Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 12 septembre 2024, n° 22/02495
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [T], né le 21 janvier 1957, a effectué toute sa carrière en tant que cadre supérieur (ingénieur) à la [5], et il a produit en juin 2021 sa demande de cessation de fonction. Il est titulaire d’une pension du régime spécial de retraite du personnel de la [5] depuis le 4 janvier 2022. Monsieur [T] a vécu maritalement avec Madame [E] [B], et de cette union sont nés deux enfants : - [S], né le 30 janvier 1990 ; - [P], né le 23 mai 1997. Depuis le mois de janvier 2010, Monsieur [T] vit en concubinage avec Madame [N] [O], mère d’un enfant né d’une précédente union : - [K], né le 5 juillet 2003. A réception de son titre de pension de retraite, Monsieur [T] a réclamé l’attribution de 10% de majoration de pension au titre de ses deux enfants, [S] et [P], et de son beau-fils, [K]. Par courrier du 25 novembre 2021, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (ci-après désignée la CPRPF ou la Caisse) lui a notifié une décision de refus au motif que la condition de charge effective et permanente n’était pas remplie pour l’enfant [K]. Par courrier du 25 janvier 2022, complété par un courrier additionnel en date du 11 février 2022, Monsieur [R] [T] a saisi la Commission de recours amiable de la CPRPF. Par décision du 24 mai 2022 notifiée par lettre recommandée en date du 19 juillet 2022 réceptionnée par Monsieur [T] le 21 juillet 2022, la Commission de recours amiable a confirmé la position de la Caisse. Par requête de son conseil enregistrée le 21 septembre 2022 au service d’accueil unique du justiciable, Monsieur [R] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable. A titre principal, Monsieur [T], au soutien de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse et d’attribution de la majoration pour enfants, expose que : - [K], le fils de sa compagne, est né le 5 juillet 2003, et a vécu de 2010 à 2022, soit entre ses 6 ans et ses 17 ans aux différentes adresses du domicile commun de Monsieur [T] et de Madame [O] dans le [Localité 4] de [Localité 4] ; - La résidence de [K] a été fixée au domicile de sa mère Madame [O] depuis un jugement du 20 mai 2011, et [K] est déclaré fiscalement par celle-ci : il apparaît en effet sur les avis d’imposition sur le revenu de Madame [O] pour les années 2010 à 2021, et a été pris en compte au quotient familial en tant qu’enfant à charge; - Monsieur [T] a recueilli [K] à son domicile pendant plus de 9 ans, prenant en charge les frais de logement et de soins quotidiens de cet enfant, ainsi que l’ensemble des charges ordinaires (taxe d’habitation, assurances, électricité, nourriture, vacances) ; - L’organisme de retraite complémentaire AGIRC - ARRCO a, contrairement à la CPRPF, reconnu la prise en charge de l’enfant [K] par Monsieur [T], puisqu’il a appliqué à celui-ci une majoration de 10% pour “au moins trois enfants nés ou élevés à la date d’effet de la retraite ; - Madame [O] et son enfant [K] ont tous deux bénéficié des facilités de circulation de la [5] grâce à la situation professionnelle de Monsieur [T] et aux différentes démarches que celui-ci a effectuées et qui ont été acceptées par son employeur ; - Monsieur [T] justifie qu’il était bénéficiaire depuis 2013 des prestations familiales de la [5] que sont ces “facilités de circulation”; - L’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 apparaît contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et doit donc être écarté pour inconventionnalité, en ce qu’il limite excessivement la possibilité pour les agents de la [5] de prouver qu’ils ont “assumé la charge effective et permanente” de l’enfant qu’ils ont recueilli dans leur foyer, puisque le texte limite cette preuve à la seule production de documents administratifs “établissant que les enfants ont été retenus pour l’octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu”, écartant sans raison légitime toute autre preuve de paiement justifiant valablement la prise en charge permanente et effective. A titre subsidiaire, Monsieur [T] expose que le service des ressources humaines de la [5] ainsi que la Caisse ont méconnu leur obligation de renseignement et de conseil de bonne foi concernant la portée du dispositif des allocations de soutien familial sur le calcul des cotisations retraite, qu’il s’agit d’une violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, et qu’il a subi en conséquence un préjudice dont il demande réparation à la CPRPH, à hauteur de la différence entre sa retraite effective et la retraite qu’il aurait perçue si les cotisations d’assurance vieillesse avaient été versées à bon escient, soit la somme supplémentaire de 1.000 euros par mois pendant vingt-cinq ans, à savoir la somme totale de 300.000 euros. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024. Monsieur [R] [T] par son conseil a réitéré oralement ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience et visées par le greffe, et s’est référée aux trente pièces annexées à celles-ci. La représentante de la CPRPF a réitéré oralement ses conclusions responsives déposées à l’audience et visées par le greffe, et s’est référée aux quatre pièces annexées à celles-ci. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 7 mai 2024. Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2024, puis prorogé au 12 septembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur le fond, l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [5] et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dispose que : “Les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension. Si le nombre des enfants élevés dans ces conditions est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant au-delà du troisième. Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation des fonctions : 1° Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ; 2° Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ; 3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du pensionné ou de son conjoint ; 4° Les enfants orphelins de deux parents, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation, placés sous tutelle du pensionné ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Le bénéfice de la majoration est accordé : - soit au moment où l'enfant atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans; - soit au moment où, postérieurement à cet âge, il remplit la condition mentionnée au premier alinéa ci-dessus. La majoration peut avoir pour effet de faire dépasser les maxima de pension prévus par le présent règlement, mais elle ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la rémunération servant de base au calcul de la pension.” En l’espèce, Madame [N] [O] vit certes en concubinage avec Monsieur [R] [T], mais elle n’est pas le conjoint de ce dernier, au sens du 2°de l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008. Par ailleurs, il n’est pas contestable que l’enfant [K] a vécu pendant plus de neuf ans avant qu’il ait atteint l’âge de seize ans dans le domicile commun de sa mère Madame [N] [O] et de Monsieur [R] [T]. Cependant, Monsieur [T] ne produit aucun document conforme au 5° de l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, à savoir un document administratif établissant que l’enfant [K] a été retenu pour l'octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. A cet égard, les “facilités de circulation” invoquées par le requérant ne sont pas des prestations familiales, mais un avantage en nature octroyé par l’employeur (la [5]). Dès lors, Monsieur [T] n’apparaît pas éligible à l’attribution de la majoration pour enfants réglementée par l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008. Enfin, Monsieur [T] n’établit pas l’inconventionnalité alléguée de l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 au regard de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), la rigueur probatoire des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de la majoration pour enfants prévue par le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire de la [5] par rapport au régime général, s’expliquant notamment par le taux plus favorable de la majoration pour enfants à charge au-delà de trois enfants. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande principale d’annulation de la décision de la Caisse du 25 novembre 2021 et d’attribution de la majoration pour enfants. Concernant la demande subsidiaire de Monsieur [T], ce dernier opère une confusion entre l’obligation de l’employeur d’exécuter loyalement le contrat de travail, et l’obligation générale d’information des caisses de sécurité sociale. La CPRPF, qui n’est pas l’employeur de Monsieur [T], n’a aucune obligation de renseigner spontanément les employés de la [5] concernant les bénéfices du versement des prestations familiales sur leurs droits à retraite. La Caisse n’est débitrice envers ses assurés que d’une obligation générale d’information sur leurs droits, qui se traduit par l’obligation de répondre aux demandes formulées par ces derniers. En l’espèce, Monsieur [T] ne prouve pas avoir interrogé préalablement la Caisse. Aucune faute de la Caisse n’étant caractérisée en l’espèce, la demande subsidiaire de Monsieur [T] tendant à condamner la CPRPF à des dommages et intérêts apparaît infondée. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts. Monsieur [T], qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera lui-même condamné à verser à la Caisse la somme de 500 euros sur ce même fondement. Monsieur [T] succombant en l’intégralité de ses prétentions sera condamné aux dépens. DECISION Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Dispositif
