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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2024, n° 23/03507

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 24 juin 2022, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [N] [M], résidant en Algérie, un avertissement en application de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale suite à l'absence de justificatifs demandés par l'organisme afin de procéder à l'étude de la rente dont elle bénéficiait depuis 1986 en tant qu'ayant droit, suite au décès de son époux.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 juillet 2022, Madame [N] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de cet avertissement.

L'affaire a été appelée une première fois le 3 avril 2023.

Par jugement du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'absence de Madame [N] [M] à l'audience, bien que régulièrement convoquée, et a prononcé la caducité de sa demande.

Par courrier du 1er juin 2023, Madame [N] [M] a demandé le relevé de caducité, auquel le tribunal a fait droit par ordonnance du 3 octobre 2023.

Madame [N] [M] a régulièrement été convoquée à l'audience du 28 mai 2024 selon signification à parquet du 22 octobre 2023.

Madame [N] [M] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a fait valoir aucun moyen.

Aux termes de conclusions déposées par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du- Rhône a demandé au tribunal de :
- confirmer l'avertissement notifié à Madame [N] [M],
- débouter Madame [N] [M] de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens de droit et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution de Madame [N] [M]

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, l'ordonnance de relevé de caducité en date du 3 octobre 2023 portant convocation à l'audience du 28 mai 2024 a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [N] [M] suite à notification à parquet en date du 22 octobre 2023. 


De plus, Madame [N] [M] n'a pas fait connaître à la juridiction le motif pour lequel elle n'est ni présente ni représentée de sorte que l'affaire peut valablement être évoquée en son absence, la CPAM sollicitant un jugement sur le fond.

Sur l'avertissement du 24 juin 2022

Aux termes de l'article 1983 du Code civile, le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

En il résulte de l'article L161-24 du Code de la sécurité sociale que " le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension ".

L'article L161-24-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que " la preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche ".

La méconnaissance de ces dispositions permet à la caisse de suspendre le versement des allocations.

En l'espèce, la CPAM a notifié un avertissement par courrier du 24 juin 2022 à Madame [N] [M] qui en conteste le bien-fondé considérant qu'elle a adressé à la caisse les justificatifs demandés, notamment un certificat de vie pour les bénéficiaires d'une rente d'ayant droit résidant à l'étranger ainsi qu'une attestation sur l'honneur, pour la nouvelle année de versement qui débutait le 14 juin 2020. 

Elle sollicite l'annulation de l'avertissement en date du 24 juin 2022.

Il résulte des éléments de l'espèce que la CPAM a procédé à une étude de la rente d'ayant droit dont Madame [N] [M] bénéficiait depuis 1986.

A l'issue de cette analyse, il a été mis en évidence que Madame [N] [M] n'avait pas répondu aux demandes de justificatifs sollicités par la CPAM.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné signé le 26 mai 2022, une notification de griefs datée du 9 mai 2022 a été adressée à Madame [N] [M].

Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 5 juillet 2022, une notification d'avertissement datée du 24 juin 2022 a été adressée à Madame [N] [M].

Il ressort des pièces versées aux débats que l'attestation sur l'honneur en date du 1er juin 2020 accompagnée du certificat de vie daté du 11 août 2020 ont été réceptionnés par la CPAM le 28 octobre 2020.


Compte tenu de ces éléments, Madame [N] [M] ne justifie pas avoir adressé les justificatifs sollicités par la caisse dans les délais, soit avant le 13 juin 2020, date de fin de droits.

C'est donc à juste titre que le directeur de la caisse a décidé de poursuivre le prononcé d'une sanction, la sanction prononcée, à savoir un avertissement, qui est la plus faible des sanctions possibles, n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

En conséquence, la demande de Madame [N] [M] tendant à l'annulation de l'avertissement sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens

Madame [N] [M] qui succombe, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande de Madame [N] [M] tendant à l'annulation de l'avertissement ;

CONFIRME la notification de l'avertissement faite à Madame [N] [M] par courrier du 24 juin 2022 ;

CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. 

