Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 9 septembre 2024, n° 23/05097
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [Y], a exercé la profession d'avocat par inscription au Barreau de NICE du 9 janvier 2013 au 7 juin 2021. Durant cette période, il a été affilié de plein droit à la [3] (ci-après [3]) pour les cotisations et contributions sociales, en application des articles L651-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En vertu d’une ordonnance du 12 décembre 2017 rendue par le premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et portant sur les cotisations, contributions et majorations restant dues, la [3] ([3]) lui a signifié le 12 juillet 2023 un titre exécutoire avec commandement de payer la somme de 288 € de majorations hors frais pour les cotisations sur les revenus de l’année 2016. Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 27 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/05097. En vertu de deux ordonnances du 1er février 2022 rendues par le premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et portant sur les cotisations, contributions et majorations restant dues, la [3] ([3]) lui a signifié le 12 juillet 2023 deux titres exécutoires avec commandement de payer la somme de 2210 € au principal hors majorations et frais au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2018. Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 27 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/05106. la somme de 1613 € au principal hors majorations et frais au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2019. Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 27 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/05104. En vertu d’une ordonnance du 25 avril 2023 rendue par le premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, la [3] ([3]) lui a signifié le 19 octobre 2023 un titre exécutoire avec commandement de payer la somme de 801 € au principal hors majorations et frais pour l’année 2021. Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 3 novembre 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/06402. Monsieur [B] [Y] sollicite : d’être reçu en ses oppositions,de voir le tribunal dire nul et de nul effet les procédures de recouvrement faute de mise en demeure préalable, en violation de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale,de voir le tribunal dire nul et de nul effet les significations du 12 juillet et du 19 octobre 2023 pour vice de forme, en l’absence d’indication du montant (R652-25 alinéa 2 du code de la sécurité sociale),pour 2016 (ordonnance du 12 décembre 2017), le débouté de la [3] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, au regard d’un jugement du 24 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes et portant sur les cotisations de 2013 à 2017,le débouté de la [3] sur le fondement de l’absence de justification des montants exigés, les sommes étant variables, sans cohérence et non justifiées par un décompte,la condamnation de la [3] à lui payer quatre fois la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Audiencées chacune à plusieurs reprises, depuis le premier appel des causes du 20 octobre 2023, les quatre affaires ont été entendues le 17 juin 2024 avec regroupement en vue d’une jonction. A cette audience, monsieur [B] [Y], représenté, a maintenu ses demandes. En réplique, la [3], a repris oralement ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal, pour chacune des quatre procédures, de : débouter monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,le condamner à payer à la [3] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la mise en demeure n’est pas un préalable obligatoire dans les procédures de recouvrement propres à la [3]. Elle relève que le jugement du 24 mars 2021 concerne la cotisation individuelle forfaitaire, indépendante des sommes exigées en l’espèce, dans une procédure opposant monsieur [B] [Y] au [4], entité distincte de la [3]. Elle rappelle que les cotisations sont calculées sur la base des déclarations volontaires des affiliés, que l’absence de déclaration dans les délais impartis tout comme les retards de paiements génèrent majorations et intérêts et que des cotisations forfaitaires s’appliquent y compris en cas de revenu nul, dès lors que l’inscription reste active, sur tout ou partie de l’année (dans le cas présent pour 2020 et du 1er janvier au 7 juin 2021). L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’article 367 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les conditions posées par le texte susvisé étant réunies, les affaires référencées 23/05097, 23/05104, 23/05106 et 23/06402 sont jointes, pour donner lieu à la présente décision. Sur le respect de la procédure en recouvrement : Concernant l’absence de mise en demeure préalable L’article L652-1 du code de la sécurité sociale dispose que la [3] est une caisse privée dotée de la personnalité civile. Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel. Monsieur [B] [Y] conteste la validité des commandements de payer au motif que les titres exécutoires n’ont pas été précédés d’une mise en demeure telle que prévue par l’article L244-2 du code de la sécurité sociale. Une telle mise en demeure s’impose pour le recouvrement des cotisations du régime général. Il n’est pas contestable que le régime social des avocats, géré par le [3], obéit à des règles spécifiques. Dès lors, et de jurisprudence constante, la mise en demeure n’est nullement requise en l’espèce. Concernant les mentions obligatoires Dans le code de la sécurité sociale, au chapitre relatif à l’organisation administrative et financière du [3], l’article R652-25 alinéa 2 prévoit que les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. En l’espèce, 1) les significations du 12 juillet 2023 remises à domicile s’appuient sur trois titres exécutoires : Celui du 12 décembre 2017, qui fait directement et indissociablement référence au rôle, détaillé pour 2016 dans la requête du 3 juillet 2017. Signification et commandement associés, référencés V2730, intervenus 6 ans après la requête, listent les montants restants dus pour 2016 à la date de la remise, en page 2 : « Majorations : 288 €/ Le présent acte : 52,81 € / complément du droit proportionnel : 7,45 €» Celui du 1er juillet 2022, qui fait directement et indissociablement référence au rôle, détaillé pour 2018 dans la requête du 13 décembre 2021 (montant initial 56278,87 €). Signification et commandement associés, référencés V2731, intervenus 18 mois après la requête et un an après délivrance du titre exécutoire listent les montants restants dus pour 2018 à la date de la remise, en page 2 : « Principal : 1613 €/ Majorations : 265,59 €/ Le présent acte : 114,79 € / complément du droit proportionnel : 32,39 € » Celui du 1er juillet 2022, qui fait directement et indissociablement référence au rôle, détaillé pour 2019 dans la requête du 13 décembre 2021 (montant initial 11326,08 €). Signification et commandement associés, référencés V2732, intervenus 18 mois après la requête et un an après délivrance du titre exécutoire listent les montants restants dus pour 2019 à la date de la remise, en page 2 : « Principal : 2210 € / Majorations : 902,70 € / Le présent acte : 134,54 € / complément du droit proportionnel : 16,92 € 2) la signification du 19 octobre 2023 Elle comprend le titre exécutoire du 23 avril 2023, qui fait directement et indissociablement référence au rôle, détaillé pour 2021 dans la requête du 21 mars 2023. Signification et commandement associés listent les montants restants dus pour 2021, en page 2, par reprise des montants dus au principal et révision des majorations applicables (conformément au titre exécutoire joint). Ainsi, les montants étant clairement mentionnés, les titres exécutoires et leur signification seront jugés réguliers en la forme. Sur l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Les titres exécutoires concernent les cotisations recouvrables par le [3] pour 2018 et pour 2021. Le jugement du 24 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes a pour demandeur le [4] et concerne des cotisations annuelles fixes pour 2016 et 2017. Les parties ne sont pas identiques, l’objet du litige n’est pas identique. Monsieur [B] [Y] ne pourra qu’être débouté de sa demande en nullité sur ce fondement. Sur le fond : les cotisations impayées sur les exercices 2016, 2018, 2019 et 2021 L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par un courrier à en-tête de son cabinet en date du 18 février 2022, le Maire de [Localité 5], monsieur [B] [Y] s’adresse à la [3] pour contester les montants de cotisations qui lui sont réclamés à titre personnel, au regard des revenus qu’il dit avoir perçus de cette activité, et faire part de son incompréhension. Au-delà de l’émotion que le total des sommes appelées génère chez un premier édile qui, en cette qualité, ne peut se prétendre ignorant des engrenages administratifs, force est de constater que, d’une part, les cotisations sont assises, selon leur nature, sur des bases forfaitaires ou à proportion des revenus et sur des périodes de référence différentes, que les majorations, intérêts et frais courent et croissent à mesure de l’ancienneté de la créance, et que, d’autre part, le défaut de diligence dans les déclarations de