Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 12 septembre 2024, n° 21/08271
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 7 janvier 2021 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), Mme [I] [X] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’elle circulait sur la chaussée en trottinette, elle a été heurtée par un véhicule conduit par Mme [Y] [C] et assuré auprès de la SA ACM Iard. Elle a notamment présenté une fracture déplacée de la palette humérale avec subluxation du coude gauche. C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 13 et 14 octobre 2021, Mme [X] a fait assigner la société ACM Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue de voir reconnaître son droit à indemnisation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, elle demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 145 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, de : - juger qu’elle a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 7 janvier 2021, - désigner un médecin expert en vue d’évaluer ses préjudices corporels selon la mission Dintilhac, avec la possibilité de s’adjoindre tous sapiteur de son choix et l’obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de cinq semaines aux parties pour faire valoir leurs observations, - condamner la société ACM Iard à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, - rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Hauts-de-Seine, - condamner la société ACM Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Colin Le Bonnois, avocat, en application de l’article 699 du même code. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle circulait régulièrement en trottinette sur la voie de droite lorsqu’elle s’est légèrement écartée sur la gauche afin d’éviter une cavité sur la chaussée ; que cette manoeuvre ne peut lui être reprochée afin de réduire son droit à indemnisation, dès lors que rien n’interdit aux usagers de la route de contourner des obstacles sur la chaussée lorsque l’opération est réalisée en toute sécurité ; que si elle ne s’était pas écartée, elle aurait chuté au sol du fait de la déformation de la chaussée et provoqué un accident en raison des voitures qui la suivaient ; qu’en outre, la circonstance que la trottinette ne soit pas assurée est indifférente dès lors que cette situation n’a pas contribué à la réalisation du dommage ; qu’en revanche, le véhicule conduit par Mme [C] a commis une faute d’imprudence, puisque cette dernière a notamment effectué un dépassement sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger ; qu’il incombe dès lors à la société ACM Iard de prendre en charge l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle a subis ; qu’ayant subi une fracture du bras gauche nécessitant une intervention chirurgicale et des séances de rééducation, elle est fondée à obtenir l’instauration d’une expertise médicale ainsi que l’allocation d’une provision de 5 000 euros pour frais d’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société ACM Iard sollicite, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L. 324-1 et R. 414-16 du code de la route, de : - débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, - débouter subsidiairement Mme [X] de sa demande de provision ad litem, - condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que Mme [X] n’a pas droit à indemnisation dès lors que, circulant à trottinette électrique, elle a réalisé un écart sur la gauche au moment où Mme [C] avait débuté un dépassement, en violation de l’article R. 414-16 du code de la route qui lui imposait de serrer immédiatement sur sa droite ; qu’en outre, la demanderesse n’avait pas assuré son véhicule au moment de l’accident, ce qui contrevient à l’article L. 324-1 du même code ; que ces fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation à la suite de l’accident ; que subsidiairement, si le droit à indemnisation de Mme [X] était reconnu, l’assureur n’aurait pas vocation à supporter les conséquences de la non-assurance de la victime et lui allouer une provision pour frais d’instance. Régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le droit à indemnisation de Mme [X] et les demandes qui en découlent Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Il résulte enfin de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il est constant que Mme [X], circulant sur sa trottinette à moteur électrique, a été heurtée sur sa gauche par un véhicule conduit par Mme [C] et assuré auprès de la société ACM Iard, de sorte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée. Il sera d’emblée observé que la circonstance que la trottinette ne soit pas assurée est sans incidence sur le droit à indemnisation de la demanderesse, dès lors que cette faute, à la supposer établie, n’a pas contribué à la réalisation de son dommage. Il ressort en revanche du procès-verbal d’enquête versé aux débats que le véhicule conduit par Mme [C] avait entrepris de dépasser par la gauche la trottinette électrique qui roulait sur la chaussée, dans le même sens de circulation, lorsque Mme [X] a réalisé un brusque écart sur la gauche avant d’être heurtée par ledit véhicule. Si la demanderesse soutient qu’elle s’est écartée afin d’éviter un obstacle qui se trouvait sur la chaussée, il ressort de ses propres déclarations que cette manoeuvre a été effectuée alors même que Mme [C] avait débuté son dépassement, puisqu’elle mentionne, dans son procès-verbal d’audition, avoir “entendu la voiture” puis l’avoir vue “sur le côté”, avant d’être heurtée par “son aile avant droite”, ce qui implique que le véhicule se trouvait à sa hauteur. Il en résulte qu’en s’abstenant de serrer immédiatement sur la droite alors qu’elle était sur le point d’être dépassée et en réalisant un écart sur la gauche sans vérifier qu’elle pouvait effectuer cette manoeuvre sans danger, la victime a commis une faute à l’origine de son entier dommage, ce qui est de nature à exclure son droit à indemnisation. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses prétentions. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse, qui succombe. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre. Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine est sans objet et sera, comme telle rejetée, dès lors que cet organisme a été régulièrement assigné et qu’il est déjà partie à la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que Mme [I] [X] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ; Déboute Mme [I] [X] de l’ensemble de ses prétentions ; Condamne Mme [I] [X] aux dépens ; Condamne Mme [I] [X] à payer à la SA ACM Iard la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024 N° RG 21/08271 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7MB N° Minute : AFFAIRE [I] [X] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) CPAM DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [I] [X] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299 DEFENDERESSES S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] et l’adresse postale : [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192 CPAM DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 1] [Localité 7] défaillante En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024 en audience publique devant : Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 7 janvier 2021 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), Mme [I] [X] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’elle circulait sur la chaussée en trottinette, elle a été heurtée par un véhicule conduit par Mme [Y] [C] et assuré auprès de la SA ACM Iard. Elle a notamment présenté une fracture déplacée de la palette humérale avec subluxation du coude gauche. C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 13 et 14 octobre 2021, Mme [X] a fait assigner la société ACM Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue de voir reconnaître son droit à indemnisation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, elle demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 145 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, de : - juger qu’elle a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 7 janvier 2021, - désigner un médecin expert en vue d’évaluer ses préjudices corporels selon la mission Dintilhac, avec la possibilité de s’adjoindre tous sapiteur de son choix et l’obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de cinq semaines aux parties pour faire valoir leurs observations, - condamner la société ACM Iard à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, - rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Hauts-de-Seine, - condamner la société ACM Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Colin Le Bonnois, avocat, en application de l’article 699 du même code. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle circulait régulièrement en trottinette sur la voie de droite lorsqu’elle s’est légèrement écartée sur la gauche afin d’éviter une cavité sur la chaussée ; que cette manoeuvre ne peut lui être reprochée afin de réduire son droit à indemnisation, dès lors que rien n’interdit aux usagers de la route de contourner des obstacles sur la chaussée lorsque l’opération est réalisée en toute sécurité ; que si elle ne s’était pas écartée, elle aurait chuté au sol du fait de la déformation de la chaussée et provoqué un accident en raison des voitures qui la suivaient ; qu’en outre, la circonstance que la trottinette ne soit pas assurée est indifférente dès lors que cette situation n’a pas contribué à la réalisation du dommage ; qu’en revanche, le véhicule conduit par Mme [C] a commis une faute d’imprudence, puisque cette dernière a notamment effectué un dépassement sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger ; qu’il incombe dès lors à la société ACM Iard de prendre en charge l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle a subis ; qu’ayant subi une fracture du bras gauche nécessitant une intervention chirurgicale et des séances de rééducation, elle est fondée à obtenir l’instauration d’une expertise médicale ainsi que l’allocation d’une provision de 5 000 euros pour frais d’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société ACM Iard sollicite, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L. 324-1 et R. 414-16 du code de la route, de : - débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, - débouter subsidiairement Mme [X] de sa demande de provision ad litem, - condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que Mme [X] n’a pas droit à indemnisation dès lors que, circulant à trottinette électrique, elle a réalisé un écart sur la gauche au moment où Mme [C] avait débuté un dépassement, en violation de l’article R. 414-16 du code de la route qui lui imposait de serrer immédiatement sur sa droite ; qu’en outre, la demanderesse n’avait pas assuré son véhicule au moment de l’accident, ce qui contrevient à l’article L. 324-1 du même code ; que ces fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation à la suite de l’accident ; que subsidiairement, si le droit à indemnisation de Mme [X] était reconnu, l’assureur n’aurait pas vocation à supporter les conséquences de la non-assurance de la victime et lui allouer une provision pour frais d’instance. Régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le droit à indemnisation de Mme [X] et les demandes qui en découlent Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Il résulte enfin de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il est constant que Mme [X], circulant sur sa trottinette à moteur électrique, a été heurtée sur sa gauche par un véhicule conduit par Mme [C] et assuré auprès de la société ACM Iard, de sorte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée. Il sera d’emblée observé que la circonstance que la trottinette ne soit pas assurée est sans incidence sur le droit à indemnisation de la demanderesse, dès lors que cette faute, à la supposer établie, n’a pas contribué à la réalisation de son dommage. Il ressort en revanche du procès-verbal d’enquête versé aux débats que le véhicule conduit par Mme [C] avait entrepris de dépasser par la gauche la trottinette électrique qui roulait sur la chaussée, dans le même sens de circulation, lorsque Mme [X] a réalisé un brusque écart sur la gauche avant d’être heurtée par ledit véhicule. Si la demanderesse soutient qu’elle s’est écartée afin d’éviter un obstacle qui se trouvait sur la chaussée, il ressort de ses propres déclarations que cette manoeuvre a été effectuée alors même que Mme [C] avait débuté son dépassement, puisqu’elle mentionne, dans son procès-verbal d’audition, avoir “entendu la voiture” puis l’avoir vue “sur le côté”, avant d’être heurtée par “son aile avant droite”, ce qui implique que le véhicule se trouvait à sa hauteur. Il en résulte qu’en s’abstenant de serrer immédiatement sur la droite alors qu’elle était sur le point d’être dépassée et en réalisant un écart sur la gauche sans vérifier qu’elle pouvait effectuer cette manoeuvre sans danger, la victime a commis une faute à l’origine de son entier dommage, ce qui est de nature à exclure son droit à indemnisation. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses prétentions. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse, qui succombe. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre. Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine est sans objet et sera, comme telle rejetée, dès lors que cet organisme a été régulièrement assigné et qu’il est déjà partie à la présente procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que Mme [I] [X] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ; Déboute Mme [I] [X] de l’ensemble de ses prétentions ; Condamne Mme [I] [X] aux dépens ; Condamne Mme [I] [X] à payer à la SA ACM Iard la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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