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/03567 du 10 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03507 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33UM

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Madame [N] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] - ALGERIE
non comparante, ni représentée


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne



DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
 ZERGUA Malek
 
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort


RG N°23/03507

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 24 juin 2022, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [N] [M], résidant en Algérie, un avertissement en application de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale suite à l'absence de justificatifs demandés par l'organisme afin de procéder à l'étude de la rente dont elle bénéficiait depuis 1986 en tant qu'ayant droit, suite au décès de son époux.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 juillet 2022, Madame [N] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de cet avertissement.

L'affaire a été appelée une première fois le 3 avril 2023.

Par jugement du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'absence de Madame [N] [M] à l'audience, bien que régulièrement convoquée, et a prononcé la caducité de sa demande.

Par courrier du 1er juin 2023, Madame [N] [M] a demandé le relevé de caducité, auquel le tribunal a fait droit par ordonnance du 3 octobre 2023.

Madame [N] [M] a régulièrement été convoquée à l'audience du 28 mai 2024 selon signification à parquet du 22 octobre 2023.

Madame [N] [M] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a fait valoir aucun moyen.

Aux termes de conclusions déposées par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du- Rhône a demandé au tribunal de :
- confirmer l'avertissement notifié à Madame [N] [M],
- débouter Madame [N] [M] de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens de droit et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution de Madame [N] [M]

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, l'ordonnance de relevé de caducité en date du 3 octobre 2023 portant convocation à l'audience du 28 mai 2024 a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [N] [M] suite à notification à parquet en date du 22 octobre 2023. 


De plus, Madame [N] [M] n'a pas fait connaître à la juridiction le motif pour lequel elle n'est ni présente ni représentée de sorte que l'affaire peut valablement être évoquée en son absence, la CPAM sollicitant un jugement sur le fond.

Sur l'avertissement du 24 juin 2022

Aux termes de l'article 1983 du Code civile, le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

En il résulte de l'article L161-24 du Code de la sécurité sociale que " le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension ".

L'article L161-24-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que " la preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche ".

La méconnaissance de ces dispositions permet à la caisse de suspendre le versement des allocations.

En l'espèce, la CPAM a notifié un avertissement par courrier du 24 juin 2022 à Madame [N] [M] qui en conteste le bien-fondé considérant qu'elle a adressé à la caisse les justificatifs demandés, notamment un certificat de vie pour les bénéficiaires d'une rente d'ayant droit résidant à l'étranger ainsi qu'une attestation sur l'honneur, pour la nouvelle année de versement qui débutait le 14 juin 2020. 

Elle sollicite l'annulation de l'avertissement en date du 24 juin 2022.

Il résulte des éléments de l'espèce que la CPAM a procédé à une étude de la rente d'ayant droit dont Madame [N] [M] bénéficiait depuis 1986.

A l'issue de cette analyse, il a été mis en évidence que Madame [N] [M] n'avait pas répondu aux demandes de justificatifs sollicités par la CPAM.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné signé le 26 mai 2022, une notification de griefs datée du 9 mai 2022 a été adressée à Madame [N] [M].

Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 5 juillet 2022, une notification d'avertissement datée du 24 juin 2022 a été adressée à Madame [N] [M].

Il ressort des pièces versées aux débats que l'attestation sur l'honneur en date du 1er juin 2020 accompagnée du certificat de vie daté du 11 août 2020 ont été réceptionnés par la CPAM le 28 octobre 2020.


Compte tenu de ces éléments, Madame [N] [M] ne justifie pas avoir adressé les justificatifs sollicités par la caisse dans les délais, soit avant le 13 juin 2020, date de fin de droits.

C'est donc à juste titre que le directeur de la caisse a décidé de poursuivre le prononcé d'une sanction, la sanction prononcée, à savoir un avertissement, qui est la plus faible des sanctions possibles, n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

En conséquence, la demande de Madame [N] [M] tendant à l'annulation de l'avertissement sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens

Madame [N] [M] qui succombe, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande de Madame [N] [M] tendant à l'annulation de l'avertissement ;

CONFIRME la notification de l'avertissement faite à Madame [N] [M] par courrier du 24 juin 2022 ;

CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. 

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2024-09-13T18:19:03.525Z.