation ne devenant exigible qu'au terme de ce délai. Elle expose qu'au cas d'espèce, l'appel est daté du 13 novembre 2020 ; qu'il n'est pas établi que cet appel a été reçu avant le 30 novembre 2020, date de forclusion ; que pour autant, il mentionne une date d'exigibilité au 8 janvier 2021 ; qu'au regard du délai d'exigibilité prévu à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, l'appel de cotisations est irrégulier. En outre, Mme [N] soutient que l'appel de CSM a été effectué par un organisme territorialement incompétent. Elle explique qu'aux termes de sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) avait accepté la transmission de données personnelles par les services fiscaux à l'URSSAF dont le cotisant relevait territorialement. Elle expose qu'alors qu'elle relève territorialement de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, l'appel de cotisation lui a été envoyé par l'URSSAF Centre-Val de Loire. Elle souligne que la convention de délégation dont se prévaut l'URSSAF n'est pas versée aux débats, de sorte qu'elle ignore dans quelles conditions l'accès aux données est autorisé, les conditions de conservation de ces données, la possibilité d'accès et de rectification offerte aux cotisants. Elle précise que cette convention a été publiée le 15 janvier 2018, si bien qu'elle est inopposable aux tiers avant cette date. Elle ajoute que l'URSSAF n'établit pas qu'elle a fait valider cette convention par la CNIL avant la mise en place du traitement et conformément à sa délibération du 26 octobre 2017. Par ailleurs, elle soutient que l'appel de cotisation a été émis en violation des règles de transmission des données personnelles. Elle explique qu'en application de l'article 14 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), toute transmission de données personnes effectuées par un service suppose que la personne à qui appartiennent ces données soit préalablement avisée de leur transfert afin qu'elle puisse exercer son droit d'accès et de rectification des données collectées ; que néanmoins, ni les services fiscaux ni l'URSSAF ne l'ont informée de la transmission de ses données fiscales à l'organisme de recouvrement. Elle précise également que l'appel de cotisation n'est pas signé, ce qui est contraire au principe d'identification des agents imposé par le texte et à l'exercice du droit d'accès et de rectification pour l'assujetti. Enfin, elle fait valoir que l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation est erronée et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que défini par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH). Elle soutient que l'article D. 380-5, II du code de la sécurité sociale, outre le caractère flou de ses dispositions, est inconventionnel car les éléments devant être fournis pour déterminer la part de revenu de chacun des membres du couple portent nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Elle précise qu'en effet, ces éléments ont trait aux modalités de répartition des revenus au sein du couple, qui n'ont à être connus de l'URSSAF que dans la mesure où ces informations ont pour objectif de lutter contre la fraude ou de garantir la défense du bien-être économique de l'État ; qu'ici, il n'est pas question de ces objectifs mais uniquement du calcul d'une cotisation. Sur l'assiette retenue par l'URSSAF, elle ajoute qu'elle n'a aucun bien en propre et ne dispose d'aucun revenu professionnel ou mobilier, de sorte que les seuls revenus pouvant lui être imputés pour l'année 2019 proviendraient des revenus fonciers tirés d'investissements immobiliers de son couple ; que les capitaux mobiliers lui ont toutefois été faussement imputés ; qu'elle n'est pas en mesure d'apporter d'autres éléments qui ne seraient pas attentatoires à sa vie privée et familiale ; qu'aussi, les revenus fonciers sont pour moitié inférieurs au seuil d'assujettissement prévu par la loi. L'URSSAF Centre-Val de Loire s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider l'appel de CSM du 13 novembre 2020 pour son montant de 11 789 euros, valider la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2021, valider la mise en demeure du 13 août 2021, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 11 589 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2019 visée dans la mise en demeure du 13 août 2021, condamner Mme [N] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, sur l'appel prétendument tardif de la cotisation, l'URSSAF soutient qu'aucune sanction, notamment aucune nullité, n'est prévue par les textes en cas d'adressage tardif de l'appel de la CSM. Elle estime que le délai d'appel de la CSM prévu à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale est indicatif et non impératif, dans la mesure où c'est bien la date effective de l'appel de la cotisation qui fait courir l'exigibilité de la cotisation ou la possibilité de régler et solliciter un appel rectificatif. Elle expose que la Cour de cassation juge en ce sens que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Elle explique qu'au cas d'espèce, l'appel de cotisation contesté est daté du 13 novembre 2020, soit antérieurement au 30 novembre 2020, et que même à supposer la réception de l'appel au-delà de cette date, cela ne remet toutefois pas en cause la régularité de l'appel et l'exigibilité de la cotisation due au titre de l'année 2020 ; qu'en effet, ce décalage n'entraîne aucun préjudice pour la cotisante ; qu'en outre, l'URSSAF dispose d'un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Elle ajoute qu'à l'instar de la nullité des actes de procédure pour vice de forme, la cotisante ne justifie d'aucun grief lié à l'appel tardif de la CSM, puisque l'exigibilité de la cotisation a de fait été décalée, qu'elle a donc bénéficié d'un délai suffisant pour régler le montant de la CSM, aucune majoration de retard n'ayant d'ailleurs été calculée. Elle soutient enfin que l'appel de cotisation n'est pas davantage enfermé dans le délai conditionnant sa recevabilité ; qu'il ne peut être retenu que si l'appel a été reçu postérieurement au 30 novembre 2020, l'URSSAF était définitivement déchue de son droit d'appeler et de recouvrer cette cotisation, sauf à ajouter au texte, ce sans fondement juridique, alors que le législateur ou le pouvoir réglementaire avaient toute facilité pour prévoir expressément une sanction en cas de dépassement de la date mentionnée. Elle soulève que prévaut en droit le principe en vertu duquel nulle sanction ne peut être prononcée si aucun texte ne l'envisage. Par ailleurs, sur sa compétence, l'URSSAF soutient qu'elle avait valablement reçu délégation de la part de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais dès la signature par le Directeur de l'ACOSS, le 11 décembre 2017, des conventions de mutualisation inter-régionales prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figure