l’opposant (courrier de février 2022 pour les revenus 2017 et 2018) concourt à la complexification des calculs. En application de l’alinéa 1 de l’article R652-25 code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la [3]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Le contrôle des montants exigibles a été effectué par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Il n’appartient pas à la présente juridiction d’en refaire le calcul. Son rôle se limitera donc à apprécier l’état des créances querellées, au jour de l’audience, au regard des justificatifs produits. Le [3] est un organisme en charge des régimes vieillesse et invalidité-décès des avocats et les cotisations impayées engendrent des majorations de retard jusqu’au jour du règlement intégral régies par les dispositions du code du travail. Elles sont de droit dès lors que les sommes n’ont pas été réglées à leur échéance et ne peuvent être réduites que dans le cadre d’une commission en vertu de l’article R 723-23 du code de la sécurité sociale. Il appartenait à Monsieur [B] [Y], compte tenu de sa situation et des circonstances, de saisir ladite commission aux fins d'éventuelle réduction de ces majorations. En l’état actuel du litige, monsieur [B] [Y] ne soulève pas une quelconque impossibilité de s’informer des détails de sa situation sur l’espace affilié de la [3]. Il a la charge de justifier qu’il est libéré du paiement des sommes exigées dans les commandements de payer du 12 juillet 2023 (3 titres exécutoires) et du 19 octobre 2023 (un titre exécutoire) ou qu’il peut se prévaloir de mesures d’aménagement ou de réduction. Pour ce faire, le tribunal dispose uniquement de la situation de compte du 18 septembre 2023 éditée par le [3] pour l’identifiant 99388 au nom de monsieur [B] [Y] (pièce 6 de la demanderesse sur RG 23/5104). Monsieur [B] [Y], pour sa part, produit à quatre reprises une copie écran de revenus déclarés pour 2019 sur le site de la [3], sans date de consultation et sans nom ou compte associé. Ainsi, au-delà d’une opposition de principe, monsieur [B] [Y] ne justifie pas être libéré de sa dette. Le décompte du 18 septembre 2023 fait apparaître les soldes suivants : pour 2016 : 288 €pour 2018 : 1907,63 €pour 2019 : 3151,96 €pour 2021 : 895,92 €. En conséquence, monsieur [B] [Y] est condamné à payer à la [3] les sommes figurant sur les quatre titres exécutoires, à savoir : 288 € au titre de 2016 (majorations)1878,59 € au titre de 2018 (cotisations, contribution au droit de plaidoirie, majorations)3112,70 € au titre de 2019 (cotisations, contribution au droit de plaidoirie, majorations)895,92 € au titre de 2021 (cotisations, contribution au droit de plaidoirie, majorations). Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît que les oppositions aux commandements de payer de monsieur [B] [Y] n’étaient pas justifiées. Il en supportera la charge des entiers dépens. Pour ces motifs, il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [B] [Y] à la somme de 1500 € pour contribution à la couverture des frais irrépétibles de la [3], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Ordonne la jonction des affaires référencées par le greffe du Pôle Civil de Proximité sous les numéros RG 23/05097, 23/05104, 23/05106 et 23/06402 ; Reçoit monsieur [B] [Y] en ses oppositions ; Mais les juge mal fondées et déboute monsieur [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne monsieur [B] [Y] à payer à la [3], et sans tenir compte d’éventuels paiements intervenus dans le temps de l’instance, la somme totale de 6175,21 € hors frais d’acte et complément du droit proportionnel, répartie comme suit : 288 € au titre de 2016 1878,59 € au titre de 2018 3112,70 € au titre de 2019 895,92 € au titre de 2021.Condamne monsieur [B] [Y] au paiement de 1500 € (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne monsieur [B] [Y] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à Paris, le 9 septembre 2024. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître [B] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à :Caisse [3] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBT Avec jonction des dossiers RG : 23/05104, 23/05106 et 23/06402 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024 DEMANDERESSE Caisse [3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Virginie FARKAS, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#E1748 DÉFENDEUR Maître [B] [Y], demeurant [Adresse 2], représenté par Me ASSOGBAVI substituant Me Raphaël LALOUM GHENASSIA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0042 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBT EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [Y], a