DECLARE Monsieur [R] [T] recevable mais mal fondé en son recours ; DEBOUTE Monsieur [R] [T] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 22/02495 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX66C EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [R] [T] Défendeur : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02495 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX66C N° MINUTE : Requête du : 21 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, représenté par : Me Vanessa WALCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Laurence-marie GERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par: Mme [L] [M] COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame GOSSELIN, Assesseur Mosnieur TARGE, Assesseur assistés de Damien CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis prorogé au 12 Septembre 2024. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me WALCH par LS le: Décision du 12 Septembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02495 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX66C JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [T], né le 21 janvier 1957, a effectué toute sa carrière en tant que cadre supérieur (ingénieur) à la [5], et il a produit en juin 2021 sa demande de cessation de fonction. Il est titulaire d’une pension du régime spécial de retraite du personnel de la [5] depuis le 4 janvier 2022. Monsieur [T] a vécu maritalement avec Madame [E] [B], et de cette union sont nés deux enfants : - [S], né le 30 janvier 1990 ; - [P], né le 23 mai 1997. Depuis le mois de janvier 2010, Monsieur [T] vit en concubinage avec Madame [N] [O], mère d’un enfant né d’une précédente union : - [K], né le 5 juillet 2003. A réception de son titre de pension de retraite, Monsieur [T] a réclamé l’attribution de 10% de majoration de pension au titre de ses deux enfants, [S] et [P], et de son beau-fils, [K]. Par courrier du 25 novembre 2021, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (ci-après désignée la CPRPF ou la Caisse) lui a notifié une décision de refus au motif que la condition de charge effective et permanente n’était pas remplie pour l’enfant [K]. Par courrier du 25 janvier 2022, complété par un courrier additionnel en date du 11 février 2022, Monsieur [R] [T] a saisi la Commission de recours amiable de la CPRPF. Par décision du 24 mai 2022 notifiée par lettre recommandée en date du 19 juillet 2022 réceptionnée par Monsieur [T] le 21 juillet 2022, la Commission de recours amiable a confirmé la position de la Caisse. Par requête de son conseil enregistrée le 21 septembre 2022 au service d’accueil unique du justiciable, Monsieur [R] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable. A titre principal, Monsieur [T], au soutien de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse et d’attribution de la majoration pour enfants, expose que : - [K], le fils de sa compagne, est né le 5 juillet 2003, et a vécu de 2010 à 2022, soit entre ses 6 ans et ses 17 ans aux différentes adresses du domicile commun de Monsieur [T] et de Madame [O] dans le [Localité 4] de [Localité 4] ; - La résidence de [K] a été fixée au domicile de sa mère Madame [O] depuis un jugement du 20 mai 2011, et [K] est déclaré fiscalement par celle-ci : il apparaît en effet sur les avis d’imposition sur le revenu de Madame [O] pour les années 2010 à 2021, et a été pris en compte au quotient familial en tant qu’enfant à charge; - Monsieur [T] a recueilli [K] à son domicile pendant plus de 9 ans, prenant en charge les frais de logement et de soins quotidiens de cet enfant, ainsi que l’ensemble des charges ordinaires (taxe d’habitation, assurances, électricité, nourriture, vacances) ; - L’organisme de retraite complémentaire AGIRC - ARRCO a, contrairement à la CPRPF, reconnu la prise en charge de l’enfant [K] par Monsieur [T], puisqu’il a appliqué à celui-ci une majoration de 10% pour “au moins trois enfants nés ou élevés à la date d’effet de la retraite ; - Madame [O] et son enfant [K] ont tous deux bénéficié des facilités de circulation de la [5] grâce à la situation professionnelle de Monsieur [T] et aux différentes démarches que celui-ci a effectuées et qui ont été acceptées par son employeur ; - Monsieur [T] justifie qu’il était bénéficiaire depuis 2013 des prestations familiales de la [5] que sont ces “facilités de circulation”; - L’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 apparaît contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et doit donc être écarté pour inconventionnalité, en ce qu’il limite excessivement la possibilité pour les agents de la [5] de prouver qu’ils ont “assumé la charge effective et permanente” de l’enfant qu’ils ont recueilli dans leur foyer, puisque le texte limite cette preuve à la seule production de documents administratifs “établissant que les enfants ont été retenus pour l’octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu”, écartant sans raison légitime toute autre preuve de paiement justifiant valablement la prise en charge permanente et effective. A titre subsidiaire, Monsieur [T] expose que le service des ressources humaines de la [5] ainsi que la Caisse ont méconnu leur obligation de renseignement et de conseil de bonne foi concernant la portée du dispositif des allocations de soutien familial sur le calcul des cotisations retraite, qu’il s’agit d’une violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, et qu’il a subi en conséquence un préjudice dont il demande réparation à la CPRPH, à hauteur de la différence entre sa retraite effective et la retraite qu’il aurait perçue si les cotisations d’assurance vieillesse avaient été versées à bon escient, soit la somme supplémentaire de 1.000 euros par mois pendant vingt-cinq ans, à savoir la somme totale de 300.000 euros. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024. Monsieur [R] [T] par son conseil a réitéré oralement ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience et visées par le greffe, et s’est référée aux trente pièces annexées à celles-ci. La représentante de la CPRPF a réitéré oralement ses conclusions responsives déposées à l’audience et visées par le greffe, et s’est référée aux quatre pièces annexées à celles-ci. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 7 mai 2024. Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2024, puis prorogé au 12 septembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIVATION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur le fond, l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [5] et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dispose que : “Les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension. Si le nombre des enfants élevés dans ces conditions est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant au-delà du troisième. Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation des fonctions : 1° Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ; 2° Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ; 3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du pensionné ou de son conjoint ; 4° Les enfants orphelins de deux parents, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation, placés sous tutelle du pensionné ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Le bénéfice de la majoration est accordé : - soit au moment où l'enfant atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans; - soit au moment où, postérieurement à cet âge, il remplit la condition mentionnée au premier alinéa ci-dessus. La majoration peut avoir pour effet de faire dépasser les maxima de pension prévus par le présent règlement, mais elle ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la rémunération servant de base au calcul de la pension.” En l’espèce, Madame [N] [O] vit certes en concubinage avec Monsieur [R] [T], mais elle n’est pas le conjoint de ce dernier, au sens du 2°de l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008. Par ailleurs, il n’est pas contestable que l’enfant [K] a vécu pendant plus de neuf ans avant qu’il ait atteint l’âge de seize ans dans le domicile commun de sa mère Madame [N] [O] et de Monsieur [R] [T]. Cependant, Monsieur [T] ne produit aucun document conforme au 5° de l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, à savoir un document administratif établissant que l’enfant [K] a été retenu pour l'octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. A cet égard, les “facilités de circulation” invoquées par le requérant ne sont pas des prestations familiales, mais un avantage en nature octroyé par l’employeur (la [5]). Dès lors, Monsieur [T] n’apparaît pas éligible à l’attribution de la majoration pour enfants réglementée par l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008. Enfin, Monsieur [T] n’établit pas l’inconventionnalité alléguée de l’article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 au regard de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), la rigueur probatoire des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de la majoration pour enfants prévue par le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire de la [5] par rapport au régime général, s’expliquant notamment par le taux plus favorable de la majoration pour enfants à charge au-delà de trois enfants. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande principale d’annulation de la décision de la Caisse du 25 novembre 2021 et d’attribution de la majoration pour enfants. Concernant la demande subsidiaire de Monsieur [T], ce dernier opère une confusion entre l’obligation de l’employeur d’exécuter loyalement le contrat de travail, et l’obligation générale d’information des caisses de sécurité sociale. La CPRPF, qui n’est pas l’employeur de Monsieur [T], n’a aucune obligation de renseigner spontanément les employés de la [5] concernant les bénéfices du versement des prestations familiales sur leurs droits à retraite. La Caisse n’est débitrice envers ses assurés que d’une obligation générale d’information sur leurs droits, qui se traduit par l’obligation de répondre aux demandes formulées par ces derniers. En l’espèce, Monsieur [T] ne prouve pas avoir interrogé préalablement la Caisse. Aucune faute de la Caisse n’étant caractérisée en l’espèce, la demande subsidiaire de Monsieur [T] tendant à condamner la CPRPF à des dommages et intérêts apparaît infondée. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts. Monsieur [T], qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera lui-même condamné à verser à la Caisse la somme de 500 euros sur ce même fondement. Monsieur [T] succombant en l’intégralité de ses prétentions sera condamné aux dépens. DECISION Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE Monsieur [R] [T] recevable mais mal fondé en son recours ; DEBOUTE Monsieur [R] [T] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 22/02495 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX66C EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [R] [T] Défendeur : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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