la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la convention de délégation a produit ses effets dès la signature de son approbation par le Directeur de l'ACOSS sans que ne puisse être opposée la date de publication au Bulletin officiel, cette publication n'étant pas nécessaire à la prise d'effet de la convention. Sur l'absence de signature de l'appel de CSM, l'URSSAF fait valoir qu'aucun texte n'impose un tel formalisme et soutient que l'appel notifié à la cotisante lui permettait d'identifier clairement son auteur, son destinataire, son objet, la période concernée, le montant réclamé et le détail de calcul, ainsi que la date limite de paiement ; qu'ainsi, même à supposer que la signature était exigée, son absence ne saurait remettre en cause la validité de l'appel de cotisation. Sur le respect des règles de transmission des données à caractère personnel, l'URSSAF fait valoir qu'elle a respecté les règles de traitement des données à caractère personnel puisque les cotisants ont été informés du transfert de leurs données fiscales, d'abord par la publication au bulletin officiel des textes instituant la CSM, mais aussi par des courriers qui leur ont été adressés en novembre 2017, enfin par les informations figurant à ce sujet sur le site internet de l'URSSAF. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la CESDH, l'URSSAF réplique que les articles L. 380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale définissent les conditions d'assujettissement à la CSM et les modalités de recouvrement de la cotisation ; que conformément au dernier alinéa du premier de ces textes, la cotisation est calculée selon les informations déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et transmises par l'administration fiscale compétente ; que l'assujettissement à la CSM est une règle d'ordre public à laquelle Mme [N] ne saurait déroger. Elle ajoute que l'article D. 380-5 du même code prévoit clairement que les éléments nécessaires à la détermination des revenus, pour le calcul de la CSM, " sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 " ; que l'URSSAF agit ainsi non pas dans le cadre d'un contrôle mais dans le cadre du recouvrement. Elle précise que si la cotisante disposait de ressources différentes de celles transmises par le service des impôts, il lui appartenait de se rapprocher desdits services pour procéder à une modification de ses ressources. Enfin, sur l'assiette de calcul de la cotisation, l'URSSAF expose que la cotisante a bien effectué sa déclaration fiscale communément avec son époux, en déclarant des revenus de capitaux mobiliers communs ; que de plus, elle ne démontre pas ne pas avoir disposé de ces revenus fonciers et capitaux mobiliers ; que dès lors que la cotisante indique ne pas être en mesure d'apporter d'autres éléments permettant de justifier du caractère erroné de sa déclaration fiscale, c'est à bon droit que la CSM 2019 a été calculée selon les informations transmises par l'administration fiscale, conformément aux articles L. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'appel de cotisation 1) Sur le délai d'appel de la CSM Aux termes de l'article L.160-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. Aux termes de l'article L.380-2, alinéas 1, 2, 3 et 8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. (...) La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R.380-4, I et II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. II. - Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé. * Selon ce dernier texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. La date de l'appel de cotisation constituant le point de départ du délai de trente jours laissé au cotisant pour contester son montant, cette notion " d'appel de cotisation " correspond nécessairement au jour de la notification de cet appel au cotisant. La question se pose de savoir si l'URSSAF demeure en droit d'appeler la CSM après l'expiration du délai fixé à l'article précité. Sur cette question, statuant sur renvoi après cassation, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : *le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass., 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, publié), *en application du même texte, l'appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible ; que l'obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l'accès au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s'y rapportent, sont remplies ; que par conséquent, le cotisant doit s'acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l'expiration du délai de prescription s'opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation ; que la date limite d'appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis (Cass., 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.481, publié). * En l'espèce, concernant la date de l'appel de cotisation litigieux, le courrier d'appel est daté du 13 novembre 2020. Néanmoins, l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'elle ait rédigé ce courrier à cette date ni qu'elle l'ait expédié à Mme [N] au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre 2020, c'est-à-dire dans le respect des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, en vertu des principes jurisprudentiels ci-dessus énoncés, l'article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune forclusion ou péremption en cas d'appel tardif de cotisations et la date limite d'appel de cotisation prévue par ce texte ne constitue pas davantage le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis. L'éventuel non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Dès lors, l'URSSAF Centre-Val de Loire était recevable à poursuivre le recouvrement de la CSM dans la limite de la prescription extinctive de la cotisation, conformément à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Or, la saisine de la commission de recours amiable par Mme [N] par courrier du 21 décembre 2020 démontre que la notification de l'appel de cotisation est intervenue avant l'acquisition de la prescription extinctive de la CSM due au titre de l'année 2019. Au surplus, aucun préjudice n'est démontré par la cotisante du seul fait de l'appel tardif de la cotisation à laquelle il était tenu par la loi, d'autant que la date d'exigibilité a été décalée. En somme, l'URSSAF pouvait réclamer le paiement de la CSM de l'année 2019 après le 30 novembre 2020. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'appel de cotisation du 13 novembre 2020 pour ce motif. 