exercé la profession d'avocat par inscription au Barreau de NICE du 9 janvier 2013 au 7 juin 2021. Durant cette période, il a été affilié de plein droit à la [3] (ci-après [3]) pour les cotisations et contributions sociales, en application des articles L651-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En vertu d’une ordonnance du 12 décembre 2017 rendue par le premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et portant sur les cotisations, contributions et majorations restant dues, la [3] ([3]) lui a signifié le 12 juillet 2023 un titre exécutoire avec commandement de payer la somme de 288 € de majorations hors frais pour les cotisations sur les revenus de l’année 2016. Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 27 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/05097. En vertu de deux ordonnances du 1er février 2022 rendues par le premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et portant sur les cotisations, contributions et majorations restant dues, la [3] ([3]) lui a signifié le 12 juillet 2023 deux titres exécutoires avec commandement de payer la somme de 2210 € au principal hors majorations et frais au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2018. Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 27 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/05106. la somme de 1613 € au principal hors majorations et frais au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2019. Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 27 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/05104. En vertu d’une ordonnance du 25 avril 2023 rendue par le premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, la [3] ([3]) lui a signifié le 19 octobre 2023 un titre exécutoire avec commandement de payer la somme de 801 € au principal hors majorations et frais pour l’année 2021. Monsieur [B] [Y] a formé opposition le 3 novembre 2023. L’affaire a été enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro RG 23/06402. Monsieur [B] [Y] sollicite : d’être reçu en ses oppositions,de voir le tribunal dire nul et de nul effet les procédures de recouvrement faute de mise en demeure préalable, en violation de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale,de voir le tribunal dire nul et de nul effet les significations du 12 juillet et du 19 octobre 2023 pour vice de forme, en l’absence d’indication du montant (R652-25 alinéa 2 du code de la sécurité sociale),pour 2016 (ordonnance du 12 décembre 2017), le débouté de la [3] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, au regard d’un jugement du 24 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes et portant sur les cotisations de 2013 à 2017,le débouté de la [3] sur le fondement de l’absence de justification des montants exigés, les sommes étant variables, sans cohérence et non justifiées par un décompte,la condamnation de la [3] à lui payer quatre fois la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Audiencées chacune à plusieurs reprises, depuis le premier appel des causes du 20 octobre 2023, les quatre affaires ont été entendues le 17 juin 2024 avec regroupement en vue d’une jonction. A cette audience, monsieur [B] [Y], représenté, a maintenu ses demandes. En réplique, la [3], a repris oralement ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal, pour chacune des quatre procédures, de : débouter monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,le condamner à payer à la [3] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la mise en demeure n’est pas un préalable obligatoire dans les procédures de recouvrement propres à la [3]. Elle relève que le jugement du 24 mars 2021 concerne la cotisation individuelle forfaitaire, indépendante des sommes exigées en l’espèce, dans une procédure opposant monsieur [B] [Y] au [4], entité distincte de la [3]. Elle rappelle que les cotisations sont calculées sur la base des déclarations volontaires des affiliés, que l’absence de déclaration dans les délais impartis tout comme les retards de paiements génèrent majorations et intérêts et que des cotisations forfaitaires s’appliquent y compris en cas de revenu nul, dès lors que l’inscription reste active, sur tout ou partie de l’année (dans le cas présent pour 2020 et du 1er janvier au 7 juin 2021). L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’article 367 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les conditions posées par le texte susvisé étant réunies, les affaires référencées 23/05097, 23/05104, 23/05106 et 23/06402 sont jointes, pour donner lieu à la présente décision. Sur le respect de la procédure en recouvrement : Concernant l’absence de mise en demeure préalable L’article L652-1 du code de la sécurité sociale dispose que la [3] est une caisse privée dotée de la personnalité civile. Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel. Monsieur [B] [Y] conteste la validité des commandements de payer au motif que les titres exécutoires n’ont pas été précédés d’une mise en demeure telle que prévue par l’article L244-2 du code de la sécurité sociale. Une telle mise en demeure s’impose pour le recouvrement des cotisations du régime général. Il n’est pas contestable que le régime social des avocats, géré par le [3], obéit à des règles spécifiques. Dès lors, et de jurisprudence constante, la mise en demeure n’est nullement requise en l’espèce. Concernant les mentions obligatoires Dans le code de la sécurité sociale, au chapitre relatif à l’organisation administrative et financière du [3], l’article R652-25 alinéa 2 prévoit que les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. En l’espèce, 1) les significations du 12 juillet 2023 remises à domicile s’appuient sur trois titres exécutoires : Celui du 12 décembre 2017, qui fait directement et indissociablement référence au rôle, détaillé pour 2016 dans la requête du 3 juillet 2017. Signification et commandement associés, référencés V2730, intervenus 6 ans après la requête, listent les montants restants dus pour 2016 à la date de la remise, en page 2 : « Majorations : 288 €/ Le présent acte : 52,81 € / complément du droit proportionnel : 7,45 €» Celui du 1er juillet 2022, qui fait directement et indissociablement référence au rôle, détaillé pour 2018 dans la requête du 13 décembre 2021 (montant initial 56278,87 €). Signification et commandement associés, référencés V2731, intervenus 18 mois après la requête et un an après délivrance du titre exécutoire listent les montants restants dus pour 2018 à la date de la remise, en page 2 : « Principal : 1613 €/ Majorations : 265,59 €/ Le présent acte : 114,79 € / complément du droit proportionnel : 32,39 € » Celui du 1er juillet 2022, qui fait directement et indissociablement référence au rôle, détaillé pour 2019 dans la requête du 13 décembre 2021 (montant initial 11326,08 €). Signification et commandement associés, référencés V2732, intervenus 18 mois après la requête et un an après délivrance du titre exécutoire listent les montants restants dus pour 2019 à la date de la remise, en page 2 : « Principal : 2210 € / Majorations : 902,70 € / Le présent acte : 134,54 € / complément du droit proportionnel : 16,92 € 2) la signification du 19 octobre 2023 Elle comprend le titre exécutoire du 23 avril 2023, qui fait directement et indissociablement référence au rôle, détaillé pour 2021 dans la requête du 21 mars 2023. Signification et commandement associés listent les montants restants dus pour 2021, en page 2, par reprise des montants dus au principal et révision des majorations applicables (conformément au titre exécutoire joint). Ainsi, les montants étant clairement mentionnés, les titres exécutoires et leur signification seront jugés réguliers en la forme. Sur l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Les titres exécutoires concernent les cotisations recouvrables par le [3] pour 2018 et pour 2021. Le jugement du 24 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes a pour demandeur le [4] et concerne des cotisations annuelles fixes pour 2016 et 2017. Les parties ne sont pas identiques, l’objet du litige n’est pas identique. Monsieur [B] [Y] ne pourra qu’être débouté de sa demande en nullité sur ce fondement. Sur le fond : les cotisations impayées sur les exercices 2016, 2018, 2019 et 2021 L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par un courrier à en-tête de son cabinet en date du 18 février 2022, le Maire de [Localité 5], monsieur [B] [Y] s’adresse à la [3] pour contester les montants de cotisations qui lui sont réclamés à titre personnel, au regard des revenus qu’il dit avoir perçus de cette activité, et faire part de son incompréhension. Au-delà de l’émotion que le total des sommes appelées génère chez un premier édile qui, en cette qualité, ne peut se prétendre ignorant des engrenages administratifs, force est de constater que, d’une part, les cotisations sont assises, selon leur nature, sur des bases forfaitaires ou à proportion des revenus et sur des périodes de référence différentes, que les majorations, intérêts et frais courent et croissent à mesure de l’ancienneté de la créance, et que, d’autre part, le défaut de diligence dans les déclarations de l’opposant (courrier de février 2022 pour les revenus 2017 et 2018) concourt à la complexification des