Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 12 septembre 2024, n° 21/02209
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [4] est une entreprise de travail temporaire. Son siège social se situe à [Localité 6]. Par courrier recommandé en date du 15 avril 2019, la SAS [4] a sollicité auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France le remboursement d’une somme totale de 51.474 euros, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, correspondant à diverses cotisations et contributions sociales qu’elle considérait avoir versées par erreur à l’organisme de recouvrement, à savoir : - un montant de 7.291 euros de contributions au FNAL (Fonds national d’Aide au Logement) ; - un montant de 43.018 euros de contributions VT (Versement Transport) ; - un montant de 1.165 euros correspondant à la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (réglementée par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’Achat, dite loi TEPA), la SAS [4] estimant ne pas avoir bénéficié de cet allègement alors qu’elle y était éligible. Par une décision du 15 juillet 2019 annulant et remplaçant une précédente décision du 16 mai 2019, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont rejeté la requête de la société, celle-ci n’ayant pas produit de décompte probant des effectifs salariés permanents et intérimaires pour l’année 2017. Le 10 janvier 2020, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France, saisie d’un recours de la société en date du 4 juillet 2019, a rendu une décision de rejet, notifiée à la société par courrier du 14 janvier 2020. Le 13 mars 2020, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France. Par jugement du 10 mars 2022 notifié aux parties le 13 juin 2022, cette dernière juridiction s’est dessaisie au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent. Toutefois à ce jour, ce premier recours n’a pas été enregistré au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2020, la SAS [4] a sollicité auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France le remboursement d’une somme totale de 8.292 euros, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, correspondant à diverses cotisations et contributions sociales qu’elle considérait avoir versées par erreur à l’organisme de recouvrement, à savoir : - un montant de 5.709 euros de contributions au FNAL (Fonds national d’Aide au Logement) ; - un montant de 2.583 euros correspondant à la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (réglementée par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’Achat, dite loi TEPA), la SAS [4] estimant ne pas avoir bénéficié de cet allègement alors qu’elle y était éligible. Par une décision du 21 janvier 2021, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont rejeté la requête de la société. Le 28 juin 2021, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France, saisie d’un recours de la société en date du 19 mars 2021, a rendu une décision de rejet, notifiée à la société par courrier du 20 juillet 2021. Le 17 septembre 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France. Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02209. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions. Le conseil de la SAS [4] s’en est référé à ses conclusions responsives n°2 et à ses pièces numérotées de 1 à 8, déposées et enregistrées le jour de l’audience. Le représentant de l’URSSAF s’en est référé à ses conclusions n°2 et à ses pièces numérotées de 1 à 10, déposées et enregistrées le jour de l’audience. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 mai 2024. Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 8 août 2024, puis prorogé au 12 septembre 2024, et a été rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que la présente juridiction n’est pas régulièrement saisie du litige concernant l’année 2018, puisqu’il s’avère que, après vérifications par le greffe, le jugement de dessaisissement daté du 10 mars 2022 et notifié aux parties le 13 juin 2022, rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil, ainsi que le dossier afférent, ne sont jamais parvenus au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, la jonction demandée avec le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02209, lequel concerne l’année 2019, apparaît impossible. Concernant le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02209, le recours de la SAS [4] apparaît parfaitement recevable. Sur le fond, la SAS [4] prétend que, au titre des années 2015 à 2019, elle s’est entièrement acquittée de ses cotisations établies sur la base d’un effectif calculé de manière erronée, et qu’à la suite d’une analyse précise des règles de décompte des effectifs, elle a finalement constaté un trop versé au profit de l’URSSAF, ayant versé à tort les cotisations pour la FNAL supplémentaire, et n’ayant pas revendiqué le bénéfice des allègements patronaux accordés en matière de loi TEPA. Elle se prévaut, concernant sa première demande de remboursement en date du 29 novembre 2018, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2017, d’un jugement de la juridiction de céans rendu le 16 juin 2022 en dernier ressort, aux termes duquel il a été fait droit à la demande de remboursement de cotisations indues. Elle rappelle que les règles de décompte d’effectifs ont été harmonisées et uniformisées par le décret n°2017-858 du 9 mai 2017, codifiées aux articles R 130-1 et R 130-2 du Code de la Sécurité Sociale, et entrées en vigueur le 1er janvier 