2) Sur la compétence territoriale de l'URSSAF Centre-Val de Loire Aux termes de l'article L. 122-7, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes au service des prestations au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation juge qu'il résulte de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée, et non à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale. En conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation (Cass., 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.534 ; Cass., 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.481, publié ; Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-15.304). En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [N], l'URSSAF Centre-Val de Loire produit en pièce n° 7 une convention relative à la centralisation du recouvrement de la CSM conclue le 1er décembre 2017, notamment entre l'URSSAF Centre-Val de Loire, délégataire, et l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, délégante, et signée par les directeurs de ces organismes. Aux termes de son article 2, la convention prévoit qu'elle est " applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée ". L'URSSAF Centre-Val de Loire justifie de la décision prise le 11 décembre 2017 par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, par laquelle celui-ci approuve les conventions de mutualisation interrégionales prise en application de ce texte. Il résulte de ces éléments que l'URSSAF Centre-Val de Loire justifie d'une convention de délégation qui lui permettait, à la date de l'appel de cotisation, d'exercer les pouvoirs de calcul, d'appel et de recouvrement des cotisations dues par Mme [N] en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Le moyen développé par la cotisante n'est donc pas fondé. 3) Sur l'absence de signature de l'appel de cotisation Il résulte de l'article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale que la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Ni ce texte ni aucun autre n'impose la signature de l'appel de cotisation par le directeur de l'URSSAF émettrice de l'avis ou par toute autre personne. En l'espèce, à la lecture de l'appel de cotisation, l'acte émane du " Directeur ". Cette mention n'est certes suivie d'aucune signature mais le courrier comporte les informations identifiantes de son auteur, à savoir le directeur de l'URSSAF Centre-Val de Loire, ainsi que les coordonnées de cet organisme. Cette omission - d'une formalité non prévue par les textes - ne cause ainsi aucun grief à la cotisante. Dès lors, l'absence de signature ne l'appel de cotisation ne saurait entrainer l'annulation de l'acte. 4) Sur une obligation d'information de l'URSSAF et le respect des règles de transmission des données à caractère personnel Aux termes de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, " sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes... " La CNIL a été saisie et s'est prononcée sur le fondement de cet article. Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. La CNIL a notamment observé que l'article 1er, IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : - les agents habilités de l'Acoss ; - les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. La CNIL a également observé, sur " l'information et les droits des personnes ", que : Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en œuvre. Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l'ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l'ACOSS l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement mis en œuvre. Aux termes de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, notamment, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. Il résulte de la combinaison de ces textes, à la lumière de la délibération de la CNIL, que sont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS, ainsi qu'un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM, de sorte que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées. Le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est venu compléter le dispositif existant de transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS et de traitement de ces données par l'ACOSS tel qu'autorisé par le décret du 3 novembre 2017, le décret ayant pour objet de créer un traitement automatisé permettant de transférer à l'ACOSS les données fiscales nécessaires à la détermination de l'assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes. Concernant l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il est relevé que la transmission des données a été portée à la connaissance de l'assurée, en sa qualité de cotisante, par la publication de la loi ayant institué la CSM au Journal Officiel, loi que nul n'est censé dès lors ignorer. De plus, l'obligation d'information individuelle a été mise à la charge de l'ACOSS et de la DGFIP, selon la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l'URSSAF. Par ailleurs, si l'article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement des données personnelles à l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès d'elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s'applique pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations ou que la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, ou encore quand l'obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l'État membre, de sorte que conformément à l'article 15 du RGPD, si elle désirait des informations complémentaires, il appartenait à la cotisante de solliciter de l'URSSAF ces informations individuelles, ce qu'elle n'établit pas avoir fait en l'espèce. Il s'ensuit que les critiques de la cotisante relatives à l'information alléguée d'insuffisante, ou de non conforme, notamment, à l'article 14 du RGPD, reçue de l'URSSAF sont inopérantes. Par ailleurs l'appel de cotisation du 13 novembre 2020 mentionne que les revenus du patrimoine ont été transmis par la DGFIP et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par la cotisante. Dès lors, l'absence d'information personnalisée préalable ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, la cotisante ayant eu la possibilité de contester cette décision, ce qu'il a fait en l'espèce. Il s'ensuit que la nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement à l'obligation d'information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue. 5) Sur la violation alléguée de l'article 8 de la CESDH et l'assiette de calcul de la cotisation Aux termes de l'article L. 380-2, alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cotisation subsidiaire maladie est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. Pour l'application de ces dispositions, d'une part, l'article R. 380-3 du même code indique que Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. D'autre part, l'article D. 380-5 du même code précise que : I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient. Aux termes de l'article 8 de la CESDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, appelé à se prononcer sur la constitutionnalité des première et dernière phrases de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, a retenu que les cotisations dues en application de l'article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a