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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 12 septembre 2024, n° 24/02260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 2023, en procédant à la livraison au domicile de Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M], l’employé de la société TMS TRANS a endommagé le mur de la rampe d’accès au sous-sol de la maison.

Un constat a été effectué entre les époux [M] et l’employé de la société TMS TRANS.

L’expert, mandaté par les époux [M] chiffrait la réparation des dommages à hauteur de 6.656 euros.

La société CATGESTION, intermédiaire en assurance, refusait la prise en charge du dommage invoquant les dispositions du contrat type de transport public routier de marchandise.

La société TMS TRANS était placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er août 2023.

Par acte d’huissier en date du 28 juin 2024, Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] faisait assigner la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES devant le présent tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
6656 euros au titre de l'indemnisation,1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens de l’instance.
À l'audience du 6 juin 2024, Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M], représentés, maintiennent leurs demandes.

Au soutien de leurs demandes, au visa de l’article 23 du contrat type de transport public routier, ils font valoir que le transporteur est responsable des dommages matériels directs qu’il occasionne aux biens du destinataire dans le cadre de l’exécution du contrat de transport. Compte tenu des dégâts occasionnés, non contestés, sur la façade la maison, la société TMS TRANS engage sa responsabilité.
En outre l’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur. En l’espèce, la Société HELVETIA a refusé de garantir le sinistre invoquant les dispositions du contrat type de transport public routier de marchandises, exposant que les livraisons au-delà du seuil de l’habitation sont réputées exécutées pour le compte du destinataire. Toutefois, le seuil de l’habitation s’entend de l’entrée de l’habitation. Or le dommage a été réalisé avant l’entrée de l’habitation.

La SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Sur la responsabilité de la société TMS TRANS

Aux termes de l’annexe de l’article D3222-1 du code de commerce relative au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, pour les envois inférieurs à trois tonnes, le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d'arrimage et de déchargement de l'envoi. Elles s'effectuent pour les particuliers au seuil de l'habitation. 

Il est de jurisprudence constante que le seuil de l’habitation s’entend de l’entrée de l’habitation et non de la rue, au pied du portail d’entrée.

En l'espèce, il est constant que selon bon de livraison du 11 janvier 2023 la société TMS TRANS a procédé à la livraison de marchandises au domicile de Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M]. Il résulte du constat amiable rédigé par les parties le jour même que lors de la livraison, le livreur a endommagé le mur de la rampe d’accès extérieur menant au sous-sol de la maison en manipulant le transpalette, soit avant le seuil de l’habitation à savoir l’entrée du sous-sol.

Il en ressort que la société TMS TRANS est responsable du dommage causé aux époux [M].

Sur la responsabilité de la société HELVETIA

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

Il est établi que la société TMS TRANS a conclu un contrat d'assurance de dommages avec la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et a déclaré son sinistre.

Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] produisent un devis de la société Rénovation Lino ainsi qu’un rapport d’expertise chiffant les dommages à la somme de 6656 euros.

Il convient en conséquence de condamner la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 6656 euros au titre de l'indemnisation due en exécution du contrat d'assurance.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES sera condamnée aux dépens de l'instance.

Compte tenu de l'issue du litige et de la proposition d'indemnisation faite par l'assureur, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 6.656 euros en exécution du contrat d'assurance,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES aux dépens de l’instance,

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 24/02260 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AV

Minute : 24/00272







Monsieur [C] [M]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
Madame [I] [L] épouse [M]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281

 

C/


Société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES 










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEURS :


Monsieur [C] [M], 
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

Madame [I] [L] épouse [M], 
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, 
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7] (SUISSE)

non comparante, ni représentée



D'AUTRE PART




EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 2023, en procédant à la livraison au domicile de Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M], l’employé de la société TMS TRANS a endommagé le mur de la rampe d’accès au sous-sol de la maison.

Un constat a été effectué entre les époux [M] et l’employé de la société TMS TRANS.

L’expert, mandaté par les époux [M] chiffrait la réparation des dommages à hauteur de 6.656 euros.

La société CATGESTION, intermédiaire en assurance, refusait la prise en charge du dommage invoquant les dispositions du contrat type de transport public routier de marchandise.

La société TMS TRANS était placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er août 2023.

Par acte d’huissier en date du 28 juin 2024, Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] faisait assigner la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES devant le présent tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
6656 euros au titre de l'indemnisation,1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens de l’instance.
À l'audience du 6 juin 2024, Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M], représentés, maintiennent leurs demandes.

Au soutien de leurs demandes, au visa de l’article 23 du contrat type de transport public routier, ils font valoir que le transporteur est responsable des dommages matériels directs qu’il occasionne aux biens du destinataire dans le cadre de l’exécution du contrat de transport. Compte tenu des dégâts occasionnés, non contestés, sur la façade la maison, la société TMS TRANS engage sa responsabilité.
En outre l’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur. En l’espèce, la Société HELVETIA a refusé de garantir le sinistre invoquant les dispositions du contrat type de transport public routier de marchandises, exposant que les livraisons au-delà du seuil de l’habitation sont réputées exécutées pour le compte du destinataire. Toutefois, le seuil de l’habitation s’entend de l’entrée de l’habitation. Or le dommage a été réalisé avant l’entrée de l’habitation.

La SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Sur la responsabilité de la société TMS TRANS

Aux termes de l’annexe de l’article D3222-1 du code de commerce relative au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, pour les envois inférieurs à trois tonnes, le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d'arrimage et de déchargement de l'envoi. Elles s'effectuent pour les particuliers au seuil de l'habitation. 

Il est de jurisprudence constante que le seuil de l’habitation s’entend de l’entrée de l’habitation et non de la rue, au pied du portail d’entrée.

En l'espèce, il est constant que selon bon de livraison du 11 janvier 2023 la société TMS TRANS a procédé à la livraison de marchandises au domicile de Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M]. Il résulte du constat amiable rédigé par les parties le jour même que lors de la livraison, le livreur a endommagé le mur de la rampe d’accès extérieur menant au sous-sol de la maison en manipulant le transpalette, soit avant le seuil de l’habitation à savoir l’entrée du sous-sol.

Il en ressort que la société TMS TRANS est responsable du dommage causé aux époux [M].

Sur la responsabilité de la société HELVETIA

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

Il est établi que la société TMS TRANS a conclu un contrat d'assurance de dommages avec la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et a déclaré son sinistre.

Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] produisent un devis de la société Rénovation Lino ainsi qu’un rapport d’expertise chiffant les dommages à la somme de 6656 euros.

Il convient en conséquence de condamner la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 6656 euros au titre de l'indemnisation due en exécution du contrat d'assurance.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES sera condamnée aux dépens de l'instance.

Compte tenu de l'issue du litige et de la proposition d'indemnisation faite par l'assureur, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 6.656 euros en exécution du contrat d'assurance,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à Madame [I] [L] épouse [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES aux dépens de l’instance,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-17T18:00:04.222Z.