2018, applicables dès lors à la présente espèce qui porte sur les années 2018 et 2019. Elle invoque le droit de communication entre l’URSSAF et France Travail régi par l’article L 114-22 du Code de la Sécurité Sociale pour déclarer que l’URSSAF dispose des données en possession de France Travail aux fins de vérification de la bonne application de la législation de sécurité sociale, et notamment, au cas d’espèce, des données mensuelles transmises par les entreprises de travail temporaire à France Travail concernant leurs effectifs, par le biais des relevés de contrats de mission. Elle expose qu’elle a certes déclaré un effectif de 76 salariés au 31 décembre 2017 de telle sorte qu’elle a dépassé les seuils d’allègement des dispositifs VT, FNAL et TEPA, mais que le jugement de la juridiction de céans en date du 16 juin 2022 ayant retenu que la société n’avait pas franchi le seuil de 20 salariés avant le 31 décembre 2017, elle peut légitimement solliciter la mise en œuvre des mesures dérogatoires lui permettant de bénéficier d’un gel de seuil et d’un assujettissement progressif, soit, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020, à une exonération de FNAL supplémentaire et de contributions VT, ainsi qu’au maintien de la déduction forfaitaire TEPA maximale (1,50 euros par heure supplémentaire), et sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, à un abattement de 75% la première année, puis de 50% la deuxième année, puis de 25% la troisième année sur la contribution VT. Sur ce : L’article L 2531-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, concernant la contribution « versement transport », dans sa version applicable au litige, que : « I.- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. » L’article L 834-1 du Code de la sécurité sociale dispose, concernant la contribution FNAL, dans sa version applicable au litige, que : « Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes : 1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L.521-1 du même code ; 2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. » De même, au titre de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires, les dispositions de l’article L 241-18 du Code de la sécurité sociale prévoient, dans leur version applicable au litige, que : « I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. (…) V bis.-La déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. » En l’espèce, il convient d’observer que le jugement du 16 juin 2022 rendu par la présente juridiction portait sur l’application de la règle de décompte d’effectifs antérieure aux nouvelles règles édictées par le décret n°2017-858 du 9 mai 2017, codifiées aux articles R 130-1 et R 130-2 du Code de la Sécurité Sociale, et entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En outre, ce jugement ne concernait qu’une demande de remboursement d’un montant de 1.760 euros relatif au seul dispositif de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires, réglementé par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, et par ses décrets d’application. Le fait que la présente juridiction ait fait droit à la demande de remboursement de la SAS [4] au titre des années 2015 à 2017 uniquement en considération de l’ancienne règle de décompte d’effectifs applicable à la seule déduction forfaitaire au titre du dispositif TEPA, ne suffit pas à prouver que la société [4] a franchi le seuil de 20 salariés pour la première fois le 31 décembre 2017. La société [4] fait reposer cette preuve, en l’espèce, sur l’URSSAF d’Ile-de-France, dont elle prétend qu’elle aurait pu recueillir toutes les informations nécessaires auprès de France Travail en usant du droit de communication prévu à l’article L 114-22 du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En outre en matière d’assujettissement aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, le cotisant qui sollicite un remboursement de cotisations ou de contributions au regard d’un dispositif de dispense ou d’exonération doit prouver qu’il répond précisément aux conditions de cette dispense ou de cette exonération. En l’espèce, les deux décisions de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 10 janvier 2020 (concernant l’année 2018) et en date du 28 juin 2021 (concernant l’année 2019), constatent que la société [4] ne justifie pas de ses effectifs au 31 décembre 2017, alors qu’il incombe à la société, si elle souhaite bénéficier du dispositif de dispense de 2018 à 2020 puis d’assujettissement progressif de 2021 à 2023, d’établir qu’elle a franchi le seuil de 11 salariés (concernant le versement transport) pour la première fois le 31 décembre 2017, et d’établir qu’elle a franchi le seuil de 20 salariés (concernant la contribution FNAL et la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires) pour la première fois le 31 décembre 2017. Force est de constater que la SAS [4] qui procède par affirmations n’apporte pas davantage cette preuve dans le cadre de son recours contentieux. La communication de la pièce n°7, soit un lien vers le serveur sécurisé comprenant les fichiers de calcul des effectifs entre 2007 et 2021, s’est avérée inexploitable par l’URSSAF, et s’avère en outre particulièrement tardive, puisqu’ayant été effectuée par message électronique du 16 mai 2024 à 15h08, soit à peine 5 jours avant l’audience de plaidoirie. La présente juridiction n’a pas davantage accès à ces fichiers. Il convient de rappeler que la société [4], qui se prévaut dans ses conclusions du jugement du 16 juin 2022 ou du droit de communication entre l’URSSAF et France Travail pour être dispensé de communiquer la réalité de ses effectifs, n’a jusqu’alors jamais répondu aux sollicitations de la Commission de recours amiable, dans ses décisions du 10 janvier 2020 puis du 28 juin 2021, pour clarifier ses effectifs au regard des franchissements de seuil allégués au 31 décembre 2017. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [4] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, qui sont toutes subséquentes au bénéfice des dispositifs de gel de seuil et d’assujettissement progressif prévus par les dispositions précitées. La SAS [4], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Déclare la SAS [4] recevable mais mal fondée en son recours ; Déboute la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne la SAS [4] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 21/02209 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGLD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [4] Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02209 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGLD N° MINUTE : Requête du : 17 Septembre 2021 JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, subsituté à l’audience par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par : M. [W] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame RICHARD, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition envoyée au cabinet de Me RUIMY par LS le: Décision du 12 Septembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02209 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGLD DEBATS A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 août 2024 puis prorogé au 12 Septembre 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [4] est une entreprise de travail temporaire. Son siège social se situe à [Localité 6]. Par courrier recommandé en date du 15 avril 2019, la SAS [4] a sollicité auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France le remboursement d’une somme totale de 51.474 euros, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, correspondant à diverses cotisations et contributions sociales qu’elle considérait avoir versées par erreur à l’organisme de recouvrement, à savoir : - un montant de 7.291 euros de contributions au FNAL (Fonds national d’Aide au Logement) ; - un montant de 43.018 euros de contributions VT (Versement Transport) ; - un montant de 1.165 euros correspondant à la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (réglementée par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’Achat, dite loi TEPA), la SAS [4] estimant ne pas avoir bénéficié de cet allègement alors qu’elle y était éligible. Par une décision du 15 juillet 2019 annulant et remplaçant une précédente décision du 16 mai 2019, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont rejeté la requête de la société, celle-ci n’ayant pas produit de décompte probant des effectifs salariés permanents et intérimaires pour l’année 2017. Le 10 janvier 2020, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France, saisie d’un recours de la société en date du 4 juillet 2019, a rendu une décision de rejet, notifiée à la société par courrier du 14 janvier 2020. Le 13 mars 2020, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France. Par jugement du 10 mars 2022 notifié aux parties le 13 juin 2022, cette dernière juridiction s’est dessaisie au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent. Toutefois à ce jour, ce premier recours n’a pas été enregistré au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2020, la SAS [4] a sollicité auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France le remboursement d’une somme totale de 8.292 euros, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, correspondant à diverses cotisations et contributions sociales qu’elle considérait avoir versées par erreur à l’organisme de recouvrement, à savoir : - un montant de 5.709 euros de contributions au FNAL (Fonds national d’Aide au Logement) ; - un montant de 2.583 euros correspondant à la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (réglementée par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’Achat, dite loi TEPA), la SAS [4] estimant ne pas avoir bénéficié de cet allègement alors qu’elle y était éligible. Par une décision du 21 janvier 2021, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont rejeté la requête de la société. Le 28 juin 2021, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France, saisie d’un recours de la société en date du 19 mars 2021, a rendu une décision de rejet, notifiée à la société par courrier du 20 juillet 2021. Le 17 septembre 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France. Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02209. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions. Le conseil de la SAS [4] s’en est référé à ses conclusions responsives n°2 et à ses pièces numérotées de 1 à 8, déposées et enregistrées le jour de l’audience. Le représentant de l’URSSAF s’en est référé à ses conclusions n°2 et à ses pièces numérotées de 1 à 10, déposées et enregistrées le jour de l’audience. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 mai 2024. Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 8 août 2024, puis prorogé au 12 septembre 2024, et a été rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que la présente juridiction n’est pas régulièrement saisie du litige concernant l’année 2018, puisqu’il s’avère que, après vérifications par le greffe, le jugement de dessaisissement daté du 10 mars 2022 et notifié aux parties le 13 juin 2022, rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil, ainsi que le dossier afférent, ne sont jamais parvenus au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, la jonction demandée avec le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02209, lequel concerne l’année 2019, apparaît impossible. Concernant le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 21/02209, le recours de la SAS [4] apparaît parfaitement recevable. Sur le fond, la SAS [4] prétend que, au titre des années 2015 à 2019, elle s’est entièrement acquittée de ses cotisations établies sur la base d’un effectif calculé de manière erronée, et qu’à la suite d’une analyse précise des règles de décompte des effectifs, elle a finalement constaté un trop versé au profit de l’URSSAF, ayant versé à tort les cotisations pour la FNAL supplémentaire, et n’ayant pas revendiqué le bénéfice des allègements patronaux accordés en matière de loi TEPA. Elle se prévaut, concernant sa première demande de remboursement en date du 29 novembre 2018, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2017, d’un jugement de la juridiction de céans rendu le 16 juin 2022 en dernier ressort, aux termes duquel il a été fait droit à la demande de remboursement de cotisations indues. Elle rappelle que les règles de décompte d’effectifs ont été harmonisées et uniformisées par le décret n°2017-858 du 9 mai 2017, codifiées aux articles R 130-1 et R 130-2 du Code de la Sécurité Sociale, et entrées en vigueur le 1er janvier 2018, applicables dès lors à la présente espèce qui porte sur les années 2018 et 2019. Elle invoque le droit de communication entre l’URSSAF et France Travail régi par l’article L 114-22 du Code de la Sécurité Sociale pour déclarer que l’URSSAF dispose des données en possession de France Travail aux fins de vérification de la bonne application de la législation de sécurité sociale, et notamment, au cas d’espèce, des données mensuelles transmises par les entreprises de travail temporaire à France Travail concernant leurs effectifs, par le biais des relevés de contrats de mission. Elle expose qu’elle a certes déclaré un effectif de 76 salariés au 31 décembre 2017 de telle sorte qu’elle a dépassé les seuils d’allègement des dispositifs VT, FNAL et TEPA, mais que le jugement de la juridiction de céans en date du 16 juin 2022 ayant retenu que la société n’avait pas franchi le seuil de 20 salariés avant le 31 décembre 2017, elle peut légitimement solliciter la mise en œuvre des mesures dérogatoires lui permettant de bénéficier d’un gel de seuil et d’un assujettissement progressif, soit, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020, à une exonération de FNAL supplémentaire et de contributions VT, ainsi qu’au maintien de la déduction forfaitaire TEPA maximale (1,50 euros par heure supplémentaire), et sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, à un abattement de 75% la première année, puis de 50% la deuxième année, puis de 25% la troisième année sur la contribution VT. Sur ce : L’article L 2531-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, concernant la contribution « versement transport », dans sa version applicable au litige, que : « I.- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. » L’article L 834-1 du Code de la sécurité sociale dispose, concernant la contribution FNAL, dans sa version applicable au litige, que : « Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes : 1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L.521-1 du même code ; 2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. » De même, au titre de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires, les dispositions de l’article L 241-18 du Code de la sécurité sociale prévoient, dans leur version applicable au litige, que : « I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. (…) V bis.-La déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. » En l’espèce, il convient d’observer que le jugement du 16 juin 2022 rendu par la présente juridiction portait sur l’application de la règle de décompte d’effectifs antérieure aux nouvelles règles édictées par le décret n°2017-858 du 9 mai 2017, codifiées aux articles R 130-1 et R 130-2 du Code de la Sécurité Sociale, et entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En outre, ce jugement ne concernait qu’une demande de remboursement d’un montant de 1.760 euros relatif au seul dispositif de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires, réglementé par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, et par ses décrets d’application. Le fait que la présente juridiction ait fait droit à la demande de remboursement de la SAS [4] au titre des années 2015 à 2017 uniquement en considération de l’ancienne règle de décompte d’effectifs applicable à la seule déduction forfaitaire au titre du dispositif TEPA, ne suffit pas à prouver que la société [4] a franchi le seuil de 20 salariés pour la première fois le 31 décembre 2017. La société [4] fait reposer cette preuve, en l’espèce, sur l’URSSAF d’Ile-de-France, dont elle prétend qu’elle aurait pu recueillir toutes les informations nécessaires auprès de France Travail en usant du droit de communication prévu à l’article L 114-22 du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En outre en matière d’assujettissement aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, le