ainsi précisé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Il résulte des dispositions qui précèdent que, certes, les données permettant de déterminer l'assiette de la CSM relèvent de la vie privée et familiale des cotisants. Le législateur a ainsi permis aux organismes de recouvrement de la cotisation d'exercer une ingérence dans l'exercice du droit consacré au §1 de l'article 8 de la CESDH. Néanmoins, tel que l'a souligné le Conseil constitutionnel dans la décision précitée, la CSM est la contrepartie légale du bénéfice de prestations en nature servies par la sécurité sociale. En créant cette cotisation d'ordre public, le législateur a eu pour objectif de faire contribuer à la prise des frais de santé les personnes qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. Aussi, au regard des objectifs poursuivis par le législateur et des critères objectifs définis pour les réaliser, l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect à la vie privée et familiale constitue une mesure nécessaire au bien-être économique du pays et à la protection de la santé. Les dispositions légales et réglementaires prévoyant que l'assiette de la CSM est définie par les revenus du patrimoine des cotisants sont donc conformes aux dispositions conventionnelles. Or, il s'agit de l'unique argument développé par Mme [N] pour contester l'assiette retenue par l'URSSAF pour le calcul de la CSM due par l'intéressée au titre de l'année 2019. Mme [N] ne conteste pas que cette assiette a été définie sur la base des éléments communiqués par l'administration fiscale à l'URSSAF, conformément à l'article D. 380-5, I du code de la sécurité sociale. L'organisme justifie avoir individualisé les revenus des époux [K] [X] figurant dans l'avis d'imposition commun conformément à la règle fixée au II du même article. Mme [N] n'allègue ni ne démontre avoir apporté auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient, alors qu'elle ne pouvait se retrancher derrière l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'en abstenir, le cas échéant. * En définitive, la demande d'annulation de l'appel de cotisation du 13 novembre 2020 formée par Mme [N] n'est pas fondée. Cette demande sera donc rejetée, de même que la demande subséquente en remboursement des sommes payées par la cotisante à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en paiement Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'URSSAF Centre-Val de Loire demande le paiement du montant de la mise en demeure du 13 août 2021, soit 11 589 euros. Il résulte de cette mise en demeure que Mme [N] a payé à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 200 euros le 7 janvier 2021 au titre de l'appel de CSM d'un montant initial de 11 789 euros. La cotisante n'allègue ni ne démontre qu'elle s'est acquittée du solde de la cotisation. Par conséquent, Mme [N] sera condamnée à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme 11 589 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. L'article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l'espèce, si l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, Mme [N] n'explique pas la nécessité de cette mesure. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, VALIDE l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2019 daté du 13 novembre 2020 ; DÉBOUTE Mme [D] [N] épouse [K] [X] de sa demande en restitution des sommes versées à ce titre ; CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [K] [X] à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 11 589 euros au titre du solde de la contribution subsidiaire maladie due pour l'année 2019 ; CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [K] [X] à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [D] [N] épouse [K] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [K] [X] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La Greffière La Présidente Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le 1 CE urssaf 1 CCC [N], Me Perrier, Me Deseure
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024 N° RG 21/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRTY DEMANDERESSE : Mme [D] [N] épouse [K] [X] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Emilie PERRIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CRUCIANI DEFENDERESSE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 13 novembre 2020, l'URSSAF Centre-Val de Loire a demandé à Mme [D] [N] épouse [K] [X] le paiement d'une somme de 11 789 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus du capital et du patrimoine déclarés en 2019. Par courrier du 21 décembre 2020, Mme [N] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre-Val de Loire. Le 2 avril 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par courrier du 15 juillet 2021, le gestionnaire de compte de l'URSSAF Centre-Val de Loire a confirmé l'appel de cotisations contesté. Par courrier recommandé du 13 août 2021, reçu le 14 août 2021, l'URSSAF Centre-Val de Loire a mis en demeure Mme [N] de lui payer la somme de 11 589 euros, soit - 11 789 euros de rappel de cotisations, dont à déduire un versement de 200 euros - au titre de la période du 4e trimestre 2019. Par décision rendue le 27 octobre 2021, notifiée à Mme [N] par courrier du 27 octobre 2021, la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre-Val de Loire a rejeté le recours de la cotisante. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 juin 2024. * À l'audience, Mme [N] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : la déclarer recevable en son action, déclarer que l'appel de cotisation du 13 novembre 2010 a été appelé postérieurement au délai de forclusion, déclarer que les données ayant permis de procéder au calcul de la CSM et à son appel ont été communiquées à un organisme incompétent pour en connaître, En conséquence, annuler l'appel de CM daté du 13 novembre 2020 pour l'année 2019, condamner l'URSSAF à restituer les sommes versées, condamner l'URSSAF Centre-Val de Loire à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF Centre-Val de Loire aux dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement. Au soutien de ses prétentions, sur les délais d'appel et d'exigibilité de la CSM, Mme [N] fait valoir, à titre liminaire, que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux actes judiciaires et non à des actes extra-judiciaires comme l'est l'appel de cotisation contesté. Elle expose ensuite que l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale concernant la CSM prévoit un délai de forclusion au-delà duquel l'appel de la cotisation ne peut plus intervenir ; que ce texte prévoit une date limite d'appel au 30 novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la CSM est due ; que selon l'économie du texte, la date à laquelle la cotisation est appelée correspond nécessairement à la date à