calculs. En application de l’alinéa 1 de l’article R652-25 code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la [3]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Le contrôle des montants exigibles a été effectué par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Il n’appartient pas à la présente juridiction d’en refaire le calcul. Son rôle se limitera donc à apprécier l’état des créances querellées, au jour de l’audience, au regard des justificatifs produits. Le [3] est un organisme en charge des régimes vieillesse et invalidité-décès des avocats et les cotisations impayées engendrent des majorations de retard jusqu’au jour du règlement intégral régies par les dispositions du code du travail. Elles sont de droit dès lors que les sommes n’ont pas été réglées à leur échéance et ne peuvent être réduites que dans le cadre d’une commission en vertu de l’article R 723-23 du code de la sécurité sociale. Il appartenait à Monsieur [B] [Y], compte tenu de sa situation et des circonstances, de saisir ladite commission aux fins d'éventuelle réduction de ces majorations. En l’état actuel du litige, monsieur [B] [Y] ne soulève pas une quelconque impossibilité de s’informer des détails de sa situation sur l’espace affilié de la [3]. Il a la charge de justifier qu’il est libéré du paiement des sommes exigées dans les commandements de payer du 12 juillet 2023 (3 titres exécutoires) et du 19 octobre 2023 (un titre exécutoire) ou qu’il peut se prévaloir de mesures d’aménagement ou de réduction. Pour ce faire, le tribunal dispose uniquement de la situation de compte du 18 septembre 2023 éditée par le [3] pour l’identifiant 99388 au nom de monsieur [B] [Y] (pièce 6 de la demanderesse sur RG 23/5104). Monsieur [B] [Y], pour sa part, produit à quatre reprises une copie écran de revenus déclarés pour 2019 sur le site de la [3], sans date de consultation et sans nom ou compte associé. Ainsi, au-delà d’une opposition de principe, monsieur [B] [Y] ne justifie pas être libéré de sa dette. Le décompte du 18 septembre 2023 fait apparaître les soldes suivants : pour 2016 : 288 €pour 2018 : 1907,63 €pour 2019 : 3151,96 €pour 2021 : 895,92 €. En conséquence, monsieur [B] [Y] est condamné à payer à la [3] les sommes figurant sur les quatre titres exécutoires, à savoir : 288 € au titre de 2016 (majorations)1878,59 € au titre de 2018 (cotisations, contribution au droit de plaidoirie, majorations)3112,70 € au titre de 2019 (cotisations, contribution au droit de plaidoirie, majorations)895,92 € au titre de 2021 (cotisations, contribution au droit de plaidoirie, majorations). Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît que les oppositions aux commandements de payer de monsieur [B] [Y] n’étaient pas justifiées. Il en supportera la charge des entiers dépens. Pour ces motifs, il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [B] [Y] à la somme de 1500 € pour contribution à la couverture des frais irrépétibles de la [3], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Ordonne la jonction des affaires référencées par le greffe du Pôle Civil de Proximité sous les numéros RG 23/05097, 23/05104, 23/05106 et 23/06402 ; Reçoit monsieur [B] [Y] en ses oppositions ; Mais les juge mal fondées et déboute monsieur [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne monsieur [B] [Y] à payer à la [3], et sans tenir compte d’éventuels paiements intervenus dans le temps de l’instance, la somme totale de 6175,21 € hors frais d’acte et complément du droit proportionnel, répartie comme suit : 288 € au titre de 2016 1878,59 € au titre de 2018 3112,70 € au titre de 2019 895,92 € au titre de 2021.Condamne monsieur [B] [Y] au paiement de 1500 € (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne monsieur [B] [Y] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à Paris, le 9 septembre 2024. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R723-23, code de la securite sociale L652-1, code de la securite sociale L651-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R723-23
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/12564
en commun : code de la securite sociale R723-23
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en commun : code de la securite sociale L652-1, code de la securite sociale L651-1
- 27 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02405
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- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06299
en commun : code de la securite sociale L652-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05749
en commun : code de la securite sociale L652-1
Mise à jour de la source le 2024-09-17T18:24:04.756Z.