Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024, n° 23/00664
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 21 Septembre 2023 Plaidoirie : 10 Juin 2024 Délibéré : 09 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [O] a été affilié au régime français de sécurité sociale par la caisse primaire d’assurance maladie en qualité de travailleur frontalier en Suisse. Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 8 août 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 13 279,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre de l’année 2021 et de l’année 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 21 septembre 2023, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024. A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Recevoir en la forme le recours déposé pour le compte de Monsieur [O], L’en débouter sur le fond, Valider la contrainte signifiée le 8 septembre 2023 pour son entier montant soit 13 279,00 euros, Constater le versement de 900,00 euros venant en déduction, Condamner Monsieur [O] à la somme restant due de 12 379,00 euros au titre de ses cotisations 2021 et 2022, Condamner Monsieur [O] à la somme de 72,23 euros au titre des frais de signification, Condamner Monsieur [O] aux dépens, Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l’organisme chargé du recouvrement fait valoir que Monsieur [O], en dépit de plusieurs demandes en ce sens, n’a pas déclaré ses revenus professionnels au titre de l’année 2019 auprès du service des travailleurs frontaliers en Suisse de sorte que les cotisations dues au titre de l’année 2021 a été calculée sur la base d’une taxation forfaitaire. Il ajoute que les revenus de l’année 2020 ont été déclarés par le cotisant et que les cotisations dues au titre de l’année 2022 ont été calculés sur la base des revenus déclarés. Il précise que Monsieur [O] ne s’en est pas acquitté. Il précise toutefois que trois virements de 300,00 euros ont été réalisés depuis que l’opposition a été formée. Elle ajoute que les pièces produites par le cotisant ne permettent pas de calculer les cotisations dues par ce dernier. Lors de l’audience, Monsieur [O] indique qu’il ne dispose pas de certificat de salaire pour l’année 2019 mais qu’il justifie de ses revenus pour cette année et qu’il convient d’en tenir compte pour le calcul de ses cotisations. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition : Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi. L'opposition sera jugée recevable. Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES : En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. En l’espèce, Monsieur [O] produit un compte de salaire personnel pour les années 2019 et 2020 permettant d’appréhender les revenus tirés de son activité salariée en Suisse. Cependant, en dépit de plusieurs demandes précises du centre national des travailleurs frontaliers en Suisse, il ne produit pas ses avis d’impôt sur le revenu relatifs aux années considérées. Or, cette dernière pièce est nécessaire pour connaître son revenu fiscal de référence servant, conformément aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L.380-3-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1417 IV du code général des impôts, de base de calcul à ses cotisations de sécurité sociale. Dans ces conditions, la taxation forfaitaire n’est pas utilement remise en cause par le cotisant. La contrainte sera validée en son principe et Monsieur [O] sera condamné à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 12 379,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021 et de l’année 2022. Sur les frais de signification et les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé. Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Sur l'exécution provisoire : L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition formée le 21 septembre 2023 par Monsieur [S] [O] recevable, VALIDE la contrainte décernée le 8 août 2023 et signifiée le 8 septembre 2023 à Monsieur [S] [O] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021 et de l’année 2022, CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [O] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 12 379,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [S] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 Septembre 2024 Affaire : URSSAF RHONE ALPES contre : M. [S] [O] Dossier : N° RG 23/00664 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP4X Décision n°24/890 Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [S] [O] Copie le: à - la SELARL [3] Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET GREFFIER : Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : URSSAF RHONE ALPES CNTFS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 486) DÉFENDEUR : Monsieur [S] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant PROCEDURE : Date du recours : 21 Septembre 2023 Plaidoirie : 10 Juin 2024 Délibéré : 09 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [O] a été affilié au régime français de sécurité sociale par la caisse primaire d’assurance maladie en qualité de travailleur frontalier en Suisse. Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 8 août 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 13 279,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre de l’année 2021 et de l’année 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 21 septembre 2023, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024. A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Recevoir en la forme le recours déposé pour le compte de Monsieur [O], L’en débouter sur le fond, Valider la contrainte signifiée le 8 septembre 2023 pour son entier montant soit 13 279,00 euros, Constater le versement de 900,00 euros venant en déduction, Condamner Monsieur [O] à la somme restant due de 12 379,00 euros au titre de ses cotisations 2021 et 2022, Condamner Monsieur [O] à la somme de 72,23 euros au titre des frais de signification, Condamner Monsieur [O] aux dépens, Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l’organisme chargé du recouvrement fait valoir que Monsieur [O], en dépit de plusieurs demandes en ce sens, n’a pas déclaré ses revenus professionnels au titre de l’année 2019 auprès du service des travailleurs frontaliers en Suisse de sorte que les cotisations dues au titre de l’année 2021 a été calculée sur la base d’une taxation forfaitaire. Il ajoute que les revenus de l’année 2020 ont été déclarés par le cotisant et que les cotisations dues au titre de l’année 2022 ont été calculés sur la base des revenus déclarés. Il précise que Monsieur [O] ne s’en est pas acquitté. Il précise toutefois que trois virements de 300,00 euros ont été réalisés depuis que l’opposition a été formée. Elle ajoute que les pièces produites par le cotisant ne permettent pas de calculer les cotisations dues par ce dernier. Lors de l’audience, Monsieur [O] indique qu’il ne dispose pas de certificat de salaire pour l’année 2019 mais qu’il justifie de ses revenus pour cette année et qu’il convient d’en tenir compte pour le calcul de ses cotisations. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition : Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi. L'opposition sera jugée recevable. Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES : En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. En l’espèce, Monsieur [O] produit un compte de salaire personnel pour les années 2019 et 2020 permettant d’appréhender les revenus tirés de son activité salariée en Suisse. Cependant, en dépit de plusieurs demandes précises du centre national des travailleurs frontaliers en Suisse, il ne produit pas ses avis d’impôt sur le revenu relatifs aux années considérées. Or, cette dernière pièce est nécessaire pour connaître son revenu fiscal de référence servant, conformément aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L.380-3-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1417 IV du code général des impôts, de base de calcul à ses cotisations de sécurité sociale. Dans ces conditions, la taxation forfaitaire n’est pas utilement remise en cause par le cotisant. La contrainte sera validée en son principe et Monsieur [O] sera condamné à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 12 379,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021 et de l’année 2022. Sur les frais de signification et les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé. Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Sur l'exécution provisoire : L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition formée le 21 septembre 2023 par Monsieur [S] [O] recevable, VALIDE la contrainte décernée le 8 août 2023 et signifiée le 8 septembre 2023 à Monsieur [S] [O] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021 et de l’année 2022, CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [O] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 12 379,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [S] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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Mise à jour de la source le 2024-09-13T18:55:00.282Z.