laquelle elle est reçue par le cotisant et non la date à laquelle elle est envoyée et encore moins la date libellée sur l'appel de cotisation ; qu'en effet, la date d'appel de la cotisation est le point de départ d'un délai de trente jours au cours duquel le cotisant peut contester son montant, la cotisation ne devenant exigible qu'au terme de ce délai. Elle expose qu'au cas d'espèce, l'appel est daté du 13 novembre 2020 ; qu'il n'est pas établi que cet appel a été reçu avant le 30 novembre 2020, date de forclusion ; que pour autant, il mentionne une date d'exigibilité au 8 janvier 2021 ; qu'au regard du délai d'exigibilité prévu à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, l'appel de cotisations est irrégulier. En outre, Mme [N] soutient que l'appel de CSM a été effectué par un organisme territorialement incompétent. Elle explique qu'aux termes de sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) avait accepté la transmission de données personnelles par les services fiscaux à l'URSSAF dont le cotisant relevait territorialement. Elle expose qu'alors qu'elle relève territorialement de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, l'appel de cotisation lui a été envoyé par l'URSSAF Centre-Val de Loire. Elle souligne que la convention de délégation dont se prévaut l'URSSAF n'est pas versée aux débats, de sorte qu'elle ignore dans quelles conditions l'accès aux données est autorisé, les conditions de conservation de ces données, la possibilité d'accès et de rectification offerte aux cotisants. Elle précise que cette convention a été publiée le 15 janvier 2018, si bien qu'elle est inopposable aux tiers avant cette date. Elle ajoute que l'URSSAF n'établit pas qu'elle a fait valider cette convention par la CNIL avant la mise en place du traitement et conformément à sa délibération du 26 octobre 2017. Par ailleurs, elle soutient que l'appel de cotisation a été émis en violation des règles de transmission des données personnelles. Elle explique qu'en application de l'article 14 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), toute transmission de données personnes effectuées par un service suppose que la personne à qui appartiennent ces données soit préalablement avisée de leur transfert afin qu'elle puisse exercer son droit d'accès et de rectification des données collectées ; que néanmoins, ni les services fiscaux ni l'URSSAF ne l'ont informée de la transmission de ses données fiscales à l'organisme de recouvrement. Elle précise également que l'appel de cotisation n'est pas signé, ce qui est contraire au principe d'identification des agents imposé par le texte et à l'exercice du droit d'accès et de rectification pour l'assujetti. Enfin, elle fait valoir que l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation est erronée et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que défini par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH). Elle soutient que l'article D. 380-5, II du code de la sécurité sociale, outre le caractère flou de ses dispositions, est inconventionnel car les éléments devant être fournis pour déterminer la part de revenu de chacun des membres du couple portent nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Elle précise qu'en effet, ces éléments ont trait aux modalités de répartition des revenus au sein du couple, qui n'ont à être connus de l'URSSAF que dans la mesure où ces informations ont pour objectif de lutter contre la fraude ou de garantir la défense du bien-être économique de l'État ; qu'ici, il n'est pas question de ces objectifs mais uniquement du calcul d'une cotisation. Sur l'assiette retenue par l'URSSAF, elle ajoute qu'elle n'a aucun bien en propre et ne dispose d'aucun revenu professionnel ou mobilier, de sorte que les seuls revenus pouvant lui être imputés pour l'année 2019 proviendraient des revenus fonciers tirés d'investissements immobiliers de son couple ; que les capitaux mobiliers lui ont toutefois été faussement imputés ; qu'elle n'est pas en mesure d'apporter d'autres éléments qui ne seraient pas attentatoires à sa vie privée et familiale ; qu'aussi, les revenus fonciers sont pour moitié inférieurs au seuil d'assujettissement prévu par la loi. L'URSSAF Centre-Val de Loire s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider l'appel de CSM du 13 novembre 2020 pour son montant de 11 789 euros, valider la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2021, valider la mise en demeure du 13 août 2021, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 11 589 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2019 visée dans la mise en demeure du 13 août 2021, condamner Mme [N] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, sur l'appel prétendument tardif de la cotisation, l'URSSAF soutient qu'aucune sanction, notamment aucune nullité, n'est prévue par les textes en cas d'adressage tardif de l'appel de la CSM. Elle estime que le délai d'appel de la CSM prévu à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale est indicatif et non impératif, dans la mesure où c'est bien la date effective de l'appel de la cotisation qui fait courir l'exigibilité de la cotisation ou la possibilité de régler et solliciter un appel rectificatif. Elle expose que la Cour de cassation juge en ce sens que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Elle explique qu'au cas d'espèce, l'appel de cotisation contesté est daté du 13 novembre 2020, soit antérieurement au 30 novembre 2020, et que même à supposer la réception de l'appel au-delà de cette date, cela ne remet toutefois pas en cause la régularité de l'appel et l'exigibilité de la cotisation due au titre de l'année 2020 ; qu'en effet, ce décalage n'entraîne aucun préjudice pour la cotisante ; qu'en outre, l'URSSAF dispose d'un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Elle ajoute qu'à l'instar de la nullité des actes de procédure pour vice de forme, la cotisante ne justifie d'aucun grief lié à l'appel tardif de la CSM, puisque l'exigibilité de la cotisation a de fait été décalée, qu'elle a donc bénéficié d'un délai suffisant pour régler le montant de la CSM, aucune majoration de retard n'ayant d'ailleurs été calculée. Elle soutient enfin que l'appel de cotisation n'est pas davantage enfermé dans le délai conditionnant sa recevabilité ; qu'il ne peut être retenu que si l'appel a été reçu postérieurement au 30 novembre 2020, l'URSSAF était définitivement déchue de son droit d'appeler et de recouvrer cette cotisation, sauf à ajouter au texte, ce sans fondement juridique, alors que le législateur ou le pouvoir réglementaire avaient toute facilité pour prévoir expressément une sanction en cas de dépassement de la date mentionnée. Elle soulève que prévaut en droit le principe en vertu duquel nulle sanction ne peut être prononcée si aucun texte ne l'envisage. Par ailleurs, sur sa compétence, l'URSSAF