cotisant qui sollicite un remboursement de cotisations ou de contributions au regard d’un dispositif de dispense ou d’exonération doit prouver qu’il répond précisément aux conditions de cette dispense ou de cette exonération. En l’espèce, les deux décisions de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 10 janvier 2020 (concernant l’année 2018) et en date du 28 juin 2021 (concernant l’année 2019), constatent que la société [4] ne justifie pas de ses effectifs au 31 décembre 2017, alors qu’il incombe à la société, si elle souhaite bénéficier du dispositif de dispense de 2018 à 2020 puis d’assujettissement progressif de 2021 à 2023, d’établir qu’elle a franchi le seuil de 11 salariés (concernant le versement transport) pour la première fois le 31 décembre 2017, et d’établir qu’elle a franchi le seuil de 20 salariés (concernant la contribution FNAL et la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires) pour la première fois le 31 décembre 2017. Force est de constater que la SAS [4] qui procède par affirmations n’apporte pas davantage cette preuve dans le cadre de son recours contentieux. La communication de la pièce n°7, soit un lien vers le serveur sécurisé comprenant les fichiers de calcul des effectifs entre 2007 et 2021, s’est avérée inexploitable par l’URSSAF, et s’avère en outre particulièrement tardive, puisqu’ayant été effectuée par message électronique du 16 mai 2024 à 15h08, soit à peine 5 jours avant l’audience de plaidoirie. La présente juridiction n’a pas davantage accès à ces fichiers. Il convient de rappeler que la société [4], qui se prévaut dans ses conclusions du jugement du 16 juin 2022 ou du droit de communication entre l’URSSAF et France Travail pour être dispensé de communiquer la réalité de ses effectifs, n’a jusqu’alors jamais répondu aux sollicitations de la Commission de recours amiable, dans ses décisions du 10 janvier 2020 puis du 28 juin 2021, pour clarifier ses effectifs au regard des franchissements de seuil allégués au 31 décembre 2017. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [4] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, qui sont toutes subséquentes au bénéfice des dispositifs de gel de seuil et d’assujettissement progressif prévus par les dispositions précitées. La SAS [4], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Déclare la SAS [4] recevable mais mal fondée en son recours ; Déboute la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne la SAS [4] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 21/02209 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGLD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [4] Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9 ème page et dernière
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L241-18, code de la securite sociale L114-22, code de la securite sociale R130-1, code de la securite sociale L834-1, code general des collectivites territoriales L2531-2, code rural et de la peche maritime L521-1, code de la construction et de l'habitation L351-6, code de la securite sociale R130-2, code rural et de la peche maritime L722-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00779
en commun : code de la securite sociale L241-18, code de la securite sociale L834-1, code general des collectivites territoriales L2531-2, code rural et de la peche maritime L521-1, code de la construction et de l'habitation L351-6, code rural et de la peche maritime L722-1
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 20/01886
en commun : code de la securite sociale L241-18, code de la securite sociale R130-1, code de la securite sociale L834-1, code rural et de la peche maritime L521-1, code de la construction et de l'habitation L351-6, code rural et de la peche maritime L722-1
- 22 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05808
en commun : code de la securite sociale L834-1, code general des collectivites territoriales L2531-2, code rural et de la peche maritime L521-1, code de la construction et de l'habitation L351-6, code rural et de la peche maritime L722-1
- 17 octobre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/01184
en commun : code de la securite sociale L241-18, code de la securite sociale L834-1, code rural et de la peche maritime L521-1, code de la construction et de l'habitation L351-6, code rural et de la peche maritime L722-1
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/03282
en commun : code de la securite sociale L241-18, code de la securite sociale L834-1, code rural et de la peche maritime L521-1, code de la construction et de l'habitation L351-6, code rural et de la peche maritime L722-1
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/00594
en commun : code de la securite sociale L241-18, code de la securite sociale L834-1, code rural et de la peche maritime L521-1, code de la construction et de l'habitation L351-6, code rural et de la peche maritime L722-1
- 20 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/02779
en commun : code de la securite sociale L834-1, code rural et de la peche maritime L521-1, code de la construction et de l'habitation L351-6, code rural et de la peche maritime L722-1
- 20 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/02784
en commun : code de la securite sociale L834-1, code rural et de la peche maritime L521-1, code de la construction et de l'habitation L351-6, code rural et de la peche maritime L722-1
Mise à jour de la source le 2024-09-17T18:24:12.738Z.