soutient qu'elle avait valablement reçu délégation de la part de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais dès la signature par le Directeur de l'ACOSS, le 11 décembre 2017, des conventions de mutualisation inter-régionales prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figure la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la convention de délégation a produit ses effets dès la signature de son approbation par le Directeur de l'ACOSS sans que ne puisse être opposée la date de publication au Bulletin officiel, cette publication n'étant pas nécessaire à la prise d'effet de la convention. Sur l'absence de signature de l'appel de CSM, l'URSSAF fait valoir qu'aucun texte n'impose un tel formalisme et soutient que l'appel notifié à la cotisante lui permettait d'identifier clairement son auteur, son destinataire, son objet, la période concernée, le montant réclamé et le détail de calcul, ainsi que la date limite de paiement ; qu'ainsi, même à supposer que la signature était exigée, son absence ne saurait remettre en cause la validité de l'appel de cotisation. Sur le respect des règles de transmission des données à caractère personnel, l'URSSAF fait valoir qu'elle a respecté les règles de traitement des données à caractère personnel puisque les cotisants ont été informés du transfert de leurs données fiscales, d'abord par la publication au bulletin officiel des textes instituant la CSM, mais aussi par des courriers qui leur ont été adressés en novembre 2017, enfin par les informations figurant à ce sujet sur le site internet de l'URSSAF. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la CESDH, l'URSSAF réplique que les articles L. 380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale définissent les conditions d'assujettissement à la CSM et les modalités de recouvrement de la cotisation ; que conformément au dernier alinéa du premier de ces textes, la cotisation est calculée selon les informations déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et transmises par l'administration fiscale compétente ; que l'assujettissement à la CSM est une règle d'ordre public à laquelle Mme [N] ne saurait déroger. Elle ajoute que l'article D. 380-5 du même code prévoit clairement que les éléments nécessaires à la détermination des revenus, pour le calcul de la CSM, " sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 " ; que l'URSSAF agit ainsi non pas dans le cadre d'un contrôle mais dans le cadre du recouvrement. Elle précise que si la cotisante disposait de ressources différentes de celles transmises par le service des impôts, il lui appartenait de se rapprocher desdits services pour procéder à une modification de ses ressources. Enfin, sur l'assiette de calcul de la cotisation, l'URSSAF expose que la cotisante a bien effectué sa déclaration fiscale communément avec son époux, en déclarant des revenus de capitaux mobiliers communs ; que de plus, elle ne démontre pas ne pas avoir disposé de ces revenus fonciers et capitaux mobiliers ; que dès lors que la cotisante indique ne pas être en mesure d'apporter d'autres éléments permettant de justifier du caractère erroné de sa déclaration fiscale, c'est à bon droit que la CSM 2019 a été calculée selon les informations transmises par l'administration fiscale, conformément aux articles L. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'appel de cotisation 1) Sur le délai d'appel de la CSM Aux termes de l'article L.160-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. Aux termes de l'article L.380-2, alinéas 1, 2, 3 et 8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. (...) La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R.380-4, I et II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. II. - Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé. * Selon ce dernier texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. La date de l'appel de cotisation constituant le point de départ du délai de trente jours laissé au cotisant pour contester son montant, cette notion " d'appel de cotisation " correspond nécessairement au jour de la notification de cet appel au cotisant. La question se pose de savoir si l'URSSAF demeure en droit d'appeler la CSM après l'expiration du délai fixé à l'article précité. Sur cette question, statuant sur renvoi après cassation, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : *le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass., 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, publié), *en application du même texte, l'appel de cotisation détermine le point de départ du délai de trente jours au terme duquel la cotisation est exigible ; que l'obligation de cotiser existe dès lors que les conditions fixées par la loi, tant pour l'accès au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité que pour le paiement des cotisations qui s'y rapportent, sont remplies ; que par conséquent, le cotisant doit s'acquitter spontanément de sa dette de cotisations et seul un appel de cotisation postérieur à l'expiration du délai de prescription s'opposerait à la mise en recouvrement de la cotisation ; que la date limite d'appel de la cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis (Cass., 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.481, publié). * En l'espèce, concernant la date de l'appel de cotisation litigieux, le courrier d'appel est daté du 13 novembre 2020. Néanmoins, l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'elle ait rédigé ce courrier à cette date ni qu'elle l'ait expédié à Mme [N] au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre 2020, c'est-à-dire dans le respect des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, en vertu des principes jurisprudentiels ci-dessus énoncés, l'article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune forclusion ou péremption en cas d'appel tardif de cotisations et la date limite d'appel de cotisation prévue par ce texte ne constitue pas davantage le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis. L'éventuel non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Dès lors, l'URSSAF Centre-Val de Loire était recevable à poursuivre le recouvrement de la CSM dans la limite de la prescription extinctive de la cotisation, conformément à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Or, la saisine de la commission de recours amiable par Mme [N] par courrier du 21 décembre 2020 démontre que la notification de l'appel de cotisation est intervenue avant l'acquisition de la prescription extinctive de la CSM due au titre de l'année 2019. Au surplus, aucun préjudice n'est démontré par la cotisante du seul fait de l'appel tardif de la cotisation à laquelle il était tenu par la loi, d'autant que la date d'exigibilité a été décalée. En somme, l'URSSAF pouvait réclamer le paiement de la CSM de l'année 2019 après le 30 novembre 2020. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'appel de cotisation du 13 novembre 2020 pour ce motif. 2) Sur la compétence territoriale de l'URSSAF Centre-Val de Loire Aux termes de l'article L. 122-7, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes au service des prestations au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation juge qu'il résulte de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée, et non à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale. En conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation (Cass., 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.534 ; Cass., 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.481, publié ; Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-15.304). En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [N], l'URSSAF Centre-Val de Loire produit en pièce n° 7 une convention relative à la centralisation du recouvrement de la CSM conclue le 1er décembre 2017, notamment entre l'URSSAF Centre-Val de Loire, délégataire, et l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, délégante, et signée par les directeurs de ces organismes. Aux termes de son article 2, la convention prévoit qu'elle est " applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée ". L'URSSAF Centre-Val de Loire justifie de la décision prise le 11 décembre 2017 par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, par laquelle celui-ci approuve les conventions de mutualisation interrégionales prise en application de ce texte. Il résulte de ces éléments que l'URSSAF Centre-Val de Loire justifie d'une convention de délégation qui lui permettait, à la date de l'appel de cotisation, d'exercer les pouvoirs de calcul, d'appel et de recouvrement des cotisations dues par Mme [N] en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Le moyen développé par la cotisante n'est donc pas fondé. 3) Sur l'absence de signature de l'appel de cotisation Il résulte de l'article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale que la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Ni ce texte ni aucun autre n'impose la signature de l'appel de cotisation par le directeur de l'URSSAF émettrice de l'avis ou par toute autre personne. En l'espèce, à la lecture de l'appel de cotisation, l'acte émane du " Directeur ". Cette mention n'est certes suivie d'aucune signature mais le courrier comporte les informations identifiantes de son auteur, à savoir le directeur de l'URSSAF Centre-Val de Loire, ainsi que les coordonnées de cet organisme. Cette omission - d'une formalité non prévue par les textes - ne cause ainsi aucun grief à la cotisante. Dès lors, l'absence de signature ne l'appel de cotisation ne saurait entrainer l'annulation de l'acte. 4) Sur une obligation d'information de l'URSSAF et le respect des règles de transmission des données à caractère personnel Aux termes de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, " sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes... " La CNIL a été saisie et s'est prononcée sur le fondement de cet article. Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. La CNIL a notamment observé que l'article 1er, IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : - les agents habilités de l'Acoss ; - les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. La CNIL a également observé, sur " l'information et les droits des personnes ", que : Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en œuvre. Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l'ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l'ACOSS l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement mis en œuvre. Aux termes de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, notamment, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. Il résulte de la combinaison de ces textes, à la lumière de la délibération de la CNIL, que sont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS, ainsi qu'un traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM, de sorte que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées. Le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est venu compléter le dispositif existant de transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS et de traitement de ces données par l'ACOSS tel qu'autorisé par le décret du 3 novembre 2017, le décret ayant pour objet de créer un traitement automatisé permettant de transférer à l'ACOSS les données fiscales nécessaires à la détermination de l'assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes. Concernant l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il est relevé que la transmission des données a été portée à la connaissance de l'assurée, en sa qualité de cotisante, par la publication de la loi ayant institué la CSM au Journal Officiel, loi que nul n'est censé dès lors ignorer. De plus, l'obligation d'information individuelle a été mise à la charge de l'ACOSS et de la DGFIP, selon la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l'URSSAF. Par ailleurs, si l'article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement des données personnelles à l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès d'elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s'applique pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations ou que la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, ou encore quand l'obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l'État membre, de sorte que conformément à l'article 15 du RGPD, si elle désirait des informations complémentaires, il appartenait à la cotisante de solliciter de l'URSSAF ces informations individuelles, ce qu'elle n'établit pas avoir fait en l'espèce. Il s'ensuit que les critiques de la cotisante relatives à l'information alléguée d'insuffisante, ou de non conforme, notamment, à l'article 14 du RGPD, reçue de l'URSSAF sont inopérantes. Par ailleurs l'appel de cotisation du 13 novembre 2020 mentionne que les revenus du patrimoine ont été transmis par la DGFIP et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par la cotisante. Dès lors, l'absence d'information personnalisée préalable ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, la cotisante ayant eu la possibilité de contester cette décision, ce qu'il a fait en l'espèce. Il s'ensuit que la nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement à l'obligation d'information et pour transmission des données ne saurait donc être encourue. 5) Sur la violation alléguée de l'article 8 de la CESDH et l'assiette de calcul de la cotisation Aux termes de l'article L. 380-2, alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cotisation subsidiaire maladie est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. Pour l'application de ces dispositions, d'une part, l'article R. 380-3 du même code indique que Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. D'autre part, l'article D. 380-5 du même code précise que : I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient. Aux termes de l'article 8 de la CESDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, appelé à se prononcer sur la constitutionnalité des première et dernière phrases de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, a retenu que les cotisations dues en application de l'article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a ainsi précisé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Il résulte des dispositions qui précèdent que, certes, les données permettant de déterminer l'assiette de la CSM relèvent de la vie privée et familiale des cotisants. Le législateur a ainsi permis aux organismes de recouvrement de la cotisation d'exercer une ingérence dans l'exercice du droit consacré au §1 de l'article 8 de la CESDH. Néanmoins, tel que l'a souligné le Conseil constitutionnel dans la décision précitée, la CSM est la contrepartie légale du bénéfice de prestations en nature servies par la sécurité sociale. En créant cette cotisation d'ordre public, le législateur a eu pour objectif de faire contribuer à la prise des frais de santé les personnes qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. Aussi, au regard des objectifs poursuivis par le législateur et des critères objectifs définis pour les réaliser, l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect à la vie privée et familiale constitue une mesure nécessaire au bien-être économique du pays et à la protection de la santé. Les dispositions légales et réglementaires prévoyant que l'assiette de la CSM est définie par les revenus du patrimoine des cotisants sont donc conformes aux dispositions conventionnelles. Or, il s'agit de l'unique argument développé par Mme [N] pour contester l'assiette retenue par l'URSSAF pour le calcul de la CSM due par l'intéressée au titre de l'année 2019. Mme [N] ne conteste pas que cette assiette a été définie sur la base des éléments communiqués par l'administration fiscale à l'URSSAF, conformément à l'article D. 380-5, I du code de la sécurité sociale. L'organisme justifie avoir individualisé les revenus des époux [K] [X] figurant dans l'avis d'imposition commun conformément à la règle fixée au II du même article. Mme [N] n'allègue ni ne démontre avoir apporté auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient, alors qu'elle ne pouvait se retrancher derrière l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'en abstenir, le cas échéant. * En définitive, la demande d'annulation de l'appel de cotisation du 13 novembre 2020 formée par Mme [N] n'est pas fondée. Cette demande sera donc rejetée, de même que la demande subséquente en remboursement des sommes payées par la cotisante à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en paiement Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'URSSAF Centre-Val de Loire demande le paiement du montant de la mise en demeure du 13 août 2021, soit 11 589 euros. Il résulte de cette mise en demeure que Mme [N] a payé à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 200 euros le 7 janvier 2021 au titre de l'appel de CSM d'un montant initial de 11 789 euros. La cotisante n'allègue ni ne démontre qu'elle s'est acquittée du solde de la cotisation. Par conséquent, Mme [N] sera condamnée à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme 11 589 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. L'article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l'espèce, si l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, Mme [N] n'explique pas la nécessité de cette mesure. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, VALIDE l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2019 daté du 13 novembre 2020 ; DÉBOUTE Mme [D] [N] épouse [K] [X] de sa demande en restitution des sommes versées à ce titre ; CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [K] [X] à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 11 589 euros au titre du solde de la contribution subsidiaire maladie due pour l'année 2019 ; CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [K] [X] à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [D] [N] épouse [K] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [K] [X] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La Greffière La Présidente Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le 1 CE urssaf 1 CCC [N], Me Perrier, Me Deseure
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale L752-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-4, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R380-3, code civil 1343, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R142-10-7, code general des impots R380-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06150
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale L752-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-4, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale L380-2
- 27 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00506
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale L752-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-4, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale L380-2
- 27 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04250
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale L752-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-4, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale L380-2
- 27 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04248
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale L752-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-4, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale L380-2
- 27 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/01915
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale L752-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-4, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale L380-2
- 27 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/01239
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale L752-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-4, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale L380-2
- 27 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08476
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale L752-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-4, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale L380-2
- 5 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03898
en commun : code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale L752-2, code general des impots 1417, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale R380-4, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale L380-2
Mise à jour de la source le 2024-09-13T18:10:04.207Z.